A. — LA LOI
La loi est l'expression la plus élevée, la plus éminemment politique du droit, sa formule la plus réfléchie et la plus pure. L'État entier parle par sa voix, fixe ainsi le droit, le revêt de son autorité. La conscience et la volonté de l'État y prennent un corps visible. La loi est le verbe parfait du droit.
Aussi la conscience moderne exige-t-elle que la loi émane de VÉtat entier, les gouvernés y compris, et l'assentiment de la représentation nationale en est devenue une indispensable condition.
La législation a une importance bien plus considérable de nos jours que dans le passé. L'ordre légal^ même dans le droit public, semble aux modernes la garantie la meilleure du droit et des libertés de tous. Nous repoussons donc le préjugé romantique qui préfère le droit non écrit à la loi, tout en reconnaissant d'ailleurs que l'État moderne a trop souvent érigé en lois des opinions irréfléchies ou des maximes arbitraires ; que souvent aussi l'expression durement précise de la loi ne rend qu'incomplètement le précepte vrai ; qu'enfin les formules légales sont naturellement fixes et sans souplesse, qu'elles ne se développent pas avec les choses; que les souffrances peuvent ainsi s'accumuler sous la règle trop roide, et qu'une nouvelle loi, même
bien intentionnée, est un changement brusque qui produit à son tour des maux nombreux.
Suivant l'étendue de leur autorité, on peut distinguer les lois de VÈtai [Reichsgesetze), les lois particulières des États d'une forme composée (Landesgesetze), les lois provinciales ou même locales.
Des communes, des corporations, des associations et même des familles indépendantes peuvent aussi, en vertu de leur autonomie, formuler certaines règles obligatoires pour un cercle plus étroit et avec une autorité restreinte. Le moyen âge était très favorable à ces formations. L'État moderne protège davantage son unité. Les statuts autonomes, indispensables au mouvement libre de certaines sphères d'action, ne sont plus admis de nos jours que sous le contrôle de l'autorité centrale et dans les linoites de la loi générale. Tels étaient ou tels sont encore les lois domestiques [Hausgesetze] des dynasties, les statuts des villes, la discipline des églises, les règles des ordres, etc. [Comp. vol. I, p. 130.]
Au reste, le législateur a la main bien plus libre en matière de droit public que dans le droit privé. En fixant le premier, il agit en sa propre cause ; en fixant le second, il ordonne les rapports des individus qui ne sont pas sa création ni ne dépendent complètement de lui. Ce n'est pas l'État qui nous donne nos droits individuels. S'ils ne peuvent se développer et être protégés puissamment que dans et par l'État, leur source n'en est pas moins ailleurs. L'État a bien moins à les déterminer qu'à les reconnaître ce qu'ils sont.
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