D. — INVIOLABILITÉ DU DOMICILE
1 . La protection de « la paix domestique » {Hausfrieden) , telle que la présente les lois germaniques, est une belle notion de droit et une importante liberté ^ Elles veulent que le mur de sa maison mette toute personne à l'abri de la force externe et assure son repos.
La maison protège l'individu et la famille comme le corps protège rame ; il semble qu'elle soit une extension de l'enveloppe physique de l'homme. C'est donc avec raison que l'injure apportée dans le domicile de l'offensé est plus sévèrement punie, et que l'autorité ne peut y pénétrer qu'en observant des formes préservatrices.
Le droit de la république romaine sur les visites domiciliaires au cas de vol, montre un grand respect pour ce principe ^ Mais c'est surtout le droit allemand qui en a développé l'idée, protégeant le foyer domestique contre tout trouble, même contre la curiosité indiscrète qui épierait aux portes et aux fe-
* Lex Bajuvar,y X, 2. { 8 : « Nemo ingrediatur alienam domum per tiolentii^ai, quia hoc scandalum générât. » Droit urbain de Fn&our^, a. 1120, c. 42 : « Si quis burgensem in propria area vi invaserit vel temere domi quetierit, quidquid ei (au violateur) mali feceril, non emeodabit. » Âsegabacb, V, 2. Sachsinspiegel, 11, 1 pr<
s Jak. Grimm, D. Rechtsalterlh, p^ 639. ^
nêtres, et permettant de les repousser énergiquement *. Vhôte lui-même y trouvait un asile contre ses persécuteurs et pouvait, en gagnant du temps, échapper à son juge '. Le droit d'asile encore plus respecté, que TÉglise du moyen âge accordait aux malfaiteurs réfugiés dans ses temples, reposait sur la même idée élevée *. Le grand Chalham disait au parlement anglais : a L*homme le plus pauvre peut défier dans sa cabane toutes les forces de la couronne. Que cette cabane menace ruine, que son toit soit à jour, que le vent souflEie à travers ses fentes, que Forage s'en fasse un jeu, n'importe : elle est assurée contre le roi d'Angleterre, dont toute la puissance vient échouer contre ce misérable rempart *, »
Les constitutions modernes rendent généralement hommage à ce principe, en restreignant sévèrement le droit de visite domiciliaire *.
2. Se rapproche du droit précédent et y est en partie compris, le droit exclusif de l'individu sur ses papiers. C'est là une propriété essentiellement personnelle , car la valeur réelle de la matière est minime ; le contenu est tout, et il appartient en quelque
* Osenhrûggen, der Hausfrieden ; ErlangCD, 1857.
2 C'est expressément dit dans la franchise A'Ingolstadt de 13t2 : « Celui qui n fait un tort, s*il arrive en fugitif à la maison d*un brave homme, ce dernier doit le cacher et l'aider — aussi bien qu'il pourra contre son ennemi. Si le juge se présente ou ses émissaires, il leur ouvrira et les laissera chercher le coupable; mais il peut encore lui aider et ne sera soumis à aucune peine pour ce fait. » Cependant, celui qui cache et nourrit un homme « défendu » paie au juge 5 livres 60 deniers d'amende.
3 Lex Bajuvar, 1,1, \ : « Si culpabilis aliquis confugium ad Ëcclesiam fecerit, nullus eum vi abstrahere ausus sit, potsquam januam Ecclesiao intraverit. )) Schwahenspiegel (Wackernagei), c. 277.
* De là le proverbe anglais : (( My house is my castle ». (( Mein Haus meine fiurg » (ma maison, ma forteresse) était autrefois aussi un proverbe allemand. Droit urbain de Vienne, 1221, g 26 : a Volumus ut unicuique civium domus sua sit pro munitione et commansionariis suis et cuilibet fugienti velintranti domam. » Graf et Dietherr, Deutsche Rechtssprichwôrter, 496.
s Const. portugaise^ 145, 6 : « La maison de toute personne est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur. De jour, on ne peut y entrer que selon les formes déterminées par la loi. » [Cette disposition est empruntée h la const. française de l'an VIll, 76.] Const. hoUandaisef 153; belge, 10;. grecque, 8; nonoégienne, 102; allemande de 1849, 138; prussienne, 6.
sorte à l'atmosphère intellectuelle de Thomme. Une saisie n'est donc admissible que s'il y a soupçon grave de crime, et sous des formes protectrices *.
3. Il en est de même du secret des lettres confiées aux postes de l'État «. Les « cabinets noirs » qui le violent commettent un abus de confiance indigne de l'État protecteur de la morale publique et du droit des personnes '.
4. Vespionnage policier des salons, des conversations privées est également une méconnaissance de la liberté individuelle, et mérite la réprobation générale qui le frappe.
5. De même du fait d'imposer à quelqu'un une compagnie qu'il repousse, par exemple de suivre partout une personne honorable. L'humanité exige même que les prévenus de crime soient traités sous ce rapport avec plus d'égards, et spécialement qu'ils ne soient pas mêlés avec les condamnés. La loi, sans doute, ne peut pas prévoir tous les cas. Mais chez un peuple qui sait comprendre la dignité de l'homme, la pratique, dans ses manifestations variées, se conformera naturellement à l'idée.
6. Enfin, une loi protectrice du domicile contre les logements arbitrairement imposés semble un non sens. Si l'État a le droit de forcer les citoyens à loger chez eux ses soldats, l'inviolabilité du domicile est menacée. Les gouvernements despotiques en ont fait souvent un instrument de persécution *.
* Const. allemande de 1849, 139 : (( La saisie des lettres et papiers, sauf le cas d'arrestation ou de visite domiciliaire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un ordre motivé dti juge. »
^ Comp. sup. L. VII, c. 3.
' Const. portugaise, 145; 25 : » Le secret des lettres est inviolable. L'administration des postes est sévèrement responsable de toute violation. » G. hollandaise, 154; Mge^ 22; suisse, 33; allemande, 140; prussienne, 33; loi postale allemande du 2 nov. 1867. Code pénal allemand de 1870, 354.
4 Le bill anglais des droits de 1689 reproché à Jacques II « d'avoir, contrairement à la loi, fait loger des soldats chez le particulier. )> États-Unis, const. de 1788 : «r Aucun soldat ne sera logé en temps de paix chez Tbabitant que du consentement de celui-ci ; en temps de guerre, il ne pourra l'être que de la manière prescrite par la loi. » Lieher, o. c, 93.