PRINCIPES GÉNÉRAUX. — CHAPITRE V
quoi Ton donne à ces mandataires le nom de plénipoten^ tiaires.
Avant d'entrer en négociations, les plénipotentiaires pro- cèdent réciproquement à la vérification des pouvoirs dont ils sont revêtus ; mais celte formalité n'entraîne pas pour eux l'obligation de faire connaître les instructions confidentielles qu'ils ont reçues.
Une fois les clauses d'un traité établies, et celui-ci rédigé selon les usages diplomatiques, il est signé en commun ; toutefois, il ne devient obligatoire pour les États qui y ont pris part, que quand il a été confirmé ou ratifié par chacun des gouvernements intéressés selon les règles de leur droit public interne.
Les pleins pouvoirs dont doivent être munis les plénipotentiaires négociateurs sont toujours donnés sous la réserve de la ratification des clauses du traité ou même cette réserve est stipulée dans le corps même du traité ; c'est une mesure de sagesse prise pour ne pas soumettre les États contractants aux dommages irréparables qui pourraient résulter de quelque excès de pouvoir ou omission de la part du négociateur. Ainsi, un traité n'est obligatoire pour l'État qui l'a stipulé que lorsqu'il a été ratifié par son gouvernement. C'est pourquoi la bonne foi exige qu'après avoir été négocié, il soit soumis aux formalités légales pour obtenir ou non la sanction définitive. Il peut s'en suivre un rejet, mais il ne faut pas que le traité soit mis de côté à priori, il ne faut pas qu'on le suppose non accepté et que pour cela on relarde indéfiniment les formalités légales d'où dépend sa sanction ou son rejet.
Les traités publics conclus légalement et dûment ratifiés sont inviolables de la part des contractants durant tout le temps fixé pour leur durée. Le refus d'accomplir les obligations qu'ils imposent est une cause suffisante pour provoquer la guerre.
L'inégalité des avantages d'un traité n'est pas un motif suffisant ou une raison qui en justifie la non- exécution
SOUS prétexte de lésion, car chacune des parties contractantes doit prévoir et peser les avantages ou les préjudices qui peuvent en résulter pour elle ; ce n'est pas une offense au droit naturel que d'exiger d'autrui des avantages plus grands que ceux qui sont généralement concédés.
Le droit de conservation peut, en certains cas, autoriser une nation à rompre les compromis par lesquels elle^s'est liée : les transformations importantes dans les États contractants, rimpossibilité, soit morale, soit physique de remplir les conditions d'un traité, la ruine de la nation si elle accomplissait les clauses stipulées sont autant de circonstances qui autorisent à faire prévaloir le droit de conservation.
Il est d'usage, cependant, en présence de semblables éventualités, que l'un des États invoque auprès de l'autre ces raisons pour demander la résiliation ou la modification du traité ; c'est ce que l'on appelle dénoncer un traité.
Les traités se divisent généralement en traités proprement dits et en conventions tratisitoires.
Les premiers établissent spécialement les règles de conduite présente et future entre les parties contractantes : tels sont les traités d'alliance, de navigation, de commerce, etc. Les conventions transitoires sont des pactes d'une exécution prompte et immédiate ; ce sont, par exemple, celles qui se rattachent aux questions de limites, de cession de territoire, de reconnaissance d'indépendance ou de souveraineté d'un nouvel État, etc.
Il y a des traités publics qui participent des deux natures, c'est-à-dire qu'ils contiennent, avec des conditions de conventions transitoires, des clauses de traités proprement dits. Citons, par exemple, les traités de paix qui, en même temps qu'ils stipulent la paix, établissent des règles de conduite future entre les nations contractantes.
Il y a, aussi, une espèce de convention qui diffère notablement des traités solennels, tant par la forme que par l'objet, et pour la conclusion de laquelle il n'est pas besoin
^ PRINCIPES aÉNÊRAUX. — CHAPITRE V.
de pleins pouvoir» identiques à ceux exigés pour la négociation de traités publies. Tels sont les armistices ou trêves temporaires dont TefFet est limité à un espace de temps déterminé ; et les capitulations ou conventions par lesquelles une place, un corps d'armée ou un navire de guerre s^ rendent sous condition. Toutes ces conventions sont obligatoirQ3 si ceux qui les ont conclues liront pas outrepassé les limites de leurs attributions. Dans le cas contraire, elles n'ont de valeur qu'après avoir reçu la sanction expresse ou tacite de l'État intéressé.
Le silence gardé par une des parties n'est pas une ratification tacite ; du reste, la bonne foi exige aussi aue l'État qui se refuse à la ratification fasse part à l'autre État de sa détermination.
Dans le cas où, avant cette notification, l'acte stipulé aurait reçu un commencement d'exécution de la part de Tune des parties agissant de bonne foi, celle-ci a le droit d'être replacée dans sa position primitive ou d'être indemnisée.
Quand la guerre est déclarée entre deux nations, tout traité existant entre elles est considéré comme annulé ipso facto : c'est pourquoi, lorsque la guerre §e termine par la paix, il faut renouveler ou confirmer tons le3 traités existants, si l'accord mutuel subsiste sur leur continuation.