‹ Le droit public international maritimeChapitre 31 sur 67 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

SOMMAIRE. — Causes et objet de la guerre. — Guerre publique. — Guerre offensive ou défensive. — Justice de la guerre. — En quel sens on peut dire qu'elle est douteuse. — Guerre civile. — Déclaration de guerre et sa nécessité. — Casus belli. — Manifestes de guerre. -- Ultimatum. — Lois de la guerre.

Les institutions d'ordre moral sont sujettes comme les phénomènes d'ordre physique à des perturbations plus ou moins accidentelles ou durables qui se révèlent par leurs effets.

Si les causes qui troublent Tordre physique nous sont souvent inconnues, pour les institutions d'ordre moral, nous pouvons rechercher la raison de la secousse qu'elles éprouvent dans des offenses que Ton juge faites à certains intérêts, dans des conflits entre les droits et les devoirs des individus entre eux.

Le droit naturel garantit à tout individu le droit à sa propre conservation et à sa légitime défense ; il l'autorise à repousser tout ce qui peut lui porter préjudice dans ce sens. ' Mais indépendamment de ces règles naturelles il

existe, au sein de toute nation^ des lois qui règlent la conduite des membres dont elle se compose et en vertu desquelles, l'appréciation et la répression de toute offense à des droits ou de tout manquement à des devoirs, ne relève pas du libre arbitre individuel;

C'est pour résoudre ces conflits que sont créés les différents pouvoirs reconnus par la collectivité : le pouvoir législatif, établi pour définir les droits et les devoirs ; le pouvoir judiciaire auquel incombe la mission déjuger les contestations entre individus ; enfin, le pouvoir exécutif qui a le devoir de mettre en vigueur les décisions et prescriptions des deux précédents.

Ainsi, quand ua trouble quelconque vient rompre l'harmonie entre les droits et les devoirs des membres d'une société régie par une loi commune, les conflits résultant de ce trouble sont de la part des tribunaux l'objet d'une solution qui doit y mettre fin et si le jugement n'efiace pas toujours les ressentiments personnels, ceux-ci ne se traduisent pas, du moins dans la pratique, par des actes d'hostilité.

Or, les perturbations qui ébranlent les rapports des individus composant une société, nous les retrouvons chez des collectivités d'individus constituant des entités morales, chez les nations indépendantes ; alors la solution des conflits n'est plus aussi facile et ne saurait être obtenue par les moyens que nous indiquions plus haut.

En effet, quoique les règles de droit international établissent et définissent la conduite réciproque des nations, ces règles ne sont pas toujours suffisantes parce que les mêmes moyens n'existent pas pour trancher les différends survenus ; ces moyens seraient incompatibles avec le principe d'indépendance. L'indépendance ne reconnaît pas de loi positive et commune à toutes les nations, encore moins admet-elle un pouvoir judiciaire au verdict duquel doivent se soumettre les États et un autre pouvoir qui les contraigne à l'exécution de ces lois ou décisions.

De là, il résulte que lorsque le cas est grave et toutes les fois que les règles du droit des gens sont insuffisantes pour aplanir les difficultés, il n'y a pas d'autre moyen de redresser les torts, de punir le non-accomplissement des devoirs ou le manque au respect dû aux droits réciproques des nations, que de recourir à des actes moins pacifiques.

De là, il découle encore que lorsque cette insuffisance des préceptes du droit des gens est reconnue, on recourt graduellement aux discussions et négociations diplomatiques, à raii>itrage d'une puissance |ierce acceptée comme telle par les deux pallies ; aux mesures violentes de représailles et de coaction, enfin à l'emploi de la force après que Ton a reconnu l'impuissance de tous les moyens pacifiques ou persuasifs.

Cette situation internationale où l'on fait appel à l'emploi de la force afin de trancher des difficultés que des raisons de droit ne pourraient résoudre, est fétat de guerre et les nations ou partis qui se placent dans cet état sont dits belligérants.

La guerre est donc un recours extrême au principe de propre conservation et de légitime défense ; elle est, par conséquent^ fondée sur le droit naturel. Il faut la regarder, toutefois, comme constituant une période transitoire, anormale, comme un moyen de veiller à la défense de l'État ; mais surtout comme ayant pour but de rétablir de nouveau la paix.

