I. L\ RÉCEPTION DES AMBASSADEURS ÉTRAMGERS
concours dt sénat ^^^ négociatlous entre deux Etats ne peuvent être conpour répondre (j^j^eg qQg par volc de représentation, et, si toute cité peut se °"àRome?" faire représenter de la façon qu'elle a unilatéralement arrêtée et par toute personne qu'elle y a préposée, on considère cependant comme son représentant légal et qui n'a pas besoin de légitimation spéciale celui qui est le titulaire deVimpennm(y). 11 faut bien assurément que les rois et peut-être aussi les premiers consuls aient reçu et congédié les députés envoyés de l'étranger où et comme il leur a plu, que par conséquent ceux qui venaient à Rome n'aient été ensuite invités à comparaître dans la curie devant le conseil assemblé que s'il semblait bon aux magistrats. Mais cette période a complètement disparu de notre tradition : les annales anticipent ici encore plus résolument que partout ailleurs sur les institutions de l'époque postérieure. Tous les porteurs des messages oraux qui viennent à Rome s'enacquittentdevantles consuls en présence du sénat (2);
x).T,To-j Tt; èvéyxT, vç,i[j.^x-a, et que Metelliis n'en avait pas ou du moins n'avait pas voulu les montrer, sur quoi le sénat romain les invite d'ailleurs à entendre à l'avenir toutes les légations romaines, de même que les leurs sont admises au sénat en tout temps (Poiybe, 22, 15. 16 = Tite-Live, 39, 33 ; Pausanias, 7, 9, 1; cf. Poiybe, 23, îi). — Bientôt après il est défendu aux magistrats de faire des réquisitions à l'étranger sans pouvoir spécial du sénat (p. 385).
(1) Cf. tome I, la théorie des Actes conclus entre l'État romain et un État étranger.
(2) Poiybe, 6, 13 : Twv TiapayîvofxÉvwv tlç 'Pw[j.r,v izota^tiûi': wî oéov êo-t'iv àxaTToiçyp/iiTÔaixal w; Siov aTioxptOriva;, TravTaraOTaystpi^ETat ôcaTÎiç cj^x/iTiTou.
toute communication officielle écrite est adressée aux magistrats qui ont le droit de présider le sénat et par leur intermédiaire au sénat (1). Il n'est dit nulle part qu'il faille agir ainsi ; mais c'est seulement parce que, dans la conception des derniers siècles de la République, cela s'entend de soi. C'est wn fait aussi surprenant qu'indubitable qu'une assemblée, qui n'était pas publique il est vrai, mais qui était composée de trois cents membres, s'est, ài'époque ancienne, exclusivement approprié l'action diplomatique, dans la mesure où elle s'exerce dans la capitale. La façon dont s'est constitué ce monopole, qui n'est certainement pas arrivé à l'existence d'un seul coup, nous reste inconnue. A la vérité il vient sûrement pour une bonne part d'une fiction. De même qu'à côté de la souveraineté théorique du peuple, l'autonomie réelle des citoyens était restreinte à une très faible étendue, les débats en forme du sénat ont sans doute été, spécialement quant aux affaires étrangères, précédés en général par une entente des personnages influents et, parmi les trois cents rois de Rome, il n'a pas du y en avoir peu à ne prendre qu'une part très faible au gouvernement du monde. Cependant la nécessité de soumettre au sénat assemblé et de défendre devant lui dans tous leurs détails les dispositions arrêtées a eu la portée la plus étendue. Elle a fait qu'à Rome l'influence des classes dirigeantes ne s'est pas enfermée dans la souveraineté d'un conseil étroit et que le gouvernement des optimates n'est resté absolument fermé ni aux hommes nouveaux ni aux tendances nouvelles.
Par suite de la participation constante du sénat aux relations da"éJrsuHâ avec les États étrangers dont Rome était le théâtre, leurs en- ambassadeurs. voyés étaient regardés comme principalement envoyés au sénat et comme les hôtes du sénat ; en conséquence, le sénat s'arrogeait la haute main sur tout ce qui se rapportait à eux et nous devons nous en occuper ici. Il est probable que, dans la période ancienne et peu connue de nous, où le peuple romain
(1) V. tome IIL la théorie du Tribunal, sur le droit de relation des tribuns.
amis.
était encore sur le pied d'une certaine égalité de droit avec les autres peuples italiques, l'institution des ambassadeurs avait un fonctionnement plus pur et plus complet que dans la période postérieure où elle a subi le contre-coup de la sujétion établie sous forme d'autonomie fédérée. Les particularités qui caractérisent les relations diplomatiques ou pseudo-diplomatiques avec les cités autonomnes dépendantes ou môme avec les cités sujettes seront mieux à leur place dans la théorie de l'Administration de l'empire.
Ambassadeurs L'étranger, état ou individu, peut, nous l'avons déjà expliqué (VI, 2, p. 200 et ss.) être ou n'être pas avec le peuple romain dans les liens d'un traité perpétuel et héréditaire. Au premier cas, la cité ou le particulier ami peut à la vérité adresser ses demandes à un magistrat supérieur romain qui ne se trouve.'pas à Rome; mais ils ont un droit reconnu par les traités de les porter au gouvernement romain à Rome même, personnellement ou par ambassadeurs (VI, 2, p. 2i4); et pour les affaires importantes la seconde voie est toujours de plus en plus préférée, d'abord parce que souvent le magistrat supérieur n'est pas compétent hors de Rome, ensuite parce que la restriction des pouvoirs des généraux et l'extension des relations internationales directes étaient conformes à la tendance du gouverne" ment sénatorial. — Le gouvernement romain n'est naturellement pas empêché par les traités de réglementer ces ambassades, et, en 388, une loi défendit aux rois alliés de venir en personne à Rome et même de pénétrer en Italie (1). Mais le refus de recevoir les ambassadeurs d'un État allié est considéré comme une rupture du traité, 'qu'au reste, dans la conception
(1) Tite-Live, 46 : Eumenes rex Romain venit... ne aul hoslis judicalus videretiir, si exclitsus esset, met Uberatus cvhnine, si admiUerelur, in commune Icx iatn est, ne cui régi llomam venire liceret. Polybe, 30, 20, mentionne seulement la décision du sénat ; mais il est concevable que le sénat ait, en ce cas, préféré se servir de la souveraineté populaire. Gela ne l'a pas empêché, dans d'autres cas, probablement en vertu de son droit d'accorder des exemptions des lois générales, d'admettre des rois à Rome, par exemple peu d'années après d'y admettre successivement les deux frères ennemis Ptolémée Pbilometor et Ptolémée Évergéte d'Egypte (Val. Max. S, L 1 ; Polybe, 31. 18).
romaine, les autorités de Rome peuvent toujours provoquer unilatéralement (VI, 2, p. 213), et comme le préliminaire de la déclaration de guerre (1).
Au contraire, les États avec lesquels il n'y a pas de traité Ambassadeurs
, . . ^ , d'États non-amis,
ou a plus forte raison ceux qui sont en guerre avec Rome n ont pas le droit de s'adresser au gouvernement de Rome ; ils doivent soumettre leurs demandes au général romain le plus voisin (2), et c'est à ce dernier de décider s'il veut leur permettre de s'adresser au gouvernement lui-même (3). Si cependant on n'est pas réellement en état de guerre, l'ambassade étrangère est le plus souvent admise, sans autre difficulté, dans la capitale. Mais le gouvernement de Rome peut toujours refuser de recevoir les ambassadeurs qui lui ont été envoyés par le général ou qui ont été admis sans permission spéciale; il peut aussi toujours, après les avoir reçus, les inviter à quitter Rome immédiatement et l'Italie dans un délai strictement mesuré (4). On fait en outre d'ordinaire accompagner les envoyés, notamment ceux d'États ennemis, afin qu'ils ne nouent pas d'intrigues sur leur chemin (5). Il arrive aussi qu'on notifie à l'ennemi qu'on ne recevra d'ambassade de lui à Rome qu'après l'accomplissement de certaines conditions (6). Tout étranger qui est
(1) Tite-Live, 45, 20 : Consulti ab M. Junio consule (de l'an ^^1) patres stantibus in comitio legatis (des Rhodieris), an locum lautia senatumque darent, nullum hospitale jus Us servandum censuerimt, egressusque e curia consul... pronuntiavit... Rhodios non ita meritos... ut amicorum sociorumque numéro habendi essent. (Tite-Live, 46 (p. 368, note 1). Polybe, 32, 1 (=z Diodore, 31,23) : "E5oÇe t^ (TijYxXr,Ta) toÙç itspV MévuXXov (les ambassadeurs de Ptolémée Philometor) âv tvsvÔ' T,ix£patç àTtorpÉ^^eiv èx x?,? 'Pwjxtq; xal tt^v (7'J(A(xa-/tav àvatpeïv.
(2) Tite-Live, 42, 36, 6: Legati... jussi renuntiare régi... ad eum (le consul parti pour la Macédoine) si salis facere in anirno esset, mitteret legalos : Romain quod prœterea mitteret, non esse ; neminem eorum per Italiam ire liciturum.
(3) Tite-Live, 37, 49, 8 : Denuntiatum si qua deinde legatio ex JElolis nisi permissu itnperatoris qui eam provinciam obtineret et cum legato Romano venisset Romam, pro hostibus omnes futuros.
(4) Exemples dans Tite-Live, 37, 1, 6. c. 49, 7. 42, 36, 9. c 48, 3. Polybe, 32, 1, 3 (note 1). 33, 8. Salluste, Jug. 28, 2. Dion, fr. 99, 2.
(5) Escorte à l'arrivée : Tite-Live, 37, 49, 8 (note 3) ; au départ: Tite-Live, 42, 36, 7.
(6) Salluste, Jug. 28 : Decrevere, nisi regnum ipsumque dedilum venissent (les ambassadeurs de Jugurtha), uli in diebus proxumis decem Italia décédèrent. Dion, fr. 99, 2.
Droit Pdbl. Rom., t. VII. 2i
trouvé en Italie à l'encontre de ces dispositions n'est pas un ambassadeur, mais un ennemi du pays et est passible de mort comme un criminel (p. 361), note 3).
Prcsiaiions faites Les étrangers, qui sont reçus officiellement à Rome en vertu
aux Ilotes. - .,,,.., Il, •• 1
de traités d amitie ou de 1 autorisation du magistrat sont les hôtes de l'Etat et, en première ligne, du sénat. Nous avons traite de l'exercice du droit d'hospitalité, au sujet de la Questure, qui est la magistrature spécialement préposée à ce soin, quoique le préteur des étrangers y participe aussi (1). Les hùtcs, amis et ennemis (2), reçoivent du peuple, pour eux et leurs serviteurs, un logement gratuit (3), garni de tout ce qui est nécessaire (4\ les ambassadeurs des cités amies
(1) Gela résulte déjà de ce que le préleur des étrangers a la surv.-illance des étrangers séjournant à Rome (cf. tome III, la théorie du Consulat, sur le maintien de la siireté publique). Il est fait allusion à lui à propos d'ambassadeurs dans Tite-Live, 30, 17, 14. 45, 13, 8.
(2) Lorsque les envoyés de Numance furent reçus, en 618, k'Çw toO tei/o-j;, parce que le sénat ne reconnut pas la paix comme valable, ^Ivia \i.vno: o-ïiîdt xa\ w; J^£7t3(i.Lav (Dion, /"/■. 79). Les prestations obligatoires qui sont comprises dans l'idée de munus s'appliquent autant et même plus aux ambassadeurs ennemis qu'aux hôtes amis. Sans doute les ambassadeurs peuvent avoir souvent refusé les munera, lorsqu'ils n'étaient pas en même temps une marque d'amitié, ainsi que firent les Rhodiens dans une situation douteuse (Tite-Live, 44, 15, 8; cf. Plutarque, Liw. 21, in fine), et TotTre aura sans doute été omise lorsque le refus était à prévoir.
(3] Publicum hospitium ■ Tite-Live, i'-i, 22, 1. Val. Max. 5, 1, 1 ; ô^siôtiov xaTâ),uiJia : Diodore, 14, 93 ; xatâX-Jiia : Polybe, 32. 23; locus : Tite-Live, 2S, 39, 19. 33, 24, 5. 44, 16, 7, ou loca : Tite-Live, 42, 26, H; tôitoî : sénatus-consulte d'Asclépiade, p. 372, note 1; xÔTtoi : sénatus-consulle de Mytilène {Sitzunç/sberichle de Berlin, 1889, p. 962) : "IvaTS Taio; K«ïffa T a-jtoxpdcTwp, Èàv aÔTÛ çaîvy)Tat TOTio'j; -/opinYia ocJToy? xxTàTÔTàJv TipoYÔvwv eOo; Ta(A:av [xnrôûo-at Y.ike\)<y[r{]. Il ne s'agit là que du logement pur et simple, et le locus est aussi donné dans la villa piiblica (Tite-Live, 33, 24, a) ; l'offre d'une maison séparée louée pour les étrangers (p. 371, note 1 : yEdes liberœ hospilio datae. Tite-Live, 42, 6, 11 ; œdes libérée, locus ou loca, Tite-Live, 30, 17, 4. 3S, 23, 11) est quelque chose de plus. — Ceux qui ne se présentaient pas devant les magistrats à cette fin perdaient leurs droits d'ambassadeurs (Tite-Live, 42, 26, o). — L'obligition était réciproque. Les ambassadeurs romains se plaignent dans Polybe, toc. cit., que lesDalmates aient déclaré oJSsvaùroï; elva; xal 'PwfAatot; xoivôv Tip'o; Sk TO-jTO'.; ô-.E'î'âço'jv (ir|TE xaTâ),'j|i.a So6r)vai iai^te 7rapo-/r,v.
(4) Dautia, plus tard lautia (Festus, Ep. p. 6S : Dautia qurn laulia dicimus danlur legatis hospilii gratta ; sénalus-consulte relatif à Asclépiade, ligne 6; Tite-Live. 28, 39, 19. 30, 17, 14. 33, 24, 3. 3.j, 23, 11. 42, 26, .x 44, 16, 7. 4o, 20), en grec Ttapo-/'ô (sénatus-consulle relatif à Asclépiade, ligne 26 ; Polybe,
dans l'intérieur de la ville (1), ceux des cités qui ne sont pas liées par une convention d'amitié hors du Pomerium (2); car l'ennemi du pays ne peut pénétrer dans la ville (3). En outre ils sont, à partir de leur entrée dans la ville, parfois même à partir de leur entrée en Italie (4), entretenus aux frais de l'État, à moins que, comme il arrive d'ordinaire, on ne remplace l'entretien en nature par une indemnité en argent donnée parfois sous forme d'allocation journalière (o), le plus souvent sous celle d'une somme ronde (6), second procédé au
24, 5, 6 : |£vtaxa\ 7t:ypo-/a;. 32, 23, 2 ; d'où le quesleurparochus, Gicéron, Ad Alt. 13, 2, 2 ; [le sénatxis-consulte de Mytilèae cité p. 370, note 3, dit improprement -/oprifta ; cf. Silzungsberichte de Berlin, 1889, p. 976], que Plutarque explique incorrectement, Q. R. 43, par ÇÉv.a, Gharisius, éd. Keil, p. 34, exactement par supellex, et le glossaire de Philoxène, éd. Labb. p. 66, par ivSo- [lEvias, Gv.t\>r, rà xaTa Tf,v oïxtav, c'est-à-dire le matériel domestique qu'un voyageur ne peut emporter avec lui, en premier lieu les lecti (Gicéron, Ad AU. 5, 16, 3). La relation avec laulus, lavare est inadmissible en présence de la forme ancienne dautia, qui est peut-être parente de daps, SaTtavTj (cf. Gorssen, Ausspr., 1, 224. 358).
(1) On louait là pour eux une maison (eedes liberœ, p. 370, note 3, c'est-à-dire une maison qui n'était habitée par aucune autre personne) (Tite-Live, 45, 44, 7 : jEdes, qiise ipsum comitesque ejus bénigne acciperent, conductae ; 42, i9, 0 : Decreverunt, uti... prsetor œdes instructas locaret, ubi filius régis comitesque ejus habitare passent ; Val. Max. o, 1, 1). L'assertion selon laquelle ils auraient été logés aux Garines (Servius, Ad JEn. 8, 361) est une confusion du scoliaste qui a mal compris les lautae Carinœ de Virgile. Il n'y a pas à s'occuper des publici pénates de Val. Max. 5, 1, 1, in fine.
(2) Servius, Ad. jEn. 7, 168: Legatisi quando incogjiiti venire nuntiarentur , primo quid vellent ab exploratoribus requirebatur, post ad eos egrediebantur magistratus minores (ici sans doute les questeurs) et tune demum senatus extra pomeria postulata noscebat et ita, si visum fuisset, admittebantur. Gela correspond à la conception romaine négative de Vliostis (VI, 2, p. 207).
(3) Tite-Live, 30, 21, 10. 33,24, S : Macedones deducti extra urbem in villam publicam ibique eis locus et lautia prœbita. 45, 22, 2. Polybe, 35, 2, 4, indique pour cela la région située de l'autre côté du Tibre. Selon les circonstances, ce pouvait être l'un ou l'autre. Le seul point essentiel était que le local fût hors de la ville. En général Tite-Live, 42, 36, 1. Appien, Lib. 31. Salluste, Jug. 28.
(4) Tite-Live, 42, 6, 11 : Legato... sumptus decretus, donec in Italia esset; 45, 14, 6 : Quœstor jussus... omnem sumptum, quoad in Italia esset^ prœbere; c. 44, 16: (Quaesto)') ne ab eo abscederet sumptumque ipsi et comitibus prxberet, donec navem conscendisset ', toutes les fois avec un présent d'hospitalité important. Val. Max. 5, 1, 1.
(5) Le sénat décide pour un roi fugitif, ut ei munera per qusestorem cottidie darentur (Ya\. Max. 5, 1, 1).
(6) De tels munera (rarement dona : Tite-Live, 30, 17, 14) en grec Uvta
choix duquel a pu contribuer le désir d'obvier d'une manière décente à un usage exagéré du droit d'hospitalité. Les hôtes reçoivent tout cela conformément à un usage établi et à des règles générales (1) ; mais ceux qui invoquent un traité permanent pour obtenir les avantages de l'hospitalité, ne les reçoivent pas en vertu de ce traité, ils les reçoivent à chaque fois en vertu d'une décision du sénat (2). Par conséquent, ces prestations, en particulier les indemnités en argent, peuvent avoir été fixées différemment selon les circonstances et d'autres présents ont pu y être ajoutés quand il a semblé convenable (3). Privilèges des La condition particulière des ambassadeurs ne peut être
évalués soit en espèces monnayées (le plus souvent exprimées en as lourds: Tile-Livo, 28, 39, 19. 31, 9, 5. 37, 3, H. 42, 6, 11. c. 19, 6. 43, 5, 8. c. 6, 10, c. 8, 8. 44, 14, 4. c. 15, 8. 45, 42, 11, ou, ce qui revient au même, en sesterces : sénatus-consultes relatifs à Priene, de 619, Dittenberger, 241 : Tojtoi; -z Eévtov el; Ixâo-TTiV •jip£(Tji£tav ew; ành cîffTspTÎwv vôjiwv Ixarov eixoat uIvtc [SIpo'j'.oî 4»]ô>4^o]utoc KotvTo-j 'jTïaTo; tôv ■z(x\i.l<xv à7to<ïT£ï).ai [xsXeya-âTO)], presque textuellement dans les mêmes termes un autre sénatus-consulte adressé à la même ville, C. I. Gr. 2905, 7 ; Tite-Live, 45, 44, 14; Val. Max. 5, 1, 1), soit au poids en or et en argent (Tite-Live, 35, 23, 1 1 . 43, 5, 8. 44, 14, 2. 45, 14, C c. 44. 14) se rencontrent fréquemment (Tite-Live, loc. cil. et 30, 21, 5. 45, 13, 8; Josèphe, 14, 10,3; en général, Poh-be, 1, 18, 3 : Tàc twv Çsviwv Tiapo/âç. 24, 5, 6). Ils étaient sans doute toujours donnés en or ou en argent monnayé (Êtpç i-Kd ffEffTspTt'wv vôjiwv IxaTÔv EÎxodi 7rÉvT£, dans le sénatus-consulte de Priene ; munera ex binis milibus seris, Tite-Live, 43, 5, 8, de même 45, 42, 11 ; ne minus dena milia seris, Tite-Live, 28, 39, 191,
(1) Sénatus-consulte relatif à Asclépiade : [Ulei Q. Lutalius M.] JEmilius cos... munia eis ex formula locum lautiaque (en grec Isvtâ te a-jxoïç xaxà to ScdtTayjJia tÔtîov 7îapo-/r,v te) q[uxstorem) ur/j{anum) eis locare miltereq[ue jjube- [rent]. Sénatus-consulte relatif à Astypalsea, C. /. Gr. 2485: "Oti [te IIÔTtXto; *Pot:).i]o: uTtaTo; tov Taixiav xaxà to SsaTayiia [Eévia a-jTw uapÉyEiv xJcXe'jffr;. De même dans le sénatus-consulte relatif à Stratonikeia (Bull, de coït. hell. 9, p. 448) : ["Oito); Ae-jxiJo; Kopvr|X'.o; Sy),).a; 'E7tacppô8iT[o; S'.xTaTwp tov àv]TiTa(iîav EÉvta a-jTOÏç xaxà to StâTa[Y|xa SoOvat -/.iifiiar,]. Le règlement {formula) doit nécessairement avoir distingué des catégories précises et avoir fixé pour chacune des régi s fixes, puisqu'il suffit d'y faire un simple renvoi au sujet de l'admission d'Asclépiade et de ses compagnons parmi les amis du peuple romain. Les deux sénatus-consultes relatifs à Priene indiquent la même somme.
(2) Tous les exemples et avant tout nos titres sont des décisions spéciales se rapportant aux magistrats du moment et aux envoyés actuellement présents.
(3) On trouve souvent mentionnés des présents spéciaux de vêtements, de chevaux, d'armes, faits même à la suite. Tite-Live, 30, 17, 14. 35, 23, 11. 43, 5, 8, 44, 14, 2. 45, 14, 7, Val. Max. 5. 1, 1. Polybe, 21. 18, 3.
étudiée ici qu'en ce qui se rattache spécialement à leur séjour à Rome. La question scabreuse de la mesure dans laquelle la situation d'exception de l'ambassadeur le soustrait aux poursuites criminelles, à raison de crimes commis par lui à Rome pendant son ambassade, a été tranchée dans un cas contre lui (p. 269, note 2). — Les actes de corruptions sans mesure ni pudeur, commis au moins depuis la première moitié du vu" siècle parles ambassadeurs qui séjournaient à Rome(l), amenèrent le sénat, en 660, à prendre une décision privant d'action les prêts faits à Rome aux ambassadeurs (2) ; la connexité de cette mesure avec les relations diplomatiques et la manière prédominante dont elle concernait les membres du sénat expliquent cet empiétement du sénat dans le domaine de la législation privée surprenant pour l'époque. Une mesure plus énergique fut prise, dans le même sens, en 687, par le plébiscite Gabinien, après que le sénat eut refusé d'intervenir (3). — Dans les fêtes publiques, les hôtes du peuple étaient traités comme les sénateurs: la preuve en est dans les deux places élevées, réservées de toute antiquité, près du Forum, aux sénateurs {senaculum, p. 92 rapprochée de p. 68) et aux « Grecs » {Grœcostasis), c'està-dire en première ligne aux ambassadeurs des villes helléniques amies (4). Cette distinction, que les ambassadeurs étran-
(1) Le mot méchant de Granius sur Scipion Nasica consul en 643 (p. 375, note 4) caractérise l'état de choses d'alors.
(2) Asconius, p. 57 : Rettulerat (G. Cornélius, tribun du peuple en 687) ad senatum, ut, quoniam exterarum nationum legatis pecunia magna daretur tisura turpiaque et famosa lucra ex ea fièrent, ne quis legatis exterarum natiO' num pecuniam expensam ferret. Cujus relationem repudiavit senatus et decrevit satis [cauttim] videri eo senatus consulta quod... [Z-.] Domitio C Cœlio cos. (en 660) factum erat, cunx senatus ante pauculos annos (en 085 : Dion, fr. 111) {ex eodein] illo s. c. decrevisset, ne quis Creteps[ibus] pecuniam mutuam daret.
(3) Gicéron, Ad Att. o, 21, 12 : Salaminii cum Romœ versuram facere vellent, non poterant, quod lex Gabinia vetabat. 6, 2, 7.
(4) PP. 68 et 92. Varron, De l. Lat. 5, 155 : Locus substructus, ubi nationum consistèrent legati qui ad senatum essent missi : is Grœcostasis appellatur a parte ut m.ulta : senaculum supra grœcostasim. Justin, 43, 5, 10 : OA quod meritum (à cause de leur appui après le siège des Gaulois) et immunitas illis (aux Massiliens) décréta et locus spectaculorum in senatu datus. Jordan, Top. 1, 2, 341. Ou ne peut naturellement décider si la dénomination vient vraiment de Massalia ou au contraire des Grecs de Gampanie. Mais il est par-
nm
gers proprement dits partageaient avec ceux des princes appartenant à l'empire et des villes autonomes et qui était en outre expressément stipulée dans divers traités (1), fut supprimée par Auguste pour les villes appartenaut à l'empire, dont les députes faisaient mauvais ell'et au milieu de la haute aristocratie romaine (2). Cet honneur a encore été rendu aux ambassadeurs des rois sous le Principat (3).
Réception des Commc il fésulte déjà de ce que nous avons dit sur le loge-
mbassadeurs et •'
réponse à leurs nieut dcs ambassadcurs, le sénat reçoit les ambassadeurs amis
demandes. ' ^
dans un des locaux de l'intérieur de la ville et ceux des Etats qui n'ont pas de traité avec Rome ou qui sont en guerre avec elle hors de la ville (p. 110). En l'absence des consuls, leurs représentants n'introduisent qu'exceptionnellement les ambassadeurs dans le sénat (4). A l'époque où les consuls quittaient habituellement Rome bientôt après le commencement de leur année d'exercice et n'y revenaient durant cette année que peu de temps ou pas du tout, les ambassadeurs étrangers étaient par suite admis d'ordinaire au commencement de Tannée devant le sénat et les consuls (o). Quand, à partir de
faitement concevable que ce privilège u'ait pas été d'abord accorde aux Latins; le vérilal)le étranger est, aux fêtes publiques, dans une autre position que le non citoyen de même nationalité. Cf. Handb. G, 491 :=tr. fr. 13, 2.j8.
(i) Dans le sénatus-consulte du temps de César do Joséphe, 14, 10, 6, il est déterminé que : As5ô<76at Se 'Ypxxvw xai itateil toi? a-J^oO xal Tiçizn'^v^-m'.c, Toïç vu' aôtoO Ticiisôstctv k'v ts îfjyjir, (j.ovoixâ-/wv xal 6r|p(wv xa6£'o[i£vot; \>.z-a. Tùv ayyxATiT'.xàiv ôîwosTv.
(2) Suétone, Auçi. ii.Romœ legalos liberarum socianimque genthim (où il faut sans aucun doute prendre la seconde épithète comme purement explicative et il ne peut s'agir que des cités autonomes) vetuit in orchestra sedere, cum quosdam etiam libertini generis mitti deprehendisset.
{Z) Suétone, Claiid. 21 : Germanorum legalis in orchestra sedere permisil, simplicitate eorum et fiducia commotits, quod in popularia deducti, cum animadvzrtissent Parthos et Armenios sedentes in senatu,adeadeni locasponte transierant^ nihilo deleriorem virtutem aiit condicionem suam prœdicantes. Tacite, Ann. 13, o4, raconte la même histoire des deux princes des Frisons Verritus et Malorix sous la date de l'an 38. Dion, 68, 15 : (Trajan) toÙ? Tipco-^eyràç TO'j; napà rtov pa(Ti)v£tov à^ixvoujxévoy? èv -ïCù pouXîVTixw OîâaairOat ètlOÎe;.
(4) Le temps pendant lequel les consuls sont absents de Rome est considéré comme une sorte de période intérimaire. Le gouvernement romain apparaît comme purement aristocratique lorsqu'aucundes consuls n'est présent, dit Polybe,6, 13.
(5) Gela résulte, ainsi que l'a démontré Bûttner-Wobst, De legationibus
l'an 601, le jour d'entrée en fonctions des consuls s'est trouvé fixé au 1^"^ janvier (1), la réception des ambassadeurs a nécessairement eu lieu régulièrement dans les mois qui suivaient (2), et cela s'est maintenu dans la période postérieure à SuUa (3), quoique alors les consuls passassent en règle l'année à Rome. A la suite des longueurs apportées par les consuls et des intrigues et des corruptions qui s'y liaient (4), le plébiscite Gabinien, probablement celui déjà cité de 687, invita le sénat à consacrer à ces réceptions tout le mois de février (3). La règle selon laquelle le sénatus-consulte devrait être remis aux ambassadeurs dans les dix jours de sa confection, tendait au même but (p. 210).
Les hôtes de'^la plus grande distinction voyaient mettre à leur Retour chez eux disposition, pour leur retour, des moyens de transport (6) ambassadeurs. et étaient munis de lettres de recommandation pour les princes et les cités amies des Romains qu'ils devaient trouver sur leur route (7).
rei publicas libéras lemporibus Romam missis, Leipzig, 1876, p. 24 et ss., partie de ce que les relations de Tite-Live placent le plus souvent les réceptions des ambassadeurs avant le départ des consuls pour l'armée, partie de leur ajournement assez fréquent ad novos consides (Tite-Live, 30, 40, 4. 37, i, 1. 41, 6, 7. 42, 26, 9).
(1) Cf. tome II, la théorie des Termes de la magistrature et de l'entrée en fonction, sur la durée égale et le commencement fixe de l'année des magistratures de la période récente.
(2) Le sénatus-consulte de 619 relatif à Priene est du 9 février et celui relatif aux Juifs qui se place entre 621 et 629 (.Josèphe 13, 9, 2) est du 6 février.
(3) Gicéron, Vet-r. l. 1,35, 90 (en l'an 684) : Sunt Romx legati Milesii... qui... mensem Februarium etconsulum designalorwn nomen expectant. Cf. l. 2, 31, 76.
(4) Le motif de la loi est clair en face de l'amère plaisanterie de Granius contre P. Nasica consul en 643 (Gicéron, Pro Plane. 14, 33) et de l'explication du scoliaste, p. 259 : Leyationes ah exteryiis popuUs missœ ad senatum solebant ordinari pro voli/ntale consulum, quse plerumque qratia, nonnumquam et accepta pecunia consides ordinabant, lit introduci ad senatum possent.
(5) Gicéron, Ad Q. fr. 2, 11 [13], 3 : Appius inlerpretatur... se.... quod (legé) Gabinia sanctum sit .. cogi ex k. Febr. usque ad k. Martias legalis senatum quotidie dari. Le même, op. cit. 2, 32, 1. Ep. 10 [12], 2. Ad Ait. 1, 14, 5. Ep. 18, 7. Le sénat se permet d'ajourner les légations. Gicéron, Ad fam. 1, l, 1 : senatus haberi... non potest... nisi perfectis aut rejectis legationibus.
(6) Véhicule jusqu'à Briindisium : Tite-Live, 43. 8, 8. Navires mis à la disposition : Tite-Live, 30, 21, 5, ou même donnés: Tite-Live, 45, 44, 16.
(7) Sénatus-consulte relatif à Tbisbé, in fine; Josèphe, 13, 5. 8. c. 9, 2.
Rp opiian.ies Sous le Princioat encore, il n'est pas rare que les députés de
Tibas-aJeiirs au
scnaisousie q[i^^ appartenant à l'empire (1) ou de l'étranger proprement dit soient admis dans le sénat (2), quoique cela n'ait jamais lieu que sur l'initiative de l'empereur. Auguste établit, pour certaines ambassades qui ne sont pas désignées plus nettement, la règle qu'elles devraient être entendues dans le sénat sous la présidence personnelle de l'empereur (3; ; plus tard cela a eu lieu selon la fantaisie de ce dernier, ordinairement afin de mettre en évidence un succès politique. Le sénat avait alors coutume de charger l'empereur de répondre à l'ambassade (4).
11. Les ambassades envoyées a l'étranger. Kovoi II en est des ambassades envoyées à l'étranger comme de
i'ambissnilcurs
parle sénat, cclles fcçues du dchors. Il y a certainement eu un temps oùle
(1) Ainsi Claude reçoit les envoyés des Lyciens dans la curie (Dion, 60, 17).
(2) Dion, 52, 31, du discours de Mécène : 'Av... Tàç usso-fiEia; Ta; t; uapà Twv tvo).£[aÎwv xal xà; Ttapà twv ivffTïôvSwv • xai fSaert/iwv xai 5r,[x,0)V àçtxvo'Jfxiva; è; TO o-jvÉop'.ov^èiaYaYi'î?''-- xai cetivôv xa\ àÇtôXoYOV iazi tô te tt^v pouXf,v TtâvTwv xjptav SoxEÎv Eivat. Claude introduisit au sénat une ambassade parthe qui sollicitait la restitution d'un otage (Tacite, Ann. li>, 10 rapproché de 11, 10). Les ambassadeurs chargés par le roi dos Parthes Vologsesus de renouveler son alliance après la mort de Néron et avant l'arrivée de Vespasien à Rome, négocièrent à Rome avec le sénat sur l'invitation de Vespasien (Suétone, Ner. in fine: VologœsusParthorum rexmissis adsenatum legatisde instauranda societate hoc etiam magno opère oravit, ut Neronis memoria coleretur ; Tacite, Hist. 4, ol : Gratiae Vologeso aclx mandalumque, iil legaios ad senalutn mitieret). Trajan, après la première d' faite de Decebalus, envoya ses ambassadeurs à Rome pour solliciter la paix du sénat (Dion, 68, 9. 10), et Hadrien procéda de même (note 4).
(3) Dion, 55, 27: Tàç Ttpsapsta; -ri; te napà xwv St||j,(ov xai -rà; Ttapà twv PaffiXéwv àçixvoujiÉva; tpuri twv •jTtateyxÔTwv èTtÉTps'I/e (dans sa vieillesse)... tiXtjv twv ô(ja àva^xaiov f,v Tr,v te 3o'j).t,v xa\ èxeïvov ÈTiiSiaxpîveiv. Cf. 53, 21.
