‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 6 sur 96 · I. — La législation militaire · texte numérisé non relu

I. — La législation militaire

A Tépoque de la formation de la Confédération de l'Allemagne du Nord, chaque Etat allemand avait

(i) Ce rapport est tout à fait défiguré dans le Staatsreclit de Arndt, p. 453 et s.

(2) Comme nouvelles créations militaires qui reposent sur des principes tout à fait diflerents de ceux qui ont été admis par la Constitution de l'Empire, il faut citer les troupes coloniales [Schut: trappe n) et les troupes de garnison de l'Asie Orientale (à l'exception deKiao-tcheou^. Le fondement constitutionnel des premières ainsi que du haut commandement, auquel elles sont .soumises, se trouve dans la puissance de protection dont Texercice appartient à l'Empereur ; la condition juridique, des troupes de sûreté est réglée par la législation d'Empire. V, vol. H, p. JQO. La brigade de l'Est de l'Asie, au contraire, est encore, pour le moment, une création provisoire qui n'a pas encore été rangée sous le droit militaire constitutionnel de TEmpire. La garnison de Kiao-lcheou fait partie intégrante de l'armée navale. V. vol. II, p. 677.

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son droit militaire particulier et son organisation particulière de larmée. Cette multiplicité de forme devait disparaître pour faire place à une réglementation unitaire ; c'est dans ce but que deux principes furent admis dans la Constitution (art. IV n<» 14 et art. LXI) qui ont passé plus tard dans la Constitution de l'Empire. La première de ces dispositions proclamait la compétence de la Confédération en matière de législation sur la marine ou sur Tarmée sans y apporter aucune restriction, et, par là même, elle donnait à la Confédération le pouvoir de créer un droit militaire parfaitement unitaire, formellement obligatoire pour tous et régissant d'une manière complète toutes les parties de l'armée. Pour Ta venir, cetle compétence de la Confédération était amplement suffisante, et il n'était nullement besoin de la compléter ; mais, pour le moment, elle était insuffisante et inefficace, car rétablissement d'une vaste législation militaire fédérale constituait une œuvre à la fois difficile, longue et sujette à des embarras qu'on ne pouvait prévoir. Il était impossible, jusqu'à ce qu'on eût résolu un problème législatif d'une si grande portée, de continuer à laisser subsister les nombreux règlements militaires particuliers. En outre, il importait beaucoup de créer un droit militaire réellement nouveau et de trouver pour l'armée une nouvelle organisation. En Prusse, au contraire, on possédait une organisation qui avait fait ses preuves en temps de paix comme en temps de guerre, une administration militaire parfaitement élaborée jusque dans ses moindre détails, et éprouvée par une longue et laborieuse pratique ; et on y possédait aussi une législation et une réglementation juridique militaire qui avaient poussé de profondes racines dans la conscience juridique et dans la vie de la population ainsi que dans la tradî-

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lion de Tadministratioii politique tout entière. Il n y avait aucune raison sérieuse d'ébranler cette organisation de l'armée ou de la mettre en question (1) ; ce qui était en vigueur pour la presque totalité de la Confédération pouvait être étendu à ce qui restait, d'autant plus que, dans le Royaume de Saxe, une réorganisation de l'armée devenait^ d'ailleurs, nécessaire à la suite de la guerre de 1866, et que les autres Etats confédérés étaient trop petits pour pouvoir créer une législation militaire qui eût, par ellemême, quelque importance.

La création immédiate d'une unité juridique dans la Confédération devait donc être réalisée en rendant la législation prussienne applicable sur tout le territoire. C est pour cela que l'art. LXI de la Constitution fédérale ordonnait d'étendre sans délai toute la législation militaire prussienne à tout le territoire fédéral, exception faite seulement pour ce qui concerne le règlement du service religieux militaire. L'unité juridique ainsi obtenue devait cependant, au point de vue de la forme, n'être que provisoire ; la codification définitive du droit militaire devait avoir lieu par une « vaste loi militaire » dans la forme constitutionnelle de la législation fédérale (Art. LXl^ paragraphe 2). La Hesse du Sud accéda à la légi^^lation prussienne et à la législation militaire fédérale parla Convention militaire du 7 avril 1867, art. II (2) ; Bade et le Wiïrltemberg y accédèrent aussi par le

(i) Le (langer de voir les lois militaires de la Prusse et ses institutions subir des modifications, malgré la volonté de la Prusse, h la suite de décisions prises unanimement par le Bundesralli cl par le Reichstag, a été conjure au movon d'un droit de veto (pic l'art. V, i*'' alinéa de la Constitution fédérale accorde au Pr,Tsidium, c'est-h-dire au Roi de Prusse.

(a) Gloser, XrcU'iy . ï, fasc. 3, p. 54 ; Thudichum, \ crfassungsreclit des Nordd. Bunde-s, p. 3(J7 et s.

Traité d'alliance de Versailles, du 15 novembre 1870 et par celui de Berlin, du 25 novembre 1870 (1) ; et enfin^ FAlsace-Lorraine y accéda par la loi du 23 janvier 1872 (Bulletin des lois pour l'Alsace-Lorraine, p. 83).

