CHAPITRE IX
SOMMAIRE. — Fondement du droit de visite en temps de guerre. — Par qui et où il peut être exercé. — Différence entre la visite proprement dite et la reconnaissance de la nationalité en temps de paix, quant au but et aux moyens. — Les navires de guerre sont exempts de la visite ; raisons de cette exemption. — Manière d'exercer la visite. — Procédure en cas de prise, de résistance ou de combat. — La visite pour la répression de la traite ; comment on doit la considérer. — Exemption de la visite par les navires marchands convoyés par des navires de guerre. Raisons qui ont rendu la visite vexatoire et odieuse. — Accords internationaux qui Tont mieux définie et limitée.
Le principe de la liberté de la haute mer entraîne la conséquence qu'en temps de paix le navire dont Ja nationalité est reconnue, se trouvant dans la pleine jouissance de cette liberté, n'est soumis à aucune juridiction étrangère ; que par conséquent, en temps normal, on ne peut admettre qu'un seul droit, celui de reconnaissance du pavillon; c'est-à-dire le droit de rechercher si les navires sur la haute mer ont ou non une nationalité ou si, ne l'ayant pas, ils encourent la qualification de pirates. Le simple droit de reconnaissance du pavillon ou de nationalité, le seul admis en temps de paix, comme nous venons de le dire, est exercé d'après une procédure simple, exempte de vexation et seulement dans le cas où il y a soupçon de piraterie.
Mais, en temps de guerre, il n'en est plus de même ; sur terre, le belligérant s'empare du territoire qui est propriété
de l'ennemi ; sur mer, où il n'y a pas propriété, mais seulement usage, le belligérant s'efforce d'empêcher son ennemi de jouir de cet élément. Il est, par conséquent, nécessaire de distinguer les navires neutres des navires ennemis, afin d'exercer sur ces derniers le droit de prise et de vérifier si les premiers obéissent aux devoirs que la neutralité leur impose et respectent les droits des belligérants ; c'est-à-dire de voir s'ils s'emploient à la contrebande de guerre ou s'ils ont violé les blocus légalement établis. De là, la nécessité de la visite en temps de guerre.
Nous le voyons, tandis que le droit de reconnaître la nationalité en temps de paix a pour fondements l'intérêt général, la police des mers et la sécurité des navigateurs, le droit de visite naît de l'intérêt particulier d'un Etat qui est en guerre et qui, pour cette raison, a besoin d'interdire l'usage de la mer, non seulement à ses ennemis, mais aussi aux neutres s'employant à la fourniture ou au transport d'armes ou de tout autre secours à son ennemi.
Il est facile de faire ressortir la différence qui existe, quant aux fins et aux moyens, entre la visite en temps de guerre et la simple reconnaissance du pavillon en temps de paix. En effet, la reconnaissance a uniquement pour objet d'établir V identité de la nationalité d'un navire dans le but de garantir la liberté de la navigation en la conciliant avec la sécurité des mers ; la visite, au contraire, restreint cette liberté, elle a pour but de vérifier, non seulement la nationalité, mais encore la cargaison du navire, en la soumettant à diverses restrictions, selon la nature, la provenance ou la destination qu'elle révèle. Dans le premier cas, la nationalité une fois reconnue, toute action cesse sur elle ; dans le second, après cette reconnaissance, ont lieu d'autres investigations.
Nous pouvons donc définir la visite, un acte propre au temps de guerre, une conséquence nécessaire du droit de prise de la propriété ennemie sur mer et du droit qu'a le belligérant d'empêcher la contrebande de guerre ou toute
33*^ RELiLTIONS PEND.VNT LA GUERRE. — CHAPITRE IX.
violatioQ des devoirs des neutres au préjudice des belligérants. En conséquence, la visite est, non-seulement un droit, mais encore le moyen d exercer un autre droite celui de prise.
Sans le droit de visite, il serait impossible aux belligérants d'exercer leur légitime droit de prise sur les ennemis et sur les infracteurs des devoirs de la neulralilé. C'est donc la réciprocité des droits et des devoirs entre neutres et belligérants qui rend nécessaire cet unique moyen de faire connaître ce qui est ignoré, de sorte que, lorsque le belligérant impose la visite au navire qu'il rencontre, on peut dire qu'il exerce cet acte non intentionnellement à l'égard d'un navire neutre^ mais à l'égard d'un navire inconnu, qui pourrait être un ennemi.
