NEDTRAX.ITÊ. DROITS ET DEVOIRS DES NEUTRES
De même donc qu'il y a des droits de guerre, réglant la conduite entre belligérants, il y a aussi des devoirs et des droits entre ceux-ci et les neutres.
Les devoirs essentiels des neutres sont les suivants :
1" S'abMenir de tout procédé hostile ou de toute part à la lutte pour ou contre Tun des belligérants ; une conduite contraire supprimerait la neutralité.
La conduite égale vis-à-vis de Tune et l'autre nation en guerre doit être passive ; il serait en effet, absurde et impossible que Ton prétendît être neutre en secourant Vun et Y autre belligérant.
2* Procéder avec une stricte impartialité àTégard dès nations en guerre, non plus seulement en s'abstenant de la lutte, mais en n'introduisant aucune modification dans ses relations extérieures de manière à favoriser Tune au détriment de l'autre *. De même que les devoirs des neutres constituent des droits pour les belligérants, de même les devoirs de ceux-ci constituent des droits pour les neutres.
De ce principe appliqué aux parties belligérantes il résulte que celles-ci doivent respecter non seulement les immunités, mais aussi les intérêts des États neutres^ soit par rapport aux relations dans lesquelles ils demeurent entre eux, soit par rapport aux relations, qu avant la guerre, ils pouvaient avoir avec l'une des nations en lutte.
' Le Foreign Enlistnient act de 1870 établit que le neutre doit interdire rentrée au service militaire d^une puissance étrangère, Tenrôlement ou la tentative d'enrôlement au service de l'étranger, le transport en connaissance de cause de personnes enrôlées, etc.
L'Allemagne a inscrit dans son Code pénal fart. 141), des pénalités sévères contre quiconque enrôlerait un Allemand pour le service militaire d'une puissance étrangère ou qui amènerait un Allemand aux enrôleurs. Cette disposition est également applicable en temps de paix.
Parmi les services que le neutre ne peut rendre aux belligérants sans violation de neutralité, il faut compter le pilotage à bord d'un navire de guerre, si ce n*est dans le cas d'entrée et de sortie d'un port neutre. Le cas de danger rentre dans l'hypothèse d'entrée et de sortie. En 1870 les pilotes danois ont, en vertu de cette exception, rendu aux navires français d'importants services dans la Baltique. {Note du traducteur).
C'est principalement dans les guerres maritimes que les questions relatives aux droits et devoirs réciproques des neutres et des belligérants, donnent lieu à de fréquents conflits, et la raison en est que les hostilités sont exercées non sur un territoire de propriété définie, mais sur un élément commun à tous. Les neutres s y trouvent fréquemment en contact avec les belligérants et sont exposés à souffrir non pas Taction directe des hostilités, mais les conséquences de Tétat de guerre.
De cette réciprocité de droits et de devoirs entre les belligérants et les neutres, résulte la nécessité de bien définir, non seulement les devoirs de ces derniers, mais aussi leurs droits et immunités durant la guerre entre d'autres nations. ^
Les droits des neutres, que les belligérants ont le devoir de respecter, sont les suivants :
1*^ Inviolabilité du territoire et droit d'asile ;
* Dan3 le traité conclu à Washington le 8 mai 1871, entre la grande Bretagne et les Etats-Unis, concernant particulièrement la solution de l'affaire de VAlabama, l'art. VI établit trois règles que les parties contractantes s'obligent à observer dans l'avenir, et que l'on trouve reproduites dans leur sens général dans la plupart des déclarations de neutralité récentes.
Voici ces règles :
Un gouvernement neutre est tenu :
1^ D'user de toute diligence pour empêcher dans sa juridiction l'équipement et l'armement de tout vaisseau qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles contre une puissance avec laquelle il est en paix, et aussi d'user delà même diligence pour empêcher le départ hors de sa frontière de tout navire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles, ce navire ayant été dans ladite juridiction, adapté en tout ou en partie à des usages de guerre ;
3o De ne permettre à aucun des belligérants de faire de ses ports ou de ses eaux la base d'opérations, ni de s'en servir pour augmenter ou renouveler des approvisionnements militaires ou des armements, ou pour recruter des hommes ;
3" D'exercer toute diligence nécessaire dans ses propres ports et dans ses eaux et à l'égard de toute personne dans sa juridiction pour empêcher toute violation des obligations et des devoirs sus-mentionnés. {Note du traducteur).