ENTRÉE EN FONCTIONS
S'il n'y a pas en général d'acte formel d'entrée en fonctions pour les magistratures de la République romaine, il peut d'autant moins y en avoir un pour le principat qu'il rentre parmi les magistratures dépourvues de continuité juridique, chez lesquelles la désignation et l'entrée en fonctions se confondent forcément (II, 241). Celui à qui le principat est offert a sans doute à se prononcer sur son acceptation et peut naturellement le repousser (1). Mais il n'y a, pour cette acceptation, ni prescription en forme ni coutumes fixes et il suffit d'une manifestation de volonté quelconque, qu elle soit expresse ou qu'elle résulte clairement d'actes concluants. Nous avons pu dire des magistrats en général que ce qui semble l'entrée en fonctions, n'est, au sens rigoureux, que le premier exercice de la magistrature (II, 285); c'est surtout vrai pour le prince. On attache évidemment du poids, surtout lorsque l'acquisition du principat ne va pas d'elle-même, aux premiers actes de gouvernement du souverain, avant tout à la première salutation du nom à'imperator que lui adressent les soldats (2), ou plutôt à l'acceptation qu'il fait de cette salutation ; en outre, à l'acceptation des titres qui reviennent au
(l'origine équestre, mais d'ailleurs arrivé au sénat longtemps avant son élévation au trône. Le biographe [Vita Max. et Balb. 5), traite même d'inconstitutionnel ((fuod non licebat) la concession du pouvoir par le sénat à un homme îiovœ familiae.
(1) Il suffit de rappeler le célèbre tableau de l'arrivée au pouvoir de Tibère dans Tacite : Non ad uni/m omnia déferrent {Ann. 1, 11). Cf. Suétone, Tib. 25.
(2) L'acte (ïimperatorem salutare se rencontre souvent, par exemple chez Tacite, ylnn. 12, 69. Hist. 1, 27. 2, 80: Vt legatum salulaturi, imperatorem salulavere. Suétone, Claud. 10. Otii. 6. Dion, 60, 1. Une application de cette idée est le calcul de l'entrée en fonctions dans le compte des acclamations impériales 'p. 43) et on emploie aussi pour la désigner le mot salutare, même quand l'empereur est absent (Tacite, Ann. 2, 18).
prince (1), à la première délivrance du mot d'ordre aux gardes du palais (2), à la première allocution de l'empereur présent ou à la première lettre de l'empereur absent adressée au sénat (3), au premier édit adressé par lui comme gouvernant au peuple (4); mais aucun de ces actes n'a la valeur dune formalité juridiquement indispensable. Sans doute, nous verrons, en étudiant l'acquisition de la puissance proconsulaire, que la salutation du prince parles soldats du titre à'imperator est un des modes de collation du principat; mais ce n'est pas le seul (S) : cette salutation est uniquement celle due ordinairement à l'empereur en sa qualité d'empereur et elle n'est mise à part que comme étant pour la première fois adressée à une personnalité nouvelle. Les formalités proprement dites d'entrée en fonctions, telles que fut, par exemple, dans la monarchie récente, l'usage d'élever l'empereur sur un
(1) Dion, 19, 2 : "Ev iièv t/i "oô; tt,v |3o'j)>t,v à—isTOÎ.fi tw tc — pè; tov Sf|[j.ov YpdîjijiaTt xal aOTOxpi-ropa xai Kai^apa... EôffEJif, te xal EjTuyf, xal Aùvouttov xal «Ti/BjTraxov tTiV te ÈHousiav tt.v 5T,aap/'.x>,v e/ovtï Éa'jTÔv ÈvÉypa'^s [-ripoXajjLJJjâvuv aÙTÔ [itplv (^T,9:]59f,va'.. Le contraire est remarqué pour Tibère (Tacite, Ann.
I, 7) et pour Gains (Dion, 39, 3).
(2) Tacite, Ann. 1, 7. Pendant l'interrègne qui suit la mort de Caligula, les consuls donnent le mot d"ordre (Joséphe. Ant. 19, 2, 3).
(3) La. prima oratio ad senatum : Vita Juliani, 4, Macrini, 6, Taciti, 9, Probi,
II, Caj'i, 0. Dion. 79, 1. 2. Si Hérodien o, 1, la représente comme adressée au sénat et au peuple romain, le sénat n'est indiqué que comme représentant autorisé du peuple, ainsi que cela a lieu régulièrement surtout dans la période récente de l'Empire. Tacite, Ann. i, 7, relève dans le même sens que Tibère, avant son institution par le sénat, le convoqua bien, mais comme il aurait déjà pu faire du vivant d'Auguste, et Dion. 59. 3, que Caligula n'écrivit pas au sénat avant sa nomination.
(4) Dion, 39, 3. 79, 1. 2. — La publication de l'élection de Tacite sur le champ de Mars par le préfet de la ville ' Vila Taciti, 7) rentre parmi les particularités de ces pouvoirs du iii^ siècle, dans lesquels or essaya de réaliser l'autorité du sénat et où l'empereur apparaît comme son représentant. Il s'entend de soi que le nouveau prince pouvait se présenter au peuple par une allocution prononcée par lui-même, au lieu de le faire par un édit. Mais il ne pouvait pas se faire présenter à lui par le préfet de la ville — déjà considéré alors comme chef du sénat — sans abandonner le principe de l'indépendance de son imperiurn.
(o) Celui qui est nommé empereur par le sénat acquiert cette magistrature aussitôt et non pas seulement au moment où il est salué comme tel par les premiers postes de garde.
ENTRÉE EN FONCTIONS. oo
bouclier (1), sont étrangères au principat et contraires à sa nature. Une chose qui a été', sous ce rapport, d'une importance particulière a été qu'il n'y a pas sous l'Empire d'insigne extérieur général et simple du principat : il n'y a eu sous lui ni couronne, ni sceptre, ni diadème, ni emblème équivalent (2). Le prince offre, à son entrée en charge, comme le consul, un sacrifice au Capitole (3) ; mais il n'est question nulle part d'auspication (4), et il ne s'est développé aucune cérémonie analogue à ce qu'étaient pour les magistrats de la République la prise des faisceaux et le processus consularis. Il n'y a donc aucune forme générale d'entrée en fonctions du prince.
Le serment de fidélité aux lois et aux acta des empereurs, serment iniege». qui est exigé des magistrats annaux au commencement de leurs fonctions, n'a jamais été prêté par les princes au commencement de leur principat et n"a jamais été une condition d'acquisition du principat. Cependant les empereurs l'ont parfois prêté eux-mêmes, lorsque les autres magistrats le prêtaient entre leurs mains (5).
Le régime d'Auguste ne connaît pas de serment spécial sacramentum. prêté au prince. Seulement le serment traditionnel prêté au général {sacramentum, II, 294) doit lui être prêté par tous les soldats de l'empire comme à l'unique général de
(1) Il semble, au reste, avoir été de bonne heure d'usage de porter dans le camp, sur une litière ou sur un siège, l'empereur acclamé par les soldats (Suétone, Claud. 10. Josèphe, Ant. 19, 3, 3. Tacite, Anîi. 12, 69. Hist. 1, 27, et rapi est môme en conséquence employé par métonymie pour désigner l'élévation au trône [Vita Max. et Balb. 3).
(2) Cf. la section des Insignes. Le costume de pourpre caractérise le général et non le prince et n'entre en usage que tard dans l'intérieur de la ville. On pourrait plutôt penser à la couronne de laurier. Mais, à son sujet non plus, il ne peut guère y avoir eu un cérémonial quelconque.
(3 ; Tacite, Ann. 3, 59. Vita Juliani, 4 ; Maximi et Balbini, 3, 8. Cf. Vila Severi, 7.
(4) A la vérité, on se plaint, lorsque le second Drusus revêt hors de Rome la puissance tribunicienne qui lui a été conférée, qu'il auspicia cfentile apud solum inciperet (Tacite, Ann. 3. o9). Mais ce semble une simple façon de parler, d'autant plus qu'il est difficile de dire quels auspices pouvaient être pris correctement pour la puissance tribunicienne.
(5) Tibère : Dion, 57, 8. Claude : Dion, 60, 10 (en qualité de consul). 25. Cf. II, 293, note 6.
56 DROIT PUBLIC ROMALN.
l'Etat (1) ; et ce serment prend désormais une plus large extension. D'une part, il est prêté au prince, non seulement à son entrée en charge (2), mais à chaque anniversaire de ce jour (3) et à chaque nouvel an (4). Ensuite, il ne reste pas restreint aux soldats : les magistrats et tous les citoyens et les sujets sont associés au serment de fidélité (a) ; en sorte, qu'il est en général positivement exigé des derniers tout au moins par les gouverneurs (6).
i\) Josèphe, Ant. 19, 4, 2. Tacite, Ann. 14, 11. Hist. 1, 33. Suétone, Claucl. 10. Galb. 11. 16. Oth. 8. Vilell. 15. Vesp. 6. etc. Le changement fait par Auguste à la formule (Dion, 57, 3), ne peut avoir concerné que des accessoires, ainsi par exemple, lexclusion des collègues, qui étaient sans doute compris dans la formule de la République. La certa slipendiorum praemiorumque formula (Suétone, Ainj. 49; n'entrait pas naturellement dans le serment.
(2) Lors de l'entrée en charge de Tibère, le serment des soldats (in verba Caesaris) est prêté d'abord par les consuls actuels, puis par les officiers qui se trouvent à Rome, puis par le senatiis milesque et populus (Tacite, Ann. 1, 1). Le premier rang donné aux consuls s'explique par le fait que le serment des non-magistrats devait être reçu par un magistrat les officiers jurent apud eos), tandis que le magistrat pouvait jurer d'une façon indépendante. Lors de l'entrée en charge de Caligula. le serment fut prêté, dans tout l'empire et sans invitation, d'aimer l'empereur mieux que ses propres enfants, attestent, en dehors de Dion, 39, 3. 9, et de Suétone, Gains, 15, le remarquable jusjurandum Aritensium, du 11 mai 37 (C. I. L. II, 172) et le serment correspondant des citoyens d'Assos {Eph. ep. V, p. 135).
(3) Pline, Ad Traj. 32 (cf. 33. 103) : Diem, domine, qiio servasti imperium, dum suscipis.... celebravimus... prœivimus et commilitonibns more sollemni, eadem pi'ovincialibiis certante pietale jurantibus.
(4) Ce fut proposé au sénat irenovandum per annos, — ce qui veut dire sans doute à chaque nouvel an et non à chaque anniversaire du commencement du règne — sacramentum in nomen Ti.Cœsaris : Tacite, Ann. 1, 8), lors du commencement du règne de Tibère, mais ce fut alors repoussé. Cependant cet usage a été introduit peu après (Tacite, Hist. 1, 53. Plutarque. Galb. 22. Suétone, Galb. 16).
(5) Les soldats étaient forcés de jurer et ceux qui n'étaient pas au service juraient volontairement, disent clairement Tacite (loc. cil. : Ruere i?« servitiinn consiiles patres equesl et Pline (note 3).
(6j Tacite, Atin. 1, 31 : Germanicus... Belgarum civi taies in verba ejtts (du nouvel empereur Tibère) adif/it. Josèphe, Ant. 18, 3, 3 : FpaaiijÎTwv ajTû (au gouverneur de Syrie) "apav^vôasvojv, 5 £ût,)vO'j tt,v Ti^coiou tîÀeutt.v, ôJpxÏTs tt.v TtXT.Ô-jv I-' E'jvoia T?, Taio-j. 11 se peut qu'on ait considéré que les personnes en question pouvaient être atteintes par la conscription, ou peut-être simplement qu'en face des non-citoyens le prince est purement et simplement souverain.
L'annalité de la magistrature supérieure est de Fessence de la République : elle a vécu et elle est tombée avec elle. Le caractère viager du principal est de l'essence de la monarchie : il est né avec le principat et il a été maintenu sous lui sans exception.
Le véritable ererme de la masçistrature impériale, la puis- Perp^uité de sance proconsulaire n'a jamais été soumise au principe de l'annalité (1), quoique ce principe ait été à la môme époque appliqué au proconsulat ordinaire (III, 294) et qu'il n'y eut pas d'obstacle pratique direct à organiser le proconsulat impérial selon les mêmes règles en lui appliquant Fitération sans limite. L'annalité était trop solidement unie au caractère de la République pour être admise, ne fut-ce qu'en théorie, dans la nouvelle puissance proconsulaire qui écartait la République en pratique. Sa durée viagère a été exprimée par la façon de laquelle Auguste a pris le nom à' imperator . Il a pris comme nom propre (p. 26 et ss.) et, par conséquent, à vie, et sans lui enlever l'idée de compétence qu'elle contenait, cette dénomination qui exprimait sans aucun doute directement la possession de Vimperiiwi; et lorsqu'il abdiqua, en 731, le consulat qu'il avait jusqu'alors occupé à titre permanent, la puissance proconsulaire lui fut expressément confirmée à vie et indépendamment du lieu où il se trouverait (2), il
(1) L'itération est inapplicable au proconsulat impérial. Le calcul îles années de procnnsulat impériales au lieu des années tribuniciennes sur les bornes milliaires espagnoles de Decius (C. I. L. Il, 4809 et à ce sujet mes observations p. 712) est une exception exclusivement locale. Les inscriptions que l'on cite d'ordinaire en dehors de là comme preuves de l'itération du proconsulat, Crut. 191, 1 (= C. I. L. II, 4653). 192, 4 (= C. L L. VI, 8124). 264, 6 (= C. I. L. m, 5981). Reines. 3, 31 (= C. I. L. X, 7274). Mur. 253, 6 (= C. I. L. II, 4691). C. /. L. II, 4306, sont toutes interpolées ou de lecture incertaine.
(2) Selon Dion, 53, 32, le sénat décide, en 731, x-^v àp/T,v tt.v àvOy-atov èvatl xaOdÎTraÇ ëyz'.v (tôv AôyousTov), iusTS ;i.'r,Tc èv tt, ÈïôSa) ty, etîw toO -tkoixt.oÏO'j viaxa- TÎOîïôai gt'jr'r,/ \j.r,-z' auô'.; ivavso'jjôai. La discordance qu'il y a entre cette allé-
est, comme l'appellent des documents contemporains, imperator perpetims (1), et tous ses successeurs ont en cela suivi son exemple. Car la réserve que fit Tibère, en prenant le pouvoir, du droit de se retirer plus tard (2) est sans importance juridique, puisque l'admissibilité de la démission se comprend en dehors de là d'elle-même. Il n'a été fait non plus aucune tentative pour soumettre l'autorité impériale à un terme extinctif.
Perpétuiw de la Quaut au côté uon-militairG du pouvoir, Auguste choisit
puissance tribu- ^ o
nicieune. pour lui, vcrrous-nous, lors de la constitution du principat
en 727, les formes du consulat et de la puissance tribunicienne, dont il abandonna, d'ailleurs, la première en 731 pour se borner à la seconde. L'annalité resta en vigueur pour le consulat; mais Auguste, en revenant au système primitif de la République par l'admission illimitée de l'itération et de la continuation (II, 170 et ss.), s'y ménagea la possibilité d'une permanence de fait. Au contraire, la puissance tribunicienne a été, dès avant la constitution du principat, conférée à vie Combinaison de au futur souvcTain par une loi, et ce système n'a pas changé.
l'annalité avec elle. -^ , , , " t i-
Seulement lorsqu Auguste résigna le consulat, 1 annalité de la puissance tribunicienne fut combinée avec sa perpé-
gation et la prise pour dix ans de laduiinistration proconsulaire d'un certain nombre de provinces en "27, prouve que cette dernière doit être séparée juridiquement de Vimperhim générai. A la vérité, cela n'a pas jusqu'à présent été fait suffisamment, même par moi, et la faute en est jusqu'à un certain point à Dion, qui rattache à l'acquisition des provinces spécialement impériales la TiposTajia tûv xoivwv (56, 28; cf. 54, 12) et 1' auToxpaTup TiyejAOvta (54, 12; cf. 55, 6. 12), en fait avec raison, mais non pas au sens du droit public. Cf. la section des provinces impériales.
(1) Dans une insci'iption de l'île de Gaulos (C. 7. L. X, 7501). qui a été écrite dans les premières années de Tibère, Auguste est appelé deux fois imp(eralor) perpe(luusj, à rencontre du système des titres officiels, mais exactement au fond. Florus, in fine, désigne également la constitution du principat par Auguste par les mots : Diclus imperatov perpetnus ef pater patriae.
(2) 11 le déclara en prenant le pouvoir (Suétone. Tib. 24, rapporte ses paroles : Dum veniam ad id tempus, quo vohis aequinn possit videri dare vos aliquam setiectuti meœ requiem), mais il n'y eut pas de terme fixé. Dion relève par opposition à Auguste l'acquisition faite désormais à vie du gouvernement par Tibère et les empereurs postérieurs: mais cette opposition vient d'une confusion (p. 57, note 2^'.
tiiité en ce sens qu'à partir de là on a compté les années du calendrier de la puissance tribunicienne (i) et les empereurs postérieurs ont continué à faire, chacun pour lui, la même chose (2). La raison en a sans doute été que le nouveau souverain avait besoin, à côté de la perpétuité du pouvoir, d'un moyen de compter le temps par les années de son règne et que, le procédé le plus indiqué lui faisant défaut par suite de sa renonciation au consulat (3), il en chercha l'équivalent dans l'application de Fannalité à la puissance tribunicienne. Cependant, nous avons déjà remarqué au sujet du consulat (III, 103) que, par corrélation avec le caractère hybride intermédiaire entre la République et la monarchie qui est le caractère du principal, la dénomination monarchique des années n'a pas prévalu (4) : la désignation républicaine des
(1) Les fastes du Capitole rapportent, Tune à côté de l'autre, à partir de l'an 731, la dénomination des années par les consuls et celle propre au Principat. Cette modification est introduite par les mots : [Auçiiistiis ■poslquam consu\latu se abdicavil, tr[ib(unicia) pol(estas) annua fada est] ; car c'est sans doute à peu près ainsi qu'il faut compléter le texte. Les additions n'ont pas été faites en ajoutant les changements d'années tribuniciennes à la suite des changements de consuls, montre en particulier clairement l'an 742. Les dates impériales et consulaires suivent leur cours indépendant et, selon toute apparence, en indiquant la première d'après le chiffre tribunicien en cours le !<"■ janvier; car sans cela il ne pourrait pas y avoir eu, pour l'an 732 [tribu\nicia potes(tate) sans complément. Il est surprenant qu'en l'an 732 ce soit l'année consulaire et que, depuis l'an 742 (car, par suite de la consistance du fragment complet qui suit, l'empereur ne peut pas avoir été là au-dessous des consuls et la restitution doit être modifiée dans ce sens), ce soit l'année tribunicienne qui soit la première ; les années intermédiaires manquent. — Les fastes de Préneste (C. /. L. I, p. 474, éd. 2, p. 72 = C. I. L. XIV, n. 2963) sont disposés de la même manière pour les années 738-760 qui seules y sont conservées : ainsi, par exemple, pour l'an 759, on trouve rapportées d'abord l'année impériale en cours depuis le l*^' juillet 758, puis les consuls. — Les autres fastes conservés n'indiquent pas les années impériales.
(2) Dion, 33, 17 : Ai'aÛTf.^ (tt,- èïo'Jiia; tf,? ST,|iap/f/-T,;) xat Tj i;apt6;iT,a'.; xôiv STwv "tf,; ip/T,; a'jtùjv, ôj; xal xat' eto? ajTt.v aerà twv iv. ST,|iap/0'jvTwv ).a;j.^av()v- Twv, TTpoSaîvsi.
(3) On n'a jamais daté par l'empereur dans les provinces impériales d'après le système de l'éponymie qui appartenait au proconsul dans les provinces du sénat (III, p. 300); la puissance proconsulaire de l'empereur n'est aucunement apte à une pareille éponymie locale.
(4) Quand le jeune Drusus fut élevé à la corégence en l'an 22, on proposa au Sénat, vt publicis prioatisque monumentis ad memorîam temporum non cou-
fiO DROIT PUBLIC ROMAIX.
années parles consuls est restée exclusivement en vigueur (1); et c'était, d'ailleurs, elle qui correspondait le mieux aux besoins pratiques (2).
commcncpmcni II est difficile dc déterminer la façon dont a été comptée
de l'ann(?e iinpé- -, . . . .
liaie iribunicicn- 1 auuéc impériale tribunicienne (3). Pour Auguste et ses suc-
sulinn nomina prsescriberentur, secl eoruin,qui tribuniciam pofestatem r^erevent (Tacitc,^n«. 3, ol).
(1) 11 est caractf^ristique qu'Auguste lui-même dans son exposé de son gouvernement, date habituellement par les consuls et ne date par la puissance tribunicienne qu'une fois à côté de la date consulaire (3, 13) et une fois exclusivement (3, 12, rapproché de 1, 29): il l'est aussi que les fastes duCapitole donnent les unes à côté des autres, en laissant le choix, les dénominations consulaires et tribuniciennes des années. En dehors de ces exemples insuffisants, je ne connais aucun témoignage de l'emploi des années tribuniciennes pour les dates. Elles figurent exclusivement dans le titre officiel de l'empereur. Auguste paraît avoir songé à une dénomination monarchique des années; mais il n'a pas réalisé cette idée et ses successeurs ne l'ont pas reprise.
(2) Tant que son commencement a été mobile, c'est-à-dire jusqu'à l'an 100 après J.-C. environ, l'année impériale a été, comme l'ancienne année consulaire, dépourvue du premier élément nécessaire pour un calcul pratique des années, à savoir d'une unité de compte uniforme. Cet élément a existé dans l'année impériale postérieure; mais il fallait, afin de conserver l'uniformité de cette unité, compter ensemble la dernière année impériale de l'ancien empereur et la première de l'empereur suivant, et un nouvel obstacle résultait de ce que l'année impériale ne commençait pas à la date depuis longtemps enracinée du !'='■ janvier.
(3) Le travail le plus récent sur ce sujet, celui de Stobbe, Die Triiunenjahre der rœmischen Kaiser {Philologus,32. 1873, pp. 1-91), a le mérite de reprendre pour la première fois d'une manière complète une question difficile qui n'avait pas été traitée dans son ensemble depuis les recherches justement célèbres de Eckhel, D. Ji. 8, 391-449 et d'y avoir embrassé les nouveaux documents venus au jour depuis Eckhel. Mais les résultats en sont faux. L'auteur part de l'hypothèse que certains événements survenus après l'acquisition de la puissance tribunicienne, en particulier la création d'un corégent, équivalent à l'expiration d'une année tribunicienne résultant du calendrier et auraient entraîné un changement du point de départ de ces années. 11 abandonne par là complètement le principe du calcul par années, cependant souligné par Dion, car alors l'unité ne serait même plus égale durant le règne d'un même empereur. L'hypothèse se montre aussi peu satisfaisante dans son application que dans son principe, car, d'une part, les nominations de Césars sont très fréquemment négligées et, d'autre part, l'hypothèse ne résout qu'en apparence ou ne résout pas du tout une quantité de problèmes. Par exemple, la nomination de Trajan comme César en septembre 97 est suivie d'une itération de la puissance tribunicienne au milieu de janvier 98, et une itération extraordinaire d'Hadrien, en février 129, est indiquée comme « un problème absolu » tandis que l'élévation de L. .^lius au rang de César, en l'an 137, laisse les chiffres tribuniciens intacts.
cesseurs immédiats, il est hors de doute qu'on n'a adopté ni l'ancienne année des tribuns commençant le 10 décembre (1) ni l'année du calendrier commençant le 1" janvier (2), et, j3ar suite, il ne reste, pour commencer leur année Iribunicienne, aucun autre jour que celui de leur arrivée au pouvoir. Pour Auguste, on regarde comme tel dans le calcul le jour auquel la puissance tribunicienne lui a été conférée comme annale (3). Pour les empereurs suivants jusqu'à la fin du f siècle, on a considéré comme étant le premier jour de leur année, non pas celui où ils avaient reçu la puissance tribunicienne, mais le dies imper H (4), c'est-à-dire
(1) Si Ton calculait la puissance tribunicienne d"Augusfc d'apK-s cette année, en prenant donc, comme première année tribunicienne, le temps qui va du l" Juillet au 9 décembre 731, sa tr. p. XIIX irait du 10 décembre 141 au
10 décembre 748 en contradiction avec le monument d'Ancyre (3, lo, Ir. pot. XIIX à côté de cos. XII, donc en 749) et la tr. p. XXVII serait en cours le 2 avril de l'an 4 après J.-C, tandis que le décret de Pise rendu en l'honneur de C. Cfpsar indique pour ce jour la ir. p. XXVI. Les diplômes de Claude du
11 décembre 32 et de Galba du 22 décembre 68 devraient indiquer, le premier, la tr. p. XIII et, le second, la tr. p. II, tandis qu'ils nomment la douzième et la première. Il existe une quantité d'autres preuves.
(2) Si Auguste avait pris le i'^'' janvier 732 la tr. p. II, la tr. p. XIIX se placerait en 748, la tr. p. XXVI en l'an 3 après J.-C. 11 serait superflu d'accumuler d'autres preuves.
Çi] La date n'est pas au-dessus de tout doute ; il est certain qu'Auguste adopta Tibère le 26 juin de l'an 4 après J.-C. (calendrier d'Amiternum, C. I. L. I, p. 395 = ed. 2, p. 243: Velleius, 2, 103, ou son copiste indique le 27 juin) et lui conféra, en même temps, la puissance tribunicienne ; il ne l'est pas moins que les années tribuniciennes d'Auguste et de Tibère suivent un cours absolument parallèle et que, par conséquent, Auguste conféra la puissance tribunicienne à Tibère le jour du calendrier où il l'avait reçue. D'un autre côté, les fastes capitolins associent l'introduction de la puissance tribunicienne annale à l'abandon par Auguste du consulat permanent qu'il avait occupé jusqu'en l'an 731. Ce dernier a eu lieu certainement, verrons-nous, entre le 14 juin et le l'J juillet, et, selon toute vraisemblance, par l'entrée en fonctions des consuls subrogés le l^"" juillet; car Auguste parait avoir depuis lors mis en pratique le consulat semestriel (III, p. 96, note 2 . Or, la simultanéité de l'adoption et de la collation de la corégence n'impliquant pas exactement une identité de jour, il faut probablement placer la première au 26 juin et la seconde au 1=' juillet. Cette conclusion me semble plus simple que l'explication essayée par 0. Hirschfeld [Wiener Studien, 1884, p. 97 et ss.) de la première date comme point de départ du règne d'Auguste à raison des motifs religieux.
