CHAPITRE II
LA GUëBRE MARrilMË ET LE DROIT DE PRISE.
SOMM^RB. — Différence entre la guerre continentale et la guerre maritime au point de vue de la propriété particulière. — Raisons qui j ustiflent cette différence.
Si les lois de la guerre iniposent aux nations civilisées le devoir de procéder de manière à ne pas rendre l'emploi de la force inutilement violent ou cruel, elles leur abandonnent aussi le droit et leur recommandent en même temps comme une nécessité d'employer tous les moyens directs pour vaincre Tennemi, en paralysant ou en détruisant ses forces et en supprimant toutes les ressources qui lui per* mettent de soutenir la guerre.
Entre belligérants, la résistance de Tun est un obstacle pour Fautre ; vaincre cette résistance est le but ; et tout ce qui peut conduire à la supprimer est le moyen le plus sûr d'atteindre ce but. Autrement, on ne saurait concevoir la guerre; le principe admis, il faut aussi admettre les conséquences.
Mais si les lois de la guerre, s'autorisant de raisons humanitaires, proscrivent comme illicites les violences inuti* les, il ne faut pas compter seulement avec l'idée morale de cette règle : il faut aussi la subordonner à l'utilité ou à la nécessité.
On ne doit pas faire le mal quand il n'en résulte pas un avantage quelconque ; c'est là une règle immuable ; mais il
est licite de faire tout le mal possible quand un préjudice grave résulterait de ce qu'on ne Fa pas fait.
Considérées sous ce point dé vue, les lois de la guerre varient dans leur valeur et dans leur portée, selon que la guerre est continentale ou maritime ; en effet, la mer et la terre sont des éléments si dissemblables, la manière d'en jouir et de les posséder est si différente que Ton s'explique facilement la diversité qui se produit dans l'application d'un même et unique principe.
Ainsi, sur terre, les ennemis se combattent en tant qu'obstacles à détruire ; mais à l'invasion du territoire ennemi, se substitue temporairement ou d'une façon permanente la souveraineté de l'envahisseur sur l'envahi ; ici la propriété particulière est respectée^ parce qu'elle ne porte pas préjudice à l'envahisseur et qu'elle n'augmente pas les ressources de l'ennemi, La propriété immobilière sur terre peut être détruite par le fer et le feu, mais elle n'est pas transportable ; il n'y a aucune utilité à détruire, à bouleverser les champs, araser les récoltes, ou tous autres éléments productifs de la richesse, parce que c'est de là que l'on tire les impôts, les contributions pour entretenir les armées ou pour s'indemniser des dépenses de la guerre durant l'occupation du territoire ; l'inutilité de la destruction devient encore plus évidente, quand, par suite d'une conquête définitive, le territoire est destiné à passer en la possession permanente du nouvel occupant. Observons, toutefois, pour opposer la raison de nécessité à la lettre de la règle, que lorsque le résultat de la guerre dépend de la destruction de la propriété, et de la dévastation d'une région déterminée, pour priver l'ennemi de ses subsistances et l'obliger ainsi à la paix, il est toujours permis de recourir à ce moyen violent.
C'est donc une raison de convenance qui ordonne de respecter les biens et les personnes des particuliers en exerçant, toutefois, un droit de perception collective sur les contributions dont ils sont frappés. Il n'est pas possible
Là GUERRE MARITIME ET LE DROIT DE PRISE. 149
d'attaquer Tentité collective, la nation, sans léser directement ou indirectement les individus qui la composent.
Sur mer^ les conditions de la guerre, par rapport à la propriété et aux personnes, changent totalement. Là, les moyens de résistance de Tennemi rencontrent dans la propriété particulière un puissant élément de développement. Aussi, quoiqu'il paraisse y avoir dans Vimmunité dont la propriété privée est couverte sur terre et dans la saisie à laquelle elle est exposée sur mer une certaine contradiction, ces deux situations n'en sont pas moins d'accord avec les principes de droit et les prescriptions des lois de la guerre.
