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CHAPITRE III

COURSE MARITIME ET CORSAIRES

SOMMAIRE. — Moyens d'exercer le droit de prise. — Abus et réprestiion de la course, — Cas où le corsaire devient pirate. — Tentatives pour abolir la course. — Résolution du Congrès de Paris abolissant la course en 1856. — Acceptation presque générale de cette résolution.

L'état de guerre donne à toutes les nations belligérantes le droit de prise sur les navires marchands ennemis. De ce principe de droit commun, résulte comme conséquence, la nécessité de déterminer les moyens à employer pour la prise.

Ces moyens dépendant de Temploi de la force , nous avons vu au chapitre précédent que les navires armés sont les instruments de ce droit. Ce sont d'abord : les navires de guerre , auxquels le Gouvernement de la nation belligérante donne la mission d'entraver Tusage de la mer, soit en livrant combat à son adversaire, soit en envahissant le littoral, soit enfin en poursuivant le commerce de Fennemi. Puis, comme le droit de prise est admis en toute Tétendue de la haute mer, il est cuiiain que pour atteindre un meilleur résultat, il convient de mettre à profit d'autres instruments qui, auxiliaires des forces régulières et en augmentant le nombre, étendent II' cercle de l'action et donnent, par conséquent, un plus grand développement à l'exercice du droit de capture. C'est ce que Ton obtient en faisant appel aux navires de

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propriété privée, équipés et armés par des particuliers et qui reçoivent mission de poursuivre le commerce ennemi : ils deviennent, dans ce service, les auxiliaires des navires de guerre.

Gomme nous Tavons dit aussi au chapitre précédent, ces navires, légalement autorisés par le Gouvernement d'une nation belligérante qui accepte leur aide et règle les conditions de leur concours à la guerre, sont appelés corsaires, de même que l'on qualifie de course cette sorte de guerre contre le commerce ennemi. La course est, on le voit, une conséquence du droit de prise ; l'un cessant, l'autre cesse.

Les corsaires étant des navires particuliers, mais autorisés par le Gouvernement d'un État à entreprendre cette sorte de guerre , il est évident que leur mission devient légale et que le caractère de la lutte entreprise par eux n'est pas celui de guerre privée, encore moins de la piraterie puisqu'ils prennent part à une guerre d'État à État publiquement déclarée.

Les corsaires sont sur mer les agents de la force publique de l'État qui les autorise et qui est responsable pour eux; leur action est officielle et légitime puisqu'ils sont belligérants ; ils courent par conséquent les risques de la guerre, non seulement quand ils attaquent le commerce de l'ennemi, mais encore quand ils ont à se défendre contre lui : on peut comparer les corsaires aux corps de volontaires et d'irréguliers qui, au cours des campagnes continentales, se forment pour la défense du territoire et non pas tant pour prendre part aux batailles rangées que pour inquiéter l'envahisseur par tous les moyens directs et indirects.

Il faut, en conséquence, regarder comme fondement de la légalité des corsaires le principe qui permet à toute nation de faire appel au concours de ses sujets pour la défense commune et la défaite de l'ennemi.

Dans ce sens, on peut dire que la course est fondée sur

le droit primitif et découle du droit naturel de légitime défense et de conservation.

Ainsi donc, si par rapport au droit des gens, les corsaires présentent le caractère d'auxiliaires dans la guerre maritime, ils doivent aussi, au point de vue moral, être considérés comme mus par le sentiment qu'ils ont à concourir à la défense de l'Etat.

D est certain, toutefois, qu'un genre de guerre qui se présente avec la perspective de gains résultant de la prise de navires sans défense, porte en lui un stimulant où l'intérêt particulier, l'espoir du lucre doivent entrer pour une certaine part dans les vues de ceux qui s'y prêtent volontairement. Le cas a dû se présenter plus d'une fois.