(4) Nous traiterons de l'importance et du nom de ce jour au sujet de la puissance proconsulaire.
celui de l'acquisition de la puissance proconsulairc (1); si bien qu'il n'est pas rigoureusement exact de désigner l'année comme une année tribunicienne, à moins que, comme il n'est pas invraisemblable, la loi qui conférait la puissance tribunicienne l'ait conférée avec effet rétroactif à partir du dies iinperii. Les indications d'années impériales tribuniciennes du i" siècle s'accordent en général, d'une manière satisfaisante, avec ce système (2). Il est seulement conforme
(1) C'est hors de doute pour Vespasien. Son dies principatus est le l^'' juillet 69 (Suétone, Vesp. 6), tandis que la puissance tribunicienne ne lui a été conférée qu'après la mort de Vitellius le 20 décembre 69 par le sénat et quelque temps après par le peuple (Suétone, Vesp. 12). Le diplôme du 2 décembre 76 iC. I. L. III, p. 833), avec tr. p. VIII et non VII, montre qu'il calculait sa puissance tribunicienne du 1" juillet 69 et non de janvier 70. Borghesi, 0pp. 6, 1-21 fournit d'autres preuves. Il y a en conséquence de grandes vraisemblances pour qu'à partir de Caligula, même lorsque la transmission du trône avait lieu régulièrement, la puissance tribunicienne ne fut comptée ni du jour du décret du sénat y relatif (qui se confondit, du reste, de très bonne heure, avec celui relatif à Vimperium) ni de celui de la renuntiatio aux comices, mais toujours du dies imperii; ainsi, par exemple, le commencement de l'année tribunicienne est, pour Néron, le 13 octobre et non le 4 décembre, pour Domitien le 13 septembre et non le 30.
(2) Il n'y a à faire de difficultés véritables que les dates de Néron (réunies chez Stobbe, loc. cit., p. 26) desquelles Henzen a traité, Hermès, 2, 49 etss. Elles sont, en comptant les années de son arrivée au pouvoir le 13 octobre 34 — ainsi que Sénèque, Ludus, init.:... A. d. III idus Oct. anno novo initia saeculi felicissimi, suffit à l'exiger — toutes dans l'ordre jusque et y compris l'an 39. Et elles le seraient également si, au lieu de partir de l'arrivée au pouvoir, on le faisait, avec Stobbe, p. 23, des comices tribuniciens du 4 déc. 34 ; car les documents peu nombreux que nous possédons s'accordent également avec les deux commencements de l'année. On trouve, en conséquence, le 3 janvier 39 daté par Ir. p. V imp. VI COS. III des. IIII (actes des Arvales) ; et les monnaies de Cohen, n. 29. 30 = 213.214, combinent encore la tr.p. VI = 13 octobre 39 au 13 octobre 60 avec COS. IIII = l*^'^ janvier 60. Mais les actes des Arvales de l'an 60 donnent à deux reprises, sous les dates du 1" et du 3 janvier, le titre tr. pot. VII imp. Vil COS. IV et un diplôme militaire du 2 juillet, qui appartient, selon les plus grandes vraisemblances, à la même année [C. I. L. III, p. 845), est probablement d'accord avec eux. Les dates venant de l'époque postérieure de Néron ne rendent aucun service; car aucune d'entre elles n'est fixée chronologiquement d'une manière indépendante et elles sont toutes conciliables avec une des supputations comme avec l'autre. En fait il est donc établi que Néron reçoit le 1" janvier 60 tant la tr. p. VI que la tr. p. VII. L'explication tentée par moi Hermès, 2, 58 et ss., tombe en présence de la connaissance plus précise des comices tribuniciens que nous devons aux fragments des actes des Arvales nouvellement découverts, et elle a été repoussée avec raison par Henzen {Bullet., 1869, p. 99) et par Stobbe {loc cit., p. 24). Mais il est aussi impos-
à la nature du calcul des années tribuniciennes que, dans les cas où le successeur a déjà possédé la puissance tribunicienne avant son élévation au rang d'Auguste, la môme unité subsiste et que Ton prenne par conséquent, pour point de départ du calcul même pendant son règne, le jour où il a acquis le poste de corégent (1). S'il y a à la fois plusieurs possesseurs de la puissance tribunicienne, elle est conférée à son dernier acquéreur au jour du renouvellement annuel de celle établie précédemment, afin qu'on ne soit pas forcé d'admettre un commencement de l'année distinct pour chacun de ses possesseurs différents (2). — Gela changea sous Nerva. L'ancien point de départ de l'année tribunicienne fixé au 10 décembre, a alors été étendu à la puissance tribunicienne de l'empereur pour laquelle on a décidé de considérer comme la première année du règne de chaque empereur le temps compris entre son arrivée au pouvoir et le 10 dé-
sible de s'associer à Stobbe pour attribuer le diplôme à une autre année et pour considérer les actes des Arvales comme le produit d'une erreur. La raison, est au contraire, encore ici, certainement dans un changement de système. Si, comme plus tard Nerva, César a prescrit, dans le cours de Tan 60, de compter sa puissance tribunicienne d'après les années tribuniciennes véritables, donc de compter la période s'étendant du 1.5 octobre au 9 décembre 54 comme tr. p. /., la tr. p. VU s'étend du 10 décembre 59 au 10 décembre 60, et on peut avoir procédé en partant de là lorsqu'on rédigea, au commencement de l'an 61, les procès-verbaux des Arvales pour l'an 60.
(1) Lors de la mort d'Auguste, le 19 août 14, la tr. p. XVI était en cours pour Tibère depuis le l^r juillet. Si l'on admettait que l'année du règne eût été dorénavant prise pour base et que, par conséquent, on eût compté l'année s'étendant du 19 août 14 au 19 août 15 comme tr. p. XVII {ou en tout cas encore l'espace s'étendant du icr juillet 14 au 19 août 15 comme //'. p. XVI), on trouverait pour le jour de sa mort le 16 mars 37, tr. p. XXXIX (ou selon la seconde méthode tr. p. XXXVII), tandis qu'il est mort notoirement tr. p. XXX VIII. — Pour Titus, le jour où il devient corégent, le 1" juillet, est si rapproché du jour de la mort de Vespasien, le 24 juin, que les documents s'accordent tous avec les deux supputations. La monnaie (Borghesi, 0pp. 6, 12), qui l'appellerait Aug. et lui attribuerait la tr. p. VIII n'est pas suffisamment attestée.
(2) Il est hors de doute qu'Auguste et Vespasien conférèrent la puissance tribunicienne, le premier à Tibère et le second à Titus, au commencement de leur propre année tribunicienne ou en en partant et qu'en conséquence les années tribuniciennes de l'empereur et du corégent avaient là le même point de départ (Borghesi, 0pp. 6, 10); il en est probablement de même pour Agrippa et Drusus. Le prince se trouvait là en situation de choisir le jour librement.
cembre suivant. La cause immédiate paraît en avoir été dans les circonstances politiques qui forcèrent à la fin de l'automne de Fan 97 Tempereur Nerva à ne pas attendre son jour d'entrée en fonctions (le 18 septembre) pour élever ïrajan à la corégence. Afin de maintenir, malgré l'entrée au pouvoir immédiate do Trajan, l'identité du premier jour de l'année tribunicienne pour Nerva et pour lui, on abandonna l'année mobile changeant de point de départ avec chaque succession au trône et on la remplaça par l'année fixe (1) qui est, après quelques oscillations, bientôt arrivée à une prédominance exclusive (2). Un témoignage de ce changement est la for-
(1) Nous avons de nombreux documents de Tan 97 {Nei'va cos. III) avec la première tr. p. de Nerva (Eckhel, 6, 406. C. I. L. II, 956. III, 3700. IX, 5963. X, p. 1099), qui, puisqu'il monta sur le trône le 18 septembre 96, excluent le commencement de l'année le 10 décembre et appartiennent à l'ancien système selon lequel sa Ir. p. II commence le 18 septembre 97. D'autre part, une inscription de Dalmatie, de lecture absolument certaine {Eph. ep. II, 339, n. 523', de la même année a la //•. p. III, qui exige le nouveau calcul selon lequel la tr. p. commence le 10 décembre 97 et les vingt derniers jours de l'an 97 sont à la fois COS. III et tr. p. III. Par concordance, de nombreuses inscriptions (C. I. L. 'VI, 933, à la vérité de lecture incertaine; C. I. L. X, 6824. 6826), de de Tan 98 {Neroa cos. IIIIJ, dans le premier mois duquel mourut Nerva présentent également la tr. p. III. A la vérité Pick fait remarquer avec raison que dans l'inscription de Dalmatie, Gerrnanicus manque à tort, et que les deux inscriptions C. I. L. X, 6824. 6826, sont des bornes milliaires d'une route commencée par Nerva et finie par Trajan. Il est probable que le changement a été seulement réalisé par Trajan. Mais ce n'est pas sans de bonnes raisons qu'il est rattaché à Nerva pour lequel seul existe le motif politique indiqué au texte.
(2) Le diplôme de Trajan avec //'. p. III (C. /. L. III, p. 863) du 14 août 99 (où Trajan est encore appelé cos. Il) et celui avec tr. p. VII [C. I. L. III, p. 864) du 19 janvier 103 (fixé par les consuls) ne s'accordent qu'avec le nouveau système qui compte comme la première année de sou règne le temps qui s'étend d'octobre au 9 décembre 97; et les autres dates s'accordent communément avec cela, ainsi la tr. p. XXI de Trajan à sa mort le 11 août 117, qui serait selon l'ancien système dans sa tr. p. XX. Cependant il existe, en négligeant des inscriptions de tradition incertaine et des inscriptions provinciales, quel- ([ues exceptions mieux établies. Le diplôme de Trajan C. /. L. III, p. 862, du 20 février 98 devrait lui attribuer, d'après la date fixe du nouvel an, la tr. p. II; or il n'y a pas de chill're et par conséquent on a le choix entre une omission irrégulière et l'application de l'ancien système selon lequel la première tr. p. de Trajan courait, en dehors de celle de Nerva, d'octobre 97 à septembre 98. L'inscription de la ville de Rome du 29 décembre 100 (C. /. L. VI, 431) avec tr. p. un est d'accord avec l'ancien système, tandis que le nouveau exige tr. p. K. — La doctrine proposée par Borghesi, 0pp. 5, 20, et consistant à compter comme la première année de Trajan la période de sa corégence, d'octobre
mule or^ij-ap'/v/Y;; tlo\j7iy.q qui apparaît depuis Trajan sur les monnaies provinciales de Syrie, des Cappadoces et de Chypre à la place de la dénomination è'tou; vIou Itpoù^ constante pour Tannée impériale, jusque et y compris Nerva (1). La date du 10 décembre, comme début de l'année impériale récente, est établie par le témoignage de Dion (p. 59, note 2) au-dessus de tout doute au moins pour son époque (2), et c'est avec elle seule que s'accordent les dates de ce genre de Trajan (3), d'Hadrien (4) et des empereurs sui-
97 à janvier 98 et prendre ensuite comme point de départ de son année tribunicienne le jour de la mort de Nerva, le 27/28 janvier, n'est pas d'accord avec le diplôme cité plus haut, du 19 janvier 103, qui se placerait alors dans sa tr. p. VI.
(1) Eckhel, 4, 418. Selon les remarques exactes de Pick, dans la Zeitschrift de Sallet, 14, 314, c'est d'après cette année tribunicienne qui doivent, en dehors de l'Egypte, être déterminées les dates de règnes qui se trouvent nommés sur les monnaies et les inscriptions de l'Orient, par exemple celles des monnaies de Câppadoce (Eckhel, 3, 189) et les années de gouvernement de Marc-Aurèle, sur les inscriptions d'Avidius Cassius, 9 (janvier-9 décembre 169, puisque Verus manque : Waddington, n. 2237. 2438), 10 (10 décembre 169/ 170 : Waddington, n. 2331) et 11 (10 décembre 170/171: Waddington, n. 2212).
(2) Eckhel, loc. cit., ajustement reconnu que le commencement de l'année impériale a été à l'origine mobile et est devenu plus tard fixe. Mais il plaçait la démarcation sous Antonin le Pieux en l'an 154 (p. 414. 447) : Bort^hesi a montré pour Hadrien (sur Henzen, 5439) et moi pour Trajan {Hernies, 3, 126 et ss. = tr. fr. 100 et ss.) qu'il faut aussi admettre pour eux le commencement fixe de l'année. Mais on a jusqu'à présent constamment considéré comme tel le jour de l'an du 1" janvier, qui conduit au reste dans la plupart des cas à la même date. Les principales difficultés disparaissent en lui substituant le jour indiqué par Dion, verra-t-on dans les notes qui suivent.
(3) La monnaie de Trajan qui porte la Fortune assise avec la légende tr. p. Vil (à côté de la tr. p. F/ beaucoup plus fréquente) imp. IIII cos. IIII des. V {Cohen, 354 = 174) et qui est la véritable pierre d'achoppement dans la chronologie de Trajan, a été rejetée par moi, loc. cit. p. 128 = tr. fr. p. 102, parce qu'elle est inconciliable avec le premier jour de l'an fixé au l^r janvier. Mais une empreinte, qui m'en a depuis été communiquée par Waddington, m'a montré qu'elle est inattaquable sous les rapports de l'authenticité et de la lecture, et, en partant du nouvel an placé au 10 décembre, elle peut s'accorder avec la période qui va du 10 décembre 102 au 31, puisque Trajan est entré dans un cinquième consulat le 1" janvier 103. Il en est de même des tétradrachmes d'Antiochc avec Trajan o-fi;x. s?, t?' à côté d'û-rc. e' et ùtz <;' (Eckhel, 5, 457); l'empereur a été cos V du 10 décembre 111 au 31, et cos. VI à partir du 1" janvier H2.
(4) Borghesi a déjà rappelé, loc. cit., qu'il n'y a aucun fond à faire sur le diplôme mal transmis du 18 février 129 (C. /. L., III, p. 875) et il est inconcevable que Stobbe, p. 37, ait voulu de nouveau se fonder là-dessus pour renverser la chronologie parfaitement claire de cet empereur. L'inscription avec tr. p. II cos. III (C. /. L. VI, 968), également inconciliable avec le commencement de l'année placé au 10 décembre, est pareillement appuyée d'une
DuoiT PuuL. Rom., t. V. 5
vants (1), sauf cette réserve que, dans le désordre du ni^ siècle, il ne subsiste plus de règle, surtout dans les provinces, et que les dates fausses y deviennent communes avec la corruption de la langue (2). Selon ce système, les commen-
façon tout à fait insuffisante. L'absence du chiffre ditération pour la tr. p. quoiqu'il soit joint à cos. est la règle sur les monnaies d'Hadrien et n'est pas non plus absolument sans exemple sur ses inscriptions (Orelli, 342 = Inscr. Helvet. 331) ; on n'est donc pas forcé de placer les titres sur lesquels il y a tr. p. à côté de cos. II (Cohen, n. 98. 349. 635. 636. 9o4 = 91. 92. 191. 914. 1026; Henzen, 5330 = C. I. L. VIII, 1479) nécessairement dans sa première année tribunicienne. — On a aussi découvert dernièrement un document dans lequel est exprimée la différence de commencement de l'année tribunicienne et de l'année consulaire : c'est une inscription de Tibur (C. /. L. XIV, 4235), datée du 19 ou du 29 décembre 135, qui lui attribue la [ti\ pot. X]X commençant le 10 décembre de la même année.
(1) 11 y a des monnaies de Marc-Aurèle de sa tr. pot. XV, les unes avec cos. des.IH (Cohen, n. 267, add. n. 37. 38 — 771, 772), les autres avec cos. III, qui se placent donc les premières entre le 10 et le 31 décembre 160, les secondes entre le icr janvier et le 9 décembre 161. — La chronologie difficile de Commode est aussi dans l'ordre pour les points essentiels, si on place sa tr. p. I entre le 27 novembre et le 9 décembre 176, sa tr. p. XVII du 10 décembre 191 au 10 décembre 192, et sa dernière tr. p. la XVIII, du 10 au 31 décembre 192. La monnaie avec tr. p. IIII imp. II cos. (Cohen, add. n. 16 = 224) qui, suivant Eckhel, de%Tait se placer en 179 et, par conséquent, porter cos. //peut, d'après cela, avoir été frappée à la fin de 178; et il reste par suite, pour la tr. p. XVIII qui est pleinement attestée, l'espace qui manque dans le système de Eckhel. Sans doute Commode parait, soit d'après son biographe, c. 12, soit d'après les monnaies, avoir été fait seulement imperator le 27 novembre 176 et n'avoir reçu la puissance tribunicienne que dans le cours de l'année 177. C'est pourquoi on fixa d'abord, comme terme extinctif à sa tr. p. I, le 9 décembre 177, système auquel appartiennent les monnaies peu nombreuses avec tr. p., cos, (Eckhel, 6, 106; Cohen, n. 238. 239). Mais très peu de temps après on fixa le dies imperii au 27 novembre 176 et, par conséquent, le terme extinctif de la tr. p. / au 9 décembre 176, auquel il resta dorénavant. Stobbe, p. 43 est arrivé par une argumentation incisive à des résultats analogues.
(2) Par exemple, les inscriptions africaines de la tr. p. VIIII de Sévère (C. /. L. VIII, p. 1043) = 10 décembre 200/201 l'associent le plus souvent correctement avec cos. II (194-201), mais aussi parfois avec cos. III (202) ; une autre inscription africaine (C. /. L. VIII, 6306) donne à Sévère son titre correct pour l'an 205, mais à Caracalla la tr. p. VIIII cos. III au lieu de tr. p. VIII cos II. Il y a de Caracalla différentes monnaies (Eckhel, 7, 204) avec tr. p. un (10 décembre 200/201), cos. (202). Les nombreuses inscriptions de cet empereur de 212 (10 décembre 211/212, tr. p. XF; jusqu'au 31 décembre 212, COS. III, des. IIII) et 213 (10 décembre 212/213, tr.p. XVI; depuis le l^' janvier 213, cos. IIII) sont particulièrement corrompues; nous trouvons sur une pierre de Pannonie (C. /. L. III, 4452) tr. p. XVI, cos. III des. IIII, sur une inscription indiquant les consuls de 213 (C. /. L. X, 7228) tr. p. XVII, cos, IIII; sur une monnaie (Eckhel, 8, 425) tr. p. XVI, cos. III; sur une autre (toc. cit.) et sur de nombreuses inscriptions de diverses contrées (C. /. L. II, 1671. III, 314. VIII,
céments de l'année concordent nécessairement au cas de corégence ou de gouvernement en commun (1).
Les années de ejouvernement des empereurs n'ont pas été ^ Commencement
^ '■ ^ de 1 année impé-
comptées d'une manière officielle dans l'ensemble de l'em- "^ccnOricni. pire, et il n'en est pas différemment dans l'usage courant dans la moitié latine de l'empire (2). Lorsqu'on rencontre par exception le chiffre d'une année de règne, il ne faut peut-être penser ni à une année comptée du jour de l'arrivée au pouvoir ni à l'année tribunicienne du 10 décembre, mais à l'année du calendrier du l""^ janvier, sauf le point incertain de savoir si l'année incomplète où les fonctions ont commencé est tout entière laissée de côté ou, au contraire, comptée comme complète (3). Cependant il y a des pays qui font exception, ce sont les anciens pays royaux d'Orient, en particulier la Syrie et l'Egypte. On y était depuis longtemps habitué à dater par les années de règne et
4196. 4197), tr. p. XV, cos. IIII. Cela va toujours ainsi dans une progression constante ; celui qui connaît les dates d'Aurélien sait ce que c'est que la confusion. Si Ton peut conclure quelque chose de ces monuments, c'est tout au plus que l'on s'épargnait fréquemment alors l'addition de des. à cos. Il ne faut pas oublier en quelle quantité nous possédons les inscriptions et les monnaies de ces années, parmi lesquelles l'immense majorité et, en particulier, les documents de la meilleure qualité se conforment en somme au système.
(i) La quinzième année tribunicienne de Marc-Aurèle et la première de son frère Verus ont sans doute un commencement différent, la première partant du 10 décembre 160 et la seconde seulement de la mort d'Antonin le Pieux le 1 mars 161 ; mais elles finissent toutes deux le 9 décembre 161.
(2) La durée du règne des divers empereurs est ordinairement comptée par années, mois et jours, et ensuite fréquemment ramenée à un chiffre rond. Ainsi, par exemple, Tibère règne vingt-deux ans sept mois et sept jours d'après Dion, 58, 28, et la chronique de la ville (qui porte 28 jours par une faute d'écriture) et il meurt selon Suétone, Tib. 13, dans la vingt-troisième année de son règne, ou, suivant une formule moins exacte (Philon, Le(/. 21. 37. Tacite, Dial. 17), il règne vingt-trois ans. Mais celui qui comptait ainsi, ne comptait pas du tout pour cela comme la première année du règne de Tibère celle s'étendant du 19 août 14 au 19 août 15.
(3) Tacite indique l'an 23 comme le neuvième de Tibère, Afin., 4, 1, (C. Asinio C. Anlistio cos. nonus Tiherio annus erat) où il paraît s'agir de l'année du calendrier romain et le calcul être fait en partant du l"' janvier 15. L'inscription de Marseille (C. /. L. XII, 406) avec annus VTi. Cœs[aris] Aug. pourrait aussi faire allusion a l'an 19 du calendrier, si cette inscription n'a pas été faite par un Syrien ou même transportée à Marseille, de Beyrouth, par exemple.
Auguste y a conservé Fancien système. En Syrie, où Ton avait déjà commencé, sous le dictateur César, à compter les années à partir de sa victoire de Pharsale (1), les années de règne d'Auguste furent comptées à partir de sa victoire d'Actium (2), en se rattachant à l'année usitée dans le pays qui commençait à l'équinoxe d'automne ou, d'après la nouvelle ère bientôt introduite, au 1" octobre. L'exemple d'Auguste fut suivi par ses successeurs jusqu'à Nerva, probablement en comptant comme première année de règne le temps qui s'étendait de l'arrivée au pouvoir jusqu'au 1" octobre suivant (3). Mais nous avons déjà remarqué qu'en Syrie et
(1) Le commencement de l'ère césarienne dans l'automne de 705 est établi par les monnaies d'Othon datées d'après cette ère (Eckhel, 3, 282 ; aussi dans le cabinet de Berlin) ; c'est-à-dire que l'année syrienne allant du i^'' octobre 703 au 1" octobre 706, dans laquelle la bataille de Pharsale eut lieu le 9 août, est la première de l'ère césarienne. Les dates postérieures de cette ère se conforment à cette donnée.
(2) Sur une inscription de Byblos (Renan, Phénicie, p. 241) cette année est appelée izoc, (nombre) vi-at,;; Kaisapoç Sslia^xoG 'AxTiaxf.ç, sur les monnaies d'Antioche (Eckhel, 3, 272) èto; vixT,ç, sur une autre inscription de Byblos (Renan, loc. cit., p. 224), I'to; (nombre) xfi? T,y£]i.ov{aç Kaisapo? Ic^aatou. L'année commençait en automne, nous enseignent en particulier les monnaies d'Antioche de l'an 29 de ce calcul (Eckhel, loc. cit.). Il est difficile qu'elle le fît au jour même de la bataille d'Actium (2 septembre) ; elle le faisait plutôt à l'ancien commencement de l'année syrienne placé à l'équinoxe d'automne et fixé, en vertu de la réforme du calendrier de César, au 1" octobre (Ideler, Chronol., 1, 430 et ss.). — Ce mode de calcul figure dans nos manuels, sous le nom d'ère d'Actium, à tort en ce que c'est plutôt le calcul des années de règne d'Auguste fait à partir de l'année marquée par cette victoire. A la vérité, on l'a encore continué quelques années après la mort d'Auguste ; les chiffres les plus élevés qu'on rencontre sont ceux du légat Silanus, mentionnant à Antioche l'an 45 (!«'■ octobre 14/15) et à Séleucie l'an 47 (1"- octobre 16/17) (communication de lmhoof;Pick, dans \n Zeitschrift f. Numismatik de Sallet, 14, 311), donc s'étendant jusqu'au commencement du règne de Tibère. Mais ce mode de supputation n'est pas trouvé ultérieurement ; et de même qu'on ne peut déduire en Egypte une ère d'Auguste de chiffres semblables (p. 70, note 1), la prétendue ère d'Actium n'est rien autre chose que le mode syrien de supputation des années d'Auguste.
(3) Eckhel, 4, 418. Pick, dans la Zeitschr. f. Numismai. de Sallet, 14, 308 et ss. 331 et ss. Depuis Galba les monnaies font ordinairement précéder l'année impériale des mots stouç vsou Ispoû; mais les années impériales sont probablement, après comme avant, les années correspondantes du calendrier provincial syrien. Assurément, il y a une monnaie de Néron, sur laquelle Pick, op. cit., 14, 312, a attiré l'attention, qui ne s'accorde pas avec cette doctrine. Néron étant arrivé au pouvoir le 13 octobre 54 et étant mort le 8 juin 68, ses années syriennes vont de l'an 1 de Néron = an 103 de César
dans les pays soumis à rinfliienco de la Syrie, cette année impériale du 1" octobre disparut à partir de Néron et que l'on donna désormais pour base au calcul des années de règne l'année tribunicienne partant du 10 décembre.
Les années impériales ont été' comptées d'une manière oicn Egjpto. semblable en Égyple sous la domination romaine. Le premier souverain romain du pays, qui avait lixé le commencement de son pouvoir en Syrie à la bataille d'Actium, le plaça en Egypte à la prise d'Alexandrie le 1" août 724 = 30 avant J. G. et à la mort, survenue bientôt après, de la dernière reine indigène (1), et, au point de vue du calendrier, tout comme il fit probablemont en Syrie, au nouvel an égyptien presque concomitant placé au 1" Thoth = 29 août (2) : de
= 13 octobre 54 — 30 septembre 55 à Tan 14 de Néron ^=^ an IIG de César = 1er octobre 67 — 8 juin 68 ; et les monnaies ordinairement datées d'après ses années et celles de César sont d'accord avec cela. Mais une monnaie isolée qui indique l'an 10 =111 fait exception. Pour la faire rentrer dans l'ordre, il faudrait admettre pour Néron un point de départ de son année syrienne antérieur au 1" octobre 54; mais on ne peut le discerner. L'ère d'Actium fournirait une telle année, si elle partait du 2 septembre ; mais, puisqu'elle fut abandonnée à la mort d'Auguste, ce commencement de l'année problématique en lui-même n'a pu avoir été pris pour base pour l'année de règne de Néron. 11 doit y avoir eu là une erreur de frappe.
(1) La double date de ses monnaies et des inscriptions des années 718 à 724 a été expliquée d'une manière satisfaisante par Weschcr [Bull. cleW inst. 1866, p. 199 et ss.) et Krall {Wiener Studien, 5, 313 et ss.). La supposition du premier selon laquelle la seizième année de Cléopàtre aurait été en même temps comptée comme la première de Marc-Antoine, est en contradiction avec la suscription des monnaies pasiXissT,; Klso-â-rpaç è'touç xa toO xal r', qui exige au contraire pour Cléopàtre deux commencements de règne, et avec l'allégation expresse du compétent Porphyre (chez Eusèbe, éd. Schœne, p. 170}, selon laquelle la seconde supputation se rapporte au commencement du règne de Cléopàtre dans quelques parties de la Syrie. Antoine n'a jamais compté pour lui d'années royales égyptiennes.
