‹ Le droit public international maritimeChapitre 28 sur 67 · ASSISTANCE ET SECOURS AUX NAUFRAGÉS · texte numérisé non relu

ASSISTANCE ET SECOURS AUX NAUFRAGÉS

mes de l'équipage. Le commandant a le droit d'exiger ces qualités. Mais il les obtiendra plus facilemenl, il s'assurera mieux le dévouement de ses hommes si, par son attitude dans ce moment critique, ou par sa conduite antérieure, il a conquis leur respect et leur estime en montrant du sang-froid, de la prudence et du courage, en étant sévère dans la discipline, mais humain et juste dans Tapplication qu'il en fait.

Il reste à observer, qu'en temps de guerre, en cas de naufrage, ou même de relâche forcée sur la côte ou en poii ennemi, le droit qu'a le belligérant de s'approprier le navire et ce qui en est sauvé ne peut lui être contesté. Il y a, cependant, des exemples d'une conduite plus digne ; la générosité repousse ce droit de confiscation et ne veut pas l'appliquer aux victimes d'infortunes que les forces humai* nés sont impuissantes à conjurer. Entre l'usage et la non application d'un droit que bien des publicistes qualirieni d'inhumain et de peu généreux, seules, les circonslftnccs et les raisons d'ordre moral ou politique peuvent décider.

En un mot, s'il y a une obligation reconnue par tous, fondée sur les principes de justice et de droit naturel et sanciiojinée par le droit positif, c'est bien celle de s'enlr'aider sur mer dans toutes les occasions où les navires manquant de secours, il est possible de leur prêter assistance sans pérîl pour soi ; et au cas de naufrage, il y a de même obligalion d'employer tous ses efforts pour sauver les existences en danger et garantir la propriété d'autrui.

C'est dans ce but humanitaire qu'ont été établies les stations de secours et de bateaux de sauvetage sur le littoral de nombreux États. C'est là une œuvre méritoire et qui fait honneur aux nations qui la pratiquent, la protègent et la développent.

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