‹ Le droit public international maritimeChapitre 37 sur 67 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

INVIOLABILITE DU TEKRITOIRE ET DHOIT D ASILE. PREMIER DROIT DES NEUTRES.

SOMM41RE. — Neutralité du territoire par rapport aux belligérants, au passage et à J'occupation.— Application différente de ce principe aux eaux territoriales. — Raisons de cette différence.— L'asile constitue un droit et non un devoir. — Conditions d'admission des belligérants dans les ports neutres. — Prohibition de la sortie simultanée des belligérants .— Asile ou refuge donné à des ennemis.

Le droit primitif établit, et le droit secondaire admet après lui, que toute nation constituée en état indépendant doit posséder un territoire sur lequel elle exerce un droit de propriété et de domaine absolu.

De ce droit de propriété absolue il résulte qu'à Tinstar de ce qui se passe en temps de paix où le territoire de la nation indépendante est exempt de toute juridiction ou de tout acte de souveraineté étrangère, en temps de guerre, le territoire d'une nation neutre est inviolable, c'est-à-dire non susceptible 'd'être occupé, envahi ou utilisé directement ou indirectement par les belligérants pour passer ou pour pratiquer des actes d'hostilité entre eux, ou encore pour poursuivre l'adversaire qui s'y est réfugié ; la nation neutre peut, par conséquent, non seulement interdire le passage sur son territoire, mais encore empêcher par la force toute tentative de s'y introduire.

L'inviolabilité du territoire d'une nation constitue donc un droit corrélatif au devoir des belligérants de ne pas

troubler la tranquillité des neutres ; mais, en outre, cette inviolabilité a pour fondement et pour raison d'être, non seulement Timmunité dont le neutre doit jouir, parce qu'il est étranger à la guerre, mais encore le devoir d'impartialité auquel il est tenu vis-à-vis des belligérants ; si le passage ou l'occupation par des forces belligérantes était autorisé. Quoique cette concession fût faite également aux deux parties, il se pourrait, en bien des cas, qu'il en ressortît un avantage pour Tune d'elles, ce qui serait contraire à l'impartialité avec laquelle doit agir le neutre.

A ce point de vue, on peut dire que le dcoit d'inviolabilité territoriale entraîne le devoir de neutralisation absolue du territoire^ c'est-à-dire que la jouissance de cette immunité ne doit pas, par ses effets, porter préjudice à l'action des belligérants.

L^immunité territoriale est l'une des prérogatives les plus importantes de l'indépendance d'une nation aussi bien en temps de paix que durant la période de neutralité.

Fondée sur les droits et devoirs réciproques qui règlent la conduite mutuelle des nations civilisées, l'immunité établit et sanctionne comme un devoir, pendant la paix, le respect pour le territoire indépendant; pendant la guerre, elle sanctionne comme un devoir le respect du territoire neutre. Mais, en compensation, elle garantit les nations aux prises avec une guerre extérieure ou avec un mouvement politique, de tout acte hostile ou contraire à leur sécurité, du côté du territoire étranger qui, conservant son indépendance sera ou neutre pendant la guerre, ou désintéressé dans les luttes intestines de ces nations.

Ainsi, quand par le fait des hostilités, une armée ou une force quelconque des belligérants, cherchant à se dérober à la poursuite de Tennemi, se jette sur le territoire d*une nation neutre, les individus qui composent cette armée y sont reçus ; mais ils cessent dès lors d'être des instruments de guerre et doivent déposer les armes en passant la frontière. Ils sont considérés comme des individus

INVIOLABIUTÉ DU TERRITOIRE ET DROIT D*A8ILB. i75

inofFensifs, sujets d'une nation qui, malgré son état de guerre, est en relations pacifiques avec la puissance neutre qui les accueille, mais cette puissance doit inutiliser leurs forces et leur interdire de sortir de son territoire pour recommencer la lutte.

11 se produit alors ce double résultat : d'une part, l'indépendance et l'immunité territoriale autorisent le droit d'admission ; mais, d'autre part, la condition de neutralité impose le devoir d'interdire toute nouvelle agression de la part de ceux qui ont reçu asile sur le territoire.

Si la neutralité établit une ligne de conduite qui sauvegarde les privilèges des États ou des partis reconnus comme belligérants, les règles internationales sont plus restreintes pour les réfugiés politiques qui ne peuvent être ainsi qualifiés.