Aussi, doit-elle être considérée moralement comme un moyen éventuel et non comme une fin absolue et permanente.

Malgré le caractère de violence dont elle esl revêtue, la guerre est cependant parfois inévitable et nécessaire, parce que^ comme nous l'avons dit déjà, elle constitue l'exercice d'un droit naturel, celui de la propre conservation et de la légitime défense. Il y a, en effet, des circonstances dans lesquelles une nation offensée par une autre dans ses intérêts el dans sa dignité, voyant son indépendance menacée

136 RELilTIONS PENDANT LA. GUERRE. — CHAPITRE PREMIER.

et ses droits méconnus, n'a d'autre moyen d'obtenir répa* ration ou de sauver son honneur, que l'appel à la guerre. Si un semblable recours ouvre la voie à la désolation, ce malheur peut être compensé dans Tordre matériel et moral, tant par la réparation des dommages ou offenses que par la sauvegarde de la dignité du pays, et la dignité d'une nation fait partie intégrante de son indépendance.

Dès que l'état de guerre existe entre deux ou plusieurs nations, celles-ci se trouvent dans la condition de belligérants ; les relations réciproques sont rompues, les traités préexistants cessent d*être appliqués. Et de même qu'en vertu de leur caractère international, ces traités sont dits publics^ de même la guerre entre États est qualifiée de guerre publique.

Quoique la distinction entre la guerre offensive et la guerre défensive, s'applique phis justement au système stratégique, quelques publicistes prétendent qualifier d'offensive la guerre engagée par la puissance qui attaque l'autre en en violant les droits ; et de défensive la guerre faite par la puissance qui cherche seulement à défendre ses droits menacés, qu'elle repousse seulement l'agression, ou qu'elle la prévienne par une attaque. Cette distinction dépendrait donc de la justice ou de l'injustice de la cause.

Mais il est bien difficile d'établir d'une manière absolue ce qui distingue une guerre juste d'une guerre injuste ; on ne peut le faire que lorsque le caractère ressort nettement d'une conquête faite par le plus fort, d'une violence inique et sans sujet contre une nation pacifique ; aussi, dironsnous que, si la raison et la justice doivent être d'un côté, il est toutefois certain que chaque État indépendant a le droit de recourir à la force quand il n'a plus d'autres moyens d'obtenir réparation et qu'aucune nation n'est compétente pour décider sur ce point, ni pour se constituer en tribunal dont la sentence puisse être imposée.

De là, il résulte que le droit des belligérants doit être considéré comme douteicxy c'est-à-dire égal pour chacun et

comme devant être décidé par eux seuls ; ce qui nous amène à dire que quant aux hostilités et à leurs effets, la guerre doit être réputée juste pour chacune des parties.

La guerre publique confère, par conséquent, des droits égaux aux belligérants et ce qui est licite pour une des parties Test au même titre pour Tautre.

Cette égalité que nous signalons quand il s'agit de la guerre, il faut l'étendre aux luttes qui n'étant pas internationales, sont engagées entre deux parties qui peuvent diviser une nation indépendante, l'un suivant le gouvernement reconnu de fait, et l'autre soutenu par une portion considérable de la population, disposant chacun de forces et de moyens pour maintenir un État que l'on qualifie de guerre civile,

La guerre, étant un différend qui se tranche par les armes, entraine toujours avec elle des résultats ruineux tels que la dévastation^ les dommages et autres conséquences graves ; aussi, quelles que soient les raisons ou les prétextes qui en sont l'origine, les nations en lutte cherchentelles à repousser la responsabilité morale qu'elles pourraient encourir. A cette fin et dans le but de gagner Topinion des nations étrangères en leur faveur, elles s'efforcent de justifier leur manière d'agir au moyen de notes, de manifestes et d'autres pièces diplomatiques dans lesquelles elles cherchent à attribuer à la partie adverse les offenses, les violations faites aux compromis et au droit des gens, qui ont déterminé le conflit, et exposent les raisons qui les ont décidées, après avoir épuisé les moyens persuasifs,^ à recourir à la guerre.

