ASSISTANCE ET SECOURS AUX NAUFBAGÉ
exclusifs de la vie de mer, la pratique internationale des services et de Tassistance réciproques doit trouver sa bienfaisante application; le droit naturel Fimpose, le droit conventionnel Ta consignée, le droit coutumier en a fait une règle imprescriptible parmi les nations civilisées.
Les principes de droit naturel et les règles de justice devraient suffire à imposer Tobligation morale de porter secours à ceux qui en ont besoin et qui, sans cela, seraient victimes de la mer ; mais cette saine doctrine s'appuie largement aussi sur le droit secondaire qui reprouve les abus et les pratiques inhumaines des temps anciens, pratiques qui étaient la conséquence d'usages et d'abus admis aux temps barbares, mais que la civilisation a bannis.
Sous la dénomination de Jus naufragiiy la pratique admettait et sanctionnait dès les premiers siècles du Moyen- Age, pour en faire plus tard une règle^ l'idée que le navire naufragé, tout son chargement et les objets sauvés devaient être confisqués au profit du seigneur du lieu. Un semblable usage était la conséquence de cet autre droit à' aubaine qui mettait les étrangers hors la loi, frappait leurs biens de confiscation et réduisait leurs personnes en captivité. Ainsi, le Jus naufragii reposait sur une base doublement fausse, la punition de l'impéritie ou de l'impuissance du naufragé, et la mise de l'étranger hors du territoire.
Une pratique qui établissait une lutte ouverte entre la force brutale et la justice ne pouvait manquer d'être réprouvée le jour où la justice prévaudrait, . Le droit romain, en matière de naufrages, contenait déjà des dispositions conformes à la justice et à l'humanité. Les conciles de TÉglise, au xn" siècle, fulminèrent l'anathème contre ceux qui dépouilleraient les naufragés ; les lois maritimes de différents États, promulguées jusqu'au XV siècle, renfermèrent aussi des règles protectrices et prohibitrices des attentats contre les personnes et les biens des naufragés.
Mais ces différentes lois et autorités ne purent du même
coup supprimer une pratique que l*avidité barbare des habitants des côtes admettait et sanctionnait, et qui faisait considérer le naufrage comme un don du ciel. Il y a plus : le dépouillement des naufragés qui avait d'abord été un simple acte de rapine, prit peu à peu un caractère moins facile à effacer : les seigneurs féodaux avaient fait prévaloir la maxime que tout ce qui touchait les côtes de leur territoire, appartenait aux maîtres de la localité, et Tacceptation de ce principe s'enracina au point de faire considérer comme licite la pratique barbare d'allumer sur le littoral des feux placés de manière à tromper les navigateurs et à les attirer à la côte.
Les ordonnances maritimes de différents États et de nombreuses conventions internationales sont venues successivement établir un accord général modifiant d'abord ces usages barbares, abolissant ensuite le Jus natifragiij établissant enfin le principe que les biens sauvés du naufrage doivent être restitués à leurs propriétaires quand ceux-ci les réclament dans un délai déterminé, déduction faite, toutefois, des dépenses entraînées par le sauvetage et la garde des objets sauvés. Des règlements de finances et de police fixent une juste rétribution pour ceux qui contribuent au sauvetage ; c'est un moyen de stimuler les efforts.
Les causes des naufrages peuvent être d'ordre physique ou naturel, violence de la tempête, furie de la mer, grosses avaries dans le navire, etc; ou d'ordre moral ou personnel comme l'imprévoyance, l'impéritie ou la témérité du commandant et de l'équipage. Mais quelles que soient ces causes, l'appréciation en appartient à d'autres juges qu'aux équipages des autres navires et ne peut influer sur la conduite qu'ils ont à suivre. En tout cas, et en dépit des causes, le commandant du navire présent à un sinistre, a le devoir strict d'employer tous ses efforts à sauver les vies et les biens en danger. Dans ces moments suprêmes, l'ordre, l'obéissance et la discipline sont impérieusement récla-