Si l'on pouvait obtenir que le pavillon indiquât toujours la nationalité d'un navire, si l'on pouvait avoir la certitude que les navires neutres ne s'emploient jamais à un commerce hostile, il suffirait que le pavillon neutre flottât pour assurer au navire et à son chargement une pleine immunité et l'exempter de toute perquisition.
Mais le pavillon n'est qu'un indice ; il peut facilement dissimuler la nationalité, c'est pourquoi les belligérants ont besoin de vérifier l'identité du navire, non-seulement sur des indices, mais encore sur des preuves. De plus, la preuve que le navire est neutre empêche-t-elle qu'une autre circonstance se présente? Ne peut-il pas se faire que ce navire prenne une part indirecte à la guerre en pratiquant la contrebande ou en violant le blocus ?
Telles sont les raisons qui autorisent, comme moyen de légitime défense, le droit pour le belligérant non-seulement de vérifier si le navire en vue est ou non neutre, mais encore, quand il l'est, à exiger Texhibition des papiers de bord afin d'établir si son chargement est hostile par sa nature ou sa destination.
Tels sont le fondement et la fin du droit de visite désigné par les Anglais : right of visite and search et dont
rcxercice conslilue non pas tant un acte d'autorité ou de juridiction sur les neutres que de précaution contre les navires inconnus. Il en résulte que c'est un droit donnant au belligérant la faculté de visiter par Tentremise de ses navires de guerre ou corsaires légaux, les bâtiments qu'ils rencontrent en baute mer, dans ses eaux territoriales ou dans celles de l'ennemi ; et l'autorisant non-seulement à obtenir les preuves de la nationalité, mais aussi à vérifier la nature et la destination de la charge, moyennant l'examen des papiers de bord, afin d'atteindre un double but : interdire l'usage de la mer à son ennemi et empêcher que les neutres lui prêtent assistance. Voilà pourquoi l'inviolabilité dont jouissent les navires marchands en temps de paix sur la haute mer, subit des restrictions en temps de guerre.
Voilà pourquoi aussi chaque fois qu'en temps de guerre un belligérant avise un navire en mer, il a de suite besoin de savoir s'il est ennemi ou neutre ; pour le combattre ou le saisir dans le premier cas; pour ouvrir une procédure dans le second.
Le belligérant a le droit de ne pas se fier au pavillon hissé par le navire; ce peut être, nous l'avons vu, un moyen déguisé pour se soustraire à la prise. De là, la nécessité des preuves de la nationalité.
Or, ces preuves sur les navires marchands, sont consignées dans les papiers de bord et c'est seulement par la visite qu^on peut les vérifier.
Si de la visite résulte la certitude que le navire est en- 7i€mi, la prise s'en suit ipso facto.
Dans l'hypothèse où le navire est reconnu comme neutre^ c'est par la visite que Ton peut vérifier s'il porte de la contrebande de guerre ou s^il est en flagrant délit de violation de blocus. Dans chacun de ces cas, les actes du navire ayant un caractère privé, l'infraction aux devoirs de la neutralité ne peut être imputée au gouvernement du pays à qui appartient le navire; c'est ce qui fait que la répres-
284 RELATIONS PENDANT hk GUERRE. — CHAPITRE IX.
sion des actes illégaux du navire neutre est de la compétence du belligérant offensé.
On voit par ce qui précède que sans le droit de visite, unique moyen d'obtenir une certitude, le droit de prise serait illusoire, aussi bien que le serait le droit des belligérants d'empêcher que des secours parviennent à leur ennemi.
Le droit de visite n'est pas applicable aux navires de guerre et ne s'y exerce pas, par la simple raison que ces bâtiments ont un autre moyen direct de prouver leur nationalité et leur neutralité et qu'on ne peut admettre la supposition qu'ils pratiquent la contrebande de guerre.