Ces documents portent le nom de manifestes de guerre ; ils appellent souvent des contre-manifestes y et sont une dernière tentative, presque toujours inutile, pour éviter Touverture des hostilités.

Déclaration de guerre.

Une fois tous les moyens de conciliation épuisés, la guerre devient inévitable ; elle constitue une relation, non d'individu à individu, mais d'État à État et, par cette raison , elle ne doit pas être entreprise entre nations civilisées sans avoir été déclarée. Même au cas de conflits ou d'agressions imprévues entre les autorités déléguées des différentes souverainetés, par exemple, entre commandants de forces navales ou gouverneurs de colonies, on ne peut conclure de ces actes, malgré les luttes légitimes auxquelles ils peuvent donner lieu, que Tétat de guerre existe formellement. La guerre ne peut légitimement avoir lieu qu'après une déclaration formelle et publique faite par le dépositaire de la souveraineté.

La déclaration de guerre se fait par une notification officielle au gouvernement de la puissance ennemie; elle doit être publiée de manière à être connue par les sujets de Tune et l'autre nations qu'elle peut directement intéresser; il en est également donné connaissance aux gouvernements des autres pays, parce que la guerre, modifiant les relations internationales qui existent durant la paix , impose aux sujets des nations non belligérantes, comme à ceux des nations en lutte, de nouvelles obligations et de nouvelles abstentions ; aussi bien , doivent-ils être prévenus pour être en mesure de sauvegarder leurs intérêts durant cette nouvelle phase internationale.

Il y a encore d'autres raisons ; si une nation devait demeurer sous le coup d'une attaque à l'improviste, de la part d'un État qui aurait prémédité son agression et gardé secret son dessein, elle pourrait être victime d'une surprise jusqu'à un certain point insidieuse, qui affecterait aussi ses sujets habitant le territoire de l'État agrès-

DB LA GUERRE EN GÉNÉRAJi. 139

seur où la liberté et la sécurité leur avaient été tacitemeat garanties ; il y aurait également bien des intérêts compromis, ceux, par exemple, qui sont engagés dans des navires de commerce ; ces navires se trouvant dans des parages éloignés et ignorant la rupture des relations pacifiques continueraient leurs opérations avec confiance et subiraient injustement les conséquences de la guerre. La bonne foi cesserait d'exister pour faire place à un état permanent de crainte et de défiance mutuelles si la doctrine de rimprévu était mise en pratique.

La déclaration de guerre peut être pure et simple ou conditionnelle ; pure et simple quand la décision définitive de Tentreprendre est péremptoirement notifiée ; conditionnelle^ quand elle consiste dans Tavis que si la satisfaction exigée n'est pas donnée dans un délai marqué, la guerre sera considérée comme déclarée ipso facto ^ et que les hostilités commenceront.

Les notes diplomatiques, qui expriment ces deux ordres d'idées, sont désignées sous le nom d'Ultimatums et le point controversé ou celui dont Tacceptation ou le refus entraîne l'exécution ou la non-exécution de l'ultimatum est ce qui constitue le casus belli.

Les publicistes sont presque unanimes à soutenir le principe de la déclaration de guerre , dans tous les cas, avant l'ouverture des hostilités. Ils observent, toutefois, que la nation attaquée et se limitant à la défensive n'a pas besoin, en droit, de faire cette déclaration, si ce n'est par respect pour sa propre dignité, les faits suffisant à manifester l'état de guerre. Quelques auteurs sont, au surplus, très positifs sur ce point. Rayneval, entre autres, affirme que la guerre sans déclaration préalable et sans publication, n'est plus qu'une guerre de pirates et de bandits.

Aussi, en dépit de quelques opinions moins positives et de quelques exemples odieux de guerres entreprises soudainement et commencées le lendemain d'un jour où l'on niait Tintention de la faire , peut-on dire que la déclaration

de guerre préalable et formelle est encore aujourd'hui une règle maintenue par le droit coutumier , appuyée sur la saine raison, et exigée par la dignité et la loyauté aux* quelles une nation civilisée ne doit jamais manquer.