Bien différente du territoire continental, la mer n'est pas susceptible d'appartenir à une nation déterminée ; l'usage en est commun à toutes ; par conséquent, il ne peut y avoir substitution de souveraineté par occupation ou par conquête ; seule, la prohibition de l'usage peut se produire ; et quand de l'usage de la mer il résulte un profit pour l'ennemi, lui enlever ce profit, lui interdire cet usage constitue un moyen indirect de faire la guerre. Telle est la raison pour laquelle on saisit les navires marchands, propriété particulière ; si l'on agissait d'une autre manière on sacrifierait les droits de TÉtat à ceux des particuliers.
Ce sont là des raisons de convenance et de droit ; leur mise en pratique nous fournit un autre argument : sur terre, la destruction inutile des biens particuliers serait une barbarie ; la saisie en serait irréalisable dans la plupart des cas, la propriété immobilière ne se transportant pas et ne trouvant pas d'acheteur durant une guerre et les valeurs mobilières étant faciles à dissimuler. En mer, au contraire, les chargements de navires peuvent aisément devenir la propriété des belligérants, ils peuvent être vendus : c'est un moyen pour l'ennemi d'augmenter ses ressources pécuniaires. Les chargements de marchandises représentent une grande valeur dont la capture constitue
une grande perte pour la nation à qui ils appartiennent ; c'est un affaiblissement de revenus pour elle.
Rarement les chargements appartiennent à un seul individu ; la saisie affecte donc jusqu'à un certain point, le caractère des contributions dont les habitants sont frappés durant la guerre continentale. De plus, si la saisie de propriétés sur terre donne lieu à des vexations et à des violences individuelles et à un pillage difficile à empêcher, en mer, au contraire, elle peut être effectuée sans aucun de ces inconvénients ; on peut, sans offense personnelle, conduire un navire et son chargement dans un port, ouvrir la procédure légale et obtenir des tribunaux compétents un jugement de bonne prise.
Le principe général de la liberté des mers ne peut être invoqué en faveur de l'immunité des navires marchands ennemis. C'est précisément parce que la mer est libre qu'on ne peut y établir de moyens offensifs analogues à ceux mis en pratique sur le continent. L'ennemi ayant un droit de propriété sur le territoire, l'occupation du territoire met un obstacle à l'exercice de ce droit ; sur mer, où il y a seulement un droit d'usage, on cherche à mettre obstacle à l'exercice de cet usage.
Et, par analogie, si de la propriété nous passons aux individus, il est facile de comprendre que, tandis que la population territoriale (à l'exception de celle qui constitue l'élément de guerre) est inoffensive, sans caractère hostile, se composant d'individus de tous âges, sexes et conditions, s'employant à des occupations pacifiques, agricoles, industrielles et domestiques, en mer, les individus qui composent les équipages des navires marchands sont, an contraire, des hommes valides et dans la vigueur de l'âge, constituant ainsi un élément toujours disponible avec lequel l'ennemi, d'un moment à l'autre, peut renforcer ses flottes. De là, et de la facilité avec laquelle ces individus peuvent devenir un élément de guerre, il faut conclure à la convenance, à la nécessité de les arrêter comme prisonniers de guerre.
Indépendamment des considérations indiquées plus haut et qui autorisent pour des raisons de convenance et de nécessité la saisie des navires marchands, il en est d'autres qui viennent, moralement justifier la manière différente de procéder sur terre et sur mer.
En effet, tout le sujet est dominé par la considération que, tandis que la propriété territoriale est immeuble, les navires de commerce sont des meubles.
L'habitant pacifique qui occupe sa maison, qui exploite ses terres ou qui exerce son industrie locale ne pourrait, même s'il le voulait, transporter ses biens fonciers ni les abandonner. Que se passe-t-il, au contraire, pour les navires? S'ils vont exercer le commerce sur mer, c'est en vertu d'une action volontaire.
Par là, il est aisé de voir que pour les navires de commerce, iJ y a toujours un moyen facultatif d'éviter le risque de la prise, celui de s'abstenir de l'usage de la mer 5 pour la propriété territoriale immeuble et ses habitants pacifiques, cette facilité n'existe pas ; sans prêter de secours à l'ennemi, c'est contre leur volonté que les habitants se trouvent sur le théâtre de la guerre. En lui prêtant une aide, quoique indirecte ou éventuelle, c'est par sa volonté que l'équipage se soumet aux conséquences de ce même état de guerre.
