LE SENAT
DENOMINATIONS
Gomme la magistrature, comme l'assemblée du peuple, le conseil des anciens est, dans la constitution romaine, une institution primitive. Mais, s'il est vrai, pour TÉtat romain tout entier, que les institutions patriciennes et les institutions patricio-plébéiennes qui en sont issues se suivent chronologiquement les unes les autres en même temps qu'elles fonctionnent en un certain sens les unes à côté des autres, cette vérité s'applique principalement au sénat. La relation qui existe entre le sénat patricien et le sénat patricio-plébéien est essentiellement une relation d'union personnelle partielle. Les deux corps existent l'un auprès de l'autre avec des compétences distinctes. Mais les personnes qui appartiennent au sénat patricien font toujours en même temps partie du sénat patricio-plébéien. Il faut nécessairement tenir compte de cette double nature de
Droit Puil. Rom., t. VII. l
2 DROIT PURLIC ROMAIN.
rinstittition dans toute (Hiide de son caractère, quoique l'aclivit»^ pratique du sénat patricien rentre dans la période antérieure à l'histoire et que, mali;ré l'importance dont il est pour la genèse de l'institution, il ne joue pas un grand rôle dans son plein développement historique s^miius. j^e conseil de la cité est appelé chez les Romains senafus, la
personne qui en fait partie se?ialor et le lieu affecté à ses réunions se?iacu/um. Il n'y a pas d'expression simple pour désigner la qualité de celui qui en fait partie (i). Scnatiis est, avec les mots qui en dérivent, la seule expression employée dans l'usage général et officiel pour le conseil de la cité (2), et elle se reproduit également dans les institutions latines (3). Selon une étymologie transparente, que les Romains eux-mêmes n'ont point méconnue, le mot désigne une assemblée d'hommes âgés, comme les yépovre; et les ^-/iiJ-oyÉcovTe; homériques et la yepouTÎa Spartiate (4). Mais, quelque peu de doute qu'il puisse y
(1) On dit bien dans ce sens decurionaius, mais non senatus (p. 3, note 1), et on ne dit pas senatoriatus ; on emploie au lieu de cela locus sptatorius (Gicéron, Ven\ 1.2, iiO, 124; Pro Cluentio, 47, 132j ou toute autre périphrase.
(2) Les titres romains emploient toujours ce mot pour désigner le conseil de la cité. Senatum consoluerunl, de senatuos sententiad, portent le sénatusconsulte des l)acchanales et do même tous les actes postérieurs. Les patres ou le.s patres conscripli ne figurent jamais dans les titres. Les deux expressions ne peuvent être employées pour le sénat qu'à des conditions spéciales, et il n'y a, dans cette façon de s'exprimer, aucune expression équivalente à senator et senaculiini.
(3) D;ins leLatium et les colonies latines et en général dans l'Italie proprement dite, le sénat municipal est appelé tout à fait habituellement, et d'autant plus fréquemment qu'on remonte plus haut dans le passé, s^enatas ; cette expression est aussi passée, probablement par voie d'emprunt, dans les langues osque et falisque (VI, 2, p. 327). Au contraire, en Gaule cisalpine (à l'exception de la vieille ville latine d'Aquileia) et dans les provinces, senatus est presque sans exemple en dehors de l'emploi général et pour ainsi dire proleptique du mot, fait pour les cités barbares attendant (encore leur organisation, étudié VI, 2, p. 338, note!. Les pi'euves sont réunies dans les tables du C. 1. L.
(4) Le latin sen — correspond au sanscrit sânas, au grec ancien evo; = vieux (Gurtius, Griech. FAym. 3^ éd. p. 311). Festus, p. 339 : Senatores a senec.tule dici satis constat. Ovide, Fast. 5, 63 ; Nec nisi post annos patuil tune curia seros : nomen et selatis mile senatus erat. Justin, 43, 3, 2 : Senatus centitm seniorum, qui patres dicti sunt, constituitur. Quintilien, Inst. I, 6, 33. Floi-us, 1, 1, 15. Eutrope, i, 2. Servius, Ad JEn. 1, 426. 5, 758. 8, lOu. Isidore, Orî.7. 9, 4, 8. Plutarque, An seni, 10 : 'H 6s 'Pw(j.a'ov crûyxXriTOî «-/pi vOv