(4) Dion, 69, lo : ripEaJ^Eyrà; Se TtefiyOévTaç Ttapà toO 0-Jo).OYaî(TO'j xal uapà twv 'las'jywv, ÈxEivoy [lèv xaTTjYopoOvTO; toO 'ï'apaa'ndivou, to'jtwv 8e tyiv £lpr|VT|V itKTToyiAEvwv, è; to pouAE'JTripiov iar^-^oi^-ty 'ASpiavb? xa'i Ttap' aÙTOÛ xà; aTïoxpiaEiî TtoiTiffaffOai ÈTtiTpaTTE'i; ayvÉYpa'i/e te a-JTàç xa'i àvÉYvw açiaiv. Tibère discute au sénat, quid et qua forma regum litteris rescribi placeret. (Suétone, Tib. 30). — [Cf. aussi, sur la délivrance des sènatus-coasultes par l'empereur, le document cité p. 210, note 2.]
roi, qu'il fût à Rome ou au dehors, envoyait à sa guise des messages aux Etats étrangers et ne les soumettait préalablement au sénat qu'autant qu'il lui plaisait. Mais la même transformation s'est faite ici que là. Dans le territoire militiœ, le magistrat supérieur garde le droit, indispensable au commandement militaire, d'envoyer des messagers; mais, pour tout message envoyé de Rome à l'étranger, le magistrat a besoin de l'autorisation préalable du sénat (1). Pour composer les Efr.i.emem
'- des féliaux.
ambassades, on se servait, dans la constitution primitive, au moins quand il s'agissait de la violation d'un traité international, principalement des messagers sacerdotaux, des fétiaux (2), ainsi qu'il convenait au caractère religieux du droit des gens primitif. Ce collège a sans doute occupé autrefois dans le droit religieux international la même situation que ceux des pontifes et des augures dans le droit religieux national. Mais à la suite du refoulement de l'élément religieux, qui constitue un des caractères distinctifs les plus importants de l'évolution républicaine par opposition à la Rome royale (3), les fétiaux ne gardent en partage, à l'époque historique, que le cérémonial religieux, et des membres du sénat sont chargés des négociations proprement dites, d'abord principalement et plus tard exclusivement. Ce n'est pas par hasard que, parmi les collèges de prêtres experts et compétents, celui du droit des gens a un rôle subordonné à côté des collèges nationaux et qu'il n'est pas de ceux auxquels a été étendue une élection de pseudo-magistrats (p. 191). Ce sacerdoce a été annulé par la concentration de toutes les relations internationales dans les mains du sénat. — Les pouvoirs des mandataires du sénat envoyés à l'étranger ont été déjà exposés dans la théorie des Lé-
(1) Polybe, 6, 13: Kai (i.ï|v zl tôiv èxTo; 'iTaXt'aç (sur l'évocation qui remplace ces ambassades dans l'intérieur de l'Italie, cf. p. 420) upôç tivaç è|a7tO(TTé).).etv 6sot Ttpsffp-îav Tivà ï) StaXûo-oyo-àv Tivaç r^ TtapaxaXéffOuo-av r\ xal vy) At' âiriTâ|oua-av r, 7tapaXiTi'0(A£VYiv y\ tc6X£|aov ÈTtaYYeXoûaav, a-j-rr, (rj po'jXïj) ttoieî- Tac Tï^v Ttpôvoiav.
(2) Cf. tome IV, la théorie des Légats du sénat, sur les fetiales et les legati.
(3) Cf. tome III, la théorie de la Royauté, sur le caractère sacerdotal du roi.
378 Diiorr public romain.
gais du sénat, dont ils constituent une des catégories les plus importantes. — Sous le Principat, il ne subsiste rien de ces légats, envoyés au nom du sénat aux rois et aux républiques de l'extérieur, qui avaient eu leur part dans le gouvernement du monde. Le prince seul représente désormais Uome en face de l'étranger.
m. Les traités internationaux.
Effacement du Lgs conveutions internationales ont primitivement été coabiiaîéîaTda'Ts les clues par voic d'interrogation et de réponse. Mais cette forme,
Irailés . . . „ . , .
iniemationaux qui convicnt suTlout à dcs convcntions faites exclusivement
lies mngisirals cl
du sénat. parle magistrat, a disparu, dans les temps historiques, pour celles auxquelles concourent les comices ouïe sénat, et nous ne nous en occuperons donc pas. Le traité que le magistrat n'est pas compétent pour conclure seul apparaît toujours comme un acte unilatéral des Romains, soit comme un décret rendu par le magistrat d'accord avec le sénat, c'est-à-dire comme unsénatus-consulte, soit comme une résolution du peuple prise sur la proposition d'un magistrat, c'est-à-dire comme une loi. La raison en est sans aucun doute que la façon dont la magistrature est liée par le sénat ou par le peuple était incompatible avec la forme simple du contrat et que par conséquent on a relire au caractère bilatéral de l'acte son expression formelle; môme lorsque la convention est renforcée par un serment, les deux serments sont séparés delà même manière. Dans les véritables conventions internationales, le caractère bilatéral résulte de ce qu'à l'acte unilatéral romain correspond matériellement un acte unilatéral de l'autre État. Mais cette forme ne s'applique pas seulement lorsque deux États qui se reconnaissent réciproquement comme autonomes traitent entre eux. L'acte qui règle un rapport de sujétion et la pseudo-autonomie qu'il contient (VI, 2, p. 351 et ss.) s'accomplit dans la même forme, l'acceptation passivede la réglementation romaine tenant alors lieu de l'acte autonome correspondant. Nous rassemblons ici, sous le nom de
conventions internationales, tous ces actes unilatéraux en la forme, qu'il leur corresponde une décision autonome symétrique ou une simple réception passive de la décision romaine.
Le droit public romain distingue, pour les actes internationaux, deux formes correspondant aux territoires domi et militiœ : la règle établie à Rome par un sénatus-consulte et celle établie au dehors par un décret d'un général (1). Mais le sénat peut exercer une influence même sur la seconde, attendu que le décret est soumis à sa ratification ou qu'il donne pour sa confection des instructions au général et à la commission sénatoriale qui lui est coordonnée. Il nous faut ici étudier les trois formes de dispositions internationales du sénat, puis exposer pour finir la relation qui existe entre cette action du sénat et celle des comices. Les décisions^dont ils' agit ayant toutes le caractère d'actes extraordinaires, le principe directeur suivi pour leur répartition entre le magistrature et le sénat est essentiellement le môme qu'en matière militaire : les arrangements militaires proprement dits appartiennent au général, les dispositions politiques définitives au sénat.
La conclusion du traité international par le sénat lui-même, tra°ué i'nte°rnaUo que notre tradition fait remonter jusqu'aux temps primitifs (2) a sans doute tiré son origine de la participation du sénat aux négociations internationales. Si le traité international était conclu à la suite delà réponse faite devant le sénat assemblé aux ambassadeurs envoyés à Rome, cette réponse proposée et résolue par les sénateurs a d'abord été un conseil donné au magistrat pour le cas dont il s'agissait, et, depuis qu'avec le temps
(1) Le contrat de mise à ferme du territoire d'Oropos excepte, d'après ce que rapporte la décision rendue à son sujet en 681 (Bruns, Fontes, 5« édp. 162), eî'tc 5ôy[ia (TUvxAYiTO'J a-JTOxpctTwp aÙToxpâxopéç t[£] /ifASTepot... xapuî^sTOa 'éSwxav xaxÉXtTtov.
(2) On reproche à Romulus d'avoir restitué leurs otages aux Véiens avs-j xotvfiç yv(x>\>.T,z (Denys, 2, 56; Plutarque, Rom. 27; Dion, fr. 5, 11), au dernier roi que bellum jjaces fœdera socielates per se ipse cum quihus voluit (p. 228, note 1) Inj'ussu populi ac senatus fecit diremilque (Tite-Live, 1, 49, 7; cf. Denys, 4, 42). Le sénat n'est mentionné en termes exprés pour les traités internationaux que rarement sous la royauté (Denys, 3, 26); il l'est au contraire dès le début pour ceux du temps de la République (Tite-Live, 2, 22, 5. c. 25, 6, etc.).
nal par le eénal ui-mC'me.
les conseils du s-énat se sont imposés au magistrat ici comme ailleurs, elle est devenue le décret du magistrat et du sénat par lequel la relation dont il s'agit est réglée définitivement du côté romain. Mais, cette procédure supposant que, du coté romain, la déclaration définitive de volonté est faite à Rome, la participation du sénat aux traités internationaux se rattache dans cette forme [à sa participation aux négociations internationales.
Peu importe, pour la réglementation définitive des relations internationalesopéréeparlesénat, quecetteréglementation succède à un état de guerre ou qu'elle ait une origine pacifique, comme par exemples! unÉtatquin'avaitpasjusqu'alors de traité avec Romeentre volontairement avecelle en relations juridiques, comme si celles existant avec un Etat allié son t modifiées conventionnellement. Peu importe également que cette réglementation se présente comme un traité international enferme, par lequel le peuple romain en reconnaît un autre comme étant lui-même autonome, ou qu'elle ait pour point de départ la soumission d'un autre État jusqu'alors autonome, résultant soit de sa dédition volontaire (1), soit de la force des armes (VI, 1, p. 61), et ait son assujettissement pour objet. Si la dédition a été provoquée par la force des armes, elle est reçue par le général et il en peut tirer les conséquences militaires, l'exécution, la vente, la réduction en servitude des prisonniers, voire même la destruction de la ville; mais ordinairement il laisse plus ou moins le
Silunlinn
desgénéinux. soin de décider au sénat de Rome; c'est ce dernier qui statue définitivement sur le sol conquis et qui peut seul établir, en vertu de la dédition, la sujétion de la cité qui s'est rendue. Les généraux ne concluent pas en principe de traité définitif avec d'autres Etats. Si l'on n'est pas en guerre avec l'État qui désire conclure un traité, ses ambassadeurs s'adressent à ce sujet, parfois par l'intermédiaire des généraux (2), en gé-
(1) Tite-Live, 7. 31. 8, 19, 1.
(2) Ainsi Masinissa est d'abord salué comme roi par Scipion, puis il demande au sénat la confirmation de son traité d'amitié (Tite-Live, 30, 17, 10) : Petere ul i-egium nomen ceteraque Scipionis bénéficia senatus decreto confirmarel.
néral directement, à Rome, aux consuls et au sénat. Si l'on est en guerre, le général auquel l'ennemi se déclare prêt à discuter les conditions de la paix, peut repousser cette offre de négociations; s'il y consent, il lui permet, en suspendant les hostilités, d'envoyer à Rome des ambassadeurs pour s'entendre avec les magistrats assistés du sénat sur les conditions de la paix ou éventuellement sur ladédition. Naturellement il peut subordonner son adhésion à des conditions d'ordre militaire, notamment à des fournitures ou à des paiements préalables. Elle est toujours accompagnée d'un terme, à l'expiration duquel les négociations devront être terminées à Rome pour que les opérations militaires ne reprennent pas leur cours (1). Le gouvernement de Rome n'entre pas en négociations directes avec l'Etat qui fait la guerre à Rome et ne reçoit ses propositions de paix que par l'intermédiaire du général romain (2). Dans les guerres italiques, c'est d'ordinaire autant que possible le magistrat victorieux qui, après avoir envoyé les ambassadeurs de l'ennemi vaincu à Rome, leur y dicte la paix comme président du sénat (3); sinon il est remplacé par son collègue ou son successeur. Il a du arriver plus d'une fois que le général et les envoyés se soient à l'avance entendus jusqu'à un certain point
(1) Cette procédure : prière adressée par l'autre partie au général romain de lui permettre d'envoyer à Rome des ambassadeurs pour régler la dédition ou la paix ; admission de la demande avec fixation des conditions de la suspension d'armes et de son terme et en retour attribution à l'armée victorieuse de grains, de solde, et de vêtements ; négociations définitives à Rome devant les consuls et le sénat, — est constamment prise pour base des relations de victoires de l'époque ancienne contenues dans les annales (Tite-Live. 4, 30, 1. 5, 27, 11.6, 26, 2.7, 22, 3.8, 1, 8. c. 2, 4. c. 36, H. 9,40, 20. c. 43, 6.21. 10,5,12. c. 37, o. Denis, 5,49. 60.8, 68. 9, 17.36. 59. 10, 21.12, 13), et, quoiqu'il n'y ait pas d'autorité à attacher aux descriptions particulières faites d'après ce formulaire, le formulaire lui-même est probant ; il l'est en particulier en ce qui concerne la liberté décisive du général sur le point de savoir si l'ambassade doit partir ou non, que l'on trouve toujours à nouveau mise en évidence, et en ce qui concerne l'absence de mention (pour partie l'exclusion, comme dans Tite-Live, 6, 26, 2) des préliminaires.
(2) Tite-Live, 9, 45. 3. 40, 34. 11.
(3) Tite-Live, 8, 36, 11 : Sammites pacem a diclalore petiere, cum quo pacti, ut singula vestimenta mililibiis et annuum stipendium darent, cum ire ad senatum jussi essent, secuturos se dictatorem responderunt. 9, 40, 20. c. 45, 3.
sur les modalités du traité de paix; mais Tabsence des préliminaires en forme est un des caractères essentiels de la fa';on ancienne de conclure la paix, et elle correspond à latendance partout manifeste délimiter le moinspossible l'initiative exercée à Rome par le sénat. Plus tard, cette forme perdit du terrain. En vertu de considérations politiques et militaires faciles à comprendre, on ne pouvait, à moins qu'il ne fût absolument sans force, accorder à l'ennemi que de courtes trêves, si l'on ne concluait en même temps des préliminaires avec lui. Or, dans les guerres d'outre-mer, il fallait nécessairement des suspensions d'armes prolongées pour que les négociations pussent avoir lieu à Rome (i); l'ancienne procédure était donc là impraticable; cependant, même en pareil cas, les négociations relatives à la paix ont parfois eu lieu à Rome sans préliminaires conclus par le général (2).
Voilà pour les traités internationaux arrêtés à Rome par le sénat lui-même. Pour les négociations suivies hors de Rome, il y a une démarcation entre la compétence exclusive des magistrats, soit ici des généraux, et celle du gouvernement de Rome, c'est-à-dire du sénat et de son président du moment. Certaines conventions sont conclues par le général seul et ne sont pas soumises à la ratification du gouvernement; d'autres, à l'inverse, ont besoin;, quand il les a conclues, de l'adhésion du gouvernement et peuvent, à son défaut, être révoquées sans autre forme soit par le général lui-même, soit en particulier par son successeur.
Les conventions internationales conclues exclusivement par le général se restreignaient ordinairement à des arrange-
(1) Tite-Live, 37, 1,1: Legati eonim (JEtoloi'um) institerunt (pour la rapidité des débats au sénat), quia brevem indutiarum diem habehant.
(2) Les négociations ont eu lieu de celte façon non seulement avec Pyrrhus (Plutarque, Pyvrh. 19) mais aussi avec le roi Philippe en 557 (Polybe, 18, 38, 3 : Ilîp't oï Twv XotTtwv SiSôva'. xvj ff'jyxÀrjTa) Tr,v iTzixpoizr,'/ . c. 39, 5=Tite- Live, 33, 13) et en 563 avec les ^Etoliens (Polybe, 21, 3=Tite-Live, 37, 1. 49). Même ce que rapporte Gicéron, Pi'o Fonteio, 5, 12, sur la guerre faite en Narbonnaisedans la période postérieure à SuUa : (Galli) modo ab nosirls imperatoribiis subacti, modo bello domiti... modo ab senatii agris urbibusgue multati sunt, doit peut-être être pris au sens textuel, quoiqu'il puisse s'y agir de la ratification de la paix conclue par le général.
ments d'ordre transitoire; au contraire il faut l'autorisation du gouvernement de Rome et le concours du sénat pour la réglementation durable des relations existant entre deux Etats; d'ailleurs cette séparation repose essentiellement sur la différence deTannalilé de l'administration du général et de la perpétuité de celle du sénat et des consuls. Il s'agit moins de Tobjet que de la durée des conventions; la même prestation peut parfaitement être réglementée à titre transitoire par le général et à titre permanent par le gouvernement. Nous allons d'abord étudier ici sous forme d'exemples les arrangements provisoires, qui naturellement peuvent également être établis à Rome par le gouvernement (1).
Tout magistrat en fonctions hors de Rome est compétent intemYuoSsdu pour la prise d'arrangements d'ordre transitoire, et le gouver- s^"'*''''' ^°"'nement de Rome ne s'y immisce pas en général. Ils peuvent être conclus soit avec un État ami ou qui du moins n'est pas en guerre avec Rome, soit d'après le droit de la guerre. Au pre- , traités
o ' i o i^ de secours,
mier cas, le magistrat ne peut sans doute ni fourtiir ni demander de secours militaires en tant que Rome n'est pas conventionnellement obligée à en fournir ou autorisée à en demander. Si l'État qui implore l'aide romaine n'a pas de traité avec Rome ou n'est avec elle que dans une relation d'amitié, qui oblige Rome exclusivement à la neutralité (VI, 2, p. 213), le gouvernement central est seul autorisé à conclure la convention d'alliance, môme limitée à un cas particulier, et à accorder l'appui des armes romaines, pour lequel il faut encore l'adhésion des comices s'il implique une déclaration de guerre contre un État ami (p. 29G). C'est également le sénat seul qui
(1) En pareil cas, le sénat participe également aux opérations, en vertu do la règle générale selon laquelle, dans la circonscription url)aine, le magistrat n'entre en relation avec l'étranger qu'avec le concours clu sénat. Pour Ijs achats de grains ordonnés de Rome, les personnes qui en sont chargées reçoivent leur mandat du consul ou du préteur et du sénat (Tite-Live, 2, 9, 6. 4, 52, 3. 25, 15, 4. c. 20, 3. 36, 3, 1 ; cf. 2, 34, 3. 4, 25, 4). La demande des Rhodiens de pouvoir exporter du blé de Sicile fut pareillement soumise aux consuls et au sénat (Polybe, 28, 2).
peut accepter ou refuser les secours militaires proposés (1), ou encore adresser de telles demandes aux Etats amis, ou autoriser les magistrats à leur en adresser (2). Mais cela ne s'étend pas aux États amis des Romains compris dans le territoire d'opérations des généraux de Rome. Le général peut réclamer de ces derniers, sans l'intervention du sénat, des troupes ou des navires destinés à soutenir les forces romaines, même lorsque rien n'a été spécifié à ce sujet ni dans les traités durables d'alliance, ni dans la convention d'alliance militaire faite pour le cas particulier; il n'y a pas d'exemple d'immixtion du sénat dans les demandes ainsi faites par les généraux. Quoiqu'elles ne fussent légalement que des prières, la relation dans laquelle se trouvaient les deux États amis pendant la guerre faisait qu'elles ne pouvaient guère être refusées, et, quand il s'y ajoutait une supériorité de forces, elles prenaient communément un caractère impératif. Il en est de même des fournitures. En dehors des prestations plus ou moins réglées dues par les Etats autonomes dépendants (VI, 2, p. 315), le magistrat, et en particulier le général qui occupe le commandement peut conclure avec tous les États amis dont le territoire est compris dans le théâtre de la guerre ou en est voisin des conventions relatives à la fourniture des objets nécessaires à l'exercice de ses fonc-
(1) C'est ainsi que le sénat répondit, en la déclinant, à l'ofire de secours militaire contre Pyrrhus faite par l'amiral carthaginois qui se trouvait près d'Ostie (Val. Max. 3, 1, 10. Justin, 18, 2), de même à celle d'assistance contre Persée faite par les envoyés du roi d'une tribu celtique transalpine (Tile-Live. 44, 14, 1).
(2) De pareilles demandes sont adressées par le sénat au roi de Numidie pour la guerre contre Philippe en o54 (Tile-Live, 31, 11, 10. c. 19, 3, rapproché de 32, 27, 2) et depuis fréquemment (Titc-Livc, 35, H, 4. 42, 3o, 7), aux villes de Crète (Tite-Live, 42, 35, 6), etc. Parmi les préparatifs de la guerre contre Antiochus on cite extra Ilaliavipermissum, ut, si res postulasset, auxilia ab sonis 7xe supra guinque milium numenim acciperel (Tite-Live, 30, 1, 8) ; parmi ceux de la guerre de Numance : 'E6c)>ovTàç Se uva;, ê'x xt irôî.eiov xat PaffsXÉtov è; '/,ipiv î5tav 7iE[jLÇ/6ÉvTaî aùtô) (à Scipion) aijyytùpovar^z tt^ç pouXr,; è7tr,Y(iY£To (Appien, Hisp. 84) ; parmi ceux de la guerre de Jugurtha de Marius : Auxilia a populis et regibus sociisque arcessere... neque illi senatus... de ullo negotio abnuere audebal (Salluste, Jug. 84); parmi ceux de la guerre des Cimbres : "ESwxev Tj (tj^x^tito; ÈEoyaîav tw Maptw ex tûv Ttépav 6a),âTTT,ç iQvwv (i.eTa;i£|jL7i£aôai (T-j(tpLax(ixv (Diodore, 36, 3).
lions et spécialement à la conduite de la guerre (1). Quoique le général romain n'eut pas là non plus le droit de commander à la cité amie et que le peuple romain n'accepta pas en général de présents de telles cités (p. 325), les demandes de ce genre se transformèrent en ordres et les marchés de fournitures en réquisitions dans des cas innombrables. L'abus de ce droit dépassa son usage à ce point qu'en 585 le gouvernement romain retira ce pouvoir aux magistrats qui commandaientdans la péninsule hellénique et invita les villes amies à ne donner suite à une pareille réquisition que lorsqu'elle émanerait du sénat de Rome (2). C'est principalement parce qu'on n'arrivait pas à réprimer ces usurpations qu'il fallut abandonner le système de l'indépendance autonome des petits États d'abord suivi par le gouvernement romain dans son empire extra-italique et le remplacer pratiquement par des institutions provinciales.
La plus importante des conventions militaires internationales transitoires, l'armistice est naturellement conclu par le général seul. Mais, le droit des gens ancien assimilant la suspension d'armes conclue pour plusieurs années à une paix (p. 294), le droit du général d'accorder un armistice est probablement limité au délai maximum d'une année (3).
Le général n'a le droit de conclure un traité international définitif qu'avec le concours du sénat. Le cercle de ces traités comprend les traités de paix des généraux et les autres arrêtés des généraux {acta), qui règlent pour l'avenir la condition des cités situées dans l'intérieur de l'empire ou dans son voisi-
(1) Par exemple, le consul qui commande contre Perses écrit, en 585, au sénat ab Epirotis (se) viginli milia modium tritici, decem hordei sumpsisse, ut pro eo frumento pecunia legalis eorum curaretur (Tite-Live, 44, 16, 2).
(2) Tite-Live, 43, 17, 2 (cf. Polybe, 28, 3) : Leguti qui in Grsciam missi erant senatus consuUum Thebis primum recitatum per omnes Peloponnesi urbes circumlulerunt, ne guis ullam rem in bellum magistratibus Romanis conferret prœterquam quod senatus censuisset.
(3) La plus longue suspension d'armes accordée par un général, qui se rencontre dans nos sources, est d'un an (Tite-Li\e, 9, 41, 6. 10, 46, 12) ; l'armistice d'une plus longue durée (deux ans: Tite-Live, 10, 5, 12; huit ans: Tite-Live, 4, 30, 1 ; quarante ans : Tite-Live, 7, 22, 5. 10, 37, 5. Denys, 9, 36) est, comme la paix, convenu à Rome.
Droit Publ. Rom., t. VII. 25
nage (1), qui déterminent, au cas de convention de soumission, les prestations en lîommeset en navires et les redevances permanentes imposées aux cités ainsi que les exemptions relatives aux mômes matières, qui réglementent à litre éventuel les inslitutions municipales, ou qui prennent d'autres mesures d'organisation définitive, auxquelles peuvent se joindre des dispositions transitoires relatives à des contributions, à la consti tution d'otages, etc. Parmi ces arrêtés de généraux ou de gouverneurs, dont un exemple, en date de l'an 5Go, relatif à la condition des habitants d'Ffasta en Espagne nous a été conservé (VI, 2, p, .'iG4, note 3), plusieurs ont été des événements historiques : les grandes extensions du cercle de la puissance romaine ou de l'empire réalisées au regard des villes helléniques après la bataille de Kynoskephakc, en Asie Antérieure, après celle de Maguesia, en Macédoine et en lllyrie, après la défaite de Persée et de ses alliés, puis, après la nouvelle extension de la puissance romaine, les mesures d'organisation prises en Orient par Sulla, Lucullus et Pompée, en Occident par César. Quand cette organisation rendait les cités sujettes de Rome et par conséquent les soumettait à un gouverneur, on la désignait comme la constitution d'une province ( in formam prouinciœ redigere). Nous devons ici exposer comment le sénat a participé à ces arrêtés des titulaires de Vimperium, par voie de ratification ou de délivrance d'instructions. Conventions des Tout arrêté de ce genre pris par un détenteur de Vimpermm,
générauï ralifiées o i i /
par le sénat, goit scul, soit cu coiumunauté avec un conseil de guerre com-
(!) Les acta du général, ou, selon la périphrase d'Appien, B. c. 2, 9, otcx. (le général) pao-iXeOcrt xai Sovâcr-atç xa\ ttôXeo-iv âSîSwxsL (cf. pour la déûnition, tome V, la théorie des Constitutions impériales, sur les constitutions personnelles) sont mentionnés expressément pour la première fois après la conquête delà Sicile carthaginoise (Zonaras, 8, H : Ivj'.v-o; 8^ Ao-jTaT-.o; Cua- Tc-jTx; àTîr,),6£v à; SixeXiav xal [j.stx toC àôï),?oû Kat-jXoy TtdcvTX -rà âxsï xarso-Tr.Ta-ro) et après la prise de Syracuse en 543 pour le territoire d'Hiéron (Tite-Live, 2fi, 31, 10. c. 32, 6). Mais la cause en est sans doute uniquement que les détails des paix plus anciennes sont imparfaitement connus ; la conclusion de la paix préci-dce de préliminaires remonte certainement plus haut dans le passé et s'est sûrement introduite progressivement.
posé par lui à sa guise (1), est soumis, s'il est destiné à une autorité durable, à la ratification des consuls et du sénat, que celte ratification soit expressément réservée ou non. La convention jurée par le général et ses compagnons ne lie également le peuple romain que si le gouvernement a eu préalablement connaissance du traité et l'a approuvé par l'envoi de fétiaux pour le serment. Si cela n'a pas eu lieu, il peut rejeter le serment sur les citoyens qui l'ont prêté (2) ; à quoi s'ajoute alors, pour sa révocation, la procédure d'expiation, c'est-àdire l'extradition des citoyens qui ont juré après suppression de leur droit de cité (VI, 1, p. 49). La question de savoir si cette extradition doit avoir lieu est tranchée dans des formes analogues à celles de la procédure criminelle, c'est-à-dire que la question est soumise à l'origine au roi ou aux consuls as-
(1) Les préliminaires conclus en 559 par Flamininus avec le roi Nabis sont désignés expressément comme conclus adhibitis legatis tantum trihunisque (Tite-Live, 34, 35, 1), par conséquent à l'exclusion de la commission de dix membres adjointe à Flamininus, dont le mandat ne se sera pas étendu à ces préliminaires. Dans les négociations de la paix avec Antiochus, les préliminaires sont arrêtés entre ses ambassadeurs et le général assisté de son conseil de guerre (Polybe, 21, 16. n=:Tite-Live, 37, 45) ; ensuite viennent l'envoi des ambassadeurs à Rome, l'approbation de la paix par le sénat et sa ratification par le peuple, et enfin l'envoi de la commission de dix membres chargée de l'organisation de l'Asie. Le conseil, avec le concours duquel ont été rendus les décrets concernant Oropos rendus par Sulla àiïb (jujxPo-jXiou Y^<^|J-^?» P^i^t aussi n'avoir été qu'un conseil militaire. On ne peut décider si la commission de dix membres, qui conclut avec Scipion la paix avec Garthage,fut à ses côlés dès le début ou s'il conclut également ses premiers préliminaires avec le concours unique de ses officiers (cf. tome IV, la théorie des Légats du sénat, sur les ambassades de dix membres cliargées (\e régler la paix).
(2) Les principes qui interviennent là sont politiquement et moralement aussi justifiés que l'application qui en est faite par les Romains l'est peu. Le roi ou le consul vaincu se rend, mais il ne conclut pas de traité public ; son droit d'obliger sa cité d'une manière durable disparait par l'état de contrainte dans lequel il se trouve. Il est absolument dans l'ordre que la capitulation ne vaille pas comme traité public ; mais il n'est pas dans l'ordre qu'on lui donne cette forme et qu'on obtienne par là un adoiicissement des conditions. Cela se manifeste de la manière la plus criante dans la convention conclue en 044 par le général en chef par représentation A. Postumius Albinus avec Jugurtha. Tametsi ipsum, dit Salluste, c. 38, cum exercilu famé et ferro clausum teneret, tamen se... si secum fœdus faceret, incolumes omnes sub jugum missurwn... sicuti régi lubuerat, paxconvenit.
sistés de leur conseil (1) et plus tard aux comices. Le gouvernement peut donc, à sa guise, ou confirmer (2) ou annuler (3) tout acte de ce genre. Le sénat prend une résolution spéciale sur chaque décret (4). Il peut, en tout temps, modifier ou retirer cette résolution (o); mais les magistrats romains et la justice romaine sont obligés de la respecter (6).
(1) V. tome III, la théorie du Consulat, sur la juridiction criminelle des consuls de la République, en matière de délits du droit des gens.
(2) La sentence arbitrale du proi:ès d'Oropos contient à la fois le décret de SuUa relatif à la question, probablement de l'an 668 (Asûxtoî Kopvr,XiO(; SuXXa; àno (TyvPoy),;o-j yvaj[j.r,; Yvu)[jir,v E;pT,xévai Soxît... tw kpw 'A|xpiapâou ■/wpav irpoaTtÔYifii, etc.) et le sûnat;is-consulto le confirmant de 674 (oo-a te Oew
AjjLytapât;)... Aeuxio; Kopvr|),to; Su),).a;à7tc) o-jv[3o'jX;o-j yviôjXYiçTtpocrajp'.a'Ev o"jv£-/wpr,(T£v, Ta aÙTa r, o-ûvx).r|To; to-jtw tm ôeio 6o0r|Vat c-j%-/wp-^6r|Vat riYr,o-a-o ; cf. Appien, li. a. 1. 97). Des confirmations de cette espèce sont mentionnées par exemple pour l'organisation de la Sicile par Marcellus (p. 386, note 1), pour la paix avec Xabis (Diodore, 28, 13 ; Tite-Live, 34, 43, 2), pour les dispositions arrêtées en Espagne par Gaton l'Ancien (Plutarque, Cat. maj. H, rapproché de Tite-Live, 34, 21, 7); pour celles établies à Chypre par l'autre Caton (Dion, 39, 22).
(3) La cassation des traités de paix par le sénat est rapportée pour celui de Caudium de 434 (Cicéron, De inv. 2, 30, 91 ; Tite-Live, 9, 8 et ss. ; faussement a senalu et populo, Eutrope, 2, 9; au contraire, populi jussu, dans Aulu-Gelle, 17, 21, 3.j, se rapporte à la dédition ; cf. VI, 1, p. 389, note 3), pour ceux avec Numancede Q. Pompeius (Appien,//(s/j. 79 ; Velleius,2, 90) de M. Popillius (Tite-Live, 55), de G. Hostilius Mancinus (Tite-Live, loc. cit. ; Vclleius, loc. cjY.), pour ceux avec Jugurtha de L. Galpurnius Bestia (Sal- Inste, Juçj. 30; Eutrope, 4, 26) et d'A. Postumius Albinus (Salluste, Jug. 39; Tile-Live, 64).
(4) La procédure suivie se manifeste dans la sentence d'Orope (note 2) et dans la réclamation formulée avec succès par LucuUus lors des délibérations du sénat sur les décrets asiatiques de Pompée (Dion, 37, 49 : My) TtâvTa âTrXw; cio-a âTiETîO'.i^xEi, xai a ^rfiù^ o-ptôv r,7t!(7Taxo ôîîoîa Eivai, (3£J3aiw- 6T)vai ôicTTEp CiTto ôecTiÔToy Tivbç ysYEVYijj.Éva).
(5) La sentence d'Orope signale expressément le sénatus-consulte confirmatif comme n'ayant pas été postérieurement abrogé (o rb «ôto y) (7Ûvx),-/)toi; ÈTtexypaxTcV o-jte (Asià rauta 5ôy[j.aT'. (t-jvxXi^to'j a/ypov iy£vr|8-^).
(6) Le successeur peut porter atteinte au décret qui n'a pas été ratifié par le sénat, ainsi que fit Pompée pour ceux de LucuUus (Strabon, 12, 3, 33, p. 558 ; Plutarque, Luc. 30, etc.) ; mais le sénat aurait pu annuler à son tour, les décisions de Pom[)ée et remettre celles de LucuUus en vigueur (Dion, 37, 49). Lorsqu'il n'est pas fait allusion au sénat dans des décrets de ce genre, par exemple dans ceux relatifs à l'Espagne d'^Emilius PauUus (VI, 2, p. 364, note 3) et de Ti. Gracchus (Appien, Hisp. 43. 44), il est probable qu'on a seulement omis de mentionner sa confirmation. D'ailleurs, certaines décisions de celte espèce peuvent aussi être demeurées en vigueur sans ratification expresse du sénat.
La réglementation des rapports internationaux faite par l'initiative du général n'est pas plus récente que celle qui en est faite par le sénat; mais elle est quelque chose d^exceptionnel dans les institutions de la République, car elle enlève l'initiative au sénat et, quand elle intervient dans de grandes proportions, elle menace le gouvernement du sénat. Le droit de ratification n'équivaut que théoriquement à l'initiative et, lorsqu'il a été exercé sur une large échelle, il a toujours conduit à des crises politiques.
La réglementation peut aussi être opérée par le général conventions sur l'ordre du sénat, et, comme cela a été expliqué plus pTnTmux d>rè3 haut (1), avec le concours d'une commission sénatoriale, le plus ^^ du^énat'.""^ souvent composée de dix membres. Cette procédure, qui se rencontre pour la première fois après la guerre d'Hannibal et en dernier lieu après la conquête de la Gaule, a régulièrement été appliquée sous le gouvernement du sénat, depuis que la confection directe du règlement par le sénat ne fut plus praticable (p. 382). La commission reçoit, en pareil cas, des instructions du sénat (2), et ce dernier conserve ainsi son initiative dans la mesure du possible (3). La commission est
(1) V. tome IV, la théorie des Légats du séiiat, sur les légations de dix membres chargées de régler la paix.
(2) Dételles instructions ont été données, eno58, aux commissaires envoyés en Grèce aprè> la défaite de Philippe (Polybe, 18, 45, 12 : 'Pr|Tàç Tac âvTo/âç), et, en 565, à ceux chargés de la paix avec Antiochus ÛTrkp àitâvTwv twv à!J.9'.o-[ir|Toy|xlvwv Tat^ 7tô),=(7( S'.avvtocrotAevo'., pareillement : KarlaTriTav SIxa TtpEo-pc'Jxâç, olç 7C£p\ (aÈv twv xaTa [lipoç l'Swxav tt^v £TtiTp07tr|V, Tiepl Se T(5v oXwv a-j-co\ oté/a^ov (Polybe, 21, 24, 6 = Tile-Live, 37, 56, 1: His quœ praesentis disceptationis essent , libéra mandata; de siimma rerum senatus constitiiil) . Tite-Live, 45, 17, 7 : Legatos-.. quorum de senteiitia imperatores L. Paulus L. Anicius componerent res, decreverunt decem in Macedoniam, quinque in Illyricum... in senatu qvoque agitata {le Ms. : agitait e) sunt summa consiliorum ut inchoata omnia legati ab domo ferre ad imperatores passent... . c. tS, 8 : Cetera ipsis imperatoribus legatisque relicla, in quibus prœsens tractatio rerum. certiora subjectura erat consilia.
(3) Tite-Live semble faire allusion à une délégation de la réglementation faite du sénat aux généraux sans détermination de grandes lignes, 9, 43, 7, où les députés des llerniques envoyés par le consul Marcius au sénat après la conclusion ^'un armistice ab senatu ad Marcium rejecti, oui senatus copsulto permissum de Hernicis erat, isque eam gentem in deditionem accepit, et Denys raconte fréquemment (5, 60. 8, 68. 9, 17. 59) que le sénat aurait ren-
liée par ces instructions et le général par la décision de la majorité de la commission : la décision est définitive, sauf lorsque les commissaires réservent des questions particulières à ladécision du sénat (1) ou ne peuvent se mettre d'accord (2).
Il nous reste à chercher dans quel rapport est cette activité du sénat avec l'intervention des comices dans les actes internationaux. Lorsque le peuple est interrogé, que son interrogation soit nécessaire ou seulement licite, les dispositions arrêtées par le sénat prennent le caractère d'un acte préparatoire et le sénat est lié par le vote du peuple. Ce vote, d'après les règles générales, ne lie pas le peuple lui-même, qui peut le retirer à un moment quelconque. 11 n'est rendu irrévocable que par le serment du magistrat, qui, il est vrai, s'adjoignait, selon toute apparence, régulièrement aux actes internationaux fondés sur une loi et seulement à eux, dans la période récente de la République (3).
voyé les vaincus aux gén'Taux pour la conclusion de la paix. Cela était assurément possible; mais les témoignages ne sont pas avérés et cette façon d'agir est en contradiction violente avec la tendance du gouvernement sénatorial.
