‹ Le Droit public romainChapitre 23 sur 53 · Proconsul · texte numérisé non relu

Proconsul

Dans le diplôme de Trajan de Tan 116, dans lequel ce titre apparaît pour la première fois, il est placé avant le consulat; au contraire, dans les titres d'Hadrien, il est après lui et ferme la série des magistratures ; il a depuis constamment gardé cette place.

Ce titre à sept termes ou plutôt, puisque la censure fait le plus souvent défaut et que le proconsulat ne s'y est adjoint que tard, ordinairement d'abord à cinq termes et plus tard à six, s'est perpétué comme titre officiel de l'empereur jusqu'après Dioctétien. A la vérité, il ne se présente complet qu'assez peu fréquemment dès la seconde moitié du ui^ siècle et toujours plus rarement dans le i\\ Mais il se rencontre sous Constantin II (2), sous Julien (3) et même sous Valentinien, Yalcns et Gratien (4), dans sa forme intacte, et il a sans doute complètement disparu seulement après que Gratien y effaça le grand pontificat en vertu de scrupules reli-

(1) Au sens strict, les monnaies d'or et d'argent de Titus ont inauguré le nouveau système, tandis que le cuivre suivit lancien système sous lui et même encore quelque temps sous Domitien. Les diplômes suivent l'ancien schéma jusqu'en l'an 80 et le nouveau depuis l'an 85.

(2) Borne milliaire de Mitrovitz de l'an 334, C. I. L. IH, 3073.

(3; Imp. Caes. d. n. FI. Cl. Juliano pio felici Aug., pontifici maximo, trib. pt. (sic), im. VU, consuli VII, paler (sic) patriœ, procons., bono rei publice nato. Bornes milliaires d'Innsbruck, C. /. L. 111, 3983. 5984.

(4) Inscription du pont du Tibre, probablement de l'an 368, C. I. L. VI, 1173. Le schéma est encore l'ancien à six termes, pourvu qu'on traduise correctement les abréviations finales p(ater) p(atriœ) p(roconsul). Les chitlres sont incorrects; les dates consulaires se rapportent à 368 et 369, la date tribuniciennede Gratien (car, sur la pierre il y a TRIB. POT. III et non pas || comme il est imprimé dans le C. I. L. : cf. Ep/i. ep. IV, p. 280 ; Jordan Top. 1, 420), à l'an 369, et les dates tribuniciennes de Valentinien, et Valens à l'an 370. — La prétendue inscription de Valentinien, C. I. L. II, 4733, est déjà impossible à cause de l'absence de Valens; certainement ce n'est qu'une copie corrompue de la borne milliaire de Trajan, C. I. L. II, 4725.

gieux. Il est employé môme où le prince n'agit pas en cette qualité, par exemple en Egypte (p. 22, note 2).