De là, cette conséquence que si par suite non d'une guerre publique, mais d'une sédition ou d'une {révolte au sein d'un Etat, des insurgés cherchent à passer sur le territoire d'un État limitrophe, il leur est accordé refuge, mais seulement comme à des émigrés et non comme à des belligérants ; en effet, là où il n'y a pas guerre publique, il n'y a pas de belligérants reconnus ; il n'y a pas à proprement parler de neutres, il n'y a pas de devoirs ni de droits respectifs des neutres. 11 ne faut considérer alors que les mesures prises entre États et gouvernements qui respectent mutuellement leur indépendance et leurs privilèges.

^ Une nation qui accueille des individus placés dans des conditions semblables et cherchant un refuge, les considère simplement comme des étrangers qui, atteignant le territoire d'une nation amie, ne peuvent être exclus des lois de l'hospitalité ; elle ne fait aucune distinction, parce que leur criminalité purement politique et locale ne relève pas de la législation étrangère et ne peut donner lieu à l'extradition de ceux qui y sont impliqués. Mais il va sans dire que si la poursuite^ par l'effet de la loi locale s'est

arrêtée à la frontière, on ne doit pas abuser du droit de refuge qui y commence.

Le droit de propriété territoriale s'étendant aux ports et aux mers internes, garantit à toute nation indépendante et neutre Tinviolabilité et l'immunité de ces portions de son domaine. Toutefois , si une rigoureuse application des principes peut conduire à établir des procédés identiques, en ce qui concerne le passage, Tentrée ou le séjour des belligérants dans les eaux territoriales d'une nation neutre , il faut aussi prendre en considération les différences qu'entraîne l'application de ces principes à la guerre maritime : différences fondées sur le principe d'exterritorialité, sur les nécessités de la navigation et sur les conséquences du libre usage de la mer.

Dans la guerre continentale, le passage des troupes par le territoire neutre n'est pas sans inconvénient dès qu'il ne peut pas être concédé h l'un des belligérants sans l'être à l'autre ; et s'il est accordé à l'un et à l'autre, il peut encore être un acte contraire à l'impartialité. Au contraire, dans la guerre maritime, une armée navale faisant usage de la liberté des mers peut passer sur les eaux territoriales sans pour cela causer le moindre préjudice à l'État neutre qui y exerce un simple droit de juridiction et de vigilance. Interdire ce passage inofîensif et. résultant du libre usage de la mer, correspondrait presque à interdire directement cet usage et nous savons qu'il est de droit commun pour toutes les nations. Si nous parlons, non plus du passage dans les eaux territoriales où s'exerce un droit de juridiction, mais de rentrée dans les ports où le droit de propriété est exercé dans sa plénitude, les nations neutres ont le droit d'autoriser le mouillage des navires de guerre belligérants ens'appuyant sur les mêmes raisons et principes qui ont cours en temps de paix ; celte concession faite avec impartialité n'arien qui viole la neutralité ; elle ne favorise pas, en effet, Tun plus que l'autre ; on a seulement en vue de ne pas mettre obstacle aux nécessités de la navigation qui rendent indis-

pensables rapprovisionnement et la réparation des avaries, opérations sans lesquelles les navires ne pourraient entreprendre de longs voyages ni donner suite à leur commission.

Or, être neutre, c'est s'abstenir d'aider Tun ou l'autre belligérant, mais cette abstention ne doit pas aller jusqu'à interdire aux belligérants l'usage de la mer et Taccomplissement d'opérations que le droit de guerre leur confère.

Aussi, l'application des principes est-elle bien différente quand il s'agit d'une guerre continentale ou d'une guerre maritime ; dans le premier cas, les troupes entrées sur un territoire neutre, sont désarmées ; dans le second, elles demeurent maîtresses d'elles-mêmes.

Cette manière différente de procéder peut être regardée comme une conséquence de l'immunité du pavillon et du principe d'exterritorialité qui permettent de considérer le navire de guerre comme une partie du territoire de sa nation. Et si cette raison ne suffisait pas pour justifier la différence que nous indiquons, les conditions si diverses de la vie maritime et les exigences de la navigation Texpliqueraient.

Cette faculté, ce droit que toute nation indépendante et neutre possède de concéder impartialement l'entrée dans ses ports, facilitant ou modifiant l'usage de ces refuges, est ce qui constitue le droit <ïasile,

La concession de l'asile est par conséquent une faculté et non une obligation. C'est un droit et non un devoir.

User du droit de propriété territoriale pour ne pas concéder l'asile, rentre bien dans la prérogative du neutre, mais n'est pas un procédé d'ami.