Une fois la guerre déclarée et publiée, une fois les relations diplomatiques rompues entre les nations rivales, aucun souverain ou gouvernement étranger n'est juge du différend ; la décision en est remise au sort des armes et à la force. Dès ce moment, chacune des puissances en guerre est autorisée à attaquer son adversaire, à accomplir sans relâche des actes d'hostilité, à réduire les ressources de son ennemi, afin de le faire plier aux conditions qu'elle vent lui imposer.

Pour atteindre ce but, tous les moyens capables d'affaiblir l'adversaire et de lui porter préjudice peuvent être employés ; cependant, comme entre nations civilisées, le principal objet de la guerre est de revenir à une paix juste et honorable, les belligérants ne doivent pas perdre de vue, que si une nécessité absolue les a obligés de recourir à la guerre, il faut en circonscrire, le plus possible , l'action désolatrice, en s'abstenant de tout acte qui peut avoir un caractère de cruauté, de rapine et de vandalisme ; ce sontlà de^ moyens inutiles pour atteindre l'unique but de la guerre loyale : la victoire et ensuite la paix.

Moyens à employer pour la guerre.

Nous nous trouvons en présence de la guerre, qui, ayant pour objet la défense des intérêts et de la dignité d^un État, est devenue Tunique moyen d'obtenir la solution des questions internationales que les raisons appuyées sur le droit n'ont pu déterminer. A quels moyens vont recourir les États ennemis? A l'emploi de la force évidemment ; chacun d'eux cherchera à paralyser ou à réduire son ad-

versaire jusqu'à ce que la victoire remportée sur lui Toblige à céder, à accorder les réparations exigées, à rérétablir la paix, mais dans des conditions qui reconnaissent le droit lésé et la réparation de Tinjustice commise ou de rinjure reçue.

Bien qu'en ce cas, le recours à des moyens capables de détruire Tennemi ou d'en annuler Faction, soient nécessairement licites , les nations civilisées , non seulement doivent exclure tous expédients comportant quelque perfidie, mais aussi tous les moyens que la morale universelle réprouve. Telles seraient les cruautés que Thumanité repousse et qu'aucune utilité ne réclame.

Il y a donc certaines limites dans lesquelles doit être maintenue l'action de la guerre ; de là certaines restrictions dans l'emploi des moyens destinés à vaincre l'ennemi.

L^ensemble de ces restrictions constitue les lois de la guerre ; invariablement suivies entre peuples civilisés, ces lois ont acquis une force obligatoire qui, si elle ne résulte pas de traités publics, est consacrée parle droit coutumier. Seules, des circonstances extraordinaires , des raisons de nécessité absolue dites raisons de guerre , pourraient en excuser la non-observation.

Les principes sur lesquels s'appuient ces lois de guerre et qui doivent dominer la conduite entre belligérants, sont les suivants :

1** La guerre est une relation d'Etat à État et non d'individu à individu. Par conséquent , la lutte .s'établissant entre des corps collectifs, ceux-ci peuvent employer la force pour se rendre maîtres de la propriété et des ressources dont dispose l'ennemi, en distinguant, toutefois, les biens individuels de ceux qui appartiennent à la collectivité, et en respectant les premiers ;

2** Les sujets d'un État employés comme instruments de guerre et, comme tels, prenant une part active à la lutte, sont les seuls dont les personnes soient sujettes à Faction directe de la guerre ; ce qui no veut pas dire que

ceux qui n'y concourent pas personnellement n'y aient pas une part passive ; la guerre étant entreprise par les Gouvernements et au nom de la collectivité de la nation, on ne saurait concevoir que les individus non combattants demeurent absolument étrangers au résultat de la lutte.

Ces principes relatifs aux personnes et aux propriétés des sujets d'une nation ennemie^ se manifestent dans leur application par le respect dont un gouvernement entoure la liberté et la propriété des individus qui résident pacifiquement sur son propre territoire, ou qu'il rencontre sur celui de Tennemi au moment de Finvasion ou de la conquête.

Aux sujets ennemis qui résident sur le propre territoire d'un État en guerre, il est concédé un délai pour se retirer sains et saufs avec leurs biens ; il leur est même permis de continuer à résider sans être inquiétés, à moins que la conduite différente de l'adversaire n'appelle des représailles.