La nomination de l'empereur (1) est avec celle dos magis-

(1) La multiplicité des actes d'installation de l'empereur est relevée par Dion, 33, 18, qui finit ses explications sur les noms et les titres impériaux par les mots : To^aÛTaî -z xal iro'.a'jTa: a'. T.poTr,'fooi7.: zl^iv, aï; oî t6 xpi-ro; lyovTc; xa-ri Tî lo-j; voaoy; xal xaTà xo rfir, TiTS'.ov vou.{!^oyff'.. Kal vûv aèv Trâsa: ajix aÔToT; (j; t^ -oa-j... ocSoviai • toT; oè S-h, -iXa-. xa-rà ypôvo'j; û; ËxasTa; E^J/T.stÇovro. La multiplicité est indiquée dans des termes analogues dans les récits de nominations concrètes, où d'ailleurs la relation est en général faite du point de vue du sénat et où ses résolutions sont citées de préférence. Dion, 39, 3 : "ûï-s (Gains) -âvxa osa ô Ajyouïtoî èv toïoJtw tt,; àp/r,; /pô/w aô)v'.; xal xa6' ïv É'xaTTOv •i-T.f.îOÉvTa o'. soi^aio... èv (Xiâ f.aÉpa Aa^aïv. Cf. 60, 1. 63, 29 : Tw râA[ia Ta Tfi aÙTOxpâxopi àpyf, Tposr.xovTa ï'yr.siTavTO. 79,2 : (Elagabalus) £•/ tilv TT, -p6; TT,v ^O'jXt.v ÈTT'.TTOAf, TW T3 "pô; TÔv OT,;jiov Ypâaij.aT'. xal aÛTOxpaTOpa xaî Kaisapa. .. E-jssjir, tî xal Eut-j/t, xal Aôyo-JSTOV xal x^6'j-aT0v Tr.v ta sço'jsiav T-r,v ûT,;j.ap/ixT,v £/ovTa ia'^TÔv Èvîvia'ys -po^.aajîx.'wv aÔT^ -[plv '.J/T.sijsOvai. Cf. 60, 1. 63, 29. Hérodien, 3, 2 : Ta; ssjlaïaio'j; Ti;xàî -râ^a; •^r.ïircTai. Tacite, Hist. 1, 47 (cf. Dion, 64, 8j : Decernilur Othoni tribunicia potestas et nomen Aur/tisti et omnes principum honores. 2. 33 : Iii senatu (Vitellio) ciincla lonrjis aliorum principatibus composita statbn decernunlur. 4, 3 : Senatus cuncfa principibus solita Vespasiano decernit. Vita Marci, 6 : Siiscepta filia (du vivant de son père) tribunicia potestate donatus est atque itnperio extra urbem proconsulari addito jure quintas relationis. Vita Veri, 4 : Data igitur iinperio et indulta tribunicia potestate, proconsulalus etiam honore delato. Vita Pertinacis, 3 : Primus sane omnium ea die, qua Aiigustus est appellatus, etiam patris patrias nomen recepit , nec simul etiam imperium proconsulare nec jus quartee relationis; quod ominis loco fuit Perlinaci. Vita Juliani, 3 -.Facto senatus consulta imperator est appellatus et tribuniciam potestatem, jus proconsulare, in patricias familias relatas emeruit.Vita Macrini, 7 -.Senatus... Macrinum in patricios adlegit... pontificem maximum appellavit PU nomine décréta... denique statim Macrino et proconsulare imperium et potestatem tribuniciam detulerunt. Vita Alex. 1 : Accepit imperium... Aufjustumque nomen idem recepit addito eo, ut et patris pa frise nomen et jus proconsulare et tribuniciam potestatem et jus quintas relationis déférente senatu uno die adsumeret. c. 2 : Primus denique omnium cuncta insif/nia et honori/icentiie f/enera simul recepit. Il remercie le sénat, c. 8, de Augiisti nomine addita et de panti/icatu maxima et de tribunicia potestate et de proconsulari imperia : quae amnia nova exempta uno die in me contulistis. Vita Maximi et Balbini, 8 : Decretis omnibus imperatoriis hanoribus atque insif/nihus, percepla tribunicia potestate, jure proconsulari, pontificatu maxima, patris etiam palrix nomine inierunt imperium. Vita Probi, 12: Décerna if/itur, patres conscripti.... nomen imperaturinm, nomen Cipsurianum,

nomen Augusttan; adda proconsulare imperium, patris patrise reverentiam.

Droit Plb. Rom., l. V. i

trats de la République dans le même rapport que les titres du premier avec ceux des seconds. Afin de pourvoir le nouveau prince de la ple'nitude des pouvoirs impe'riaux, il fallait, puisque la puissance impériale se ramène, en la forme, à la réunion de la puissance proconsulaire et de la puissance tribunicienne, deux actes distincts de collation qui ne peuvent être appréciés convenablement qu'en eux-mêmes et qui le seront dans les sections à eux consacrées (1). Quant à la relation des deux actes, au sens rigoureux la nomination de Tempereur se confond avec Tacquisition de la puissance proconsulaire et la prise concomitante du nom d'Auguste ; mais il faut néanmoins toujours un acte spécial pour l'acquisition de la puissance tribunicienne. Il en faut également un pour les accessoires qui ne sont pas incorporés dans la puissance impériale, mais qui y sont liés plus ou moins fixement. Nous avons déjà traité de l'acquisition du titre de pater patriœ (p. 40). Nous nous occuperons de l'acquisition du grand pontificat et des autres sacerdoces ainsi que de l'acquisition du consulat le premier jour de l'an du nouveau règne, au sujet des sacerdoces impériaux et des consulats impériaux.