Et si nous allons plus loin, si nous considérons la question au point de vue humanitaire, la prise en mer est un moyen indirect de faire la guerre qui, obligeant l'ennemi à céder, faute de ressources, est plus doux que les autres moyens employés dans ce but au prix de l'effusion du sang ou de grands préjudices individuels, tels que les combats en rase campagne, les bombardements des villes ou les blocus des ports.
La guerre maritime, sans le droit de prise pour interdire l'usage de la mer à l'ennemi, pour ruiner son commerce et ses ressources navales, serait interminable. Et comme les préjudices résultant de la guerre sont d'autant
plus grands qu'elle dure plus longtemps, tout ce qui tend à Tabré^or doit être considéré comme un bénéfice ou, tout au moins, comme une atténuation aux calamités qu'elle enlraîno.
A lin autre point de vue encore, des exemples vont nous montrer quels services peut rendre, pour Tissue des guerres mariLimes, un navire marchand, employé même à un commerce pacifique et quelles conséquences importantes résultent pour Tun ou Tautre belligérant, de Tusage libre de la mer, laissé à ce navire. C'est par un navire rencontré, par hasard, que l'amiral anglais Nelson parcourant la Méditerranée à la recherche de l'escadre française de Brueys, sut qu*elle avait était vue cinglant vers l'Egypte. Sans cette circonstance, Nelson qui, dans l'ignorance où il était de la roule suivie par son ennemi, se décidait déjà à aller le chercher dans l'Océan, n'eût pas gagné l'importante bataille d'Aboukir.
Plus tard, Nelson encore recherchait dans la Méditerranée Tescadre de Villeneuve. Il ne l'eût pas trouvé si un navire marchand ne lui en avait pas indiqué le mouillage du c6té du détroit de Gibraltar. Il en résulta la victoire de Trafalgar qui eut une si grande influence sur les événements qui suivirent.
Résumons : le droit de prise s'appuie en premier lieu sur ce que l'inviolabilité des navires marchands ennemis est contraire au but de la guerre maritime, et sur ce qu'il n'y a aucune assimilation à faire, pour suivre les pratiques de la guerre continentale ; en second lieu, sur ce que les raisons d'ordre humanitaire ne peuvent être invoquées dans leur sens absolu ou relatif si l'on veut les opposer aux raisons de convenance.
Toutefois, en ceci, le droit coutumier, établit encore une exception d'immunité en faveur des barques côtières de pêche *.
^ Voir à la fin du chapitre la note du traducteur.
La pêche est une industrie si pacifique, elle est exercée généralement par une classe si pauvre et si laborieuse qu'on- Tassimile dans les eaux territoriales du pays ennemi à celle des travailleurs des champs qui recueillent les fruits de la terre pour leur subsistance. Les exemples et la pratique généralement suivis établissent comme une règle internationale cette exception toute humanitaire et bienfaisante, et Ton peut considérer cette règle comme adoptée par le droit coutumier et par toutes les nations civilisées.
Une fois la prise des navires de commerce par les belligérants admise comme règle, il reste, quant aux moyens, à savoir où et par qui elle peut être exercée ; c'est la question du lieu et des moyens à employer.
Quant au lieu, la prise peut être exercée :
1* Dans les eaux territoriales du belligérant saisissant ;
2'' Dans celles de son ennemi ;
3** Enfin, en haute mer.
Dans les eaux territoriales du saisissant : parce qu'aucun droit des nations étrangères à la lutte n'est offensé par cet acte ; dans les eaux du saisi : parce que c'est faire usage du droit de guerre que de poursuivre Tennemi dans ses propres eaux territoriales ; et en haute mer : parce que l'adversaire n'ayant pas un droit de propriété mais seulement d'usage général, on ne fait en le prenant que le priver de ce droit.
Le droit de prise ne peut être exercé dans les eaux territoriales d'une nation étrangère à la lutte , parce que ce serait offenser ses immunités et son inviolabilité territoriale.