Cette double influence, juste, légale, l'on pourrait même dire patriotique d'une part, et de l'autre portant un caractère de spéculation, impose à l'État qui autorise la course la nécessité de la définir et de la régler. Il doit, par là, éviter ou réprimer les abus qui peuvent se produire et dont les nombreux exemples ont fourni des armes à ceux qui ont réclamé l'abolition de ce moyen de guerre. Les nations ont reconnu ce devoir, et ont soumis l'exercice de la course à des lois et règlements identiques quant au but et aux moyens.

La première et la plus importante condition qui tire son origine de la nature même du corsaire et à laquelle il devait se soumettre était celle qui l'obligeait à obtenir de la nation belligérante une lettre patente de course ou lettre de marque c'est-à-dire un document lui donnant commission de guerre ; il ne faut pas confondre ce document avec les anciennes lettres de marque ou de représailles : nous avons vu, en effet, que celles-ci n'impliquaient pas toujours l'existence d'une guerre d'État à État.

Pour obtenir la lettre de marque, il était indispensable que le corsaire fût en règle au point de vue de la nationalité : il fallait plus spécialement que l'équipage appartînt en totalité ou au moins en majorité à la nation qui don-

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naît rautorîsalion^ De là devait dépendre, en effet, le caractère patriotique ou mercenaire qu'affecterait la mission du corsaire.

La concession de la patente de course exigeait également une caution pécuniaire, variant selon les circonstances et destinée à la garantie des indemnités à servira ceux qui auraient à souffrir un préjudice de la part du corsaire et qui exigeraient cette juste réparation. De plus, la lettre de marque n'était délivrée que pour un temps déterminé; ce qui permettait de l'annuler ou d'en prolonger la validité selon Tusage qui en avait été fait.

L'autre condition indispensable, universellement obligatoire et qui peut être regardée comme la plus sérieuse barrière opposée aux abus de la course, était celle qui prescrivait qu'aucune prise de propriété privée ne pût être considérée comme valable et définitive qu'après avoir été déférée à un tribunal compétent et reconnue par lui pour légalement faite. Avant cette procédure et jusqu'au jugement, la prise n'était qu'une détention provisoire. Mais, malgré ces restrictions imposées par la sévérité des lois^ la course, soit qu'elle se ressentît de son origine, la guerre privée, soit qu'elle subit l'influence de sa nature de spéculation et de sa forme aventurière, restait réfractaire k l'accomplissement légal de sa mission et poussait d'autant plus aux abus et aux violences que le corsaire, dans la solitude de l'Océan, comptait sur l'impunité.

La légalité qui couvrait les actes connus du corsaire n'était pas une garantie suffisante pour empêcher les procédés attentatoires et mêmes criminels, de rester impunis*

Il n'était pas rare non plus que le corsaire, légalement autorisé au début, et agissant sous la responsabilité d'un gouvernement, vînt à se transformer en pirate et à se dénationaliser par ce fait, soit en commettant des actes ré- . prouvés par la loi, soit en prenant subrepticement patente de course chez deux États en guerre entre eux ; là, le but était manifeste : le corsaire démentait son caractère d'auxi»- Testa, Dr, int. mar, il

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liaire d'un belligérant, il n'était plus au service des deux États à la fois que pour étendre le cercle de ses rapines.

Enfin, les abus et les vexations résultant du droit de visite exercé sans mesure, principalement durant les longues guerres de la fin du siècle dernier et du commencement de celui-ci, contribuèrent également à faire regarder la course comme un fléau pour le commerce. On ne s'étonne plus alors que l'idée de la supprimer soit née de cet ensemble de faits et se soit développée.

La mesure la plus radicale que l'on pût présenter dans ce sens était l'abolition complète du droit de prise ; la course étant une conséquence de ce droit, la prise eût été supprimée ipso facto.

Déjà, au milieu du xvni" siècle, l'abbé de Mably, dans son traité du droit public de VEiiropCy marquait l'intérêt d'un accord entre toutes les nations pour la suppression de la prise. La guerre d'indépendance d'Amérique vînt fortifier cette théorie. Franklin, en sa qualité de plénipotentiaire de l'état naissant, réclama au nom de la morale, une abolition qui était surtout favorable à la politique et à la situation d'un pays dont la marine marchande, plus que les armées navales, devait activer le développement; c'était là surtout le grand intérêt qu'il voyait à adopter un principe qui mettrait le commerce des États-Unis à l'abri des hostilités.