(2) Les assertions de Censorinus (21) et des chronologues grecs Ptolémée et Théon mettent cette donnée hors de doute (Idcler, 1, 153 et ss.) ; les premières années d'Auguste ont, à la vérité, encore été comptées d'après l'ancien système dépourvu d'intercalation, et l'année intercalaire n'a été introduite en Egypte qu'en 728 (v. ma ChronoL, p. 266 et ss.). Si d'après Dion, 51, 19, le sénat décida xV "^ifAspav, èv fi -fj 'AA£?iv6p£ia éiXw, àya9T,v te slva: xaî èî xà ï~z<.-zx È'x'fi ap/.'fi"' T-fiî dt-iraptOixT.aîw? a-jTwv vO[iîÇc<ï8ai, l'an 724/725 est sans doute la première année des ëtt, ir^b AÙYOÛfftou égyptiennes, comme les appelaient les fastes de Théon. Mais le jour où commençait l'année égyptienne n'a pas alors changé et c'est une erreur de Dion de relier ce mode de calcul au jour de la prise de la ville i
telle sorte qu'en Egypte on comptait la première année du règne d'Auguste comme s'étendant du 29 août 724 au 29 août 723. L'année mobile au nouvel an constamment déplacé, qui avait été jusqu'alors officiellement en usage en Egypte, fut écartée sous son règne par l'établissement d"une intercalation semblable à celle du calendrier Julien ; mais on conserva pour le surplus l'ancien mode de dater par les années de règne, si bien que l'on comptait comme la première année du règne de chaque empereur l'espace de temps s'étendant de son arrivée au pouvoir aux 29/30 août suivant (1). L'année impériale tribunicienne n'ayant pas été introduite en Egypte, ce mode de calcul s'y est maintenu durant tout l'Empire.
Nous avons déjà traité des insignes et des honneurs de
(1) Les dates égyptiennes que nous possédons du temps du règne d'Auguste ont donné lieu à quelques incertitudes. Sur les inscriptions du temps d'Auguste trouvées en Egypte, le chiffre d'années le plus bas est jusqu'à présent l'an 14 (Letronne, Inscr. de VÉrjypte, 2, p. 139. 141 = C. /. Gr. n. 4933. 493o, avec les additions ; l'inscription de l'obélisque d'Alexandrie, Eph. ep., IV, p. 26, appartient d'après la lecture aujourd'hui certaine, Eph. ep. V, p. 2, à sa dixhuitième année et non à la huitième) et la date la plus élevée (Letronne, loc. cit., p. 423 = C. I. Gr. 4716 d, vol. III, p. 1191) est Phamenoth (févriermars) 43. Sur les monnaies alexandrines d'Auguste, le chiffre le plus bas de lecture certaine est 20 (Sallet, Daten der alexandrinischen Kaisennuenzen, p. 14), les plus élevés 44, sur un exemplaire unique qui se trouve au musée de Berlin (d'après une communication de Sallet), et 46, sur deux empreintes qui ne sont jusqu'à présent connues chacune que par un exemplaire. D'après le calcul officiel, Auguste mourut dans la quarante-troisième année presque accomplie de son règne et l'Alexandrin Philon le dit également, Leg. ad Gaium, 22. Cependant, sa mort n'étant sans doute pas connue en Egypte le jour où il serait entré dans sa quarante-quatrième année la monnaie avec 44 pourrait s'accorder avec ce calcul. Au contraire, cet expédient est inapplicable aux monnaies portant le chiffre 46. II n'est plus nécessaire de s'attarder sur les autres tentatives de conciliation depuis que Krall [Wienei' Studien, 3, 314 et ss.) a trouvé la solution simple tirée de ce que Tibère, au commencement de son règne, duquel il ne semble pas y avoir de monnaies de lui, a nécesairement continué à compter par les années de son père, comme a fait plus tard Commode. L'analogie de la frappe d'Antioche (p 68, note 2), vient encore confirmer cette doctrine.
magistrat qui appartiennent au prince en étudiant les insignes et les honneurs des magistrats. Il suffit ici de récapituler brièvement ce qui a été dit là et d'étudier, dans la mesure où notre sujet le demande, les honneurs spéciaux de J'empereur dont nous n'avons pas encore parlé, à savoir : la suite militaire à laquelle il a droit, l'insertion de son nom dans la formule du serment, les vœux publics faits pour l'empereur et la famille impériale, la transformation des fêtes privées du prince en fêtes de la cité, les audiences impériales, l'occupation illimitée des magistratures municipales (1), le jus imaginwn et la consécration, ^'ous omettons de multiples distinctions personnelles réservées au prince (2) qui se ramènent à des questions d'étiquettes et sont sans influence sur la situation qui appartient en droit public au principal.
1. Le prince a toujours eu le droit de paraître publique- costume. ment, en tout temps et en tout lieu, dans la toge bordée de pourpre des magistrats (II, p. 57). Il ne porte pas ordinairement de vêtement de deuil, môme quand il devrait le faire comme particulier (IL 38, note 3). Il paraît dans les solennités publiques, revêtu de la toge triomphale, c'est-à-dire de la toge de pourpre brodée d'or (II, 53). — Comme général, il porte le manteau rouge de Vimperator, le paludamentum, ou, comme on l'appelle d'ordinaire plus tard, \^ purpura (II, 72). Il a eu, dès le début, le droit de porter partout, même à Rome, le costume de général (II, 53, note 4; 69, note 1) ; mais c'est seulement depuis que Rome a cessé, sous Dioctétien, d'être capitale et que [les empereurs ont exercé leur pouvoir ordinaire comme généraux (p. 38) que
'1) Ce droit est compté parmi les honneurs, puisqu'il n"est pas accompagné de l'exercice de fonctions.
(2) Ainsi le droit de manger avec sa femme et ses enfants dans le temple du Capitole (Dion, 49, lo, rapproché de 8). En outre, les vêtements blancs (Suétone, Dom. 12 : Generuin fralris indigne ferens albalos et ipsinn ministvos habere, proclamavit : Oix avaOov z'-A'jiCOipaviT,) ou brodés d'or {Vita Aureliani, 50) des gens le servant à table (Friedltender, Sittenf/esch. 1, éd. o, p. 1"J0 = tr. fr. 1, 174) usage que Marc-Aurèle permit du reste à tous les sénateurs ( Vita Marci, il:.Viris clarioribiis permisit, ut eodem ciiltu, quo et ipse, vel ministeriis similibus convivia exhibèrent).
l'écharpe des généraux, la « pourpre impériale », est devenue le costume perrxianent du souverain.
Toiciies. 2. Le droit de faire porter devant eux les torches et le
brasier a également été étendu des magistrats aux empereurs et est par la suite resté exclusivement à ces derniers, en sorte que cet honneur apparaît par excellence comme une distinction impériale (II, 61 et ss.).
Coiffure. 3. Tandis que les magistrats républicains paraissent sans
exception la te te nue en public, la couronne de laurier est, depuis le commencement du principal, le signe distinctif du prince (II, 66), à côté duquel la couronne d'or du costume de fête (II, 66) et la couronne radiée (II, 67) n ont qu'un rôle secondaire. Le diadème n'entre en usage qu'à partir de Constantin (II, 68).
Glaive. 4. L'épéc, qui est sous la République l'insigne des officiers
et n'est portée par les magistrats que lorsqu'ils exercent les fonctions d'officiers, appartient à l'empereur complètement et de plein droit, puisqu'il est nécessairement imperalor (II, 73). Au contraire, il n'a sans doute porté le sceptre que dans la procession du triomphe (II, 62). Siège. 0. Les empereurs se servent également du siège curule,
tant à la curie qu'ailleurs. S'ils paraissent avec les consuls, ils prennent la place du milieu (II, 37). En outre, ils ont, en vertu de leur puissance tribunicienne, la faculté de s'asseoir sur le banc des tribuns (II, 41). — Les places réservées aux magistrats supérieurs et aux tribuns dans les solennités publiques ne sont pas seulement ouvertes au prince ; il s'y asseoit sur un siège spécial élevé et doré (II, 42). — Il est assis d'une manière semblable quand il reçoit les ambassadeurs des Etats étrangers (1). — L'empereur a en outre le
(1) Tacite, Ann. 13, 5 (cf. 14, 11) : Legatis Armeniorum causam gentis apud Neronem orantibus (Agrippina) escendere suggestum (tô pf,ijLa, chez Dion, 61, 3) imperatoris et prsesidere simul jmrabat. Elle avait déjà souvent pris place auprès de son impérial époux, irJ. |ÎT,aaTo; îSio-j >ta6T,[ilvT, (Dion, 60, 33) lorsqu'il rendait la justice ou recevait des ambassadeurs. On rapporte au contraire de Livie (Dion, 57, 12) : nXr.v "^^ ^'^' O'^"^» è; t6 auvsSpiov oOtî è; Ta rs-zpT.-zir^zZ'*
privilège de se servir de la sella, c'est-à-diro de la chaise à porteurs (II, 30) ; mais au début il n'a pas, en dehors du triomphe, celui de circuler en voiture dans l'intérieur de la ville : cependant les souverains se sont arrogé ce droit de bonne heure (II, 28).
6. Le prince a partout des faisceaux et des licteurs et, pro- Liciours. bablement depuis Domitien, il en a vingt-quatre (II, 19). Comme il est nécessairement imperator, ses faisceaux sont toujours décorés de lauriers (II, .4). Il se sert des licteurs affectés aux magistrats supérieurs, selon leur dénomination technique, des lictores qui Cœsari et mafjislratihus apparent
(I, 394 [390], note 3), et parmi leurs trois décuries, comme les consuls, de la première (I, 394 [390], note S).
7. Les appariteurs que les magistrats supérieurs de la Repu- xmioren, j,rx-
' ^ cônes.
blique ont en dehors des licteurs, les viatores et [esprœcones, appartiennent en la môme qualité à l'empereur (I, 394 [390]).
8. L'empereur a droit à une escorte militaire : parmi les priBiorUmi. cohortes de la garde, qui est spécialement affectée à ce soin (preetoriani), il y en a toujours une qui monte la garde dans le
palais impérial ou dans le lieu quelconque oi^i se trouve l'empereur, au « quartier général » (prœtorkim) de l'empereur (1). C'est extérieurement le signe distinctif de l'empereur (2), en face de tous les magistrats de la République : théoriquement
o'jTc e; Ta; iy.xX-f.Tta; ÈTÔ>vu.T,a£ ttotô èjcÀOeîv, xâ ys aA>>x t.t/-zx w; y.al aùxapyoûs'a oto'.y.3rv iT.i/ziozi.
(I)'liirschfeld admet iiu'ine [Untersuch., p. 196 et ss.) que le palais impérial était lui-même considéré comme un camp et que le procurator castrensis en était l'intendant. Mais c'est à la fois contraire à la tradition et à la théorie. Quand l'empereur s'écarte de Rome, il se trouve « au quartier général » [in ■prœlorio, par exemple à Baife (C. /. L. V, 5030 = Hermès, 4, 103); et par suite Juvénal, 4, 134, désigne exactement l'Albanum de Domitien du nom de castra. Mais le palais de la capitale n'est Jamais appelé ainsi et cette dénomination serait aussi contraire au caractère du principat d'Auguste et à sa tendance à masquer le régime militaire qu'elle s'accorde bien avec le principe du gouvernement de Dioclctien. Car, dans ce dernier, la capitale était supprimée et l'empereur se trouvait toujours à son quartier général, au milieu de son comi- Latus. A mou avis le yrocuralor castrensis est le préposé à la vestis castrensis impériale (II, p. .34, note 4) et à tout le matériel impérial de camp et de voyage.
(2) Suétone, Tib. 24 : Statione mililum, hoc est vi et specie dorninalionis adsumpta. Tacite, Ann. 1, 7 : Excuiiœ arma cetera aulse.
et pratiquement ce sont ses pouvoirs de général qui constituent l'essence de sa position. L'étude de la garde impériale, qui n'est pas seulement le signe, mais un des éléments essentiels de la puissance militaire du prince, ti-ouvera mieux sa place dans la théorie de cette dernière. Mais il nous faut cependant signaler ici les gardes du corps Germains (Germani Gardes du corps, corporis ciistofles) (1), qui ont été directement employés à assurer la sûreté de la personne du prince sous la dynastie Julio-Claudienne (2). C'étaient des hommes montés et organisés militairement (3), de nationalité étrangère, pris pour la plupart dans la Germanie romaine (4), qui, sous le rapport du statut personnel, étaient, à peu près comme les gladiateurs, en servitude ou dans une demi-liberté (5) et qui étaient comptés dans la domesticité impériale (6). Ils ont été rem-
(1) Ils sont appelés de ce nom C. 7. L. VI. 4340, habituellement Germani ou coi'j)oris (aussi corpore) custodes.
(2) Cf. C. 1. L. VI, 4337-4343. 4716. 8802-8812; en outre, Henzen, Ann. delV inst. 1850, p. 14 et ss. Bullet. 1836, p. 104 et ss. Eandb. 5, 487 = tr. fr. 11, 214 et mes explications. Hennés, 16, 458 et ss. 19, 29 et ss. Ils furent dissous par Auguste après la défaite de Varus (Suétone, Aug. 49 ; Dion, 36, 23) et par Galba (Suétone, Galb. 12).
(3) Non seulement les écrivains les traitent comme une troupe de soldats; mais l'un d'eux est mûme appelé sur son inscription funéraire miles (C. /. L. VI, 8806), dénomination qui, à la vérité, est isolée et sûrement abusive.
(4) Externi chez Tacite, Ann. 15, 38. Suétone, Galb. 12 : Germanoriim cohortem... dissolvit ac sine commodo ullo remisit in patriam. Dans la mesure où Torigine est indiquée parles inscriptions (jai réuni les indications de patrie dans le Nettes Archiv de Wattembach, 8, 349), ces Germani appartiennent à des tribus allemandes, mais soumises à Rome; Suétone, Gai. 43, montre cependant que cette troupe se recrutait aussi dans la Germanie libre.
(5) La plupart de ces Get^nani portent exclusivement le cognomen sans que le nom du père y soit jamais joint. Ceux-là ne peuvent donc être regardés que comme des esclaves, quoique aucun d'eux ne soit ainsi appelé expressément (l'inscription C. /. L. VI, 4409, invoquée précédemment par moi dans ce sens se rapporte plutôt à un Germanicianiis, c'est-à-dire à un ancien esclave de Germanicus). A côté d'eux on trouve des affranchis impériaux (C. 7. L. VI, 8810 rapproché de 8803; tel est aussi le curator Germanonim, C. 7. L. VI, 4409). Un seul d'entre eux (C. Lucilius Valens, C. 7. L. XI, 3526 — Notizie degli scavi, 1877, p. 123) porte un nom convenant à un soldat. Ce seul fait suffirait pour les exclure du cercle des soldats proprement dits.
(6) L'organisation de la troupe {curatores, collegium, tandis que les termes decui'iae, decuriones sont équivoques) est quant à la forme celle de la familia de la maison impériale et non l'organisation militaire.
placés, probablement sous Trajan, par un véritable corps militaire constituant la garde impériale pérégrine, les équités singulares, également choisis dans la région du Rhin inférieur, spécialement parmi les Bataves (1).
9 Sous la Républiaue, la formule du serment officiel attes- sermcm par
1 T. ' 1 empereur.
tait Jupiter et les pénates du peuple romain et le serment par le génie d'un personnage haut placé ne se rencontrait que dans les rapports privés (2). Sous le Principat, on voit, suivant un exemple qui vient de César (3), s'ajouter à Jupiter et aux pénates, d'un côté, le yeniits— en grec la Tyche — du prince régnant et, d'un autre côté, les empereurs rangés parmi les dieux (4), Jupiter étant mis avant les divi et le f/enius et les pénates après (5). Il est probable que cette formule a été celle de tous les serments prêtés à l'Etat ou aux
(1) Les anciens Germani corporis custodes n'existaient plus, lorsqu'écrivait Tacite {Ann. 1, 24). C'est sous Trajan que commencent les monuments connus des eqiiites singulaves dont le nombre a été considérablement accru par la découverte de leur quartier sur TEsquilin (Henzen, Annali, 1885, p. 23.o et ss.). Ce sont les Germani cités chez Hérodien, 4, 13. 8, 8, 2 et Vita Max. et Balb. 13. 14. Sur leur origine, voyez mes explications, Wesldeutsch. Korr. Blatt, 1886, p. 50. 123 et ss.
(2) Le serment per rjenium tuiim se rencontre chez Plante [Capt. 977, etc.), chez Térence {Andr. 1, 5,54) et pareillement encore chez Horace, Eipist. 1, 7, 94 (note 5).
(3) Dion, 44, 6 : T-h,v te T'j/t,v aO-roû ô;xv'jvai. c. 50 et Suétone, Cais. 6. Cf. IV, 454, note 2. Il est remarquable que le Principat, malgré la persistance avec laquelle il maintint le divas Julius, l'ait exclu de la formule du serment et ait fait prêter ce serment par le nom des princes considérés comme princes.
(4) Les traces les plus précoces du serment per genium Csesaris, apparaissent dans des poésies d'Horace écrites vers l'an 741 {Carm. 4, 5, 34. Ep. 2, 1, 16). Cela correspond probablement à l'entrée de ce génie dans le culte des compilalia, qui a eu lieu vers la même époque (C. /. L. VI, 454).
(5) Les formulaires du serment des statuts de Saipcnsa (c. 25. 26) et de Malaca (c. 59) prescrivent ùc jurare per Jovem et divom Augustum et divom Claudium et divom Vespasianum Augustum et divom Tilum Augustum et genium imp. Csesaris Domitiani Augusti deosque Pénates. Le serment de fidélité des Aritienses à Gaius (p. 56, note 2) est prêté par Jupiter, le divus Augustus et les ceteri di omnes immortales; celui semblable des Assii par le Zeus Soter, Divus Augustus et la vierge sainte de la ville [Eph. ep. V, p. 154). Des femmes jurent par les diva: (Dion, 59, 11. 60, 5). Cf. Horace, Ep. 1, 7, 94 : Per genium dextramque deosque Pénates. Dion, 74, 4 et mon commentaire des Stadtrechte vonMalac. undSalp., p. 460. Dans la formule du serment des Ita- Jiotes chez Diodore, Vat. p. 128, les demi-dieux cités comme » ayant fondé et accru Rome » sont aussi les pénates.
cités, et bien que la formule des serments privés dépendît du choix des parties, on s'est également servi pour eux principalement de la formule officielle adoptée. Le serment par le génie de l'empereur régnant est un dés privilèges de la magistrature suprême et le serment par le génie dune autre personne mortelle a été désormais considéré comme une atteinte à la souveraineté de l'empereur (1).
Cette modification de la formule du serment a eu une importance pratique. Le droit criminel de la République ne connaît pas le faux serment comme infraction punissable : il laisse à chaque divinité le soin de punir l'offense qu'on lui a faite en l'invoquant faussement (2). Mais l'offense au génie de l'empereur régnant ou à une forme divine semblable se rattachant au prince (3), voire même roffense faite à un de ses prédécesseurs divinisés touche l'empereur lui-même et, par conséquent, n'intéresse pas seulement le dieu; elle intéresse aussi le tribunal terrestre auquel il incombe de défendre la considération (maj estas) du prince (4). Il n'y avait à ce sujet aucun doute ni en théorie ni en pratique (S).
(1) Par suite de Thabitude qu'on avait eue, du temps du pseudo-gouvernement de Séjan, de jurer per fjenium Tiherii et Sejani (Dion, 58, 2. 6), Tibère défendit de toô; opxouî è~' ôcaXo-j tivûî T.\ry tûû a-j-roxpâTopoî r^Q-.s'.G^oLt. (Dion, 58, 12). Cela se répète pour Sévère et Plautianus (Dion, 75, 14 : TV xs Tùyjiy aÙToG — de Plautianus — Tivreç oî aTpaxiôjTat xai o'. ^coXeuTal wjxvuaav). Cf. Pétrone, 53 : Mithridates servus in crucem actus est, quia Gai nostri genio rnaledixerat .
(2) La pratique du principat n"est pas d'accord avec la belle parole de Tibère (Tacite, Ann. 1, 73) : Deorum injurias diis curœ.
(3) On emploie fréquemment ainsi la Salus (en grec SwxT.pta, aussi 'ïyU'.a.) Augusti, dont la conception est également concrète, bien que plus tard les chrétiens l'aient contesté et aient par suite prêté ce serment, tandis qu'ils refusaient de jurer par le génie de l'empereur (Tertullien, Apolog. 32).
(4) C'est pourquoi Tertullien dit, Apolof/. 28 : Citiiis apud vos per omnes deos quam per unum genium Caesaris pejeratur. Les fidéicomniis, qui n'étaient pas légalement obligatoires, furent d'abord protégés par Auguste à titre extraordinaire dans les cas où ils étaient renforcés au moyen d'un serment per salutem ipsius (111, p. 118, note 2). Cf. C. Th. 2, 9, 8, et le commentaire de Godefroy.
(5) Alexandre Sévère {Cod. Just. 4, 1, 2 rapproché de 9, 8, 2) défendit de punir la violation d'un pareil serment prête à la légère (quodarn calorel, càv Juris Jurandi contempla religio salis deum ultorem haheti Mais le ser-
La largeur plus ou moins grande d'application du principe dépendait seule de la personnalité des différents princes.
10. Dès les derniers temps de la République, des sacrifices ^om. d'animaux étaient sans doute promis a chaque nouvel an pour la prospérité du peuple pendant Tannée qui commençait, en premier lieu par les consuls à Jupiter (III, 134) et, dune manière semblable, par les divers sacerdoces aux divinités auxquelles ils étaient respectivement affectés. A partir de Fan 724, on a ajouté, de nouveau, suivant un exemple donné par le dictateur César (1), à ces vœux pour le bien de l'État, des vœux correspondants pour la vie et la prospérité du prince (2), qui incombaient également aux consuls en première ligne (III, 134) et, à côté d'eux, à tous les sacerdoces (3). De même que le serment par le génie d'un particulier, les vœux publics pour un autre que pour le prince ont été punis comme une usurpation de la souveraineté (4). Il est probable que ces vœux impériaux ont, dès le principe, été faits, non pas le premier jour de l'an, mais un des jours qui le suivaient immédiatement, afin qu'ils ne se confondissent pas avec ceux faits pour le peuple. Ils se sont fixés, entre les années 27 et 38 après J.-G. à la date du 3 janvier (3) et ce jour des vota, en sa qualité de fête reli-
ment probatoire ou prouiissoire per r/enium principis, pnHé faussement de propos délibéré, a incontestablement toujours été regardé en droit romain comme un crime de majesté. Un rescrit de Sévère, inséré dans les Pandectes {Dir/. 12, 2, 13, 6), porte contre le faux serment pe?- je/u'inn 7»'t«cîpis la peine du fouet.
(i) Dion, 44, 6 : Kal vj-/zzH:l: 'j-ïo olj-zo'j 5r.;j.05ioi /.vl-z' ï-zo; k'y.asTOv. Cf. C. oO ct IV, p. 454, note 2.
(2) Dion, 51, 19, sur l'an 724 : ToJ; -zz '.zç,t:t; -/.al là; '.zç,zi^; ij-iu tî -îo-j c/.ao'j xal TT.î pou>,ï,; Ej/aT; vcal 0-èp Êxôivov ôaoiio; c'j/376a:. Les autres preuves C. /. L. I, p. 382 -^ éd. 2, p. 30o et chez Marquardt, Handb. 6, 266 = tr. fr. 12, 318.
(3) L'image la plus claire de cet acte est fournie par les actes du collège des Arvales (éd. Ilenzen, p. 89 et ss.).
(4) On en fait un grief contre Séjan (Dion, .58, 3 : Hj/ovto (jt.ïo à;j.so'v — Tibère et Séjan — ôa-iio); /.al sOuov) et Plautianus (Dion, 75, 14 : T-rèp t?,; ffUTT.pia; aÙToO or.aoïia ïr.ï'/-zz'^ ■r,\)/o'/-zo] . D'autres exemples sont donnés à propos des honneurs de la famille impériale (p. 93).
(5) Les actes des Arvales de l'an 27, les plus anciens dans lesquels se trou-
gieuse propre de l'empereur, a depuis joué un rôle important dans le calendrier des fêtes romaines.
L'usage de faire, au commencement du règne, des vœux à plus long terme pour Theureux exercice du pouvoir est étranger à la première période de l'Empire (1). C'est seulement depuis Antonin le Pieux qu'apparaissent les decennalia (2), qui jouent à l'époque postérieur, un rôle saillant avec les qidnquennalia analogues et les fêtes qu'on multiplie au cas de plus long règne.
L'usage du temps de la liberté, selon lequel les magistrats et les prêtres du peuple demandaient, dans tous les actes publics la bénédiction divine pour eux et pour le peuple (3), a
vent ces vota, les placent au 4 janvier (Henzen, p. xxxiii, ligne 12) : la date postérieure du 3, apparaît seulement en l'an 38 et est depuis constante.
(1) 11 ne faut pas confondre avec lui les fêtes données pour la santé de l'empereur quinto qitoque anno à Rome en vertu d\in sénatus-consulte [Mon. Ancyr. 2. 15 et mes observations) et sur ce modèle à plusieurs reprises dans les villes fSuétone. Aiiff. 59). — Dion. 33. 16. rapporte sous la date de l'an 736 l'expiration de la première décade d'Auguste et le renouvellement de sa puissance proconsulaire et il ajoute : Kxl o.i tojto xal o'. jj-ôTà Taû-ra aJTOxox- Tops;, xxLToi [AT.xÉ-' £ç laxTÔv /oôvov, îaV s; T.ii-7. xâÔï-a^ xôv ,3lov arooc-.xvv- [levoi, oaw; Sià twv Séxa dtei stwv iwo-rjaav w; xal -rt^'t f,Yî;xov'.av auO:; totî àvav£oû[i£voi • xal toSto xal vCv y-YVE-ca-.. Il dit de Tibère, 57, 24 : A'.cÀ6ôvtwv ôè tûv ôÉxa ÈTwv xf,; ào/f,; ay-roû tLTiçiajxaTo; jièv è? tt,v dr,»dEXT,i^iv aurr,; oOôsvô; £àîf,9T,- Oj5à vàp èSeîto xa-raTÉavwv aCirrv wT-sp ô Aôyouittoç àp/ê-.v. 'H [isvTO'. TavT.yjpiç fi SôxaETr.pl; i~o:r,br,. 38, 24, sur l'an 34 : EixojToO Itou; tt,; ap/f,; è-i5Tf/To; a-Jxô; jilv... otJx ÈTf.AÔcv È; TT.v -ÔAtv, o'. 5' uTaTOi . .. T^ ÔEXETT.piSa TT.v Oc'jTÉpav Iwpxagav (o'JTu vàp a-jT-r.v, àXV QÙ% eixojsrr.piSa wvôjxa^ov) û; xal rh.v f.vïaoviav ayO-.; ajTw xaTà -rôv Aôyo-jT-rov oiôôvtî;. Les vœux annuels peuvent avoir eu dès le principe une certaine extension tous les dix ans et Dion avoir trouvé des indications préexistantes à ce sujet; mais la distinction ne peut pas avoir eu d'importance; car sans cela nous en aurions une connaissance précise. Nous avons dans les actes des Arvales les vœux provoqués par l'avènement d'Ottion et de Domitien; ils sont faits simplement in atininn proximum. Le renouvellement en forme du Principat que suppose Dion n'existe pas dans les vœux et est inconciliable avec le caractère de la puissance impériale.
