I. — Droits individuels de liberté
A — PROTECTION DE l'eXISTENCE.
1 . Le droit d'être est le premier des droits ; il naît avec nous et nous demeure inséparable tant qu'une âme vivante habite notre (Vorps. L'homme doit donc être protégé dans son existence. Quel droit rÉtat protégerait-il, s'il oubliait ce droit primordial*?
Cette protection s'étend même à l'enfant simplement conçu. Sans doute, la personne ne commence qu'au jour de la naissance ; mais elle est en germe dans l'embryon et son existence éventuelle peut y être respectée 2.
L'État protège l'existence des personnes contre les attaques injustes, et vient à leur secours pour les sauver de la ruine quand leur besoin est extrême. Le premier de ces devoirs est reconnu par tous; mais le second dérive du même principe. Quand Tindividu est en danger de mort, que sa misère soit innocente ou
< Blakstone l'appelle « the right of persooal seearity », Stahl (( le droit d'intégrité. »
3 De là la fiction du droit romain : « Qui in utero sunt, in toto pêne jure ciTili intelliguntur in rerum natura esse » (L. 26, Statu hom), alors que les jurisconsultes savent bien que (( partus nondum editus homo non recte dicatur» (1. 9, 2 i> ad leg. Falcid). Gomp. Savigny, System d. rôm. R. Il, 12. Blackslone, 1, 1.
coupable, TÉtat doit s'eflforcer de le sauver '. C'est là un devoir humairir. qui s'étend même à l'étranger *. Au reste, il peut être diversement réglementé dans le détail. La libre bienfaisance le complète et l'appuie, mais ne saurait être envisagée comme un droit, sous peine de nuire davantage moralement qu'elle ne peut aider matériellement. Notre époque avancée est plus riche qu'aucune autre en institutions de toutes sortes de prévoyance et de charité.
2. Le respect de la vie individuelle n'entraîne pas nécessairement Vabolition de la peine de mort^ mais son application très rare et pour des raisons déterminantes de conservation sociale ou de justice seulement. Le droit de vie et de mort du père et du maître romain avait un caractère barbare '. L'ancien droit germanique qui mettait certains criminels hors la loi et permettait de les tuer comme des bêtes fauves, violait la notion primordiale de la personnalité; mais il nous montre aussi certaines tendances humaines remarquables ^. De nos jours, le vrai principe est de plus en plus reconnu '.
^ Par l'influence du christianisme, ce devoir fut d'abord reconnu dans l'empire romain pour les enfants abandonnés. Mais les lois de Constantin le Grand sur ce point (G. l et 2, C.Thëod. de alimentis quae inopes, a. 315), inspirées sans doute par les enseignements de Lactancê (comp. Gomm. de Jac. Gotbofredus), ne furent pas insérées au Gode iuitinien. Elles ne Tisaient encore que ce cas, quoiqu'elles disent d'une manière plus générale : « Abhorret nostris moribus, ut quemquam famé conâci vel ad indignom facinus prorumpere concedamus. »
' César en fit le premier un devoir envers les citoyens. Uommsen^ rôm. Gescb., III, 469.
' Juvénalt Sat. VI, 219 : (c Pone cracem servo. Meruit quo crimine servus tupplicium? Quit testis adest? Quis detulit? audi. NuUa unquam de morte hominis cunctatio. démens, ita servus homo est? Nil fecerit, esto. Hoc volo^ hoc jubeo, sit pro ratione volunlas. »
^ Tacite^ Germ., c. 7 : « Getemm neque animadvertere neque vinclre, neque verberare quidem nisi sacerdotibus permissum^ non quasi in pœnam nec ducis jussu, sed velut Deo imperante. » Lex Bajuv., II, I, { 3 : u Ut nullus liber Bajuvarius alodem aut vitam sine capital! crimine perdat, It est si aut in necem Ducis conciliatus fuerit, aut inimicos in provinciam invitaverit, aut civitatem capere ab extraneis macbinav«rit, et exinde probatus inventus fuerit, tune in Ducis sit potestate vita ipsius et omnes res ejus et patrimonium. » Magna Charta anglaise de 1215 : « Nullus liber homo capiatur vel imprisonetur aut dissaisiatur aut uilaghetur {out law) aut exuletur aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus nec super eum iniUerous, nisi per légale judicium parium suorum vel per legem terre, n
^ Frédéric le G,i Ântim. 17 : « Les bons princes regardent ce pouvoir sur la
3. La fiction de la mon civile, était un débris de Tancienne mise hors la loi, contraire au droit naturel. Napoléon I" avait signalé l'immoralité d'une loi qui flétrissait du nom de concubine l'épouse demeurée fidèle et dévouée malgré le crime de son conjoint; cependant son code l'avait encore admise ^ La plupart des législations Tout récemment abolie^.
4. Le droit naturel de l'homme à l'intégrité de son corps a fait presque universellement disparaître la mutilation pénale. Si la majesté du droit et la sécurité publique peuvent encore exiger la mort d'un criminel, sa mutilation nous semblerait aujourd'hui barbare. Les peuples d'une civilisation avancée et mûrie ont même une véritable répulsion pour les peines dites corporelles. L'antiquité pensait elle-même qu'elles sont des châtiments d'esclaves ^
y'ie de leurs sujets comme le poids le plus pesant de leur couronne. Ils savent qu'ils sont hommes comme ceux qu'ils doivent juger, ils savent que d'autres injustices peuvent se réparer, mais qu'un arrêt de mort précipité est un mal irréparable. Ils ne se portent à la sévérité que pour éviter une rigueur plus fâcheuse qu'ils prévoient. » Const. française de 1848, § 5 : « La peine de mort est abolie en matière politique. » Le projet de Francfort des droits fondamentaux allait encore plus loin, i 9 : Lé peine de mort, sauf en vertu du droit de la guerre, ou du droit maritime en cas d'émeute, les peines du carcan, de la marque et les châtiments corporels sont abolis. Le code pénal allemand de 1870 ne punit de mort que l'assassinat, i 211, ou même sa tentative si elle est faite contre l'empereur ou le prince particulier, § 80. [Constitution suisse de 1874, art. 65 : « La peine de mort est abolie. Sont réservées les dispositions du code pénal militaire en temps de guerre. Les peines corporelles sont abolies. » Mais la première disposition a été elle-même abrogée en 1878, et quelques cantons ont rétabli la peine de mort.]
< Code civil, 22 et ss., 25 : (( Le mariage qu'il (le condamné à mort) avait précédemment contracté est dissous quant à tous ses effets civils. » Las Cases, Mém. de Sainte-Hélène, YI, 232.
3 Const. prussienne, { 10 : « La mort civile et la confiscation sont abolies. » Const. impériale allemande de 1849, § 135. [L. française de 1854, a. l.J
> Le libre était puni, l'esclave et le serf bâtonnés. [Const. suisse de 1874> art. 65.1