Cette politique traditionnelle du gouvernement américain donna lieu sous la présidence de Monrôe, à de nouvelles tentatives, dans le but d'arriver à un accord pour l'abolition de la course. Elles échouèrent devant la considération que le droit de prise constituait un moyen de guerre dont les nations ne pouvaient se priver sans risquer de s'aflîiiblir. En présence de cet insuccès, on chercha à abolir les corsaires, tout en maintenant le droit de prise exercé seulement par les navires de guerre ; mais alors on se heurtait à une inégalité de conditions entre les belligérants. Si toutes les nations maritimes possédaient des ma-

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rines militaires de force égale et disposaient de ressources semblables pour les entretenir, la course serait évidemment superflue ; Téquilibre des forces régulières se conserverait et on n'aurait pas besoin de les augmenter de part et d'autre. Mais, cet équilibre n'existe pas et ne peuL pas exister; et par suite, abolir la course, serait supprinier une faculté dérivée du droit naturel, Tappel au concours de tous pour la défense de TÉtat; ce serait mettre lanatiun la plus faible dans des conditions d'inégalité considérable vis-à-vis de la plus forte; celle-ci pourrait disposer d'iuie partie de ses navires de guerre pour inquiéter le commerce do son ennemi tandis qu'il n'aurait pas la même facilité.

Ces conflits d'intérêts ont toujours laissé ouverte la question de la prise et de la course. A une époque plus rapprochée, cependant, un pas a été fait vers un accord sur ce point, mais il s'agissait de la course seulement et non du droit absolu de prise. Lorsque, en 1854, la guerre éclata entre l'Angleterre, la France et la Turquie d'une part et la Russie de l'autre, des négociations furent entamées par TAngleterre avec les autres puissances maritimes en vue de supprimer la course. Mais le gouvernement des Étais- Unis d'Amérique répondit qu'il n'accéderait à cette proposition que dans le cas où, allant plus loin, on prononcerait l'abolition complète du droit de prise, en l'interdisant aux navires de guerre. On retrouve là la pensée coustante qui dirige la politique de ce gouvernement.

En présence de ce désaccord, la question demeurait indécise ; la guerre commença et les nations alliées déclarèrent leur intention de ne pas concéder de lettres de course. C'est ce qu'elles firent ; elles poussèrent plus loin les choses, et quand un congrès de paix se réunit à Paris en 1856, les plénipotentiaires des sept grandes puissances signataires, d'accord pour définir et mettre en harmonie différents principes de droit international maritime sur l'immunité des navires et des marchandises neutres et la validité des blocus, profitèrent des concessions mutuelles

qu*ils se firent pour enregistrer comme une déclaration obligatoire et inséparable de ces points, l'abolition de la course.

Cette déclaration, obligatoire seulement pour les puissances qui y adhéraient, est demeurée une règle de droit conventionnel limité et ne porte pas ce caractère d'universalité indispensable pour établir une règle absolue, conforme et commune de droit international positif. De là, il résulte que la course n'a pas été abolie pour les nations qui se sont abstenues d'accéder aux décisions du congrès. La signification et les effets de cette abstention étaient d'autant plus grands qu'elle était maintenue par trois nations, les États-Unis d'Amérique, TEspagne et le Mexique qui, par leur importance maritime, pour les deux premières principalement, ne pouvaient manquer de tirer une incontestable supériorité de la course.

