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BLOCUS. 2"" RESTRICTION AU COMMERCE DES NEUTRES

SOMMAIRE. — En quoi consiste le blocus et principes sur lesquels il est fondé. — Limites du blocus. — Nécessité qu'il soit effectif. — Obligation pour les neutres de le respecter. — Notification du blocus, diplomatique et individuelle. Violation du blocus soit par entrée soit par sortie. — Pénalités infligées pour la violation du blocus. — Jusqu'où elles peuvent s'étendre. — Durée du blocus.— Interruption et renouvellement du blocus. — Règles suivies par les nations sur ce point. — Nullité du blocus de cabinet. — Raison de cette nullité — Abus du droit de blocus. — Exemple de subversion de tous les l)rincipes sur lesquels le blocus est fondé. — Déclaration du congrès de Paris de 1856 et règles reconnues aujourd'hui par les nations.

En temps de guerre, le commerce des neutres avec les belligérants, exposé déjà à la prohibition en ce qui concerne la contrebande de guerre, peut encore subir les restrictions que lui impose le blocus ; en cet état et dans certaines circonstances spéciales, tout article de commerce prend le caractère de contrebande.

Pour comprendre quelles sont ces circonstances spéciales, il convient de noter que, de même que durant la paix, toute nation indépendante, a, en vertu du principe de souveraineté, lé droit de réglementer le commerce de ses sujets, et de concéder ou de refuser aux étrangers l'accès de ses ports, de même en temps de guerre, toute nation occupant par l'effet des opérations militaires, le territoire de l'ennemi, acquérant un droit semblable à celui que l'ennemi possédait et exerçant sa souveraineté, y est maîtresse de ses actes : le droit qui appartient ainsi au belli-

gérant s'étend aux eaux territoriales susceptibles de possession actuelle, chaque fois qu'elles sont occupées effectivement, par la raison que la souveraineté du nouvel occupant remplace celle exercée précédemment par son adversaire.

En conséquence, un belligérant qui s'efforce de réduire une place ou une ville maritime ou quelque point du littoral soumis à son ennemi et qui n'est pas en mesure de l'entourer complètement par terre, peut occuper les eaux territoriales et se substituer à son adversaire de la même manière qu'une armée occupe une portion du territoire continental.

De cette possession effective des eaux territoriales résultent le droit*et la possibilité d'exclure les navires et les sujets des États neutres de tout commerce et communication maritime avec les points occupés. Telles sont l'essence et la fin du blocus maritime.

Ainsi, la substitution d'une souveraineté à une autre dans les eaux territoriales, et le transfert de l'exercice de cette souveraineté aux belligérants qui occupent les eaux est le fondement du droit de blocus. De sorte que le neutre qui communiquait avec un port déterminé au temps où une souveraineté amie qui ne lui en interdisait pas l'accès y dominait^ pourra être empêché de communiquer avec ce môme port le jour où une autre souveraineté, m^me amie y dominera et le lui interdira.

Comme, cependant, la substitution de souveraineté ne saurait exister sans l'occupation des eaux territoriales, il n'y a pas de blocus légal sans cette occupation. Il est donc nécessaire que le blocus soit effectif, c^est-à-dire que l'occupation existe de fait par le stationnement de navires de guerre assez rapprochés et en nombre suffisant pour commander par leur artillerie l'entrée du port bloqué, de manière quHl y ait péril ou impossibilité d'y entrer de force ou de passer sans le consentement de Toccupant.

Le blocus est donc une opération militaire résultant du

droit de guerre et que tout belligérant peut diriger, sur tous les lieux dominés ou occupés par son ennemi ; et comme les droits de la neutralité imposent aux nations neutres le devoir de ne pas entraver, mais bien de respecter les belligérants dans la pratique de leurs opérations militaires, il en résulte que le blocus peut être établi sur un port quelconque, militaire ou commercial, comme sur un golfe, une baie ou une partie de côte dominée par Tennerai, et que ce serait une violation de la neutralité que d'aller fournir des ressources à un port bloqué.