Le moyen qu'a tout navire de guerre pour attester sa nationalité consiste à hisser son pavillon en appuyant cette démonstration d'un coup de canon que les Français appellent « coup d'assurance > et les Anglais « afflrming gun ». C'est une forme simple, mais imposante adoptée par toutes les nations maritimes comme traduisant la parole d'honneur de l'officier commandant le navire, que la nationalité du pavillon est bien celle du navire ;.le bruit du canon est comme la voix solennelle qui parle au nom de la souveraineté dont il a le devoir de soutenir l'honneur et les droits. Or, la parole d'honneur d'un offfcier est admise par les nations comme une preuve, parce qu'elle émane directement d'un fonctionnaire à qui son caractère public donne une autorité aussi digne et plus digne de crédit même que ne peuvent être les papiers de bord des navires marchands. Si ces papiers sont un document écrit, la parole du commandant est un document vivant émanant d'un délégué de la souveraineté.
En ce qui concerne la prohibition de la contrebande, on considère également comme inutile la visite du navire de guerre neutre. La supposition d'un trafic semblable ne peut être admise. En effet, il y aurait dans ce trafic une grave violation de la neutralité, qui équivaudrait à un acte d'hostilité et serait une offense suffisante pour motiver une
déclaration de guerre de la part de la nation ainsi offensée. En outre, il convient d'observer, qu'en vertu de sa propre mission, le navire de guerre a toujours à bord des armes et des munitions et qu'il serait impossible de voir dans ce fait une tentative de contrebande là où il n'y a que l'appli* cation des conditions habituelles d'armement.
Les formalités de l'exercice du droit de visite sont réglées presque uniformément par les usages internationaux aussi bien que par divers traités, indiquant les moyens pratiques, ainsi que les papiers de bord dont l'examen sert à constater la nature et la destination de la cargaison.
Dès qu'un navire belligérant avise un autre navire en haute mer ou dans les eaux où le droit de visite est licite, il doit supposer que c'est un ennemi tant que la véritable nationalité et la condition n'en sont pas établies. Si les moyens indiqués plus haut font reconnaître que le navire en vue est un bâtiment de guerre ennemi, l'honneur et le devoir indiquent la conduite à tenir ; mais si c'est un navire de guerre neutre, la double reconnaissance de ces caractères lui garantit une double immunité.
Dans le cas où le navire belligérant avise un navire marchand et, comme tel sujet à la visite, il doit avoir en vue deux objets distincts :
1** En reconnaître la nationalité ;
2** Le saisir, s'il est ennemi ou s'il ne l'est pas, examiner si la destination et la nature de la charge le rendent coupable de contrebande de guerre.
La procédure à suivre est celle-ci : en premier lieu, on doit exécuter une manœuvre pour se rapprocher de la ligne du navire suspect ; arrivé a une distance raisonnable, il faut indiquer son intention de procéder à la visite en hissant son pavillon et en l'assurant d'un coup de canon à poudre : c'est le coup d'intimation. Si le navire marchand n'obéit pas à l'intimation, un second coup à boulet passant par la proue, sert de confirmation au premier, et signifie l'obligation de se soumettre à la visite.
236 RELATIONS PENDANT LA GUERllE. — CHAPITRE IX.
. Quand le navire marchand obéissant à Tintimation hisse son pavillon et suspend sa marche pour recevoir la visite, le commandant du navire de guerre visitant placé à une distance convenable, envoie une embarcation avec un officier chargé d'examiner les documents du navire. La présence de Tofficier constitue la garantie qu'aucune violence ni infraction aux règles internationales ne sera commise à bord du navire dont on recherche la nationalité ; c'est pourquoi Tofticier doit monter seul à bord du navire visité ou accompagné tout au plus d'un ou deux matelots chargés de l'aider dans ses investigations, ce qui enlève à sa démarche tout caractère d'invasion ou de prédominance.
Si l'examen des papiers de bord prouve que le navire est neutre et destiné à un port jieutre, la visite est ipso facto terminée ; il n'y a pas d'ennemi à saisir ni de contrebande à interdire. Mais si le navire visité, quoique neutre, se dirige vers un port ennemi, cette circonstance doit être prise en considération ; l'oflicier alors réclame la présentation des documents relatifs au chargement et si l'examen amène la vérification qu'il y a de la contrebande de guerre, le navire est retenu. Il en est de même pour le navire venant d un port ennemi s'il est prouvé qu'il a violé le blocus établi et notifié.
Il y a encore à considérer, pour la manière pratique d'exercer la visite, à quelle distance doit rester le navire visitant, quand après l'intimation, il expédie de son bord l'embarcation qui va faire la visite.