On a vu une conséquence de cet état de choses et on a pu juger sur quelles inégalités repose la théorie de la prise quand, en 1861, la guerre civile a divisé les États-Unis en deux partis, les fédéraux du Nord et les confédérés ou séparatistes du Sud. La faculté d'armer des corsaires était . un résultat de la non-adhésion de la grande République américaine à la convention de 1856. Les confédérés n'ayant pas de marine régulière, recoururent de suite à cet expédient et leur gouvernement, autorisé par le congrès, déclara accepter les nombreuses offres qui lui étaient faites pour constituer ce que Ton désignait sous le nom de milice maritime, c'est-à-dire les corsaires. Les fédéraux, au contraire, en possession d'une flotte régulière, éprouvèrent un contre-temps sérieux de cette décision qui était légale et qui leur fit regretter leur abstention passée. Aussi, invoquant la raison d'État, leur gouvernement voulut-il, bien que tardivement, adhérer à la convention de 1856, en alléguant que, puisqu'il ne pouvait obtenir son but principal, c'est-à-dire, l'abolition du droit de prise, il se décidait à accepter le principe de l'a-

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bolition de la course seulement. Une notificalion dans le sens d'une adhésion sans réserve aux déclarations do 4856 fut donc faite, mais le gouvernement fédéral y laissait entendre qu'il prétendait traiter collectivement au nom du pays tout entier, sans distinction de fédéraux etde confédérés, et comme un État reconnu, malgré la rébellion qui le scindait. £t tout en manifestant ainsi sa nouvelle résolution, le gouvernement américain ne manquait pas, dans ses notes diplomatiques, de classer comme pirates les corsaires des insurgés confédérés. Cette manière d'agir amena chez les puissances une certaine hésitation et la crainte bien fondée qu'une pleine adhésion faite dans de semblables conditions n'impliquât, de leur part, une approbation à à la qualification de pirates donnée aux corsaires des confédérés, ce qui eût été un procédé contraire aux devoirs des neutres. En conséquence, et afin de bien fixer aux yeux de tous les principes sur lesquels elles s'appuyaient, les puissances proposaient de faire suivre la convention pour laquelle on était en pourparlers, de la déclaration que si les Etats signataires accueillaient Tadhésion tardive du cabinet de Washington, ils répudiaient toute idée de compromis tendant à influer directement ou indirectement sur la guerre. Le refus du gouvernement des États-Unis d'acquiescer à cette clause, montra bien où il voulait en venir ; les négociations furent rompues et les États-Unis ne se départirent pas du droit de concéder des lettres de courise.

La question de la course maritime et tout ce qui concerne la prise des navires marchands, en temps de guerre, demeura donc et demeure encore en l'état où l'a laissée le Congrès de Paris en 1856.

Comme principe absolu de droit international, le droit de prise des navires marchands ennemis reste en vigueur. Quant à la mise en pratique de ce principe et à son mode d'exercice, la faculté d'armer des corsaires n'existe que pour les nations qui n'ont pas adhéré au Congrès de 1856.

Mais si Tune de ces puissances délivre légalement des lettres de course contre un ennemi qui a adhéré à Tabolilion, Tégalité de droit permettra à ce dernier d'user de cette faculté ; l'équité Texige.

Il n'est pas hors de propos de répéter ce que nous avons déjà dit plus haut. Quelles que soient les aspirations plus ou moins généreuses traduites par les théories des publicistes ou par Taction politique des hommes d'État, il est certain que la grande nation maritime et commerciale qui s'est le plus opposée à l'abolition de la course ne l'a pas fait par sympathie pour ce moyen, mais dans le but d'exiger plus qu'une abolition restreinte. D'autre part, les grandes nations qui, suivies par le plus grand nombre des États maritimes, sont tombées d'accord sur Tabolition de la course seulement, sans supprimer le droit de prise par les navires de guerre, ont déjà prouvé qu'elles ne faisaient pas un usage rigoureux de ce droit si vivement discuté dans les assemblées.

La rapidité des guerres d'aujourd'hui, due à la puissance des moyens d'attaque et de défense, aussi bien que le fait que le succès de la guerre dépend des opérations promptes, décisives et de résultat immédiat, montrent certainement que non seulement la course par lettre de marque, mais aussi le droit de prise par les forces régulières, sont entrés dans une période de décadence et tout près d'être abandonnés.

Toutefois, comme les indices ne deviennent pas toujours des réalités, il est difficile de prévoir quand l'accord se fera entre toutes les nations pour régler cette question d'une façon définitive et pour constituer une règle commune et universelle de droit international maritime.

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