CHAPITRE VI
SOMMAIRE. — Application des lois territoriales. •— Délits commis à bord, degré de gravité et jugement de ces délits^ selon qu'ils ont été commis en haute mer ou dans les eaux territoriales, sur des navires de guerre ou de commerce. — Extradition. — Réfugiés et déserteurs.
Certains principes établis par le droit des gens universel, tels que la liberté de la haute mer, Tobligation pour tous les navires d'avoir une nationalité, le domaine et la juridiction territoriale dans les eaux d'un État, nécessitent des prescriptions déterminées, ayant, les unes, un caractère international, les autres, une application locale, et dont la violation entraîne une offense plus ou moins sérieuse à ces principes.
Indépendamment de cette violation éventuelle du droit, il est possible qu'à bord des navires il soit commis des délits dont la gravité est plus ou moins sérieuse, mais qui doivent tomber nécessairement sous le coup d'une loi répressive. Il serait facile de fixer l'autorité compétente dans de semblables occurrences, si les navires se trouvaient toujours en haute mer ou dans les eaux de leur propre pays, et s'il ne se rencontrait de fréquentes occasions où se trouvent en présence les droits de la souveraineté dont dépendent ces navires, et les droits de la souveraineté à laquelle appartiennent les eaux où se commet le délit.
De là ressort la nécessité de règles internationales qui tranchent la question et suppriment les conflits de juridiction.
Pour résoudre le problème, il faut examiner plusieurs hypothèses, afin de pouvoir, d'après chacune d'elles, décider à quelle juridiction appartient la connaissance des illégalités ou délits commis à bord des navires ou pratiqués par les équipages sur territoire étranger.
Dans l'appréciation de tels faits, il y a plusieurs éléments à considérer ; ce sont :
1^ Le lieu où a eu lieu l'incident : haute mer ou eaux territoriales ?
2* La qualité des navires : de guerre ou de commerce ?
3*" La nature des délits : délits purement disciplinaires, délits communs, ou crimes contre l'État ?
Ces diverses hypothèses résultant de combinaisons et de circonstances variées, dictent les différentes procédures à suivre. Celles-ci, malgré les variations de la législation des États, demeurent subordonnées à un principe général de droit public reconnu par les nations, d'après lequel on considère toujours comme territoriale l'action de la justice en matière de criminalité et de pénalité. De ce principe procèdent les règles suivantes :
1** Que les crimes sont toujours soumis à la loi du pays sur le territoire duquel ils ont été commis ;
2* Que l'action des lois pour les actes de police, de juridiction et de pénalité, ne peut se faire sentir que dans les limites territoriales d'un État et ne saurait être étendue au territoire d'un autre.
Ainsi donc, chaque État est seul compétent pour juger des délits commis sur son propre territoire, quel que soit le délinquant et n'a pas le droit de procéder au jugement de crimes commis sur un territoire étranger. L'action des lois d'un État n'atteint pas les délinquants qui se sont réfugiés sur un territoire étranger et ne s'applique pas à ceux qui, ayant commis un crime dans un autre pays, se réfugieraient sur son territoire.
Cependant^ à l'endroit d'ane certaine catégorie de crimes, il y a des conventions qui consignent la remise des criminels quand ils se sont réfugiés sur les territoires respectifs des États contractants. C'est ce que l'on appelle Vextradition et les traités qui ont pour but de l'établir sont nommés traités d extradition : ils n'ont force de loi que pour les nations qui les ont signés.
\j extradition est bien différente de f expulsion ; cette dernière se fonde sur le droit qui appartient à l'État de faire sortir de son territoire tout étranger dont le séjour pourrait constituer un danger. L'extradition va plus loin : non seulement elle expulse l'individu, mais elle le livre expressément aux autorités de l'État qui l'a réclamé.
Appliquons ces principes au droit maritime ; la juridiction internationale en ce qui touche le lieu où les délits ont été commis, varie selon que la perpétration en a eu lieu sur la haïUe mer ou dans des eatix étrangères et selon que le navire est de guerre ou de commerce,
l'^Ën haute mer, les faits qui se passent à bord d'un navire, sotV de guerre, soit de commerce, doivent être réputés accomplis sur le territoire de l'État dont le navire bat le pavillon, par le fait que le droit d'exterritorialité s'exerce là dans sa plénitude ; sur cet élément, d'usage général et commun aux nations, les navires ne sont soumis, nous le savons, qu'à la juridiction de leur pays. Bien plus : que le navire, après l'accomplissement du délit, en haute mer, entre dans un port étranger, aucune autorité étrangère n'aura le droit de procéder à un acte de police ou de justice à propos des faits pratiqués en haute mer et, par conséquent, hors de son domaine territorial.
Il est bien entendu que cette règle ne s'applique pas aux cas de piraterie, à l'endroit desquels, le droit de saisie et de procédure en tous lieux appartient à tous les États : là où il y a piraterie, il n'y a pas de nationalité qui puisse s'en juger offensée.
2*" Si les faits criminels se sont produits à bord dans les eaux territoriales d'un État étranger^ il faut distinguer le caractère du navire.
