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CHAPITRE IV

G. — UBBRTÉ DB LA PAROLE BT DB LA PRBSSE.

La liberté d'exprimer sa pensée sur les choses temporelles est parente de la liberté religieuse*.

Uexpression de la pensée, sa manifestation dans la parole, récrit, rimage, par cela même qu'elle est un phénomène sensible, tombe dans la sphère du droit.

L'État en reconnaîtra et en protégera la liberté comme un corollaire naturel de la liberté de la pensée intime, que Tindividu tient de Dieu. L'homme a le droit de dire ce qu'il pense parce qu'il a le devoir d'être vrai. La liberté de la parole a toujours été regardée comme l'une des faces les plus importantes de toute liberté personnelle.

Que la pensée se manifeste par l'écrit ou l'image, au fond la règle est la même. Mais l'invention de l'imprimerie et le rôle qu'elle joue dans l'histoire de la réforme religieuse provoquèrent l'introduction d'une censure qui veillât sur la presse et empêchât les attaques contre la religion établie et la politique de l'État'. L'Église marcha la première dans cette voie (Const.

< L. VI. c. 2.

2 T/ifli^c flVn trouve déjà dans Platon. Dans le VU* livre des Lois, il propose une loi <( pour que le poète ne mette dnns ses» chants que des choses en harmonie nvcr

d'Alexandre VII Inter mulUplices, 1501) ; la plupart des monarchies Timitèrent; la censure pénétra même dans les républiques suisses, catholiques ou réformées.

L'Europe cueillit la liberté de la presse sur Tarbre fier des libertés anglaises *-*. Sous le règne glorieux de Guillaume I" d'Orange (1694), le Parlement cessa de confirmer les pouvoirs des censeurs (iicemer^), et depuis lors, l'Angleterre ne lesconnut plus^ En Prusse, Frédéric le Grand fit quelques pas en ce sens, mais il ne réalisa pas sa pensée et, après sa mort, la censure reparut aussi étroite et aussi myope que devant *. Les Américains du Nord firent de son abolition un article de leur Constitution (1791). La Révolution /rawpawe proclama dans la même année la liberté de la presse comme un droit sacré de l'humanité; mais cette liberté ne fut bientôt qu'un leurre, et l'an IV revenait bientôt à des lois sévères (27 et 28 germinal) ; l'an V rétablit même une censure préventive sur les journaux politiques. La France ne revit la liberté de la presse que sous la Restauration, qui la protégea par la grande loi du 17 mai 1819. Elle est de nos jours le droit commun des peuples civilisés d'Europe et d'Amérique ^. La Russie maintient seule la presse sous

ce que TËtat reconnaît comme légal, beau ou bon, et pour lui défendre de montrer son poème à personne, avant que les juges et conservateurs des lois ne l'aient lu et approuvé. »

^•^ Sur la censure anglaise, comp. Gnmt, Engl. Verfassungsr., III, 262. Tacite déjà défend éloquemment la liberté d'écrire. Annal., 34 et 35 : « Libres per aediles ciœmandos censuere patres, sed manserunt, occuUati et editi. Quo magis socordiam eorum inridere libet qui praesenti potentia credunt extîngui posse etiam scquentis aevi masmoriam. Nam contra, puniti$ingenus,gUscit auctoritas : neque aliud externi reges aut qui eadem saevitia usi sunt, nisi dedecus sibi atque illis gloriam pepere. » Hilton a combattu pour elle avec les armes les meilleures et les plus brillantes.

3 Bîachstonef VI, 11. Rusxel, const. anglaise, c. 13.

* Comp. Biedermann, Gesch. d. XVIÏI. Jahrh., 119 et s.

^ Const. française ée 1814, 8, et de 1830, plus précise encore. Constitutions des cantons suisses depuis 1830 ; const. fédérale de 1848, 45. Consl. espagnole de 1837, 2 ; portugaise de 1826, 145. Const. belge, 18 : « La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie ; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque Tauteur est connu et domicilié en Bt'Igique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. » C norwégicnne, 100 : (( La presse sera libre. Personne ne lourra être puni pour un écrit qu'il aura fait impiimer ou publier, quel qu'en soit le contenu, à

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tutelle, et probablement ne pourra pas s'en dispenser de sitôt.