On doit, toutefois, ne pas oublier que les droits du belligérant sur l'espace bloqué par lui ne peuvent dépasser ceux dont jouissait l'autre belligérant avant le blocus ; s'il s'agit, par exemple, de l'embouchure d'un fleuve navigable jusqu'au territoire du neutre, le bloquant ne pourra mettre d'obstacle au passage des navires destinés au neutre ; par conséquent, rigoureusement, le blocus d'un fleuve ne peut être légal et n'avoir d'effet que lorsque le cours de ce fleuve est navigable jusqu'aux limites, mais non au-delà, du territoire de l'ennemi, parce que si une partie du fleuve servait de communication à des nations neutres entre elles, cet état de choses leur causerait un grave préjudice et léserait leurs droits.

Pour que le blocus soit effectif il faut, comme nous l'avons vu, qu'il y ait occupation des eaux territoriales et présence de la force ; il faut, en outre, que les puissances neutres n'en ignorent pas l'existence.

De même qu'une loi n'est en vigueur que si elle a été portée à la connaissance de ceux qui doivent y obéir, de même le blocus ne peut obliger les puissances neutres que si elles le savent établi. De là, il faut conclure qu'aucune nation neutre n'est forcée d'interrompre son commerce avec un point bloqué si le blocus ne leur a pas été notifié par une déclaration diplomatique qui en rende l'établissement public.

Mais cette notification diplomatique, pouvant être igno^

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réc par ceux qui arrivent de loin et qui ne connaissent pas l'existence de la guerre, il y a lieu à faire une notification individuelle ou in loco.

Cette notification est faite par le commandant de tout navire bloquant ; pour la rendre plus effective et authentir que, il rinscrit sur le journal du bord du navire ainsi averti, en mentionnant le jour et le point où Tavertissement a été donné et en exigeant du capitaine du navire neutre la déclaration écrite qu'il Ta reçu.

Il n'y a pas infraction au blocus toutes les fois qu'il n'y a pas eu intimation individuelle in loco, quand même la notification diplomatique aurait été publiée. Si cette dernière rend le blocus légal, c'est la notification individuelle qui peut constituer une preuve indéniable du délit, quand un navire neutre tente d'entrer dans un port reconnu bloqué. Une semblable tentative est un cas flagrant de violation de blocus ; elle autorise la prise tant du navire que du chargement, parce que cet acte supprime tout caractère de neutralité : le navire et le chargement sont ennemis et doi~ vent être traités comme tels. On peut même dire dans ce cas, que le navire et la cargaison ne constituent qu'une seule et même contrebande de guerre, quand même la nature de la cargaison ne comporte pas cette qualification ; l'infraction intentionnellement commise de la conduire à un port prohibé est suffisante.

Le blocus ayant pour objet de supprimer toute communication et tout commerce avec une localité, il s'en suit que son effet s'applique à la sortie comme à l'entrée des navires. Cependant, les navires neutres mouillés dans le port d'un État belligérant, qui n'auraient pu appareiller avant l'établissement du blocus, peuvent sortir sur lest; autrement, ils subiraient la peine d'une faute dont ils ne sont pas coupables.

De même, le navire neutre entré avant le blocuff et qui n'aurait pas encore négocié son chargement, de propriété neutre également, ne doit pas être empêché de sorlir; le

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droit qu'il a de retirer son navire doit, en effet, s'étendre à la marchandise que lui, neutre, il n'est pas parvenu à négocier. A plus forte raison, en doit-il êlre ainsi quand le neulre n'empêche pas les opérations militaires du bloquant et ne porte pas préjudice au but du blocus.

Quand ces cas fortuits et reconnus de bonite foi se présentent, il est d'usage d'obtenir du commandant des forces bloquantes une passe qui évite toute enlrave à la marche du navire neutre. Mais si l'on reconnaît qu'il y a eu fraude, c'est un délit qui expose à la prise.

Le délit résultant de la violation du blocus subsiste durant tout le cours du voyage de retour du navire qui a commis cette violation et il y a flagrant rfeVîV jusqu'au tcrrae de la navigation; alors, seulement, il y a prescription et la pénalité n'est plus appliquée.