User de ce même droit en concédant l'asile, est aussi un procédé de neutre, mais plus noble et plus généreux, marqué au coin d'une amitié impartiale pour les belligérants, en dépit des risques de conflit et de compromissions dont le neutre prend naturellement la nouvelle responsabilité.

Effectivement, l'État neutre qui concède l'asile dans ses Te sta, Dr. inf. mar, 12

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ports, assume une responsabilité qui lui impose de nouveaux devoirs ; il se peut, par exemple, que dans ses eaux territoriales ou dans ses ports, des forces navales ennemies viennent à se rencontrer.

Il est vrai que lorsque les belligérants se trouvent en présence dans les eaux neutres, leur caractère d^ennemis doit cesser temporairement quant à ses effets immédiats ; si le droit de guerre peut être exercé dans les eaux particulières d'un État ou dans celles de son adversaire ou sur la haute mer, ce droit ne peut appartenir en propriété à aucune nation.

Conformément à ces principes, généralement admis par les plus éminents publicistes, adoptés par la pratique commune et sanctionnés par de nombreuses conventions internationales, lorsque les belligérants profitent de la concession d'asile, ils ont le devoir strict de respecter le droit du neutre qui concède cet asile ; celui-ci a, dès lors, le devoir, non seulement de rendre sa concession impartiale, mais aussi de faire respecter l'immunité de ses eaux en s'interposant, dans les eaux qui lui sont soumises, pour empè* cher, par tous les moyens et même par la force, le moindre acte d'agression mutuelle entre les belligérants.

La délimitation des eaux dites territoriales peut être jusqu'à un certain point douteuse quand elle se rapporte aux eaux qui baignent une côte inhabitée et sans indice d'occupation de la part de la souveraineté à laquelle elle appartient. Dans ce cas, on ne fiourra pas toujours agir en pratique avec une précision rigoureuse ; cela ferait, peutêtre, perdre une occasion favorable de commencer le combat si Ton rencontrait Tennemi dans ces parages. Et ce qui permet d'accepter sans trop de scrupule cette infraction aux règles indiquées plus haut, c'est l'idée que Ton saisit là une opportunité qui ne lèse en rien le domaine du neutre. Toutefois, ce sont les circonstances qui devront décider en de semblables éventualités ; quoique, en principe, les règles de droit ne soient pas détruites par cer-

laines exceptions, il ne faut jamais admeltre facilement des raisons qui peuvent donner à la force une prépondérance sur le droit.

Mais tout doute disparaît, et la violation des eaux territoriales neutres devient manifeste, quand un belligérant accomplit des hostilités contre son ennemi à Tintérieur des ports ou des baies où la propriété des eaux neutres est évidente ; alors ce n'est plus un droit, mais un devoir pour le neutre, maître de ces eaux, d'employer la force contre Tagresseur qui viole l'asile ; au cas où le neutre ne dispose pas de forces suffisantes, il doit protester énergiquement contre une infraction dont Tillégalité est d'autant plus grande qu'elle ne peut être matériellement empêchée.

L'illégalité des actes d'hostilité pratiqués dans les eaux d'une puissance neutre entraîne, comme conséquence, Fillégalité des prises opérées dans les limites de ces eaux. Quant une semblable violation a été commise par l'un des belligérants, il est du devoir du neutre d'exiger la remise de la prise pour la restituer au propriétaire primitif. En tous cas, cette remise sera faite seulement sur la réclamation du gouvernement neutre dans les eaux duquel Tacte illégal de prise aura été commis. La raison en est que le neutre seul a été offensé par cet acte et que, par conséquent , c'est à lui seul et non au capturé qu'il appartient de réclamer.

Remarquons qu'en procédant ainsi, l'État neutre ne se constitue pas juge de la validité ou de la nullité de la prise, celte question reste entière ; on ne considère, à ce moment, que l'illégitimité de l'acte d'hostilité commis dans des eaux neutres ; c'est pourquoi l'État neutre, maintenant son droit, recourt à la réclamation diplomatique au cas où la prise illégalement faite a été convoyée hors des limites de sa juridicticfti. Mais si la prise se trouve dans ses eaux, il en prend possession et procède directement à la restitution sans s'attarder à une discussion intempestive sur la nullité ou la validité de la prise.