Est-il de guerre ou de commerce ?
Navire de guerre : tous les faits qui se sont passés à bord d'un navire de guerre demeurent subordonnés aux lois du pays auquel il appartient, parce que les navires de guerre ne relèvent pas de la juridiction du pays étranger dans les eaux duquel ils se trouvent. Remarquons toutefois, que même dans cette hypothèse, l'immunité du navire de guerre disparait et la juridiction locale retrouve tous ses droits, quand les navires de cette catégorie commettent des actes d'agression ou d'hostilité ou même enfreignent les lois sanitaires ; ils doivent respecter ces lois aussi bien que les règlements fiscaux et de police du port, et cela avec d'autant plus de soin que le caractère officiel dont ils sont revêtus leur impose l'obligation d'être les premiers à donner l'exemple du respect pour des prescriptions d'intérêt commun.
Navire marchand : il faut établir la distinction de la nature des délits. C'est, en effet, la nature des délits qui fixe la juridiction, les conditions du navire marchand en port étranger étant différentes de celles du navire de guerre.
Ainsi, quand il n'y a pas de traité qui fixe la procédure à suivre, quand il n'y a pas de raisons de réciprocité qui en conseillent l'application, l'usage général est d'adopter les règles suivantes :
1" Si le délit est une simple infraction à la discipline intérieure et aux devoirs de Thomme de mer, ou se limite à des offenses entre matelots, sans qu*il en résulte une altération de la tranquillité dans le port, l'autorité locale n'a pas à intervenir dans l'appréciation de faits qui ne l'intéressent nullement, et elle ne doit procéder que dans le cas où son appui est réclamé.
2** Si le délit est grave, ou commis à bord par des personnes étrangères à l'équipage, ou de nature à compro-
mettre la tranquillité du port, la juridiction territoriale revendique le droit d'intervenir afin de contenir et punir les coupables parce que sa juridiction territoriale lui donne le droit et lui impose le devoir, non seulement de proléger ses nationaux et les étrangers résidant sur son lerriloirej mais aussi de maintenir Tordre et de faire respecter les lois de police et de sécurité publique.
Nous avons encore à examiner un autre coTiHit de juridiction: c'est celui qui se produit quand les délits sont commis à terre par le personnel de navires étrangers^ ou quand, abord de ces navires, se réfugient des individus qui ont commis des délits à terre. Dans les deux cas, deux juridictions sont en présence, laquelle doit prévaloir?
I. — Première hypothèse. — Un délit est commis a tkhhk PAR l'équipage d'un NAVIRE. — On uc pcut contestcr à Taulorîté locale le droit d'agir dans le but de s'emparer des étrangers qui ont enfreint les lois du pays et de les y soumettre même s'ils appartiennent à des équipages de navires de guerre. Dans cette occurrence, il est d'usage d'avertir le commandant du navire, si celui-ci ne peut, en raison de la gravité du délit, obtenir la remise des coupables, il pourra employer ses diligences à réclamer en leur faveur, un traitemeiit humain et un jugement impartial.
Deuxième hypothèse. — Les délinquants appautiennent a
UN NAVIRE DE GUERRE ET PARVIENNENT A REGAGNER LEUU ÏÎOlîth —
Dans ce cas, l'autorité locale n'a plus le droit de les y appréhender ; elle peut en exiger la remise par la voie diplomatique, s'il y a un traité d'extradition ; s'il n'y en a pas, elle doit se borner à se plaindre du fait et à demander des explications satisfaisantes sur la punition qui aura été infligée.
Troisième hypothèse, — Le navire est marchand et les CRIMES commis ONT ÉTÉ GRAVES. — L'autorité locale a alors le droit de poursuivre les coupables et de les appréhender même à bord du navire mouillé dans les eaux territoriales ; elle devra toutefois agir avec une grande prudence , et pré-
110 RELAlTIONS pendant la. paix. — CHAPITRE VI.
venir l'agent ou le représentant du pays auquel appartient le navire ; celui-ci aura le droit de veiller à ce que le procès soit conduit et le Jugement rendu avec justice et équité.
Nous avons examiné les hypothèses de délits commis à terre par le personnel d'un navire ; il nous reste à étudier celles où des individus quelconques, même des nationaux du pays, se réfugient de terre à bord des navires étrangers dans les eaux de ce pays.
n. — Première hypothèse. — Refuse a bord o'ra navuse de euERRE. — Le commandant d'un navire de gtierre^ dans des eaux étrangères, a le droit de se refuser à recevoir des personnes compromises devant les lois du pays qu'il visite, n peut, toutefois, être amené à les accueillir par des considérations tirées de la situation des réclunuits, des lois d'humanité et de la dignité de son pays^Mais il doit se rappeler que le refuge n'est pas mérité par ceux qui sont poursuivis ou condamnés pour des crimes portant atteinte à la morale universelle et de nature à être i3étris par les lois de toutes les nations. S'il s'agit de personnes poursuivies ou condamnées pour d^its n'ayant pas un caractère général ou infamant ou si les délits sont d'ordre politique, alors, en hommage aux sentiments, d'humanité et de géoérosité, ^ pour l'honneur de son pavillon, le commandant doit recevoir à son bord les refaigiés, de la même manière que tout pays civilisé accueille les émigrés. II ne faut pas, eependant^que le refuge ouvert k des hoounes compromis dans les discordes civiles d'un pays, puisse devenir un secours pour l'un des partis, ce qui aurait lieu si, par exemple, un commandant accueillait des hommes pour las transporter ensuite à un autre point du territoire où ils pourraient reprendre leurs actes d'agression.