(1) Polybe, 21, 48, 11 : Ilepl ôk -:•?,; llasj.?-j/.iaç (relativement ù laquelle Eumène et Antiochus étaient en différend pour l'interprétation du traité de paix) S!a7ropr,(7avT£; àvéôcv-o 7tsp\ to'jtwv eî; 'r^v ayyxATjTOv (= Tite-Live 38, 39, 17: De Pamphylia disceptatum.... cum esset,... intégra [res] ad senatum rejicilur). La même chose se passa, en 5d8, pour certaines demandes des ^-Etoli (Polybe, 18, 47, 9 — Titn-Live, 33, 33, 7).
(2) Polybe, 18, 47, 10 (= Tite-Live, 33, 34, 10) : ['Qpcôv Sa] en 81 tV 'Eps- Tpiéwv TTÔX'.v â&ôxî'. y.£v Toïî 7t),£;o(j'.v E-Ju.£v£'. SoOva'.' TJto'J 5k Ttpb? xo o-yvé8p'.ov Siao-TE'D^avToç (peut-être S'.affTocvToi;; Tite-Live: dissenfiente Quinctio) o-jx èxvptiOiri tÔ S'.aPo'jXtov, S'.b xal (XErâ T'.va ypôwo^ vjXE-jÔEpwOriaav al ttôXei; aurai 5cà Tri; o-uyxXtito"j. Si la ratification du sénat est demandée pour ces décisions (Tite-Live, 34, 51, 1 : T. Quinctius poslulavit, ut de us, quae cum decem legatis ipsestatuisset, senatus audireteaqtce, si videretur, auctoriiate sua confirmaret) , cela doit se rapporter à ce que les instructions laissaient les commissaires libres pour des points importants ou étaient susceptibles de plusieurs interprétations (Polybe, 18. 45, 3 : Elvat S-jo y^wnac èv tm SôyiJ^aTt).
(3) Le serment des magistrats (v. tome I, la théorio des Actes conclus entre l'État romain et un État étrang^T) peut s'adjoindre à n'importe quelle convention internationale, et il n'est, dans la première période, aucunement restreint aux actes approuvés par le peuple. Mais, dans la conception postérieure, le magistrat ne peut, dit Cicéron, loc. cit., obliger le peupl) par son serment qu'après l'avoir interrogé sur ce point.
Une disposition internationale ne peut être soumise à l'assen- Délimitation des
' '^ compelences des
ti ment du peuple que si elle est approuvée par le mat^istrat pomicesetdu
y I ^ il 1 o sénat en matière
qu'elle concerne ; par conséquent sa désapprobation par une internationale, résolution du sénat d'accord avec son président est en général définitive ; en particulier, le peuple n'a sans doute jamais été saisi d'un traité de paix repoussé par le sénat (p. 388, note 3). La confirmation des dispositions internationales elle-même n'a probablement pas été demandée au peuple dans la première période de la République ; en dehors de la déclaration de guerre et plus tard de l'extradition des cojureurs faite en cas d'annulation de traité (VI, 1, p. 386), toutes les questions de ce genre paraissent avoir été anciennement tranchées par la magistrature et le sénat. Mais plus tard les choses ont changé. La décision définitive sur des traités de paix isolés a été soumise au peuple, d'abord, semble-l-il, par la réserve de sa ratification; plus tard, c'est une règle établie qu'il faut consulter le peuple sur les traités de paix (1) et sur les traités d'alliance en forme contractés par serment des magistrats (2). C'est seulement dans l'époque postérieure à Sulla, où le sénat usurpe partout les droits du peuple, que la confirmation du sénat a
(1) Polybe le dit en termes généraux (VI, 1, p. 392, note 4) et il le répète souvent dans des cas particuliers; par exemple (cf. VI, 1. p. 394, note 2), . 21, 17, 9, Antiochus envoie les ambassadeurs à Rome irapav.a),£'7ovTa; xv o-TjyxXriTov xat tov StiIaov d7r'.x->/pwffat Ta; (T-jv6r,xai;. La conception se rencontre souvent aussi dans Tite-Live. Par exemple, le peuple est seul nommé, 29, 12, 13, pour la ratification de la paix avec Philippe, tandis que pour des clauses particulières la décision est laissée au sénat (29, 12, 13 : Si missis Romani legaiis ab senalu impetrassel). De même, pour les négociations de la paix de Scipion avec les Carthaginois, les dépiités chargés de la paix vont au sénat (30, 16, 13), et la paix elle-même est finalement ratifiée palrum auctorilate populique jussu (30, 44, 13).
(2) Polybe, loc. cil., attribue au peuple, par opposition aux pouvoirs du sénat, la décision îicf/'i «rvtAiiayta; -/.al 5taX-j(7£w; xai <7--iv6r|Xwv, où il ne faut pas prendre le dernier mot trop à la lettre. Cicéron, Pro Balbo, 14, 33, exige encore plus expressément lejussuspopuli pour l'alliance jurée. Gela se reproduit à plusieurs reprises dans Tite-Live (9, o, 1. c. 9, 4 : VI, 1, p. 389, note 3 ; 32, 23, 2 : VI, i, p. 392, note 5). Le titre d'alliance d'Aphrodisias, du temps du triumvirat, C. I. Gr. 737, contient aus.si à la fois un sénatus-con suite, un serment de magistrat et une loi. Parmi les exemples, VI, 1, p. 394 note 2, le plus ancien est le célèbre traité d'alliance défensive avec les Ma mertins de 490. Le plébiscite proposé, en 683, de senatus senlenita, relative ment à la ville de Termessos en Pisidie, nous est parvenu, comme on sait
été rei^ardée là comme suffisante (1) et que ranciennc doctrine, qui attribue la ratification des traités au peuple, a été remplacée par celle de l'assimilation du sénat et dn peuple (2) ou même par la reconnaissance exclusive du droit de rati-
(1) Les Gaditans, lorsqu'ils voulurent rendre légalement inattaquable leur alliance avec Rome, conclue seulement avec le mandataire d'un magistrat et par conséquent dénuée de validité, au moins dans le système du droit public récent, la conclurent uniquoment avec le sénat : Gicéron, loc. cit., le rapporte expressément et c'est à ce point de vue un témoignage certain. Si, en même temps qu'il exige le jussiis populi pour l'alliance, il repousse théoriquement et admet pratiquement celle de Gadès, c'est là un fait caractéristique pour sa situation intermédiaire entre les deux partis et leurs théories et pratiques opposées. Au reste la fédération peut, dès avant Sulla, avoir été pratiquement accordée par le sénat sans vote du peuple ; dans le document d'Astypalsea, de 64'J (C. I. Gr. 24S5), le sénatus-consulte et le serment figurent seuls, et, toute réglementation de ce genre étant une loi relative à un cas isolé, l'abus fait par le sénat du priviletjium peut s'être étendu à ceci.
(2) Les écrivains se placent, dès le temps de César et d'Auguste, communément à ce point de vue déterminé par le changement de position du sénat. Salluste, Jiig. 30: Senatus ita uli par fuerat decernil suo atque popiiU injussu nullum poluisse fœdus fieri. c. 112. 3: Uli jussu senatus aut populi fœdiis fieret. Gela ressort d'une manière remarquable dans l'opposition de Polybe et de Tite-Live ; lorsque nous pouvons comparer, le second intercale en général le sénat, même lorsqu'il ne fait que traduire. Tite-Live, Ep. 16: Auxilium Mamertinis ferendum senatus censuit, tandis que, selon Polybe, 1, 11, le peuple décida la chose contre la résolution du sénat ou tout au moins en dehors d'elle (tô (xkv (jyvÉopiov o-J5' e'.ç tD.o;, èx-jpwffs fr|V yvwjjlt^v). Tite-Live, -1, 18, 10: Quod C. Lutatius consul primo nobiscum fœdus icit, quia neque auclorilate patrum nec populi jussu itum erat, negaslis vos eo tenen, {.andis que le traité de paix, dans Polybe, 1, 62, contient la clause : Kat -zm 6r,aw twv 'Po)- (lattùv o-jvôoxYJet que le peuple (d'après Zonaras, 8, 17, le sénat) le rejettealors (c. 63, i). Flamininuset le roi Nabis envoient, selon Tite-Live, 34, 35, 2, après laconclusion du traité, des députés àPiome, utpax auctorilate senatus conftrmaj'e<M7', alors que le peuple a certainement dit le dernier mot. Tite-Live, 37, !!•, 2: Cuirala istapax erit.quam sine consule[\e magistrat qui agit est un préteur), non ex auctorilate senatus, injussu populi Romani pepiqerimus, oh. Polybe, 21, 10, 9, que Tite-Live ne fait que traduire, dit seulement : Hw; yàp èvSé)(£Tat (xti upoCToelaiAÉvou; •uTiaTOv aveu tîii; èxecvou yvw[i.ï)ç Pejîaiôjdat Ta; ô(jioXoYTi6îC(Taç <jyv6r,xac, pareillement C. 4o, 14: Cum senatus populusque Romanus pacemcom probaverint pour Polybe, 21, 17,5: 'ETtE'.Siv ô ôr,[jioi; x'jpwo-r, rà; (7yv6r,xaç. Los négociations avec les -(Etoli en 505 sont conduites par le sénat; mais à la fin Polybe n'oublie pas de dire (21, 32, 1) : Aô|avTo; ôï -m <7-jv35p;(;) xal toû 8r||io-j o-jv£7:f!/T|ïco-avTo; ïx-jpwôr, xà xaxà Ta: oiaX-jo-eiç, tandis que Tile-Liv(.', dans sa traduction, 38, 11, ne fait que mentionner la paix en termes généraux. Enfin on lit chez lui, Ep. 64 : Pacem cum Jugurtha injussu populi et senatus fecit. Appien,. Vac. 9, attribue également la conclusion de la paix avec Philippe en 557 au sénat, tandis que Polyl.e, 18, 42, 3, età peu près pareillement
fication du sénat (1). Dans des cas isolés, les comices ont aussi chargé un magistrat de la conclusion de la paix, ou des magistrats propres ont été élus à celte fin (2). Les réglementations d'une espèce différente, en particulier la convention d'amitié, qu'elle soit conclue avec un étranger isolé (3), ou avec un prince étranger (4), ou avec une ville libre (o), rentrent régulièrement dans la compétence du sénat ; cependant des décisions de ce genre ont elles-mêmes été à titre isolé soumises au peuple (6). Les réglementations étudiées plus haut des
Tite-Live, 33, 23, 6, rapportent que le sénat admit le traité, mais qu'il faillit échouer aux comices.
(1) Tite-Live, 28, 18, 3: Scipione abnuente... de re publica quicquam se cum hoste agere injussu senaius posse. 32, 36, 7 : Neque sine auctorilale senalus ratum quicquam eorum fore qiise cum rege pepigissent.
(2) Dans la guerre d'Hannibal, le proconsul Scipion et le consul de 3.j3 prétendant tous deux conclure la paix, la question fut tranchée par un plébiscite en faveur 'du premier (Tite-Live ,30, -40, 14. c. 43, 3). Des décemvirs pour la conclusion de la paix, qu'il ne faut pas confondre avec les X legati, ont, à la fin de la première guerre punique, conclu la paix après le rejet des préliminaires arrêtés par Gatulus, et il est probable qu'on a procédé de même après la troisième guerre punique.
(3) Pour la conclusion de ces conventions personnelles (VL-. P- 207), Diodore, 14, 93, nomme le peuple relativement au Liparéen Timasitheos, et Tite- Live nomme le sénat relativement à lui, o, 28, o, et au ^lacédonien Onesimos, 44, IG. Le sénatus-consulte relatif à Asclépiadc et à ses compagnons de 676, se présente comme défiuitif, ee qui peut être rattaché à l'élévation de la situation du sénat au temps de SuUa, mais ce qui n'a pas Ijcsoin d'être expliqué par là.
(4) Par exemple, le roi Persée devint roi en 57.3, d'après la relation de Tite-Live, 43, 9, 3, et fut l'annéo suivante a senatu rex appellatus (cf. 40, 38, 9 et VI, 2, p. 211, note 3). Je ne relève pas les nombreux témoignages de ce genre; l'opposition faite note 6 corrobore surtout la règle. Quand le rex socius et amicus entre avec Piome en alliance offensive et défensive, une loi est nécessaire. Si, en 693, une societas est contractée avec le roi Ptolémée d'Egypte et lege et senatus consulto (César, B. c. 3, 107 ; cf. Dion, 39, 1. 2>, la loi se rapporte vraisemblablement à l'alliance militaire jurée (Gicéron, Pro Rah. Post. 3, 6 : Quiciim fœdiis feriri in CapitoUo viderat), qui fournit le fondement juridique de l'expédition de Gabinius (cf. p. 316, note 1).
(3j La reconnaissance des populi llherl comme tels est toujours faite exclusivement par le sénat.
(6) Gicéron, Pro Sest. 20, 56, signale, parmi les méfaits légaux de Glodius, appellati reges a populo, quiid numquam ne a senatu quidem postulassent. Ce doivent nécessairement avoir été de ces petits dynastes d'Orient, dont se moque Gicéron, Ad fara. 9, 13, 4, collègues assortis du prince des prêtres de Pessiuunte également lege tribunicia mentionné en même temps par Gicéron. — Quand Salluste, Jug. 63, dit que les rois quos populus Romanus
relations internationales, qui suivent le traité de paix, appartiennent exclusivement à la compétence du sénat. La pensée du premier des Gracques de soumettre aux comices, en passant par dessus le sénat, la disposition du royaume de Pergarae échu aux Romains^ atteignait le gouvernement des oplimates à la racine (^1), et la mise à exécution delà même idée par rapport aux institutions établies par Pompée en Asie et en Syrie marque la fin de ce gouvernement et l'avènement du Principat édifié sur la démocratie pure (2).
rerics appellavisset, ont seuls le droit de s'asseoir à côté des magistrats, il ne parle pus des comices, mais de l'État.
(1) Plutarque, Ti. Gracch. 14: n£p\ 6k tûv tcôXewv, oaai tt,? 'ATtâXou pa- (TiXEiaç v^ffav, oùSèv ï^r\ tyj (TUYx)>r|T(p poyXéuEcrOai Tipoar|X£tv, à),).à xw SrijAw YVti|XT|V aCiTÔc irpoOriCTEtV Èx to-jto-j u-âXiTra TcpoffÉy.po'jaô tïj Po-j/ï].
(2) V. tome IV, la théorie de Légats du sénat, sur les ambassades do dix membres chargées de régler la paix.
admi suiicriour.
L'administration de la ville de Rome appartient, à l'époque Le sénat conseil
'^ ' '• ^ adminislralii
la plus ancienne, au roi et, sous la République, aux consuls, auxquels sont coordonnés ou subordonnes, pour des branches > déterminées, les magistrats inférieurs créés progressivement, en particulier les édiles. Le sénat y participe, en sa qualité de conseil permanent placé légalement près des consuls (p. 226), de conseil d'administration supérieur autorisé tant à prendre des> décisions pour des cas isolés qu'à convenir avec les consuls de règlements généraux et à donner des instructions relatives aux divers départements. La compétence du sénat s'étend aussi loin que celle du consul ou du préteur qui le préside, en ce sens que ce magistrat peut soumettre au sénat toutes les affaires qui sortent de son administration courante (1) et solliciter de lui
(1) Il peut aussi demander à ce sujet des instructions générales. Lo préteur ne peut pas s'adresser au sénat relativement à un procès particulier, ni le consul relativement aune application particulière de l'obligation au service militaire ou à l'impôt. Mais les magistrats ont parfaitement soumis au sénat la question de savoir dans quelle mesure les privilèges des colonies maritimes comprenaient l'exemption du service militaire (p. 317, note 2), et des questions spéciales ont même été exceptionnellement soumises au sénat en matière d'éligibilité (V. tome II, la théorie do la Capacité d'être magistrat, sur la définition de la capacité).
des instructions à leur sujet. Les tribuns du peuple peuvent de môme se procurer les avis et les instructions du sénat relativement à l'exercice de leur droit d'intercession (1). Les magistrats qui n'avaient pas le droit d'interroger eux-mêmes le sénat, notamment les censeurs et les édiles, devaient régulièrement recourir à l'intermédiaire du consul, ce qui était d'autant mieux à sa place pour les édiles qu'ils étaient dans l'administration urbaine les auxiliaires des consuls et que leur compétence était comprise dans la compétence consulaire. Ils avaient aussi le droit de parler au sénat et même, semble-t-il, celui d'adresser au sénat, à n'importe quel moment, toutes les communications qu'il leur convenait dans toutes les séances convoquées par un magistrat compétent (p. 125 et ss.). Les magistrats absents de Rome, par exemple les consuls et les questeurs italiques, doivent avoir eu symétriquement le droit d'adresser au sénat des communications écrites que le président ne pouvait retenir par devers lui (p. 131, note 2). Ce droit général des magistrats avait une importance pour le sénat, parce que toutes les questions administratives pouvaient ainsi être posées devant lui par chaque magistrat particulier. Les particuliers ne pouvaient point, au contraire, en dehors des relations internationales, s'adresser au sénat : il n'y a, dans sa situation, rien qui présente une analogie avec le droit des assemblées représentatives modernes de recevoir des pétitions. Il faut toujours passer par les magistrats pour arriver au sénat, et les magistrats eux-mêmes ont bien accueilli les requêtes des particuliers, mais ils n'ont pas facilement permis aux particuliers de les développer eux-mêmes devant le sénat (p. 14o, note 2).
(1) Dans Tite-Live, 3, 13, les tribuns forcent leurs collègues à recevoir d'un accusé des cautions de sa comparution ; le sénat est interrogé sur le montant de la somme (id ad senatum rejiciliir). Lorsque, en 5fi3, les citoyens des colonies maritimes en appellent aux tribuns au sujet de leur obligation au service, ces derniers sollicitent des instructions du sénat (p. 317, note 2). 40. 29, H, un citoyen auquel le préteur a enlevé sa propriété fait appel aux tribuns de la violence du magistrat (v. tome III, la théorie du Tribunal , sur la surveillance générale exercée par les tribuns), elles tribuns en face de cette question scabreuse demandent des instructions au Sénat {ab b'ibunis ad senatum res est rejecla).
Ce serait un travail stérile, surtout en face de la manière fortuite dont les renseignements nous sont parvenus, que de vouloir suivre dans tous leurs détails les questions administratives multiples qui rentrent dans les notions indiquées et qui par conséquent peuvent venir en délibération dans le sénat. Nous devons d'abord relever ici les matières dans lesquelles la sollicitude du sénat pour la sûreté publique et pour le maintien du bon ordre se manifeste au premier plan : les mesures relatives aux auspices et au culte des dieux; aux assemblées du peuple; aux associations; aux marchés pseudo-communaux, et enfin à la vie privée et à l'économie domestique; puis nous exposerons quelles distinctions honorifiques et quelles dégradations ont été prononcées par le sénat; et enfin nous verrons jusqu'à quel point l'intervention des magistrats dans l'intérêt de la sécurité et du bon ordre, ce que les Romains appellent la coercition du magistrat, peut être appuyée et renforcée par le sénat. Ce qui sera remarqué à ce sujet se rapporte, il est vrai, directement à la ville de Rome, mais s'applique aussi essentiellement aux citoyens romains qui se trouvent hors de Rome, notamment en Italie. Les menaces à la sécurité publique, contre lesquelles la coercition de la paix ne suffit pas, seront étudiées plus loin au sujet de la proclamation de la loi martiale.
1. Le contrôle religieux des actes publics, exercé par le sénat, conirô e
'-' ' religieux des
doit, dans la cité ancienne, encore intimement dominée par actes publics. les règles de la religion nationale, avoir rencontré son expression prépondérante dans Finterrogation du sénat sur les infractions au rituel, sur les prodiges et sur toutes les mesures religieuses extraordinaires (p. 260 et ss.). Ces résolutions n'acquirent une portée plus étendue que lorsque elles ne furent plus prises sans idées préconçues, mais en vertu de considérations personnelles et politiques, lorsque l'instauration de la fête latine fut décidée afin de retarder le départ des consuls pour l'armée, lorsque une défectuosité de l'auspication fut utilisée pour perpétuer le droit de fait des patriciens à l'une des places de consul (VI, 1, p. 418, note 2). Cependant il ne faut pas juger les choses d'après l'image déformée que nous en pré-
jyS DROIT PUBLIC ROMAIN.
sente l'agonie de la République ; quelque tôt que l'on ait pu notamment abuser de l'auspication sous ce rapport, la sophistication de l'ancienne foi s'est cependant maintenue dans des limites mesurées jusqu'à l'explosion des guerres civiles. Le pouvoir d'empùcher ou de j)rovoquer des actes religieux extraordinaires et surtout d'examiner tout acte des citoyens, en particulier tout vote du peuple , en cherchant si les prescriptions religieuses n'avaient pas été enfreintes, a toujours été l'un des pouvoirs les plus importants du sénat. Il avait là comme instrument le collège des augures. Pour provoquer une pareille résolution, il fallait ou la demande d'une consultation de ce collège faite par le sénat ou une nuntiation du collège (p. 144). Que la question eût été ouverte d'une façon ou de l'autre, les magistrats ne pouvaient guère se soustraire à la nécessité de la mettre en délibération ; et, lorsque le collège avait déclaré une loi ou une élection entachée d'un vice, il ne restait en général au sénat qu'à adhérer à la consultation des hommes de l'art. Sans doute l'acte n'était aucunement annulé en droit par un tel sénatus-consulte, mais cependant la conséquence a été d'ordinaire l'abrogation du vote reconnu défectueux et la déposition des magi^Lrats élus irrégulièrement (1). L'obligation morale de restreindre dans la mesure du possible les suites juridiques de l'acte vicieux combinée avec l'autorité du sénat exerçait une pression qui [rendait difficile et souvent pleinement impossible de résister. Contrôle fie* 2. Il incombc aux magistrats, en particulier aux consuls et religieuses, aux édilcs, de vcillcr au maintien de la pureté de la religion nationale et à l'exclusion des cultes étrangers ; mais ils ont en général été appuyés dans ce sens par les instructions du sénat (2). Nous rappellerons, pour la résistance aux philoso-
(1) VI, 1, p. 418 ; cf. tome II, la théorie des Formes de la retraite et de la déposition du magistrat, sur l'abrogation.
(2) Tite-Live, 39, IG : Quotiens hoc patrum avorumque œlale neyolium est magistralUjiis claturn, uti sacra exlerna fieri vetarent, sacrificulos vatesque foro circo urbe prohibèrent, vaticinlos libros conqinrerent comburerentqiie, omnem disciplinam sacrificandi prxterquam more Romano abolerent. Judicabant enim prudenlissi?ni viri omnis divini huma7iique jiiris nihil œque dlssolvends religionis esse
phes helléniques négateurs de la divinité, leur expulsion de Rome par un sénatus-consulte encore existant de l'an 593 (p. 416, note 3) ; pour la résistance aux superstitions nouvelles, les avertissements du sénat aux édiles plusieurs fois mentionnés dans les annales (1); la destruction par le feu des livres laissés par le roi Numa opérée sur le comitium en 573 en vertu d'un sénatus-consulte (2) ; l'invitation encore adressée aux consuls dans les derniers temps de la République d'agir contre le culte d'Isis (3). Mais, et il ne pouvait en être autrement, il n'a pas été rare non plus que le sénat ait pris des résolutions dans le sens opposé, soit par condescendance pour les souhaits de la multitude, soit en vertu des propres tendances de la majorité du sénat elle-même. C'est ainsi que Is culte d'Apollon a reçu une extension d'un sénatus-consulte en vertu des prophéties de Marciuset que les cultes de la Mère des dieux de Phrygie et d'autres dieux étrangers ont également été appelés à la vie par des sénatus-consultes en vertu des oracles sibyllins. Ce n'est ici le lieu de développer en détail ni l'un ni l'autre point (4).
3. Le sénat est fréquemment intervenu dans la surveillance sarveiiiance des
comices et des
de la tranquillité et de la sûreté des réunions populaires qui contiones. appartient au magistrat. Ses décisions relatives aux fêtes et aux jeux sont, pour une bonne part, déterminées par de telles considérations. Il est remarquable que le sénat de la République refusait des sièges aux spectateurs des spectacles gratuits et qu'il s'est opposé avec succès à la construction de théâtres permanents, sans doute, quant au dernier points principalement dans l'intention d'empêcher les contions dangereuses (5).
(les livres de Numa sont aussi dissolvendarum religionum : Tite-Live, 40, 29, 11), quam ubi nonpatrio, sed exteimo ritu sacrificaretur.
(1) V. tome IV, la théorie del'Édilité, sur la surveillance des places et des lieux publics, n» 8.
(2) Tito-Live, 40. 29. Pline, 13, 13, 84. Augustin, De civ. dei, 7, 34.
(3) Dion. 40, 47. Val. Max. i, 1, 3. Tertullien, Apol. 6.
(4) [V. aujourd'hui la dissertation spéciale de M. Mommsen, Der Religions frevel nack rœmischen Recht, llistorische Zeilschrift, tome G4, 1890, pp. 391-421.]
(b) Val. Max. 2,42, relate la démolition (ex senalus consulta, d'après Tite-
Nous constatons avant tout l'aclivitc du sénat par rapport aux comices, assurément autant et plus qu'en vertu de la préoccupation de la sécurité publique, à raison d'autres considérations politi(iucs multiples. Les règles prescrites par la constitution s'imposent à lui comme à tout autre; mais tout le domaine qui reste laissé dans ce cercle à l'arbitraire du magistrat appartient également aux conseils du sénat et plus tarda ses instructions. Lorsque avant la loi Licinia les consuls et les tribuns militaires alternaient, la décision du point de savoir si l'on nommerait des uns ou des autres ajipartenait en droit au magistrat qui présidait le vote, et sans doute en fait au sénat. La question, souvent importante en pratique, de savoir quel magistrat doit faire procéder au vote peut toujours être tranchée coiistitutionnellement sans le concours du sénat ; mais le sénat exerce là une action de toute antiquité, au moins autant que nous sachions. Il n'a pas légalement à statuer sur le point de savoir si les consuls doivent eux-mêmes procéder à la nomination de leurs successeurs ou s'il doit y avoir un interrègne; mais il en a fréquemment provoqué un contre la volonté des magistrats supérieurs, en détournant par des objections religieuses les magistrats supérieurs en fonctions de tenir les comices (1). L'intervention du sénat se manifeste en particulier pour la fixation des termes des comices électoraux, dont l'accomplissement en temps utile était, d'une part, la condition de la marche constitutionnelle des choses et, d'autre part, était essentiellement compliquée par le départ régulier des consuls pour l'armée établi à une époque précoce. Cette intervention a encore lieu au vi^ siècle sous une forme discrète: le sénat se borne
Live, 48) du tHêâtre en pierre commencé par les censeurs de 599-600 et il ajoute : Seti'^tus consuUo cautumest,ne quisin urbe propiusve passus mille subsellia posuisse sedensve ludos speclare vellet. Sur les contiones, cf. VI, 1, p. 456, note 3.
[\) Notre tradition ne s'occupe que du cas où le magistrat est amené à se retirer avant le temps etoïi l'interrègne est provoqué par là; mais l'interrègne se produit également au cas de retraite au temps normal, lorsque les élections n'ont pas eu lieu préalablement, et le sénat a tout au moins pu prendre cette voie.
ADMINISTRATION DE LA VILLE ET DU PEtJPLE. 401
à adresser aux deux consuls absents rinvitation que l'un d'eux revienne à Rome à cette fin (1). Si la chose semble faisable aux deux consuls en face de la situation militaire, il reste réservé à leur entente ou au sort de déterminer lequel se rendra à Rome (2); si elle ne leur semble pas faisable, ils s'entendent en général avec le sénat pour nommer un dictateur chargé des élections (3). Les pouvoirs du sénat sur le consul absent se résument donc exclusivement dans le droit de provoquer, s'il y a lieu, l'accomplissement régulier des élections dans la forme appropriée. On a très fréquemment délibéré dans le sénat sur la fixation d'assemblées populaires de toute sorte (4) et la détermination des termes, qui exerce à de nombreux points de vue une influence politique décisive, a été de plus en plus enlevée aux magistrats (5), ce à quoi, spécia-
(1) La revocatio comitiorum causa est mentionnée expressément pour la première fois au sujet des élections pour 425 (Tite-Live, 8, 20, 1). La procédure suivie relativement aux élections pour 543 dans Tite-Live, 25, 41, où les deux consuls étaient devant Capoue, est un paradigme de la procédure normale : Jam ferme in exilu anniis eral itaque senatus Romœ decrevit, ut P. Cornélius prsetor litteras Capuam ad consules mitteret, dum Hannibal procul abesset nec ulla magni discriminis ves ad Capuam gereretur, aller eorum, si ita viderelur, ad magistratus stibrogandos Romam vevirel. Litteris acceptis inter ss consules compararunt , ut Claudius comitia perficeret^ Fulvius ad Capuam maneret. Pareillement Tite-Live, 42, 25, 14, etc.
(2) V. tome I, la théorie de la Collégialité, sur le tirage au sort du droit d'accomplir l'acte. Si l'un des consuls se trouve outre-mer et l'autre en Italie, les comices reviennent naturellement d'ordinaire au second (Tite-Live, 29, 10. 32, 7), quoique on rencontre une exception (Tite-Live, 27, 4), Si donc les consuls tirent au sort un département extra-italique et le département d'Italie, le dernier lot comprend la présidence des élections (Tite-Live, 35, 20, 7). Si l'Italie a été attribuée aux deux consuls, la présidence des élections est parfois tirée au sort (Tite-Live, 39, 32, 5).
(3) Cela est rapporté pour la première fois au sujet des élections pour 403 (Tite-Live, 7, 21, 9); puis dans Tite-Live, 7, 2G. 8, 16. 23, etc. cf. tome III, la théorie de la Dictature, sur la compétence spéciale du dictateur.
(4) Dans Tite-Live, 43, 11, 3, le sénat décide, ut A. Atilius cc.isul comitia consulibus rogandis ita ediceret, ut mense Januario confiai (le Ma. : comitia) passent. En 699, il est proposé dans le sénat, ut praetores ita crearentur, ut dies sexaginta privati ef-sent (Cicéron, Ad. Q. fr. 2, 7 [9], 3).
(5) L'ajournement des comices (VI, 1, p. 477 et ss.) n'a sans doute j-amais été lié théoriquement à l'assentiment du sénat; mais les textes cités VI, 1, p. 477, note 5, montrent par exemple avec quelle fréquence le magistrat s'est appuyé sur le sénat pour y procéder ou le sénat l'y a contraint au temps de Cicéron.
Droit Publ. Rom., t. VII. 26
lementdans la période postérieure à SuUa, le droit du sénat de délif r des lois réglant les comices, que nous étudierons plus loin, aessentiellement contribué. Cependant le sénat ne pouvait, sous la présidence d'un préteur, fixer le terme d'une assemblée du peuple présidée par un consul; il pouvait seulement prier le consul de la tenir le plus tùt possible {primo quoqiie temporé) (1). Sous la présidence du consul, une décision pouvait être prise dans le sénat sur le terme même, et cela est arrivé en fait, au moins dans la période postérieure à Sulla, où les consuls restaient ordinairement à Rome pendant leur année de fonctions (2).
Surveillance des 4. Le droit d'associatiou a en général été laissé aux ciloyens
associations.
sous la République, mais il peut (Hre restreint par voie adminisirative et une telle mesure extraordinaire appartient de droit à la cojppétence du sénat. C'est de la sorte qu'en lan 368, les confréries deBachkos ont ét(', sans consultation du peuple (3), interdites en principe à Rome et en Italie, par les consuls et le sénat, sous réserve des dispenses qui })ourraient être accordées dans des cas particuliers par la même autorité. Lorsqu'on procéda de môme, en 690, contre les associations politiques de la capitale (4), la compétence du sénat fut attaquée par le parti populaire (3) et le droit d'association fut délivré de ce frein par
(1) La plupart des textes se rapportent à des magistrats absents (Tite- Live, 41, 14, 3. 42, 28, 1. 43, 11, 3. 44, 17. 2; cf. VI, 1, p. 132, note 9); mais des magistrats présents sont aussi invités à soumettre un projet de loi au peuple primo quoque tempore (Tite-Live, 4, 5S, 8).
(2) Il suffit de rappeler la fixation dos comices consulaires pendant le consulat do Cicéron. Drumann, j, 418 et ss.
(3) La procédure est pleinement éclairée par l'édit des consuls qui nous est parvenu (C. /. L. I, n. 19G) et la relation de Tite-Live, 39, 8 19; spécialement il est établi qu'il n'y a aucune loi.
(4) Cicér.m mentionne, dans le discours pour C. Cornélius, prononcé en 689, un collép;n des Cornéliens, récemment orj^anisé, au sujet duquel Asconius, p. 93, remarque: Fréquenter tum etiam eœtiis factiosorum hominum sine puhlica auclorilale malo publico fiebanl: propier qitod postea coUegia et s{enatus) c(onsu/to) et plnrihus légions sunt sublata prseter pauca atque certa. Le mémo sur le discours In Pis. 4, 8 : L. Julio C. Marclo cos. (an 690)... senatus consulta collegia sublata sunt quœ adversus rem publicam videbantur esse.
(5) Dès la fin de 693, un tribun promit sa protection à ceux qui voudraient organiser les jeux des rues défendus dans ce sénatus-consulte; mais
une loi. Mais bientôt après il fut supprimé, également par voie législative (1). Nous reviendrons, en nous occupant du pseudopouvoir législatif du sénat, sur le droit qu'il eut désormais d'accorder des exemptions de la défense générale.
5. Les établissements faits hors de la ville de Rome sur son Bourgs et
marchés.
territoire, qui ne rentrent pas dans la catégorie des fondations de communautés urbaines (VI, 2, p. 417 et ss.), échappent pour ainsi dire complètement à nos regards. Quoiqu'un pareil établissement soit toujours laissé au gré de chacun et que le vicus, le village (VI, 1 p. 134) soit une chose de pur fait, il ne peut cependant guère être devenu un lieu de réunion (conciiiabuhim), un marché {forum) sans le concours des organes du peuple, et certaines dispositions prises pour la publication des édits des magistrats (2) indiquent une organisation officielle de tels établissements. Il est probable que cette organisation a été d'une importance étendue pour le système romain, à l'époque ancienne, avant l'introduction des villes dans l'État. La vente du sel faite hors delà ville (p. 327, note o) peut s'y être liée; les établissements de citoyens romains qui tirent leur origine des douanes italiques (p. 330, note 1) pourraient appartenir à la même catégorie. Un point de départ général est fourni par le droit de marché, c'est-à-dire le droit accordé à un certain emplacement, en vertu duquel des marchés périodiques {nundinss) peuvent y être tenus à des jours fixes du mois. La pseudo-organisation municipale dont on rencontre les traces çà et là, a pu facilement se greffer sur lui. Au temps de l'Empire, qui est le seul oij le droit de marché nous soit connu, ce droit est, comme celui d'association, concédé par le sénat sous forme de pri-
il ne réussit pas (Cicéron, In Pis. 4, 8). Au contraire, les consuls de 696, Piso et Gabinius permirent les jeux des compitalia avant que la loi de Glodius n'eût été votée (Asconius, ad h. l.)
(1) Les plures leqes, qui rétablirent, d'après Asconius (p. 402, note 4), le sénatus-consulte abrogé par la loi Clodia, sont sans doute celles de César (Suétone, 42) et d'Auguste (Suétone, 32j; tout au moins nous n'en connaissons pas d'autres.