D'accord avec les principes admis^ le blocus établit le droit de prohiber l'entrée des poinls bloqués tant pour les navires de guerre que pour les navires de commerce. Cependant, les puissances qui établissent le blocus autorisent souvent la libre entrée et la sortie des navires de guerre neutres par la considération qu'il n'est pas présumable, d'après leur caractère, qu'ils aillent aider le belligérant bloqué; et qu^en outre, la fin principale du blocus élant d'inlerdire le commerce par mer, l'entrée ou la sortie des navires de guerre impartiaux et non commerçants ne porte pas préjudice à ce but.

Le blocus, après avoir été notifié et maintenu effectivement, dure autant que les événements de la guerre l'exigent, mais il peut se faire qu'il soit interrompu ou suspendu ; ce cas se présente quand, par Teffet du mauvais temps rendant impossible le mouillage des navires, ceuxci sont momentanément obligés de s'éloigner; s'ils retournent aussitôt que le temps le permet, celte suspension forcée et temporaire n'entraîne pas la cessation du blocus. Mais, comme la présence des forces stationnaires est une condition essentielle pour qu^il existe, il s'en suit que tout Testa. Dr. int, rnarit, 15

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navire neutre qui, durant cette interruption, entre ou sort, ne viole pas le blocus.

L'interruption dans de semblables conditions ne constitue pas la iin du blocus, comme nous l'avons dit plus haut, de sorte que si les forces bloquantes retournent à leur position primitive, le blocus est considéré comme existant, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle notification diplomatique.

Si les forces bloquantes ont été dispersées ou détruites par les forces du bloqué, on ne regarde plus le blocus comme suspendu, mais comme terminé. La substitution de souveraineté a cessé d'exister et le bloqué retrouve sa juridiction et son domaine primitifs.

De plus, si à la suite de la levée du blocus, de nouvelles forces viennent le rétablir, une nouvelle notification diplomatique annonçant ce rétablissement devientnécessaire.

Résumons ce que nous avons exposé, en concluant aux règles suivantes :

!• Pour que le blocus soit reconnu, il faut qu'il soit effectif et maintenu par des forces navales en nombre suffisant;

2* La simple notification diplomatique du blocus n'oblige pas les neutres à le reconnaître ni à en subir les conséquences ;

3* Outre la notification diplomatique, il faut une notification individuelle ou in loco;

4* La violation du blocus consiste dans la tentative d'entrer dans le port bloqué après avoir reçu l'intimation individuelle et locale, ou d'en sortir avec un chargement reçu après rétablissement du même blocus ;

5"" La pénalité appliquée à la violation du blocus est la prise du navire et du chargement ;

6** Le navire qui a violé le blocus en sortant d'un port bloqué n'est soumis à la pénalité que durant son voyage Jusqu'au port de destination ; dès quil y a touché, il y a prescription*

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L'histoire enregistre un exemple du plus monstrueux abus de blocus et de la subversion de tous les principes et règles de droit : celui du blocus continental établi au commepcement de ce siècle pendant la lutte entre la Grande-Bretagne et la France, sous prétexte et à titre de représailles réciproques. La Grande-Bretagne, en 1806, déclare bloqués tous les ports, côtes et fleuves français depuis TElbe jusqu'à Brest.

Napoléon, par représailles, promulgue la même année le décret de Berlin établissant le blocus continental.

Il déclare :

l"* Les Iles britanniques en état de blocus ;

2* Tout commerce et correspondance avec TAngleterre interdits ;

y Tout Anglais résidant en France ou en pays alliés, prisonnier;

4** Toute propriété anglaise confisquée ;

h"" Tout commerce de marchandises anglaises prohibé ;

6'' Tout navire touchant aux ports de l'Angleterre ou de ses colonies, sujet à la prise.