Pour la Bavière, au contraire, ce fut un autre principe qui fut admis par le Traité d'alliance du 23 novembre 1870, chap. III, § 5 et par la clause finale de la section IX de la Constitution de TEmpire. La première des deux dispositions que nous avons mentionnées plus haut dans la Constitution de TEmpire, disposition qui par son art. IV, no 14 reconnaissait la compétence illimitée de TEmpire en matière de législation militaire s'applique, elle aussi, entièrement à la Bavière ; au contraire, la règle formulée dans Tart. LXI de la Constitution de TEmpire de^ meure sans aucune application en ce qui concerne la Bavière. La législation militaire qui était en vigueur en Bavière à l'époque de la fondation de l'Empire, ainsi que les instructions qui en règlent l'exécution, les ordonnances et les interprétations ont conservé toute leur force ; l'introduction des lois et des dispositions particulières, déjà promulguées à ce point de vue avant l'accession de la Bavière à la Confédération, est devenue a d'application libre » (freier Verstàndigung), c'est-à-dire qu'elle est abandonnée à la libre volonté du gouvernement bavarois (2) ; seul, le principe général relatif au service

(i) Bulletin dm lois fédérales, 1870, pp. G5o-G53. Il est vrai que, pour le Wurllembcrg, il fut établi quelques exceptions dans la (Convention militaire du 21 au 26 novembre 1870, art. X, puisque certaines lois et institutions du Wûrltemberg devaient provisoirement demeurer en vigueur jusqu'à la réglementation par la législation fédérale ; mais cette réserve a actuellement perdu toute importance pratique, abstraction faite de la réglementation sur le service religieux militaire.

(2} Traité du 28 novembre 1870, III, 5, n*' i.

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militaire, principe proclamé dans les art. LVII et LIX de la Constitution de TEmpire a été immédiatement mis en vigueur en Bavière.

Donc, le territoire fédéral ne constitue un territoire juridique unitaire qu'au point de vue des lois militaires qui ont été promulguées depuis la fondation de l'Empire ; en ce qui regarde toutes les autres dispositions juridiques et administratives relatives à Tarmée, ce territoire, au contraire, se divise en deux territoires juridiques que l'on peut désigner respectivement sous les noms de territoire du droit prussien et territoire du droit bavarois (1). Mais à la suite du développement croissant de la législation militaire de l'Empire et de la lente transformation des institutions militaires bavaroises d'après le modèle prussien, l'opposition existant entre ces deux territoires a perdu presque toute son importance.

La législation d'Empire a créé un droit uniforme :

1. au point de vue du service militaire^ de \ organisation de l'armée et de la situation juridique des personnes militaires, par ;

la loi sur le service militaire du 9 novembre 1867 (Bulletin des lois fédérales, 1867, p. 131), introduite en Bavière par la loi d'Empire du 24 novembre 1871 (Bulletin des lois d'Empire,

(i) L'ancien droit militaire bavarois se trouve en grande partie cediGu dans la loi, relative au règlement militaire du 3o janvier 1868, loi qui se rattache par ses di$i>ositions essentielles à la législation prussienne. Seydel, Baverisches Staatsrechl, vol. liï, p. 700. Un commentaire très détaille de cette même loi a été publié par M. Stenglein, Erlangen, 1869 (Dans (( Die Gesetzgebung des Konigreichs Bayern seit Maximilian H ». Deuxième partie, vol. V.

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p. 398) ; modifiée par la loi d'Empire du 11 février 1888 (Bulletin des lois d'Empire, p. 11) et du 8 février 1890 (Bulletin des lois d'Empire, p. 23);

la loi militaire du 2 mai 1874 (Bulletin des lois d'Empire, p. 45), modifiée et complétée par les lois d'Empire du 6 mai 1880 (Bulletin des lois d'Empire, p. 103), du 31 mars 1885 (Bulletin des lois d'Empire, p. 81), du 11 mars 1887 (Bulletin des lois d'Empire, p. 117), du 27 janvier 1890 (Bulletin des lois d'Empire p. 7), du 26 mai 1893 (Bulletin des lois d'Empire, p. 185), du 25 mars 1899 (Bulletin des lois d'Empire, p. 215) et, sur quelques points particuliers, par le Code Civil ;

la loi sur la milice territoriale (Landsturmgesetz) du 12 février 1875 (Bulletin des lois d'Empire, p. 63) Cette loi est maintenant remplacée par la loi d Empire du 11 février 1888, § 23-34.

la loi sur le contrôle, du 15 février 1875 (Bulletin des lois d'Empire, p. 65).

2. — au point de vue des pensions et des emplois des militaires, de leurs parents et descendants, par : la loi sur les pensions d\i 27 juin 1871 (Bulletin des lois d'Empire, p. 275) complétée et modifiée par les lois d'Empire du 4 avril 1874 (Bulletin des lois d'Empire, p. 25), du 21 avril 1886 (Bulletin des lois d'Empire, p. 78), du 24 mars 1887 (Bulletin des lois d'Empire, p. 149), du 22 mai 1893 (Bulletin des lois d'Empire, p. 171) et du 14 janvier 1894 (Bulletin des lois d'Empire, p. 107) ;

la loi du 13 mars 1886, concernant la protection des fonctionnaires et soldats atteints par des revers de fortune dans leur carrière Bulletin des lois d'Empire, p. 53) ;

la loi du 17 juin 1887, concernant la protection des veuves et des orphelins des hommes ayant appartenu à l'armée d'Empire et à la marine impériale (Bulletin des lois d'Empire, p. 237) et loi d'Empire du 5 mars 1888, concernant le dégrèvement relatif aux contributions en argent des veuves et des orphelins (Bulletin des lois d'Empire, p. 65), lois du 13 juin 1895 (Bulletin des lois d'Empire, p. 261) et du 17 mai 1897, art. II (Bulletin des lois d'Empire, p. 456).

3. — au point de vue du droit pénal militaire par le Code pénal militaire {Militârstrafgssetzbnch) du 20 juin 1872 (Bulletin des lois d'Empire, p. 173) ; au point de vue de la procédure pénale par le Règlement sur /a justice répressive militaire {Militàrstrafge' richtsordnung) du 1*"^ décembre 1898 (Bulletin des lois d'Empire, p. 1189).

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