(2) V. tome I, la théorie du Droit d'agir avec le peuple et de lui adresser des communications, sur le lieu de publication de l'édit.
vilège (I); on peut supposer qu'à l'époque ancienne des dispositions de ce genre ont été prises, par voie administrative, par les consuls et le sénat, et en effet nous avons la preuve que le sénat a eu une part dans los établissements occasionnés par la perception des douanes italiques. Dispositions G. Le sénat a souvent pris des mesures dans l'intérêt du bon
«1 ordre ^
économique, oi'dre intime et de la réglementation de l'économie domestique. On sait comment il a limité la durée du deuil après des défaites graves, afin de réagir contre le découragement des citoyens (2). La preuve que, même à l'époque où il gouvernait le monde, il resta en première ligne le conseil communal de la ville de Rome est dans ses décisions sur la circulation des voitures dans les rues (3), le nettoyage des rues (4) et la prohibition de l'importation de bètes féroces (5). Cependant il n'a guère pris de dispositions de police générale. Les mesures prises contre le luxe de table, qui ne pouvaient être appliquées sans un contrôle pénible de la vie privée, ont été établies par le peuple sous la République; une mesure plus spéciale, concernant exclusivement les sénateurs, a seule été prise par un sénatus-consulte en S93 (6). Si, d'après une décision de Tibère, le sénat dut régler annuellement le prix des comestibles recherchés (7), cela se rattache à son pouvoir législatif de
(1) V. tome V, la théorie de la Participation de l'empereur au pouvoir législatif, sur le droit de marché.
(2) Après la bataille de Cannes: Tite-Live, 22, 56; après la catastrophe de la forêt de Litana: Tite-Live, 23, 25: pendant la guerre sociale: Appien, B. c. i, 43.
(3) Les dispositions sur le droit des femmes d'aller en voiture sont rattachées au sénat chez Tite-Live, 3, 25, 9, et chez Plutarque, Q. R. 36, mais au peuple, il est vrai, chez Diodore, 14, U6.
(4) V. tome IV, la théorie de l'Édilité. à la section de la surveillance des places, des rues et des lieux publics, n» 2.
(5) Selon Pline, N. h. 8, 17, G4, un « vieux » sénatus-consulte défendait d'importer en Italie des hèles féroces d'Afrique, et cette défense fut ensuite abolie par un plébiscite. Cf. Dig. 21, 1, 40, 1.
(6) Aulu-Gelle, 2, 24. La décision dispose que, pour les repas que les grands s'offraient réciproquement à l'occasion des Megalensia, chaque maitro de maison s'engagerait par serment devant le consul à ne pas dépasser un certain maximum de dépenses de table.
(7) Suétono, Tib. 34: Censuit annonam... macelli senalus arbitratu cjuotannis temperandam.
l'époque récente. Ce qui nous est connu de l'intervention du sénat dans les crises financières, émane bien du sénat, sous la République, mais est réalisé sous la forme de loi (i). Ainsi donc l'ancien gouvernement delà ville s^abstient en général de pénétrer dans l'économie privée des citoyens. Ce n'est pas vrai dans la même mesure du gouvernement général de l'empire. Dans le but de relever l'agriculture italienne, l'exploitation des mines fut interdite en Italie par un sénatus-consulte (p. 330, note 3) et la culture de la vigne et de l'olivier fut défendue dans la province nouvellement acquise de jVarbonnaise (2;; on peut rapprocher de cela le sénatus-consulte, unique de son espèce, qui prescrivit de traduire en latin l'ouvrage d'agriculture du Phénicien Mago trouvé dans la bibliothèque de la ville détruite de Carthage (3). Il en est de même des limitations au commerce (4). Tant que Rome ne fut que l'une des villes du Latium, il en a difficilement existé; même postérieurement, le commerce, à notre connaissance, a été et est demeuré libre dans l'intérieur delà fédération italique (o). Mais aux fron-
(1) V. tome IV, la théoiùe des Magistrats extraordinaires nommés pour exercer les droits réservés du peuple, sur ceux chargés de prêts publics.
(2) Cicéron, De re p., 3, 9, 1(3, met dans la bouche du second Africain les mots : Nos justissimi homines, qui Transalpinas génies oleam et vitem serere non siîiirnus, quo pluris sint noslra oliveta nostrœque vinese. Cf. R. G. 2, 160. 392 = tr. fr. 5, 122. 6, 22. Le sénat n'est d'ailleurs point nommé.
(3) Columelle, 1, i, 13. Pline, //. n. 18, 3, 22. 23. Le mandat parait avoir été donné à l'occasion de la donation de la bibliothèque de la ville aux rois de Numidie ; le traducteur s'appelle Dionysius, mais le Romain D. Silanus participa aussi au travail.
(4) Cf. ce qui a été remarqué p. 330, note 2, au sujet des sénat us-consultes relatifs à des impôts ou à des monopoles.
(o) L'avantage qu'ont les Latins de pouvoir acquérir des esclaves et du gros bétail dans les formes romaines ne peut pas être porté jusqu'à ce point qu'un échange de ces objets ait été interdit entre un Romain et uu Xéapolitain. Le fait que le Romain n'acquerra pas la propriété sur l'esclave par la vente, mais par l'usucapion annale, est en dehors de la question ; dans le cas inverse, l'usucapion ne procède pas au profit de l'acheteur néapolitain; par suite, le vendeur romain est garant de l'éviction par rapport àl'acheteur néapolitain, en vertu de larègledes XII tables : Adversus hostem œtenm auctoritas, qui se rapporte probablement à cela, et il reste légalement le propriétaire, mais une prescription acquisitive de l'espèce de la longi lemporis prsescriptio de l'édit a certainement été introduite de bonne heure au profit du pérégrin.
tières de l'empire, en face de l'étranger proprement dit, des prohibitions d'exportation ont existé, sous la République, certainement pour l'or et l'argent (1) et pour les chevaux (2) et peut-être pour les autres marchandises, avec une étendue égale à celle de la période récente de l'Empire (3). Nous n'avons aucune connaissance de résolutions des comices volées en ces matières; au contraire, il est expressément attesté, pour l'exportation de l'or, que le sénat en a fréquemment confirmé la défense. 11 est probable que toutes les dispositions de cette espèce ont été prises pour Rome et l'Italie par les consuls, pour les provinces par les gouverneurs, mais en général sur les instructions du sénat.
Disiinciions 7. Lcs distinctions publiques d'un caractère personnel ont
honorifiques. '■
été enfermées, chez les Romains, dans des limites plus étroites que partout ailleurs, grâce à l'opiniâtre énergie avec laquelle ils ont maintenu extérieurement l'égalité devant la loi. Cependant elles sont même chez eux de la nature la plus diverse. Nous ne pouvons avoir le dessein de rassembler ici tout ce qui peut être rattachée cette idée vague. Certaines de ses applications, par exemple l'exemption du service militaire (VI, 1, p. 275), les donations de terres (p. 332) et d'argent (p. 333), ont été étudiées ailleurs; d'autres ne concernent pas le sénat, ainsi
(1) Gicéroii, In Valin. 5, 12: Missiisne sis (comme questeur en 691) a me consu/e Puteolos, ut inde aurum exportari argentumqiie prohiberes ? où vient ensuite la description des molestations causées aux marins et aux marchands par ces recherches. Le même, Pro Flacco, 28, 67 : Cum aurum Judsorum nomine qiiotantiis ex lialia et ex omnibus provinciis Hierosolyma exportari soleret, F/rtccîw (gouverneur d'Asie en G92), sanxit edicto, ne ex Asia exportait liceret... exportari aurum non oportere cum sœpe antea senatus, tiim me consule (en 691) gravissime judicavit.
(2) Tite-Live, 43, 5, 9, sur l'an 38'*: Petentibus (aux. envoyés des Garni, des Histri et d'autres peuplades de la frontière nord de l'Italie) data (par le sénat) ut denorum eguorum iis commercium esset (qui leur manquait en leur qualité d'étrangers) educendique ex Italia potestas fieret (droit qui par conséquent n'appartenait même pas au propriétaire régulier).
(o) Métaux en général (Hérodien, 4, 10, 4), en partirulier fer et articles do fer (Paul, Dig. S9, 4, 11, pr. où est aussi comprise la pierre à aiguiser nécessaire ; Cad. Just. 4, 41, 2 ; Procope, Pej's. i, 19) et or (constitution de 374 environ, C. Just. 4, 63, 2), — sel (Paiil, loc. cU.), — grains (Paul, loc. cit.; Cod. Just. 4, 40, 3), — vin (constitution de 373, C. Just. 4, 41, 1) —huile (loc. cit.), — liquamen, (loc. cit.), — armes {Cod. Just. 4, 41, 2).
en particulier les présents du général auxquels le sénat n'a jamais participé (1). L'exposition qui suit se borne aux points les plus importants et spécialement à ceux dans lesquels la compétence du sénat se trouve en question en face de celle des comices.
a. Nous avons montré ailleurs (2) que, sous la Républi- statues. que, il ne pouvait être élevé de statues (3) à des vivants que par l'État et que naturellement il pouvait en être élevé de la même façon aux citoyens décédés. L'érection d'un tel monument — qu'il ne faut pas confondre avec la concession d'un emplacement public, qui est souvent nécessaire pour les érections licites de monuments privés, mais qui ne doit pas être comptée parmi lesdistinctions publiques, — se rencontre de bonne heure spécialement pour les citoyens qui, sans être soldats, ont perdu la vie dans un service public (4); elle se présente comme accordée à un vivant, et comme sûrement avérée, pour le consul de l'an 416 (3). C'est un point douteux de savoir s'il fallait originairement pour cela un vote des comices (G). Au vi® siè-
(1) P, 335, note 4. Une décision des comices rendit à une femme ses droits d'honorabilité et la libéra de la tutelle fondée sur le sexe (Tite-Live, 39, 19J. — Les conditions dans lesquelles les édifices sont nommés d'après les personnes (v. tome II, la théorie des Honneurs des ex-magistrats et de leur postérité n° o in fine) sont trop peu connues pour que la question de compétence puisse seulement être posée. — Les adresses de remerciements ne sont pas une chose romaine ; si gratiœ actae sunt,à.a.n&\xn sénatus-consulte, à l'occasion des désordres provoqués par Catilina (Val. Max. 4, 8, 3), cela a été certainement dans les considérants, et la décision a eu un objet concret-
(2) V. tome II, la théorie des Honneurs des ex-magistrats et de leur postérité, n» 5.
(3) La columna n'est pas autre chose qu'une statue placée sur un piédestal élevé, montre la représentation du monument de Minucius à la Porta Trigemina (iî. M. W. p. 550 = tr. fr. 2, p. 304); Pline l'appelle aussi tantôt columna (34, 5, 20) tantôt statua (18, 3, 15). Les monuments d'une autre forme, par exemple l'érection d'un bœuf doré, que Tite-Live, 4, 16, 2, met à la place, rentrent dans le même point de vue.
(4) Cicéron, Phil. 9, 1, 2; le plus ancien exemple est placé sous la date de l'an 310 (Tite-Live, 4, 17 ; Pline, 34, 5, 23). Sans aucun doute, une décision spéciale a été prise dans chaque cas particulier, et l'érection de statue est toujours restée légale.iient un privilegium personnel.
(5) Pline, //. n. 34, 5, 20. Tite-Live, 8, 13, 9.
(6) La construction du monument de Minucius que les Annales placent en 315, fut désidée d'après Tite-Live, 4, 16, 5, par un plébiscite, tandis que
cle, cet honneur est accordé tantôt par le peuple, tantôt par le sénat seul(l). Si la statue était érigée sur le Forum, elle servait en même temps à la postérité du personnage de place pour les spectacles qui avaient lieu là (2); un siège d'honneur était aussi sans doute offert de la même façon au cirque à lui et à sa postérité (3). — Sous le Principat, l'érection d'une statue à Rome dépend légalement du sénat (4), auquel elle est demandée même par les empereurs (5). C'est simplement par une application de ce principe que le sénat se prononce, sur la propo-
Denys, 12, 4, l'attribue au sénat. Selon Pline, 34, 5, 21 (cf. 18, 3, 15), il fut élevé unciaria stipe conlala, nescio an primo tali honore a populo, anlea eniin asenatu em/, où l'idée est peut-être que les frais furent supportés là pour la première fois par des contributions volontaires tandis qu'antérieurement ils tombaient à la charge de l'.Erarium. Ces relations non-historiques ne permettent même pas do reconnaître avec sûreté quel était l'avis des anciens sur la question de compétence.
(1) Les censeurs firent, en 596, enlever toutes les statues du Forum, prseter eas quae popiili aut senatus sententia statuts essent (Pison dans Pline, 34, 6, 30; cf. tome II, la théorie des Honneurs des ex-magistrats et de leur postérité, sur le droit à l'exposition d'images publiques}. Le sénat est souvent nommé à l'occasion d'érection de statues (Tite-Live, !), 43, ±-2; Pline, //. n. 34, 6, 24 ; Valère-Maxime, 3, 1, 1, cf. tome II, loc. cit.) ; la distinction faite par Pison prouve qu'il pouvait agir seul.
(2) Dans le décret relatif aux honneurs à rendre à Ser. Sulpicius Rufus, chez Gicéron, Phil. 9, 7, 16, il est décide de lui élever une statue in rostris : circumque eam slaluam locitm ludis gladialoribusque liberos posterosque ejus quoquo versus pedes quinque habere. C'est là sûrement une disposition constante, et c'est peut-être pour cette raison que des statues de seulement trois pieds de haut sont érigées in foro aux ambassadeurs morts au service de l'État (Pline, H. n. 34, 6, 24).
(3) L'allégation non-historique, selon laquelle ce privilège aurait été attribué au dictateur de 260, éveille la conjecture que la même chose s'est produite dans les temps historiques (cf. tome II, la théorie des Honneurs des ex-magistrats et de leur postérité, n" 5). L'existence des sièges commémoratifs ne peut être établie que depuis César,
(4) V. tome II, la même théorie, n» 4 in fine. L'exception faite par Gains confirme la régie. Il en est de même du fait que la statue est érigée par le consul (Suétone, Claud. 9). Le sénat est même nommé pour une statue élevée in Palatio (Suétone, Oth. 1).
(5) Vita Marci, 2 ; Cui (Frontoni) et staliiam in senalu peliit. c. 3 : Cui {Junio Rustico) post obitum a senatu statuas postulavit. Le nouvel empereur Macrin adresse au sénat une proposition d'élever des statues à son prédécesseur Caracallaet au père de ce dernier Sévère ; l'addition du biographe, selon laquelle il pourrait le faire lui-même en sa qualité d'empereur [cum possimus iinperatorio jure prmcipere, tamen rogamus) est peut-être une anticipation de la procédure postérieure.
sitiun de l'empereur, au sujet des statues dont l'érection accompagne d'ordinaire la concession des ornements triomphaux et qui sont restées en usage, après la disparition de ces ornements, pour les officiers supérieurs morts devant l'ennemi (1). L^acte exige l'adhésion de l'empereur (2), en ce sens que c'est lui qui fait la proposition ou qu'au moins le sénat s'assure auparavant de son assentiment. Mais c'est toujours le sénat qui décide. C'est seulement dans la constitution de Dioclétien que l'érection des statues est au contraire proposée par le sénat à l'empereur (3).
b. Le droit accordé par la loi ou la coutume à ceux qui ont Honneurs
'■ magislra
occupé une magistrature ou ontcélébréuntriomphed'en reprendre le costume pour paraître dans les solennités ne se présente pour ainsi dire jamais, à l'époque de la République, comme accordé à titre de distinction personnelle (4). C'est seulement pour les funérailles que l'attribution à un défunt, comme costume funéraire, du costume d'une classe hiérarchique supérieure à la plus élevée qu'il ait atteinte, spécialement à un consulaire du costume de censeur, a pu se présenter dans les derniers temps de la République et avoir été faite par
(1) V. tome II, la théorie des Honneurs des ex-magistrats, n" 4 et. tome V, la théorie de Vimperium ou puissance proconsulaire du prince, sur les décorations militaires.
(2) Il est question de permission impériale sous Trajan (tome II, loc. cit.).
(3) Les monuments publics élevés à des particuliers dans la période postérieure à Dioclétien, sont en général élevés par l'empereur régnanl sur la demande du sénat (C. l. L. VI, 1083. 1698. ITJO. 171.5. 1721. 1724. 172.5. 1735. 1749. 1783. 1789); lorsque les empereurs sont nommés soûls (VI, 1727. 1761), la mention du sénat a sans doute étésimplementomise. Les monuments des empereurs ne nomment naturellement pas l'empereur, mais seulement le senatus populusque Romanus (C. I. L. VI, 1139. 1141. 1187-1190. 1194. 1190) et il est caractéristique que le consentement impérial ne figure pas non plus sur les inscriptions en l'honneur de Stilicho (C. /. L. VI, 1730. 1731. Eph. ep. IV, n 847). Le monument dédié à un homme du temps de Constantin par le senatus ex consulto siio sans indication de l'empereur, C. 1. L. VI, 1708, est encore singulier sous d'autres rapports.
(4) L'unique exception qui me soit connue est la concession de la prétexte à Caton, ex-qusestor pro pnBtore (cf. tome IL la théorie des Honneurs de la magistrature fictive et du triomphe fictif, n» IV) ; la concession faite à un conturion en 6.j2 (cf. tome II, la théorie des Honneurs des ex-magistrats et de leur postérité, n" 1) n'est pas claire.
de Irais.
le sénat (1), La République ne connaît pas davantage (riionneurs sénatoriaux séparés de la fonction; mais, lorsqu'à partir du Principal, l'usage s'introduisit de les concéder seuls, les ornamcnta furent toujours accordés par le sénat (2). Surnoms (■ Lgg sumoius honorlfiQues se rencontrent à une époaue
honorifiques. ■* r ^
assez précoce. Si leur adoption dépend en premier lieu de celui qui les porte, non seulement le contrôle appartenant aux magislrals sur les noms descitoyens(VI, 1, p. 238) a sansaucun doute compris le pouvoir de sanctionner ou de réprouver de pareilles attributions dlee noms, mais sénat a, au moins de* puis le commencement du vi" siècle, exercé là une influence déterminante et en particulier réglé la transmission successorale des surnoms honorifiques (VI, 1, p. 239). Sous le Principal, la réception de tels surnoms se restreint à l'empereur et à la famille impériale ; en général ils sont pris par le prince luimême et il autorise les siens à les prendre, sur une invitation du sénat (3). Les surnoms honorifiques des légions leur sont aussi décrétés par le sénat (4).
i-iires d. La République ne connaît pas de titres honorifiques. Le
titre pater patriœ^ à côté duquel on en rencontre rarement d'autres, a de bonne heure été permanent pour le prince (5). Les titres honorifiques sont traités de la môme façon que les surnoms honorifiques.
(1) Nous possédons des témoignages exprès du funiis censorium seulement depuis l'Empire (cf. tome II, la première théorie, n» IV); mais la clause du projet do décret relatif aux funérailles de Ser. Sulpicius Rufus ((Jicéron, [Phil. 9, 7, 16) : Cum antea senatus auctoritatem suam in virorum fortiinn funerilnis omamentLque ostenderit, placere eiim quam amplissime supremo suo die efferri, peut facilement être rapportée à cela, et il n'est pas vraiment croyable que cette coutume se soit introduite seulement sous le Principut.
(2) V. tome II, la première théorie.
(3) Cf. tome V, la théorie de Titres de l'empereur, pour Augitsius et ses autres surnoms; celle de la Famille impériale, pour .4j/^i/s<fl et pour Cxsar, celle de la Fin et de la transmission du Princii)at, sur \\ proposition par le prince de son successeur sous forme d'attribution du nom de César.
(4) Les deux légions de Dalmatie reçoivent du sénat, sous Claude, la dénomination Pia fidelis (Dion, 60, 15).
(5) Cf. tome V, la théorie des Titres impériaux, sur les titres officiels spéciaux de l'empereur, n" 3. *
lionorifiqucs.
e. Les funérailles sont, dans lescoutumes romaines, organisées, Honneurs
funèbres.
quelles que soient les circonstances, par les survivants, auxquels des cotisations peuvent être offertes par les citoyens pour être dépensées dans la cérémonie funèbre (1) et un lieu de sépulture héréditaire (p. 332) être assigné par le peuple, même en certains cas dans l'intérieur de la ville (2). En outre, le justitium peut être prononcé en Thonneur du défunt et les lois limitatives des honneurs funèbres peuvent être écartées pour lui (3). Les funérailles publiques, oi^i l'organisation de la cérémonie funèbre est faite par les magistrats du peuple et à ses frais, et où les questeurs l'afferment à des entrepreneurs, ne se rencontrent, à l'époque ancienne (4), que pour les ambassa-
(1) C'est ainsi qu'eurent lieu les funérailles de Q. Fabius Maximus, l'adversaire d'Hannibal. Plutarque, Fab. 27 : <I>d(jiliov 8s 'PwaaTot 5r,(jLo<7!a oùx èxrjSsuiTav, î8;a S' Ixâarou tq (7!J.'.xpQTaT0v a-JTw twv vo(X(iT!J.âTfji)v cTvîveyxÔvtoç, o-jy wç 6i' evSîtav TTporrapxo-jvTwv, à).).' wç iraTÉpa toO 8t|[j.ou ÔàTTxovxo;. Val. ^lax. 5, 2, 3 : {Popuhis) certatim œs conlulit, quo major ac speciosior funeris ejus pompa duceretiir. En outre Q. Fabius Rullianus d'après le De viris ill. 32 : Morluo hoc tantum seris populi liheralHate congeslum est, ut inde filius viscerationem et epulas publicas daret. Également encore Scipio Serapio, consul en 616 (Pline, 21, 3, 10). La même tradition se rencontre pour Agrippa Menenins (Tite-Live, 2, 33, etc.. défigurée dans Denys, 6, 96, où cette largesse est décidée par la plèbe et, le sénat en ayant mis les frais à la charge de VJErarium, le montant en est offert aux survivants pauvres) et pour P. Valerius Poplicola consul en 294 (Tite-Live, 3, 18, 11). Le montant de la cotisation est (comme cela se présente aussi pour les érections de statues et les organisations de jeux) fixé aussi bas que possible pour permettre à tous les citoj'ens d'y participer et pour donner une expression visible au deuil général; les survivants emploient la somme recueillie non pas à s'épargner des frais, mais à augmenter grâce à elle la pompe des funérailles. La conception erronée de cette coutume comme un secours à la pauvreté se rencontre dans Tite-Live, dans Pline et ailleurs.
(i) V. tome I, la théorie des Droits de prohibition et d'intercession des magistrats, sur lejustitium, et, tome IV, la théorie de l'Édilité, sur la surveillance des rues et des places et en général des lieux publics, n» 10.
(3) Gicéron, De leg. 2, 23,58 : 'In urbe sepulti sunt,... qiiibus hoc anie hanc legem (des XII tables) virlutis causa tributum est, ut PopUcoL-e (le premier consul ; Denys K, 48 ; Plutarque, Q. r. 79, Popl. 23), ut Tuberlo (consul en 249. 231), quod eorum posteri jure tenuerunt, aut..., si qui hoc ut C. Fabricius (cos. 472. 476 ; Plutarque, Q. R. 79), virtutis causa soluti legibus conseculi sunt.
(4) A la vérité, la meilleure tradition décrit les funérailles ilu premier cons:il comme faites de publico (Tite-Live, 2, 10,7 ; Deny-<, 5, 48; De viris ill. lo, 6, etc.); ce que Plutarque {Popl. 23 ; 'O tï 6r|[xoç... b^ir^^iiixzo 8r,|xo(7'!a xacprivai
deurs étrangers et des prisonniers de distinction (1). Le premier Romain ainsi enterré qui soit mentionné par notre tradition est SuUa (2). Sous le Principat, cette forme de funérailles est fréquente (3). C'est toujours le sénat qui prescrit les funérailles publiques et qui en ordonne les dépenses. Dispositions 8. Pour les dispositions infamantes d'un caractère person-
infamanles. , . i i. . i. m- • :if\
uel qui tiennent a la discipline militaire, nous avons déjà expliqué qu'à la différence de ce qui a lieu pour les honneurs militaires, le sénat a fréquemment et vigoureusement influé sur le droit de décision du général (p. 320). Au contraire il ne s'est jamais immiscé dans la liberté d'action des censeurs, responsables seulement devant leur conscience, relativement à la dénégation ou plutôt à la suspension des droits honorifiques prononcée par eux contre des citoyens romains. En dehors de là, les marques de flétrissure prononcées à titre extraordinaire, à côté des conséquences légalement attachées aux actes déshonorants ou des sentences judiciaires atteignant l'honneur sont, comme l'érection de statues, probablement venues tantôt du peuple et tantôt du sénat, mais principalement du dernier. On peut y faire rentrer les actes qui suivent.
t6 o-ûfia xai T£TapTYi(iôptov l'xafTTO? ènl ti|j,v5 o-yv£t(Tiqv£Y-/ev) combine avec les cotisations funèbres et ce que les écrivains postérieurs (Appulée, De marj. 18 ; Eutrope, 1, 11 ; Ammien, 14, 6, M) remplacent par elles. Les funérailles d'Agrippa Menenius sont affermées, d'après Denys, 96, 6. Les décemvirs auraient aussi organisé pour Siccius Deulatus, de peciinia publica, un funus militare (Tite-Live, 3, 43, 7). Les annalistes font donc remonter les funérailles publiques à l'époque la plus ancienne ; mais c'est certainement à tort.
(1) Plutarque, Q. R. 43 : 0\ Ta[x:at.... voaoûvxwv (des ambassadeurs étrangers) ÈTtsjAÉXovTO xa\ T£),='JTr|<î-avTa: k'OaTïTOv âx 5t|[jlo<t!ou. C'est ainsi que furent faites les funérailles du roi Scyphax (Tite-Live, 30, 45, 4 ; Val. Max. 3, 1,1) et du roi Persée (Val. Max. loc. cit.)
(2) Appien, B. c. 1, 103. Les funérailles des consuls Ilirtius et Pansa eurent lieu de la même façon. Val. Max. o, 2, 10 : M. Cornuio prœtore funus Hirti et Pansée jussu senatus tocante qui tumiibitinam exercebant... extuderunt, ut exequiarum apparatus ipsis prœbentibus addiceretur. Velleius, i, 6:2. Tite- Live, 119. Il faut comprendre de même le sepulcrum publiée decernere (Cicéron, Phil. 9, 10, 14. c. 7, 11) pour Ser.' Sulpicius Kufus et la construction d'un monument pour les soldats de l'armée du sénat tombés à Mutina (Cicéron, Phil. 14, 14, 38 ; Ta:?f, Srijioata, chez Dion, 46, 38).
(3) Tacite, Ann. 3, 48 : Ut mors Sulpicii Quinnii publicis excquiis frcquentaratur, (Tiberius) petivit a senatù. 6, 11 : Piso... publico funere ex décréta senatiis elatus est. Dion, o4, 12. o7, 21. 60, 17 et beaucoup d'autres textes.
a. La maison d'un criminel peut être rasée et l'emplacement Démolition de la
maisoQ.
en être laissé inculte à titre de perpétuel souvenir, ou encore être employé à une destination religieuse (1).
b. Si la défense de porter le deuil de l'ennemi du pays s'é- Défense du deuii. tend légalement au citoyen condamné comme perduellis (2)
la sépulture n'est pas en général refusée au criminel condamné, comme à l'ennemi du pays; mais elle lui a été refusée dans des cas isolés, à titre de peine supplémentaire, par un sénatus-consulte, soit sous la République (3), soit sous l'Empire (4),
c. A l'époque de la République, on ne trouve mentionné Enièvement^des d'autre effet rétroactif du jugement ou des actes assimilés sur honoriûques. les honneurs accordés publiquement auparavant au condamné
que la suppression des statues qui lui avaient été élevées (5),
(1) Cela a été appliqué, en dehors des récits concernant Sp. Gassius, Sp. Maelius, M. Manlius, à M. Vitruvius Vaccus (Tite-Live, 8, 20, 8, en vertu d'un sénatus-consulte ; Cicéron, De domo, 38, 10 Ij, à M. Fui vins Flaccus (Gicéron, loc. cit. et 43, 114 ; Val. Max. 6, 3, 1), à L. Appuleius Saturninus (Val. Max. loc. cit.) et à Gicéron, sans doute toujours en vertu d'une loi spéciale ou d'un sénatus-consulte spécial.
(2) Neratius, chez Ulpien, Dig. 3, 2, 11, 3: Non soient... lugeri... fiosles vel perduellionis damnati. Marcellus, Dig. 11, 7, 35. G'est là sûrement le droit le plus ancien, et il faut y rattacher ce que dit l'Horace dans Tite-Live, 1, 26, 4 : Sic eat quœcumque Romana Jugebit hostem. La disposition de Tibère (Suet. 61), 7ie capite damnatos propinqui lugerent, doit avoir été d'ordre confirmatif.
(3) Frontin, 4, 1, 38 (cf. Val. Max. 2, 1, 15) : Senatus consullo cautum est, ne quem ex eis (les Romains de Gampanie pris à Rhegion en 483 et exécutés à Rome) sepelire vel lugere fas esset. Dans Tite-Live, 29, 18, 14, le légat défend d'enterrer les officiers exécutés. On reproche déjà au dernier des rois de n'avoir pas seulement tué son prédécesseur et beau-père, mais d'avoir en outre défendu de lui rendre les derniers devoirs (Tite-Live, 1, 49).
(4) Sous le Principal, les corps des suppliciés sont souvent demeurés sans sépulture (cf. par exemple Quintilieu, Inst. 8, o, 16; Dion, 73, 5). Mais ce n'était pas la règle, c'était au contraire une aggravation de peine. Suétone, Vesp. 2 : Pœna; conjuratorum (contre Gains) addendum censuit, ut insepidti proj icerentur . G'est un point incertain de savoir si Valère Maxime rattache à bon droit à des événements du vi° etduviic siècle,6,3, 3. c. 9, 13, les corps des suppliciés jetés sur les scalœ gemoniae (cf. Jordan, Top. 1, 2, 324) et traînés dans le Tibre par le crochet du bourreau. On refusa de livrer pour la sépulture le corps des deux Gracques et de ceux qui périrent avec eux et on les jeta dans le fleuve '^Plutarque, Ti. Gracch.2Q. C. Gracch. 17) ; mais cela n'eut pas lieu en vertu d'un sénatus-consulte.
(5) Les honneurs destinés à perpétuer la mémoire ne peuvent subsister
laquelle dailleurs u'avait elle-même lieu qu'en vertu d'une doiision spéciale et non pas toujours (1). L'extension de cette suppression aux documents officiels dans lesquels se trouvait le nom du condamné, en particulier la radiation de son nom des listes des magistrats, (juand il avait été magistrat du peuple, est inconnue à la République. Elle a été prononcée pour la première fois contre M. Antonius après la bataille d'Actium (2), et depuis elle l'a été fréquemment (3) ; mais elle ne l'a jamais été autrement que par un sénatus-consulte spécial.
en présence de la dégradation poslérieure; ce n'est pas douteux, quoique la relation selon laquelle les censeurs firent fondre la statue que Sp. Cassius s'était élevée à lui-même (Pison, dans Pline, 2i, 6, 30 ; cf. Hermès, 5, 236 = Rœm. Forsc/i. 2, 167) doive regarder l'érection même de la statue comme illégale. Il n'y a pas besoin d'exemples de l'enlèvement de pareils monuments, qui a du reste sans doute eu lieu souvent sans qu'on attendît le sénatus-consulte ; un des plus anciens est le renversement des statues élevées à M. Marius Gratidianus à l'apparition de Sulla (Pline, H. n. 'M, 6, 27). Suétone, c. 23, décrit en termes énergiques l'enlèvement des images et des écussons de Domitien qui se trouvaient dans la curie fait après sa chute, et Juvénal, 10, o8 et ss. les applaudissements du public.
(1) Ainsi les statues de Sulla et de Pompée renversées à Rome, à la nouvelle de la bataille de Pharsale (Dion, i2, 18) furent rétablies sur l'ordre de César (Dion, 43, 49; Plutarque, Cses. 57). Les statues de M. Antonius ne furent enlevées à Rome qu'à la nouvelle de la bataille d'Actium dans l'automne de 724 fPlutarque, Cic. 49, Anton. 86 ; Dion, 51, 19),
(2) Dion réunit aans le texte qui vient d'être cité par les mots : Ta toO 'AvTwviûv xo(T(Ar,[AaTa Ta [xkv xaOeTXov, Ta S' aTcv-îi-i/av, le renversement des statues et la radiation du nom (cf. Plutarque, loc. cit. : xàî aX/.aç rixypwas Tiixâ;). Cela est confirmé par les fastes du Capitole et les fastes colotiani, dans lesquels sont effacés les noms non seulement du triumvir, mais des autres Antonii. Mais ils ont été rétablis, probablement sur l'ordre d'Auguste (Hermès, 9, 211 =^R(em.Forsch.2, 78), sûrement avant l'an 20 après J.-C. (Tacite, Ann.i, 18). Les mots de Gicéron, P/iiZ. i3,il,2&,selonlesqaels totusconsulatus d'Antoine est ex omni monumentorwn memoria evulsits, ne se rapportent pas, comme pense Hirschfeld [Hermès, 11, 156), à une résolution de ce genre de l'an 711, que les Philippiques nous auraient révélée assez hautement, mais à l'enlèvement des tables de lois et de décrets affichés par lui (VI, 1, p. 482, note 1) ; s'il dit, Pro Sest. 14, 33, de Piso et Gabinius quos nemo est quin non modo ex memoria, sed etiam ex faslis evellendos putet, il n'y a là qu'un vœu gratuit.
(3) Tacite, Ann. 3, 17: Nomen Pisonis (cos. 747) radendum fastis, proposition que Tibère repoussa (op. cit., 3, 18 : iVe nomen Pisonis fastis eximeretur). Suétone, Domit. 23 : Ut (senatiis) eradendos ubique titulos abolendamque omnem memoriam decerneret. Je ne cite pas les exemples épigraphiques qui existent en quantité.
d. Des résolutions infamantes d'un autre ordre, par exem- Autres
décisions
pie la défense de porter désormais dans la famille le prénom 'nfamautes
ri. i du temps du
ou le surnom du condamné (1), l'ordre de traiter le jour Principal. de sa naissance comme un jour de deuil ou celui de sa mort comme un jour de fête (2), se rattachent à la justice du sénat de la période de déclin de l'État et ne réclament pas un examen plus approfondi.
9. Le droit et le devoir qu'a le mafi;istrat de se faire obéir par Appui donné à la
^ " ■•• coercition du
les citoyens et en général par tous ceux qui se trouvent dans magistrat. le territoire soumis à la puissance de l'État, ainsi que de défendre la sécurité publique par l'exercice des pouvoirs discrétionnaires mis à sa disposition, fait défaut au sénat comme Vimperhim. Mais il peut appuyer là le magistrat de son autorité, l'inviter à user de son droit de coercition dans une direction déterminée et lui donner des avis sur ses limites. Tout acte de ce genre des magistrats ayant un caractère extraordinaire, le magistrat n'est pas ici, comme en matière judiciaire, empêché légalement de consulter le sénat sur un cas particulier ; mais, d'autre part aussi, ce pouvoir étant et demeurant un pouvoir discrétionnaire, il n'est obligé ni de délibérer avec le sénat avant d'employer un moyen de coercition, ni, s'il le fait, de se conduire d'après l'opinion du sénat. Le rôle primitivement consultatif du sénat s'est maintenu dans ce domaine; le sénat y peut toujours être interrogé; il n'y doit jamais l'être. La justice criminelle et le soin de la sûreté publique se confondant sans distinction possible dans la coercition, ce qui rentre plutôt dans le premier domaine a déjà été examiné à propos de Tadministration de la justice (p. 269), et nous n'avons que peu d'observations à ajouter. — En présence des étroites limites dans lesquelles l'emploi de ]a|coercition contre les citoyens romains est enfermé à l'époque de la République, l'intervention du sénat ne s'y est produite que rarement. Xe serait-ce
(1) Des décisions de ce genre se rencontrent pour M. Antonius (Plutarque, Cic. 49; Dion, 51, 19); pour Libo Drusus (Tacite, Ann. 2, 3i>) ; pour Gn. Piso (Tacite, Ann. 3, 17). A l'époiiue ancienne, la même chose se produisait en vertu d'un accord des membres de la ç/ens (VI, 1, p. 18, note 1).