(2) Les primi décennales apparaissent pour la première fois sous Antonin le Pieux sur les monnaies Eckhel, 7, 18). Les actes des Arvales nomment à côté des vota anniia les decennalia peut-être sous Pertinax, sûrement à l'avènement d'Elagabal et de Gordien. Cf. Eckhel, 8, 473 et ss. Ilenzen, Arv. p. 103 et ss.
(3) Un exemple en est fourni par la formule de dédication d'un duumvir de Salone (C. /. L. 111, 1933) : Vti sis volens propitius ini/ii collegisque nieis decurionibus colonis incolis colonise Martiœ Juliae Salonae conjugibus liberisque 7iostris.
ctc étendu d'une manière semblable par l'addition constante du nom de l'empereur a côte' du peuple et avant lui (1).
11. La République romaine a maintenu, avec une rigueur ^J|f^*"^™P^"*'" sans doute réfléchie, le principe selon lequel les joies et les soucis privés ne peuvent être transportés à l'Etat, tant qu'il s'agit de vivants. Si on rencontre de bonne heure des deuils publics motivés par le décès d'une personne (2), ce n'est qu'à partir du principat qu'on a commencé à transformer les fêtes d'une famille en fêtes du peuple (3), et on l'a fait encore en imitant le modèle fourni par le dictateur César, celui de la fête établie pour son jour de naissance (4), à l'exemple de laquelle, on a, après la bataille d'Actium, érigé l'anniversaire de la naissance d'Auguste en jour de fête publique (5). A partir de là le jour de la naissance de l'empereur régnant a toujours été regardé comme tel et on a fêté de même le jour de son avènement (6) et d'autres dates saillantes. On prescrivait pareillement des fêtes de supplications et d'actions de
(1) Cest ce que montre, par exemple, la formule employée pour lannonce de la fête des Arvales guod bonum... sit imperatori (suit le nom), populo Romano qinritibiis, fratribits Arvalibus mihique (Henzen, p. 8) et la formule semblable employée pour leur cooptation (p. 134). Il est remarquable que le sénat n'ait été inséré dans cette formule que sous Hadrien.
(2) La coutume bien connue de la République, selon laquelle toutes les femmes portaient pendant un an, comme le deuil d'un père, celui d'un homme ayant rendu de grands services, ne paraît pas avoir pour point de départ un ordre de l'autorité, mais une décision volontaire; en sorte qu'il n'y a pas là au sens rigoureux un deuil public. Sous l'Empire, le deuil général est prescrit par un sénatus-consulte 'Dion, 36, 43. 38, 3).
(3) Un précédent est fourni par les vœux collectifs faits pour la gucrison de Pompée gravement malade en 704 (Velleius, 2, 48 : Universa Ilalia vota pi'o salule ej us primo — plutôt pj'i/ni — omnium civium suscepit ; Dion, 41, 6; Drumann, 3, 394), qui à la vérité ne furent pas non plus prescrits par le sénat, mais faits spontanément.
(4) Dion, 44, 4, sur l'an 710 : Ti te vsvÉBXia a-jxoû ÔT.ixoTÏa Ôjs'.v v'^r^-i'.zv/'co. 47, 18. C. /. L. 1, p. 396 = éd. 2, p. 321. Cf. IV, p. 434, note 2.
(5) Dion, 31, 19. C. l. L. I, p. 402 = éd. 2, p. 329. Drumann, 4, 243.
(6) P. 112, note 2. Il est appelé natalis imperii chez les écrivains récents {Vita Hadriani, 4 et dans le calendrier de Philocalus de 334, relativement à Constantin et à l'empereur régnant Constance, C. I. L. I, p. 379= éd. 2, p. 301) selon le langage gréco-oriental; le rui Antiochus de Commagène prescrit la double célébration de son !7oj;j.a":o,- et de son SiaÔT.aaxo; vçvéOX-.o; (Sitzungsberichte de Berlin, 1883, p. 31).
80 DROIT PUBLIC ROMALN.
grâce au eus de maladie on de guerison du prince, ou quand il avait échappé à d'autres dangers mortels, à son départ et à son retour (1) et dans diverses circonstances semblables. Au contraire, une pareille célébration du jour de naissance d'un particulier était regardée comme un crime de majesté (2). — Lors du départ et du retour du prince, ce n'était pas seulement un usage que les magistrats et les sénateurs allassent conduire le prince jusqu'au dehors de la ville et le recevoir hors de la ville, ce leur était ordonné formellement (3).
Audicuccs du -12. Les visites que les personnages de distinction recevaient le matin selon l'usage romain se distinguaient, quand elles étaient reçues par l'empereur, dos audiences similaires données le matin par les particuliers, en ce que tous les personnages considérables y étaient admis en qualité d'« amis » du prince, à moins d'exclusion spéciale prononcée contre une personne (4), et ensuite en ce que le journal olEciel (actaj)ublica) en rendait compte sans doute avec la liste complète des noms (S).
Occupaiion ini- 13. L'cmpcrcur a, dans toutes les cités de l'Empire, que ce
vilégiéc des ma- •■i • i r ^ • i i - 1 r i • • i •i--
gistiaturos muni- soiont dcs citcs des citoycns, des cités latmes ou des cites
cipalcs. . -i 1 • 1 *^ •
pérégrines (6), le droit de revêtir sans collègues la magistra-
(1) Dion, 51, 21 ; Henzen, Arval. p. 113 et ss.
(2) La célébration du jour de la naissance de Séjan figure parmi les accusations contre lui chez Dion, 58, 2.
(3) Dans Dion, 58, 4, le sénat décide, entre autres honneurs conférés à Séjan, d'aller au devant de lui à son arrivée comme on faisait pour l'Empereur (xal à~âvTT,7iv, QT.o-zs È; "z^y 'P(jj[j.t,v sîîo'.ev, à|XïOTÉpo:? ô|i.oiw; yiyvîs'Sai). Cf. Dion, 51, 19. 54, 10. 25. 56, 41. Suétone, Anf/. 53.
(4) Suétone, Vesp. 4 : Prohibitifs non contubernio modo (donc n'est plus cornes), sed etiam publica salutalioiie. C'est aussi confirmé par la Vila Alex. 18. Tacite. Ann. 3, 24. 6, 9. 29. Hermès, 4, 128. note 2.
(5) On reproche à Livie T^iV pouT^T.v xal toû 5t|[aou toùî lOéXovTa; oïxaos às-at- (70[J.£vouç àêt ■;:oT£ èffOÉ/cJÔa:, xal to'jto xal è; là ÔT,jjÔ5ia G7:o;xvT,jxaTa èuYpâssîjOa: (Dion, 57, 12); à Agrippine qu'elle h xotviô tojç flou>iO[i£vou; T.T-i^sTo xal toûxo xal Èî -ïà •j-oijLVT,[xaTa ÈTsypâ-fcTo (Dion, 60, 33). Cf. p. 51. Les levers impériau.K se distinguent donc de ceux des particuliers en ce qu'y sont reçus tous ceux à qui leur rang y donne accès. Sur le rang et les classes voir plus bas, p. 104 et ss.
(6) Statut de Salpensa. c. 24: Si ejus inuiiicipi decuriones conscriptive mitnicipesve imp. Caesari Domitian(o) Aiiy(usto) [c'est-à-dire à tous les princes,
ture supérieure (1) et de la faire exercer par un représentant de son choix (2). Au contraire, d'après le droit commun municipal, la magistrature ne peut être occupée que par les possesseurs du droit de cité local.
14. Dans la rigueur des principes du temps de la liberté, ,,. E'iposiiion de
<-' i ■■■ A 1 image de 1 empe-
l'image d'un vivant ne pouvait être exposée en public (II, [.i^ Je" Umps!"' p. 89). Au contraire, sous le principal, l'image du prince régnant ne pouvait pas seulement être exposée en tous les lieux et sous toutes les formes ; il y avait deux cas importants où son usage était obligatoire : elle devait se trouver dans les chapelles militaires et sur les monnaies. L'exposition de l'image du souverain dans tous les temples prescrite par le dictateur César a été, sous le principal, interdite en partie et en partie seulement tolérée (p. 14); mais les temples des camps ont fait exception à cette règle, sans doute dès le temps de sa constitution. Le lieu où se trouvaient les aigles et les autres enseignes militaires était, on le sait, regardé comme un temple (3). L'image de l'empereur
p. 7, note 2]... Ilviratum communi nomine municipum ejus municipi detulerinl imp(erator)que... eum Ilviratum acceperit. Les témoignages s'en rencontrent fréquemment jusqu'au temps d'Hadrien [Vita, 19 : In Etruria prseiuram imperator egit;per Latina oppida dictalor et sedilis et duiimvir fuit, apud Neapolim demai'chus, in patria sua quinquennalis , et item Hadriœ quinquennalis quasi in altéra patria, et Athenis archon fuit) et d'Antonin le Pieux (C. /. L. \\\,\\^-i\VitaGallieni. 11), de Commode (C./. L. X, 1648) et de Gallien (Athènes: Vita, c. 11; Augusta Trajana en Thrace : Bull. corr. Hell. 6, 185).
(1) Le statut de Salpensa, p. 80, note 6, spécifie expressément qu'on ne doit pas donner de collègues à l'empereur; et je ne connais pas d'inscription où le prince ait comme magistrat municipal un particulier pour collègue. L'exception constituée par les cogouvernants se comprend; ainsi, par exemple, les monnaies absolument similaires de Carthago nova portant imp. Cœs. quin. et M. Agrippa quin., et les noms des préfets L. Bennius et Hiberus (Heiss, Mo7inaies de l'Espagne, p. 270, n. 12. 13), rendent très vraisemblable qu'Auguste et Agrippa ont été en même temps quinquennales à Carthago nova. — Près des princes impériaux, les collègues, simples particuliers, sont fréquents.
(2) Le statut cité continue en disant : Et loco suo praefeclum quem esse jusserit, is praefectus eo Jure esta quo essel si... ex h. l. solus Ilvirj. d. creatus essel. L'empereur magistrat municipal étant dénué de collègue et forcément absent, les règles générales du régime des villes suffisaient pour impliquer cette situation de son représentant.
(3) Tacite, Ann. 1, 39. Dion, 40, 18. Hayidb. o, 438 = 11, lo2. Hirschfeld, Arch. epigr. Mitth. aus Oestreich, 2, 179. Par la suite les aquila sancta signa-
Drqit Pobl. Rom., t. V. 8
y était exposée et vénérée parmi ces insignes (1) et elle était du reste (2), comme le nom même de l'empereur (3), mise sur les enseignes. On exprime qu'on reconnaît un prince en attachant son image aux enseignes et qu'on le repousse en l'en retirant, et ces deux actes ont souvent joué un rôle politique important sous le principat (4).
que lerjionis ont littéralement reçu un culte divin (C. /. L. III, 6224) et on rencontre des œditui des corps de troupes (C. /. L. III, 1138. 3822).
(1) C'est là l'acte d'effigies (imaqinem) colère inter principia legioniim ou iîitei' signa, qu'on reprochait aux partisans de Séjan (Tacite, A7in. 4, 2; Suétone, Tib. 48). Pareillement Hérodien, 4, 4, 12 : 'E; tôv vewv, è'vôa là sTiixiTa xal ta iyi'K\j.%-zx toO ^■zoT.-coT.éoo-j ■npoa-rjvcÏTa'. ; Tacite, Ann. 13, 24 : Signa et efflgies principis ; Suétone, Gai. 14 : Aquilse et signa Romana Caesarumque imagines; Pline à Trajan, 96, 3 : Imago tua deorumque simulacra. Vegèce, 2, 6. On distingue, en conséquence des signiferi et des imaginiferi {loc. cit. 2, 7). Des étrangers de distinction manifestent dans le camp leur respect pour l'empereur apud imagines (Pline, Paneg. 36) ou encore devant l'image de l'empereur placée sur le siège curule (Tacite, Ann. 12, 17. 13, 29).
(2) Tacite, Uîst. 1, 41. 33. 56. 4, 62. Dion, 63, 23. 73, 10. Hérodien, 8, 3, 22.
(3) Suétone, Vesp. 6. Tacite, Hist. 2, 83. Dion, 63, 23.
(4) C'est, selon toute apparence, par suite de la généralisation d'un usage depuis longtemps suivi dans les camps, que la coutume s'est introduite à l'époque récente de faire, à l'avènement des nouveaux gouvernants ou des nouveaux personnages associés au pouvoir, porter leur effigie par les porteurs publics {geruli : I, p. 420, note 3, [418, note 3]; dans toutes les villes de l'empire. Le plus ancien témoignage de cette coutume est fourni par l'inscription de Termesos près d'CEnoanda en Lycie {Bull. corr. Hell. 1886, p. 227) que me signale Usener : Tri ~pô s' £'.o. NociXjîpLtov, év -fj T.uépa êxofiiuOTi elxwv Upà toû x'jpio-j T.aûv OôaXsp'.avoù vso-j Sc^a^-co-j, si, ainsi que le pensent les éditeurs, vio; S^IJasTÔ? désigne là le nouveau souverain, comme il fait pour Tibère dans Tinscription égyptienne, C. I. Gr. 4716. Cependant cette façon de parler est très surprenante et l'absence de Gallien prête aussi à objection; il pourrait plutôt s'agir du fils aîné de Gallien, qui serait appelé là incorrectement Augustus au lieu de Cassar Augustus (v. plus loin le chapitre de la Corégence). La lecture de l'inscription dont celui qui l'a découverte, M. H. HoUeaux de Bordeaux, m'a communiqué Testampage par l'amical intermédiaire de MM. H. de Villefosse et S. Reinach, n'est pas sans soulever des doutes sur un point : à lavant-dernière ligne, elle donne seulement orAAAEI et n'exclut donc pas absolument la leçon OuaXXsvtiviavoû à laquelle j'avais songé; cependant l'espace matériel et la copie prise sur les lieux sont contraires à cette leçon et si, en reportant l'inscription à Valentinien II et à Tan 382 ou 383, on écarte certaines difficultés, le caractère de l'écriture et la présence du prœpositus vexillationum s'accordent mieux avec le ni" siècle qu'avec le ivc. L'usage de l'envoi de limage du nouvel empereur semble donc avoir été en vigueur dès le milieu du iii^ siècle. Le premier témoignage qu'on en rencontre ensuite, à ma connaissance, se rapporte à l'élévation au trône de Constantin I" en l'an 306 (Lactance, De mort, persec. 23 : Laureata imago ejus adlata est ad malam bestiam, — Galère — : deliberavit diu an susciperet)i
monnaies.
15. L'application faite du droit d'effigie aux monnaies a Droit de icm-
I <• ' 1 I 1 1 T pcreur de mettre
une portée encore plus générale et plus étendue. Les mon- «on effigie sur les naies de la République ont, en général, pour type, la tête de la déesse Rome et la défense qui frappait l'exposition publique de l'image d'une personne vivante a toujours été observée pour elles. La monarchie de César se révèle, au contraire, avant tout par le droit régulier de mettre son effigie sur les monnaies attribué par le sénat au dictateur, l'année de sa mort, en 710 (IV, p. 454 et ss.). Ce droit n'a plus disparu depuis. Non seulement il existe des monnaies des triumvirs à leur effigie (IV, p. 455), mais Auguste a, dans sa réforme de la constitution, maintenu ce privilège (1), en quelque discordance qu'il fût avec le rétablissement nominal des institutions libres. La seule expression de forme donnée là à l'idée de dyarchie a été la concession faite, dans des circonstances spéciales et pendant la courte période qui va de Tan 748 à l'an 750 de Rome, aux plus élevés des magistrats sénatoriaux, aux proconsuls d'Asie et d'Afrique, du droit de mettre leur effigie sur les monnaies frappées dans leur ressort ; cela ne s'est ensuite jamais reproduit sous le principat(III, 301). Le droit de mettre leur effigie sur les monnaies appartient bien encore, dans les limites de leurs territoires, aux rois vassaux de Rome (2) ; mais il n'ap-
A partir de là les témoignages sont nombreux (Godefroy sur C. Th. 8, 11, 4; Du Gange dans ses vocabulaires latin et grec aux mots lauratum, XaûpaTov) et donnent de cette cérémonie un vivant tableau.
(1) La preuve qu'Auguste ne Faurait pas, par exemple, repris à une époque postérieure résulte de la monnaie d'or avec son effigie et la légende Csesar COS. VII civibus servaleis) [Aufjitslus s. c. (Cohen, Auç/. n. 61 =30), qui a été frappée en 727, immédiatement après rétablissement du nouveau régime et la prise par lui de ce nouveau titre.
(2) La conservation par les rois sujets du droit d'effigie montre combien ce droit était nettement considéré comme un droit royaL Au reste, la dépendance de ces rois trouve aussi son expression dans leurs monnaies : d'une part, ils mettent souvent aussi sur leurs monnaies la tête du prince et, d'autre part, ils ne peuvent frapper de monnaie d'or, ou du moins de monnaie d'or à leur effigie : les monnaies du Bosphore sont remarquables à ce point de vue. Cf. R. M. W. p. 701 = tr. fr. 3, 298, où il faut ajouter qu'il y a certainement des monnaies d'or du roi Mithradates (41-45 après J.-C.) à son effigie {Zeitschrifl fur Munzkunde de Berlin, 1837-62, p. 27); mais ce prince a fait la guerre à Rome.
partient, sur la surface totale de l'empire, qu'à l'empereur et aux membres de la famille impériale à qui il l'a concédé ; il n'appartient à aucun autre homme vivant. Peu importe que les émissions monétaires soient faites par le prince ou par le sénat ou par des autorités provinciales ou municipales. L'autorité qui frappe la monnaie a parfaitement le droit d'émettre des monnaies ne portant pas l'effigie de l'empereur; pourtant l'usage qui a été fait de ce droit n'a pas été, dans l'ensemble, fréquent pour les monnaies d'empire (1), s'il a été plus large dans les émissions municipales (2). En somme, la grande majorité des monnaies de toutes les origines, frappées sous les empereurs, portent la tête de l'empereur ou d'un membre de la famille impériale. L'exercice du droit d'effigie monétaire a probablement été, sous le principat, un des procédés les plus habituels pour faire connaître rapidement partout les changements de souverains (3) et la suppression du principal qui suivit la mort de Néron, toute éphémère et partielle qu'elle ait été, a laissé son empreinte fortement marquée sur les monnaies de ces quelques mois (4).
(1) Parmi les maîtres monétaires sénatoriaux de l'époque d'Auguste, C. Clodius Vitalis, dont les monnaies ont été frappées entre 717 et 738 (cf. nos explications dans la Num. Zeitschrift de Sallet, 15, 181), s'abstient de toute allusion au prince, soit dans le type, soit dans la légende. Un groupe de monnaies de cuivre de Tibère (Cohen, 47-50 =. 64-67) montre, au lieu de sa tête, le quadrige et la victoire, d'autres de Gaius (Cohen, 18-20 =: 9-11) la pielas assise ou (n. 14-17 =z 5-8) le bonnet de liberté.
(2) Le témoignage en est dans les monnaies frappées sous le principal, non seulement par les villes libres d'Athènes et de Sparte, mais aussi par les colonies de citoyens de Corinthe et d'Alexandria Troas (VI, 2, p. 348. note 2).
(3) En dehors de l'existence de monnaies de souverains éphémères, on peut rappeler à ce propos que la frappe de monnaies à son effigie est citée parmi les préparatifs faits par le second Perennis pour la prise du titre impérial (Hérodien, 1, 9).
(4) 11 en est ainsi en particulier des monnaies du « propréteur » d'Afrique L. Clodius Macer, qui sont bien reproduites chez L. Mueller, Numismatique de l'ancienne Afrique, 2, 170 et ss. Le commentaire naïf qui fait àwpropraefove républicain caractéristique un lieutenant impérial (legatus pro praetore) n'égarera aucune personne compétente. — Le duc de Blacas, Revue riumismatique, 1862, p. 197 et ss., a étudié les monnaies frappées parle parti républicain à Rome pendant cette crise. — Sur la monnaie encore plus remarquable relative à Vimperium Galliarum de Classicus, cf. R. M. W. p. 745 = tr. fr. 3, p. 10.
C'est là Texprcssion la plus crue que le principal se soit permis de sa quasi-royauté et elle a été bien comprise dans ce sens. L'évangile demande : de qui est cette image? et il a raison.
Mais il ne demande pas seulement de qui est l'image ; ^onS' **'' il demande aussi de qui est l'inscription, et ce n'est pas à moins bon droit. La république ancienne, assise sur la liberté de tous, trouve son expression dans le fait qu'aucun magistrat ne se nomme sur les monnaies qui sont exclusivement désignées par le nom de la ville. Le régime postérieur de l'oligarchie se caractérise, en matière monétaire, par la substitution du nom du magistrat qui frappe la monnaie à celui de la ville. Ce droit est resté, sous le principal, pour les monnaies locales inférieures, à l'autorité qui procédait à la frappe ou qui l'autorisait ; mais le principal n'a pas moins monopolisé la légende que l'effigie sur les monnaies d'empire proprement dites et sur les monnaies d'Egypte. Toutes celles qui sont de frappe impériale ne portent jamais un autre nom que celui de l'empereur ou d'un membre de la famille impériale ayant le droit d'effigie. Quant au sénat, son droit de battre monnaie impliquait, d'après le régime établi d'abord par Auguste, la conservation pour le magistrat qui émettait les monnaies du droit de se nommer sur elles; mais cela a déjà été modifié par Auguste à la fin de son règne (IV, p. 311). Il ne resta désormais, comme symbole de la dyarchie officielle, que l'indication du sénat lui-même, dans la formule S. G. qui remplit souvent tout le champ des pièces, sur les monnaies de cuivre, jusqu'à ce que cette mention disparut sous Aurélien, avec les commencements de la monarchie en forme.
16. Un autre honneur attaché au principal est la consécration. Comme la descendance d'un dieu, l'aptitude à passer, au terme de la vie, non pas parmi les esprits souterrams, mais parmi les dieux du ciel, est un des caractères les plus essentiels du principal (1). A la vérité, cette élévation du
(l) p. 13 et ss. On peut, à ce sujet, rappeler encore que l'usurpation non seulement des honneurs royaux, mais des honneurs divins par un particu-
ConsiVration.
prince défunt parmi les divinités impériales n'a pas lieu d'elle-même à sa mort ; elle est précédée d'une sorte de jugement des morts sénatorial, dont nous parlerons au sujet de la réattribution du principal. Mais on ne peut l'omettre parmi les honneurs impériaux ; car le prince, sorti avec succès de ce jugement sénatorial, entre comme un nouveau membre dans la suite des empereurs divinisés après avoir été des hommes (divi) (i) et il est inscrit, à ce titre, dans la formule du serment par l'empereur (p. 73, note 5).
LA FAMILLE IMPÉmALE. HONNEURS AUXQUELS ELLE A DROIT.
D.'f.nition de la La famille impériale comprend les personnes du sexe mas-
famille impériale. „,.. ., ,, ,. ,.
culin et du sexe lemmin qui descendent en ligne agnatique, c'est-à-dire en ligne masculine, du fondateur de la dynastie
lier, était considérée comme un crime de majesté. Ainsi pour Gallus en Egypte : Dion, 53, 23 ; pour Séjan : Dion, 38, 4, rapproché de 12 ; pour Plautianus : Dion, "3, 14.
(1) Si, d'après les actes des Arvales, il y avait, en Tan 183, seize divi (Henzen, p. 148), dix d'entre eux sont les empereurs antérieurs Auguste, Claude, Vespasien, Titus, Nerva, Trajan, Hadrien, Antonin le Pieux, Verus, Marc- Aurèle. En 218, le chiffre avait été élevé, par les quatre consécrations faites dans l'intervalle de Commode, Pertinax, Sévère et Caracalla (Henzen, loc. cit.), à vingt, parmi lesquels quatorze étaient donc dex-empereurs. Dans une série de monnaies commémoratives qui ont probablement été frappées sous Gordien (Eckhel, 8, 4691, il n'en est cité que onze; sur les quatorze noms de tout à l'heure, ceux de Claude, Verus, Pertinax et Caracalla font défaut et Alexandre Sévère est au contraire ajouté. A l'époque de Julien, il paraît y avoir eu trente-six divi [Eph. ep. III, 82). Le xaxiXovo; twv aÔToxpaTÔpwv, iLv |xvT,u.T,v i-i -zt xoTs opy.O'.; xal è-l Taï; E-j/aï; T:o'.0'j^c6a de Dion (60, 4) ou, comme il dit ailleurs (74, 4), des empereurs dont les noms sont è-i tî txï; sù/aï; âzâjï'.î xxl ÈT.l Tot; opxoi; a-ïîiv, n'est autre chose que ce tableau des divi. Les défunts, dont le jour de naissance est indiqué comme jour de fête dans les calendi'iers officiels, sont essentiellement les mêmes que les divi (C. /. L. I, p. 336. 379 = éd. 2, pp. 233. 301). Par la suite, les empereurs restés, en réalité, en bonne renommée, furent naturellement l'objet particulier du culte public ou privé {Vita Alexandri, 29; Taciti, 9); mais une consécration une fois faite ne paraît pas avoir jamais été retirée; ce que dit Suétone, Claud. 46 : Quem honorem a Nei-one destitutum abolitumque mox recepit per Vespasianum n'est qu'une confirmation de cette règle. — Cf. p. 103, notes 3 et '.
et les épouses de lui et de ses descendants agnatiques (1). La gens impériale se confond, sous la dynastie Julienne (2) et la dynastie Claudienne, avec la famille impériale, avec la domiis impériale et même postérieurement elle ne s'en distingue pas avec une netteté juridique (3). L'idée de la famille impériale s'est, semble-t-il, d'abord développée en partant de l'extension de l'inviolabilité tribunicienne aux personnes les plus rapprochées du prince (4) et avant tout de la formule du serment et inviolabilité. de ses conséquences légales. La promesse d'obéissance absolue faite dans ce serment par les soldats et, à leur suite, par les magistrats, les citoyens et les sujets, au souverain (p. 56), n'était, à la vérité, faite personnellement qu'à lui (o). Mais, on a, sous la dynastie Julienne, déjà donné au serment une rédaction selon laquelle il comprenait la promesse d'aimer à
(1) Il est vraisemblable qu'on est parti même là du principe fondamental qui domine tout le droit de famille romain, du principe de la descendance agnatique (p. 88, note 3) ; mais c'est une question de savoir si l'expression, de bonne heure devenue technique, « maison impériale » [dornus divina, dans le style récent; pour le i»'' siècle, Henzen, Bull. delV inst. 1812, p. 105, n'a trouvé cette formule que sur la pierre problématique de Chichester, C. 1. L. VII, 11), correspond exactement à ce cercle. Je ne trouve pas de définition de la dornus ; et il se peut fort bien que le mot ait été employé tantôt au sens étroit, en le limitant à l'épouse et aux descendants du souverain actuel (cf. p. 95, note 3), et tantôt au sens large, en l'étendant à d'autres parents rapprochés, mais pourtant étrangers à ce premier cercle (p. 88, note 3). On ne peut établir qu'il soit là tenu compte de la puissance paternelle (potestas) ou maritale (manus), et ce n'est pas vraisemblable.
