RECONNAISSANCE DE LA NATIONALITÉ
Obliger les navires de commerce à montrer leur pavillon et à répondre aux questions posées, voilà le droit du navire de guerre : son devoir est d'ajouter foi aux preuves données. Il ne peut s'écarter de cette ligne que s'il a des soupçons fondés, soit d'après des manœuvres douteuses, soit d'après la connaissance qu'il a de la présence d'un pirate dans tel parage, soit^ enfin, d'après des indices ou vestiges qui en signalent l'approche, etc.
En présence de ces soupçons, le navire de guerre ne doit pas hésiter à pousser plus loin l'examen commencé, parce qu'il peut se trouver en face d'un pirate déguisé. II sera alors en droit d'envoyer une embarcation à bord, avec un officier, qui aura pour mission de reconnaître la nationalité du navire suspect, en usant, toutefois, de modération et sans commettre d'abus de force. Il s'agit, non pas d'offenser une nationalité, mais de la reconnaître et de la garantir contre l'injure qui résulterait d'une fausse interprétation. C'est pourquoi dans tous les cas, l'usage de la force et de la violence doit être suspendu tant que la vérité des soupçons n'est pas confirmée.
Lorsque les soupçons qui ont autorisé ce procédé sont reconnus non fondés, l'officier qui s'est rendu à bord doit se retirer après avoir expliqué les motifs de sa venue et le capitaine marchand n'a pas le droit de se plaindre s'il n'a souffert aucun dommage : la conduite tenue envers lui a eu seulement pour objet la vérification de faits qui intéressent la sécurité de la navigation et, loin de causer un préjudice au navire, elle lui fournit le bénéfice d'une protection et supprime la menace de l'emploi de la force.
Si un navire arraisonné par un navire de guerre, avisé par les coups de canon répétés et menacé de l'emploi de la force, s'obstine à ne pas hisser son pavillon, il y a lieu à procéder plus rigoureusement. Mais alors, le commandant du navire de guerre doit s'inspirer de la pensée qu'en temps de paix l'usage de la force est un moyen violent auquel on ne doit recourir que dans les cas extrêmes, et il
doit peser , en outre, la responsabilité que peut lui faire encourir son attitude ; une imprudence d'un instant est capable de produire l'offense, de soulever des susceptibilités, de donner lieu à de graves difficultés et même à la guerre.
Aussi, est-ce à la prudence et au discernement qu'il faut demander la conduite à suivre.
On ne doit jamais perdre de vue qu'il existe une grande différence entre le droit de reconnaissance de la nationalité en temps normal et le droit proprement dit de visite en temps de guerre : la différence se manifeste non seulement dans la^n, mais aussi dans les moyens. En effet, en ce qui concerne la fin^ la reconnaissance a uniquement pour but de vérifier la nationalité, pour en garantir tous les droits et en respecter l'indépendance : la visite a pour objet de constater des faits qui , même après la reconnaissance de la nationalité, comportent l'intervention d'une puissance étrangère.
Quant aux moyens^ la reconnaissance se résume dans une procédure simple, expéditive et peu vexatoire, à moins qu'il n^y ait des soupçons fondés : la visite, au contraire, nécessite une certaine pression et l'emploi d'une autorité qui entraîne vexation.
En un mot^ dans le premier cas, une souveraineté en reconnaît une autre et suspend toute action contre elle ; dans le second, une souveraineté exerce une action sur une autre, même après l'avoir reconnue.
La reconnaissance du pavillon procède d'un intérêt général, qui est la police et la sécurité des mers pour toutes les nations. Le droit de visite naît de l'intérêt particulier qu'a un État belligérant à interdire tout usage' de la mer à son ennemi.
La pratique du droit de visite n^est donc point admissible en temps de paix, à moins qu'elle ne soit spécialement convenue et dirigée vers certaine fin, par exemple, la suppression de la traite. Des conventions ou traités, dans ce
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sens, obligent les contractants seulement et ne sauraient, en conséquence, constituer une règle générale du droit international . L'immunité des pavillons et l'indépendance des nations s'y opposent. C'est pourquoi, en temps de paix, la seule exception à ce principe absolu ne peut avoir lieu qu'à Tégard de crimes contre le droit des gens tels que la piraterie proprement dite et, encore dans ce cas, n'y a-t^ il pas d'exception au droit, mais à la pratique seulement, puisque l'on ne peut dire que le pirate ait une nationalité.
Résumons :
a). Le mode d'exercer en haute mer et en temps de paix, non le droit de visite, mais le droit de reconnaissance de la nationalité, droit admis par toutes les nations, se réduit à la procédure suivante :
1" Se diriger vers le navire en vue et s'approcher de lui ;
2** L'avertir par un coup de canon qu'il doit hisser son pavillon aussitôt que le navire de guerre affirme sa nationalité en hissant le sien ;
3** L'arraisonner pour qu'il réponde aux questions et opérer ainsi la reconnaissance ;
4** S'il y a résistance ou dans le cas de soupçons, employer l'artillerie pour l'obliger à se mettre par le travers et, dans ce cas :
5° Envoyer à bord une chaloupe avec un officier afin d'exiger l'exhibition des papiers de bord qui confirment la nationalité du navire ou qui autorisent la conduite ultérieure, avec la circonspection et la prudence que nous avons indiquées.
b) En temps de paix, le droit de reconnaissance de la nationalité doit, en règle générale, se réduire à la mise en demeure de montrer le pavillon, sauf dans des circonstances exceptionnelles qui rendent nécessaire l'exhibition des preuves.
c) Enfin, ce droit appartenant à tout navire de guerre et
dans les limites pratiques que nous avons indiquées, ne peut être exercé que sur la haute mer où la police est ainsi faite, mais jamais dans les eaux territoriales, à moins que ce ne soit celles de l'État à qui appartient le navire.
d) L'exception relative aux navires qui font la traite et en vertu de laquelle on admet la visite en dehors de Tétat de guerre n'est, comme nous l'avons dit, sanctionnée que par des traités obligeant les contractants seuls ^
* Le traité de mai 1845 entre la France et la Grande-Bretagne offre un exemple des dispositions qui stipulent le droit de visite réciproque. Nous donnons à la fin du volume le texte de ce traité (appendice II).
(Note du traducteur).