‹ Le droit public généralChapitre 8 sur 120 · Notre science ne comprend pas davantage le dro'l canon · texte numérisé non relu

Notre science ne comprend pas davantage le dro'l canon

La distinction de TÉglise et de TÉtat n*existait guère qu'en germe dans le monde ancien. Le jus sacrum faisait partie du jus publicum chez les Romains eux-mêmes. Mais depuis le christianisme, la communauté religieuse qu'on appelle Y Église a conquis une place indépendante à côté de Y État, société politique. L'Église existe aujourd'hui en vertu d'un principe propre, sur un terrain distinct; son organisme grandit et se développe indépendamment. Le droit de l'Église chrétienne forme donc une étude à part. 11 repose essentiellement sur son autonomie. En outre, il diffère par son objet même des autres branches du droit et se rapproche davantage des grands principes moraux ;

il s'y joint et s'y môle. Il peut se passer de la force extérieure bien mieux que le droit civil, dont il vient souvent invoquer l'appui lorsque ses moyens sont insuffisants.

Cependant le droit canon rentre certainement dans le domaine du droit public, si nous l'envisageons non dans sa nature prop/e et comme droit de l'Église, mais au point de vue de l'Èlat et dans les rapports de VÈlat avec C Église et ses institutions,

3. On range aussi, avec raison, dans le droit public, le système de la procédure civile pour sa plus grande partie et tout le droit pénal j y compris Vinsiruètion criminelle. En effet, lout plaideur invoque la protection directe de l'État. En matière pénale, l'État va même jusqu'à poursuivre d'office et à punir.

Cependant ces deux branches demeurent aussi en dehors de notre étude. On les enseigne avec plus de fruit séparément, soit en raison de leur importance propre, soit à cause de leurs intimes rapports avec le droit privé.

4. Le droit public proprement dit se distingue enfin du droit administratif, comme la politique ou le gouvernement se distingue de l'administration. La différence n'est pas tranchée et se fonde moins sur l'essence des choses que sur des raisons de méthode. Il est plus clair de montrer d'une part l'État dans ses lignes ordonnées, de l'autre les affaires de l'État comme espèces, et le droit qui les régit.

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