CHAPITRE PREMIER
DE LÀ MER
801II1IIAIRE. — De l'importance et de l'utilité de la mer. — Liberté de la haute mer. — Raisons d'ordre physique et moral sur lesquelles est fondée la liberté des mers. — Consentement universel sur ce point.
L'application des principes et des règles du droit public des gens aux relations entre les États sur mer^ cons^ titue une importante branche à laquelle on a donné le nom de droit international maritime.
L'indépendance des nations est un principe incontestablement nécessaire à leur existence ; sans indépendance, il ne peut y avoir de nationalité constituée et parle fait qu'un peuple est soumis à un autre, il cesse d'être un État et devient un sujet.
De l'indépendance absolue des nations procède la liberté et la faculté que chacune d'elles possède d'échanger ses produits avec les autres ; et c'est de la combinaison de ce droit avec le droit d'égalité que résulte la liberté de la mer et de la navigation.
La mer, formant la partie la plus considérable de la superficie du globe, a une importance absolue et une utilité générale qu'on ne peut mettre en doute.
Imposante par son étendue, elle porte, par ses fureurs comme par son calme, l'imagination à l'idée de l'infini et nous frappe comme un phénomène surprenant et une grandiose manifestation des merveilles de la création et de la toute puissance du Créateur.
Au point de vue de l'utilité, la mer est un moyen de communication entre les peuples. Étant la voie suivie par les navigateurs pour traverser les zones et les hémisphères et pour se répandre jusqu'aux régions les plus reculées du globe, elle facilite l'échange des produits variés de climats et de nations diverses, établit entre ces nations un contact perpétuel, détermine ainsi les relations commerciales et permet à la prospérité et à la civilisation des peuples de prendre chaque jour un fécond développement.
Liberté des mers. — La mer, par sa nature, n'est pas susceptible d'un droit exclusif de propriété. Un droit n'existe que s'il peut recevoir une application pratique, et s'il n'entraîne pas un préjudice général.
Pour reconnaître que la mer ne peut être possédée, à titre de propriété, il suffit de considérer que l'idée de propriété comporte la faculté d'exercer une action immédiate, permanente et exclusive sur l'objet possédé, et suppose, en même temps, la possibilité d'exercer cette action à l'exclusion de toute ingérence étrangère.
Or, sur la haute mer, à l'inverse de ce qui a lieu sur le continent, cette possession permanente et exclusive ne peut s'exercer. Aucune nation, quelque puissante qu'elle soit, et disposant de toutes les flottes du monde, ne serait pas capable d'atteindre ce but.
Impropres à la culture ou au travail de l'homme, les eaux de la mer se divisent seulement devant la proue du navire et se referment aussitôt qu'il a passé. Il n'y a pas de flotte qui puisse y laisser même cette trace fugitive que la
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caravane imprime sur les sables du désert. Impuissant à y édifier ou à y construire solidement, aucun peuple ne peut y fixer son pavillon comme symbole permanent de son domaine.
Une raison d'ordre matériel s'oppose donc à ce que la mer soit la propriété d'une nation quelconque. Mais, audessus de cette raison d'ordre matériel il en est une autre d'ordre moral qui s'impose, dès que la loi naturelle de la sociabilité humaine rend nécessaire la communication des peuples entre eux : c'est celle de la convenance,
La mer étant l'élément qui facilite le contact des peuples et qui leur permet d'entretenir des relations, il s'en suit que toute entrave mise au libre usage de cet élément causerait un préjudice général, comme elle serait, du reste, sans avantage spécial pour qui prétendrait l'imposer, la mer étant aussi insaisissable que l'air que nous respirons. De plus, l'usage inoffensif qu'en peuvent faire les nations n'est pas susceptible de détériorer cet élément et il ne peut résulter pour l'une d'elles, en particulier, aucun préjudice du fait que l'usage peut en èlre étendu à toutes. Empêcher les autres de jouir sans qu'il ressorte de ce fait un avantage pour soi-même est contraire à la loi naturelle.
Si la haute mer ne peut être et s'il n'est pas convenable qu'elle soit la propriété d'une nation quelconque, elle n'est pas non plus passible d'une souveraineté ou d'une juridiction spéciale. Il faudrait, pour qu'il en fût ainsi, admettre que telle nation est supérieure à telle autre, et cela, à rencontre des principes d'indépendance et d'égalité, puisque toutes les nations, malgré la différence de leurs forces et de leurs ressources, sont égales par leurs droits réciproques. Le domaine de la mer ne peut donc exister à l'avantage exclusif d'un peuple, de même qu'on ne peut affirmer sur elle aucun droit de propriété.
En résumé: dMàvo\iàe propriété des mers s'opposent la raison physique d'impossibilité et la raison morale de non Testa. Dr, int, mar, 5
convenance ; au droit de domaine s'oppose l'égalité de droits et l'indépendance réciproque des nations.
Les prétentions soulevées, à d'autres époques, par diverses nations, en faveur de la propriété et du domaine de la mer et qui donnèrent lieu à de longues discussions entre les publicistes, pour ou contre ce principe, ne sont que des épisodes dans l'histoire, et aux temps modernes, le droit coutumier, le consentement tacite et l'accord général des nations établissent, sans le moindre doute, le principe de la liberté des mers.
Les nations ont admis :
!• Que la mer n'est susceptible ni de la propriété, ni du domaine d^aucune nation ;
2"" Que toutes les nations ont un droit égal au libre usage de la mer, à condition de se soumettre aux règles établies par le droit des gens ;
3** Que les restrictions consenties par des traités spéciaux relatifs à la juridiction ou à la police des mera, obligent les parties contractantes seules ;
4*" Que l'inégalité de forces entre nations n'entridne pas l'inégalité de droits.
Tels sont les principes fondamentaux du droit public ou international maritime qui forment la base des relations entre les peuples pour l'usage de la mer. La force peut constituer une violence, mais non un droit, et l'emploi de la force pour violer les principes de la liberté des mers, reconnus par l'accord des nations, sera toujours un acte illégitime et contraire au droit des gens.
Notons que, si la liberté de navigation est absolue, il n'en est pas de même de la liberté du commerce. Tout État peut expédier ses navires sur toutes les mers, mais la faculté de commercer avec d'aulres nations exige le concours et l'accord de volontés distinctes. C'est un contrat entre parties indépendantes et libres de stipuler les conditions dans lesquelles le commerce peut être pratiqué, et par suite un acte facultatif , mais nullement obligatoire.