Quant aux moyens la prise est opérée par les forces navales régulières, c'est-à-dire les navires de guerre. Les navires particuliers sont aussi appelés à opérer la prise, mais il faut qu'ils soient armés et que le gouvernement belligérant leur ait donné commission de poursuivre les navires marchands de la nation ennemie et de seconder les efforts de la marine de guerre.
Ce sont ces navires que Ton appelle corsaires, de même que cette sorte de guerre qui consiste, non à combattre des forces régulières, mais à capturer des navires marchands et à entraver le commerce de Tennemi, s'appelle la course maritime.
La course, quoique fondée sur le droitprimîtif a, dans son origine et dans sa pratique, une certaine similitude avec Tancienne guerre de représailles. Aussi, a-t-elle une histoire tant par le fait de son importance propre que par le fait de ses abus et des efforts tentés pour la supprimer.
Le Congrès international de Paris, en 1856, abolissant la course pour les navires particuliers et autorisant la prise par les navires de guerre seuls, n'a pu concilier tous les intérêts, ni répondre aux aspirations de diverses nations maritimes qui acceptaient Tabolition de la course, à condition qu'elle entraînât celle de la prise, Tune étant une conséquence de l'autre. De là, il est résulté que le caractère international delà déclaration de 1856 est demeuré incomplet, plusieurs adhésions importantes ayant fait défaut. La tendance vers une théorie différente s'est manifestée à l'occasion de certaines guerres modernes; ainsi, lors de la guerre austro-italienne les belligérants ont mutuellement déclaré qu'ils renonçaient à la prisé, soit par corsaires , soit par navires de guerre.
Peut-être faut-il attribuer ce mouvement abolitionniste à la considération que dans une guerre dont la solution devrait être confiée principalement aux armées de terre, ayant par conséquent toutes les apparences d'une entreprise rapide, on pourrait renoncer à une pratique qui ne s'exercerait que peu de temps au-delà du délai donné généralement aux navires marchands pour rentrer dans leurs ports aussitôt après la déclaration de guerre.
Quelles que soient les aspirations généreuses ou théoriques, ou l'accord pratique des nations sur la conduite à tenir dans l'avenir, il est certain que jusqu'à présent, le
droit absolu de saisie des navires ennemis constitue un principe reconnu et autorisé pour toutes les nations maritimes, quand elles sont en guerre.
Propriété privée m mer. — Droit de capture. — Restrictions à ce droit.
Ce n'est pas seulement en vertu de coutumes que le droit de capture de la propriété privée sur mer a été restreint. M. Testa parle de l'exception en faveur des barques employées à la pêche côtière. Nous y reviendrons plus bas, mais il y a d'autres hypothèses qu'il est bon de mettre en lumière :
Le droit de capture subit des restrictions :
10 Par abrogation conventionnelle /ainsi la Prusse et les Etats-Unis d'Amérique signaient le 10 septembre 1785 un traité dans lequel ils introduisaient cette clause (art. 23) : « Les deux puissances contractantes s'engagent à n'accorder aucune commission à des vaisseaux armés en course qui puisse les autoriser à prendre ou à détruire des vaisseaux marchands ou à interrompre le commerce. »
L'art. 12 du traité de commerce et de navigation du 1«' mai 1829, entre les mêmes puissances remet en vigueur cet article 23. 2* Par renonciation unilatérale*
a) Sous condition de réciprocité, L*exemple nous en est fourni par la Prusse, l'Italie et l'Autriche qui pendant la guerre de 1866 déclarèrent 50U5 condition de réciprocité tS'&bstemv de capturer les navires de commerce étrangers excepté en cas de violation de blocus ou de contrebande de guerre.
b) Sans condition de réciprocité. Un décret de la présidence de la Confédération de l'Allemagne du Nord, du 18 juin 4870 déclarait « que les navires de commerce français ne seraient pas sujets à confiscation de la part des bâtiments de la marine fédérale. Cette disposition ne s'appliquait pas aux navires qui encourraient la saisie ou la confiscation, même s'ils étaient bâtiments neutres. » Cette disposition a été mise hors de vigueur par une ordonnance du 19 janvier 1871, non pas à cause de la non réciprocité de 'a part de la France, remarque Pérels. mais comme mesure de représailles cootre les actes de guerre du *< Desaix » qui avait coulé le « Ludwig, le Vorwaerts et la Charlotte. »
3* Par licences spéciales. C'est le belligérant qui accorde les licences.