Quant aux habitants pacifiques que Ton rencontre sur le territoire envahi, ils ne doivent être ni inquiétés dans leurs personnes, ni attaqués dans leurs biens ; toutefois, les contributions extraordinaires de nature à fournir des ressources pour la subsistance de Tarmée occupante et la continuation des hostilités, peuvent leur être licitement imposées ; ce n'est donc pas l'humanité seulement, on le voit par là, c'est aussi l'intérêt de l'envahisseur qui s'oppose à la destruction ou à la mise hors de service des valeurs qui peuvent être de quelque utilité. La destruction des biens serait d'un grand préjudice le jour où l'occupation deviendrait effective et permanente par la conquête ou la cession du territoire \

Outre ces règles d'un caractère générique, il en est d'autres qui s'appliquent spécialement aux opérations militaires et dont l'observation appartient principalement à ceux qui dirigent ces opérations et qui y prennent part.

i Voir Appendice IV.

C'est à elles que s'applique plus spécialement le noidi de lois de la guerre.

Ce sont les suivantes :

1* Combattre Tennemi et annuler son action ofîensive en le détruisant et même en lui donnant la mort ;

2** Epargner la vie de rennemi qui »e rend inoffensif, en le privant temporairement de sa liberté : le nourrir, opérer les blessés et soigner les malades.

3* S'abstenir des violences ou des exactions inutile» à regard des habitants sans défense ; de la dévastation ou de la destruction de la propriété particulière, s'il ne doit pas en résulter un avantage pour les opérations militaires ou si la raison de guerre ne le réclame pas.

4** Epargner les œuvres d'art et les bâtiments qui, n'étant pas propriété particulière, n'ont pas cependant un lien direct avec la guerre, tels que les hôpitaux, les édifices destinés au culte, les monuments remarquables, chaque fois qu'une nécessité absolue n'y oblige pas.

Pendant la guerre, dans la lutte d'armée contre armée, il n'y a pas et il ne peut y avoir de préceptes qui fixent l'égalité des forces ; aussi a-t-on recours à des moyens qui compensent l'inégalité. On donne à ces moyens le nom de stratagèmes de guerre ; souvent, ils peuvent amener des résultats qui épargnent bien des existences et évitent la dévastation ; ce sont les embuscades, les surprises, les fausses retraites, les nouvelles répandues pour abattre le courage de Tennemi, etc....

Mais dans l'emploi de ces moyens indirects pour obtenir un avantage sur l'ennemi, il ne doit pas y avoir de procédés incompatibles avec l'honneur, la loyauté et la dignité de celui qui les met en pratique. La guerre doit être une lutte entre des forces subordonnées seulement à l'habileté et à la valeur. On n'y doit, par conséquent, pratiquer aucune perfidie ou infamie ; par exemple manquer à la foi promise, en violant les armistices, simuler des parlementaires pour tromper l'armée ennemie, empoisonner les vi-

vres dont elle doit s'approvisionner ainsi que les sources, salarier des assassins contre les chefs de cette armée ou mettre leur tête àprix^ etc., etc.

Dans la guerre maritime, le stratagème de hisser un pavillon étranger pour tromper Tennemi supérieur en forces et éviter ainsi le combat, est autorisé ; il est permis aussi aux navires de guerre de se dissimuler par le désordre de leur tenue et de se faire prendre ainsi pour des navires de commerce ; mais engager le combat ou même affirmer par un coup de canon la nationalité du navire sous un pavillon qui ne lui appartient pas ; demander un secours et simuler un danger pour attirer Tennemi et le surprendre ensuite, sont des actes réprouvés par tous. Ce ne sont plus là des stratagèmes de guerre ; c'est la trahison et l'offense aux lois dictées par l'honneur et la morale universelle, et en certains cas même, aux lois qui règlent le respect pour la neutralité.

Au demeurant, il n'y a pas à tracer les limites de la perfidie ou de la trahison en présence de la noblesse d^âme et des sentiments élevés ; la bonne foi et le point d'honneur militaire suffisent à fixer la ligne qui sépare le stratagème licite de l'embûche déloyale.