D'anciens traités établissaient que le navire visitant devait se tenir à une distance qui mît le navire visité hors de la portée du canon, sous le prétexte que, plus rapproché, le visitant donnerait à sa démarche une apparence de pression ou d'intimidation.
Il est certain, cependant, que l'état du temps et de la mer peut exiger que l'on n'expose pas une embarcation légère à aller aussi loin que l'indique cette délimitation rigoureuse ; aussi, la pratique généralement suivie et établie par l'usage
est-elle que le navire se maintienne à une distance raisonnable et à la portée du canon, non dans le but d'en imposer au visité mais pour être prêt à porter secours à Tembarcation envoyée. Cette manière de procéder est consignée par le droit conventionnel dans plusieurs traités établissant que le navire visitant doit se maintenir à la distance réclamée par Tobjet de la visite, permise par Tétat de la mer et conseillée par le degré de soupçon que le navire visité inspire.
La visite étant, par son objet et par son exercice, un moyen de distinguer en temps de guen'e, Tenncmi de celui qui ne Pest pas, et de vérifier si le neutre n agit pas comme un ennemi, il résulte qu'en temps de paix, où il n'y a ni belligérants, ni neutres, ni ennemis à saisir, ni contrebande de guerre à empêcher, le droit de visite n'existe pas. Il n'y a plus qu'une procédure limitée à la reconnaissance de la nationalité dans le but de refréner la piraterie, c'est-à-dire dans l'intérêt général des nations.
La visite constituant, quant aux fins et aux moyens une amplification notable de cette procédure autorisée en temps de paix, quelques publicistes ont cru pouvoir la désigner par le nom de droit de visite et perquisitioji, en donnant à la simple reconnaissance celui de droit de visite.
Cette désignation répondant aux vues politiques de quelques puissances qui avaient intérêt à maintenir un droit de visite, même pendant la paix, ne peut constituer un terme de droit commun international. L'expression anglaise right ofvisit and search^ comme la locution française droit de visite et recherche, n'a d'autre sens ni valeur que la simple expression droit de visite ; celle-ci suffit ù signifier l'ensemble des procédés employés exclusivement pendant la gueire, puisque c'est un droit appartenant aux belligérants seuls.
Concluons donc que le droit international maritime n'admet pas la visite en temps de paix. La liberté des mers et l'indépendance des nations s'y opposent *.
» V. Appendice XII.
Dès qu'en temps de guerre la visite est une nécessité pour maintenir les droits des belligérants, c'est également un devoir pour les neutres d'en respecter les règles et de s'y plier. Donc, tout navire neutre doit obéir à l'intimation faite par le navire de guerre belligérant et se soumettre à la visite. Là où il y a un droit pour le belligérant, il y a un devoir pour le neutre.
Si le navire neutre cherche à fuir et lente ainsi d'esquiver la visite après l'intimation, le navire de guerre a le droit de le poursuivre et d'employer la force pour l'y contraindre. Dans ce cas, le navire de guerre n'est pas responsable des avaries qu^il a causées, même si le navire est neutre et s'il se trouve en règle.
Il se peut que, soit par crainte de contre-temps, soit parce qu'il a confiance dans la rapidité de sa marche et qu'il^espère ainsi éviter les longueurs qu'entraîne la visite, le navire fuie sans résistance ni motif. Par ce seul fait il court les risques des avaries sans avoir à compter sur une indemnité parce que la faute en revient à lui seul.
Le navire marchand ennemi qui cherche à esquiver la visite n'aggrave pas par là sa situation ; c'est une entreprise de droit naturel ; mais, si au lieu de la fuite simple, qui peut se justifier ainsi, il y a résistance et combat de la part du navire chassé, soit ennemi soit neutre, celui-ci s'expose à la prise ; quand même il n'y aurait pas d'autre motif, le fait qu'il a résisté par la force lui donne la qualité d'ennemi.
