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PRINCIPES GÉNÉRAUX. — CHAPITRE V

blissent souvent ces modifications ou ces extensions de droits réciproques, selon des usages et des pratiques suivies par d'autres nations et qui, en l'absence de conventions expresses, trouvent leur fondement dans la sanction tacite des contractants.

Le droit conventionnel est donc celui qui résulte des conventions et traités solennellement stipulés entre nations qui s'obligent réciproquement à en remplir les clauses ; et le droit coutumier, celui qui, en l'absence de ces conventions ou traités exprès, prend pour règle l'usage établi parmi d'autres nations et sanctionné par une coutume incontestée.

Le respect que tout homme doit à la foi promise est une vérité morale que la raison conçoit et que le droit naturel impose.

Une conséquence de cette maxime, est que l'accord et le concours de deux ou de plusieurs volontés créent pour ceux dont elles émanent, de nouvelles obligations qui deviennent impérieuses dès qu'elles ont été réciproquement contractées.

La convention est pour les individus un moyen de créer, de modifier ou d'amplifier les droits réciproques de ceux qui la stipulent ou y accèdent.

Mais les maximes théoriques sur le respect et la foi que doivent inspirer les conventions ne sont pas absolues ; elles sont limitées dans la pratique : car les contrats doivent être subordonnés à certaines conditions dont Tabsence entraunerait un défaut ou une nullité. Ainsi, pour que les conventions soit légalement et moralement valides, il faut :

1"* Que les individus ou entités morales, entre lesquelles elles sont établies, soient revêtus du pouvoir de disposer des droits que ces conventions ont pour objet de créer, d'amplifier ou de modifier ;

2"* Que ces conventions ne renferment aucune clause impossible, contraire à la morale, à la justice et au bon sens ; et ne reposent pas sur un motif faux par sa nature ; auquel cas, elles ne sont pas obligatoires ;

3* Que le consentement soit réciproque, sincère et libre et non arraché par la crainte, la fraude ou la coaction exercée par le plus fort.

En résumé, il faut :

4* Compétence des parties ;

2* Objet licite et possible ;

3** Consentement sincère.

Ces règles générales relatives aux conventions considérées comme moyens de créer des droits, s'appliquent non seulement aux contrats d'individu à individu, mais aussi à ceux des États entre eux ; mais alors, il faut considérer d'autres éléments dont Timportance dépend de la diversité des intérêts visés par les traités, de la manière variée d'appliquer ces traités, et des conséquences qui en peuvent résulter.

Les conventions solennellenient conclues entre États, s'appellent traités publics. Le corps social ne pouvant agir collectivement et se trouvant représenté par une entité morale, qui est le pouvoir souverain, c'est à ce pouvoir qu'il appartient de conclure les traités au nom de l'État.

La condition la plus essentielle de la validité d'un traité public est qu'il ait été conclu par l'autorité souveraine dans les limites de ses attributions, et moyennant le consentement mutuel des parties contractantes.

Les institutions de droit public et les formules politiques de chaque État, fixent la manière de conclure les traités, les limites dans lesquelles sont renfermés les pouvoirs des contractants, et désignent les agents du gouvernement à qui revient la charge de stipuler et de conclure des traités publics au nom de l'État, et conformément à sa constitution politique.

Les souverains ou les premiers magistrats des États qui sont revêtus de ce droit, au nom de la Nation qu'ils représentent, concluent rarement en personne les traités publics et nomment généralement à cet effet un ou plusieurs mandataires à qui ils délèguent des pleins pouvoirs. C'est pour-

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