Un Élat neutre ne peut s'ingérer dans les résultats des actes de guerre, ni s'opposer à ces actes quand ils sont pratiqués en haute mer. La prise est un acte de guerre relevant de la souveraineté du belligérant ; c'est pourquoi le droit d'asile peut être concédé sans rupture de neutralité tant aux prises faites en haute mer qu'aux belligérants qui les aliènent. Le neutre, dans ce cas, n'a pas à considérer si la prise est valable ou nulle ; dès que la prise porte à son mât le pavillon de celui qui l'a saisie, on doit la considérer comme sa propriété provisoire et, à ce titre, elle a droit à la même hospitalité que lui. L'État neutre ne peut cependant pas consentir à ce que les prises soient jugées ou vendues dans ses ports ; cela équivaudrait à prêter son territoire pour favoriser les actes de guerre d'un des belligérants.

Il faut observer, toutefois, que l'État neutre, ayant le droit absolu de concéder ou de refuser l'asile dans ses ports, peut étendre ou modifier cette concession selon qu'il le juge plus convenable pour ses intérêts ou sa tranquillité, et comme l'admission des prises peut soulever des questions et des difficultés qui jettent la nation neutre dans les embarras imséparables de la guerre, il arrive souvent que les neutres refusent l'asile aux prises ou le soumettent à des conditions déterminées. II y a cependant exception dans les cas de relâche forcée ; avant tout, l'on doit obéir aux règles que l'humanité impose comme un devoir et Tasile ne peut être refusé.

Les dispositions législatives touchant le droit d'asile peuvent varier selon les États.

Ainsi, à l'occasion des grandes guerres qui ont marqué le commencement de ce siècle, la législation portugaise refusait l'asile aux corsaires et aux prises. C'était une exclusion exceptionnelle ; généralement les nations maritimes ne rétablissent pas, considérant que cette sévérité pourrait produire des effets contraires, en rendant plus pénibles pour les capturés les rigueurs de la guerre. La

certitude, en effet, pour les corsaires, de ne pas rencontrer de ports neutres où ils puissent se réfugier, peut donner lieu à des mesures de précaution et de vigilance de leur part et faciliter de nouvelles entreprises qui aggravent la condition de Téquipage prisonnier.

Quoique la pratique, suivie presque généralement de nos jours par les nations neutres, ait été la concession pleine et entière de Tasile, on a vu, durant la grande guerre civile des États-Unis d'Amérique, la France et TAngleterre en présence des violences des deux partis, limiter cette concession au simple refuge temporaire, tant pour les fédéraux que pour les confédérés *. D'autres nations ont concédé Tasile aux fédéraux seulement, à titre d'État reconnu et le simple refuge aux confédérés, qui n'avaient pas caractère de nationalité, plaçant ainsi les droits de belligérants de ces derniers dans des conditions d'infériorité.

Le résultat, comme on le sait, fut un immense désastre pour la propriété ; et Ton connaît les faits de guerre de r« Alabama », du « Sumter » et d'autres croiseurs audacieux.

Le droit qu*a le neutre de concéder ou de refuser l'asile empêche l'uniformité des conditions d'admission des navires belligérants. Mais il n'en est pas de même pour les conditions de séjour dans les ports; elles ont un caractère constant de règles internationales.

Ces règles tendent à empêcher les conflits qui pourraient avoir lieu dans les eaux et les ports neutres, quand les belligérants ennemis s'y rencontrent et à éviter que la concession du droit d'asile vienne annuler ou affecter le caractère d'impartialité que réclame la neutralité.

Les règles généralement admises à ce sujet par le droit coutumier et que l'on peut considérer comme internationales sont les suivantes :

* V. Appendice V et VI.

!• Les belligérants doivent se conduire pacifiquement dans les eaux neutres, en s^abslenant de toute agression ou hostilité contre Tennemi qu'ils rencontrent dans les mêmes eaux. Le neutre, qui a concédé Tasile, a l'obligation d'en rendre la jouissance effective et sûre, et il doit empêcher, fût-ce par la force, tout acte de guerre entre les belligérants.

2*^ Les belligéranls ne doivent pas profiter de la concession d'asile dans les ports neutres pour y renforcer leurs équipages ou augmenter leur armement, à moins qu'ils ne reçoivent ces secours d'autres navires de guerre de leur nation. Quant à l'augmentation de l'équipage, on peut l'admettre exceptionnellement si le personnel est réduit au point d'être insuffisant pour manœuvrer le navire quand il devra sortir du port.

