‹ Le droit public international maritimeChapitre 29 sur 67 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

REPRÉSAILUSS

SOMMAllIR. — Cause et objet des représailles. — Quand et jusqu'où elles peuvent s'exercer.— A qui appartient le droit de les exercer. — Anciennes lettres de marque et de représailles. — Beprésailles par embargo, par rétorsion ou par blocus pacifique.

Au cours des relations pacifiques entre États, surgissent parfois des incidents qui déterminent des réclamations d'une part, des hésitations à y obtempérer de l'autre. De là, des difficultés plus ou moins prolongées et dont la so~ lution devient difficile dès que l'emploi de la procédure officielle ni le recours aux règles du droit international pendant la paix ne suffisent plus à calmer les ressentiments soulevés.

Dans ces circonstances, il y a des cas où la partie qui se croit lésée, en présence de l'inutilité des moyens employés pour obtenir satisfaction, recourt à des mesures coercitives en se faisant justice par elle-même, afin d'obliger l'autre partie à la réparation demandée, sans toutefois que cette manière d'agir constitue une rupture des relations pacifiques.

C'est de la nature et de l'importance des offenses que dépend alors la rigueur des moyens dont il est fait usage. Un État, par exemple, a manqué aux obligations d'un contrat, à des paiements dus, causé, en un mot, un dommage matériel à un autre État dans ses propres biens ou dans ceux de ses sujets ; ce dommage entraînera

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la réclamation d'une indemnité pécuniaire ; si^ en dépit de tout, la réparation est contestée ou refusée, on considère qu'en présence de l'inefficacité des réclamations, c'est un droit pour la puissance lésée de s'indemniser par elle-même en s'emparant, jusqu'à équivalence de l'indemnité demandée, de valeurs appartenant à l'État offenseur ou à ses sujets et en les conservant en son pouvoir jusqu'à ce qu'elle, ait reçu satisfaction.

Ce sont ces moyens violents qui constituent l'exercice des représailles ; sans comporter l'état de guerre parce qu'elles ont un objet déterminé et une fin limitée, les représailles produisent cependant un temps d'arrêt dans les relations d'amitié, et il n'est pas rare que les ressentiments augmentant, il en résulte une exaspération qui conduit finalement à la guerre.

Que l'on considère les représailles comme exercées par le gouvernement d'un État, en tant qu'entité morale et collective contre un autre État ou contre des particuliers, qu'on les regarde comme entreprises au profit du gouvernement qui en fait usage, ou à celui de ses sujets lésés, le recours à ce moyen est, en tous cas, uniquement réservé au gouvernement.

Les représailles consistent dans la confiscation provisoire des valeurs appartenant à l'État et qui sont possibles à saisir pourvu qu'elles ne constituent pas des dépôts confiés à la foi publique, dépôts qui, même en temps de guerre, doivent être respectés ; ou bien de toute autre valeur appartenant même i\ des particuliers; on s'appuie pour agir ainsi sur la considération que les sujets sont membres ou parties de ce tout qui constitue TÉtat ; ou que la cause et l'intérêt des particuliers ne peuvent être séparés de la cause et de l'intérêt du corps social entier. En faveur de ce principe, on allègue également que, quoique les représailles affectent l'individu innocent pour la seule raison qu^il est le sujet de l'État offensant, il reste à cet individu la ressource d'être indemnisé par son gouvernement ; la forme de la

réparation par TÉiat, reste donc collective, sans affecter exclusivement le particulier sur lequel elle est éventuellement retombée.

Ceci étant donné, Texercice des représailles consiste dans r embargo, c'est-à-dire, dans Facte par lequel la souveraineté d'un pay's s'empare des biens se trouvant sur son territoire et appartenant à une autre nation, par exemple des navires de commerce mouillés dans ses ports, et les met sous séquestre jusqu'à ce qu'elle ait obtenu satisfaction. Si cette mesure détermine la réparation demandée, Tembargo est levé.

Dans le cas de refus persistant, la vente des objets soumis à l'embargo contribue à faire rentrer l'État lésé dans la somme qu'il a exigée, mais il doit restituer Pexcédent. Si les incidents présentent assez de gravité pour donner lieu à la guerre, l'embargo se change en confiscation totale et définitive.

L'embargo sur les navires exercé de cette manière a toujours un certain caractère violent et vexatoire ; mais il se présente aussi sous d'autres formes moins odieuses.

Ainsi, il y a l'embargo qui résulte de l'ordre donné par une puissance de retenir durant un délai déterminé, les navires mouillés dans un port pour permettre de tenir secrètes certaines opérations maritimes ou pour quelque autre raison d'utilité publique. Sous ces prétextes, le procédé est admis en droit, à condition toutefois, qu'une indemnité soit concédée pour les bénéfices perdus.

Il y a encore l'embargo nommé angarie ; c'est l'acte par lequel le souverain d'un pays s'empare, temporairement, de tous les navires mouillés dans ses ports malgré leur nationalité étrangère, afin de les employer, en même temps que leurs équipages, au service de l'État.

Le gouvernement qui recourt à l'angarie, en dépit des raisons de dernière nécessité qu'il allègue, ne saurait se soustraire à une certaine responsabilité vis-à-vis des gouvernements dont relèvent les navires ainsi employés. Si la

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