Sans doute, une presse mauvaise ou corrompue peut enfanter bien des maux, favoriser de déplorables tendances, surtout chez un peuple qui n'a pas été élevé pour la liberté. C'est une erreur de croire qu'une presse libre guérit elle-même tout le mal qu'elle peut faire. Elle achèvera plutôt de perdre un peuple déjà corrompu. Dans un pays dominé par ses prêtres, la manie ou la stupidité cléricale étoufferont toute libre critique, toute presse raisonnable, sa liberté fût-elle écrite dans la loi. Mais la censure, qui se glorifie si hardiment de sauver l'ordre, présentet-elle moins d'inconvénients ? Ses lendemains sont presque toujours des révolutions. Au reste, la liberté de la presse ne conserve sa dignité et tous ses effets bienfaisants que chez un peuple sain, respectueux du droit, des mœurs, de la religion. Elle est alors un joyau de sa couronne. Aussi nos États humains la pratiquent et l'honorent, y lisant, comme en un miroir, tous les mouvements de leur conscience.

Mais cette liberté ne saurait être sans frein. Si la censuré, qui met en tutelle des hommes majeurs, n'est pas le vrai moyen de

moins qu'il n'ait évidemment fait acte ou provopué les autres à faire aete de désobéissance aux lois, de mépris pour la religion, les mœurs ou les pouvoirs constitutionnels, de résistance aux ordres de ces derniers, ou qu'il n'ait dirigé contre quelqu'un des imputations fausses ou diffamatoires. Il sera permis à chacun de manifester ses pensées sur l'administration et sur quel autre sujet que ce soit. )) Const. grecque, 10 : «... La presse est libre et la censure ne pourra être introduite. Il ne sera point exigé de cautionnement des rédacteurs, éditeurs ou imprimeurs responsables des journaux. Les éditeurs do ceux-ci doivent être citoyens grecs. » Droits fondamentaux atUrichiens de 1849, 5, et const. de 1867, 13 • « Chacun a le droit d'exprimer librement ses opinions par paroles, écrits, impression ou image, en restant dans les limites tracées par la loi. La presse n'est soumise ni à la censure, ni à l'autorisation préalable. » G. prussienne, 27, même sens. Une censure particulière dans const. suédoise, 108 : « [La diète — désignera tous les trois ans — six personnes distinguées par leurs connaissances et leurs lumières pour veiller sur la liberté de la presse, conjointement avec le procureur général qui sera leur président. » L'auteur ou rimprimeur peuvent interroger d'avance cette commission. Si elle déclare que l'écrit peut être imprimé, ils sont à l'abri de toute responsabilité, « laquelle retombera sur les mtmbres de la commission. >] Const. allemande de 1849, 143. — Malgré ces affirmations solennelles du monde moderne, Pie IX (Encycliq. du 8 déc. 1861), d'accord avec Grégoire XIV son prédécesseur, proclame que la liberté de la presse est une <( dangereuse erreur » et un « délire ».

la régler, elle peut trouver d'autres barrières, communes à toutes publications, ou spéciales à lapresse politique périodique. Celle-ci, en effet, cherche moins à découvrir et à répandre l'impartiale vérité, comme la science, à ennoblir la vie, comme les lettres, qu'à prendre parti, à combattre dans les luttes du moment. Elle est aujourd'hui une véritable puissance de parti, une armée rangée en bataille qui n'a pas de jours sans escarmouche. L'État ne pourrait l'ignorer sans péril.

La loi générale punit les délits de presse qui s'attaquent à la chose publique, aux bonnes mœurs, à l'honneur des personnes ou des familles.

Mais la presse politique demande une attention spéciale. Un bon gouvernement doit s'efforcer d'être toujours au courant de ses tendances si multiples, pour les appuyer, les combattre ou leur donner satisfaction. Un système de censure ainsi compris, c'est-à-dire une étude continue et une certaine direction de la presse, rappellerait plutôt la censure romaine que celle de nos derniers temps ; et ce pourrait être une niission aussi honorable qu'utile d'hommes considérés, que d'en remplir les fonctions. Cette institution manque à la plupart de nos États.

La loi réglementaire de la presse politique lui impose généralement :

a) Le versement d'un cautionnement, garantie assez justifiée, mais qui n'assure guère le sérieux d'un organe influent sur la vie publique ;

b) La nécessité d'une concession ou d'une autorisation préalable ^ restriction dont le pouvoir peut trop facilement abuser pour étouffer la presse d'opposition, à moins que cette autorisation ne puisse être refusée à quiconque remplit des conditions fixées d'avance par la loi générale.

On a proposé aussi que nul ne pût être le rédacteur en titre d'un journal avant d'avoir subi un examen de capacité sur les sciences politiques *. Ce système rappellerait trop les bancs de

f La nécessité d^une autorisation fut supprin^e dans toute l'Allemagne par la loi sur rindustrie ((;et(7^&eordnun^) du 21 juin 1869. La loi allemande sur la presse du 7 mai 1874 supprime le cautionnement.

a Zôpfl, D. St. R., 304.