(2) Dans la formule d'introduction de l'inscription dédicatoire de Narbo de l'an U après J.-C. (C. /. L. XII, 4333), la gens elle-même d'Auguste est nommée à côté de lui-même, de son épouse et de ses descendants (liberi).
(3) On ne peut pas tout au moins établir que le monument funéraire construit par Domitien pour sa gens et nommé du nom singulier de templum gentis Flaviae (Suétone, Dom. d. 5. 13. 17; Martial, 9, 1. 3. 34; Stace, Silv. 4, 3, 18; ge?is Flavia dans la description de la ville, reg. VI; gentes Flaviœ : Tyrami trig. 33) fût affecté même aux Flaviens qui ne descendaient pas de Vespasien.
(4) Dion, 49, 38, sur l'an 719 : tt, o' 'OxTxooia t?. te A-.o-jia... tô xà G-ii-ioi àtvEU xupio'j Tivô; S'.oixeTv tô te àocà; xal tô àvjjipiiTOv Èx toû otioiou to'î 5T,[iâp-/0i; îyt'.'i ISwxcv. La concession de ce droit, non pas par le sénat, mais par le jeune César peut être correcte, parce que la mesure se place encore dans l'époque du triumvirat. C'est aussi par là que se justifie l'extension de cet honneur à Octavie ; elle le reçut comme sœur de César et non comme épouse d'Antoine.
(5) Tacite, Ann. 14, U. Dans l'État byzantin, les magistrats prêtent le serment de fidélité à l'empereur et à l'impératrice (p. 51, note 4).
côté de l'empereur lui-même toute sa famille et de ne faire ni de faire faire aucun mal à aucun de ses membres (i). En ce sens les membres de la famille impe'riale ont une inviolabilité personnelle renforcée et garantie par le serment militaire (2) qui est considérée comme le terme essentiel de leur condition propre, à d'autant meilleure raison qu'elle est indépendante de la situation politique des différents membres de la famille et qu'elle s'étend à tous sans distinction d'âge ni de sexe.
Les distinctions et- les honneurs multiples, attribués aux membres de la famille impériale en partant des privilèges analogues de l'empereur, échappent à une délimitation précise, parce que, d'une part, ils ne sont fréquemment conférés qu'à certains d'entre eux et parce que, d'autre part, ils ont sans doute été aussi étendus à des parents et alliés de l'empereur qui n'appartiennent pas à la maison impériale au sens strict du mot (3). Dans la plupart des cas, ces hon-
(1) Caligula prescrivit d'étendre le serment à ses sœurs (Suétone, Gains, 15; Dion, 59, 3. 9; cf. p. 95, note 2). Tacite, Ann. 14, 7 (note 2), montre que le serment des soldats était déjà étendu sous Néron à la famille impériale.
(2) Quand on projette le meurtre d'Agrippine, fille du fils de fempereur Germanicus, le commandant de la garde objecte prœtorianos toti Caesarum domui obstrictos esse (Tacite, Ann. 14, 7). Philon, Leg. ad Gaium, 5 : ^zkvji^zU (Tiberius, fils du second Drusus) ai-ro/r-oia xxeîvô-.v Éa-jTÔv r^sTTwTwv ÉxaTovrio- /ou xal ■/•.lixayoj, ol; sTpT.TO jj.>, 7yvî-.paiaT6a'. toû â'yo'Jî, w; oîtx £;ôv aôtoxpatTOpo; à-ovôvo-Jî Tpèc ÉTc'pwv àvaipïÎT6ai. C'est indubitablement la descendance agnatique d'Auguste que l'on entend là comme constituant la famille impériale.
(3) Il est même bien possible que certaines de ces personnes aient été jusqu'à un certain point incorporées dans la famille impériale. On ne peut guère s'expliquer autrement que le futur empereur Claude, l'arrière beau-fils d'Auguste, figure sur l'arc de Pavie (C. /. L. V, 6416) et ait été admis après la mort d'Auguste parmi les sodales Aiiguslales comme membre de sa famille (Tacite, Ann. 1, 54); et ce que disent les lettres d'Auguste 'chez Suétone, Claud. 5), de sa position en face de la famille impériale n'y est pas tout au moins opposé. Marciana, la sœur de Trajan et la grand'mère de Sabina, femme d'Hadrien, et en outre sa fille, la première Matidia, et enfin la seconde Matidia. fille de la première et sœur de Sabina. ont pareillement été constamment traitées comme faisant partie de la famille impériale : la preuve en est en particulier dans leur titre d'Auguslœ et leur consécration. A l'inverse les sœurs d'Auguste et leur postérité ^en dépit de la remarque faite p. 87, note 2) et les descendants du frère de Vespasien Sabinus ne sont pas comptés comme faisant partie de la famille impériale. Il semble avoir dépendu de l'arbitraire de chaque prince
neurs se fondent sur une concession spéciale qui, à la vérité, se répète fréquemment et se transforme par là en usage. Ils ne comprennent naturellement pas de pouvoirs de gouvernement proprement dits, et ils sont communément conférés aux femmes dans une plus large mesure qu'aux hommes, parce qu'elles ne peuvent guère devenir des rivales pour le pouvoir. Il convient de donner ici un aperçu des plus importants de ces droits (1).
1 . Nous avons déjà expliqué que l'abandon du nom gentilice Gonuiice. Nom
de Cssaf
(p. 25, note 1) et le port du cognomen de Cœsar (p. 30) ont été, jusqu'à Uadrion, un signe distinctif non seulement de l'empereur, mais des membres du sexe masculin de la famille impériale.
2. Le co^Tiom.(iTi Aufjîistus étant réservé au prince en cette Augusta. qualité et n'étant par suite porté par aucun particulier (2),
par les membres de la famille impériale moins que par tous autres, il n'est pas invraisemblable que la concession du surnom à'Augusta, faite par le fondateur du principat à son épouse survivante (p. 33, note 2), avait pour but de lui conférer une certaine participation au pouvoir. Cependant, si telle avait été l'intention, la mère de Tibère n'a pu, sous le gouvernement de celui-ci, s'associer au pouvoir. La grand'mère de Galigula, Antonia, à laquelle son petit-fils offrit le môme honneur, le refusa (3). La troisième femme de cette catégorie, la première épouse d'empereur qui ait porté le titre en cette qualité, la deuxième femme de Claude, Agrippine (4), comptait, est-il plus que vraisemblable, être par là positivement
de décider auxquels de ses parents il voudrait, si cela lui convenait, seulement donner la position de particuliers considérés et lesquels il associerait à la position spéciale des descendants du fondateur de la dynastie.
(1) On comparera sur les droits spéciaux du corégent qu'il est possible de mettre à part, le chapitre consacre plus loin à la Corégence.
(2) Même comme cognomen de petites gens, le coçinomen Augi/stus se rencontre très rarement [C. I. L., III, p. 1090. V, p. 1135).
(3) Actes des Arvales du 31 janvier 38 (Ilenzen, p. xliii); Suétone, Gains, 15; Dion, o9, 3. Elle refusa le titre; mais son fils Claude le lui confirma après sa mort (Suétone, Claucl. 11).
(4) Tacite, Ann. 12, 26. Il fut refusé à Messaline fDlon, 60. 12;.
associée au gouvernement (p. 51, note 4) ; mais elle-même ne garda d'une manière stable que le nom sans le pouvoir. A partir de là, ce nom n'a plus d'importance politique et son seul rôle est d'être le titre le plus élevé porté par les femmes de la famille impériale. Depuis Domitien, le nom d'Augusta est ordinairement conféré aux épouses des empereurs régnants (1). Cependant il est aussi donné à la mère (2), à la grand'mère (3), à la fille (4) et à de proches parents de l'empereur (5). Mais en règle ce surnom féminin n'est pas donné aux femmes des empereurs elles-mêmes dès le moment du mariage, il leur est attribué seulement plus tard à une occasion convenable et toujours par une décision spéciale de l'empereur (6), dont, à l'époque récente, c'est ordinairement le sénat qui prend l'initiative (7).
(1) Parmi les épouses de Xéron. Octavie et Messaline ne portèrent pas ce titre (quoique les monuments provinciaux le leur attribuent parfois) et Poppée ne le porta que depuis la naissance de sa fille (Tacite, Ann. 15, 23 : Natam sihi ex Poppœa filiam Xero... appellavil... Augustam dato et Poppœœ eodem cof/nomenlo). L"épouse de Vitellius Galeria est également nommée sans ce titre dans les actes des Arvales. Vespasien et Titus ne furent pas mariés pendant quïls étaient empereurs. Domitien donna à sa femme, bientôt après son élévation au trône, le titre d'Augusta (Suétone, Dom. 3 : Uxorem Domitiam, ex qua in secundo suo consulatu filiiim tulerat alteroque anno consalutavit Augustin, où il faut lire quelque chose comme filium tulerat allerumque imperii altero anno) et depuis cela devient la règle.
(2) Ainsi à la mère d'Elagabalus, Julia Soaemias, et à la mère dAlexandre Sévère, Julia Mamaea.
(3) Ainsi à la grand"mère d'Elagabalus Julia Msesa.
(4) Ainsi à la fille de Néron, Claudia ; à la fille de Titus, Julia; à la fille de Didius Julianus, Didia Clara. La fille de Vespasien, Domitilla, a même reçu le surnom d'Augusta seulement après sa mort et probablement au moment de sa consécration. Car la preuve irréfutable que la diva Domitilla Aug. des monnaies (Eckhel, 6, 343; cf. C. I. L., V, 2829) n'est pas l'épouse, mais la fille de Vespasien, résulte de Stace, Silv. 1, 1, 98, où la mère ne pourrait pas plus faire défaut que la fille ne pourrait se trouver, si la consécration avait été conférée à la première e\ non à la seconde. Au contraire, aucune des filles de Marc-Aurèle ne porte le nom d'Augusta en celte qualité; car c'est comme épouse de L. Verus que Lucilla s'appelle ainsi.
(3) Ainsi à la sœur de Trajan, Marciana: à la fille de sa sœur, la première Matidia; à la sœur de l'impératrice Sabine, la seconde Matidia.
(6) La manière dont la concession de ce nom dépend directement du prince se révèle constamment dans les cas anciens, nommément pour Livie, Poppée (note 1) et Domitia (note 1).
(1) Pline, Faneg. 84 : Obtulerat illis (à l'épouse de Trajan, Plotina et à sa
3. Dès le temps du triumvirat les épouses des triumvirs pP^i^viièf^deiimavaient été' dispensées de la tutelle des femmes (p. 87, P"vf-
note 4) ; plus tard, la femme de l'empereur a, par une concession spéciale, mais constante, reçu, au point de vue du droit privé, la même position privilégiée donnée par le droit récent à l'empereur lui-même (p. 8, note 3).
4. Tandis que les titres officiels appartenant au prince en Mater castrocette qualité ne peuvent naturellement jamais être acordés
à d'autres membres de la famille impériale ou du moins ne peuvent leur être accordés qu'en même temps qu'ils sont, ainsi que nous verrons plus loin, associés au pouvoir, le titre correspondant à son titre honorifique de paier patriœ (p. 39 et ss.), qui lui-même n'a jamais été étendu à d'autres hommes, a plusieurs fois été donné à des femmes de la maison impériale. Si Fessai fait pour donner à Livie le titre de mater ou parens patriœ échoua devant la résistance de Tibère (1) , l'épouse de Marc-Aurèle , la seconde Faustine, reçut le titre de mater castrorum (2) et, à partir de là, on rencontre souvent de pareils titres honorifiques (3).
5. Les membres de la famille impériale n'ont naturelle- ^insignes des marnent droit aux insignes proprement dits des magistratures, comme le costume de pourpre, les torches, la couronne de lauriers, le siège curule, les faisceaux, que lorsqu'ils revêtent une magistrature donnant droit à ces insignes ou un sacerdoce correspondant (I, 396 [392]). Une exception absolument isolée est constituée par Domitien qui, d'après le témoignage des monnaies, porta au moins la couronne de lauriers (4), alors
sœur Marciana) senatus cognomen Augustariim, quod certafim deprecatœ sunt, quamdiu appellationem patris patriœ tu recitsasses.Vita PU, 5 : Uxorem Faustinam Auf/ustam appellari a senatu permisit. Dion, 7.3, 1 : Oût£ (Pertinax)
\\) Tacite, Ann. 1, 14. Dion, 57, 12 rapproché de 58, 3. Suétone, Tib. 5^0. Elle porte pourtant ce titre sur des monnaies coloniales isolées (Eckhel, 6, lou).
(2) Dion, 71, 10. Eckhel, 7, 79.
(3) C'est ainsi que l'épouse de Sévère, mère de Caracalla, Julia Domna, est appelée mater castrorum et senatus et patriœ (Eckhel, 7, 196; llenzen, tnd. p. 72).
(4) Eckhel, 6, 369. 8, 361. Cf. plus bas, p. 100, note 1, in fine.
Sacerdoces.
qu'il n'avait aucune fonction de magistrat. — Il faut rapprocher de là que, par un fait dont il n'y a pas d'autres exemples, Domitien est nommé comme coconstructeur sur des constructions publiques du temps de Vespasien (1) et de celui de Titus (2). — Naturellement les insignes des magistrats n'appartiennent pas aux femmes ; seul, le droit de faire porter des torches devant elle a été étendu à l'impératrice (p. 72).
6. Les membres du sexe masculin de la famille régnante arrivent aux magistratures républicaines, d'une manière essentiellement semblable aux autres grands personnages de Rome. Relativement à l'occupation du consulat, il n'y a de privilégié légalement, en dehors du prince lui-même, que le corégent (v. plus bas), et il en est de même pour la concession de tous les grands sacerdoces, sauf une exception faite encore là par Domitien (3). — Les femmes des empereurs ont fréquemment reçu, le droit d'aller en char des vestales et d'autres de leurs privilèges (4). On organisa aussi, après la consécration d'Auguste, outre la sodalité corrélative, un sacerdoce qui devait être occupé par une femme de distinction et qui, au moins sous la première dynastie, a été occupé par des femmes de la famille impériale (5) . Place aux jeux. 7. Daus Ics solcnuités publiques, le droit de s'asseoir sur des sièges d'honneur spéciaux (6), et au premier rang, appartient, de même qu'à l'empereur lui-même (II, p. 32), aux
(1) C. I. L. ÎI, 2477. III, 6032.
(3) C. /. L. IX, 4953 :.... Domitiano cos... sacerdoti [c]onlegioi'um 0)nn[iu7n] [pyincipi juventuti[s].
(4) II, 27, note 3. Dion, 59, 3 : nâvTx aô-rf, (Caligula à Antonia) oaa taTî àet- TrapôévO'.î ÛTrâp/s'., i'ôojvis, v.zi Tat; àSiX-faï; TaO-ca xs -zà tûv às'.TrapOsvwv. Leur exemption de la tutelle des femmes (p. 91) et leur droit aux licteurs sacerdotaux (II, 23, note 3) peuvent se rattacher à la même analogie. — Le droit donné à Messaline de suivre en char le char triomphal de son époux (Suétone, Claud. 17; Dion, 60, 22) est quelque chose de ditférent.
(5) La première sacerdos divi Augusti fut Livie (Dion, 56, 46; Vellcius, 2, 73; Ovide, Ex Ponlo, 4, 9, 107); la seconde Antonia (Dion, 39, 3; Eckhel, 6, 179; Orelli, 630 = C. I. L. VI, 921). Agrippine reçut pareillement, après la consécration de Claude, le flamonium Claudiale (Tacite, Anti. 13, 2).
(6)'E-Î S(9poy : Dion, 71, 31.
Garde.
gieux.
membres de la famille impériale (1). Les femmes s'asseoient là parmi les prêtresses de Yesta (2). — Nous avons parlé, à propos des sacerdoces (p, 92), du droit d'aller en char des femmes des emperem^s. — Le privilège impérial de la chaise à porteurs a été concédé par Yespasien à celui de ses fils qu'il avait associé au pouvoir, tandis que le plus jeune devait se contenter d'aller en litière (lectica) (II, 30, note 2). Antonin le Pieux, étant en voyage, prenait, d'une manière analogue, dans sa propre voiture, son fils Marc-Aurèle, élevé au rang de César, tandis que l'autre fils plus jeune voyageait avec un haut fonctionnaire de la cour (3).
8. Des gardes d'honneur prises parmi les prétoriens, et en particulier parmi les gardes du corps à cheval Germains (4), ont été accordées tant aux membres masculins (o) qu'aux femmes les plus considérées (6) de la famille impériale.
9. Les proches de l'empereur ont été associés, dans la plus Homwms reii large mesure, aux honneurs religieux qui lui étaient rendus. Nous avons déjà parlé de l'extension du serment à la
(i) Auguste écrit à Livie (Suétone, Claiid. 4) : Spectare eum (Claude) circenses ex pulvinari non placet nobis : expositiis enim in fronte prima spectaculorum conspicietur.
(2) Selon Tacite, Ann. 4, 16, c'est accordé à Livie en Tan 24. La même irpoeSpia est, plus tard, concédée à Tépouse de Drusus, Antonia (Dion, 59, .3), à celle de Claude, Messaline(Dion, 60, 22) et à celle de Marc-Aurèle, Faustine (Dion, 11, 31, rapproché de 60, 33). C'est sans doute par une exception que les places données aux sœurs de Caligula étaient auprès de lui (Dion, .59, 3).
(3) Vita Veri, 3.
(4) P. 74. La sépulture collective de la domesticité des Statilii Tauri (C. 7. L. VI, p. 994 et ss.) a montré que cette famille elle-même avait, au temps de Claude, ses Allemands (C. I. L. VI, 6221. 6229-6237), parmi lesquels lun (n. 6229) se désigne nettement comme German(us) armiger Tauri ffiliij. L'entretien de gardes à cheval étrangers peut, sans doute, être rapproché des usurpations, tendant à une assimilation de fait avec la cour, dont il est question, p. 108, note 1.
(5) On trouve des Germani, près des fils de Germanicus, Néron [C. I. L. VI, 4342. 4343. 4344) et Drusus (C. /. L. VI, 4.337), en outre, près du frère de Germanicus, le futur empereur Claude, dès le temps de Tibère (C. /. L. VI, 4338. 4339. 4340. iUb).
(6) Tacite, Ann. 13, 18 : Excubias milifares, quae (Agrippinœ) ut conjvgi imperaloris olim, lum ut malri servabantur, et Germanos nupev eundem in honorem custodes additos degredi jubet. Suétone, Ner. 34 : Abducta milituni et Ge^tnanorum statione. Dion, 61, 8.
famille impériale (p. 87). Il en a été' de même des vœux. Les vœux ordinaires annuels ont été, dès le temps de Tibère, étendus à l'impératrice mère Livie (1) et des vœux extraordinaires ont été prescrits pour elle, lors de sa maladie de l'an 22 (2). On a toujours été libéral de cet honneur envers les femmes de la famille impériale (3). En outre, à partir des Flaviens. la formule des vœux a été étendue en bloc aux descendants impériaux ou à la famille impériale (4). Mais la mention nominative des membres du sexe masculin de la famille impériale dans la formule des vœux a toujours paru soulever des objections. Quand on a essayé de la faire, Tibère l'a empêché (o) et même, sous Antonin le Pieux, cet honneur n'a pas été accordé à Marc-Aurèle, quoiqu'il fût associé à l'empire (6). Les seules exceptions dont on puisse établir l'existence sont un vœu prescrit sous Claude pour
(1) Actes des Arvales de l'an 27 (Henzen, p. xxiii. 98).
(2) Tacite, Ann. 3, 64 (cf. c. 71) : Tum supplicia diis ludique mag ni ab senaiu decernuntur, quos pontifices et augures et quindecimviri septemviris simul et sodalibus Augustalibus ederent.
(3) On trouve les exemples suivants de vœux nominatifs (les témoignages sont, quand nous nindiquons pas d'autre source, fournis par les actes des Arvales. Henzen, pp. 98. 100. 106. 114 et ss.). Épouses : Octavia, Poppéea, Messalina (?), sous Néron; Domitia, sous Domitien. —Fille : Julia, sous Titus. ^ Sœurs : Agrippina, Drusilla, Livilla, sous Caligula (Dion, 59, 3). — Mères : Julia, sous Tibère; Mamsa, sous Alexandre Sévère. — Grand'mère : Msesa, sous Élagabal. — Fille de frère : Julia, sous Domitien.
(4) Selon les actes des Arvales, on nommait, probablement à l'origine, toujours des personnes déterminées et le vœu était fait sous la condition si vivet et incolianis erit (pour plusieurs, si vivent et incolumes erunt). On rencontre, pour la première fois, nommés en 81 à côté de Titus, de Domitien et de Julia, les liberi, qui doivent être une postérité à venir (car Julie était la fille unique de Titus, et ni elle ni Domitien navaient alors d'enfants) et la formule si... vivent domusque eorum incolwnis erit, qui a été postérieurement conservée dans ses termes essentiels. Le fragment rapporté par Henzen, p. xxxvm, à Tibère, dans lequel figure la domus est probablement relatif à l'un des Flaviens; cependant les formes de récriture s'accordent, d'après ce que nous communique Henzen. beaucoup mieux avec celles des actes de l'époque de Tibère qu'avec celles des actes du temps des Flaviens.
(5) Piso a interdit, comme gouverneur de Syrie, les vota pro incolumitaté Gennanici (Tacite, Ann. 2, 69); Tibère, en l'an 24, l'insertion du nom de ses petits-fils dans les vota (Tacite, Ann. 4, 17 : Pontifices eorumque exempta ceteri sacerdotes, cum pro incolumitaté principis vota susciperent, — le 3 janvier 24 'Seronem quoque et Drusum iisdem diis commendavere).
(6) C'est ce que montrent les actes des Arvales de l'an ioo (Heneen, p. cliix);
LA FAMILLE IMPÉRlALE.»HONx\EURS AUXQUELS ELLE A DROIT. 93
Néron (1) et l'insertion, dans la formule des vœux annuels re'guliers, du nom de Titus, sous le gouvernement de son père, et de celui de Domitien, non pas sous le gouvernement de son père, mais sous celui de son frère. — De même, lorsque dans des actes publics on sollicitait la bénédiction des dieux pour le prince et pour le peuple, on a parfois adjoint au premier, des femmes de la famille impériale (2) et on lui a, au moins depuis Domitien, adjoint toute la famille impériale (3); au contraire on n'a, autant que nous sachions, fait la môme chose individuellement, pour des parents mâles de l'empereur, que sous Antoninle Pieux, au profit du César Marc-Aurèle (4).
10. On célébrait le jour de naissance de l'empereur et fôics pmécs. d'autres de ses jours de fêtes domestiques, comme des fêtes publiques. Cela s'est aussi présenté pour ses proches, et nous trouvons encore là, en tête de la liste, l'impératrice mère Livie, dont le jour de naissance était déjà fêté de son vivant, à l'égal de celui de l'empereur régnant (S), puis nous rencontrons Antonia (6) et la seconde Agrippine (7), en sorte que cet honneur semble à peu près se confondre avec la concession du nom d'Augusta (8). Il ne paraît pas
(i) Henzen, Acta Arval. p. lvii. L'occasion fut probablement une maladie de Néron.
(2) Sou8 Caligula ses sœurs (Suétone, Gains, 13 : Auctor fuitt ut.,, adjicereluVk.. relationibus considum : quod boniim felixqiie sit C. Cœsari et sororibus ejus), ce qui concorde avec les actes des Arvales de janvier 38 [Eph. ep. V, p. 138). Sous Domitien, son épouse Domitia et la fille de son frère Julia, tant que vécut cette dernière (actes des Arvales des années 87, 90, 91). L'autel de Narbonne de l'an 11 ap. J.-C. nomme, à côté d'Auguste, sa femme, ses descendants et sa gens [conjugi liberis gentiqiie ejus : C. I. L. XII, 4333).
(3) L'addition totaque clomus ejus (rareuient ejusque liberi) se trouve, à partir de l'an 87, presque constamment dans la formule d'indiction des Arvales. Cf; Suétone, Aug, 38.
(4) Actes des Arvales, p. clxix. clxxiii.
(3) Actes des Arvales de Tan 27 (Henzen, p. xxxiv rapproché de p. 32),
(6) Actes des Arvales de l'an 38 'Henzen, p. 32).
(7) Actes des Arvales des années 37. 38 (Henzen, p. 33).
(8) II n'y a que la sœur de Caligula, Drusilla, de laquelle l'anniversaire fut érigé en jour de fête, sans qu'elle ait reçu le nom d'Augusta (Dion, 59, 11; 13); D'après le témoignage des actes des Arvales, le jour de naissance de la femme
tutis.
avoir été accordé, de leur vivant, à des personnes de sexe masculin (1) ; l'unique exception concerne le fils aine d'Auguste, Gaius, pour lequel le sénat décida, aussitôt après sa naissance, d'en célébrer publiquement l'anniversaire (2). l'rincepsjiwen- 11. Lorsquc Ic fils dc l'cmpereur prend le costume viril et entre dans les rangs de la chevalerie romaine, c'est-à-dire de la jeunesse aristocratique, il devient en même temps « prince de la jeunesse « (princeps jîiveniutis) (3), naturellement sous l'empire de l'idée que le prince des jeunes gens arrivera un jour au principat du peuple (4). La République romaine ne connut pas plus ce rang honorifique, comme institution en forme, qu'elle ne connut le principat lui-même. Mais il apparaît dès le temps d'Auguste (5) et il est depuis quelque chose de régulier (6). Au point de vue juridique, ce titre est probablement sur la même ligne que celui à'imperator : il est, comme lui, revêtu en vertu d'une acclamation des intéressés, donc ici directement des chevaliers (note 5) et cela peut s'être maintenu quant à la forme; mais le prince impérial ne pouvait le prendre qu'avec la permission de l'empereur et, par conséquent, le recevait pratiquement de l'empe-
de Vitellius fut aussi fêté publiquement quoiqu'elle ne porta pas le titre dWugusta; mais il n'y a pas là d'exception à la règle, puisque Vitellius lui-même repoussa d'abord le nom d'Augustus (p. 93, note 4).
(1; Il n'y a pas ici à s'occuper des fêtes commémoratives du jour de naissance d'un défunt, telles que celles établies, par exemple, par les actes des Arvales pour Germanicus et pour le père naturel de Néron.
(2) Dion, 34, 8.
(3) En grec Tzpôxp-.To; tt.î vEûxr.po; : Dion, 78, 17. Zonaras, 10,33; tt,; veô- TTiTOî -jTpoxp'.ôci; : Dion, 59, 8. Le Tipôxp'.T&î rr,; i-Tiâooç, Dion, 71, 35, n'est pas autre chose, seulement la formule employée là souligne plus fortement le rapport avec les chevaliers.
(4) Ovide, Art. amat. 1, 194, au sujet de Gaius : Nunc juvenum princeps, deinde future senum. Les Pisans (Orelli, 643 = C. /. L. XI, 1421) appellent le fils aîné d'Auguste jain designatum justissi7nutn ac simillumum parentis sui virtutibus principem .
