PRINCIPES GÉNÉRAUX. — CHAPITRE IV
non seulement de pourvoir à leur développement et à leur bien-être, mais aussi de défendre leur territoire et, par conséquent, d'entretenir des armées et des flottes, d'exiger des satisfactions et des réparations.
Le droit d'indépendance garantit à l'État la non soumission à une autre Puissance en l'exemptant d'obéissance à une souveraineté étrangère.
C'est aussi en vertu du droit d'indépendance qu'un État souverain a la faculté de maintenir et de développer ses forces terrestres ou maritimes, de s'entourer des moyens de défendre son territoire, de repousser les agressions, et d'attaquer, sans que cette faculté puisse lui être contestée par d'autres États. Si, cependant, des procédés ténébreux donnent de justes soupçons aux États voisins, ceux-ci peuvent exiger des explications et, dans ce cas, c'est un devoir de leur en donner chaque fois que la loyauté des procédés est manifeste.
Le droit d^ égalité est celui qui garantit des droits identiques à tous les États quelle que soit leur différence en force, en richesse, en extension territoriale, etc. ; l'État le plus faible trouve ainsi une garantie contre le plus fort.
De même que le droit naturel s'appuyant sur la justice et la raison, s'oppose à ce qu'un individu soit soumis à un autre en raison de la faiblesse de sa constitution, de même, le droit d'égalité entre les États ne reconnaît moralement ni supériorité, ni infériorité relative, malgré la différence des conditions naturelles , politiques et économiques de ces États.
Les situations diverses des Puissances, les évolutions qui s'opèrent dans leurs relations avec d'autres pays, se rapportent toutes à ces trois droits fondamentaux des nations. Et si des droits secondaires peuvent être créés par la grande variété des situations que déterminent les événements, ils ont toujours un rapport direct avec les droits absolus que nous venons de définir.