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Les règles varient aussi quant à Yéligibilité, Ainsi

a) Les électeurs ne peuvent pas choisir hors du corps électoral qu'ils forment, ou hors de leur circonscription. Ce principe, assez fréquent dans les premières constitutions de notre siècle, a été généralement abandonné. On pense avec raison que les élus sont les représentants de la nation et non d'une simple fraction.

b) L'on exige un âge plus mûr. La charte française de 1814 (§ 48) fixait 40 ans ; celle de 1830, 30. La Prusse (1850), la Bavière (1848) et nombre d'autres États allemands, s'arrêtent également à ce dernier chiffre ; de même Y Autriche (1849) et Yltalie (1848). VEmpire allemand (1867 et 1871) n'exige que 25 ans, YUnion américaine (ilSl) et là Belgique de même. L'Angleterre va plus loin : Pilty Fox, Burke, Grey, Canning étaient à 20 ans membres du parlement. Franz Deak siégeait au même âge en Hongrie. Pour obtenir si jeune une telle faveur, il faut être remarquablement bien doué, et c'est l'exception. Aussi l'exigence anxieuse d'un âge plus avancé pour l'éligibilité que pour le droit dévote, n'a-t-elle que des inconvénients.

c) Les premières constitutions modernes exigeaient égale-

a) Une loi anglaise de 1872 introduit pour 8 années le scrutin secret; le discours du trône (1880) en fait prévoir le renouvellement. Aux Ëtats-Unis, Tacte du 3 mai 1872 introduit le bulletin écrit ou imprimé, nonobstant toute loi contraire des États.

b) Chaque bulletin de vote est signé par l'électeur.

* Vojrez, dans Rolin Jacquemine <( De la réforme électorale, )) d'intéressantes propositions pour rendre les élections plus sincères et plus vraies.

LES ORGANES DE La LÉGISLATION ET LA LOI. 55

ment un cens plus élevé. En Angleterre, il fallait récemment encore avoir un revenu net de 600 livres pour pouvoir être nommé membre de la chambre basse par les comté», comme clievalier; un revenu net de 300 livres pour pouvoir Télre par les villes (1. de 1837). Une loi de 1858 a supprimé ces conditions. La charte française de 1814 (38) exigeait une contribution directe de 1,000 livres, ce qui disparut définitivement en 1848. La constitution bavaroise (1818) exigeait également, jusqu'en 1848, que le candidat eût au moins une fortune suffisante pour être indépendant.

Toutes les constitutions nouvelles ont repoussé cette condition. Ainsi la Suisse (depuis 1830), la Belgique (1831), la Prusse (1850), YEmpire allemand (1871), etc. C'est qu'en effet, la confiance d'un corps électoral sérieux est la meilleure garantie du bon choix de l'élu. Un cens élevé peut fausser la représentation et fermer la porte à des hommes capables, sans écarter pour cela les démagogues.

d) Le refus de toute indemnité produit les mêmes résultats, en excluant en fait quiconque n'a pas une fortune suffisante pour vivre à ses frais dans la capitale.

. On voit parfois une même nation suivre ici deux principes contraires. Les députés aux chambres des États particuliers de Y Allemagne reçoivent des indemnités de séjour (Diâten) et de voyage ; les députés au Reichstag ne reçoivent rien. En Suisse^ c'est l'inverse : les députés aux grands conseils des cantons n'ont souvent aucune indemnité, tandis que les membres des chambres fédérales en reçoivent une de séjour et de déplacement. Au parlement anglais, les fonctions sont gratuites ; au congrès américain^ elles sont dotées d'un traitement annuel important. La constitution napoléonienne de 1852 avait d'abord supprimé le traitement des députés ; cette disposition fut changée dans l'année.

La députation est une charge d'honneur, sans doute. Mais en refusant toute indemnité à des hommes qu'on appelle pour des semaines et des mois dans la capitale, l'on se prive volontairement de forces politiques nombreuses. Cette gratuité contredit plutôt qu'elle ne corrige le suffrage universel. Dans l'aristocra-

tique Angleterre, où les particuliers gouvernent l'État à leurs frais, elle se comprend encore. On peut même la croire utile pour TAllemagne et Tltalie nouvelles. Mais à la longue, le système de rindemnité, adopté par la plupart des États, y assurera seul la vérité de la représentation et la participation des classes moyennes.

e) Les fonctionnaires publics peuvent-ils être élus ? Autre question diversement répondue.

En Angleterre, un usage constant veut que les ministres soient membres du parlement ; mais les employés des contributions, les juges payés, les clercs ou secrétaires des fonctions administratives et les ecclésiastiques ne sont point éligibles ^

Aux États-Unis, tous les fonctionnaires fédéraux et les ministres eux-mêmes sont exclus du congrès ; par contre, les employés des États particuliers y sont éligibles. Il en est de même d'après la constitution suisse, qui exclut de plus les ecclésiastiques. La constitution de YEmpire allemand n'exclut que les membres du conseil fédéral.