(2) Dion, 51, 19. Tacite, Ann. 2, 32. 6, 2. 11, ss!
que parce qu'elles sont destinées directement à briser sur le coup la résistance, les peines de la m?i/ta et de la prise de gage ne sont point i)ropres à être soumises au sénat. Mais l'emprisonnomont a été parfois ordonné (1) ou levé (2) après avis du sénat. Parmi les mesures de coercition employées contre les non-citoyens, il n'y a à rentrer dans ce cercle que les expulsions (3). L'expulsion de tous les étrangers de la capitale est une mesure d'une telle portée politique, qu'elle n'a sans doute jamais été prise que d'accord avec le sénat. Mais il en a souvent été de même pour des expulsions de catégories isolées, par exemple pour les expulsions des philosophes grecs et de ceux qu'on appelait les Chaldéens, d'autant plus qu'une durée excédant celle de l'année de magistrature ne pouvait être assurée à ces dispositions que par le concours du sénat.
(1) Pline, H. 71. 21, 3, 8 : L. Fulvius argentarius bello l'unico secundo cum corona rosacea inlerdiu e pergula sua in forum prospexisse dictus ex auctorilate senalus in carcerem abduclus non ante finem belli emissus est. Dans Tite-Live, 39, 41, le préteur chargé de continuer l'instruction de l'affaire d« s Bacchanales à Tarente envoie un certain nombre de personnes à Rome au sénat, dont le président les fait incarcérer. En 691, le sénat décide uti... Lenlulus itemqiie ceteri in liberis ciistodiis habeanlitr (Salluste, Cat. 47 ; Drumann, 5, 4'J6). Salluste, Cat. 48 : Senatus decernit Tarquini indicium fulsum videri eumque in vinciilis relinendum. Cicéron, Ad Atl. 2, 24, 3 : Fit senatus consultum, ut Vetlius, qiiod confessus esset se cum telo fuisse, in vincula conjiceretur; qui eum emisisset, contra rem pub licam esse facturum. Gela doit avoir eu lieu surtout lorsque l'emprisonnement, que la loi ne limitait pas, devait durer un long temps.
(2) Tite-Live, 6, 17, 6 (d'où Plutarque, Cam. 36) : Refracturos carcerem minabantttr, cum remisso quod erepluri erant ex senatu consulto Manlius vincUs Uberutur. L'incident n'est pas historique, mais il prouve la possibilité d'une telle action du sénat, qui d'ailleurs ne liait pas 16o;alement le magistrat.
(3) La façon dont on procédait nous est montrée par le sénatus-consulte de o93, conservé dans Suétone, De rhelor. 1 : sur la question du président, le sénat décide, ut M. Pomponius prœtor (qui a la présidence) animadverteret curaretque, ... uti [philosophi et rhetores) llomse 7ie esse?it. Le magistrat exécute ce mandat par une menace de coercition (édictale en ce cas) (v. tome III, la théorie du Consulat, sur le soin de la sûreté publique). On peut indiquer à également bon droit le sénatus-consulte ou l'édit consulaire comme source de l'expulsion. Les deux sont nommés fréquemment (263 : Tite-Live, 2, 37, 8 ; Denys, 8, 3 ; Val. Max 7, 3, ext. 10. — 567 : Tite-Live, 39, 3, 5, — 577 : Tite-]jive, 41, 9. — 632 : Plutarque, C. Gracch. 12; Appien, B. cl, 23. — Sous Tibère : Josèplie, 18, 3, 5), mais aussi le magistrat seul (265 : Denys, 8, 3. — 586: Tite-Live, 42, 10, 3. — 6I0 : Val. Max. 1, 3, 2).
Les rapports de l'État romain avee les États qui possèdent Le gouyerDement
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l'iÀitonomie dépendante rentrent dans le domaine des relations ^^^ .*"j"
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extérieures et ils ne s'en distinguaient sans doute pas à l'épo- ''empire, que ancienne. En ce sens, ils ont été compris dès le principe dans la sphère d'action du sénat, dont l'autorité sur les relations extérieures a déjà été exposée. Lorsque plus tard l'alliance de Rome d'abord avec le Latium, puis avecl'Italie, et enfin avec les États extra-italiques qui n'étaient pas sujets se transforma en hégémonie et l'hégémonie elle-même en gouvernement, le gouvernement des États compris dans l'empire, quoique constituant en fait une partie de l'administration intérieure, resta néanmoins théoriquement compris dans le département des relations étrangères, et par conséquent dans la compétence du sénat et de ses présidents. Les consuls qui avaient quitté Rome et par suite la présidence du sénat, les préteurs qui exerçaient des fonctions hors de Rome en Italie ou dans les provinces, étaient, par rapport aux Etats autonomes qui faisaient partie de l'empire (1), en Italie ou au dehors (VI, 2, p. 325
(1; Pour l'administration de l'Italie, il est iadifférent, en droit public, qu'il existe ou non des commandements militaires romains, et il est encore plus Droit Publ. Rom., t. VII. 27
et ss.), dans la situation de généraux et de gouverneurs d'une puissance amio. Lorsqu'il s'agissait exclusivement de l'exécution des traités, par exemple de la fourniture des contingents, ils pouvaient se mettre en relations directes avec les cités dépendantes. Mais l'immixtion des Romains dans le gouvernement des cités autonomes consiste pour une bonne part en empiétements allant au delà des traités, c'est-à-dire en mesures extraordinaires, qui impliquent la coopération du sénat. La soumission des cités fédérées, en particulier de celles d'Italie, non pas, comme les citoyens et les sujets, aux différents magistrats romains, mais directement au pouvoir central de Rome était une des assises du gouvernement du sénat (1). Lorsque ce fut modifié pour l'Italie à la suite de la guerre sociale, on ne fut plus également bien loin de cette émancipation de la magistrature en face du sénat qui a finalement conduit au Principat.
Nos sources ne nous donnent pas une vue suffisante des innombrables et diverses relations distinctes qui doivent nécessairement avoir existé entre la puissance souveraine et les cités fédérées dans le sein delà confédération italique, notamment pen-
indiflérent que ces commandements se trouvent actuellement ici ou là, que les deux consuls ou un seul ou aucun commande en Italie, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas là de commandement prétorien à coté du leur. L'existence d'un commandement effectif, d'une année, n'est pas légalement nécessaire. Dans la période ancienne, il n'y en avait pas durant les mois d'hiver et il n'y en a que par exception en Italie dans la période postérieure à SuUa. Le droit potentiel au comm.andement, qui existe toujours, le droit de former l'armée, réside, quand il n'y a pas de commandement eff'ectif, dans la magistrature supérieure de Rome et se transforme immédiatement, en cas de besoin, en commandement effectif. La terminologie romaine, dans laquelle provincia désigne primitivement le commandement d'une armée et plus tard un département judiciaire d'outre-mer, obscurcit la compréhension exacte d'institutions en elles-mêmes parfaitement claires; Userait avantageux de s'habituer à traduire provincia Ligures par « commanleraent de l'armée de Ligurie » et provincia Sicilia par « gouvernement de la Sicile».
(i) Dans son tableau des moyens d'action du sénat, Polybe, 6, 13, décrit celui-là dans les termes suivants : "Oaa. tùv à5.xTiu.iTwv xtôv xx-' 'Ira/iav TTpOdSïÏTai ûTiitoo-ia; ÈiridxÉ'^îWî, Xéyw Sa olov TrpoSoaia; ayvw[jLO<T;ai; çapiJ.ax£Îaç SoXofOvta;, ty) (TyyxXriTw [jLÉ).ît Tiîpi toÛtwv. Ilpb; Sk to'jtoic eî'ti; îôiiott,; r, tioXiç Ttôv xaxà Tf,v 'IraXcav Sia).'j(T£a); r, ini-i[ir^rïtu); r, ^orfieiaz 7\ çyXaxfjÇ irpoaSsÏTat, Toyrwv itâvTWV èut[i.£À£i; i<Tzi t'^ auYx),r|T0).
dant la période qui va de la guerre contre Pyrrhus à la guerre sociale. Nous devons exposer ici, dans la mesure de nos connaissances, en ce qui concerne le sénat, les différences qui existent entre les États autonomes faisant partie de l'empire et les Etats pleinement indépendants; en particulier, les modifications apportées au droit d'échanger des ambassadeurs pour les cités dépendantes ; leur droit de se plaindre à la puissance suzeraine des torts qui leur sont faits, qu'ils viennent du coté de Rome ou de l'extérieur ; les plaintes adressées par d'autres États à la puissance suzeraine à raison des actes de la cité autonome; l'échange de bons offices fédéraux ; l'intervention des Romains dans les dissensions intestines de la cité fédérée; les plaintes et les interventions des Romains motivées par l'infraction au traité ; l'immixtion des Romains dans l'administration intérieure de la cité alliée ; l'interprétation et la limitation par la puissance suzeraine de l'autonomie accordée par elle. — Nous y réunirons les quelques remarques qui peuvent être faites sur les relations du sénat et des cités italiques de citoyens. Leur pseudo-autonomie se rapproche quant aux résultats de l'autonomie véritable. Sans doute l'autorité du gouvernement romain n'était pas la même en Italie sur les cités de citoyens que sur les cités fédérées, et elle était plus forte sur les premières que sur les secondes : non seulement la juridiction propre des cités de citoyens était limitée (VI, 2, p. 463 et ss.) ; même au point de vue administratif, les consuls et le sénat doivent nécessairement avoir sur elles, en droit, les mêmes pouvoirs que les gouverneurs sur les cités de citoyens des provinces (1).
(1) La compétence administrative appartenant au gouvernement de Rome sur les cités italiques de citoyens doit nécessairement s'être étendue très loin. Nous connaissons, au temps de l'Empire, des ordonnances de blâme (Tacite, Ilist. 4, 23), des interventions militaires (Tacite, Anti. 13, 48), des dissolutions d'associations illégales (Tacite, Ann. 14, 17), des interdictions de certains jeux pour une série d'années (loc.cit.), auxquelles s'adjoint encore l'autorité judiciaire attribuée au sénat sous le Principal en matière criminelle (Tacite, Ann. 13, 48. 14, 17. Hist. 4, 45). Le sénat de la République se serait difficilement comporté de la sorte à rencontre d'une cité fédérée, et, en le faisant, il aurait commis une usurpation, tandis que les décisions rapportées ne sont que l'exercice du gouvernement.
Eoocatio.
Mais, en fait, les consuls et le sénat restreignent infiniment moins l'inflrpendance des cités de citoyens que les gouverneurs ne foui dans les provinces; leurs magistrats et leur sénat administrent en Italie leurs affaires intérieures à peu près comme feraient ceux de cités autonomes. Et par conséquent c'est ici qu'il convient d'étudier l'autorité administrative supérieureexercée parles consuls etle sénatsurles villes deciloyens. droîf'^IréTanger 1- Nous avous déjà remarqué (p. 368) que les cités autonoambassadeurs. mcs appartenant à l'empirc ne jouissent pas, sur le pied d'égalité qu'impliquerait l'institution, du droit international d'échanger des ambassadeurs avec Rome fondé sur l'autonomie. Le gouvernement romain reçoit bien des ambassadeurs de l'État dépendant; mais en règle, il ne lui en envoie pas(l). Il se procure les informations dont il a besoin, non pas exclusivement (2), mais habituellement, en citant à Rome (evocafio) les personnes qu'il convient (3), selon les cas, des hommes isolés, ou dans les monarchies dépendantes, le prince, dans les villes dépendantes, les autorités(4), pour fournir les renseignements nécessaires
(1) C'est pourquoi Polybe, 0, 13 (p. 377, note 1) ne fait figurer les ambassades du sénat qu'à l'extérieur de l'Italie.
(2) On rencontre des ambassades de Rome envoyées à des villes italiques, quand les Romains formulent une prière et non pas un ordre, par exemple celle envoyée aux Tiburtins pour leur demander la restitution des musiciens mutinés (Tite-Live, 9, 30, 6 ; le peuple ne figure pas dans l'autre version Plutarque, Q, R. oo, et Ovide, Fast. G, C51 et ss ); mais elles sont rares et ont dû le devenir de plus en plus dans le cours du développement.
(3) Ce droit de citation à Rome est un critérium de la sujétion. Il est assurément issu de la condition transitoire des vaincus. Lorsque après la défaite do Pcrsée, la commission romaine fit inviter les hommes les plus considérés de la Grèce à se présenter devant les tribunaux romains pour qu'une instruction fût faite sur leur participation à la guerre (Polybe, 30, 13, C: Ôi cÉxa 5t' a-j-(iv xwv aTpaTriywv — des villes grecques — èitotriTavro tïiv èirtTaY/iV, ou; Zzr^rjzi TiopeûsTOa'. t(7)v àvSpwv ccç tt-jV 'Pui\i.riv', Tite-Live, 4u, 31, 9 : Evocali /itleris imprratoris gui Romam ad caiisam dicendam sequerenlur), les Hellènes étaient sujets (Pausan. 7, 10, 10 : 'O 'Pw(jiaïoç... àvlTicimev èv St- 1liX(J~r^ç>'•.^>y xpcc'.v T(o 'Pa>[ia;';) •j^ÉEov-aç, o [at, xaT£!/.r|Cpe; irpôîîpov "E)./.r|Va;) ; lorsque César cita devant lui les frère et sœur royaux d'Egypte pour statuer sur leurs prétentions au trône, l'Egypte était sujette (Cés.ir, B. c. 3, 108 : Polhiniis... Mer siios queri et indupiari cœpit regem ad rausam dicendam evocari). Quand ce droit de citation devient stable, le vaincu se transforme en sujet.
: (4) Tant que la confédération latine existe, ses deux préteurs et les dccem primi de son conseil sont appelés à Rome (VI, 2, pp. 237. 238, cf. p. 293,
GOUVERNEMENT DE L'ITALIE ET DES ÉTATS AUTONOMES. 42t
au magistrat et éventuellement au sénat. Cette façon de procéder a un double résultat: elle accentue la dépendance en évoquant au siège de la puissance suzeraine toutes les affaires existant entre elle et la cité dépendante ; elle restreint l'influence des commissions du sénat et elle réserve la décision à son assemblée plénière dans une mesure plus large que ne le permet l'envoi d'ambassades chargées de prendre des informations (p. lOo). Les représentants des cités autonomes italiques ainsi appelés à Rome pendant la guerre d'IIannibalne furent pas reçus par le sénat et furent même internés à Rome en attendant la livraison des fournitures demandées aux villes : les deux actes constitueraient, dans les relations internationales proprement dites, une violation du droit des gens; mais, enprésence de la condition hybride des villes italiques, il n'y avait là exclusivement qu'une action sévère contre des membres coupables de l'État (p. 145, note 2); de même la défection de la ville autonome italique de Fregellce ne fut pas considérée comme l'explosion d'une guerre proprement dite, mais comme une insurrection civile (i). — Nous avonsdéjà noté que l'honneur accordé aux ambassadeurs de s'asseoir dans les fêtes parmi les membres du sénat fut retiré, sous le Principat, à ceux des villes de l'empire (p. 374).
Le droit d'échanger avec Rome des ambassadeurs ne peut pas plus avoir appartenu, au sens propre, aux cités italiques de citoyens que le droit de paix et de guerre. M la protection spéciale accordée parle droit des gens aux ambassadeurs (2), ni le logement gratuit, ni les présents d'hospitalité (3) ne s'accor-
nole 1); après sa dissolution, on appelle pour chaque ville ses naagistrats supérieurs et les dix premiers membres de son conseil (Tite-Live, 29, 13, 5; cf. p. 21, note 3). César. B. c. 1, ^o.Evocat ad se Caesar Massilia XV primos (cf. Slrabon, 4, 1, 5, p. 179). Suàtone, Tib. 32 : Ciim lihodiorum magistralus, quod Ut ter as puhlkas sine subscriptione ad se dederant, evocasset,... jussos subscribere remisit.
(1) V. tome I, la théorie du Commandement militaire, sur le bellum juslum comme condition du triomphe.
(2) Ce n'est pas sans raison que Cicéron fait ressortir. De har. resp. 16, 34. 35, relativement au crime commis contre les ambassadeurs des gens de Chios et d'Orestis, la liberté des deux cités. Cf. p. 380.
(3j Si, au temps de Plutarque, Q. R. 43, qui le sait certainement par
dent avec la condition des villes non-autonomes, que ce soient des cités de citoyens ou des cités sujettes. En revanche, les cités non-autonomes ne peuvent avoir été dépourvues du droit d'adresser au gouvernement des communications par des représentants députés dans ce but, le gouvernement ne peut pas non plus l'avoir été de celui d'appeler devant lui des représentants de ces cités; et les deux choses se sont souvent produites pour les cités italiques de citoyens. Du temps de la République, ces dépulations étaient en général envoyées au sénat(l).La dyarchie du Principat s'exprime dans le fait que les députés envoyésdes villes italiques paraissent légalement devant le sénat, dans le domaine administratif duquel l'Italie est comprise au sens propre (2), mais qu'ils sont également reçus par le prince en vertu de sa haute autorité administrative concurrente (3). Plaintes des cités 2. LoFsque uue cité ou une principauté faisant partie de l'eui-
de l'empire. i t^ • i i ■
pire a été lésée du fait des Romains, non seulement les voies de droit lui sont ouvertes, si la lésion peut donner lieu à une pareille poursuite, mais elle peut aussi adresser une plainte au sénat; cette plainte n'esta la vérité correcte que dans les cas où la protection judiciaire de droit commun ne peut s'appliquer ou ne suffit pas, ce qui ne se présente guère pour les domma-
expérienca personnelle, r.Eraviuin de Rome ne fournil plus les ^évta, inzo it/.r,9ov; TÛ)v àçixvo-Jixévwv, le motif donné est difficilement exact, ou tout au moins il n'est pas le seul; ils n'étaient pas dus légalement aux envoyés d'États non autonomes.
(1) A la vérité, les cités de citoyens italiques ont aussi envoyé leurs représentants ailleurs sur la demande du consul. Ainsi par exemple le consul Antoine en Campanie evocavU lUteris e mimicipiis decem primos et llllviros (Cicéron, Ad AU. 10, 13, 1).
(2) Le conseil communal de Puteoli, d'une part, et la plèbe, de l'autre, envoient respectivement des représeutants au sénat avec des plaintes réciproques (Tacite, ^nn. 13, 48). Le sénat cite devant lui des députés à la suite des mauvais traitements subis par un sénateur dans la ville étrusque de Senia (Tacite, Hisl. 4, 4o) ; cf. tome III, la théorie du Consulat, sur la juridiction criminelle des consuls de l'empire). A l'occasion de la régularisation du cours du Tibre, une série de villes italiques portèrent leurs plaintes au sénat (Tacite, Ann. 1, 79).
(3) Néron renvoie au sénat les Nucerini qui lui portent leurs plaintes contre las gens de Pompéi (Tacite, Ann. 14, 17; cf. tome III, la théorie du Consulat, sur les consuls comme instance d'appel).
ges causés par un non-magistrat (1). Pour le surplus, le droit de plainte n'est pas limité légalement et il peut être exercé contre tout magistrat, même durant ses fonctions (2). On peut par cette voie aussi bien formuler toute autre plainte qu'en particulier réclamer contre la violation des droits d'autonomie de la cité réclamante, par exemple de ses immunités en matière de garnison (3) et d'impôt (4). — La cité qui fait partie de l'empire peut se plaindre au sénat, dans les mêmes formes, d'un autre État ('gaiement compris dans l'empire ou indépendant; au second cas, c'est d'autant plus naturel que la cité dépendante s'est dépouillée au profit de Rome de son propre droit de porter les armes (o). — Si à l'inverse l'État qui fait partie de l'empire
Plaintes contre
les cités de
l'empire.
(1) Les cités n'ont guère formulé de plaintes devant le sénat romain contre d'autres actes que contre ceux accomplis par des magistrats de Rome ou des délégués de Rome. Si les députés de la ville libre d'ApoUonidea se plaignent au sénat d'un marchand romain établi chez eux (Gicéron, Pro Flacco, 32, 79 : Ad senatum nostrum me consule nonne legati Apollonidienses omnia postulata de injuriis iinlus Declani delulenint?), la demande tend malaisément à une intervention contre le particulier, d autant plus que tout ce que le sénat pourrait faire en pareil cas, ce serait d'inviter le magistrat devant qui devrait être formée l'action à faire son devoir. Théoriquement le droit de plainte au sénat peut n'avoir pas été limité ; mais sûrement il n'avait d'effet que lorsque le droit d'agir n'existait pas ou n'était pas efficace. Si l'on ne pouvait obtenir justice par les voies légales, la plainte était formée contre le magistrat en jeu pour déni de justice.
(2) Lorsque le préteur M. Furius désarme les Génomans en 567, ceux-ci se plaignent au sénat, qui, après avoir fait instruire l'affaire par le consul, leur donne raison et enlève son département au préteur (p. 295, note ±). Dans un autre cas, lors des mauvais traitements infligés aux Statielli par le consul M. Popillius en 581, le sénat intervient sans réclamation des victimes (Tite-Live, 42, 7).
(3) VI, 2, p. 320. Une application dans Tite-Live, 32, 2, 5 : Gaditanis petentibus remissum, ne priefectus Gades mitteretur adversus id, quod Us in fidem p. R. venientibus cum L, Marcio Septimo convenisset.
(4) Parmi les plaintes contre les fermiers des impôts citées p. 194, notes 2 et 3, on peut rattacher à cela celle de la ville autonome de Tyros et peutêtre celle des Oropiens en considération de l'ami du peuple romain qui conduit leur ambassade (VI, 2, p. 380, note 3). Gependant Adramytion, quoique étant une ville sujette, a adressé une plainte semblable au sénat.
(5) VI, 2, p. 298. Telles sont, dans Polybe, p. 418, note 1, les demandes des villes italiques réclamant une protection militaire, cpy)vaxri, qu'il faut entendre en première ligne de la garnison que les Romains ne pouvaient placer dans les villes alliées contre leur volonté (VI, 2, p. 320). Tite-Live, 43, 1, 5, sur l'an 583 : Âqu'deiensium {legatii... cjuerentes coloniam suam novam et infirmam
est accusé d'une violation du droit soit par une cité romaine de citoyens ou de sujets, soit par un Etat de l'empire ou de l'extérieur, on peut également, outre la voie judiciaire devant les tribunaux propres de l'État accusé (1), prendre celle de la plainte au sénat. En ce sens, le gouvernement romain doit répondre de tous les actes des États qui sont dans sa dépendance, c'est-à-dire ou les réparer ou en prendre la responsabilité : l'indépendance du royaume de Numidie par rapport à Rome a été prononcée par un plébiscite afin de couper court aux réclamations des États voisins (2). — Le gouvernement romain remplit en pareil cas les fonctions d'arbitre (3); si la cité indépendante mêlée à l'affaire ne se soumet pas à sa décision, c'est un cas de guerre. La décision doit avoir été rendue parle sénat luimôme, lorsque cela a été possible (4); cependant il peut déléguer cette fonction, et le règlement des contestations de limites est en général renvoyé à des magistrats appropriés (3) ou même, puisqu'un arbitrage n'est pas un véritable actedejudicature, à des particuliers (G). — Le sénat peut aussi intervenir
necdiim salis munilayn inler infestas nationes Hislrorum et Illyriorum esse cuin pelèrent, ut senatus citrœ habevel, quo modo eu colonia mtiniretur. c. 17, 1, sur l'an 58 j : Poslulanlihus Aquileiensiuoi legatis,iit numenim colonorum augerenl, mille et quingentœ famitiae ex senatus consullo scriplœ. Dell. Afric. 97; {Leptiianovum) superiorihus annis bona Juba divipiterat et ad senatum questi per legalos atque arbitris a senatii datis sua receperant. De pareilles plaintes pouvaient naturellement être aussi formées par des cités de citoyens ou de sujets.
(1) Cette première voie a dû généralement suffire pour les contestations entre particuliers de deux cits différentes ou entre une cité et un étranger qui ne lui appartenait pas.
(2) Val. Max. 1, 2, 6: {Senalus) cum {Masinissœ régis) opéra adversus Karthaginienses usas csset eumqu? in dilatando régna avidioj'em cerneret^legem ferri jussit, qua Masinissœ ab imperio populi Romani solulam, libertatem tri" buerel.
(3) C'est l'idée contenue dans la 8iâ).u<7t; de Polybe.
(4) Nous n'en avons pas d'exemples.
(5) Telle est la délimitation opérée en vertu d'un sénatus-consulte, par des proconsuls Romains, entre Ateste, d'une part, et Patavium et Vicetia,do l'autre, en 613 (ou 638: C. 1. L. V, 2491) et Cl'J (C. 7. L. V, 2490). Les trois villes doivent avoir été alors fédérées. La délimitation opérée par le proconsul L. Mummius peu après la destruction de Corinthe entre la cité sujette de Messène et la ville libre de Sparte (Tacite, Ann. 4, 43 ; Dittenberger, Syll. n. 240) est de même nature.
(6) Une contestation de territoire existant entre la ville fédérée de Fisse
comme arbitre entre deux cités de citoyens, et il l'a encore fait entre des cités italiques de ce genre soas Néron, mais après que l'empereur saisi la premier lui eut renvoyé l'alTaire (1).
3. Des bons services d'alliance amicale n'ont pas manque Bons ofQces
'^ '■ d alliance
d'être demandés de part et d'autre. En présence de calamités amicale, publiques, la puissance suzeraine est sûrement venue au secours des villes atteintes plus de fois que ne nous le rapportent nos sources (2). En sens inverse, le sénat a aussi réclamé leur assistance et il l'a fait plus d'une fois sur le ton d'un mandat impératif. Telles sont les invitations à participer aux fêtes générales de supplication ou d'actions de grâce célébrées pour la ligue commune des villes italiques (.3), et surtout les de-
et la colonie de citoyens romains de Luna fat tranchée, en 580, par une commission de cinq sénateurs (Tite-Live, 43, 13, 11 : Senatus qui de fviibus cognoscerenl stalueventque quinque misit Q. Fabiitm Buleonem et quatre autres) ; une autre entre les villes fédérées de Nota et de Naples par un commissaire sénatorial (Gicôron, De off. 1, 12, 33: Siverum est Q. Fabium Labeonem seu quem alium — nihil eniinhabeo prœfer audilum — arbitrum Nolanis et Neapoli tards de flnibus esse dation; d'où Val. Max. 7, 3, 4). Dans la contestation de limites entre Sparte et Messèiie déjà mentionnée, les Milésiens rendirent après Mummius une sentence, qui existe encore, sur l'invitation d'un sénatus-consulte qui leur fut remis par le préteur Q. (^alpurnius C. f. (Tacite : Permisso publice arbitrio). Après eux le gouverneur d'Acliaïe Atidius Geminus et sous Tibère le sénat lui-même statuèrent encore sur ce procès séculaire (Tacite, loc. cit.). Si la paix d'Hannibal mit Garthage avec Korae non pas seulement dans une relation d'amitié (VI, 2, p. 218, note i) mais dans des liens d'autonomie dépendante, comme semble impliquer la fourniture de navires ex fœdere (Tite-Live, 36, 4), il faut encore citer ici la contestation de limites survenue entre Carlhage et Masinissa, que cette ville soumit au sénat en 572 et que les arbitres romains renvoyèrent au sénat après en avoir fait l'instruction (Tite-Live, 40, 17, rapproclié do 31, C2j.
(1) Après une rixe survenue à Pompéi dans des jeux de gladiateurs, entre lesPompeiani elles Nucerini,(eyMs) rel judhium prince ps senatui, senatus consuUbus permlsit (Tacite, Ana. 14, 17).
(2) En 582, un magistrat investi do Vimperium fut envoyé en Apulic pour combattre le fl'^au d'une invasion de sauterelles en enrôlant les hommes soumis au service (Tite-Live, 42, 10,7). On s'est certainement souvent adressé au sénat à la suite d'incendies ou d'inondations considérables; la {iorfiz'.oi de Polybe (p. 418, note 1) se rapporte sans aucun doute avant tout à cela. Mais cette activité du gouvernemeat romain, fort éloignée de la grande politique, a pour ainsi dire complètement disparu de notre tradition qu'il ne peut servir à rien de compléter avec des raisonnements a priori.
(3) Des fêtes générales de cette espèce sont étendues non seulement aux citoyens qui habitent hors de Rome (les agrestes: Tite-Live, 22, 10, S;per omnia fora conciliabulaque ; Tile-Li've, 40,37, 3), mais aux cités fédérées
mandes de se charger de la garde des prisonniers de guerre qu'on ne désirait pas incarcérer dans les prisons romaines (1). C'est dans la même forme que le culte de Bakchos fut, en 568, interdit dans toute l'Italie avec cette réserve que l'autorisation spéciale d'y procéder devrait être demandée au sénat de Rome, également de toute l'Italie, semble-t-il (2). C'est dans cette forme que la défense des sacrifices humains fut pareillement rcnduepourritaliepar le sénat, en 0o7(3).Les comices, qui auraient i)U légalement sanctionner de telles dispositions (VI, 2, j). 325), n'ont probablement pas été consultés parce qu'on avait de bonnes raisons d'hésiter aies mêlera la police religieuse (p, 251). Mé.iiai ion dans 4. L'iiiterveution du sénat peut être sollicitée au cas de
les discordes
intérieures, dlscordcs surveuues dans le sein d'une ville fédérée. Les autorités constituées et en outre les personnes liées à Rome par une relation personnelle d'amitié ont en principe seules qualité pour la demander. Mais, en face de discordes intérieures, le sé-
elles-mêmes (Tite-Live, 7, 28, 8 : Xoii tribus Icmlian supplicattim ire placidt, sed finitlrnos eliam populos, ordoque lis, qito c/uisqiie die suppUcarent, slalulus. 40, 19, 5: El senalus censuit et consules edixerunt, ut per totam Ilaliam triduum supplicatio et ferise essent).
(1) Nous avons déjà remarqué, p. 3fî2, note 1, que le sénat remettait souvent les prisonniers et les otages sous la garde des villes italiques. On trouve nommées comme lieu de détention, principalement Alba du lac Fucin (C. 1. L. IX, p. 370) et en outre Tibur (Tite-Live, 30, 45, 4), Carsioli (Tite- Live, 43, 42, 5), Iguvium (Tite-Live, 45, 43, !)), Gales, Teanum (Tile-Live, 26, 14, 9), Norba, Signia, Ferentinum, Setia (Tite-Live, 32, 2, 4. c.26, 5. 18), les villes du Latium en général (Tite Live, 9, 42, 10), toutes des cités autonomes dont les magistrats pouvaient mieux, assumer une telle obligation que ceux des cités de citoyens. Naturellement les villes pouvaient protester, comme Spoletium l'a fait avec succès (Tite-Live, 43, 43, 9). — On proposa aussi de tenir les complices de Catilina enfermés dans les petites villes d'Italie (Salluste, Cat. 51, 42 : In vinciilis habendos per municipia). L'empereur Aurélien est encore représenté comme écrivant dans sa prétendue lettre à Zénobie {Vita, 2G) : Deditionem praecipio... utillic, Zenobia, ciiin tuis agas vitum, ubi te ex senatus amplissimi sententia conlocavero.
(2) Tite-Live, 39, 14, 7 : Edici prœterea et per totam Ilaliam edicta jnilli, ne quis qui Bacchis initiatus esset coisse aut convenisse sacrorum causa velit. L'édit lui-même dit : Bacas vos ne quis adiese velet ceivis Romanus neve nominus Latini neve socium quisquam, iiisei pr. urbanum adiesent et régie Tinter vention du sénat.
(3) Pline, 30, 1, 12 : Estant.. .et apud Italas génies vestiqia ejus (de l'usage des sacrifices humains)... DCLVll demum anno urbis Cn. Cornelio Lentulo P. Licinio Crasso cos. senatus consultum factum est, ne homo immolaretur.
nat doit avoir tranche la question de qualité d'après les circonstances politiques de fait et avoir, le cas échéant, admis devant lui même des personnes isolées des cités alliées, quoique d'ailleurs il n'ait certainement pas écouté tous les individus qui pouvaient être mécontents de leurs autorités locales (1). On ne doit guère avoir refusé d'écouter les localités attribuées, lorsqu'elles avaient des plaintes à formuler contre leur chef-lieu (VI, 2, p. 412). Engénéral, le sénat déléguait, pour aplanir ces différends, des commissaires désignés par lui, fréquemment les Romains de distinction auxquels leurs droits héréditaires de patronat donnaient sur la ville dont il s'agissait une sorte de juridiction domestique (2), Lorsque les circonstances l'ont
(1) C'est à cela qu'il faut rapporter en première ligne la mention faite par Polybe, p. 41R, note 1, de l'iSitÔT-ri; dans une corrélation directe avec la b'.il'jT'.Q. Le citoyen d'une cité alliée n'avait pas le droit d'échanger des ambassadeurs avec Rome (p. 368) ; mais le magistral qui faisait la relatio pouvait introduire qui il voulait devant le sénat (p. 145, note 2).
(2) Denys, 2, 11 : Tàiv ànoixwv ajTÎi; Tz'Azoy/ xa\ twv ètiI (TUfj-iAa/ia y.al qjiAia TrpoffsXOoytTwv xal twv éx TroXéao'j xî-/.parr|(xlvwv lx(i(7TY) çyXaxaç er/s xa\ Tcfjoa- TdtTaç O'ji; èJîoyXsTO 'PtoiJ-attov xal 7ro).Xdtx',ç f, [jO'jXrj xà. èx toÛtwv ài).-fi>T^-r]zr^\ia.T(x. Twv TïôXewv xa\ èOvwv énl xou; 7ipotffTa[j.Évou<; a-jTwv àiTOC7TéX).oy(ja là itiz' èx-ivwv 5ixaa-r|pia x-jpia r^yeXxo. Toutes les cités appartenant à l'empire avaient un tel patron, atteste Appien, B. c. 2, 4, par corrélation directe aux AUobroges. La sentence arbitrale (senlentià) rendue en 637 par les deux Minucii Rufi, ex senati consuUo,si\r le litige de la cité de Genua et de ses lieux attribués {C. 1. L. I, 199) en est un exemple ; ces Minucii sont les descendants de Q. Minucius Piufus consul en oo7 par lequel les Ligures furent soumis à Rome (VL 2, p. 338, note 2). La colonie de SuUa Puteoli soumet également ses différends intérieurs au fils de Sulla et à ses autres patrons (Cicoron, Pro Sulla, 11), à la vérité sans qu'il soit fait mention du sénat. Sur l'ordre du sénat, la colonie de citoyens d'Antium reçoit son statut communal de ses palroni (VI, 2, p. 423, note 2) et la ville libre de Sicile Halsesia reçoit le sien, en 659, du préteur en exercice à Rome G. (Jlaudius 'Tulcher assisté de tous les descendants alors présents à Rome du conquérant de Syracuse patron des Siculi romains (Gicéron, Verr. L 2, 49, 122 : Ilalusini.. L. Licinio Q. iJucio cos., cum haberent inler se conlrovei'sias de senalu cooptando, leges ab senatu noslro peliveimnt : decrevit senatus honorifico senalus consullo, ut his C. Claudius Ap. f. Pulcher prselor de senatu cooptando leges conscriberet, etc.). Naturellement le sénat a aussi pu attribuer ce rôle à d'autres personnes ; Sulla, qui mit un terme aux discordes intérieures de Puteoli par l'établissement de nouvelles institutions, sans doute en vertu d'un mandat du sénat (Plutarque, Sull. 37), n'était pas descendant d'un des fondateurs de la ville et n'en a peut-être reçu le latronat, qui passa par succession à son fils, qu'à la suite de ce mandat.