Capacité. Il n'y a pas de condition d'éligibilité en forme pour la

nomination de l'empereur. Non seulement les prescriptions en vigueur pour les magistrats ordinaires de la République ne s'appliquent pas aux magistratures extraordinaires (IV,

ponlificatum maximum, jus terliap, relalionis , Iribuniciam poleslatem. Les textes sont rassemblés ici pour donner une vue d'ensemble de la tradition telle qu'elle se présente à nous relativement à cet acte important. Dans un examen attentif, la multiplicité trompeuse, à laquelle feraient croire ces documents venus en partie de sources très troubles, se ramène au commandement d'une part, et, d'autre part, à la puissance tribunicienne avec les nombreuses clauses complémentaires auxquelles se rattachent les accessoires théoriquement étrangers au priucipat (grand pontificat, etc.).

(1) Nous aurons à expliquer dans la section delà Gorégence que ces actes de collation sont nécessaires, même lorsque le nouveau prince a déjà reçu sous le prince précédent la puissance proconsulaire et la puissance tribunicienne; l'étendue de ces puissances est dillércnte selon qu'elles ont été concédées à l'Auguste ou à son cogouvernant.

p. 438), ni par conséquent au principal qui en est une (1); mais il n'y a pour l'élection à l'Empire aucune cause d'incapacité ; car chaque élection, ainsi que nous verrons au sujet de la puissance proconsulaire, est considérée comme un acte de la volonté souveraine du peuple. Ni lenfance ni le sexe féminin n'excluent même légalement du principat. Des enfants ont fréquemment porté au ni'' siècle le titre d'Au- Age et seie. gustes ; et même en dehors de ce que l'ambitieuse petite-fille de Tibère, Livilla, se fit assurer, par son amant Séjan, la participation au pouvoir impérial (2) et que l'empereur Caligula désigna sa sœurDrusilla comme son héritière même dans le Principat (3), certaines des femmes gratifiées du titre d'Augusta paraissent devoir être considérées comme véritablement associées au principat (4). En fait, le gouvernement en forme

fl) La concession immédiate de la puissance proconsulaire faite à Néron en l'an 51, tandis qu'il était en même temps désigné comme consul seulement pour sa vingtième année, est caractéristique en ce qu'elle montre que la première puissance (Tacite, Ann. 12,41; cf. II, 238, note 2] ne tombe pas sous lerapirc de la loi de l'annalité.

'2) Tacite, Ann. 4, 3 : (Sejanus LiviamJ ad conjiif/ii spem consortio (datif) regni et tiecem mariti impulit. Car c'est ainsi qu'il faut écrire « à l'espérance d'un mariage, qui lui donnait la perspective de la participation au pouvoir, et au meurtre de son mari », d'après le texte parallèle, 14, 11 (note 4), au lieu du texte incompréhensible, consortium qui nous a été transmis.

(3) Suétone, Gains, 24.

(4) La première Augusta, Livie, après avoir reçu ce nom par le testament de son mari fp. 33. note 2), apparaît û; vcal aJTap/ojïx (Dion, 56, 47. 57, 12 , pai'tes sibi œquas potenlise vindicans (Suétone, Tib. 50), dominationis soda (Tacite, ^nn. 4, 57); elle aurait, sans question possible, joué positivement le rôle d'une cogouvernante sous un souverain plus faible. — La seconde Augusta, Antonia, la grand'mère de l'empereur Caligula, a sans aucun doute porté ce nom seulement à titre honorifique. — On reproche à la troisième, à la seconde Agrippine, la sœur de la Livilla de tout à l'heure, ses efl'orts pour arriver à une association au pouvoir en forme (Tacite, Ann. 14, 11 : Quod consortium imperii juralurasque in feminse verba prastorias cohortes idemque dedecus senatus et populi sjjeruvisset ; cf. Suétone, Nei'o, 9 : Matri summam omnium rerum privatarum publicarumque permisit). Nous montrerons particulièrement au sujet àujus imar/inuin, quAgrippine s'est positivement comportée en co-détentrice du pouvoir dans les derniers temps de Claude et les premiers mois du règne de son fils; mais elle fut bientôt chassée de cette position (Tacite : Postquaui frustra habita sit. Cf. la section du gouvernement en commun). — Mamœa a sans doute été dans une situation semblable ; un signe en est que la septième cohorte des vigiles est, dans une inscriptien de sa