(5) Auguste, Mon. Ancyr. 3, 5: Equités Romani universi principem juventuiis utrumque eorum (Gaius et Lucius) pannis et hastis arr/enteis doriatiim appellaverunt.
(6) Ainsi pour Tiberius le cousin et le lils adoptif de Caligula (Suétone, Gaius, iS; Dion, 59, 8), pour Néron, etc.
reur (1). Le caractère exclusif impliqué par la signification première du mot avait déjà été sacrifié dans la langue de la République ; et, de môme qu'on parle dans un langage tout à fait habituel des principes du peuple ou d'une corporation (2), ce principat, rendu par là très différent de celui du monarque, appartient, dès le début, à tous les descendants de l'empereur qui portent le costume viril et qui ne siègent pas dans la curie. Car, selon le système primitif, le principat de la jeunesse est, en qualité de fonction équestre, incompatible avec les fonctions sénatoriales et est donc perdu si son titulaire arrive à une magistrature sénatoriale (3). Depuis les Flaviens, la rigueur s'est atténuée, mais pourtant le principat de la jeunesse est encore, pendant un certain temps, resté incompatible avec la corégence (4), et il l'est
(1) Je ne sais comment doit être restitué le texte de la Vita Comrn. 2 : Cooptatus est inter très solos princeps jiiventutis ; la correction trossulos est inadmissible, car les chevaliers romains ne peuvent être désignés là par cette expression en désuétude et l'admission parmi les chevaliers n'est pas une cooptation. Mais la proposition faite par moi-même, Res geslee, éd. 2, p. 56, de corriger solus et de rapporter ces mots à l'admission parmi les trois sevirs les plus distingués, comme le premier d'entre eux, n'a pas seulement le tort de supposer un fait impossible à prouver : il n'y aurait pas non plus là de cooptation. Peut-être le texte présente-t-il une lacune.
(2) Il est souvent question des principes juventutis dans l'histoire de la République (Tite-Live, 2, 12, 15. 6, 13, 7. 9, 14, 16 et ailleurs encore); cette expression est aussi appliquée fréquemment à des individus isolés (Cicéron, Ad f'am. 3, 11, 3 : Lsetor virtute... alterius — de Pompée, — omnium saeculorum et f/entiiim principis, alterius — de Brutus, — jam. pridem juventutis, celeriter, ut, spero, civitafis; le même, Pro Sulla, 12, 34; Verr. l. 1, 53, 139), sans qu'il s'y lie d'idée d'exclusivisme.
(3) Des deux fils d'Auguste, Gaius n'était plus à sa mort princeps juventutis, mais Lucius l'était encore à la sienne (C. /. L. V, 6416), évidemment parce que le premier est mort sénateur et le second chevalier. La prétendue inscription funéraire de Gaius César qui est en désaccord (C. /. L. VI, 884) nous a été mal transmise et se rapporte probablement à Lucius. Il est facilement concevable que les inscriptions rédigées peu rigoureusement donnent à Gaius le titre de princeps juventutis, d'autant plus que l'inscription de ce titre dans la série des honneurs revêtus par la personne ne suffit aucunement à impliquer la subsistance de la fonction, après qu'on en a revêtu de plus élevées.
(4) Cela se manifeste surtout clairement en ce que, sous Vespasien, Titus, après avoir obtenu la puissance proconsulaire-tribunicienne, cessa de s'appeler princeps juventutis, tandis que Domitien, quoique consulaire, continua à le faire. La même chose est confirmée par les monnaies de Néron et de Commode.
Dnorr Pudl. Rom., t. V. 7
demeuré avec le véritable principal, jusqu'à l'époque la plus récente (1). H n'y a ni droits ni devoirs politique de liés à cette puissance honorifique (2).
12. Le droit de revêtir la magistrature supérieure dans toutes les cités de l'empire et de l'y faire exercer par unp7'œfectus de son choix n'est pas restreint à l'empereur (p. 80 et ss.). Il a été concédé, sous Auguste, à des membres de la famille impériale et aussi, en particulier dans les premiers temps, à d'autres personnages de rang élevé (3). Sous Tibère, il ne se rencontre que chez les descendants de l'empereur (4) ; Vespasien l'a aussi donné à ses deux fils (3), Trajan à son parent le plus proche du sexe masculin, à Hadrien (6). Posté-
(1) Le titi-e est donné cà et là aux jeunes Augusti du iiic siècle, ainsi à Caracalla sur les inscriptions Orelli, 930. 931 — C. I. L. VIII, 884, à Gordien III, sur des monnaies de fabrique non romaine, Cohen, n. 223 = 293 (autres exemples chez Eckhel 8, 378); mais cela ne se présente jamais dans rénumération officielle des titres et il n'j' a là qu'une faute de rédacteur ignorant.
(2) Le rapport de ce pi-incipat et du sevirat des chevaliers est étudié, VI, 2, 126 et ss. Ils ont sans doute toujours été associés en fait; mais ils ne sont pas liés légalement.
(3) Des magistratures municipales ont été occupées de cette façon non pas seulement parles fils d'Auguste :Henzen, 6TÎ9 = C. /. L. IX, 4122) et par son coUèo-ue Agrippa (Eckhel, 4, 487), mais par son beau-fils, Tibère, avant son adoption (Eckhel, 4, 477), et ensuite par T. Statilius Taurus à Dyrrachium (C. /. L. III, 603 : Pi-œf. quinq. T. Statili Tauri) et M. Barbatius à Corinthe, d'après le témoignage de monnaies portant la tête d'Auguste et les légendes (correctement interprétées par Cavedoni, jBî^^Z. Nap. N. S. 4, 93) : M. Barbalio M'. Acilio Ilvir(is) Cor(inlhi) et P. Vihio M. Barba(ti) prseffecto) Uvir(o). Les deux personnages ont joué un rôle politique dans la période du triumvirat. Le premier reçut, en Tan 724, le droit de nommer annuellement un des préteurs (IV, p. 460, note 2) et ce droit exceptionnel d'occuper les magistratures municipales peut lui avoir été conféré en même temps. Nous rencontrons des praefecti semblables institués par Cn. Domitius Ahenobarbus, le père de Néron, à Antiocheia en Pisidie {Eph. ep. V, 1344= C. I. L. III, 6809) et par un Ti. Statilius Severus, dont la personnalité ne peut être précisée plus nettement peut-être à Cales (C. I.L. X, 3910).
(4) La fréquence avec laquelle cet honneur se présente chez les fils de Germanicus est un fait historique remarquable. Le cas le plus récent de ce genre dont on puisse établir l'existence est l'occupation du duumvirat de Pompéi, en l'an 34, parle futur empereur Caligula (C. /.L.X, 901-904).
(3) Titus et Donatien ont été quattuorvirs à Interamna sur le Liris, en l'an 73 (C. /. L. X, 3403).
'6) La liste des archontes attiques ne présente, en dehors des archontes
rieurement on n'en trouve plus d'exemple. Il est probable que ce droit ne se fonde pas ici sur une dispense générale de la loi comme pour l'empereur, mais dans chaque cas sur une exemption spéciale du droit commun (1). Les magistratures ainsi occupées se distinguent de celles occupées par le prince lui-même, en ce que l'exercice n'en est plus exclusif et que les princes de la famille impériale ont comme magistrats municipaux des collègues à la façon ordinaire (2).
13. Sur le droit d'elïîgie en général (II, 92 et ss.), tout ce Droit defngii; qu'il y a à dire, c'est que les limitations apportées à ce droit à rencontre des particuliers sous le Principat, ne s'étendent pas à l'épouse et aux proches de l'empereur, qu'au contraire, on a en général exposé les images de ces personnes, soit en vertu de faveurs personnelles constamment répétées, soit en vertu d'une mesure générale. Un point mérite plus d'attention : c'est celui de savoir à qui, en dehors du prince, a été accordé le droit d'avoir son effigie sur les monnaies, qui est le véritable signe de la monarchie. Nous distinguerons à ce sujet l'effigie des personnes mortes et des personnes vivantes et relativement à ces dernières, la période de la dynastie Julio-Claudienne et la période postérieure.
a. L'usage de représenter sur les monnaies des particuliers
impériaux, Domitien et Gallien, qu'un archonte qui n'appartienne pas au peuple Athénien; c'est le futur empereur Hadrien (C. /. L. III, 102). Ce doit avoir été en vertu d'une faveur personnelle spéciale.
(1; C'est aussi par là qu'on peut s'expliquer que le statut de Salpensa, du temps de Domitien, parle seulement de l'éligibilité du prince (p. 81, notes 1 et 2).
(2) Par exemple, une monnaie de Cœsaraugusta, en Espagne, à l'effigie d'Auguste, porte Tib. Clod(io) Flavo prœf(ecto) German(ici) L. Juven((io) Lup(erco) llvir(o) (Heiss, Mon. de l'Espagne, p. 201, n. 18-21 ; Eckhel, 4, 477) et C. Cœsar a pareillement un particulier pour collègue comme duumvir de Cœsaraugusta sous Tibère (Ilciss, loc. cit., p. 202, n. 2o. 31) et comme duumvir de Pompéi, en l'an 34 après J.-G. (p. 98, note 4). La monnaie de Carthago Nova, qui porte seulement C. Cassai- Ti. n. quinq(uennalis) (Heiss, p. 271, n. 30. 31), ne suffit pas à prouver qu'il n'ait pas eu de collègues. Au reste, l'absence d'un des duumvirs ne provoquant pas la nomination d'un préfet (II, 344), la nomination des préfets est ici une faveur anormale, tandis qu'il en est autrement de celle faite par l'empereur (p. 81, note 2).
e.'suorHECA
décédés, qui était habituel à l'époque de la République, fut restreint, sous la dynastie Julio-Claudienne, aux proches parents décédés de Tempereur (1). Cette application même en disparait sous les Flaviens. ou plutôt elle n'est admise sous eux que dans les rares cas où la consécration est prononcée au profit d'un parent du prince mort avant l'arrivée de ce dernier à la dignité impériale (2).
h. Sous la dynastie Julio-Glaudienne, le droit de mettre leur effigie sur les monnaies a toujours été concédé à des vivants, semble-t-il, comme expression de leur association au pouvoir, et, en général, à la puissance proconsulaire et tribunicienne complète. C'est de cette façon qu'il a d'abord été accordé à Agrippa (3); puis ensuite à Tibère, seulement, il est vrai, postérieurement à la puissance tribunicienne et non pas en même temps (4), et entin au jeune Drusus, en même
(1) Il y a des monnaies de frappe impériale et sénatoriale du temps de Caligula avec l'effigie de son père Germanicus (Eckhel, 6, 210) et de sa mère Agrippine (Eckhel, 6, 210. La monnaie avec les noms de ses frères défunts ne porte pas leurs têtes (Eckhel, 6, 217). Sous Claude, on a frappé des monnaies avec les têtes de sa belle-sœur Agrippine (Cohen, 1, 2^ éd. 231, n. 3, de frappe sénatoriale) et de ses ascendants Drusus (Eckhel, 1, 116) et Antonia (Eckhel, 1, 179). Les monnaies à Teffigie de Livie ont été frappées après sa consécration, réalisée par son petit-fils Claude, en partie par lui, en partie par Galba (Eckhel, 1, 138). Il y a des monnaies de Vitellius avec la tête de son père (Eckhel, 6, 313). — Il est surprenant que certaines de ces têtes, ainsi celles du premier Drusus et du premier Vitellius, portent la couronne de laurier, signe distinctif de la puissance impériale ; cependant on pouvait facilement admettre, pour un défunt, une assimilation avec le souverain qu'on n'aurait pas admise pour un vivant.
(2) Telles sont les monnaies frappées sous la dynastie flavienne de la fille de Vespasien, Domitilla (Eckhel, 6, 343;, et celles du père naturel de Trajan (Eckhel, 6, 433).
(3) Comme monnaies sûrement frappées du vivant dAgrippa avec son effigie, il n"y a que celles des monétaires Cossus Lentulus et Platorinus. avec les têtes d'Auguste et d'Agrippa, en argent ou en or. qui se placent les unes et les autres avant l'an 739 (Cohen, 1, 2"= éd. p. 177). Les monnaies de cuivre avec s. c. et M. Af/rippa L. f. cos. ///(Cohen, 1, 2« éd. p. 173;, paraissent, puisqu'il y en a d'absolument semblables avec diviis Augusliis pater, avoir été frappées seulement sous Tibère. — Toutes ces monnaies sont de frappe sénatoriale ; il n"y a pas de monnaie de frappe impériale à l'image d'Agrippa. D'après la conduite ordinaire d" Agrippa, il n'est pas invraisemblable qu'il ait eu le droit de frapper des monnaies à son effigie et qu'il se soit abstenu d'en user.
(4) Il n'y a, de l'époque où vivait Auguste, que deux coins monétaires de Tibère à son effigie, le premier en bronze, avec Ti. Csesar Aur/usl(i) f. impe-
temps que la puissance tribunicienne. Quant aux possesseurs de la seule puissance proconsulaire, il n'y a de monnaies à leur eftigie que pour Néron, et encore sont-elles de frappe impériale (1); en sorte que le sénat hostile à Agrippine ne parait pas avoir reconnu ce droit monétaire. Une monnaie semblable avec la tête de Germanicus a, selon toute apparence, été frappée contre la volonté du pouvoir par une usurpation du droit de battre monnaie (2). Une monnaie avec la tête de Britannicus, frappée sur Tordre du sénat, est probablement venue pareillement des adversaires d'Agrippine sans autorisation du souverain et a vraisemblablement été la réponse aux monnaies à l'etfigie de Néron enfant (3). La seule femme dont Fimage ait été mise à cette époque, de son vivant, sur des monnaies de l'Etat, est la seconde Agrippine, l'épouse de Claude et la mère de Néron. L'attribution de ces monnaies à l'usurpation éphémère par laquelle elle s'associa au pouvoir (p. 51, note 4; p. 89) est d'autant plus vraisemblable qu'elles sont exclusivement de frappe impériale et appartiennent exclusivement aux derniers temps du règne
rator V, pontifex, tribun, poteslate XIJ, de l'an 10/11, l'autre en or et en argent avec Cassar Augushis divi f. pafer patvise et Ti. Caesar Aiig(iisti) f. Ir. pot. XV, (le Tan 13/14. Eckhel, 6, 185. En conséquence, il est peu vraisemblable que Tibère ait acquis le droit d'effigie en même temps que la puissance tribunicienne ; le sénat a dû plutôt recevoir le droit de battre des monnaies à son nom seulement vers l'an 10 et ensuite le droit monétaire complet lui aura été conféré à lui-même à la suite de l'extension de son pouvoir, l'année avant la mort d'Auguste.
(1) La monnaie de cuivre de Cohen, n. 134 == 99, ne porte pas s. c. et n'est pas de fabrique romaine.
(2) Cohen, Méd. imp. 1, 2^ éd., p. 22o, n. 6. La monnaie montre sur une face la tête de Germanicus avec les noms Germanicus Csesar Ti. Auff. f. et sur l'autre le couronnement d'Artaxias avec les noms Germanicus, Artaxias. Elle est en argent, de fabrique non-romaine et a évidemment été frappée en Orient, sur l'ordre de Germanicus. Puisqu'elle n'est connue qu'en un seul exemplaire, elle a sans doute été supprimée par le pouvoir. — La monnaie de cuivre frappée sur l'ordre du sénat (op. cit., n. T;, avec la légende Germanicus Caesar et siqnis recept(is) devictis Germ(anis), ne le représente pas en buste, mais comme général et comme vainqueur; elle est cependant tout au moins à la limite de ce qui est permis par la loi. Le prince n'est nommé ni sur l'une ni sur l'autre.
(3) Eckhel, 6, 234. Cohen, 1, 171 = 269. La inoimaic porte le signe s. c. et son antlicnficité parait hors de doute.
de son mari et aux premiers mois de celui de son fils (1). c. A partir de l'avènement de la dynastie Flavienne, le droit d'efïigie perd son caractère politique rigoureux et devient, en particulier par rapport aux femmes, une distinction personnelle , à la vérité restreinte aux membres de la famille impériale. Titus Faccorda à sa fille Julie ; Domitien à cette môme Julie, sa nièce, et à son épouse, Domitia, et depuis elle a en général appartenu aux épouses des empereurs, mais aussi plus d'une fois à d'autres femmes de la famille impériale, sans qu'il s'y soit lié d'importance politique spéciale. — Chez les hommes, cette importance ne pouvait naturellement disparaître ; mais on peut en constater l'affaiblissement. Vespasien a concédé le droit d'effigie à son fils aîné, dès avant de l'associer à l'Empire, et absolument de même au plus jeune qui n'y fut pas associé (2) ; Titus le laissa à son frère, sans que la situation politique de celui-ci fût changée. Il se reproduit là un phénomène que nous avons déjà noté pour la couronne de lauriers, pour l'admission dans les grands collèges et pour les vœux : Domitien reçoit tous les honneurs sans aucune part du pouvoir. Dans la suite le droit d'effigie apparaît comme lié à l'hérédité : il n'est guère refusé au successeur désigné sous la forme d'association au pouvoir (3) et il est parfois concédé au successeur que le prince a en vue, dès avant qu'il l'associe au pouvoir, ainsi à Marc-
(1) Eckhel, 6, 257. L'unique monnaie d'empire de Claude et d'Agrippine ne porte aucune date, mais ne peut se placer que dans les derniers temps de Claude. Les monnaies de Néron et d'Agrippine appartiennent toutes, on peut l'établir, au premier semestre du règne du premier (voir mes explications dans la Zeilschrift de Sallet, 1, 241). Il n'y a pas, parmi les monnaies d'empire, de monnaies de cuivre avec le nom de la dernière, ni de monnaies certaines à son effigie.
(2) Il y a des monnaies avec la tête de Titus de la période antérieure à sa Corégence et des monnaies nombreuses avec la tête de Domitien frappées sous le règne de son père et de son frère.
(3) Ainsi Sévère, lorsqu'il reconnaît Albinus pour César, lui accorde en même temps le droit de battre monnaie (Hérodien, 2, 15 : Noixi!T|j.axa t2 xOtoO xo-rrf,va-. £-ir£Tp£<]/£). L'unique exception est Trajan, duquel il n'y a pas de monnaies frappées du vivant de Nerva. Eckhel, 6, 412.
LA FAMILLE IMPÉmALE. HONNEURS AUXQUELS ELLE A DROIT. 103
Aurèle sous Antonin le Pieux (1), à Commode sous Marc- Aurèle (2).
Le droit d'avoir son nom sur les monnaies va à cette époque avec celui d'y avoir son effigie (3).
14. La consécration, enfin, a bien toujours été rapportée Consécration. par excellence au prince (4) ; mais, de même que l'assimilation aux dieux concernait moins le gouvernant que sa famille, la consécration a de bonne heure été étendue aux impératrices (o), en particulier le culte rendu à Auguste s'est bientôt étendu à sa veuve (6). A la vérité le même honneur a encore été obtenu par d'autres membres décédés de la famille impériale, en particulier par d'autres de ses membres du sexe féminin (7) ; mais il n'est pas invraisemblable que
(1) Les monnaies à l'effigie de Marc-Aurèle commencent en 139, un an après son adoption. Eckhel, ", 44.
(2) Les monnaies d"empire à l'image de Commode commencent en l'an 115. Eckhel, 7, 103.
(3) Les monnaies portant les noms des trois sœurs de Caligula, les représentent en groupe et il faut voir dans ces noms une légende.
(4) P. 8o et ss. Les Arvales sacrifient aux seize ou aux vingt divi et non pas aux divi divœque, et ils leur sacrifient seize ou vingt victimes mâles.
(5) Jusqu'à l'an 183, six impératrices ont été consacrées : Livia, Poppœa, Plotina, Sabina et les deux Faustines. Elles peuvent avoir fait, avec les dix empereurs consacrés jusque là, les seize divi officiellement honorés alors. Assurément, il est surprenant que le culte de Poppsea ait survécu à la catastrophe de Néron; mais peut-être n'y avait-il pas de forme juridique pour chasser une divinité du ciel, ni d'intérêt politique à en inventer une pour cela. Julia Domna peut seulement avoir été consacrée après Tan 224: puisque, d'après le témoignage des actes des Arvales, il n'y a eu aucune consécration entre l'an 218 et 224, et que la mère de Caracalla ne peut guère avoir reçu cet honneur de Macrinus, sous lequel elle mourut, elle a probablement été consacrée par Alexandre Sévère, peut-être en même temps que sa sœur Mœsa.
(6) La consécration de Julia Augusta avait été demandée aussitôt après sa mort, mais fut alors empêchée par Tibère (Tacite, Anti. 5, 2 ; Suétone, Tib. 51 : Dion, 38, 2); elle fut faite seulement en l'an 42, par Claude.
(7) Ont été consacrées jusqu'en l'an 183, en dehors des empereurs et des impératrices, les personnes suivantes du sexe féminin : la sœur de Caligula, Drusilla; la fille de Néron, Claudia; la fille de Vespasien, Domitilla, quoique lors de sa mort son père fût encore un simple particulier (p. 100, note 2) ; la fille de Titus, Julia ; la sœur de Trajan, Marciana, et la mère de Sabina, Matidia ; et les suivantes du sexe masculin: le fils de Domitien, mort bientôt après sa naissance, et le père de Trajan, auxquels s'ajoute encore, à l'époque postérieure, le fils aîné de Gallien, le César Valerianus. On -ne peut aucunement
ces derniers ne sont pas par la suite entrés en ligne do compte dans le culte des divi et que celui-ci s'est restreint aux empereurs et aux impératrices défunts.
Ce serait un travail profitable sous bien des rapports que d'entreprendre d'étudier dans son développement, important même pour l'histoire politique, l'organisation domestique de la maison impériale. Mais ce n'est pas dans un traité de droit public que ce problème peut trouver sa solution. Nous devons seulement ici signaler d'une manière générale et toute sommaire la place qu'ont tenue dans la maison de l'empereur les amis de la maison (1) et son personnel domestique. Amici Auyusti. Est ami du maître de la maison quiconque est reçu par lui sur le pied d'égalité sociale ; ceux qui étaient reçus sur ce pied par l'empereur étaient donc ses « amis ». Mais nous avons déjà remarqué (p. 80) que, tandis que dans les audiences matinales des particuliers, c'étaient toujours les relations personnelles et le degré d'intimité qui étaient pris pour base, l'admission à celles de l'empereur est réglée par le rang et la position sociale, et que cette extension en fait, jusqu'à un certain point, une institution politique. Les personnes de rang sénatorial y ont été admises de tout temps (2) ;
affirmer que ces consécrations aient par la suite été positivement annulées (la notice de la Vita Caracallœ, H, sur la suppression du culte de Faustine est peu digne de foi et en désaccord avec l'inscription récemment découverte du collegium marpium arkaritm divariim Faustinarum. matrls et piœ, datée du 25 juillet 227; cf. Zei/schrift dev Savigny-Stiftiing, 8, 248); mais il est certain que les divi restés dans le culte officiel n'étaient que seize en 183 et le plus simple paraît être d'obtenir ce chiffre avec Marini {Arv. p. 387) et Henzen {Ad Arval. p. 148), de la façon indiquée à la note qui précède.
(1) Cf. sur eux, mon étude Hermès, 4, 127 et ss. Tableau des personnes signalées comme amies des empereurs d'Auguste à Sévère, chez Kriedlicnder, Sittengeschichte, 1, éd. 5, p. 182 et ss.
(2) Les sénateurs étaient admis les premiers, prouve Dion, 37, 12 (p. 80, note 5). Mais l'inscription, du temps d'Auguste ou de Tibère, d'un chevalier romain, ex prima admissione [C. I. L. VI, 2169), montre, en outre, que la prenùère classe, si elle comprenait peut-être tous les sénateurs, ne comprenait pas que des sénateurs.
LA COUR ET LA .MAISON DE LEMPEllEUR. 105
quant à l'ordre équestre, on n'y a, semble-t-il, admis, dans la première pe'riode, que ceux de ses membres à qui ce droit avait été concédé à titre spécial (1), puis, plus tard, probablement tous ceux qui se présentaient porteurs de l'anneau d'or (2). La séparation, déjà faite dans les grandes maisons républicaines, en amis de la première et de la seconde série (3), a été conservée par les empereurs, et on lui a donné pour base la distinction de l'ordre équestre et de Tordre sénatorial, sans pourtant en faire la ligne de démarcation exclusive (p. 104, note 2). La dénomination d'amis de l'empereur n'a pas été étendue aux plébéiens ni aux nonromains (4). A l'inverse de ce qui a lieu pour l'amitié ordi-
(1) Au temps de Claude quiconque avait accès à la cour portait l'image de l'empereur à son anneau d'or (Pline, H. w.33, 3, 41 : Quibus admissiones liberse jua dédissent imarjinem principis ex auro in anulo r/erendi; car, c'est ainsi qu'il faut lire, semble-t-il, cf. Hennés, 4, 129) ; ce qui avait sans doute pour but de faciliter un contrôle pénible et blessant. Si donc, au temps de Claude, le droit d'entrer à la cour n'appartenait pas à tous ceux qui portaient l'anneau d'or, il faisait sûrement défaut à tous ceux qui n'étaient pas en droit de le porter.
(2) Vespasien permit le port de cet anneau d'or à tous les chevaliers ; il supprima donc ce mode de contrôle, à moins que, comme il est plus vraisemblable, il n'ait accordé l'entrée à la cour à tous les membres des deux ordres privilégiés qui n'auraient pas fait l'objet d'une exclusion spéciale. Dion, 66, 10 : '0 51 OuesuaTiavô;. .. -rf/Ta; oùx w? aCxoxpjÎTup, iX).' wî loicirr.î ;AVT,aY\ xf,; Ttpo-épa; ajxoiJ 'cJyT,^ socï'.oûxo. L'exclusion des plébéiens a sans doute subsisté. Une décision de Caracalla a pour préambule {Cod. Just. 9, 51, 1) : Imp. Anloninus Aurpisliis cum salutaliis esset ab Oclalinio Advenlo et Opellio Macrino prœfectis prastorio darissimis viris, item amicis et principalibus officiorum et iitriusque ordinis viris et processissef.
(3) Sénèque, De fienef. 6, 34 : Apiid 7ios primi omnium Gracchus et mox Liviits Dnisus institueront sefjrerjare turham suam et alios in sécrétion recipere, alios Clan pluribiis, alios universos. Habuerunt itaque isti amicos primas, liabuerunt seciindos, numquam veros. Les personnes de la troisième catégorie, qui n'étaient pas reçues, mais seulement autorisées à présenter leurs salutations en commun, n'appartiennent pas aux atnici.