428 DKOIT PUBLIC HOMAIN.
rendu iidcessaire, l'ordre a été rétabli par les armes (1). — Les villes italiques ont encore déféré de telles affaires au séniit sous le Principat (2).
intcrveniion 5. La puissaucc suzeraiiie a qualité pour faire des représen-
fondée sur la . • i n'j '
vioiaii.m talions a la cite fédérée qui ne se conduit pas conformément
de ralliaiice. '
au traité et pour en demander compte soit à la cité elle-même, soit à chacun de ses citoyens. En général, ce pouvoir compiis dans riiégémonie du sénat est exercé par les magistrats sur son mandat. Le fondement de cette intervention est dans le principe que la cité alliée qui viole son traité, ou pareillement celui quelconque de ses citoyens qui le viole peut être traité comme un ennemi par les Romains. La discussion du point de savoir si le traité a été violé se rapproche fréquemment d'une procédure criminelle; mais c'est une procédure adminislralive qu'il y a là (3), et les maux qui sont infligés aux cités ou aux particuliers regardéscommeplus oumoinscoupables de violation du traité ne font pas, au point de vue juridique, des peines, mais des molestations telles que celles auxquelles on peut recourir administralivcment contre les non-ciloyens, en progressant du simple blâme jusqu'à l'imposition de contributions extraordinaires, à la destruction de la ville et au meurtre dos adversaires, conformément au droit de la guerre. La forme la plus douce dans laquelle ce droit d'hégémonie puisse être exercé en face de la cité autonome dépendante est celle de la répri-
(1) Tile-Live, 41, 21, 3 : M. .^milio (co.s. 579) scnalus neç/oliian dédit, ut Patavinorum in Vcnetia seditionem comprimeret, rjuos ccrtair.ine faclionum ad intestiiiinn hélium exarsisse et ipsorum leyati atlulerant... Patavinis saluti fuit adventus cojisulis {i>\ulôl proconsu lis). Il faut aussi comprendre de la sorte la répression des insurrections d'esclaves opérée par des ma.t;istrats romains dans les territoires italiques (TiteLive, 32,26. 33,36, 2. 39, :29, 8.c. 41,6, etc.)
(2) Tacite, Ann. 13, 48 : lisdem consulibus (en l'an 58) attditœ Puteolunorum iegutiones, rjuas dive7'sas ordo, plebs ad senatum miseront, illi vim multitudinis, hi mugistratuum et primi cujiisque avariliam incre'pantes... C. Cassius adhibendo remedio deleclus ; quia severitatem ejus non tolerabant, prccante ipso ad Scribonios fratres ea cura transfertur, data cohorte praetoria, cujus terrore et paurorum supplicio rediit oppidanis concordia.
(3) Gela se manifeste particulièrement en ce que ce sont tout à fait habituellement les cilés contre lesquelles il n'y a pas de procédure criminelle possible qui sont frappées de ces dommages légaux.
mande (i), pour recevoir laquelle les représentants de la ville peuvent, ainsi que nous avons déjà remarqué, être appelés à Rome et cités devant le sénat, si toutefois elle n'envoyait pas des ambassadeurs à Rome pour la justifier sans attendre une convocation en forme, comme c'était sans doute en fait l'habitude. — Mais on ne s'en tient pas aux blâmes et aux excuses. Lorsque, durant la guerre d'Hannibal, un certain nombre de cités italiques de droit latinrefusèrentl'envoi des contingents qu'elles devaient, les Romains regardèrent cette violation évidente des devoirs produits par l'alliance comme anéantissant cette dernière; car ils ne se contentèrent pas de réclamer en sus d'autres contributions majorées à leur gré; ils restreignirent essentiellement et définitivement l'autonomie des cités coupables (2), La jonction accomplie ou projetée de la cité alliée à une puissance en guerre avec Rome, et en général toute tentative d'elle-même ou de citoyens isolés pour se détacher de la puissance souveraine et rétablir son indépendance (3) légitimaient, de la part de Rome, dans la conception romaine, soit les mesures de précaution autorisées par le droit delà guerre, en particulier la demande d'otages (4), soit la déclaration que l'alliance est dissoute et l'application dans toute la rigueur des lois de la guerre, selon lesquelles l'État ennemi était voué à la destruction et chacun de ses citoyens
(1) C'est là rè7ttT;[jLr|(7iç de Polybe (p. 418, note 1). Un exemple classique est celui de la réponse adressée par le sénat vers l'an 595 à une ambassade d'excuses des Tiburtins (C. I. L., I, n. 201) : Quod Teiburtes v{erba) f(ecistis) quibusque de rebiis vos purqavislis, ea senatus aniinum advortit ita ulei aequom fini... poslquam vostra verba senatus audlvit, tanto 'inagis animum nostrum indoucimus ita utei ante arbitrabamiir de eieis rébus af vobeis peccatum non esse ^ C'est précisément à cela que se rapporte le discours prononcé au sénat du temps des Gracques peu avant la défection de Fregellae par le Frégellan L. Papirius pro Fregellanis colonisque Latinis (Gicéron, Brut. 40, 170).
(2) Tite-Live, 29, 15. Elles durent désormais envoyer leurs listes de recensement aux censeurs et furent soumises à l'impôt civique romain (VI, 2, p. 311, note 2). Elles profitèrent elles-mêmes de ce que cet impôt ne fut plus levé depuis l'an 387 (VI, 1, p. 258).
(3) C'est ce que Polybe (p. 418, note 1), désigne par les mots upoôoaia et ffovM[xo(T;a, et les Romains habituellement par le mot conjuratio.
(4) Pendant la guerre d'Hannibal, des otages furent demandés à Tarente, Thurii (Tite-Live, 25, 71), Arretium (Tite-Live, 27, 21, 6).
à la hache du bourreau (1). En face des droits extrêmes que le gouvernement romain avait ainsi contie la cité infidèle au traité, sans distinguer ni entre les personnes ni selon la gravité des fautes, et toujours d'après son appréciation unilatérale, l'usage qu'il en a fuit en pratique peut communément, ainsi que font les Romains, être désigné comme l'exercice d'un droit de grâce. La question du traitement à infliger à une cité alliée coupable ou soupçonnée de défection n'a jamais été soumise aux comices (2). Mais généralement le magistrat ne statue pas non plus seul en pareil cas (3). C'est le gouvernement de Rome qui prescrit les informations nécessaires d'après les circonstances (4) et qui rend la décision définitive. Ou bien les consuls et le sénat rendent aux villes leur droit d'alliance (o) et ils
(1) L'État allié, qui a fait défection ou qui même a seulement été reconnu coupable de violation de l'alliance, est légalement sur le même pied que l'État qui n'est lié à Rome par aucun traité ou qui est en guerre avec elle. Pratiquement le prisonnier carthaginois est naturellement mieux traité que le prisonnier locrien ou brettien.
(2) La déclaration de guerre est de la compétence des comices, mais non la question de savoir comment le droit de guerre doit être mis en exercice. Au surplus, il est probable que, depuis la consolidation de la confédération italique, la défection d'une ville italique n'a plus été considérée comme un cas de guerre et qu'on l'a traitée comme une guerre civile. Cf. tome I, la théorie du Commandement militaire, sur \e bellum juslum comme condition du triomphe.
(3) La conduite de Scipion à l'égard des Locriens passés du côté d'Hannibal et de nouveau soumis par les armes, dans Tite-Llve, 29, 8, est paradigmatique : Scipio...de auctorihus siipplicium sumpsit bonaque eorum alterius factionis principibus (qui se sont séparés d'eux après la défection et sont chez les Romains : c. 6, 5. 8) ob egregiam fidem adversiis Romanos concessit : publice nec dare nec eripere se quicquam Locrensibus dixit : Romam initièrent legatos, quam setiatiis squum censuisset, eam fortunam habituros. Il n'y a pas besoin d'autres témoignages.
(.4) Cela se manifeste surtout dans la façon d'agir des Romains à l'égard des Italiotes dans les dernières années de la guerre d'IIannibal. Tite-Live, 28, 10, sur l'an 547 : Dictator... in Etruriam provinciam ex srnatus consulta est profectus ad quœsliones habendas, qui Elriiscorum Umbrorumve popiili defectionis ab Romanis ad llasdrubalem sub adventum ejus consilia agitassent qitique einn auxiUis aut commeatu aiit ope aliqua juvissent. Ces instructions (judicia) continuent encore sous les consuls des années 5-^0 (Tite-Live, 29» 36) et 551 (Tite-Live, 30. 26, 12). Tite-Live, 30, 24, 4, sur l'an 551 : Dictator... reliquitm anni cum mac/istro equilum circumeundis Italiœ wbibiis, qus bello alienalœ fuerant, noscendisque singularum causis consurnpsit. 32, \, 7.
(5) Appien, Hann. 61 : 'Awi^ou 6' àiroîtXey o-avTo; y| ^o'Ar\ toï; [aèv aXXotç
peuvent, le cas échéant, restreindre en même temps leur territoire (1) ou leurs droits. Ou bien ils le leur refusent, comme c'est arrivé, après la guerre d'IIannibal, pour les villes du Bruttium. Les instructions ainsi faites ont toujours un caractère individuel; il dépend du gré de la puissance suzeraine de décider si la cité elle-même doit être considérée comme complice et être punie en cette qualité (2). Mais les citoyens qui n'ont pas pris part à l'acte incriminé et qui se sont retirés à la suite de cet acte restent toujours indemnes (3), tandis que le droit de la guerre suit son cours contre ceux qui ont amené ou médité la violation de traité (4). La procédure ainsi dirigée contre les personnes isolées ne se distingue en rien de la procédure capitale ordinaire suivie contre les non-citoyens (o), et par suite
^6v£(rt Tïiç 'IraXtaç, ô<70t |j,£té8£Vto upôç âxsïvov, o-uvéyvw twv ysyovÔTWv xai xr^y â(ji.vY|aTtav â'|/Yiç(aa-ro, sur quoi il décrit la justice criminelle d'exception organisée contre les Brettiens. Tite-Live, 27, 23, 2. 29, 21, 7.
(1) Par exemple Tite-Live, 8, 14, 9 : Tibuvfes Praeneslinique agro nadtati. Tite-Live, 10, 1, 3 : Frusinales lerlia parte agri damnati, qiiod Heraicos ab eis sollicitatos comperlum, etc.
(2) On se demande fréquemment, surtout à l'époque ancienne, si les membres de cités fédérées pris dans l'armée ennemie s'y sont joints de leur propre initiative ou sur la provocation de leur cité (Tite-Live, 6, 13, 7 : Manifesta fides, publicaope Volscos hostes adjutos, cf. c. 6, 4. c. 10, 7. c. 17, 7, et beaucoup d'autres textes). C'est une habitude qui se suit à travers toute l'Antiquité de représenter après la défaite la guerre comme la faute de citoyens isolés et d'en rejeter la responsabilité du peuple sur eux, comme elle fut rejetéû par exemple après la défaite des Privernates sur Vitruvius Vaccus (Tite-Live, 8, 20), après celle des Samnites sur Brutulus Papius (Tite-Live, 8, 39). Les Carthaginois discutent également, avant la guerre d'Hannibal, s'ils doivent livrer Hannibal ou prendre la responsabilité de la publica fraus (Tite-Live, 21, 10,6).
(3) Cela se manifeste surtout clairement dans la façon dont sont traités les Privernates : la peine frappe les membres du conseil, qui ne se sont pas retirés après la défection (p. 432, note 4). En pareil cas, on ne s'occupe jamais que des citoyens considérés et non des egentes atque humiles (Tite- Live, 8, 19, 14).
(4) Tite-Live, 10, 1, 3, après les mots rapportés note 1 : Capitaque conjurationis ejus quœstione ab consulibiis ex senatus consulta habita virgis cœsi ac securi percussi. 29, 30, 11 : Midti nobiles Etrusci, qui aut ipsi levant aut miserant ad Magonem de populorum suorum defectione, primo pressentes erant condemnati, postea conscientia sibimet ipsi exilium consciscentes cum absentes damnati essent, corporibus subtractis bona tantum, quœ publicaripoterant, pigneranda pœme prmbebant.
(b) Gela se révèle surtout en ce que la conQscation des biens est là toujours liée avec la peine de mort. 11 est caractéristique que les Samnites,
432 DROIT PUBLIC HOMAIN.
le sénat en charge communément non pas des commissaires, mais les magistrats.
Des faits analogues se sont produits pour les cités de citoyens, notamment pour celles munies du demi-droit de cité; ainsi par exemple leurs magistrats sont appelés devant le sénat pour y recevoir des remontrances (1). Mais légalement elles ne sont pas traitées de la même façon. Si leurs membres qui ont abandonné Rome (2) ou sont suspects de l'avoir fait (3) sont traités selon les lois de la guerre, il en est de môme pour tous les autres citoyens. Quant à la collectivité, le sénat peut lui imposer des déchéances convenables, par exemple, déterminer comme il veut la résidence de ses membres(4); mais lescomi-
en livrant aux Romains Brululus Papius ou du moins son cadavre, leur remettent aussi ses biens (Tite-Live, 8, 39, 14). Comme pour toute autre condamnation capitale, l'exécution peut, à la suite d'une grâce, être remplacée par la vente en esclavage avec femmes et enfants, par l'incarcération pour un temps indéfini, ou par la confiscation totale ou partielle de la fortune, ainsi qu'il est exposé en détail pour les Campaniens dépouillés de leur droit de cité (Tite Live, 26, 34). La procédure criminelle romaine ne dislingue pas entre l'étranger fait prisonnier, celui convaincu de violation d'un traité à l'encontre de Rome et celui reconnu coupable d'un meurtre commis sur le territoire romain.
(1) Tite-Live, 3, 4 : Cum defectionem parari (de la prétendue colonie de citoyens d'Antium) delatum ad senalum esset, datum negotium est consulibus, ut principibus colonie Romam excitis quxrerent, quid rei esset... introducli a consulibus ad senatum... responderunt ad inlerrogata. Le récit lui-même n'est pas historique.
(2) Tite-Live, 8, 14, 4 : Tuseulanis servata civitas quam habebant criménque rebellionis a publica fraude in paucos auctores versinn. Après la prise de Capua, le proconsul Q. Fulvius Flaccus fit exécuter tous les membres du sénat de la ville qui avaient été faits prisonniers et n'ouvrit qu'après l'exécution la lettre du sénat provoquée par son collègue qui le priait de les envoyer à Rome (Tite-Live, 26, lii).
(3) Tite-Live, 9, 26, sur l'an 440 : Capuae... occultae principum conjurationes factae. De quibus cum ad senatum relalum esset... qusestiones décrets diclatoremque qusestionihus exercendis d'ici placuit. Cette relation n'a jusquelà (sur ce qui suit, cf. p. 270, note 6) tout au moins rien de choquant. 1\ n'en est pas de même du récit selon lequel le sénat aurait, en 320, institué une commission de trois membres pour statuer sur les Fidénates pris parmi les Véiens ennemis et désignés là comme citoyens romains (Tite- Live, 4, 30, 5) ; car de tels jugements sont ailleurs toujours confiés à des magistrats.
(4) Tite-Live, 4, 30, 6 : Quidam (de la prétendue .cité des citoyens de Fidense) Ostiam relegati. 8, 14, 5 : hi Veliternos veteres cives Romanos graviter sœvitum : et jnwi dejecti et senatus inde abductus jussique trans Tiherim ha-
ces seuls peuvent leur enlever le droit, de cité (VI, 1, p. 373).
(3. La puissance suzeraine ne s'immisce pas dans les affaires '"nn'érfH^dela"' intérieures des cités appartenant à l'empire; c'est de l'essence '"■"^'^ pubuque. de l'autonomie dépendante, comme le contrôle exercé par elle sur l'accomplissement des devoirs fédéraux et le maintien par SCS soins de la fidélité des alliés. Le gouvernement romain a en général respecté ce principe, surtout dans l'administration de l'Italie; il y a bien provoqué à sa guise des remaniements de l'organisation intérieure au moment de la conclusion du traité; mais il l'a ensuite respectée telle qu'elle était. La sûreté publique de la péninsule à donc été confiée aux villes fédérées, chacune dans son étroit territoire, et il n'y a pas eu légalement à ce point de vue d'autorité administrative supérieure jusqu'à la guerre sociale. En conséquence, les crimes qui mettaient la sûreté publique en danger par leur généralité et leurs ramifications, les associations religieuses d'une couleur criminelle, les empoisonnements, les vols de grands chemins, ne pouvaient être convenablement réprimés par les autorités compétentes. En particulier, lorsque en pareille occasion des mesures administratives extraordinaires revêtant plus ou moins la foïme de poursuites criminelles étaient prescrites dans le territoire de Rome, toujours par le sénat (p. 269), il a sans doute été plus d'une fois absolument nécessaire d'agir de même dans les territoires confédérés. On doit avoir d'abord prié les différentes villes alliées de faire usage de leur juridiction dans
bitare, ut ejus qui cis Tiberim deprehensus esset usque ad mille passuum (c'est à-dire sur la rive romaine du Tibre et sur l'autre à moins de mille pas) clarhjatio esset nec prias quam sere persoluto is qui cepisset extra vincula captum haberet. c 20, 9 : De senatu Privernate (probablement aussi cité de demicitoyens) ita decretum, ut qui senator Privend post defectionem ab Romanis mansisset, trans Tibe-'-im lege eadem, qua Veliterni habitaret. 26, 34, G (cf. 28, 46, 6) : Campanos omnes... extra quam qui eorum apud hostes essent, liberos esse jusserunt ita,... ne... quis eorum qui Capum fuisset, dum portée clausse essent, in urbe agrove Campano intra certam diem maneret, locus ubi habilarent trans Tiberim, qui non contingeret Tiberim, daretur... ne ipsi posterive eorum uspiam parurent haberentve nisi in Veiente Sutrino Xepesinove agro, dum ne oui major quam quinquaginta jugerum agri modus esset. Des restrictions de la liberté moins énergiques atteignent ceux des Gampaniens qui ne se trouvaient, lors de la prise de la ville, ni dans la ville ni dans le camp romain. Droit Publ. Rom., t. VII. 28
ce sens (p. 426). Mais de pareilles iiivilations n'étaient pas des remèdes suffisants au défaut d'unité et d'énergie. Aussi le gouvernement romain a-t-il adopté l'opinion, commode au moins pour lui, selon laïuelle de pareils crimes considérés comme des menées dirigées contre l'hégémonie romaine (p. 271, note 2) peuvent être assimilés par le sénat aux crimes politiques, la pseudo-juslico, qui est, dans les derniers crimes, appliquée aux individus, étant, même dans ces crimes non-politiques, exercée par les détenteurs romains de Vimperium (I). 7. Le pouvoir d'aggraver les obligations qui pèsent sur un État autonome, ou de restreindre ses droits, ou à plus forte raison de lui enlever l'autonomie qui lui a été une fois concédée (2) appartient aux comices, en tant qu'ils possèdent ou tout au moins revendiquent le pouvoir législatif par rapport aux cités latines et aux cités italiques en général (VI, 2, p. 325) ; il n'appartient pas au sénat (3). Mais le sénat tranche en dernier ressort les doutes soulevés sur l'étendue des presta-
(1) Selon Polybe, p. 418, note 1, les çapiiaxeïat et les ôoXoçovéat commises en Italie rentrent dans la compétence du sénat de Rome. Les relations do pareilles mesures extraordinaires faites par les annales visent le territoire de Rome, sur lequel les Romains possèdent légalement la juridiction, même à rencontre des étrangers qui s'y trouvent. Mais la raison en est probablement uniquement leur négligence habituelle de ce qui ne concerne pas directement les Romains. Les instructions provoquées par les Bacchanales (p. 270, note 1) ont été évidemment étendues par les magistrats romains aux territoires dos alliés (Tite-Live, .'5!), 2;î, 3. c. 41, 5), et des instructions comme celles provoquées par le vol du temple de Perséphone à Locres (Tite-Live, 31, 12 rapproché de 29, 21, 4) et les meurtres du Bruttium (Gicéron, Brut. 22) ne peuvent avoir été faites autrement.
(2) Le retrait de l'autonomie provoqué par l'abus fait des privilèges ne peut être établi que depuis l'Empire (VI, 2, p. 317, note 2). Il n'est pas expressément question du sénat b. ce sujet. Cependant, lors de la transformation de la Lycie en province, les ambassadeurs lyciens apparaissent dans la curie (Dion. 60, 17).
(3) Font naturellement exception les droits accordés par le sénat à une pareille cité avec la clause : « Tant qu'il plaira au sénat et au peuple » (VI, 2, p. 373, note 2). C'est par une illégalité pure et simple ou tout au moins en vertu du pouvoir législatif attribué au sénat dans la période postérieure à SuUa, que le sénat décida, sur la proposition do L. Philippus, consul en 663, quas civilates L. Sulla pecunia accepta ex senatus consullo liberavisset, iil eœ riirsus vectigales essent iiegue ils pecuniam, quam pro libertate dederunt redderemus, sur quoi Cicéron, De off. 3, 22, 87, fait ensuite la remarque : Piralarum melior fides quam senatus.
lions dues par les cités autonomes (1) et en général sur les conditions de leur alliance (2). Il statue également sur les droits des cités italiques de citoyens (3). Le sénat est, pour partie, autorisé par la loi même qui les concède à suspendre à titre isolé les droits accordés : nous en avons un exemple relativement à la dispense de recevoir des troupes romaines en quartier d'hiver (VI, 2, p. 321, note 2); mais il en est ainsi même lorsque cela n'est pas spécifié dans le titre, et le sénat a, par exemple, étendu de cette façon la juridiction du gouverneur à des villes autonomes (4). Ici aussi l'on peut affirmer que les limites de la prière fondée sur l'alliance amicale et de l'ordre basé sur l'hégémonie se confondent sous plus d'un rapport
(1) Ainsi le sénat confirme, en ooo, aux Gaditans leur droit établi par traité de ne pas recevoir de garnison romaine (Tite-Live, 32, 2, 5), et le sénat statue, en oo9, sur le point controversé de savoir si le droit de cité romaine est acquis au citoyen d'une cité latine compris dans la déduction d'une colonie de citoyens (VI, 2, p. 243, note 3).
(2) Cicéron, Ad Q. fr. 2, 9 [ilj, 2: Tenediorum liherlas securi Tenedia (d'après le proverbe grec, tout de suite) prsecisa est, cum eos praeter me et Bibulum... nemo defenderet. Lorsque, en 584, la question delà liberté des Byzantii est soumise au vote dans le sénat romain (Cicéron, Vei'r. 2, 31, 76 ; cf. VI, 2, p. 313, note 3), il s'agit sans doute d'un litige de ce genre.
(3) C'est ainsi que la question de l'exemption du service militaire des colonies maritimes vient devant lui (VI, 1, p. 273, note 2). La condition juridique des cités sujettes qui se rencontrent anciennement à titre isolé en Italie dépend aussi de la décision du sénat; ainsi celle des Bruttiens (v. tome I, la théorie des Appariteurs, sur les Brutliani) et, depuis que le droit de cité leur eut été retiré par une loi, des Campaniens (Tite-Live, 26, 34. 28, 46, 6. 38, 28, 4. c. 36. VI, 1, p. 138).
(4) Cicéron, Pro Flacco, 32, 78 : Decrevit Flaccus... in liheros (contre un habitant de la ville libre d'Apollonidea en Lydie) : nutn aliter censuit senatus? L'orateur fait lire le sénatus-consulte. A la vérité, la juridiction sur les villes libres voisines de la province pouvait aussi être attribuée au gouverneur par une loi, comme elle fut attribuée à Pison sur celles de Grèce et de Macédoine par la loi Clodia (Cicéron, De domo, 9, 23 ; De prov. cons. 4. 7 ; In Pis. 16, 37).
Ré?iemenii.iion Lgs statuts locaux donaés aux Dortions du territoire romain
des inslitutions
pro'incmies par q^j n'ont pas rsçu rautonomie et qui, orgauisées en cités de citoyens ou en cités sujettes, obéissent aux gouverneurs, sont traités d'une manière analogue aux lois (VI, I, p. 354, note 7) cl s'imposent aux gouverneurs (i). C'est le sénat qui exerce en général sur elles le pouvoir législatif, quoique le peuple puisse aussi intervenir dans ce domaine et que ses résolutions prévalent alors sur celles du sénat. Par suite, c'est aussi du sénatque viennent en général les modifications, durables ou transitoires, apportées aux institutions existantes, les surcharges fréquemment ajoutées dans les temps difficiles aux redevances établies (p. 331) aussi bien que les exemptions d'impôts accordées à des personnes isolées ou à des cités entières soit à temps, soit jusqu'à nouvel ordre (p. 334). Toutes les dispositions durables ont aussi besoin^ pour être soustraites à l'arbitraire des divers gouverneurs, d'être confirmées par le sénat : sous l'Empire encore, des fondations faites au profit de temples (2), des de-
■ (1) Gicéron, Verr. 3, 7, 17: Quod tua sponle injussu popiili sine senatus auctoritale jura provinciœ Siciliae mutaveris, id reprehendo,id acciiso, et beaucoup d'autres textes.
(2) Le sénat approuve le ccrlamen £l-7c).a(7Ti-xôv organisé à Pergame en l'honneur de Trajan (C. /. L. III, suppl. 7086) et une fondation semblable faite à Nicomédie en l'honneur de Commode (Dion, 72, 12).
mandes d'autorisation d'associations et d'ouverture de marchés (1) ont été soumises des provinces sénatoriales au sénat, bien que de telles autorisations pussent alors également être obtenues de l'empereur. Les décisions de ce genre sont purement et simplement portées à la connaissance du gouverneur (2).
Au contraire, lorsque le gouverneur était compétent, le gou- indépendance des
gouverneurs
quonl à
l'administration.
gouverneurs
vernement de Rome doit s'être en général abstenu de rendre quant à
une décision. Sans parler de ce que son immixtion constante aurait rendu la situation du gouverneur impossible, l'administration des gouverneurs a été établie et étendue notamment parce que les petits États autonomes sollicitaient Tintervention du sénat dans une mesure insupportable et impossible (3) et qu'après leur transformation en cités sujettes les mêmes questions furent vidées avec plus de rapidité et de compétence
(1) V. tome V, la théorie de la Participation de l'empereur au pouvoir législatif, au sujet des associations et des marchés.
{^) Sénatus-consulte de 676, relatif à Asclépiadeet autres, in fine: Uteiq[ue... consules...] lilteras ad magistratus noslros quel Asiam Macedoniam provincias optinenl et ad magistratus eoriim (c'est-à-dire aux patries des trois capitaines, Carystos, Clazomènes et Milet) mUta[nt senatum velle et] œquum censei'e ea itafierei.
(3)11 ne faut pas confondre avec la procédure ordonnée d'arbitrage fondée sur l'hégéiûonie reconnue, la médiation exercée par le sénat romain dans les différends d'États légalement indépendants, telle qu'il l'a notamment exercée aussi constamment que stérilement dans les différends des Hellènes, durant la période qui s'étend de la bataille de Kynoskephalse à la constitution de la province de Macédoine-Achaïe. Les négociations entre les cités elles-mêmes et leurs opérations militaires alternent avec les arbitrages impératifs des Romains uniquement fondés sur leur puissance. L'exposition instructive donnée, par exemple, dans Pausanias, 7, 11 et ss., des complications des affaires d'Athènes et d'Oropc montre, avec une clarté frappante, la différence totale qui séparait la situation occupée par le sénat en face des villes helléniques étrangères à l'empire de celle qu'il avait régulièrement en face des cités de l'empire. La décision arbitrale rendue sur l'invitation du sénat en 621 par une ville grecque, probablement Paros, dans une contestation de limites entre les villes Cretoises d'Hierapytna et d'Itanos (C. /. Ait., 2361 b, incorrectement daté par Bœckh) montre la mémo position mixte entre la médiation amicale et l'hégémonie, introduite en Asie après la bataille de Magnésie. Après la constitution des provinces de Macédoine-Achaïe, d'Afrique, d'Asie, de Crète, la position occupée par les autorités romaines même en face des villes autonomes, par exemple, en Macédoine-Achaïe, en face d'Athènes, a été soumise à des règles précises. Le droit public n'a à s'occuper que des règles fixes relatives aux cités qui dépendent légalement de Rome; l'activité médiatrice des diplomates romains concerne l'histoire.
et, SOUS tous les rapport?, plus convenablement par les gouverneurs. La part que le sénat prenait d'accord avec les consuls au pouvoir exécutif lui-même à Rome et en Italie était remplacée jusqu'à un certain point dans les provinces par la présence à côté du gouverneur des légats permanents qui lui étaient adjoints par le sénat depuis la guerre d'IIannibal : ces légats ont sans doute été d'abord destinés au commandement des troupes, mais, le commandement n'étant lui-même qu'une des fonctions de la magistrature, ils pouvaient aussi être employés dans la justice etradministration,et ils ont pris une part essentielle à toutes deux dans la période récente de la République. 11 s'est accompli là le même processus que dans la matière des traités internationaux (p. 389), où, lorsque la participation directe du sénat devint impraticable, elle fut jusqu'à un certain point remplacée par l'usage des commissions de dix membres. Immixtion du Les affaires judiciaires et administratives qui rentraient dans
sénat dans cetle
administraiion. |a compétcuce du gouvemcur devaient donc, en général, être réglées par lui et n'arrivaient pas devant le sénat. Mais, d'un autre côté, le sénat avait à conserver son rôle d'autorité administrative supérieure, même dans les provinces. Comment ces considérations opposées étaient-elles ou n'étaient-elles pas conciliées en pratique? Aous ne pouvons le discerner que très imparfaitement. De même que le sénat peut approuver la conduite d'un gouverneur (1), il peut, le cas échéant, intervenir par des avertissements ou dos prohibitions, contre un exercice abusif de l'autorité, en particulier en matière de perception des redevances et d'administration de la justice criminelle (2). Il n'a
(1) Val. Max. 8, lo, '6 : (Q. Scaevola, consul en CjO) Asiam tain sancte et fortiter obtinuit, ut senatus delnceps in eam provinciam ituris magistralibiis exemplum atc/ue formam offic'i décréta suo proponerct. L'usage connu de l'Empire de donner au gouverneur entrant des instructions générales (mandata) semble donc remonter au temps de la République.
(2) Les abus d'administration se rattaclient spécialement à la perception des redevances. En 583, le sénat interdit, sur la demande des sujets, aux gouverneurs d'Espagne, ne frumenti œstimaiionem magistratus Romanus haberet neve cogeret vlcensumas vendere Hispanos, quanti ipse vellet (Tite-Live, 43, 2). A la suite des abus commis par Verres en Sicile, les villes de Sicile demandent au sénat de prescrire ou plutôt de confirmer, ut nostri magistra-
cependant rendu que dans des cas peu nombreux des prescriptions générales s'appliquant à tout le territoire sujet de Rome (1;. L'intervention directe du sénat dans une affaire particulière est une exception et son intervention dans l'administration judiciaire du gouverneur est sans doute un abus pur et simple. Un sénatus-consulte qui prescrit à un gouverneur de rendre dans un procès pendant un jugement contraire à la loi (2) est uneinjustice criante; il n'y a sans doute aussi rien de plus qu'un abus dans l'acte du sénat invitant le gouverneur à renvoyer devant les tribunaux de Rome un procès sur lequel les tribunaux provinciaux sont compétents (3), tout comme d^ns celui du gouverneur qui le fait spontanément (4). Les députations des cités sont reçues et convoquées par le gouverneur dans sa
tus posthac lege Hieronica vendant... ne in cellam quod imperatur aestiment (Gicéron, Verr. l. 2, 60, 147). Une autre pétition est dirigée contre la perception des impôts par des officiers (Tite-Live, 43, 2 : Ne prsefecli in oppida sua — des Espagnols — ad pecunias cogendas imponerentur) . Mais ailleurs encore il s'en trouvait assez d'occasions. Le l'ofus opposé par le roi de Bithynie à la demande d'un contingent pour la guerre des Gimbres, attendu que les chasses à l'homme organisées par les fermiers d'impôts romains lui avaient rendu les enrôlements impossibles (Diodore, 36, 3), doit nécessairement avoir amené le sénat à inviter le gouverneur d'Asie à arrêter ces rapts humains. La demande adressée parles Siculi au sénat de défendre l'érection de statues au gouverneur pendant la durée de son gouvernement se rattache aux statues élevées à Verres (Gicéron, Verr. 2, 59, 146. c. 60, 148).
(1) G'est ainsi qu'à la suite de l'usage fait de la juridiction criminelle par Verres en Sicile, les consuls de 682 proposèrent, ne absentes homines in provinciis rei fièrent rerum capitallum (Gicéron, Verr. 2, 39. 42. 60, 147).
(2) En 698, le sénat décide qu'une reconnaissance de dette, indubitablement nulle d'après les lois en vigueur, devra être traitée comme valable par le gouverneur de Gilicie (Gicéron, Ad Att. 5, 21, 11 : Ut qui Ciliciam obtinerei uti ex ea syngraphajus diceret).
(3) La prière que Gicéron adresse au gouverneur d'Achaïe Ser. Sulpicius de renvoyer à Rome un procès civil de sa compétence, est appuyée par lui d'une lettre du consul alors en fonction à Rome, qui, dans des formes polies, contient un ordre du gouvernement (Gicéron, après les mots cités, note i : Quod quo minore duhitatione facere passes, litteras ad te a M. Lepido consule, non quœ te aliquid juherent... sed quodam modo quasi commendaticias sumpsimus).
(4) Si un citoyen romain et spécialement si un sénateur agit contre un sujet ou une cité sujette, le gouverneur peut renvoyer ces derniers à se défendre à Rome en personne ou par représentant (Gicéron, Ad fam. 13, 26 : Feceris mihi pergratum, si qui difficiliores erunt, ut rem sine controversia confici nolint, si eos, quoniamcum senatore res est, Rotnam rejeceris.et Ep. 56).
circonscription (I). Mais il est arrivé une quantité innombrable de fois que de telles d('putations aient vlé introduites devant le sénat (VI, 2, p. 341, note 1), et, lorsque les villes de la province dWsie furent accusées de connivence avec le roi Mithradates, le sénat fit appeler leurs représentants j\ Rome (2). Ledroitdu sénat, n'est, cela se comprenddesoi, soumisà ce point de vue à aucune restriction ; mais les cités sujettes ne peuvent guère, pour leur part, avoir eu le droit de s'adresser sans autre forme au sénat. Peut-être leur fallait-il, lorsqu'elles voulaient le faire, en informer le gouverneur. Les gouverneurs justes et bienveillants doivent fréquemment n'avoir pas été opposés aux pétitions adressées en haut lieu par les cités ; quant aux autres, ils s'exposaient, en arrêtant les plaintes, à avoir à compter non seulement avec les provinciaux, mais encore avec le sénat. Le sénat peut aussi assurément avoir été interrogé sur le point de savoir s'il voulait recevoir la députation ou répondre à la pétition par écrit (3). Le gouverneur ne doit avoir opposé aucune résistance aux envois d'adresses de loyauté et aux démonstrations de politesse provoqués par la nature des circonstances, et il doit avoir sollicité, suivant les cas, des communications sur la situation de la province (4). Pour les affaires qui excédaientla compétence du gouverneur, l'envoi de légations au sénat n'a sans doute le plus souvent rencontré aucun obstacle. Mais les cités sujettes ont, dans une plus large
(1) Cicéron, Verr. l. 2, 07, 162: Metellus (gouverneur de Sicile)... evocat ad se Centuripinorum magistratus el decem primas. 3, 28, 68 : Agyrio inagistratus el qttinque primi accitu islius evocantur.
(2) Selon Strabon, 13, 1, 66, p. 614, l'Adramytien Xcnoclès parle dans le sénat ÛTtkp TÎi; 'A(7Îaç, xa6' ov xa-.pbv aÎTÎav z-r/t MiOpi8aTK7(Aoy.