des femmes paraît avoir été empêché, à Rome, plutôt par les circonstances politiques que par l'empêchement légal tiré du sexe.

pairiciat. La posscssioR du siège sénatorial ou du patriciat a encore

moins pu être érigée en condition légale d'accès à la dignité impériale. Les privilèges de la noblesse qui étaient fortement ancrés à Rome ont sans doute pu faire sentir encore leur influence en face du principat. Les empereurs antérieurs à Vespasien ont probablement tous appartenu de naissance au patriciat (1) et lorsque, dans la personne de Vespasien, un plébéien monta pour la première fois sur le trône, le patriciat parut si nécessairement lié au principat (2) que le sénat le conféra à titre extraordinaire à lui et à tous les plébéiens qui arriveraient par la suite au trône (3). Le premier empereur de Tordre équestre qui soit arrivé au principat est M. Opellius Macrinus, qui succéda, en l'an 217, au prince de haute noblesse Caracalla (4) ; et certainement, il y a un lien entre sa basse

caserne, appelée par un soldat, Mam(iana) Seberi(anaj Alexa{n)dria{ na) [C. I. L. "VI, 3008). — Il en est encore plus nettement de même pour Zénobie qui, selon toute apparence, a été reconnue pendant un certain temps comme co-gouvernante par Claude et Aurélien (A. v. Sallet, .Die Fuerslen von Palmym, p. 51 ; Waddington, sur le n. 2611). — A Tépoque byzantine, le serment des magistrats sadresse aussi à l'impératrice (la formule du serment, Nov. Just. 8, dans lappendice : Tvr.siav ôo'j^.stav c;u>.â;t<j toï; eEiOTaTO-.; xal e-jac^saTi-roiç r.jjLÛv ôzrjT.o'ZT.:^ 'Io'J7T'.v.av(T) xal Bcoôojpa tt, oaoÇûyw toO aO-coO xodzo-j^) et elle est nommée comme corégnante dans les actes officiels (C. 1. L. VIII, p. 1038).

(1) Galba est le dernier empereur de vieille noblesse républicaine (cf. Hermès, 3, 63); mais Othon (Suétone, Oth. 1) et probablement aussi Vitellius appartenaient aux patriciens de la création de Claude. Nerva était aussi patricien avant son élévation au trône (Henzen, 343o\

(2) On peut avoir été influencé par l'observation que le yrincejis senatus était patricien selon l'usage de la République [Rœm. Forsch. i, 92 .

(3) Selon Dion, 53, 17, les empereurs ne peuvent pas être tribuns du peuple axE xal h iroùî EÙTTaTviSa; TdtvTwv Ts'Xoijv'usî ; le patriciat est donc regardé comme nécessairement lié à la qualité d'empereur. L'élévation au patriciat est rapportée pour Julianus (Vita, 3 : In patricias familias relatas) et Macrinus [Vita, 1 : Senatus... Macrimnn... in patricios adlef/it novum hominem ; Dion, 78, 17, le rapporte non pas du père, mais du filsi.

(4) .Macrin se justifie devant le sénat d'avoir eu la hardiesse d'occuper ce poste bien que seulement s-c if,; '.-~iZo- Ti;Ew; : Ti voûv 'J]Lii wvt.sjv t, Koa;j.o- Sou EÔyévs'.a ?, 'AvTwvivou r, -a-rpwa o'.aooyr, (Ilérodien, 5, 1 ; de même Vita Macrini'i). Il ne néglige pas d'invoquer le demi-précédent de Pertinax qui était

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