3" Les belligérants ne peuvent pas profiter des eaux neutres pour diriger, de là, des attaques contre leur ennemi, en attendant l'occasion favorable pour aller l'assaillir et le poursuivre hors des eaux territoriales ou en envoyant contre lui des embarcations armées ; ce serait mettre à profit le territoire neutre pour un but hostile. Le neutre a, en conséquence, l'obligation de s*opposer à tout système de surprise et d'embuscade tendant à faire de l'asile dans son port un moyen, pour le belligérant, de léser son adversaire.

4* Les navires ennemis ne peuvent sortir d'un port neutre simultanément ou immédiatement à la suite l'un de l'autre. Le neutre est obligé de rendre effectif par les intimations et au besoin par la force, l'accomplissement strict de cette prescription.

Si la sortie simultanée des belligérants était permise, la concession de l'asile deviendrait une véritable embûche pour l'adversaire le moins fort. En effet, il suffirait de saisir l'occasion du départ d'un belligérant dont l'attitude était inoffensive dans le port neutre, pour le poursuivre et l'attaquer dès qu'il aurait passé la ligne de respect. Ce serait le guet-apens. Cette règle importante serait vague si l'usage

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international ne l'avait pas fixée en précisant le délai qui doit s'écouler entre le départ de Fun et l'autre ennemi.

La durée de vingt-quatre heures est acceptée comme règle internationale, même par les États qui ne Tout pas consignée dans des conventions spéciales. Ce délai est suffisant pour que le navire sorti le premier se trouve en sûreté contre l'attaque de celui qui voudrait le poursuivre. Le but ne serait cependant pas atteint si le premier sorti se trouvait encore en vue après vingt-quatre heures, retenu par des calmes ou des vents contraires.

Dans ce cas, le navire qui doit sortir le second^ sera retenu jusqu'à ce que le premiei* ait été perdu de vue.

La question de la priorité pour la sortie est fort importante ; le navire inférieur en forces a, en effet, tout intérêt à éviter un combat défavorable et vingt-quatre heures d'avance sur son adversaire sont d'un grand avantage pour s'y soustraire.

L'usage adopté est que le navire belligérant entré le premier dans le port neutre, a le droit de sortir le premier. Toutefois, si ce droit de priorité n'était pas limité, il en résulterait que la présence d'un seul navire belligérant pourrait mettre obstacle à la sortie d'une escadre ennemie et annuler indéfiniment l'action de celle-ci.

Pour éviter cet abus, il est convenu que si le belligérant entré le premier, ne se dispose pas à sortir en profitant de son droit de priorité, celui qui est entré après lui et qui veut lever l'ancre doit en donner avis vingt-quatre heures d'avance à l'autorité locale. Celle-ci prévient le navire entré le premier pour qu'il puisse user de son droit de priorité; s'il n'en profite pas, l'adversaire peut appareiller dans les vingt-quatre heures qui suivent. Si de son côté cet adversaire ne sort pas non plus, il doit renouveler sa notification et attendre un nouveau délai de vingt-quatre heures. Ce délai se compte, non du moment de la notification faite au commandant, mais de l'heure à laquelle on a appareillé.

Toutes ces règles de conduite et conditions de séjour des navires de guerre belligérants admis dans les ports neutres sont obligatoires. S'y soustraire serait une violation du droit international, un affront à la souveraineté neutre qui a concédé Tasile et à qui resterait, en ce cas, le droit et le devoir d'employer la force contre l'offenseur. Par conséquent, le belligérant qui voudrait sortir d'un port neutre pour poursuivre sans délai son ennemi sortant également, peut en être empêché par le feu de l'artillerie et être coulé bas s'il s'obstine dans sa marche.

Le gouvernement neutre qui ne recourt pas à ces moyens ou qui, ne les ayant pas en son pouvoir, ne proteste pas solennellement et n'adresse pas d'énergiques réclamations au gouvernement du belligérant offenseur commet une faute ; et l'autre belligérant qui n'a pas rencontré dans Tasile la garantie et la sécurité qu'il attendait et que le neutre n'a pas su ou n'a pas voulu rendre efficaces, peut exiger une satisfaction.