(3) C'est la conséquence à laquelle conduit le conseil donné par le Mécène de Dion, ;"J2, 30, à Auguste relativement aux cités de l'empire sans distinction de condition légale : Mr,T£ 7îp£o-|Σiav xivà itpôc cà, lù.r^-i z\ 7ipàY!J.(x T'. ôiaYvwo-ew; c-/ô(Xîvov (Reimar ôî6(i£vov) zXr^, itEfATcétwo-av • àXXà tw te âp/ovxt o-ywv 5r|),o"JTW(Tav 0(7a po-j).ovrat xai ôi' èxeî'vo'j <to\ xà; àÇi(o<7£'.ç ocraç âv ûox'.[jiâ<Tr,, 'npo(7Çcp£Tti)(7av • o"jtw yàp O'jt' àva),tôcro"j(j[ Tt, o-jt' ato-/pâ)ç Siaupâ^ov-rat, à"/>, àxcpa-ouç Ta; àiroxpiasiç avE-j SaTcâvr,; r, xa\ upayiiaTsiaç xtvbç Xr,4'0VTat.
(4) Des Communications sont parfois adressées au sénat, relativement aux événements militaires survenus dans la province, par les villes lésées ou exposées (Tite-Live, 41, 6, 7, rapproché de c. 8, 5).
LE GOUVERNEMENT DES PROVINCES. iil
mesure, obtenu des réponses concrètes du sénat (1) et formé devant lui des réclamations relativement aux actes mêmes du gouverneur, comme firent par exemple celles de Sardaigne au début du vn® siècle contre une réquisition d'effets d'habillement (2). Il était tout à fait habituel que plainte fût portée au sénat des actes du gouverneur qui motivaient une poursuite civile ou criminelle devant les tribunaux de Rome (3).
Le gouverneur ne présente au sénat de compte rendu en forme de ses actes ni pendant la durée de ses fonctions ni après leur expiration; il est seulement obligé, comme tous les généraux, à porter officiellement [piiblice) à la connaissance du sénat les faits militaires (4).
(1) Sur la réponse donnée par lo sénat aux Oropiens et aux Adramytiens dans leurs différends avec les publicains déjà soumis au gouverneur (Cicéx'on, Ad Q. fv. 1, 1, 11, 33), cf. p. 423, note 4. — Lorsque, dans la période antérieure à Sulla, les Andriens statuent sur les affiiires des Adramytiens, en vertu des àva7r:u.96évTa [6ÔY|J.aT]a yno rvaJo-j A-Jcpiôîoy rvaso-j 'jIoO xoO àv-tarpaTriYo-j [C. I. Gr. 2349 6), les Adramytiens ne paraissent pas s'être adressés au sénat, mais le gouverneur avoir demandé au sénat des instructions relativement à ces procès et les avoir ensuite communiquées à la cité intéressée. — La délibération rapportée par Tacite, Ann. 3, 60, sur le droit d'asile des villes d'Asie, de Chypre et de Crète, parmi lesquelles il n'y en a que peu à être autonomes, est à la vérité représentée par lui comme une imago antiquitatis, et avec raison en ce sens que le sénat apparaît encore là comme l'autorité administrative supérieure; mais néanmoins cette réglementation, s'étendant à trois provinces et réclamant des mesures symétriques de la part de l'autorité la plus élevée, a ce«tainement été exceptionnelle.
(2) Plutarque, C. Gracch. 2.
(3) Il n'y a pas besoin de citer de preuves de pareilles plaintes au sénat, (cf. par exemple Val. Max. o, 8, 3, et Tite-Live, Ep. 54; Aulu-Gelle, 13, 14 ; Asconius, 7« tog. cand. p. 8.5); elles préparent souvent l'action fondée sur les exactions ou suivent leurs cours à côté d'elle. Il n'est dit nulle part et il n'est pas vraisemblable que la cité sujette ait eu besoin de l'autorisation du gouverneur en exercice pour l'envoi d'une pareille députation ; car, lorsque ces institutions se fixèrent, le sénat n'était aucunement indifférent à la bonté du gouvernement et il avait encore moins tendance à affranchir les divers magistrats de son contrôle. Des expressions comme celles de Cicéron, Verr. 2, 64, 1.56 : {Si-uU) cum a prœtore prohlberentur, a quattuor quaestoribus itnpedirentur, omnium minas atque omnia pericula prx salule suulevia duxerunl, impliquent aussi que les magistrats n'avaient pas de moyens do contrainte directs.
(4) P. 318. Un compte-rendu officiel {publiée scribere : Gicéron, Verr. 5, 4, 9. Ad fam. 3, 7, 1. 13, 3, 2) n'est exigé que dans ce cas ; les lettres souvent citées des gouverneurs au sénat, telles que nous en possédons Ad fam.
Nous avons déjà expliqué que, sous le Principat, l'immixtion de l'administration supérieure impériale fut plus précoce et plus énergique dans le gouvernement des provinces du sénat que dans celui de l'Italie (1).
15, 1, 2, de Cicéron, gouverneur de Cilicie, en date de l'an 703, sont communément des rapports militaires. Cf. Suétone, des. 5(3 : Episluiœ (jiioqiie ejiis ad senalum exlant, quas primus videtur ad paginas et formam mcmoriaUs libclli coni'ertisse, cum antea consules et duces nonnisi traîisvetsa cJiarla scviptas initterent. Il abandonna par conséquent l'ancien usage de placer, pour les lettres au sénat, la feuille de travers, de telle sorte que les lignes fussent écrites dans le sens de la largeur du rectangle, et il écrivit de la manière ordinaire, dans le sens de la longueur et par colonnes. La lex rcpetundarum et la loi agraire sont écrites selon le pi*emier système ; le système des colonnes ne s'est introduit que plus tard.
(1) V. tome V, la théorie de Vhnperium du prince, sur cet imperium dans les provinces sénatoriales. Le sénatus-consulte sur la constitution d'une fête annuelle à Pergame, C. /. L. III, suppl. 7086, est accompagné d'un [x£ça/atov iy. tJûv Kat'aapo? £v-o>.wv ; par conséquent, Trajan a dc'jà adressé des mandata, au moins pour le cas spécial, aux gouverneurs de provinces du sénat.
NOMINATIOiN DES MAGISTRATS ET EXTENSION DE LEUR COMPÉTENCE.
C'est le peuple qui détermine par une loi la compétence et par une élection la persoune des magistrats. Le sénat ne peut faire ni de lois ni d'élections. Nous allons exposer ici les empiétements faits par le sénat dans ce domaine qui lui était régulièrement fermé, en partant de la division tripartite de^ magistratures, tirée du caractère général ou spécial des lois sur lesquelles elles se fondent, en magistratures ordinaires permanentes, telles que le consulat et la questure, en magistratures ordinaires non-permanentes, telles que la dictature, et en magistratures extraordinaires (1). L'extension de la durée légale des pouvoirs du magistrat et l'élargissement de leur compétence légale équivalent théoriquement et, pour les points essentiels, pratiquement à la nomination de magistrats; nous les étudierons également ici. Il suffira d'ailleurs le plus souvent de récapituler brièvement des développements déjà présentés.
Le sénat ne s'immisce pas dans la nomination des magistrats ,^ gimation du ordinaires et permanents. Le magistrat compétent a l'obligation Tréio^uonT7*
(1) V. tome I, la théorie de la Magistrature et des Pouvoirs des magistrats, sur le caractère ordinaire ou extraordinaire de la magistrature.
magistrats ordinaires.
légale d'ouvrir les comices à cette (in et n'a ni le pouvoir ni le droit de demander au sénat s'il doit accomplir celle obligation. Relativement à la capacité, c'est encore le magistral qui statue avec l'assistance de son conseil (1). Il n'y a qu'à la fixation des dates et des modalités accessoires des comices électoraux que le sénat a, comme nous l'avons déjà vu (p. 400), fréquemment participé. — Quant à la compétence, qui reste encore en général à déterminer après l'élection, le sénat n'a pas eu d'action pour les censeurs et les édiles (2), ou du moins rien ne nous est rapporté pour eux d'une telle action ; il en a eu une sur les compétences militaires des consuls et plus tard des proconsuls et sur les compétences judiciaires ou militaires des préleurs et plus tard des propréteurs ou des proconsuls nominaux et enfin sur celles des questeurs (3). Mais il a déjà été question de cette répartition d'attributions relative spécialement au commandement soit à propos des différentes magistratures, soit à propos de l'influence du sénat sur les affaires militaires (p. 288 et ss.). Participai ion du Lq séuat sc comporle autrement par rapport à la nomination
senal a 1 ele';lion a i i i
non-pe"?ma'nents: ^68 magislrats ordiuaircs mais non permanents, à l'établissement de la dictature, probablement insérée dans la constitution dès la fondation de la République, et du tribunal militaire constitué en magistrature supérieure, qui est contemporain ou qui date tout moins des premiers temps de la République (4). Les questions de savoir s'il faut nommer un dictateur, s'il faut élire pour Tannée suivante des tribuns militaires ou des consuls, sont mises sur la même li^ne que celles précédemment discutées de savoir s'il faut lever l'armée ou l'impùt civique. Elles n'ont jamais été soumises aux comices et ne peuvent leur être soumises ; car les deux institutions sont
(1) V. tome II, la théorie de la Déclaration et de la Capacité des magistrats, sur la définition de la capacité d'être magistrat.
(2) V. tome I, la théorie de la Collégialité, sur le tirage au sort, et, tome IV, les théories de la Censure et de l'Édilité, sur la division des attributions.
(3) V. tome IV, la théorie de la Questure, sur la détermination des provinces des que.steurs.
(4) V. tome III. le début des théories do la Dictature et du Tribunal consulaire.
NOMINATION DES MAGISTRATS. 44a
sanctionnées par une loi générale ou par une coutume en tenant lieu. Ce sont là des actes extraordinaires, pour lesquels il faut, dans le système des institutions romaines, que le concours du sénat ait été usité de tout temps et pour lesquels sa consultation préalable a, comme dans d'autres domaines, dû prendre progressivement le caractère d'un avis nécessaire et obligatoire.
C'est aussi ce que nous voyons. L'introduction de la dictature ^n particulier du
^ "J dictateur ;
dépend, à toutes les époques, en droit, seulement du consul; mais, à l'époque récente, il n'exerce son droit que sur l'invitation du sénat; de plus, quand il reçoit une telle invitation, il y résiste souvent, mais il finit toujours par s'y conformer (1). L'interrogation préalable du sénat a donc là constitué l'usage dès le principe et elle y a dans le cours des temps changé son caractère facultatif pour un caractère obligatoire. Nulle part le sénat n'a plus approché du droit de nommer les magistrats qui lui est constitutionneliement dénié que dans la forme récente de cette institution, du reste alors déjà dépouillée de sa portée politique essentielle. Le consul qui procède à la nomination se fait désigner le dictateur par le sénat qui n'intervient pas ailleurs dans les questions de personnes, et par ce
(1) V. tome m, la théorie de la Dictature. Nous trouvons la dictature ainsi organisée dans les annales dignes de foi du vi" siècle. Les anciennes relations ont été travaillées sur le même modèle et elles représentent toujours le dictateur comme nommé sur l'ordre du sénat, mais elles transportent là comme partout les choses modernes dans une époque où la magistrature était encore sûrement plus libre. Tite-Live dit expressément qu'en droit le consul n'était pas obligé de consulter le sénat, 4, 57, o, où, après que lo sénatus-consulte a été paralysé par intercession, le consul déclare qu'il n'a pas Ijesoin d'un sénatus-consulte pour la nomination et que le senatus-consulte annulé (auctoritns) lui suffit, et c'est confirmé par l'autre récit de Tite-Live, 4, 26, où les tribuns menacent d'arrestation le consul qui se refuse à la nomination d'un dictateur souhaitée par le sénat. Willems, 2, 240, émet, il est vrai, l'hypothèse bizarre que la loi constitutive de la dictature aurait attribué la nomination du dictateur au sénat par une clause spéciale: il oublie là comme dans tout son livre le rôle consultatif originaire du sénat. Il violente le premier récit pour l'entendre en ce sens qu'une intercession n'aurait pu être dirigée contre un pareil sénatus-consulte ; et il considère la menace des tribuns d'emprisonner le consul comme une preuve que le refus du consul était illégal, tandis qu'il résulte uniquement de là qu'il mécontentait les tribuns.
moyen Je sénat a, pcndaut la guérie d'Haiinibal, inslitm' dans les buis qu'il a voulus des magistrats supérieurs en dehors des comices (1). L'usage de la magistrature fait ainsi, contrairement à l'essence de la République, en a du reste aussitôt entraîné la suppression complète.
lies tribuns Pour les tribuns consulaires aussi, nos annales attribuent
militaires
consulaires, qq géuat Ic soin dc décider s'il faut en élire ou élire des consuls {2). A la vérité ces détails intercalés dans des récits amplifiés n'appartiennent pas à la tradition proprement dite; mais ils sont cependant probants pour la notion de droit public de la magistrature, situation du sénat Q'qsI au Contraire une question de savoir si la censure rentre
par rapport a ^
de'scenie°u"rs. ^aus la iiième classe. Notre tradition n'a aucune connaissance de ce que les consuls, auxquels incombe la fixation des comices qui nomment les censeurs (3), prennent à ce sujet le consentement du sénat (4). Il n'est pas fait davantage allusion à une autorisation du sénat pour l'exercice des fonctions de censeurs, soit dans les intervalles des censures, soit depuis la suppression de fait de la censure par Sulla (5). D'après cela, surtout en face
(1) V. tome III, la théorie de la Dictature, sur le droit de proposition du sénat et sur la compétence spéciale du dictateur.
(2) V. tome III, la théorie du Tribunal consulaire, sur la relation du Iribunat consulaire et du consulat.
(3) V. tome IV, la théorie de la Censure, sur le mode d'élection des censeurs.
(4) Si le sénat résout, le 1" janvier 540, ut consules sortirentur compararentveinter se,uter censoribiis creandis comitia haheret, priusqi/am adexercitum proficiscerenlur (Tite-Live, 24, 10, 2) et s'il rappelle, en 565, un des consuls pour les élections, 7iam... censores quoque placere creari (Tite-Live, 37, 50, 7), cela prouve seulement une chose qui n'avait pas besoin de preuves, à savoir que le sénat pouvait inviter les consuls à provoquer un cens, mais cela ne prouve pas du tout que ce fut même simplement la règle générale de souQieltre cette question au sénat.
(5) Gicéron, Verr. l. 1, 50, 130 : Cum C. Octavins C. Aurelius cos. (619) ^des sac7'as locavissent neque potuissent omnia sai'la tecta exigere neque n prœtores, quibus erat negotiiim datum C. Sacerdos et M. Cssius, factum estsenatiis consultum, quibus de sartis lectis cognilum et judicalum non esset, uti C. Vet'res P. Cœliiis prxtores (680) cognoscerenl et judicarent. Les preuves invoquées en sens contraire par Willems, -, 374, peuvent être citées ici comme exemple. « Il n'est pas vrai de dire avec Mommsen, que la réforme de Sulla abolit la censure et transféra aux consuls les locations censo»*iennes ». A l'endroit cité, Staatsrecht, II, 325 = i' éd. 336, j'ai dit textuellement le contraire.
des fréquentes mentions de la censure, les consuls ne peuvent guère avoir été obligés de consulter le sénat avant de fixer un jour pour l'élection des censeurs. D'un autre côté, l'acte du recensement, qui remonte à l'époque royale, peut avoir eu primitivement un caractère permanent. Selon toute apparence, il a été autrefois périodique avec des intervalles fixes (1) et il n'a perdu sa périodicité que par une mise en pratique irrégulière. En ce cas, la nomination des censeurs constituait, pour les consuls, qui étaient en fonction l'année de l'expiration de la période, un devoir de leur charge, tout comme l'élection de ceux qui devaient leur succéder à eux-mêmes dans leur magistrature annale, et le sénat ne pouvait pas non plus être consulté sur elle.
La prolongation de la durée légalement attribuée aux pou- Prorogation, voirs du magistrat, qui n'est au fond rien autre chose qu'une nouvelle concession de la même magistrature, dépend, en droit, du peuple. Mais nous avons déjà expliqué (p. 296 et ss.) que le pouvoir de l'accorder, au moins lorsque le promagistrat devait agir à côté du véritable magistrat et comme son auxiliaire, passa au sénat dans le territoire militise dans le courant du V® siècle. Dans le territoire domi,o\i cette prolongation se restreint à la censure (2), elle est également prononcée par lui. Roie préparatoire
^ ^ ° '- ^ du sénat dans
Le sénat n'influe sur la nomination des magistrats extraor- l'msuiution de
° magistrats
dinaires qu'en ce qu'il délibère préalablement avec le ma- extraordinaires.
à savoir que théoriquement Sulla n'a pas supprimé la censure. « Car d'une part les locations consulaires de 75 sont motivées par un sénatus-consulte spécial. » Dans le texte de Gicéron, Ve?-?'. 3, 7, 18, invoqué dans ce sens, il n'est pas dit que le sénat ait provoqué ces locations, mais qu'il a permis aux consuls de les faire avec des règles modifiées. « D'autre part, le texte «
du s. c. de Asclep. prouve que la réforme toute récente de Sulla ne s'était pas occupée de cette matière car il s'y trouve : [Mafjistratus] nostri qiieiquomque Asiam Eubœam locahunt. a J'ai dit précisément moi-même que Sulla n'a pas rendu de loi sur cette matière, mais que l'intervention supplémentaire des consuls a été rendue permanente par la disparition pratique des censeurs ; et le sénatus-consulte le confirme en ne déterminant pas les magistrats qui feront la location, en ne nommant pas les censores consules prsetoresve comme la loi agraire.
(1) V. tome IV, la théorie de la Censure, sur la durée de validité des décisions du censeur.
(2) V. tome IV, la théorie de la Censure, sur sa prorogation.
448 DROIT PUBLIC KOMAIX.
gistrat qui la propose la loi spéciale nécessaire, non pas forcément, mais habituellement, comme toute autre loi, et en ce qu'il autorise ce magistrat à la proposer. Quant au fond, le sénat, à l'époque où sa domination est établie, a plus solidement sous sa main les actes accomplis par des magistrats spéciaux, en particulier les assignations de terres et les fondations de colonies (1), que ceux qui rentrent dans la compétence des magistrats ordinaires. Sous le Principat encore, la nomination de l'empereur, qui rentre théoriquement dans ce domaine, n'est accomplie par les comices qu'en vertu d'un sénalus-consulte qui règle la compétence de l'empereur et détermine légalement Tétendue de ses droits (2). Extenson L'extcusion de compétence équivaut à la prolongation de
de compétence. '■ ^ x o
compétence et par conséquent le sénat ne peut charger aucun magistrat d'un acte étranger à ses pouvoirs légaux. La ligne de démarcation qui sépare la concession d'une compétence inexistante de la détermination d'une compétence existante a été observée par le sénat dans la période antérieure à Sulla. Le sénat a contribué à la seconde dans la mesure la plus étendue et a élargi le plus possible une limite- également difficile à tracer en théorie et en pratique. ]Mais il n'a cependant conféré à un magistrat supérieur aucune fonction qui fut eu dehors de Vimperium (3) et il a encore bien moins concédé Vimperiiun à un magistrat ne le possédant pas, Lesiégatsdu H n'v a dottc pas de magistrats nommés par le sénat. Les
sénat ne sont pas « i cj
des ma^isirais. euvoyés du séuat ne. sont pas des magistrats etils ne sont pas nommés par le sénat : après que le sénat a décidé leur envoi et leur nombre, ils sont désignés en général par le président ou
(1) V. tome IV, la section des Magistrats agris dandis adsignandis et colonise deducendœ. sur leur création en vertu d'une loi spéciale.
(2) V. tome V, la théorie de la Puissance tribunicienne du prince, sur la loi d'investiture de Vespasien.
(3) La construction par le préteur Q. Marcius Rex en GIO, en vertu d'un sénatus-consulte, de l'aqueduc qui porte son nom (v.tome IV, la théorie de la Censure, sur la représentation des censeurs par les consuls et les préteurs, et celle des Magistrats auxiliaires chargés do constructions, sur les aqueducs) se rattache peut-être à l'administration légale des affaires censoriennes par les magistrats supérieurs en l'absence de censeurs.
ea tout cas par le sort. Xous n'avons pas à répéter ici que, spécialement dans les deux derniers siècles de la République, les relations avec l'étraiiger ont été mises pour une bonne partie entre les mains de députés envoyés aux informations, que les légats du sénat adjoints au gouverneur ont eu leur part bien déterminée à son commandement et à l'exercice de ses pouvoirs. Il n'y a pas d'autre trace de l'attribution d'une compétence en forme quelconque que l'attribution exceptionnelle et rare faite aux légats envoyés aux informations d'un commandement militaire pour le cas de guerre {legati cum auctoritate) (1). L'imperium accordé aux légats permanents du sénat, en leur qualité de plus hauts auxiliaires officiels du gouverneur, à la fin de la République et sous le Principat, ne leur vient pas du sénat, mais d'un mandat du magistrat auquel ils sont attachés, et par conséquent il ne fait au sens propre que se rencontrer chez la même personne avec la légation conférée par le sénat (2). Si la situation de ces auxiliaires se relève sous le Principat, de telle sorte que les commandements les plus importants sont occupés par des légats et qu'ils se trouvent en fait au haut de la hiérarchie des magistrats, cela tient à la centralisation du commandement dans la personne du prince, qui donne à ses auxiliaires les plus élevés une puissance supérieure à celle des magistrats proprement dits de l'empire.
L'institution des légats ne heurte donc pas le principe que le Nomination des
1 JT r T. magistrats
sénat ne nomme pas de magistrats, et on ne peut relever au- extraordinaires
^ o ' 1 par le sénat
cune dérogation à ce principe dans la période antérieure à Sulla. ^®p"'* ^""*' Mais il en est tout autrement pour l'époque plus récente. Dans la République postérieure à Sulla, les magistrats extraordinaires sont nommés, suivant le flux et le reflux de la domination des partis, tantôt par le peuple et tantôt par le sénat, et cela subsiste sous l'Empire en ce sens que, tandis que l'élection des magistrats ordinaires reste aux comices de l'époque, les nominations
(1) V. tome IV, la théorie des Légats du sénat, sur leur commandement.
(2) V. tome IV, la théorie des Magistrats militaires auxiliaires, sur les particuliers commandant en sous-ordre et, tome III, celle des gouverneurs des provinces, sur les proconsules, legati Augusli pro ■prastore.
Droit Publ. Rom., t. VII. 29
extraordinaires de magistrats d'ailh.urs reléguées à un plan fort inférieur, sont, à l'exception de celles des princes, faites par un sénatus-consulte (1). La liste des pouvoirs de cette espèce est ouverte par ceux de Pompée de 673 et de 677 (2). D'autres positions officielles conférées parle sénat dans les commencements deTEmpire concernent la construction des routes, le partage des grains, la détermination des possessions immobilières du peuple et la réforme du trésor (3). L'augmentation du nombre des postes sacerdotaux opérée par sénatus-consulte présente le même caractère (4). Vimperiiim a également été, à cette époque, conféré au questeur par simple sénatus-consulte certainement lors de l'envoi de Cn. Piso en Espagne en 690 (5), et peutêtre bien d'autres fois. Il n'y a pas là une série d'empiétements, mais un changement de principe constitutionnel, qui fut bien attaqué par les adversaires du gouvernement de Sulla, mais qui fut expressément reconnu par les institutions d'Auguste; car les magistrats extraordinaires de cette catégorie mettent dans leur titre, dès les derniers temps de la République, mais surtout sous l'Empire, l'addition ex senatus consulto et revendiquent ainsi pour le sénat le droit de nommer des magistrats extraordinaires (6).
(1) V. tome IV, la théorie des Magistrats auxiliaires, sur ceux de l'Empire.
(2} V. tome IV, la théorie des Magistrats extraordinaires militaires, sur la concession des fonctions par une loi. Cf. tome VII, p. 313 et ss. Le sénat semble aussi apparaître à cette époque comme constructeur (p. 3S2, note 2).
(3) V. tome IV, la théorie des Magistrats auxiliaires chargés de constructions, sur les curatores viarum, celles des Magistrats auxiliaires préposés aux grains, sur les prsfecti frumenti clandi, celle des Magistrats extraordinaires chargés de l'émission de monnaies et de prêts publics, sur les commissions relatives à l'serarium de l'Empire, et tome V, la théorie du Patrimoine et des caisses de l'État, sur la termination.
(4) V. tome V, la théorie des Sacerdoces impériaux, sur les nominations extraordinaires.
(3) V. tome IV, la théorie des Magistrats militaires auxiliaires, sur l'imperium du questeur,
(6) Cf. tome IV, la même théorie, loc. cit. et sur les magistrats auxiliaires de l'empire. Même dans des tournures comme celle de Tite-Live, 26, 2, 1 : Imperlo non populi jussu^ non ex aucloritale patrum dalo, il est difficilement fait allusion à la prorogation ; car cette dernière est plutôt regardée, bien qu'incorrectement, comme un commandement donné populi jitssu ; c'est la situation du sénat postérieur à SuUa dont il s'agit là par anticipation.
La nomination des magistrats ordinaires elle-même a passé Election des
magistrats
au sénat dès les premiers temps de l'Empire. Le vole sur les ordinaires parie
^ *■ sénat sous le
personnes est absolument étranger à l'organisation du sénat Pnncipat. de la République (p. 230), et il n'a même guère été fait usage de ce mode de nomination pour les nombreuses magistratures et pseudo-magistratures ordinaires nouvellement organisées par Auguste (1). Mais immédiatement après la mort d'Auguste, en Tan 14 après J. C, le pouvoir électoral et la dénomination de comzVm ont passé au sénat par une décision de Tibère, et les choses sont restées ainsi (2). Cette décision n'a pas été étendue aux nominations de magistrats extraordinaires, qui tiennent d'ailleurs de moins en moins de place sous le Principat ; nous avons déjà dit que la nomination du prince demeura probablement aux comices populaires sous réserve de sa préparation par un sénatus-consulle, et que les autres magistrats extraordinaires qui pouvaient encore se rencontrer étaient bien nommés par le sénat, mais que ce n'était pas par une élection, tandis que les élections sénatoriales de magistrats ne sont jamais considérées comme un senatus considtum. Elles restèrent limitées au cercle des magistratures et des sacerdoces ordinaires empruntés à la République (3). Les barrières apportées à la li-
(1) Auguste fit un essai de ce mode d'élection lorsqu'il transféra la surveillance de l'iErarium à des ex- préteurs : mais, la brigue illicite s'étant manifestée là de la pire façon, il revint immédiatement au tirage au sort (v. tome IV, la section des Quaestores urbani, sur les prsefecti œrarii d'Auguste et sur les prsetores œrarii).
(2) VI. 1, p. 397 ; cf. tome V, la théorie de la Nomination des magistrats, sur l'élection par le peuple sous le Principat. Pline, Ep. 2, 9, appuie la candidature d'un sénateur qu'il a précédemment recommandé à l'empereur pour les élections des questeurs et qui se présente au tribunal, quem nisi obtinet in senatu, vereor ne decepisse Csesarem videar, et il décrit les peines qu'il se donne pour lui : Prenso amicos, supplico, ambio, domos stationesque circumeo, qumitumque vel auctoritate velgralia valeam, precibus experior. Tacite, Ann. 4, 2 : Neque senatorio ambitu abslinebat (Séjan) clientes suos honoribus aut provinciis ornandi. 14, 28 : Comilia prœtorum arbitrio senatus haberi solita quod acriore ambitu exarserant, princeps composuit, très qui supra numerum pelebant legioni prcvficiendo. 13, 19. Suétone, Vesp. 5. Vita Marci, 10 : Comitiis etiam usque ad noctem fréquenter interfuit. Mécène dans Dion, 52, 20, recommande la suppression totale de l'attribution des magistratures à l'élection et la nomination de tous les magistrats par l'empereur.
(3) V. tome III, la théorie du Grand Pontificat, sur la nomination aux sacerdoces.
berté des choix populaires soit par la vérification des conditions d'éligibilité par l'empereur concourant avec celle des consuls, soit par son droit de commendatio (1), ne continuèrent pas seulement à exister ; elles furent encore renforcées par l'extension au consulat de la commcndation impérative de l'empereur, réalisée probablement sous Néron, et par l'usage, exclusif de toute action pratique du sénat, qui fut fait de cette commcndation par rapport à la plus hante magistrature ordinaire républicaine (2). La procédure suivie dans ces élections semble, autant que nous la connaissons, ne s'être guère écartée de celle des élections faites par le peuple. Tandis que les élections populaires n'étaient précédées d'aucun débat réglé sur les mérites ou les démérites des candidats, et qu'un tel débat était peutêtre interdit par la loi (VI, 1, p. 45i), les candidats étaient discutés dans le sénat avant le vole, et des témoignages étiient produits pour ou contre leur bonne renommée (3). — Il n'est question nulle part de classes de vote ; selon toute apparence il n'y en avait pas. — Les votes étaient en général exprimés verbalement; nous avons déjà expliqué (p. 184) que l'on a quelquefois essayé du vote écrit, mais que les inconvénients en ont apparu comme encore moins supportables que ceux de la procédure ordinaire. On n'arriva pas plus à réprimer la brigue
(1) V. tome V, la théorie de la Nomination des magistrats, sur la vérification de l'éligibilité par le prince et sur le droit de commendation.
(2) V. tome V, la même théorie, sur le Consulat. Les mots que le biographe de l'empereur Aurélien met dans la bouche de l'empereur Valérien (c. 13) : Te consulem hodie désigna, scripturus ad senalum, ul tibl depulet scipionem, depiitet etiam fasces, hsec enim impprator non solet dare, sed a scnatu, quando fit, consul accipere, se rapportent, si tant est qu'il faille en tenir compte, exclusivement aux insignes conservés dans le temple de Jupiter (v. tome I, la section du Costume de paix des magistrats, sur les vêtements de pourpre du triomphateur).
(3) Pline, Ep. 3, 20: Siipersunt senes, ex c/iiibiis andire soleo hune ordinem comiliovum : cllato nomine candidati silentium summum ; dicebat ipse pro se, explicabat vitam suam, testes et laudalores dabat vel eum, sub quo militaverat tel eum oui quxstor fuerat vel ulrumque si poterat,addebat quosdam exsuffragatoribus : illi graviter et paucis loquehantur. Plus hoc quam preces poterat. Nonnumquam candidatus uut natales competiloris aut annos aut etiam mores arguebat. Audiebat senalus gravitate censoria. lia saepius digni quam gratiosi prssvalebant.
illicite, à empêcher de mendier les voix par des repas ou des présents dans les élections faites par l'aristocratie (1) qu'autrefois dans celles de la plèbe, en face des petites ambitions d'alors qu'en face des grandes ambitions d'autrefois. Ce système donne une expression tangible à l'idée, transmise de la constitution de Sulla au Principat, de substituer le sénat aux citoyens, de faire passer la souveraineté du peuple à ses représentants. Les comices du sénat sont encore ce qu'avaient été ceux du peuple, un acte politique, la nomination des magistrats de l'empire. Ce fut seulement lorsque l'ancien gouvernement républicain fut complètement supprimé par l'établissement de celui de Dioclétien, qu'ils se transformèrent en élections municipales de la capitale et qu'ils acquirent par suite une liberté d'action plus grande et une sphère d'apphcation plus étendue. En laissant de côté les consuls ordinaires, que l'empereur nomme à cette époque, le système de la commendatio disparait désormais pour les consuls complémentaires et pour les autres magistrats de la capitale, et leurs élections sont accomplies par le sénat tout comme celles des magistrats municipaux par les décurions (2).
Aucune influence n'a été donnée au sénat sur le choix des Les
fonctionnaires
fonctionnaires impériaux. En tant que ces positions exigent impériaux. juridiquement le siège sénatorial, ou même une classe hiérarchique sénatoriale, le droit non pas d'y nommer, mais de rendre capable d'y être nommé a passé au sénat avec les comices
(1) Pline, Ep. 6, 19 : Proximis comitiis honestissimas voces senatus expressil : « Candidati ne conviventur ! » « Ne mittant munera! » « A'e pecunias deponant ! », ex qiiibus duo priora tam aperte qiiam immodice fiebant, hoc tertium, quamquam occultaretur, pro comperlo habehatur. A la suite de cela, Trajan intervient sur la prière du sénat : Sumptus candidatorum fœdosillos et infâmes ambilus lerje restrinxit. Dion, 78, 28. Cf. p. 451, note 2,
(2) V. tome V, la théorie de la Nomination des Magistrats, sur les élections du ive siècle.
/lo4 DROIT PUBLIC ROMAIN.
électoraux. L'tMection à la préture ouvre le proconsulat prétorien sauf la détermination du sort; elle ouvre de même toutes les fonctions impériales accessi'.)les seulement aux préteurs sauf la détermination par le prince; le sénat concédant la classe hiérarchique, il a par là une part indirecte, mais qui n'est pas sans portée, à l'attribution des magistratures. Mais le sénat n'a été directement consulté que par l'empereur Hadrien pour la composition du tribunal impérial tle l'empire (l) et par l'empereur Alexandre Sévère pour la nomination du préfet de la ville et des commandants de la garde (2). Quand, au m® siècle, la dyarchie devint vacillante, il est arrivé, selon que l'autorité de l'empereur ou celle du sénat a prévalu, que tous les gouvernements de province ont été concédés par l'empereur ou que le sénat été consulté sur tous (3).
Déposition des Lc pcuple pcut assurémcut déposcr les magistrats, quoiqu'il
magislrals.
fasse par là plutôt un abus qu'un usage de son omnipotence théorique (4). Ce pouvoir fait défaut au sénat (o) sauf une réserve : dans le dernier siècle de la République, le sénat peut, ainsi
(1) V. tome V, la théorie du Gunseil de l'empereur,
(2) Vita, 19 : Prœfectum prœtorii sibi ex senatus auctoritate constiliiil, Prœfechtm urbi a senatu acc/'pit. Cf. tome V, le chapitre de Vlmper'unyï du prince, sur les prœfecli prœtorio, et celui de l'admiiiisti-ation de la ville de Rome, n» 4, sur la nomination du prwfecfus urbis.
(3) V. tome III, la théorie des Gouverneurs de province, sur la nomination des gouverneurs au m" siècle.
(4) V. tome II, la théorie des Formes de la retraite et de la déposition des magistrats, sur leur abrogation.
(5) Quand un sénatus-consulte « écarte », circumscribit un tribun (Gé^ar, B.cA, 32: Praedicat credulitatem et insole ntiam iucircumscribendis tribunis piebis ; Gicèron, Ad Att. 7, 9, 2 : Tribunuspl. senatum impediens aut populum incitans nolatus — cf. p. 272, note 2 — aut senatus consulta circumscriptus aut sublatus aut expulsus), cela signifie exclusivement qu'il n'a pas été tenu compte de son intercession constitutionnelle. Ci. sur ce langage, Gicéron, Phil. 13, 9, 19. Verr. L 1, 16, 43. De fin. 3, 9. 1.
que nous le verrons plus loin, lorsqu'il proclame la loi martiale, suspendre les magistrats supérieurs qui lui déplaisent — L'époque de la retraite des magistrats est aussi fixée par la loi, et le sénat ne peut légalement la devancer. Mais, le magistrat ayant le droit de se retirer avant le terme, le sénat en tire le pouvoir de le prier de se démettre (1). C'est un moyen d'action qui a joué son rôle parmi ceux dont le sénat dispose en face de la magistrature; pourtant il en a fait un usage relativement discret. Jamais il n'a motivé une pareille invitation par des considérations politiques ou militaires; il a toujours exclusivement invoqué le déplaisir des dieux. Le magistrat a en outre été, de tout temps, libre de donner suite à une telle invitation ou de ne pas le faire. Aussi Je sénat n'a-t-il plus falkâncun usage de ce droit à l'époque moderne, depuis que les
l'fs religieux ne faisaient plus impression.