En Prusse (const. de 1850) et dans plusieurs autres États allemands, les fonctionnaires sont éligibles, et les ministres ont voix délibérative dans la chambre, même lorsqu'ils ne sont point députés.

La constitution française de 1791 déclarait l'exercice des fonctions administratives et judiciaires incompatibles avec le mandat de député. La Restauration (1814-1848) changea cette règle. Les fonctionnaires demeurèrent éligibles au corps législatif de l'Empire (1852 à 1870); on avait d'abord excepté les ministres et les conseillers d'État, mais cette exception fut elle-même abrogée en 1869 (a).

L'Italie (l. de 1860) exclut les fonctionnaires publics salariés, à l'exception des ministres, conseillers d'État, juges de cassa-

< Cox, 0. c, p. 109.

a) D'après la loi organique du 30 nov. 1875, (( Fexercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'État est incompatible avec le mandat de député. )> Suivent plusieurs exceptions : ministres, sous.secrétaires d*État, ambassadeur, préfet de la Seine, premiers présidents et procureurs généraux près la cour de cassation et la cour des comptes, évéques, professeurs, etc.

tion, secrétaires généraux des ministères, officiers supérieurs de Tarraée ou de la marine, membres des conseils supérieurs d'instruction et d'hygiène, professeurs des universités. Sont encore exclus, les ecclésiastiques ayant charge d'àmes ou juridiction canonique.

Par contre, les fonctionnaires sont éligibles en Hollande et en Belgique [dans celle-ci, secùs depuis 1872].

Peut-être est-ce aux électeurs avant tout qu'il faudrait laisser le soin de trouver la juste mesure. Exclure tous les fonctionnaires, c'est affaiblir l'autorité de la chambre en lui enlevant les hommes les plus versés dans les affaires. Les admettre en trop grand nombre, c'est rendre le contrôle parlementaire illusoire.

Certaines distinctions s'imposent. Les médecins de l'État, les professeurs, et généralement les fonctions de curatelle plutôt que de commandement peuvent être éligibles sans difficulté. Les juges eux-mêmes sont suffisamment garantis par leur inamovibilité. Que décider des fonctionnaires administratifs! Opposants dans la chambre, ils mettraient en péril l'unité et l'autorité de l'État ; soutiens du gouvernement, ils feraient douter de la sincérité de la chambre. Aussi les électeurs feront-ils bien, dans les temps de vive lutte, de ne nommer aucun fonctionnaire en dehors des ministres responsables.

L'éligibilité du clergé n'est sans inconvénient que lorsque les rapports entre l'Église et l'Etat sont calmes et pacifiques, et que les prêtres obéissent volontiers aux lois. Elle peut devenir dangereuse quand ils soumettent entièrement leurs votes à une autorité étrangère, comme au pape romain ou aux évêques.

6. L'élection de suppléants, usitée dans quelques pays depuis la Révolution française^ est peu recommandable. Les suppléants ne siègent guère ; on les choisit avec peu de soin ; ils facilitent les démissions des députés et empêchent de nouvelles élections.

7. D'après une sage coutume anglaise^ suivie par la Grèce (§ 64), la Bavière (1. de 1848), la Prusse (§ 78), V Empire allemand (§ 21), [et la France, 1. du 30 nov. 1875, a. H], le député qui accepte une fonction du gouvernement se soumet par le fait à une nouvelle élection.

8. La seconde chambre est presque toujours nommée à temps, puis renouvelée totalement ou partiellement. En Angleterre^ cette période était de trois ans; elle est de sept ans depuis Georges P', Aux États-Unis, elle est de deux ans pour la chambre fédérale des représentants, le plus souvent d'un an seulement pour les législatures des États particuliers. Elle est de trois ans en Prusse et dans VEmpire allemand; de quatre en Belgique, de six en Bavière et en France.

Le renouvellement intégral est devenu la règle. Il serait dangereux dans les pays qui n'ont qu'une chambre car il supprime toute transition et peut mener brusquement d'un système politique à l'autre.

9. Le monarque constitutionnel peut dissoudre la chambre et faire procéder à de nouvelles élections ; droit important qui lui permet d'éprouver l'opinion et quelquefois aussi de rétablir l'harmonie entre le corps législatif et le gouvernement*.

Nos démocraties représentatives (Suisse, Étals-Unis, République française) [a) refusent ce droit à leurs chefs ; non qu'il soit une atteinte aux droits du peuple : la dissolution les augmente plutôt; mais par jalousie du pouvoir et par un soin anxieux de la dignité de la chambre.

10. La révocation du député par ses électeurs est un système inorganique et dangereux, le député n'étant pas appelé à voter simplement pour ses électeurs, mais d'après sa conviction, comme le représentant du tout.

• Pour VÂngleterre, Blackst., I, 2, 7. Const. hélge,l\\ bavaroise, 23; prussienne, 51; française de 1852, 46; [espagnole de 1876,' 32;] Confédération de VAllemagne du Nord, 25.

o) Pour la France, 1. const. du 25 fév. 1875 : « Le président peut, sur 'avis conforme du sénat, dissoudre la chambre des députés. »

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