REPRÉSAILLES
raison de nécessité peut être admise comme justifiant un procédé conseillé par le droit de conservation, il est impossible de rinvoquer parallèlement au respect du au droit d'indépendance et d'immunité des nations.
Les représailles par embargo de navires créent de grandes responsabilités, par les conséquences qu'elles peuvent entraîner ; c'est pourquoi, dans une question aussi délicate, il est nécessaire d'observer et de bien définir :
1** quand peuvent avoir lieu les représailles ;
2" quelles en sont les limites ;
3" à qui appartient le droit de les exercer.
En premier lieu, les représailles doivent être basées sur des motifs justes et ne peuvent être exercées qu'après un refus de réparation, et comme dernier recours pour l'obtenir quand tous les moyens de persuasion ont été épuisés.
En second lieu, les représailles ne doivent pas dépasser les limites du droit de guerre ; leur effet cesse dès que leur cause n'existe plus. C'est pourquoi, dès que, par ce moyen, la réparation exigée est obtenue, l'embargo doit être levé.
Enfin, le droit de représailles appartient à l'État seul qui en délègue l'exercice à son gouvernement et non aux particuliers, comme cela se pratiquait autrefois. Au temps de l'anarchie sociale du Moyen-Age, tous lés éléments qui se divisent aujourd'hui en pouvoirs publics et constitutifs des sociétés politiques étaient si confondus que les seigneurs féodaux, sous le moindre prétexte, soutenaient entre eux des guerres partielles ; il arrivait même quelque* fois que des États étaient en paix tandis que leurs su^ jets respectifs exerçaient entre eux des hostilités pour leur propre compte, sur leur propre initiative, sous leur propre autorité ; c'était, en un mot, la guerre privée, c'est à-dire d'individus à individus et non d'États à Etats.
Ces pratiques ne se limitaient pas au continent, elles s'étendaient à la mer et la piraterie en profitait pour exercer ses rapines ; les navires particuliers étaient obligés de s'ar*- Testa. Dr. int. marit. Ô
i30 RELATIONS PENDANT LA PAIX. — CHAPITRE IX.
mer pour la défensive et il n'était pas rare qu'ils en prissent Toccasion pour saisir l'offensive, relever quelque tort ou s'indemniser de dommages éprouvés ; il y avait donc, pour ainsi dire, un état permanent de guerre privée sous prétexte de représailles.
Mais, à mesure que le principe d'autorité publique s'affermit, les gouvernements s'efforcèrent de mettre un terme à de semblables abus. Les lois et les traités commencèrent à établir que les représailles ne pourraient être exercées dans le but de s'indemniser de dommages, sans autorisation du souverain ; cette autorisation ne devait être concédée qu'après une réclamation non suivie d'effet et prenait les noms de lettres de représailles et de lettres de marque. Accordées même pendant la paix, ces lettres mettaient les particuliers en mesure de se faire justice et de s'indemniser eux-mêmes sur les propriétés des sujets du pays d'où était partie l'offense. Les lettres de représailles autorisaient cette action dans les limites territoriales soumises à la juridiction du souverain qui les concédait. Les lettres de marque étendaient le droit de saisie à tous autres lieux. Les progrès successifs de la civilisation amenèrent les gouvernements à se réserver l'exercice des représailles durant la paix ; dès la fin du xvn* siècle, toute autorisation à cet effet était refusée aux particuliers, et l'État usait lui même de l'embargo. Cela n'empêchait pas qu'en temps de guerre, les lettres de marques fussent concédées. Mais alors, ce n'était plus une formule autorisant les représailles et perpétuant la guerre privée^ c'était un moyen de faire concourir les forces privées à la guerre publique. C'est ce qui constituait la course maritime, admise exclusivement en temps de guerre et dont nous parlerons plus loin.
Dans ces conditions^ tandis que les lettres de représailles avaient pour but la réparation d'un dommage privé, les lettres de marque étaient une conséquence de la rupture ouverte entre deux États en même temps qu'elles en étaient inséparables. Les premières, une fois soumises à des for-
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mes régulière», tombèrent en désuétude par le fait que Ton ne devait pas compromettre la cause publique pour un intérêt privé ; mais, les secondes, autorisant la course et régularisées par rintervention directe du pouvoir souverain, ouvrirent dans le droit des gens une période importante et c« n'est qu'en 1856 que Taccord d'un grand nombre de nations restreignit Tapplication de ce procédé.
-Aujourd'hui donc, nous voyons, d'une part,les représailles exercées par les gouvernements seuls, sous la forme d*embargû, et, d'autre part, l'importance de la course comme auxiliaire de la guerre maritime, singulièrement diminuée.
D'un caractère moins violent quel^'embargo, la simple rétorsion est un autre genre de représailles. Elle consiste dans la promulgation de lois tendant à priver une nation déterminée de certains avantages concédés à d'autres ou à causer à un autre gouvernement ou à ses sujets un embarras ou un dommage en compensation de celui qui a été éprouvé. Il y a lieu d^ appliquer la rétorsion, par exemple, quand les sujets d'un État sont soumis dans un autre pays à des traitements injustes ; leur gouvernement est alors en droit de déclarer qu'il usera des mêmes procédés sur son territoire vis-à-vis des sujets de l'autre État ; tel est aussi le cas, lorsque, contre les usages établis ou réglés de commun accord, un État frappe de droits exagérés les marchandises d'un autre État ; ce dernier use du droit de rétorsion en imposant davantage également certains produits du premier pays.
C'est là un droit incontesté, un droit de représailles commerciales dont le but et l'usage judicieux doivent amener l'État provocateur à réfléchir et à revenir sur les procédés qui ont pu déterminer la rétorsion.
La rétorsion est donc un droit légitime et dont le caractère bien spécial provoque moins de conflits que les représailles par embargo.
n y a des exemples de représailles par l'emploi de
moyens beaucoup plus violents, par la mise en mouvement de forces navales régulières pour établir ce que Ton a, improprement, appelé blocus pacifique ; ce genre de blocus consiste à interdire toute communication avec un port ou avec tout le littoral d'un pays, et à saisir les navires appartenant à ce pays, et cela sans qu'il y ait guerre décla- ^C rée, en pleine période de paix, bien définie et bien affirmée.
I;: En 1827, l'Angleterre, la France et la Russie, dans le
^,[ but de couper toute subsistance aux armées turques qui
Il couvraient la Grèce, et d'entraver les mouvements de Tes-
^;' - cadre turco-égyptienne mouillée à Navarin, bloquèrent ce
port et y livrèrent la célèbre bataille navale de ce nom, qui en pleine paix, amena la destruction complète de la flotte turque par les forces alliées.
En 1^31, le Portugal subit aussi le blocus pacifique ; une flotte française sous les ordres de l'amiral Roussin, se présenta à l'embouchure du Tage et bloqua le port et la ville de Lisbonne.
Les déclarations annexes du traité de Paris 1856, en établissant que les blocus pour être valables doivent être eflectifs, ne les admettent plus que comme un effet de l'état de guerre. D'où il faut tirer la conséquence que le droit commun, issu des décisions de ce congrès, ne saurait plus admettre le blocus en tant que « pacifique » .