(4) Ce n'est qu'improprement que les Greeci sont comptés dans les comités ou dans la co/iors amicorinn. Suétone, Ti6. 46: Comités perer/rinationum expeditionumque... una modo liberalitate ex indiilgentia vitrici (donc avant l'adoption) prosecutus, ctim tribus classibus factis pro diqnitate cujusque primse sescenta seslertia, secundœ quadrinr/enta dislribiiit, ducenta tertiœ, quant non amicorum, sed Grxcorum (gratorum est une mauvaise correction; a}ipellabat. Plutarque, Brut. 53 : '0 Kaïiap ëj/ev aOxov è'v x; xoï; xôvoiî xal èv xoï; r.tf: "Axxiov iyws'.v ëva xôiv -nspl a-jxôv àvaOwv ysvojxévwv 'EaXt,vwv. Cf. Dion, 51, 20 : Toiî... îsvo'.;, "F.>>>vT|Vd(; 7»a; ÈT'.y.aAîsa;, éauxiT) x'.va... ■zi'ibr.ny.'. JTrexoî'i/îv.
naire. celle-ci se rapporte moins à la personne du prince qu'au principal (1). Mais la dénomination d'ami de l'empereur n'est pas arrivée à être employée comme un titre proprement dit, quoiqu'elle soit fréquemment donnée par l'empereur luimême comme un qualificatif honorifique (2) ; il se lie encore moins à cette situation des droits nettement formulés, à moins qu'on ne veuille considérer comme tels la présence à la cour ou, par exemple encore, l'admission à la table impériale (3). Mais c'est dans ce cercle que sont sans doute toujours choisis tant les personnages dont l'empereur prend le conseil en cas de besoin, que ceux qui l'accompagnent dans Comités Augusti. SCS vovagcs lorsqu'il quitte l'Italie (comités Augusti), Nous parlerons des premiers plus loin, dans le chapitre du Droit de relation et dans celui de la Juridiction. Quant aux compagnons de voyage de l'empereur, cette dénomination est portée comme titre, dès les premiers temps du principat, mais elle n'implique pas d'attributions déterminées, quoique les comités soient employés à des affaires publiques, en particulier, à servir à l'empereur de conseillers pendant sa route (4). Ils pouvaient indifféremment appartenir à l'ordre sénatorial et à l'ordre équestre (S) et un
(1) Suétone, Tit. 1 : Ainicos elegif. quitus etiam post eum princeps ut et sibi et l'eip. îiecessariis adquieverunt prœcipueque sunt usi, où, à la vérité, amicus désigne nécessairement un véritable confident. Pline, Paneg. 88, dit pareillement des affranchis impériaux de Trajan : Xeminem in usu habes nisi aut tibi aut patri tuo aut opti?no cuique principum (évidemment en particulier Titus) dilectum.
{2) Hermès, loc. cit. p. 129. Dans les inscriptions honorifiques, la dénomination ne se trouve que rarement et sans doute seulement associée à cornes (C. 7. L. V, 5811. VI, 3839), évidemment parce quil n'est pas convenable que des tiers précisent la relation personnelle existant entre le prince et un sujet.
(3) Pour le temps de Claude ou celui qui va jusqu'à lui, on peut encore ajouter le droit de porter l'image de l'empereur à son anneau (p. 103, note 1).
(4) 11 est traité plus longuement des comités Augusti (l'ancienne cohors amicorum) Hermès, 4, 120 et ss.
(3) Il est surprenant que parmi les compagnons de voyage de l'empereur, nommés dans les inscriptions, qui ne sont, d'ailleurs* pas précisément nombreux, on ne rencontre, en dehors d'un chevalier de rang sénatorial du temps d'Hadrien (C. /. L. VIII, 7036), qu'un seul chevalier des derniers temps de Sévère (C. 1. L. XII, 1856 : C. Julio Pacatiano... adlecto inter comités Auggg.
salarium leur était accorde pendant la durée du voyage (1). Les esclaves im-
T 1 1 1 I -11- ••i^', • pi^riaui ne sont
Les esclaves du peuple ont une situation privilégiée, si on pas priviK-gic^s. les compare à ceux des particuliers (I, 369 [36o] et ss.). Il y a bien certains rapprochements faits entre eux et les esclaves de l'empereur (2), ainsi ces derniers peuvent aussi avoir deux noms (3) ; mais au point de vue des privilèges juridiques proprement dits, en particulier à celui du droit de disposer des biens à cause de mort (I, 371, note 4 [367, note 3]), les esclaves impériaux sont plutôt assimilés aux esclaves des particuliers. Les affranchis impériaux n'ont pas non plus reçu de privilèges juridiques par rapport à ceux des particuliers.
C'est, en outre, une des différences les plus caractéris- catégories de tiques qui séparent le principal d'Auguste de la monarchie de h^Ù.^""^' Dioclétien que, sous le premier, les fonctions et les offices auxiliaires remplis près de la personne du prince, comme, par exemple, la cura cuhiculi, n'ont jamais été regardés comme des magistratures de l'Etat et n'ont jamais été conférés de la même façon qu'elles, que les propres serviteurs du prince qui y étaient employés étaient légalement aussi bien exclus des fonctions auxiliaires supérieures, subordonnées à la possession du siège sénatorial ou du cheval équestre, et même du service militaire inférieur que les autres esclaves elles autres affranchis. Assurément, des affranchis impériaux ont, par exception, occupé de pareils postes à l'encontre de la règle (4); mais, en somme, cela s'est produit rarement
nnn.]. Peut-être le port de ce titre n'était-il pas permis à l'origine aux comités de rang équestre.
(1) Il n'y a pas de témoignages; mais les comités des gouverneurs étant salariés, ceux du prince ne peuvent avoir été plus mal traités.
(2) 11 n'y a pas d'affranchis du peuple au moins sous l'Empire (I, 368 [364]).
(3) I, 370, note 2 [366. note 1]. Il n'est pas rare que le semis Augusti ait une conjux libre ^par exemple, C. I. L. X, 329) ; c'est un point incertain de savoir dans quelle mesure on peut conclure de là au droit de contracter mariage.
(4) Si l'ingénuité et le rang équestre étaient conférés par un priviler/iinn à un affranchi, comme, par exemple, à Icelus par Galba 'Suétone, Galb. 14; Tacite, Hist. 1, 14 , il pouvait naturellement aussi recevoir des fonctions équestres (Suétone, lac. cit.). La situation de Licinus, procurateur de la Gaule
et cette modération peut avoir été une des causes qui ont contribué à la longue durée du principal. La raison de la règle est que les personnages employés par l'empereur à l'administration des affaires publiques ne sont pas regardés comme étant à son service personnel et que la magistrature est, môme sous le Principal, considérée comme l'occupation la plus honorable des hommes nés libres.
Il reste, à la vérité, inévitable qu'il y ait une zone frontière entre le service personnel et le service politique. Certains services personnels rendus à des magistrats élevés pénètrent inévitablement dans la sphère officielle : quelque chose de ce genre se présentait déjà sous la République pour Vaccen^ sus du magistrat supérieur (I, 411 [407]). Sous l'Empire, une série d'offices ont d'abord été confiés à des esclaves ou à des affranchis et ont été, au cours du développement, de plus en plus considérés comme des portions de l'administration officielle du prince, en sorte qu'ils ont passé des affranchis impériaux à des personnes de rang équestre (1). Il en est ainsi en particulier du secrétariat et de la comptabilité.
lugudunaise sous Auguste (cf. Hirschfeld, Unlersiich. 1, 282, note 1) a probablement été réglée de la même façon, puisqu'il porte un cof/nome?i équestre; de même, l'élévation d'un affranchi au gouvernement de la Judée sous Claude (Suétone, Claud. 28), et d'un autre au poste de ■prœf. -praet. sous Commode [Vila Commodi, 6). César s'est bien permis de transgresser directement les barrières légales en conférant de pareils postes à des affranchis sans modifier leur condition (Suétone, Jid. 76 : Monelœ publicisque vectigalibus peculiares servos prœposuit), mais Auguste et ses successeurs n'ont guère dû le faire. Le commandement de l'Egypte conféré par Tibère à un affranchi (Dion, 58, 19) n'était qu'un vicariat et le commandement de la flotte, qui a fréquemment été occupé par des affranchis impériaux avant Vespasien (Hirschfeld, op. cit., 1, 122), rentre en droit parmi les emplois domestiques, tant que les marins appartiennent à la maison de l'empereur {Hermès, 16, 46.3. 19, 31). A la vérité, la régie n'a pas existé pour Eiagabalus {Vila, 11). 11 est surprenant que l'épée, c'est-à-dire, sinon le grade d'officier, au moins le rang d'officier, ait été accordé par Claude à l'affranchi Narcisse ab epistiilis et par Domitien à l'affranchi Parthenius, praepositus mbiculo (11,75, note 3; cf. note 1).
(1) La manière dont ces fonctions pénètrent dans la magistrature se révèle très énergiquement dans le fait que, du temps de Néron, le particulier qui avait des affranchis ab epistulis, a libellis, a rationibus, était considéré comme empiétant par là sur les prérogatives impériales (Tacite. .Ann. l.j, 3."i. 16, 8). Cf. p. 93. note \.
Le travail nécessité par la correspondance du prince et, en général, le soin de répondre à toutes les demandes qui lui étaient adressées, ont été constamment traitées par Auguste et par les empereurs de la dynastie Julio-Claudienne qui l'ont suivi comme une affaire d'ordre privé : et il en avait été ainsi de tout temps de la correspondance des magistrats (1). Mais, les derniers de ces gouvernants ne sachant plus commander ceux qu'ils avaient à leur service et étant, au contraire, gouvernés par eux, les postes de cet ordre ont été depuis Néron retirés à la domesticité impériale et traités sinon exclusivement au moins principalement comme des fonctions de l'Etat, c'est-à-dire ont été confiés à des personnes appartenant à l'ordre équestre (2). Il peut y avoir eu une démarcation matérielle entre la correspondance purement privée et la correspondance officielle; mais on ne rencontre pas de dispositions formelles dans ce sens.
Il en a été différemment de l'administration (procuratio) des biens de l'empereur : Auguste a déjà exigé la possession du cheval équestre chez les receveurs des impôts provinciaux, les procuratores Aiigusti et sans doute encore chez d'autres procurateurs. Mais ce ne fut pas étendu au début aux postes
(l)Les lettres qui arrivent au consul, que ce soient des dépèches ou des lettres privées, sont ouvertes par lui-même ou par celui qu'il charge de les ouvrir. Ainsi le père de l'historien Pompeius Trogus avait, pendant qu'il servait sous le dictateur César, epistularum et lec/alioniim, simul et aniili curam (Justin, 43, 5, 11). Ces secrétaires particuliers (ab epistulis) des magistrats ne doivent pas être confondus avec les scribse, les comptables (I, 397 [393];.
(2) Galba a été, comme ses prédécesseurs immédiats, sous la domination de ses serviteurs (p. 107, note 4). Le commencement de la réforme a été fait par Othon (probablement : Plutarque, Ot/i. 9; Hennés, 4, 322. note 1) et par Vitellius (Tacite, Ilist. 1, 38 : Minisleria principatus per liberlos afji solita in équités Romanos disponit). Sous Domitien la pratique fut vacillante (Suétone, 7 : Quiedam ex maximis officiis inter libertinos equitesque Romanos communicavit). Hadrien remplaça les affranchis par des chevaliers [Vila, 22 : Ab epistulis et a libellis primas — c'est ine.xact — équités Romanos liabuit) et c'est le système qui a subsisté dans les termes essentiels. Cependant on a trouvé récemment un ab epistulis Grsecis impérial qui est même de rang prétorien (C. /. L.VI, 383G,. Cf. le relevé général fait avec soin des divers cas, par Friedlœnder etO.Hirschfeld, Siltengesch. 1,5^ éd. IGO et ss. et Hirschfeld, Unlersuch. 1, 32.
financiers en sous-ordre des p'ocuratores tout court et des subalternes des procuratores Augusti, pas plus qu'à l'ensemble des emplois du trésor impérial occupés à Rome même (1). Cependant les plus importants de ces postes sont eux-mêmes de plus en plus devenus des fonctions équestres dans le cours des temps (2).
La tenue des caisses est, dans les usages romains, séparée légalement de l'administration des biens et de la comptabilité. Tant les chefs de caisse et les rédacteurs du livre de caisse, les disjjensatores , que les garçons de caisse, les arcarii, sont, d'après la coutume générale romaine, exclusivement pris parmi les esclaves : et ce principe a été maintenu même dans l'administration des biens de l'empereur. A la vérité, le système du pécule donnait, en fait, beaucoup de liberté d'action à l'esclave romain et quant au fond les esclaves dispensatores , en particulier ceux des caisses centrales impériales, ont été souvent au-dessus des hommes libres pour l'influence et la richesse (3). Il n'est pas sorti de
(1) Il en est ainsi en particulier du directeur du trésor impérial à Rome, qui appartient anciennement eia qualité d'aflranchi a ratioiiihus, à la domesticité de l'empereur et plus tard, coaixm procurator Augusti a ralionibus, à la classe des fonctionnaires de rang équestre. Le plus ancien exemple certain d'un tel directeur de rang équestre est M. Bassœus Rufus sous Marc-Aurèle (C. J. L. VI, 1599). Il faut désormais consulter à ce sujet le travail définitif d'Hirschfeld, Untersuchungen, 1, 30 et ss.
(2) Le Mécène de Dion, .52, 25, exige le rang équestre chez les comptables les plus élevés de chaque province et, à Rome, chez tous les chefs de bureaux, tandis que les autres postes des finances pourraient être occupés soit par des chevaliers, soit par des aflranchis impériaux : 'Kr^oyor, 5â sv ixèv -zr^ r.ohz'. y.a6' sxaïTov ■/oT.uaTisEO); sISo;, è'^o) 5à xaO' £xa5"Tov è'Ovo; si; t'.; èvc tôjv '.— — éwv, ûto- 'j.Eiova; OJO'j; îv t, '/otioL à-aiTr, è'y. te twv '.tt—éwv xai ix twv £ç£)>£'j6£puiv cou è/wv. V. de plus amples détails dans le chapitre des Chevaliers, YI, 2, p. 161 et ss.
(3) Il suffit de rappeler le dispensator de la guerre d'Arménie de Néron, qui paie pour être aUranchi 13 millions de sesterces (Pline, //. n. 7, 39, 129), et en outre le tableau frappant, donné par l'inscription du temps de Tibère, C . I. L. VI, 5197, des esclaves en sous-ordre du dispensator ad fiscum Gallicum provinciae Lugdunensis. Un terme parallèle municipal est fourni par l'inscription C. /. L. IX, 5177, du dispensator arcœ summarum de la ville d'Asculum. La dénomination A'ordinarius (Suétone, Vesp. 22) et par suite aussi la désignation opposée extra ordinem sont appliquées au dispensator. 11 doit y avoir eu pour ce poste une espèce d'avancement régulier; car il est souvent question de l'élévation d'un esclave aux fonctions de dispensator (Suétone,
fonctions équestres de ces postes serviles ; mais les dispensateurs impériaux, qui jouent un rôle important sous la première dynastie, perdent ensuite du terrain et la gestion des caisses les plus importantes a plus tard été, sous d'autres dénominations, transportée à des fonctionnaires de rang équestre (1).
On a coutume de regarder le pouvoir du prince comme uimperium ci un faisceau de pouvoirs disparates et désignés seulement en partie de titres officiels : c'est là, dans la rigueur des termes, une conception fausse. Il y a une catégorie unique et précise d'attribution qui est absolument nécessaire au prince, mais qui suffit à elle seule pour constituer le principat. C'est Vimperiimi ou puissance proconsulaire, c'est-à-dire le commandement en chef exclusif des soldats de tout l'empire. La mesure dans laquelle la situation occupée par César a été prise pour modèle juridique doit être laissée incertaine (2). Il n'y a au-
Olh. l). Vesf. 23), pour lesquelles on paie une recoinmandation efficace jusqu'à un million de sesterces (Suétone, Olh. 5). Friedlaender, Sitlençiesch. 1, 5= éd. 112 (tr. fr. 1, 121).
(1) Ce mouvement peut se suivre jusqu'à un certain point dans le régime des caisses militaires constituées pour les grandes campagnes. Le dispensalor de la guerre d'Arménie de Néron a, d'après sa richesse, nécessairement eu la haute direction de cette caisse militaire. Chxron Aug. n. disp. rat(ionis} cop(iarum) exped(ilionum) fel(icium) II et III Germ(anicarum) (C. J. L. V, 2153) et Salvius dispensator Auy. primse et secundae expeditionis Germfanicœj fel(icis) (G. /. L. VI, 8541) sont des personnages du même genre, mais certainement plus récents. Vofficium. a copiis Aur/usti, que nous étudierons plus loin, et qui est, au moins à l'époque récente, sous la direction d'un chevalier, s'est probablement constitué dans l'intervalle et la position du dispensator ralionis copiarum s'est trouvée rabaissée par là. — On trouve pareillement çà et là, près des légions isolées des dispensatores [C. I. L. VIIL 3289; le seul exemple connu jusqu'à présent) et des arcarii (Cauer, Eph. ep. IV, 437) et ce sont des esclaves ; en fait, la caisse régimentaire doit ordinairement avoir été gérée d'une autre façon.
(2) D'après le titre singulier de dictator consul prove consule, donné à César dans le statut municipal de Genetiva, César semble s'être attribué à côté du pouvoir dictatorial la puissance consulaire permanente, de manière à avoir
cun doute que le principal d"x\uguste se fonde essentiellement sur cet wipenum. Il y a encore d'autres droits impériaux spe'cifiques. Mais celui qui a ce commandement en chef (1) est empereur, alors même que tous les autres droits impériaux lui feraient défaut, et celui qui ne l'a pas, ou qui ne l'a pas dans sa plénitude absolue, n'est pas empereur, eût-il en dehors de là tous les pouvoirs possibles. La puissance tribunicienne, la seule qui marche d'égal avec la puissance proconsulaire est, ainsi que nous le montrerons en temps et lieu, toujours acquise après l'arrivée au pouvoir et souvent longtemps après elle. Il y a même des gouvernants qui, comme Pescennius Niger, n'ont jamais reçu la puissance tribunicienne et qui ne l'ont non plus jamais usurpée, sans que cela les ait empêchés d'exercer le pouvoir de la même façon que tout autre empereur. Elle est donc une conséquence de l'acquisition du pouvoir suprême et elle n'est pas ce pouvoir lui-même. Au contraire, l'acquisition du commandement en chef coïncide nécessairement pour chaque souverain avec le commencement d(î son règne (p. 114, note 1). Le jour auquel elle a lieu est le dies imperii (2) et c'est lui seul et non pas le jour constamment postérieur de l'acquisition de la puissance tribunicionne (3) qui a déjà été regardé et fêté, sous les empereurs de la dynastie Julienne, comme le jour de leur arrivée au pouvoir (4).
la puissance proconsulaire quand il n'aurait pas les faisceaux comme consul (IV, 428, note \). Mais, si cette conception est exacte, la puissance proconsulaire, indépendante du consulat, d'Auguste se trouve précisément être spécifiquement difl'érente de la puissance proconsulaire de César.
(1) La corégence est ici laissée de côté provisoirement. Nous montrerons dans le chapitre qui lui sera consacré que la puissance proconsulaire secondaire a été aussi fondamentale pour elle que la puissance proconsulaire primaire pour le Principat.
(2) P. 61. 11 est appelé dies imperii dans les actrs des Arvales relativement à Vitellius (note 4; comme chez Pline et Trajan [Ep. 33. 120), dies principalus chez Suétone (p. 113, note 2), primus principalus dies, chez Tacite, Hisl. 2, 19, natalis imperii, chez les auteurs récents (p. 79, note 6).
(3) Le dies imperii de Néron est le 13 octobre, le jour où il a acquis la puissance tribunicienne est le 4 décembre ; le dies imperii de Vitellius est le 19 avril, le jour où la puissance tribunicienne lui a été conférée le 30. Cf. p. 118, note 1.
(4) Les actes des Arvales (Henzen, p. 63) indiquent quatre jours de cette
VniPERWM ou PUISSANCE PROCONSULAIRE. 113
Le principat se confondant ainsi légalement avec Yimpe- Acquisition de riiim, la question de savoir comment ce dernier s acquiert se trouve d'une importance d'autant plus profonde et plus générale. Mais une réponse suffit : c'est que le titre à' imperator porté par le prince a, nous en avons la preuve, été regardé comme régi par des principes identiques à ceux suivant lesquels ce titre était habituellement pris sous la République et sous l'Empire par le général victorieux (pp. 27, 42). De fait, les deux actes ne sont en la forme aucunement différents, toute énorme que soit la différence matérielle entre le cas où, sur l'invitation de prendre ce titre, le consul ou le proconsul se transforme en imperator de la République et celui où un simple particulier est transformé en chef militaire de tout l'empire.
Il suit de là que les comices ne confèrent ni ne confirment du sénat ou de jamais iimpenum (1). Le prince reçoit la puissance tribunicienne du peuple ; l'assemblée populaire n'est pas, dans le système du principat, compétente pour la collation de Yim- "perium militaire (2).
Au sens strict, Vimperium n'est conféré par personne; il est pris par celui qui l'exerce, tout comme le titre républi-
cspècc auxquels 'ont lieu des sacrifices : pour Caligula, quod hoc die a senatu impera[toi' appellatus est] (p. 114, note 1) ; pour Néron et Domitien, ob imperium ; pour Vitellius, ob diem imperi, qttod XIII k. Mai. stalutiim est. Les actes pour ainsi dire complets de Tan 38 montrent qu'à cette époque c'était le dies imperii et non pas le jour des comitia tr. pot. qui était célébré par une fête (Henzen, Arv. p. 69).
(1) Les comitia relatifs à rentrée au pouvoir de l'empereur que nous connaissons exclusivement par les actes des Arvales (car les comitia imperii de Tacite, Hist. 1, 14, sont une simple métaphore), se rapportent, verrons-nous, sans exception à la puissance tribunicienne. Sur la loi consulaire de l'an 13 après J.-C. concernant la puissance proconsulaire d'Auguste et de Tibère, on comparera le chapitre de la Corégence.
(2) Certaines parties intégrantes de cette collation, par exemple la collation, probablement fiduciaire, faite par le peuple au prince de la propriété du sol des provinces impériales, peuvent avoir été couvertes en la forme par des clauses de la loi sur la puissance tribunicienne dont nous parlerons plus loin. Mais le commandement exclusif des soldats a sûrement été traité comme basé sur la manifestation la plus élevée de la volonté du peuple et comme n'ayant donc ni le besoin ni la possibilité d'être confirmé par un acte émanant pour ainsi dire d'une autorité populaire moins élevée.
IlllOIT PUBL. KoM., t. V. S
cain à'imperalor (I, 141 [144]) ou sur l'invitation du sénat ou sur l'invitation des troupes. La désignation de ï imperatoi' par le sénat (1) est considérée comme la procédure la plus convenable, la plus modérée et la plus avantageuse pour l'intérêt public. Il est bien arrivé que le sénat fût invité par les troupes à désigner le nouveau prince (2), il est encore arrivé qu'un imperator créé par les troupes n'ait daté son pouvoir que du jour où il avait été reconnu par le sénat (3) ou du moins se soit excusé près du sénat de n'avoir pas attendu son appel (4). Mais en droit celui que les soldats invitent à se
(1) C'est dans les actes des Arvales du 18 mars 38 (Henzen, p. xliii) que se trouve exprimé le plus énergiquement le principe selon lequel la nomination de l'empereur par le sénat se rapporte à la fonction à^imperalor : Quod hoc die C. Cxsar Augustits Germanicus a senatu impera[tor appellatus est]. Mais, même dans les témoignages rassemblés p. 49, note 1, le sénatus-consulte qui confère le nomen imperatorium et la puissance proconsulaire apparaît couramment comme celui qui nomme l'empereur. Celui qui concernait la puissance tribunicienne avait en droit seulement un caractère préparatoire puisqu'il formulait seulement la loi à soumettre aux comices ; et les autres, même l'invitation à prendre le titre d'Auguste, confèrent seulement des noms ou, des honneurs ou des droits accessoires. Si plus tard on rassemble en général les différentes résolutions, ainsi que l'indique Dion, loc. cit., cela ne change rien à leur caractère juridique.
(2) Après la mort de Caligula une partie des troupes confie la nomination au sénat, mais lui donne à ce sujet des instructions (Josèphe, Ant. 19, 4, 3). Le gouverneur de Germanie supérieure Verginius Rufus, en refusant l'obéissance à Néron, déclara pareillement que la nomination du successeur de ce dernier appartenait au sénat (Plutarque, Galb. 10; Dion, 63, 25). L'empereur Tacite a été, comme on sait, nommé par le sénat sur la demande des troupes. C'est en partant de ce point de vue que le biographe de Probus le représente, c. 11, comme écrivant au sénat : Recte atqiie ordine, p. c, proximo superiore anno faction est, ut vestra clementia orbi terrarum principem daret et quidem de vobis... Atgue utinam id etiam Florianus expeclare voluisset nec velut hereditarium sibi vindicasset imperium! velillum vel alium quempiam majestas vestra fecisset. Les soldats l'ont, dit-il, élevé en face de cet usurpateur et il sollicite l'assentiment du sénat, facturus qiddquid jiisserit vestra clementia.
(3) C'est ainsi, par exemple, que procéda Vitellius : le 19 avril, qui a été « fixé » comme le jour de son arrivée au pouvoir (actes des Arvales, p. 112, note 4), est le jour où le sénat l'a reconnu (Tacite, Hist. 2, 55). Après que Didius Julianus avait reçu le principal des soldats, le peuple espérait qu'il serait obligé de se retirer parce qu'il déplaisait au sénat {Vita, 4).
(4) Vita Hadriani, 6 : Cum ad senatum scriberet, veniam petiit, quod de imperio suo judiciumsenatui non dedisset, salutatus scilicet prœpropere a miliiibus imperator, quod esse î-es publica sine imperatore non posset. On voit là clairement qu'en droit le sénat et l'armée étaient sur le même rang et que
proclamer imperator est aussi autorisé à le faire que s'il recevait cette invitation du sénat. Naturellement, tout empereur nommé par le sénat doit être reconnu par les troupes et tout empereur nommé par les troupes doit être reconnu par le sénat; le nouveau principat n'est en règle qu'après les deux actes. L'institution du nouveau prince faite sans le concours du sénat, qui apparaît avec le prédécesseur immédiat de Dioctétien, l'empereur Carus, est considérée à bon droit par les anciens eux-mêmes comme la fin de l'ancien principat (1). Mais le nouvel imperium commence à exister légalement à partir de l'un ou l'autre des deux actes (2), et il est par suite de la plus haute importance politique de savoir lequel a eu lieu le premier (3). — L'invitation faite par les troupes a sans aucun doute été toujours interprétée comme si les soldats qui agissaient les premiers étaient les représentants de toute Farmée. Si donc le poids pratique de cette invitation dépend du point de savoir dans quelle mesure ils le sont ou le deviennent en réalité, leur nombre et leur rang
celui qui acceptait sa nomination du second violait bien les convenances, mais ne violait qu'elles.
(1) Victor, Caes. 37 : Ahhinc (à partir de la mort de Probus : cf. p. 114, note 2 : militaris potentiel convaluit ac senatui imperium creandique jus priiicipis ereptum ac nostram, memoriam, ce qui est dans la suite développé et mis essentiellement à la charge du sénat qui aurait été en position de reprendre la part du commandement que lui avait enlevée Gallien [amissa — selon la leçon du ms. d'Oxford — Gallieni edicto refici militia potuit], mais quia ouvert la voie par son indolence aux empereurs militaires [munivere militaribus et pœne barbaris viris viam in se ac posteras dominandï).