Pour répondre à ces mesures, le gouvernement anglais promulgue les décrets de janvier et novembre 1807 :

Prohibant tout commerce d'un port à un autre apparte* nant à la France ou à ses alliés, ou occupé par elle ;

Déclarant bloquées toutes les côtes de France et des pays ses alliés ou de ceux d'où le pavillon anglais a été exclu ;

Prohibant tout commerce de marchandises de ces pays ;

Enfin, soumettant tous les ports de France ou des nations en guerre avec l'Angleterre aux mêmes restrictions que s'ils étaient réellement bloqués; en outre, il établit un système de licence pour la navigation des neutres.

Pour répondre à ce procédé, et persistant dans son système de blocus continental, Napoléon promulgue le décret de Milan (décembre 1807), déclarant bloquées par mer et par terre les Iles britanniques et ordonnant de saisir tout navire qui toucherait aux porls anglais; aussi bien y tout

navire de quelque nation que ce soit ayant subi la visite d'un navire anglais ou touché un port anglais ou payé une imposition pour obtenir une licence de l'Angleterre est dénationalisé, considéré comme ennemi et par là même saisissable. En outre^ Napoléon impose à toutes les nations avec lesquelles il signe un traité, l'obligation de fermer leurs ports aux navires et marchandises anglaises et établit aussi le système des licences.

11 va plus loin : par le décret de Fontainebleau il ordonne que toutes les marchandises anglaises trouvées en France ou dans les pays soumis à son domaine soient brûlées en place publique.

Cette période de violences exagérées, où Ton prétendait établir le blocus, non de la mer à la terre, mais de la terre à la mer^ ne cessa que lorsque les armes des alliés vinrent, en 1813, abattre le premier Empire. Alors tomba un système qu'il faut attribuer à un égarement complet touchant les principes de justice et de droit, et au triomphe de la violence et de l'illégalité.

Si ces exemples se rencontrent dans une époque anormale, ne faut-il pas s'étonner que dans des temps plus rapprochés nous en trouvions de moins violents il est vrai, mais d'aussi illégaux ; nous voulons parler des blocus pacifiques établis sans déclaration de guerre préalable et tandis que les relations de paix continuent ostensiblement.

En 1827, l'Angleterre, la France et la Russie bloquaient les côtes de la Grèce et déterminaient la bataille de Navarin sans déclaration de guerre.

Plus tard, en 1838, les forces navales françaises et anglaises établissaient un blocus pacifique qui se prolongea pendant plus de dix années consécutives devant les ports de la République argentine, en se déclarant toujours en paix avec cet Etat. La même année, la France agissait de même à l'égard des ports du Mexique *.

' V. Appendice, XI.

Ce genre de blocus établi à litre de représailles ou dans le but d'obtenir Tacquiescement à des exigences formulées, ne peut être regardé comme légal ; il renferme une anomalie, il constitue un véritable acte de guerre incompatible avec Tétat de paix. Il est un véritable attentat contre l'indépendance des nations. En vain cherchera-t-on à l'appuyer sur le droit de nécessité : si la nécessité peut porter à la violation des droits, elle ne pourra jamais les créer.

Nous ajouterons qu'on ne peut admettre à litre de principe, la mise en pratique, durant la paix, d'un acte qui ne peut être motivé que par l'état de guerre.

Les violents abus dont nous avons parlé plus haut, aussi bien que les blocus de cabinet, ont toujours eu pour prétextes des circonstances extraordinaires et le pseudo-droit élastique de nécessité. Mais, outre que toute prétention à sanctionner ces pratiques est interdite par le droit naturel, le droit conventionnel vient encore et avec plus de raison les réprouver aujourd'hui. Les déclarations du Congrès de Paris contiennent et confirment le principe que le blocus est un acte de guerre et qu'il ne peut être que la conséquence de l'état de guerre ; et que pour qu'un blocus soit valable, il faut quïl soit effectif, c'est-à-dire maintenu par une force navale suffisante pour interdire l'accès du littoral ennemi.

Il n'y a donc qu'tma seule espèce de blocus : celui qui résulte pratiquement du droit de guerre, celui qui a pour fondement la souveraineté de l'occupant, celui que le canon maintient, que la force rhatérielle réalise par le fait que l'état de guerre seul le justifie, mais dont l'effet cesse dès que cessent les causes de validité et de légalité.

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