C'est ici le lieu d'observer qu'entre quelques États, le droit conventionnel a autorisé pour certains cas déterminés et dans des limites spéciales l'exercice du droit de vi* site en temps de paix pour la répression de la traite ; mais ces traités sont spéciaux aux nations qui les ont signés et qui ont mutuellement abandonné sur ce point leur droit d'indépendance en temps de paix. Ces précédents ne peuvent donc établir de règle permanente de jurisprudence internationale. Nous avons^ du reste, déjà étudié
cette question au chapitre V de la première partie/
La visite étant le moyen indispensable en temps de
guerre pour exercer le droit de prise, répond pleinement à
' Si la jurisprudence n'est pas encore fixée sur ce point, elle vient de faire un grand progrès. La Conférence de Berlin de 1884-85, a dû s*occuper de la traite pour affirmer de nouveau le désir des puissances d*en finir avec cette horrible spéculation. — Dans son rapport au Ministre des affaires-étrangères, M. Engelhart résume ainsi les travaux du Congrès :
« Le droit de visite, qui se rattache à la suppression de la traite par mer, a été le sujet d'intéressantes observations présentées par le Plénipotentiaire d'Espagne.
« Au commencement de ce siècle, a dit à peu près le Comte de Bénomar, lorsque TEurope a flétri la traite, la côte occidentale d'Afrique, plus particulièrement infestée par les négriers, appartenait à des peuplades sauvages sur presque toute son étendue. Les mesures qui ont été prises k cette époque pour empêcher le transport d'esclaves dans ces parages, ont été empreintes d'une sévérité qu'expliquaient des facilités de circonstance et des habitudes locales jusqu'alors à peu près impunies. L'Espagne et l'Angleterre en particulier, en venu d'un traité daté du 28 juin 1835, ont mutuellement autorisé leurs croiseurs à arrêter et à faire juger les bâtiments marchands soupçonnés de se livrer à la traite, sur la simple constatation qu'ils avaient à bord plus d'eau, ou plus de riz, ou plus de farine, qu'il n'était nécessaire pour les besoins de l'équipage.
« Ce traité et d'autres analogues sont tombés en désuétude, et aujourd'hui que le littoral africain est occupé presque partout par des Puissances chrétiennes, ils ont d'autant moins raison d'être qu'ils sont une menace constante contre la liberté du commerce et de la navigation proclamée et mise en pratique dans le bassin et aux embouchures du Congo et du Niger.
<( Ne pourrait-on pas, ajouta le Plénipotentiaire de S. M. Catholique, annuler, en ce qui touche la côte occidentale d'Afrique, les traités relatifs au droit de visite, et stipuler une surveillance qui s'exercerait à tour de rôle dans les seuls points encore libres de toute domination étrangère ? Un tribunal composé des consuls établis au Congo serait chargé déjuger les navires saisis, et il prononcerait ses sentences en vertu de règlements arrêtés d'un commun accord.
« Ces considérations n'ayant été soumises à la Conférence que sous la forme d'un vŒU,aucune décision ne les a sanctionnées; mais une sérieuse attention a été prêtée aux conclusions qu'elles motivent, et l'on peut croire qu'elles seront un jour l'objet d'une entente entre les Puissances maritimes. » — (Rapport au ministre des affaires étrangères).
Le Congrès, après avoir reconnu que la poursuite des trafiquants sur mer ne suffisaient pas pour supprimer la traite dans les nouveaux États du Congo, a étendu sur la proposition du Plénipotentiaire anglais, Sir
son objet en alliant les intérêts des belligérants avec le respect pour l'indépendance des nations neutres, lorsque dans la pratique elle est circonscrite aux limites d'une juste modération.
Mais les abus auxquels la pratique de la visite a donné lieu pendant longtemps ont contribué à en faire non seulement un moyen odieux et vexatoire, mais une cause de fréquentes résistances et même de graves conflits ; telle devait être la conséquence d'un état de choses où Ton n'acceptait pas généralement la doctrine que le pavillon couvre la marchandise et oii les neutres étaient exposés aux violences résultant des blocus fictifs et au manque de scrupules des corsaires.
Parmi les causes qui donnaient fréquemment lieu aux conflits, il faut aussi mentionner la classification peu précise des articles de contrebande. Quelques nations, notamment celles de la Baltique, voyaient à Télat de paix, leur commerce afi'aibli et entravé par le fait que les belligérants désignaient comme contrebande de guerre les agrès, tels que antennes, câbles, goudron et autres articles dont l'industrie est très développép dans ces pays. Pour protéger leur commerce contre les vexations et les conséquences de la visite, la Russie, la Prusse, la Suède et le Danemark signèrent, en 1800, une convention sous le titre de
Edward Malet, les mesures prises jusqu'ici sur mer, aux territoires formant Je bassin conventionnel du Congo.