Si l'état de guerre donne à une nation belligérante le droit d'affaiblir et de subjuguer son ennemi, il est non moins certain qu'investie de ce droit de légitime défense cette nation a le devoir moral de ne pas appeler à son aide la cruauté et la violence quand elle peut atteindre son but par des moyens plus humanitaires. Ainsi, quand l'action offensive de l'ennemi peut être annulée par le désarmement et par la privation de la liberté, c'est une cruauté inutile de préférer lui donner la mort.

Il n'est pas digne de nations civilisées de faire la guerre en donnant l'ordre de ne faire aucun prisonnier, ce qui se traduit par ne pas faire quartier à F ennemi.

L'adversaire qui se rend et dépose les armes cesse d'être un instrument offensif de guerre ; par conséquent, sa vie

DE LA. GUERRE EN GÉNÉRAL 14o

doit être épargnée ; on le prive, toutefois, de sa liberté, et il demeure prisonnier afin de ne pas reprendre sa position offensive.

Les lois de la guerre, comme celles de Thumanité, ne défendent pas seulement de tuer ou de maltraiter les prisonniers, mais elles imposent comme un devoir de les nourrir, de les soigner d'une manière conforme à leur condition de victimes du devoir. Mais on peut adopter à leur égard des mesures de sécurité et de vigilance; à moins, en effet, qu'ils n'aient signé un compromis par lequel ils s'engagent à ne pas chercher à rejoindre leur armée, l'évasion peut être considérée comme tacitement licite, parce que les prisonniers sont des ennemis passifs et que c'est uniquement par la force qu'ils ont été obligés de laisser leurs rangs.

On a coutume également de laisser la liberté aux prisonniers d'un certain grade, quand, sur leur parole, ils s'obligent à ne pas reprendre les armes jusqu'à la conclusion de la paix.

Lorsqu'il y a des prisonniers dans les deux camps, il est d'usage de procéder à l'échange ; dans ce cas ces hommes peuvent, sans offenser les lois de l'honneur, revenir à leurs armées respectives et prendre part de nouveau aux hostilités. C'est une conséquence tacite de l'échange fait à conditions égales ; tout compromis inhérent à l'état de prisonnier de guerre cesse par là même.

L'échange permet d'éviter, de part et d'autre, l'accumulation d^individus inactifs, la charge de leur entretien, ainsi que la surveillance nécessaire et constante qu'exige leur garde.

En ce qui concerne les armes, on cherche à en tirer le plus puissant effet ; et le moyen est licite puisque le but est de détruire celui qui veut vous détruire. Mais au nombre des moyens tendant à obtenir ce résultat nécessaire, il ne faudrait pas compter ceux qui, outre qu'ils mettent l'adversaire hors de combat, peuvent aggraver ses souffrances, rendre ses blessures incurables ou plus douloureuses sans Testa, Dr. int, marit. 10

qu'il en coûte une plus grande perte à celui qui les emploie. Ce serait une cruauté inutile et contraire aux lois de Thumanilé.

Nous avons dit plus haut que la barbarie est réprouvée ; nous voyons maintenant que tout moyen inutile est proscrit ; ce n'est pais seulement le droit naturel qui le recommande, la Convention de Genève du 22 août 1864, ratifiée à Rome le 22 juin 1865, prescrit comme une loi de guerre l'abstention de Tuôage de projectiles explosibles pour les armes à feu portatives ; ces projectiles sans augmenter Teffet destructeur de ces armes, ne pourraient que le rendre plus cruel et plus inhumain. Cette même Convention a consigné la neutralisation des hôpitaux et des ambulances et a réglé toutes les mesures à prendre pour la protection des blessés et l'échange des prisonniers. (1)

Terminons en disant qu'entre nations civilisées la noblesse, la loyauté et la générosité dans les procédés durant la guerre, sont des titres qui gagnent les sympathies et peuvent le mieux contribuer à la conclusion d'une paix honorable.

* Voir à l'appendice, les dispositions relatives à la neutralisation des services de santé, pour ce qui concerne la marine.

Page 1