Un exemple qui met en relief cette doctrine, avec la pratique correspondante, et qui démontre le scrupule avec lequel on doit procéder dans ces circonstances, est le cas qui se présenta en septembre 1814 lors de la guerre entre l'Angleterre et les États-Unis. Le brick corsaire américain « général Armstrong », était mouillé dans le port de Fayal lorsque parut une division anglaise de trois navires sous le commandement du commodore Llyod. La nuit suivante, une chaloupe anglaise allant reconnaître le corsaire fut, d'après la version anglaise, reçue à coups de fusil et eut quelques hommes tués ; d'après la version américaine, le corsaire, craignant une attaque, alla se placer près de la batterie de terre et essuya là le feu de Tun des navires anglais ; l'équipage abandonna alors son bâtiment et l'incendia. En raison de ces faits, le gouvernement américain, en 1850, réclama une indemnité du gouvernement portugais pour la valeur du corsaire, en s'appuyant sur ce que ce gouvernement n*était pas intervenu en faveur du corsaire

dans ses eaux neutres, où la concession de Fasile donnait au navire américain le droit d'être protégé.

L'affaire transportée dans le champ de la diplomatie ne reçut sa solution qu'en février 1851. La difficulté fut alors soumise, d'un commun accord, à l'arbitrage du prince Napoléon, Président de la République française. L'arbitre, considérant que l'insuffisance des batteries de terre ne permettait qu'une intervention pacifique, décida que l'indemnité n'était pas due, parce que le corsaire n'avait pas recouru dès le principe à cette intervention, mais, bien plutôt, avant d'y faire appel, employé la force et fait couler le sang pour repousser une agression mjuste, à la vérité. Il ajoutait que le corsaire, lui aussi, avait méconnu et offensé la souveraineté neutre dans les eaux de laquelle il se trouvait et que, par conséquent, celle-ci s'était trouvée déliée de l'obligation de le ' protéger par tous autres moyens qu'une intervention pacifique*.

Un autre exemple de manque de respect pour l'immunité des eaux neutres et des conséquences qu'il entraine, est celui du combat qui eut lieu sur les côtes de l'Algarve, en 1759, entre les forces de l'amiral anglais Boscawen et les navires français de La Cluc. Le combat avait commencé en vue des côtes ; La Clue dut céder à la supériorité de l'ennemi et battit on retraite dans les eaux territoriales, où quatre de ses navires s'échouèrent entre Sagres et Lagos ; mais les Anglais poursuivirent la lutte, capturèrent deux navires français et incendièrent les deux autres en dépit des feux des batteries de terre qui cherchaient à les en empêcher.

Le gouvernement portugais, neutre, voyant l'immunité de ses eaux offensée, réclama, comme il le devait, satisfaction auprès du gouvernement anglais ; s'il n'avait pas agi ainsi, il aurait dû subir les réclamations du gouvernement français pour avoir manqué à son devoir. La mission spé-

' V. appendice, VII.

cialc de lord Kinnoult à Lisbonne, eut pour objet de donner la satisfaction demandée ; mais TAngleterre se borna à cet acte et ne donna pas plus ample réparation ; et quand la France^ quatre ans plus tard (1762), déclara la guerre au Portugal, elle Qt mention de cette circonstance parmi les motifs qu'elle alléguait, en déclarant Toffense mal réparée ^

Il n'est pas inutile de remarquer que quelques publicistes plus spéculatifs que positifs ont cherché à établir comme discutable le cas du combat commencé hors des eaux territoriales neutres et poursuivi sans interruption à rintérieur de ces eaux ; ils ne trouvent pas de motif pour s'opposer à Tacte d*hostilité ainsi pratiqué dmnfervetopus. D'autres, plus sérieux, sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'exception à la règle qui regarde comme illégal tout acte d'hostilité sur territoire neutre. La pratique, mise en harmonie avec le droit, ne peut être différente.

L'étude que nous avons faite des situations diverses créées par la concession de l'asile aux belligérants dans les mers neutres, nous oblige à dire un mot du cas de relâche forcée, d'échouement ou de naufrage sur le littoral d'un ennemi, et avoir si, dans ces conditions, le droit de la guerre, autorisant la prise et le^ séquestre doit prévaloir sur le devoir de l'humanité qui réclame la concession du refuge.

C'est là une question à laquelle des solutions différentes peuvent être données selon que l'on veut appliquer plus ou moins rigoureusement ce que le droit justifie ou ce que la générosité conseille.

Aussi, dans des cas semblables où le droit de guerre autorise une manière d'agir et où la magnanimité en indique une autre, la conduite à suivre sera celle dictée par l'un des deux sentiments qui dominera l'intéressé. Mais il n'est pas douteux que souvent une nation grandit moralement et

^ V. appendice, VIII.

gagne par la générosité de ses actes plus qu'elle ne pourrait obtenir matériellement par l'application rigoureuse de certains principes.

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