« Les Puissances qui exercent ou exerceront des droits de souveraineté dans cette région se sont imposé l'obligation stricte d*emp loyer tous les moyens en leur pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent. »
Le Plénipotentiaire américain, renchérissant sur ce programme, demandait que l'assimilation fût complète et que les marchands d'esclaves considérés comme pirates sur mer, le fussent aussi sur les territoires du Congo ; il réclamait en conséquence leur bannissement. Lïdée était logique, mais les puissances participant du régime nouveau au Congo n'ayant pas toutes inscrit Je bannissement dans leur législation ne pouvaient établir sur ce point un accord parfait, et Ton a passé outre à la demande américaine.
(Note du traducteur).
Deuxième neutralité armée y contenant les principes déjà établis dans la première, datée de 1780. Cette convention établissait, en outre, que les navires marchands convoyés par un navire de guerre jouiraient des immunités de celuici et seraient, par conséquent, exemptés de la visite ': et cela, sur la déclaration verbale de Tofticier commandant, que les navires appartenaient à telle nationalité, et, quand ils se dirigeaient vers un port belligérant, qu'ils ne transportaient pas de contrebande de guerre.
Il est certain que les gouvernements des États neutres ne peuvent pas toujours empêcher leurs sujets de pratiquer un commerce frauduleux ; leurs navires marchands, par le seul fait qu'ils sont neutres, n'offrent pas toujours une garantie de la légalité de leur conduite. Nous avons vu que c'était ce qui rendait la visite nécessaire, mais, d'un autre côté, il est non moins certain que cette visite devient superflue quand une garantie est donnée par Fattestation authentique faite au nom du gouvernement dont dépendent les navires.
C'est là, la valeur de la parole du commandant du navire convoyeur.
La visite est donc superflue dans ces cas et on évite ainsi les contre-temps et les vexations qui en résulteraient.
Les événements politiques rendirent peu durable le pacte de la seconde neutralité armée, mais le droit conventionnel en a confirmé en grande partie les principes ; tous les traités depuis 1815, dans les parties qui se rapportent aux convois de navires marchands, escortés par des navires de guerre, ont adopté la règle que l'attestation verbale du commandant garantit la légitimité du trafic, maintenant ainsi d'une manière équitable l'autorité officielle et l'indépendance du pavillon.
Aux temps modernes, l'adhésion de la plupart des nations maritimes aux déclarations du congrès de Paris de 1856, a fait perdre en grande partie au droit de visite ce caractère vexatoire qui l'avait rendu si odieux. Par les rè- Testa. /)r. inl. marit, 16
'242 RELATIONS PENDAKt LA OUERRE. — CHAPITRE IX.
gles înterMlionales quô la course est abolîe, que le pavillon couvre la marchandise et ne la confisque pas, que les blocus effectifs sont seuls valables, bien des causes de conflits ont été supprimées ; la visite est devenue plus limitée quant à son objet, plus restreinte et mieux définie dans la pratique ; les neutres sont garantis contre les vexations et les abus qui en peuvent résulter et les belligérants n'en soût pas moins maintenus dans leur droit de Texercer.
A Toccasion de certaines luttes entre des puissances maritimes, la prévision que les hostilités seraient de peu de durée a porté les belligérants à se mettr0 d'accord avant la déclaration de guerre, sur la suppression du droit de prise appliqué aux navires marchands. C'est ce qui est arrivé en 1866, lors de la guerre entre TAutriche et lltalie *. Ces précédents sont un indice de plus, qu'étant données les conditions des guerres modernes, de la navigation et du commerce, il est possible que d'autres principes de droit maritime vers lesquels une certaine tendance s'est déjà manifestée quand il s'est agit de l'abolition de la course, viennent à être mis en application. Ce serait, par exemple, l'abolition du droit de prise et le libre commerce des belligérants.
Si cette règle était établie, le droit de visite serait restreint à la répression de la contrebande de guerre et à l'action nécessaire pour le maintien des blocus.
Quoi qu'il en soit, le droit de visite existe jusqu'à présent dans les formes et dans les limites que nous venons d'indiquer.
• V. Appendice Xllt.