11 faut faire rentrer dans ce cas, l'exemption en faveur des navires belligérants en cours d'expédition scientifique s'ils suivent les règles de la neutralité. Le règlement Russe de 1869 art. 16 établit ce principe.
4» Par exemption en ce qui concerne la pêche. Le caractère pacifique de l'industrie de la pêche et aussi la pauvreté de ceux qui s'y adonneot, sont les motifs de cette exception au droit de capture. Déjà au XVI» siècle nous trouvons des traités relatifs aux pécheurs en temps de guerre. (Allemagne et France, 2 octobre 1521. — France et Hollande, 17 août 1675, etc.). Louis XIV par son rescrit du 15 juin 1675 défend de saisir
tout navire, porteur de poisson frais, que le poisson ait été péché du bord ou recueilli d'autres navires, pourvu toutefois qu'il ne se trouve pas à bord d'engins de guerre. Le Roi ajoutait qu'en édictant cette mesure libérale, il espérait entraîner ses ennemis à agir de même.
Cette pratique qui aurait pu se généraliser ne fut pas observée par tous ni de tout temps. £n 1793, le gouvernement anglais autorisa ses commandants de navire à saisir les pécheurs français, et cela en dépit des protestations de la Convention Nationale qui déclara la conduite de l'Angleterre sans exemple et contraire à tous les usages des nations civilisées. U faut voir là un signe des temps plutôt que l'application d'un principe. Quoiqu'il en soit, le gouvernement français ne modifia en rien son attitude ; nous en trouvons la preuve dans un décret du comité de Salut Public (1796) : « en faveur d'une classe d'hommes dont le travail pénible et peu lucratif, ordinairement exercé par des mains âgées est si étranger aux opérations de la guerre. »
Aujourd'hui, le principe est admis ; il fait partie des formules du droit des gens et s'étend :
a) Aux bâtiments de pèche de toute espèce en pleine mer,dans les eaux territoriales, pendant la traversée et pendant la pèche.
b) Aux engins de pèche.
c) Au produit de la pèche.
d) Aux sujets ennemis adonnés à la pèche.
Il n'est donc pas besoin de prescriptions spéciales pour faire appliquer ce principe. L'instruction française de 1854 (art. 2), en fait cependant le commentaire.
Le principe d'exemption s'appliquera-1-il à la grande pèche ? Calvo ne saurait l'admettre, il taxe la grande pèche d' « opération commerciale et industrielle », soumise en conséquence aux lois de la guerre. M. Testa, de son côté, a bien soin d'enregistrer le principe en ne l'appliquant qu'à la « pêche côliàre. » Cette distinction paraît équitable.
5« En cas de danger en mer. L'humanité repousse l'idée de profiter d'une circonstance aussi néfaste pour saisir l'ennemi.
6* Par extension d^ la formule : navire libre, marchandises libres. Les décrets français et anglais concernant la propriété ennemie pendant la guerre de Chine (7 et 28 mars 1860j, admettent que la marchandise chinoise à bord de navires chinois sera libre.
7* En vertu de l'article additionnel (20 octobre 1868) de la convention de Genève (22 août 1804).
(Voir à l'appendice lesarlicles de cette Convention relatifs à la marine). (Appendice XV).
8© En faveur des navires et des colis de la poste. Le code prussien admet l'hypothèse, mais le droit des gens n'en a pas encore fait un principe. Il est hors de doute que la jurisprudence internationale devra admettre d'ici peu de temps cette exception qui intéresse au plus haut point tous les États. Déjà le droit conventionnel était entré dans cette voie. L'art. Il de la convention postale anglo-française de 1856 portait qu'en cas de guerre entre les deux parties contractantes, le service des paque-
bols-poste continueraient jusqu'à déclaration de rupture des communications postales. Cette convention n'est plus en vigueur, mais Tidée subsiste et il est probable que les États intéressés chercheront à se mettre d'accord sur ce point.
{Note du traducteur).