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Fécole. On pourrait se contenter d'exiger des rédacteurs les mêmes conditions de capacité que des députés ou des jurés.

c) Plusieurs États ont récemment inauguré, à l'exemple de la France, le système violent des communiqués y de la suspension et de la suppression administratives , étouffant ainsi toute légitime indépendance de la presse. Si l'existence d'un journal dépend du bon plaisir du gouvernement, sa rédaction en dépend également *.

d) Supprimer complètement la saisie par mesure de police des imprimés, spécialement des journaux politiques, serait désarmer l'État. Inversement, accorder à la police un droit arbitraire de saisie, serait lui livrer la presse d'opposition. Il faut donc que le droit de saisie soit ordonné par la loi, et que les fonctionnaires qui en auraient abusé puissent être rendus responsables. Toute saisie pour maintenir ses effets, devra être confirmée par le juge 8.

e) Souvent les journaux politiques sont soumis à un droit de timbre \ il en est ainsi dans la libre Angleterre elle-même. Cette mesure, surtout fiscale, peut entraver la profusion des mauvaises petites feuilles populaires, mais elle se justifie difficilement au point de vue économique, car elle grève lourdement une branche d'activité qui n'est pas principalement industrielle et pèse sur la libre manifestation des idées-.

f) Une barrière légitime et importante, en harmonie avec la liberté de la presse, c'est le droit reconnu à toute personne ou autorité qu'elle attaque de se défendre dans le journal agresseur luimême et devant ses propres lecteurs. Une attaque publique provoque une défense publique devant ceux mêmes qui l'ont entendue. Une réponse dans un autre journal serait souvent vaine, et parfois impossible, car les autres rédacteurs n'auront pas toujours intérêt, ni ne peuvent être obligés à l'insérer'.

* Loi allemande de 1874, 4 : a Ni les tribunaux ni Tadminislration ne peuvent interdire à une personne de se livrer à l'industrie de la presse. » [La répre»s:on adniinistrative, établie en France par le décret de 1852, a été abolie par la loi du , 11 mai 1868.]

2 L. allemande de 1874, 23 et s.

' Une bonne di&position dans l'art. 17 de l'ancienne loi ouirichiennc sur la fresse : « Les éditeurs d'un écrit périodique sont tenus d*y insérer sans frais cl

g) Des mesures plus sévères, mais peu effectives, sont édictées dans quelques pays contre les écrits anonymes ^

h) Quand TÉtat est menacé, comme en temps de guerre ou d'émeute, la presse politique est soumise à un régime exceptionnel nécessaire. Si la constitution ou la loi n'ont pas eu la sagesse de les déterminer d'avance, ou le péril de l'État grandit, ou la liberté de la presse est étouffée en fait illégalement par le pouvoir ou par les foules. La loi écrite devient lettre morte, et malheur à l'écrivain qui ose aller contre la passion dominante.

t) L'apposition de placards et d*affiches politiques sera avec raison placée sous la surveillance directe de la police, car la forme de la proclamation peut être en principe réservée à l'autorité.

k) Toutes les lois modernes exigent d'ailleurs que chaque journal ait son rédacteur et son éditeur ou imprimeur responsables, et déterminent leur situation au point de vue pénal '.

/) Il serait à désirer, pour que la juridiction inspirât confiance à tous, que les délits de presse soient jugés avec l'adjonction de mrés ou de schôffen capables de comprendre une œuvre littéraire. En exigeant d'eux seulement la même capacité que pour le volontariat d'un an, on aurait fait un grand pas dans une voie protectrice de l'ordre et de la liberté.

dans le plus prochain numéro les rectifications que leur adresse l'administration sur des faits par eux rapportés. Si la reciification émane d'un particulier, elle sera insérée de même, mais ne sera gratuite qu'en tant qu'elle ne dépasse pas la dimension de l'article rectifié. )> La loi allemande de 1874, art. 11, est dans le même sens, sauf qu'elle ne fait plus la distinction ci-dessus entre l'administration et les particuliers. Les frais sont toujours dus pour ce dont la rectification dépasse l'article rectifié. [Disposition analogue dans la loi française.]

1 Déjà l'empereur Auguste : « Censuit, cognoscendum posthac de iis, qui libelles aut carmina ad infamiam cujusquam sub alieno nomine edant. »

2 Loi allemande de 1874, 8 : « Les rédacteurs responsables des écrits périodiques doivent être majeurs, en possession de leurs droits civils d'honneur, et domiciliés ou résidant habituellement en Allemagne. »

CHAPITEE V.

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