(1) V. tome II, la théorie des Termes de la magistrature, sur le caractère nécessairement à terme des magistratures de la République, et celle des Formes de la retraite de la déposition des magistrats, sur la retraite avant le terme.
Lois générales et Les actcs officiels ordinaires et extraordinaires sont, les pre-
lois spéciales. . , , , . . i-.-
miers normalement, les seconds sous certaines conditions, prévus par les lois de l'État. La magistrature et le sôiiat n'ont d'autre pouvoir que celui d'appliquer les lois. Tout acte des magistrats qui ne s'appuie pas sur une loi constitue une contravention aux institutions légales, et il reste tel, même quand le sénat y a concouru : en principe, il faut toujours pour lui le consentement du peuple, c'est-à-dire une loi nouvelle (VI, 1, p. 356).
Ce principe rigoureux a, dans son application pratique, reçu des modifications importantes, qui se rattachent essentiellement à ce que la loi peut, au point de vue romain, ou bien poser une règle générale s'étendant à tous les cas semblables ou bien viser exclusivement un cas isolé. En principe, les deux catégories de lois sont égales. Le règlement d'une hypothèse particulière par dérogation aux règles générales existantes n'est pas quelque chose d'extérieur à la législation ; c'en est une partie intégrante. Les cas les plus anciens et les plus importants de résolution du peuple, l'adrogation, le testament, la déclaration de guerre rentrent dans cette catégorie. Mais le magistrat peut se trouver dans le cas de s'écarter d'une prescription générale.
même sans loi spéciale, et cet acte théoriquement contraire à la loi peut être validé comme nécessaire ou licite d'après la situation de fait. Si cela a lieu, il est toujours regardé comme une anomalie et ne fait jamais règle lui-même. C'est là le fondement du principe déjà étudié, selon lequel il ne faut pas toujours interroger le peuple pour une dispense d'une loi, mais il faut toujours l'interroger pour l'établissement d'une loi nouvelle (VI, 1, p. 38o,nole 1). Nous allons ici d'abord répondre àla question de savoir à quelles conditions la magistrature peut omettre exceptionnellement d'appliquer une loi et quel rôle joue alors le sénat ; puis nous finirons en expliquant jusqu'à quel point le sénat peut poser des règles législatives générales.
La dérogation à la loi étant un empiétement que le magis- concours du
pcnfit 3 Ici
trat ne peut se permettre qu'en cas de force majeure et étant dérogation faite i
" la loi en cas
en toute circonstance un acte extraordinaire, ce magistrat doit, d'urgence. d'après les principes généraux, s'appuyer, pour y procéder, sur l'autorité du sénat, si la situation le permet. L'origine de cette pratique se rattache sans doute aux cas pressants, où l'on ne pouvait avoir à temps la coopération du peuple, tandis que l'on pouvait avoir celle du sénat qui était toujours en permanence (p. 90). Par exemple, si l'ennemi était entré dans le pays, il fallait probablement néanmoins que la déclaration de guerre fijt soumise au peuple (YI, 1, p. 391). Le dictateur nommé avait besoin de la permission du peuple pour monter à cheval (1). Le peuple seul pouvait accorder l'impunité au complice d'un crime disposé à le dénoncer (p. 269). Le sénat, qui délibérait préalablement sur les projets de lois, ne faisait que son devoir en autorisant le magistrat à les mettre à exécution avant le vote et à demander ensuite au peuple sa ratification et son absolution (VI, 1 , p. 385, note 2). Sans discussion possible, ces actes appartiennent à ceux pour lesquels la consultation du sénat déchargeait laresponsabilitédu magistrat dès l'époque la plus ancienne et dans lesquels
(1) V. tome III, la tliéorie de la Dictature, sur le caractère de général du dictateur.
•iSS DROIT PUBLIC UOMAIN.
à l'inverse la non-consultation du sénat engageait sa responsabilité, où par conséquent le sénatus-consulte a été le plus tôt quelque chose de plus qu'un avis.
Dans la période antérieure à Sulla, le sénat n'a, selon toute apparence, prétendu à aucun autre pouvoir qu'à celui de prononcer des exceptions isolées à la loi dans des circonstances pressantes et sous réserve de la ratification du peuple, tandis que, dans les cas qui n'étaient pas urgents, le peuple était consulté sur la dispense. Les exemples peu nombreux de dispenses prononcées par sénatus-consulte antérieurement à Sulla, en particulier ceux qui se rapportent à la dispense du délaide 2i jours exigé pour l'annonce des comices (VI, l,p.432, note 9) et à la promesse d'impunité faite au coupable qui dénoncerait ses complices (p. 2G9), peuvent tous facilement être ramenés à l'idée d'urgence. Le droit d'exempter de certaines règles générales, par exemple de celles qui limitent les honneurs funèbres (1), Extension du Dcut, Dour la mômc raison, avoir appartenu de tout temps
droit du sénat de ^ ^
légiférer pour les au séuat. Au Contraire, dans la période postérieure à Sulla et
cas isolé.^ dans la ' x i
période sous le Principat, le sénat délie de certaines lois sans égard à
postérieure a ^ '-'
Sulla. l'urgence et sans réserve de ratification (2). Assurément il n'y a à ce sujet aucune indication expresse. Mais la conduite soit du sénat, soit de l'opposition, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des comices, dans la période postérieure à Sulla, n'est compréhensible qu'à condition que le sénat ait eu alors, aA^ec un fondement iuridique, un large pouvoir de dispense dont on ne rencontre aucun vestige à l'époque antérieure et qui est en contradiction déterminée avec les institutions primitives. Lors de la réaction contre les institutions de Sulla, une attaque fut dirigée contre ce pouvoir important dont il avait été fait l'abus le plus choquant ; mais la proposition tribuni-
(1) V. tome IV, la théorie de l'Édilité, sur la surveillance des rues, des places et des lieux publics, n» 10.
(2) Suivant Asconius (VI, 1, p. 383, note 2), la clause de ratification commença par ne pas être observée et finit par être omise. Il est probable que le dernier fait a été la conséquence non pas d'un abus, mais de la revendication par le sénat du droit de dispenser de l'observation des lois.
cieiiae d'enlever au sénat le droit de délier des lois, ou plutôt de ne le lui laisser que dans ses anciennes limites, aboutit comme résultat à la confirmation du principe de ce droit par le peuple, en même temps qu'à la suppression ou du moins à l'interdiction de l'exercice abusif qui en serait fait à la légère, (VI, 1, p. 385). Les choses en sont restées là, ou plutôt les pouvoirs du sénat ont encore été étendus lors de la réorganisation d'Auguste. Nous n'avons assurément pas non plus de tradition positive pour le sénat du Principat; mais, si, d'une part, il est certain qu'on ne lui reconnaissait pas alors un pouvoir législatif général, ce ne peut pas, d'un autre côté, être par un cas fortuit, que, comme le prouvent les exemples que nous citerons plus loin, le sénat prend la place des comices depuis Auguste, en matière de législation relative à des cas isolés, dans des applications multiples qui ne sont pour la plupart ni urgentes ni conditionnelles, heprivilegiiim sénatorial apparaît là clairement comme étant, aussi bien que la loi comitiale, une véritable expression de la souveraineté du peuple, supérieure à la puissance pseudo-législative de l'empereur. On ne peut déterminer d'une far-on générale en quelle forme le droit d'exemption accordé au sénat pour certaines catégories de cas par Sulla a été légalisé par Auguste; pour différents d'entre eux, nous avons la preuve que ce droit a été confirmé ou introduit par la législation spéciale récente. Entant que la dispense des lo'S équivaut en principe à la loi, on peut attribuer le pouvoir législatif au sénat postérieur à Sulla, et, dès l'issue de la République, les résolutions du sénat sont placées, parmi les sources du droit, à cUé des résolutions du peuple (1).
(1) La lex Julia municipalis, lignes 50 et ss. pi'escrit aux édiles de maintenir la propreté des rues ita iitei legibus pl(ebeive) sc{itis) s[enatus) \ye\ c(onsullis) oportet oporlebit et elle défend, lignes 71 et ss. (c.t. p. 329, note 3) l'appropriatioa privée de l'usage du sol public nisi quibus uteique leg{ibus) pl{ebei)ve s(citis) s{enatus)ve c(onsiiUis) concessiim permissumve est. Suivant le fragment législatif d'Ateste, (Bruns, Fontes, o« éd. p. 100) ligne 10, les magistrats municipaux tiennent leilr puissance lege fœdere pl{ebei)ve sc[ito) s{enatus)ve c{onsulto) instilutove. Gicéron, Top. 5, 28: Jus civile... in legibus, senalus consultis, rébus judicatiSy juris peritorum aucloritale, ediclis magislratuum, more, œquitute (consislit). Le même, Vetr. 3, 78, 181 : Quis hoc tibi concessit, quœ lex, quœ senalus auctorilas, qux porro asquitas ?
Nous ne pouvons omettre de préciser le droit du sénat de rendre des lois relatives à des cas particuliers; il nous faut rassembler les applications de ce droit qui sont parvenues à notre connaissance. Mais cependant une tentative de ce genre ne peut fournir que des résultats insuffisants. Les règles posées à ce sujet par le droit public ne sont pas arrivées jusqu'à nous (1); nous ne pouvons que les déduire, d'une manière imparfaite et incertaine, des faits isolés. La distinction des actes officiels auxquels le magistrat est autorisé à titre extraordinaire et pour lesquels il lui faut le concours du sénat et de ceux auxquels il n'a pas le droit de procéder et sur lesquels il lui faut interroger les comices (2) est aussi facile à poser a priori que difficile à appliquer, et il est probable que, chez les Romains eux-mêmes, elle n'a point été parfaitement arrêtée et a encore moins été la même de tout temps (3). En outre le pouvoir législatif général du sénat, qui s'est progressivement développé sous le Principat, a plus tard absorbé ce pouvoir législatif spécial plus ancien. Néanmoins le relevé des diverses
(1) Le droit du sénat de dispenser d'une loi est toujours limité à des catégories déterminées; le principe que même la loi générale ancienne prévaut contre le sénatus-consulte spécial nouveau est toujours resté en vigueur. Après que la loi Gabinia a dépouillé d'action, eu 687, les prêts faits à Rome à des ambassadeurs étrangers, le sénat décide, en 698, qu'une somme avancée à rencontre de cette loi l'a été valablement ; mais ceux qui ont provoqué cette résolution scandaleuse reconnaissent eux-mêmes qu'elle ne les avance à rien (Gicéron, Ad AU. ^6,2\., i'I : Fit r/ralia Bruli senatus consultum, ut neve Sulatniniis neve qui eis dedisset fraudi esset... postea venit in mentem feneratoribut nihil se juvare illud senatus consultum, quod ex syngrapha jus dici lex Gabinia vetaret) et on cherche alors un détour.
(2) Les érections de statues, et en i^énéral les honneurs et les dégradations officiels (p. 406 et ss.), qui ne sont pas prononcés par les comices, n'ont certainement jamais été considérés parles Romains comme des Icis faites pour des cas isolés, mais comme des actes rentrant dans la compétence des magistrats et du sénat.
(3) On peut encore reconnaître çà et là des variations à ce point de vue, ainsi pour la trêve excédant le terme de l'année militaire (VI, 1, p. 392, note 2), pour la prorogation (p. 296), pour la conclusion de la paix et les traités d'alliance (p. 391). L'interrogation du peuple semble suggérée par les principes pour la création de dieux nouveaux de la cité ; elle n'y a peutêtre été omi.se que parce qu'on n'aimait pas à livrer des questions religieuses au hasard des comices (p. 251).
LÉGISLATION. 46d
catégories de cas qui rentrent plus ou moins sûrement dans ce domaine donnera une certaine idée de l'étendue et du fonctionnement de ce droit dans les derniers temps de la République et spécialement sous l'Empire. Divers pouvoirs du sénat postérieur à Salla, qui, s'ils ne rentrent pas dans cette sphère, sont de même nature, mais que nous avons déjà étudiés précédemment : abandon à des particuliers de terres de l'État (p. 333, note 3), constructions (p. 352, note 3), concessions des honneurs sénatoriaux et triomphaux (p. 409), nomination de magistrats extraordinaires (p. 449), n'ont pas été cités ici de nouveau.
1. Dans la période postérieure à SuUa, le sénat accorde, par Dispenses
r r ' '^ d observer la
rapport à la procédure suivie devant les comices, outre l'exemp- ^o^p^fe^^^cf ''kes tion du trinum nundinum, qui se rencontre déjà auparavant etie sénat. (p. 458), des dispenses des prescriptions relatives à l'auspica. tion (1) et de la défense de la loi Pupia de rassembler le sénat un jour comitial (p. 102, note 4). Il n'a pas dispensé, à l'époque ancienne, des conditions de capacité requises pour la magistrature, (2), mais il en a dispensé pour la première fois Pompée en 683, (3) et il l'a fait sous le Principat dans la plus large mesure (4), sans même partager ce droit avec l'Empe-
(1) V, tome I, la théorie des Auspices, sur les auspices célestes in fine et sur l'obnuntiation des magistrats.
(2) Le peuple, quia le pouvoir de dispenser des conditions d'éligibilité, n'en a pas non plus le droit (VI, 1, p. 381). Il n'existe pas un exemple certain d'uue telle dispense accordée par un sénatus-consulte — les différents cas sont énumérés et étudiés, tome II, dans la théorie des Causes d'inéligibilité relatives, n» 7, lettre a, 1 — dans l'époque antérieure à Sulla. — Pour cellede Scipion Emilien.la loi contraire sembleavoir été abrogée par une résolution dupeupleimmédiatement avant le vote et avoir été rétablie par une autre résolution populaire immédiatement après lui. Strabo essaya, en C66, de provoquer un pareil sénatus-consulte; mais il n'arriva pas à ses fins.
(3) V. tome II, la théorie des Causes d'inéligibilité relatives, n» 7, lettre a, 1, et n» 8.
(4) V. pour les preuves, tome II, la théorie des Causes d'inéligibilité relatives, n» 8, sur les dispenses d'âge, tome IV, la théorie des Magistrats extraordinaires auxiliaires, sur ceux du Principat, et tome V, les théories de la Participation de l'empereur au pouvoir législatif, sur la grâce, et de la Nomination des magistrats, sur l'admission de candidats inéligibles. On ne trouve pas à cette époque de trace du concours des comices à ces dispen-
reur (i). Le sénat s'est aussi dispensé lui-môme de la prescription de la loi Gabinia qui lui enjoignait de consacrer les séances de février à la réception des ambassadeurs (p. 375, note 5).
Priviiegium 2. Nous n'avoDS ici à nous occuper du triomphe qu'au point
rrlalifnu ^ .
triomphe. (Je vuc du pi'ivUefjium qui peut être nécessaire ponr lui, par exemple pour l'occupation de Vimperium dans la ville après son expiration ; car le triomphe régulier, qui à la vérité disparaît à l'époque récente, rentre dans la compétence du magistrat et le sénat ne peut l'empêcher directement (2). La dispense nécessaire pour le triomphe extraordinaire dépend sans doute en fait du sénat sous la République (3), mais en droit le peuple paraît avoir toujours été consulté sur elle, même dans
ses; car dans Mon. Annyr. 3, 1 : Gaium et Lucium Csesares... senatus populusque liomaniis aniium qiiintum et decimiim agentis consules designavit, il est sans doute fait allusion par senatus à la dispense et par populus à l'élection. Pour Marcellus, Tibère, Nero Drusus, Nero, fils de Germanicus, et Noro, le futur empereur, l'exemption est expressément rattachée au sénat,
(1) C'est un point certain que l'empereur n'a pas pu attribuer de dispense desconditions d'éligibilitédanslapremiére périodedu Principal. Depuis qu'il a eu le droit d'adlection dans les quatre classes hiérarchiques, c'est-à-dire depuis Domitien, il n'a plus eu besoin de ce pouvoir pour le cas le plus important, et lorsqu'on rencontre postérieurement des dispenses impériales de conditions d'éligibilité, elles peuvent avoir été accordées dans cette forme. Il est possible que cette dispense ait plus tard été prononcée directement par l'empereur ; des assertions comme celles de Dion, 54, 10. 58, 23. 59, 22. 60,5, n'apprennent absolument rien sur .sa forme.
(2) V. tome I, la théorie du Commandement militaire, sur les autorités auxquelles appartient la décision en matière de triomphe,
(3) Par exemple, dans Tite-Live, 28, 9. c. 38. 31, 20. c. 47 et ss. 33, 22 et ss. c. 27. 34, 10. 33, 8. 36, 39, etc. C'est pourquoi la représentation du triomphe des consuls de 305 célébré en vertu d'un plébiscite contre la résolution du sénat comme une violation des droits du sénat (Tite-Live, 3, 63, 5 : Numquam unie de triumpho per popuhtm actum, semper œstimationem arhitriumque ej us honoris pênes senatum fuisse ; Denys, 11, 50) est contradictoire, mais est visiblement un transfert du gouvernement récent du sénat dans les temps primitifs. Le refus trouve en général son expression dans le rejet de la demande de fonds correspondante (p. 319). Quoique la formalité du plébiscite ait encore subsisté, on regardait, au moins dans la période postérieure à Sulla, le sénat comme l'autorité qui autorisait légalement le triomphe ; ainsi, par exemple, d'après Gicéron, De imp. Pompeii, 21, 62, Pompée triomphe, en 083, ex senatus consulto et, d'après Sénéque, De benef. o, 15, 4, les soldats ne peuvent entrer dans la ville ne iriutnphaturi quidem injussu senatus.
la période postérieure à Sulla (1). Sous le Principal, au contraire, c'est toujours lô sénat qui accorde le triomphe et les ornements triomphaux, même à l'empereur (p. 320). L'extension théorique donnée par Auguste au pouvoir législatif du sénat se manifeste là avec une clarté singulière.
3. La proposition d'exempter personnellement des citoyens Exemption du
service militaire.
romains du service militaire (VI, 1, p. 272 et ss.) a été portée devant les comices en 369 (2) ; il n'y a aucune preuve certaine que le sénat se soit arrogé le pouvoir d'accorder cette dispense dans la période antérieure à Sulla (3). Il l'a au contraire exercé dans les derniers temps de la République (4). Sous le Principat, il n'est pas question de pareils privilèges personnels. — Les prescriptions extensives ou restrictives adressées parfois par le sénat aux magistrats qui font les enrôlements (p. ^284) doivent être considérées comme des modalités administratives admissibles dans le domaine des règles générales posées par la
(1) Outre les exemples certains de l'an 343 et de l'an 387, cités, tomel, dans la théorie du Commandement militaire, au sujet du triomphe célébré après l'expiration du terme des fonctions, c'est aussi à cela que se rapporte Gicéron. Ad AU. 4, 18, 4 [16, 12] (cf. Ad. Q. fr. 3, 4, 6) de l'an 700 : Pornptinus vult a d. IlIIîion. Novemb. triumphare. Haie obviam... praetores... et., tribunus : negavit enim latum deimperio,et est latiim hercule insulse. Sed erltcum Pomptino Appius consul. C'est pourquoi Suétone dit aussi, chez Isidore, Oriq. 18, 2, 3 : Pnmum detriumpho duci concedendo exercitum judicare solitum, secundo senatum, tertio populum. Zonaras, 7, 21, représente également le triomphe comme décidé d'abord par les soldats, à l'aide de la salutation du nom d'imperator, puis par le sénat et le peuple.
(2) Tite-Live, 39, 19, 4 (VI, 1, p. 273, note 5). La libéralité pécuniaire est là décrétée par le sénat; mais il charge le consul de provoquer un plébiscite relatif à la vacatio. Cf. p. 333, note 4.
(3) Relativement à l'exemption concédée à P. Vatinius en 386, Cicéron, (De d. n. 2, 2, 6, rapproché de 3, 5, 13 ; d'où Val. Max. 1, 8, i) nomme seulement le sénat, mais il peut facilement avoir statué de la même façon qu'en 369. — L'exemption des publicani pour la durée de leur contrat (VI, 1, p. 273, note 4) n'est pas autre chose qu'une application, à la vérité subordonnée, une spécification de la régie générale selon laquelle les affaires importantes pour l'État prévalent sur le service militaire. — Pour les paucœ familiae in Faliscorum agro quae vocantur Hirpi, qui perpétua senatus consulta mililiae omnemque aliorum munerum vacationem habent (Pline, H. 7i. 1, 2, 19) à cause de leur participation au culte d'Apollon sur le Soracte, le sénat a nécessairement statué seul, en présence de l'incise; mais le fait n'est pas daté et la décision peut avoir été prise dans la période postérieure à Sulla.
(4) Gicéron, Phil. 5, 19, 53 (VI, 1, p. 275, note 5).
Exemption de l'impôt civique.
Droit d'association.
loi pour le service. — L'immunité des prestations personnelles publiques d'ordre extramilitaire, doit, dans la mesure où elle se présente pour les citoyens romains, avoir été soumise aux mêmes règles (1).
4. Relativement à l'impAt civique et aux autres impositions ou charges équivalentes peu nombreuses imposées aux citoyens romains, à l'impôt sur les affranchissements et aux avantages assurés à l'^-Erarium par la loi Voconia sur les hérédités de 585 (2), nous ne trouvons mentionnée aucune exemption personnelle au temps de la République (VI, 1, p. 270). Au contraire, la dispense des incapacités de succéder portées au profit du trésor par la législation analogue d'Auguste contre les personnes non mariées ou sans enfants, a été, dans les premiers temps du Principat, sollicitée en règle générale du sénat, même par l'empereur. C'est seulement plus tard qu'elle a aussi été demandée à ce dernier (3).
5. La restriction du droit d'association paraît avoir été considérée, à l'époque ancienne, comme une question d'administration et par suite avoir été laissée à la discrétion de la magistrature assistée du sénat. Mais à la fin de la République, ce droit a été contesté à l'administration (p. 402). Après que la liberté d'association eut été supprimée en principe par des lois d'abord du dictateur César, puis d'Auguste (p. 40J), le pouvoir d'autoriser exceptionnellement certains collèges fut confié au sénat. Ainsi que nous l'avons expliqué précédemment (4), le sénat
(1) Cf. VI, 1, p. 254, n. 0. Pline (p. 463, note 3) nomme aussi à côté de la militia les alla munera.'LQ texte de la Vita Gordiuni,c. 32 : Familiœ Gordiani hoc senatus decrevit ut a tutelisatque a legalionibiis et a publicis necessitatibus, nisi si vellent, posteri ejiis semper vacarent, mérite au moins une mention.
(2) Les mots souvent discutés de Pline, Paneg. 42 : Locupletabant et fiscum et aerarium non lam Voconiœ et Julise leges quant majestatis... crimen, si elles ne nous apprennent pas quelle était leur nature, nous apprennent tout au moins qu'il y avait des dispositions de ce genre dans la loi Voconia et qu'elles étaient encore appliquées, à côté de la loi Julia sur le mariage, au temps de Trajan.
(3) V. tome V, la théorie de la Participation de l'empereur au pouvoir législatif, sur l'exemption des suites de l'absence de mariage et de postérité.
(4) V. tome V, la même théorie, sur l'Autorisation des associations.
du Principal n'a guère usé de ce droit dans la capitale; mais il l'a fait dans une mesure assez étendue en Italie, et à titre isolé dans les provinces sénatoriales.
6. Nous avons déjà dit (p. 403) que, sous le Principat, le Droit <ie marché,
, ,,,.,, . , 1 r 1, ., statuts
sénat a exerce le droit d autoriser les marches d une manière communaux, analogue à celui d'autoriser les associations. — Le sénat ne peut, selon les institutions républicaines pures, concéder de statut communal d'aucune espèce; cependant le sénatus-consulte est cité, dans une loi du temps de César, parmi les sources d'institutions municipales (p. 439; note 1), et le sénat a aussi concédé le droit latin d'après Gaius(l). — Le droit de cité n'a jamais été accordé (2) ou retiré (3) par le sénat qu'en vertu de quelque délégation.
7. Le sénat délie, sous le Principat, des lois restrictives, qui Limitation des
fêtes municipales.
régissent les fôles et jeux municipaux(4).
8. Le droit d'établir des jours de fêtes régulières et de mo- jours de f:te. difier en conséquence le calendrier officiel est exercé depuis Auguste par le sénat (p. 254, note 4).
(1) Gains, 1, 96: (Latii jus) quibusdam peregrinis civitatîbus datiim est vel a populo Romano vel a senatu vel a Cœsare. Nous avons remarqué p. 333, note 2, que la colonie de droit latin Carteia parait avoir été appelée à l'existence par un simple sénatus-consulte.
(2) Gicéron, Pro Balho, 10, 23, explique que les étrangers peuvent devenir citoyens, si populus Romanus permiserit, ut ab senatu, ab imperaloribus nosii'is (VI, 1, p. 131) civitate donenluv. On cherche en vain des témoignages, où le sénat ne propose pas la concession du droit de cité opérée par les comices, mais où les comices autorisent au contraire le sénat à la faire. La concession d'abord du droit de cité limité et ensuite de l'igalité du droit de suffrage aux Italiotes peut avoir eu lieu de cette façon. Mais la mise en vedette du sénat pour la dernière décision (Tite-Live, 80. 84 ; cf. Hennés, 22, 102) doit plutôt s'entendre politiquement du parti du sénat et la résolution des comices être simpleme \t omise comme essentiellement formelle.
(3) Le retrait du droit de cité est prononcé parle sénat après que les comices lui ont donné plein pouvoir à ce sujet (VI, 1, pp. 156 et 374). La soumission au sénat de la question de savoir si César a pu fonder la colonie de citoyens de Novum Comum en vertu de la loi Vatinia (Suétone, Cxs. 28) rentre dans le même ordre de faits que les déclarations du sénat sur la validité ou la nullité des lois (VI, 1, p. 420).
(4) V. sur ce point, tome V, la théorie do la Participation de l'empereur au pouvoir législatif.
Droit Publ. Rom., t. VII. 30
466 DROIT PURLIC HUMAIN.
pairiciat. 9, Lc sénal confère le palriciat au plébéien arrivé à la di-
gnité impériale (i).
Grâce. 10. Nous avous précédemment démontré (2) que c'est en
principe au sénat qu'appartient le droit de gracier les criminels, quoi (ue multiples que soient les empiétements faits par le prince dans ce domaine.
Aiieinies à la 11. Augustc fit prouoncer par un sénatus-consulte contre Agrippa Postumus une proscription sans jugement, analogue à celles prononcées sous la République par des lois, par exemple contre Cicéron (3).
Droit de succéder . 12. La capacité d'acquérir par testament, qui fait défaut
des ((ersonncs » » i • i- j-
mor.ies. aux per îonucs morales en général et en particulier aux dieux, a été accordée, sous le Principal, à différents temples de l'empire par le sénat (4).
Conclusion de 13. Lc sénat s'cst, dans la période postérieure à Sulla, de
Imités.
nouveau arrogé le droit de conclure les traités (p. 392). Empiciemenis Jusqu'au tcmps dc l'Empirc, le sénat n'a pas prétendu au
sur le i.ouvoir -, . , -, ,ii»-i- j> ' »»i
légisiaiif droit de poser des règles législatives a une portée générale. S'il a, dès avant Sulla, réglementé le droit de prêter ou d'emprunter des Latins (o) et des ambassadeurs présents à Rome (p. 373), cela se rattache certainement à l'autorité directrice qu'il possède en matière d'affaires internationales. Les décisions rendues par lui, dans la période postérieure à Sulla, sur le taux de l'intérêt (G), sur la détermination des actes de brigue
(1) V. tome V, la théorie des Censures impériales, n" 5, in fine.
(2) V. à ce sujet tome V, la théorie de la Participation de l'empereur au pouvoir législatif.
(3) V. tome V, la théorie de la Révocabilité et de la cassation des actes impériaux, sur la révocabilité des mesures de police.
(4) V. tome IIL la théorie du Grand Pontificat, sur les biens des dieux.
(5) II est question, en 561, évidemment dans le sénat, de ce que les lois sur l'usure en vigueur pour les citoyens romains pouvaient être tournées par un transfert aux Italiens qui n'y sont pas soumis ; et le préteur est invité à laisser, dans les prêts conclus depuis le 21 février dernier entre Romains et Italiens, le dr'biteur libre d'agir comme s'ils avaient été conclus entre citoyens (Tite-Live, 35, 7).
(6) Un sénatus-consulte de 703 interdit l'anatocisme, défend, comme dit Cicéron, Ad Alt. a, 21, 13, ut centesimx perpeltio fenore ciiicerentur. Le fenus perpeluum est^ comme le confirme le même, Ep. 6, 2, 7, la convention d'in-
géuéral.
interdits et sur la procédure à suivre contre eux (1) ont une portée plus étendue. Mais, s'il dépend dans une large mesure du préteur d'accueillir ou d'écarter les actions civiles (2), le sénat qui a le droit de donner des instructions au préteur (p. 266), ne peut naturellement être enfermé dans des limites plus étroites. En outre, l'ancien droit du sénat d'ériger provisoirement en lois les projets de lois en cas d'urgence peut être appliqué à ces décisions, et en effet on les voit fréquemment être suivies d'un vote des comices (3). Le fait que les lois sur le luxe du vi® siècle ont été soumises au peuple, sauf lorsqu'elles concernaient exclusivement les sénateurs (p. 404), Pouvoir législatif indique clairement la limite de compétence. Même sous le "principal. Principat, l'assemblée sénatoriale a plutôt exercé que possédé le pouvoir législatif; il est encore signalé, sous Antonin le Pieux, comme lui ayant été précédemment contesté (4), c'est-à-dire sans aucun doute comme existant en fait sans avoir de fondement légal. Le principe directeur du nouveau régime, le transfert de la souveraineté politique du peuple à l'assemblée qui le représente (5), ne se manifeste pas aussi positivement
téréls relative à un capital qui demeure le même ; le terme opposé est le fenics in singulos annos renovatum (le même, Ep. 6, 3, o, rapproché de 1, 5), l'addition des intérêts au capital tous les ans ou même tous les mois.
(1) Nous connaissons de pareils sénatus-consultes réprimant Vambilus excessif en G91 (Gicéron, Pro Mur. 32, G7 ; Drumann, 3, 443), 693 (Gicéron, Ad AU. 1, 16, 12. Ep. 18, 3 ; Druniano, 4, 483), 699 (Gicéron, Ad Q. fr. 2, 7 [9], 3 ; Drumann, 3, 279), 700 (Gicéron, Ad Q. fv. 2, 15 [16], 2 ; Drumann, 3, 315). L'urgence est là évidente.
(2) V. tome ITI, la théorie de la Préture, sur l'édit.
(3) Ainsi le sénatus-consulte de 501 (p. 466, note 5) provoque le plébiscite Sempronien ayant le même objet (VI, 2, p. 327, note 8), les délibérations de sénat de 693 sur Vambilus provoquent le plébiscite Aufidien; celles de 695 provoquent la loi consulaire de Gicéron.
(4) Gains, 1, 4: Senatus consultum est quod senatus jubet atque constituit, idque legis vicem obtinet, quamvis fuerit qusesitum, où il fait opposition à la validité des constitutions impériales qui se fonde sur la loi d'investiture et qui n'a par suite jamais été contestée (v. tome V, la théorie des Gonstitutions impériales, sur leur validité légale). La lex est ici comme c'est habituel à l'époque récente (VI, 1, p. 333, note 2) le générale jussum. Cf. p. 468, note 3.
(5) Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 9: Deinde quia difficile plebs cotivenire cœpit, populus certe multo difficilius in tanta turha hominum, nécessitas ipsa curam
•iOS DROIT PUIU. Ii; liit.MAI>. .
en matière législative qu'eu matière judiciaire ou électorale; mais, eu fait, il n'y a pas moins prévalu. Dans les commencements du Priucipat, tant que les comices législatifs ont encore fonctionné, lesdeux formes soutemployées l'une àccUé de l'autre pour l'établissement de règles générales (1). Depuis qu'à partir delà seconde moitié du règne de Tibère, les comices ne furent plus appelés qu'exceptionnellement h sanctionner les lois, l'orgaiie législatif secondaire, le sénat, resta seul en activité (2). Désormais la forme organique de confection de la loi fut le sénalus-consulle (3) et les créations législatives du droit romain le plus récent ont pris celle forme. La constitution impériale a sans doute la même force que la loi, mais l'empereur n'a pas le pouvoir de dépouiller le sénatus-consulte de son autorité générale, en dehors du procédé légal qui lui est fourni par l'intercession, ni d'attribuer une autorité générale à ses constitutions. Les sénatus-consultes adoptés sur la propo-
rei pitblicie ad senatum deduxil. Justinien, Inst, 1, 2, u, reproduit la définition de Gaius (p. 467, note 4) en écartant la restriction dubitative et ajoute: Nam cum cnicliis est popiilus Romanus in eum modum, lit difficile sit in jiniim eum convocare legis sanciendœ causa, œquwn visumest senatum vice populi consuli.
(1) Tibère signale un mal résullant des formalités do la confarréation : Medendum senalus decrelo aut lege (Tacite, Ann. 4, KJ). Cf. tome V, la théorie des Constitutions impériales, sur le droit de faire des constitutions législatives.
(2) Applications isolées dans Tacite, Ann. 12, 1. GO. 13, 5: Nec défait fiées (le gouvernement de Néron est conforme au programme) multuqiie arbilrio senalus conslilula sunl : ne rjuis ad causam orandam mercede aut donis enierelur, ne designatis quxstoribus edendi gladiatores nécessitas esset. Suétone, Vesp. 11, et de nombreux exemples chez les jurisconsultes.
(3) Gaius, 1, 4 (p. 467, note 4). Pomponius regarde comme valable en droit qiiidquid (senalus) constiluisset [Dig. 1,2, 2, 9) et il cite parmi les sources du droit le senalus consullum, quod solum senatu consHluenle inducilur sine lege (Dig. 1, 2, 2, 12) ; Ulpien (Dig. 1, 3, 9) répondant également aux scrupules d'anciens jurisconsultes : Non ambigilur senatum Jus facere posse. Dans Dion, 52, 31, Mécène dit à Auguste qu'il serait opportun qu'il «TCavTa ta vojAOÔîro'JiAîva 6t' aCiTtôv (les sénateurs) TtO'.-^ xal \i.r,ch/ -h TtxpaTrav a),Xo èni Tcâvraç ô|j.oîw; cpépiQ u/.fiV xwv èxeîvriÇ SoYjxâtMv • o'jtw •{y.p xô te àlîwfia tô tyîç àp-/?,; jj.àÀ),ov av pîjSa'.oÏTO xal Ta 5ixatii(iaTa Ta èx twv vÔ[j,wv xac àvajAyO.oYa xal ôtâôr|).a Ttâiiv «(xa yévoiTo. 11 appelle un tel sénatus-consulte de rédaction générale (74, 2) 'lir,:p:<7\i.x xotvôv. Vita Probi, c. 13 : Permisit palribus. ut... leges, quas Probus ederet, senalus consuUis propriis consecrarenl.
sition de l'empereur sont les lois propres de l'époque et c'est encore à eux que se rattache la législation du temps de Dioclétien et des temps postérieurs (1).
L'abrogation d'une loi étant elle-même une loi, les pouvoirs Abrogaiion de la
loi.
qu'a le sénat sous ce rapport ne comportent pas d'étude spéciale. — Le point de savoir si les formes prescrites ont été ou non observées dans la confection de la loi est, dans le plus ancien système, tranché en dernier ressort par le sénat patricien (p. 2-36). Depuis que ce dernier n'exerce plus pratiquement ses fonctions, la question de savoir si un acte est une loi ou n'en est pas une, ne peut, en théorie, être tranchée que par celui qui se trouve appelé à agir d'après l'acte; elle est tranchée, en pratique, au moins depuis le vii° siècle, parle sénat qui prétend la décider en dernier ressort (2).
(1) V. tome V, la fia de la théorie des Constitutions impériales.
(2) VI, 1, p. 421. César soumit encore à la cofjnitio du sénat les lois proposées par lui dans son premier consulat (Suétone, Csgs. 23. Ner. 2).