Deuxième hypothèse. — Refuge a bord b'un «avire marchand. — Si le cas se produit à hord d'un navire marchcLndy ^n ne doit pas moins mettre en avant les considérations d'ordre moral qui ont été appliquées au cas du navire de .guerre. Oej^endant, les circonstaxicesB et les iaterveations
officielles auxquelles le caractère particulier du navire peut douuer lieu, sout de nature à modifier l'exterritorialité qui est accordée au navire de guerre.
Troisième hypothèse. — Refdge a bord a L'ïHsa du gomhan- DANT DU NAVIRE. — On ue doit pas appliquer les précepte* établis sur le refuge à bord lorsque les individus se sont introduits furtivement dans le navire à l'insu du commandant ou lorsqu'ils ont dissimulé ou altéré la vérité sur leur situation et sur les motifs qui les ont amenés. Alors, le commandant a le droit, s'il le juge à propos, de les expulser de son bord, mais non de les remettre aux autorités locales, ce qui serait un acte d'extradition et revêtirait un caractère peu humanitaire*
Tout ce que nous avons dit relativement à la personne de ceux qui se réfugient à bord entraîne la réciprocité. La réclamation des réfugiés de terre ou la i^emise des déserteurs du bord, quand elles sont fondées sur des raisons de convenance et de déférence réciproques, ne peuvent être assimilées à une extradition proprement dite ; il y a toutefois une espèce d'extradition qui se pratiqué selon la coutume, indépendamment de l'existence des traités ; elle est réduite à des formes beaucoup plus simples et tendant à répondre aux nécessités du service maritime. Nous voulons parler de celle qu'on applique aux déserteurs du bord. On considère généralement la désertion non comme un crim^ procédant d'une malveillance intentionnelle ou offensant pour fhumanité, mais plutôt comme une faute due, dans la plupart des cas, à la tendance naturelle aux gens de mer à changer de situation, à l'attrait que leur offre la terre après une longue réclusion, après les duretés de leur métier de marin et l'austérité de la dieiplinedu bord.
A cette atténuation morale de la faute, ajoutons la considération de la convenance générale qu'il y a à ne pas laisser les navires dépourvus de leur personnel, ce qui empêcherait ou entraverait le service. La simplicité des for-
mes, la réciprocité de Fade et Favanlage commun qui en résulte, rendent cette pratique d'extradition d'un usage général entre nations maritimes. *■
Les devoirs du commandant d'un navire doivent s'étendre à tout ce qui intéresse les individus de sa nation en pays étranger. Là, sa mission est de les protéger quand ils sont menacés et ce qui, à l'égard des étrangers, serait un simple acte d'humanité, est, à l'égard des nationaux, un rigoureux devoir.
Tous les principes établis et reconnus par les nations, tant pour les navires de guerre que pour les navires de commerce dans les eaux territoriales d'un autre pays, sont basés sur l'hypothèse de relations pacifiques et de bonne harmonie entre les États ; aussi bien, ils ont leur application entre nations civilisées où existent des institutions politiques régulièrement organisées, et où, par conséquent, le droit des gens est, non seulement reconnu, mais aussi mis en pratique.
* Il n y à pas d'asile à bord des navires de commerce dans les eaux territoriales étrangères, De là, les esclaves fugitifs dans les eaux territoriales d'un pays esclavagiste pourront être réclamés par les autorités du lieu. Ils seront en outre éventuellement extradés s'ils ont été amenés en pays non esclavagiste ; nous disons éventuellement, parce qu'il est admis par la plupart des Etats que le fait pour des esclaves de toucher le sol d'un pays non esclavagiste constitue leur libération.
A bord des navires de guerre la situation n'est plus la même. Le principe d'exterritorialité couvrant ces navires, ils peuvent donner asile à l'esclave. Cependant ce principe d'exterritorialité est encore discuté quand on cherche à l'appliquer au navire de guerre étranger dans des eaux territoriales. Calvo et Bar l'admettent sans restriction.Pinheiro Ferreira le qualifie de chimérique flctiop. Quant à Perels, il considère que l'exterritorialité existe réellement et que par conséquent le droit d'asile existe aussi. L'opinion en Angleterre ne s'est fixée qu'après de longs débats au sein de commissions spéciales. Enfin les instructions de 1878 établissent nettement la libération de l'esclave par l'asile donné à bord d'un navire anglais en eau territoriale étrangère .
(Note du traducteur.).