(2) Cela se manifeste très clairement dans le cas de Vespasicn : les légions égyptiennes lui prêtent serment le l^r Juillet 69, qui dies principatus in posterum observatus est (Suétone, Vesp. 6), bien que le sénat ne l'ait reconu à Rome qu'en décembre. Hadrien a pareillement considéré, comme le jour de son arrivée au pouvoir, celui où il apprit la mort de Trajan(Fi/«, 4) et où par conséquent il fut salué empereur par les troupes qu'il avait près de lui [Vita, 6).
(3) C'est ainsi par exemple que Claude fut, comme on sait, prié par les envoyés du sénat, s'il voulait accepter Vimperium, de le recevoir plutôt des mains du sénat que de celles des soldats (Josèphe, Ant. 19, 3, 4, etc.). Tacite a la même pensée, Ann. 12, 69 : Hiatus castris Nero... imperator consalulatur : sententiam militum secuta patrum consulta. Pcrtinax, élu par les soldats, abdique au sénat et est alors élu par lui ôj; à>>r,6w; (Dion, 73, 1).
IKi DROIT PUBLIC ROMAIN.
sont indifférents pour le caractère politique de l'acte (1). L'acquisition du principat dans son terme essentiel, ïimperium, est donc, nous ne disons pas un acte dépendant de la libre volonté du citoyen isolé, mais pourtant un acte qui pouvait aussi bien s'appuyer sur l'acclamation de soldats quelconques que sur une résolution du sénat, en, sorte qu'en fait tout homme sous les armes avait en quelque sorte le droit de faire empereur non pas lui, mais tout autre individu. La ressemblance singulière qui existe entre cet acte et la manière dont Auguste prit le commandement en chef contre Antoine, et son « appel à la tête de l'Etat par la volonté de tout le peuple » , d'après la formule qui fut par la suite sa formule favorite (II, 381), n'est certainement pas fortuite. Auguste a en quelque sorte dressé là le schéma selon lequel ses successeurs sont arrivés au pouvoir et il trouvait son expression théorique dans l'acclamation par laquelle les citoyens et les soldats saluaient Félu du peuple comme leur imperator. En ce sens le principat romain est assurément la continuation et l'achèvement de la démocratie. Cette magistrature toute puissante a pour fondement la souveraineté du peuple, mais une souveraineté qui peut aussi bien trouver son expression dans l'opinion publique des camps que dans la décision des représentants réguliers de l'Etat. Il n'y a peut-être jamais eu de gouvernement aussi étrangère l'idée légitimiste que le principat d'Auguste : celui-là est prince légal que reconnaissent le sénat et les soldats et il le reste tant qu'ils le reconnaissent, en vertu d'un principe dont nous aurons à étudier le revers dans le chapitre de la Fin du principat (2).
(1) Tacite, Eist. 1, 27 : Très et viginti speculatores consalutalum imperatO' rem ac paucilale salutantium Irepidum... raphint. La façon dont les choses se passaient est représentée de la manière la plus vivante par la délibération des troupes de Mœsie que termine la reconnaissance de Vespasien (Suétone, Vesp. 6). Le choix des soldats n'est pas un actn simple, en ce sens que la reconnaissance se répète de camp en camp ; mais en la forme, ce qui importe, ce nest pas l'achèvement, c'est la première salutation militaire du nom d'empereur qu'accepte le nouveau maître.
(2) Tibère pouvait bien avoir cette situation dans l'idée quand il caractérisait son rôle en disant qu'il tenait un loup par les oreilles (Suétone, Tib. 25).
LIMPERIUM OU PUISSANCE PROCONSULATRE. m
ISimperiiwi revêtu par Auguste, au moment de la con- imperum oi
- . puissance procon-
stitution du principat, a sans aucun doute été immédiate- «uiairo. ment défini comme ayant le caractère d'un imperium proconsulaire, ou plutôt la puissance proconsulaire qu'il avait jusqu'alors exercée à titre extraordinaire (IV, 431), a été, à ce moment, incorporée dans la constitution ordinaire. Il existe, à ce sujet, des témoignages directs et inattaquables (1), et ils trouvent une confirmation encore plus décisive dans des témoignages indirects, tels que le rôle joué par la puissance proconsulaire dans les formes secondaires du principat (2) et que l'attribution aux auxiliaires, employés par l'empereur dans le gouvernement de ses provinces, du titre qui appartient aux auxiliaires des proconsuls sénatoriaux (III, 280). La puissance proconsulaire du prince est, avant tout, exigée par la logique du droit. Les institutions romaines ne connaissent pas à' imperium tout court, elles connaissent seulement Y imperium du consul, Y imperium du préteur et Yimperium de personnages assimilés légalement à l'un ou à l'autre (IV, 373). De même donc qu'à l'époque de la République, celui qui est appelé imperator doit forcément être, ou consul, ou proconsul, ou préteur, ou propréteur, le prince, étant imperator, doit aussi forcément avoir possédé l'une des puissances ainsi formulées; et puisque, depuis Auguste, le gouverneur de province, qui n'a personne au-dessus de lui, porte le titre de proconsul (III, 278 et ss.), c'est aussi cette qualification qui a nécessairement été donnée au titulaire
(I) Dion, 53, 32, sur l'an 131 : 'H vepousia . . tt,v iz àp/T,v iV àvOûiraTOv èffasl xa6â-a^ l/z'.'*^ oJaxs ixt.tî sv t»! saôSo) tt, eI'tw toû r(J|J.T,pio'J xaTax(6ja6ai aÙTT.v jjLTj' aj9'.; àvavEOÛjOa'., xal sv tw y-nr.xôoj tô tiXîÏov tûv ixaTTa/ôBt àpy6'ji:(ù-j îa/ûc'.v èT.ét?t<]>cw. Les modalités qui sont ajoutées montrent que Dion ne tire aucunement là de conclusions des institutions de son temps, relativement à celles du temps d'Auguste. Du reste, ces dispositions doivent avoir été prises dans leurs termes essentiels dés l'an 727 et non pas seulement en 731. Dans les biographies impériales (p. 49, note 1), on trouve \c jus (imperium) proconsulare régulièrement signalé (en premier lieu pour Didius Julianus) parmi les parties intégrantes de la puissance impériale.
2) D'abord pour Agrippa. Voir le chapitre de la Corégence.
général des droits des gouverneurs (1). Nous avons déjà fait remarquer que le caractère de promagistraturc, primitivement impliqué par cette dénomination, n'est plus attaché au proconsulat de la période impériale et que le proconsul y est aussi bien un magistrat que Tétait autrefois le préteur provincial de la République (III, p. 278 et ss.) Le nom d'impe- Le priucipat a donc, pour point central Vimperium. la puis-
ratov nest em- .
piové que comme sauce procousulaire, et Ton pourrait s'attendre àtrouver cette
qualificatif et non -T '
comme titre offi- jj^^j exprimée daus ses titres. Nous avons déjà montré, dans notre précédent chapitre, qu'il n'en a rien été. Le prince est imperator de droit et il est désigné de ce nom, constamment, quand on veut souligner son rôle militaire (2) et même, en dehors de là, communément à l'époque récente (3). Mais, de même qu'Auguste évitait d'appeler les soldats du nom de compagnons d'armes (4), pour ne pas apparaître lui-même comme un soldat, la dénomination à" imperator , qui vise exclusivement les pouvoirs de général, — auxquels Rome et l'Italie sont soustraites au sens strict, — n'a pas été portée par les empereurs comme titre; au contraire, avons-nous vu, p. 26 et ss., elle a été portée par eux comme nom propre — parfois comme surnom, plus fréquemment comme prénom — dès le temps d'Auguste, et constamment depuis Vespasien. L'idée d'attributions militaires est inséparable du terme imperator, même quand il est incorporé dans la liste des noms ; mais cette qualification appartient à également juste raison à tous les empereurs, même à ceux
(1) Si simple et si naturel que cela soit, on a cependant l'habitude de concevoir la puissance de Yimperafoi- et la puissance proconsulaire, comme deux parties différentes des pouvoirs de l'empereur; ce qui en rend, d'ailleurs, l'intelligence correcte impossible.
(2) Tibère disait qu'il était Vijnperafor des soldats et le princeps des citoyens l'p. 36, note 1).
(3) Les écrivain^ du premier siècle ne désignent d'ordinaire l'empereur du nom d'imperator que quand ils visent ses pouvoirs militaires; cela ne change que du temps de Trajan.
(4) Suétone, Aug. 25, remarque qu'Auguste s'adressait toujours aux soldats en les appelant milites et non pas, comme ce fut plus tard l'usage, eu les appelant commilitones [Diçj. 29, 1, pr.; Dion, 73. 1).
qui ne Tont portée ni comme titre ni comme nom (1).
Il en est de même, encore plus nettement, du titre de pro- Le titre de pro
ii \^x± y^^^ "-v^ 7 1 ^ i ^ consul hors d lia
consul. Les pouvoirs des généraux avaient été bannis d'Italie l'e. et exclusivement reportés aux provinces par SuUa : sous ce rapport le côté militaire du principal trouve son expression dans la puissance proconsulaire, au même degré que dans le nom àHmperator. D'autre part, le titre de proconsul est clairement une désignation de fonctions et on ne retrouve pas en lui le caractère équivoque, intermédiaire entre la désignation des fonctions elle nom propre, que présente le mot imperator. Mais précisément pour cette raison, les empereurs n'ont jamais pris le titre de proconsuls jusqu'à la fm du i" siècle, et, depuis Trajan, ils l'ont pris seulement pendant qu'ils se trouvaient hors d'Italie (p. 38). On ne pouvait dire plus clairement que la puissance impériale comprend bien en elle les pouvoirs des généraux, mais qu'elle ne s'exerce sous cet aspect que dans les provinces et non dans la mère patrie.
Au contraire, l'adoption du nom d'Auguste n'est pas NomdAugusie seulement la conséquence légale et immédiate de l'acquisition de Vimperium; elle en est aussi, du moins quant au caractère, l'expression absolue. Cette dénomination, née avec le principat (p. 3, note 1), est devenue l'expression vivante et, au lieu d'être spécifiquement militaire comme le nom A' imperator, l'expression générale du pouvoir suprême. Mais il est vrai d'elle encore et même à un plus haut degré, qu'elle n'est pas la désignation d'une magistrature, mais exclusivement un nom propre indissolublement lié au pouvoir suprême. Auguste le prit sans y être autorisé par un sénatus-consulte en forme, en s'appuyant matériellement sur le vœu de tout le peuple exprimé, en première ligne, dans la pétition du sénat, de le lui voir prendre (p. 32, note 1). Postérieurement, il va de soi que celui qui est invité par le sénat à prendre Vimperium est invité, du même coup,
(1) Les actes desArvales disent précisément pour Caligula, qui ne s'est jamais appelé imperator, qu'il impera[tor appellatus est] (p. 114, note 1).
à prendre le nom d'Auguste ; mais celui-là même qui est proclamé empereur par les soldats, prend en môme temps aussitôt le nom d'Auguste, ainsi que le montrent l'exemple de Niger et beaucoup d'autres.
La puissance proconsulaire impériale se distingue à deux points de vue de la puissance proconsulaire ordinaire : en premier lieu, si le commandement militaire est bien encore en lui-même lié au proconsulat ordinaire, la totalité de l'armée est sous les ordres immédiats de l'empereur. En second lieu, les autres puissances proconsulaires sont nécessairement limitées, quant au temps et quant aux lieux, tandis que la puissance proconsulaire impériale n'a été, dès le principe, limitée ni dans le temps ni dans l'espace. Caractère exclu- Sur toutc la surfacc dc l'cmpire, toutes les troupes, sans
sifdu coni mandement impérial, distiuction de garnison ni de service, prêtent le serment militaire à l'empereur et lui obéissent comme à leur général régulier : c'est là le véritable fondement du principat et ce caractère exclusif du commandement impérial de l'armée, qui est né avec lui, a toujours été maintenu sans interruption. Tous les corps de troupe se désignent môme expressément, depuis Caracalla, comme étant les soldats de l'empereur actuel. Une portion notable des troupes avaient, à la vérité, leurs garnisons dans les provinces sénatoriales au commencement du principat, et, lorsque cela cessa d'avoir lieu sous Galigula, en l'an 39 après J.-C, lorsque leurs quartiers furent assignés dans les provinces impériales à tous les corps de troupes, les proconsuls gardèrent toujours le commandement des soldats détachés à leur service des provinces impériales voisines et ils exerçaient sur eux certains des droits du général. Mais ces soldats n'étaient pas leurs soldats à eux, c'étaient des soldats qui leur avaient été prêtés par le prince, qui n'avaient prêté serment qu'au prince et qui ne pouvaient être appelés et libérés que par lui (1). L'autorité militaire n'appartenait donc pas seulement à l'empereur dans la plus
(1) Ce point a été établi plus en détail dans le chapitre des Gouvewipurs de province, tome 111, p. 302 et ss.
hIMPERIUM OU PUISSANCE PROCONSULAIRE. 121
extrême e'tendue qu'ait connu le droit public de la République, elle était encore renforcée chez lui par son caractère exclusif. Il est, en conséquence, superflu de s'arrêter ici aux divers pouvoirs qui en résultent, comme par exemple le droit du général de prendre les auspices (1). ?Sous ne mentionnerons que ceux qui présentent quelque particularité dans leur application au principal.
Selon le système de la République, le paiement de la solde J^'^^'^""'''^ ^'^ '» était fait par les questeurs adjoints au gouverneur : désormais, il est transféré aux nouveaux procurateurs provinciaux de l'empereur dont, à côté de la perception de l'impôt, la fonction essentielle est de payer leur rémunération aux troupes (2). En conséquence, même dans les provinces où il y a des questeurs, les troupes ne sont pas payées par eux, mais par les fonctionnaires impériaux.
Par suite du caractère exclusif du haut commandement Levées impériales, militaire de l'empereur, le droit de former des troupes (3) et le droit de procéder au recensement (4), qui en est inséparable, sont dans l'empire des droits éminemment impériaux ; le gouverneur qui lève des troupes sans ordre de l'empereur commet, comme toute autre personne qui le fait, un crime de majesté (o), et il n'est guère arrivé qu'on ait même demandé son avis au sénat en pareille matière (6). — H n'y
(1) Ces auspices sont encore les auspicia piillaria (1,97, note 1 [96, note 4] 420 [416]; ; cependant il en est peu question.
(2) Strabon, 3, 4, 20 : E-tI Si xaî ÈTîi-vpoTtoi loO Kaiiiaoo; '.tz~:-aoI àtvops; o'. SiavÉïiovTs; ta -/pT,aaTa toT; TTpaT'.wxa-.; s".; Tf,v 2'.oixT,a'.v to-j ,3ioy. Le texte parie directement de la Lusitanie et de la Tarraconensis, mais ce qu'il dit est vrai de tous les districts où il y a des troupes.
(3) Dion, 53, 17, indique, parmi les droits réservés à l'empereur, celui de xxxaXôyoy; ToiEÏsOa'.. C'est par une anomalie que Vitellius a associé les consuls à la levée (Tacite, Hist. 3, 58).
(4) Dion, loc. cit., nomme en même temps le droit de l'empereur -/.al à-o- Ypa-fà; -o'.EÏsSa-.. Peut-être considère-t-il le cens des citoyens d'Auguste, comme une conséquence de sa puissance proconsulaire (IV, p. 9, note 1).
(5; Dig., 48, 4, 3: Lef/e (Jiilia majestalisjtenetur, qui injiissu principis dileclinn liabuerit exercilum comparaverii. Dion, 53, 15 : 'Ezl -5-iv (pour les gouverneurs des provinces; ôijioiio; hoiLohfzffir, ]i.r,-:s xaTa>.ôyo'j; sii; t.ob'.s'^ci: .
(6) Tibère délibéra sans doute par exception avec lui de legendo tel exaurlornntln milifp 'Siiétono. Tih. .lOi.
avait donc, dans tout l'empire, que le prince qui eut le droit d'appeler les citoyens sous les drapeaux; mais cela ne suffit pas pour qu'il ait eu ce droit sans limites. Sans aucun doute, il lui appartenait de cette façon dans les provinces qu'il administrait, non pas seulement en vertu de son pouvoir proconsulaire général, mais encore en vertu de ses pouvoirs spéciaux de gouverneur : il sera question, dans le chapitre des Provinces impériales, du droit spécial de recrutement qu'il avait là. En Italie et dans les provinces du sénat, il faut distinguer la constitution des troupes formées de volontaires et le recrutement forcé. Le droit de constituer les premières paraît avoir appartenu sans restriction, dès l'origine, à l'empereur, et c'est de cette façon que la garnison de Rome a été formée constamment et que probablement la plupart des légions l'ont été dans le début, sans le concours du sénat. Quant au recrutement forcé, il n'en a été fait, sous le principal, qu'un usage relativement restreint, malgré la subsistance légale du service obligatoire : la chose était rendue possible par l'extension que le service volontaire avait reçue du système de formation de l'armée de Marius, puis en outre, par la force très faible de l'armée, proportionnellement à l'étendue de l'empire, et par la durée du service fixé en moyenne à vingt ans : évidemment la préoccupation de libérer la population et, en particulier, la nation dominatrice du poids de la conscription aggravée et avilie par vingt années de guerre civile, l'emporta sur toute autre considération, au moment de la fondation du principal (1). Il en a été ainsi principalement pour l'Italie et les provinces sénatoriales. Quand cependant on y a procédé au recrutement et au recensement, ils ont probablement toujours été décidés par le sénat (2) et, après avoir été décidés par lui, exécutés par des
(1) C'est à cela que se rapportent les mots de Tacite selon lesquels, Ann. 1, 2, Auguste cunctos didcedine otii pellexil.
(2) Cela n'est, à la vérité, dit nulle part; mais l'allégation de Tacite, Ann. 16 13 : Eodetn anno dilectus per Galliam Narbonensem Africamque et Asiam habiti sunt supplendis legionibiis, ne peut être empruntée qu'aux procès-ver-
personnages de rang sénatorial. Dii moins, dans les cas peu nombreux de ce genre qui nous sont connus, il y a toujours eu pour ritalie des commissaires spéciaux appartenant au sénat (1), tandis que, dans les provinces (2), ces opérations étaient accomplies par le gouverneur, en vertu d'un mandat spécial qui figure sans doute dans son titre officiel (3).
Une autre conséquence du haut commandement militaire Nomination des réservé à l'empereur est qu'il nomme, à l'exclusion de tout pereur. autre, les officiers subalternes; c'est-à-dire, les centurions (4),
baux du sénat, comme toutes les informations semblables du même auteur, d'autant plus que ces trois provinces appartiennent au sénat.
(1) Jusqu'à présent, on n'en connaît que trois exemples certains : un tribiinicius qui a été 7nissus ad dilectum juniorum a divo Hadriano in reç/ionem Transpadanam (C. I. L. VIIT, 7036), un -praelorius qui fut missus ad juvenlulem per Italiam legendam pendant la guerre arméno-parthique de Verus (C. /. L.
VI, 1377) et un -praetorius encore [missus'] adjuniores legendos per Aimi{liain\ du iii^ siècle (C. /. L. VI, 3836). Mais à eux s'ajoutent probablement Agricola, qui fut envoyé comme praetorius en l'an 70, ad dilectus af/endos, sans doute en Italie (Tacite, 7); le leg(atus) Aug(usti) p(ro) p(rœtore) region(is) Transpadanœ prétorien, sous Trajan (Orelli, 2273 = C. I. L. X, 6638; cf. Eph. ep.
VII, 397, note 7) et le personnage prétorien electus ab op[ti)no imp. Severo] Alexandro ad [dilectum habendum] per regionem Tra[?ispadanam] {C. I. L. X. 38o6). Cf. les tirones juventut(is) novae Italicse dilectus posterior(is) sous Maximin (C. /. L. V, 7989). On remarquera qu'on n'aperçoit nulle part de titre de magistrature. La façon dont ressortant l'Emilie et la Transpadane, vient de ce que s'étaient alors les seuls pays bien peuplés de l'Italie.
(2) On trouve mentionnés des enrôlements faits dans la Cyrénaïque sous la direction du proconsul (Tacite, Ann. 14, 18) et en Narbonnaise, en Asie et en Afrique (p. 122, note 2); en outre un [leg. a]rf cens, accip. et dilect. et [proco]s. provinc. Narbon. [C. I. L. XIV, 3602). Cf. Hermès, 19, 50.
(3) En dehors du [legatus? a]d cens, accip. et dilect., cité note 2, qui est en même temps gouverneur de la Narbonaise, je ne trouve que deux exceptions : un cens(itor) provinciae Macedoniae sénatorial du temps d'Hadrien (C. /. L. III, 1463; c'est à lui qu'appartient C. I. L. III, 21 ; cf. op. cit., p. 967) et un proc. Aug. ad census accipiendos Macedoniae de rang équestre (C. /. L. VIII, 10500). Le tribun de légion africaine, auquel civitates XXXXIIII ex provin. Africa, quae sub eo censae sunt, élèvent un monument commémoratif (C. /. L. III, 388), peut avoir rempli cette fonction dans la Numidie impériale.
(4) C. I. L. V, 7865 : Leg. III Italicae (centurio) ordinatus ex eq(uile) R(omano) ab domino imp. M. Aitr. Antonino Aug. Orelli, 7170: Ut optimus imp. n(oster) ex corniculario praef(ecti) vigulum primo ei omnium ordinem Alexandriae dederil. Un centurion ne se qualifie jamais distinctivement comme nommé par l'empereur, évidemment parce que tous l'étaient (cf. pourtant III, p. 306, note 2). On comparera plus loin, le chapitre de la Corégence. sur les pouvoirs de celui qui est associé à l'Empire.
et tous les officiers (1) effectifs (2), tant les tribuns militaires et les possesseurs des autres militiœ réservées à l'ordre équestre que les possesseurs des hauts postes, qui n'étaient pas pleinement militaires et étaient assimilés aux magistratures, comme ceux de légats de légion et les fonctions analogues. La part accordée aux légats de légion dans les nominations de tribuns militaires avec une largeur que nous ne connaissons pas (III, p. 306), ne peut sans doute s'expliquer que par une délégation du droit de nomination impérial, faite pour certains cas : elle ne porte donc pas atteinte au caractère exclusif de ce droit. Les corps de troupes et les détachements qui se trouvaient temporairement sous le commandement d'un proconsul ne recevaient pas leurs officiers de lui, mais de l'empereur.
Fixation de la L'empcrcur règle, en outre, en vertu de son commande-
liiérarcliie mili- ,. ^ -t ' r ^ • -ti- -. t
taire. ment supérieur, la liiérarchic militaire a son gre. Les gou-
(1) Les gracies d'officiers équestres sont étudiés dans le chapitre des Chevaliers, VI, 2, p. 149 et ss. Quand ces officiers indiquent l'empereur qui les a nommés, ce qui arrive très rarement (C. I. L. II, 3852 : Trib. mil. divi Aug. ; m, 33o : Trib. mil. leg . UII Scylhic. bénéficia divi Clnudi; X, 6309 : Praef. equil. divi Aug.), c'est pour exprimer leur reconnaissance envers sa personne ; car, il n'y a pas d'ufficiers véritables '^note 2] qui ne soient pas nommés par l'empereur. En droit, les nominations sont faites par l'empereur avec l'aide des gens à son service, ainsi que le montre la description connue de Stace, Silv. 5, 1, 94, dans sa poésie adressée au secrétaire du cabinet de Domitien Abascantus {Abnf^cantits Aug. lib. ab epistulis ; C. I. L. VI, 8599 ; l'inscription C. I. L.VI, 5, 3060* est ligorienne). 11 a, fidos dominus si dividat enses, à indiquer (pondère), guis centum valent frenare maniplis inlermi.rtiis equos (c'est ainsi qu'il faut lire le texte; il s'agit du commandement de la cavalerie de la légion ; cf. Korr. Blatt der Wesldeutschen Zeitschrifi, 1886, p. 216^, quis praecepisse cohorti (le prœfeclus cohortis; cf. Juvénal, 1, 1, 38 : Cum fas esse pulet curam sperare coliorlis, qui bona donavit prœsepibus), quem deceat clari prœstantior ordo tribuni (le tribunus leg. ou coh.), quisnam frenigerae signum dure dignior alœ (le prœf. equitum). Sous Caracalla, le secrétaire du cabinet de l'empereur Marcius Agrippa tombe en disgrâce, selon Dion, 78, 13, parce qu'il avait dressé des brevets d'officiers pour des exoleti (ot'. [xs-.pix'.a è'çwpa s; tt,v axoat:x^ Èxf.xTo), et il est renvoyé devant le sénat, pour être puni par lui.
(2) Les tribuns militaires nommés par les comices (IV, p. 283) et les prsefecti fabrum nommés par les proconsuls (III, p. 306j, paraissent avoir été exclus du service effectif et n'avoir reçu que le titre d'officier. En outre, les premiers disparaissent de bonne heure et les seconds le font aussi bientôt apn's le i*"" siècle.
LIMI'LRIUM UU PUISSANCE PROCONSULAIRE. l^'i
verneurs de provinces impériaux et les ofiicicrs supérieurs étant, en général, tous immédiatement soumis au prince, comme à leur général en chef, il peut mettre, à titre stable ou temporaire, n'importe quel gouverneur ou officier sous les ordres ou au-dessus de tous les autres gouverneurs et officiers (1), et c'est une faculté dont il a été fait usage, tant à titre ordinaire qu'à titre extraordinaire, naturellement en observant les limites fixées par les rapports hiérarchiques. A titre ordinaire, les commandants de légions sont mis sous les ordres du gouverneur dans les provinces occupées par plusieurs légions. La même chose s'est parfois produite à titre extraordinaire, entre plusieurs gouverneurs impériaux de provinces différentes, mais pourtant, semble-t-il, sans que jamais la subordination en soit arrivée à être exprimée dans les titres et exclusivement au moyen d'instructions données aux différents gouverneurs (2). C'est de cette façon, officiellement en qualité de legati Aiigiisti jiro prœtore, et, en réalité, comme commandants en chef, que le premier Drusus a conduit la guerre de Germanie, dans les années 741 et suivantes(3).
(1) Une coordination dans le même commandement serait contraire k l'esprit du temps. Cependant, il paraît y en avoir eu exceptionnellement une d'organisée au profit des deux frères, Sex. Quintilius .Maximus et Sex. Quintilius Condianus, consuls en même temps en l'an loi. Divi fralres, dit Ulpien, Dirj. 38, 2, 16, 4, Quintiliis rescvipserunt. "Aiistu, dit Philostrate, Vit. soph. 2, 1, 11, Tf,; 'E/.Aioo; T,p/£Tf,v, probablement connue legali impériaux chargés de la surveillance des villes libres. Lors de l'explosion de la guerre des Marcomans, ils occupèrent en commun le commandement sur le Danube (Dion, 71, 33). Ojvc Ist'.v, dit Dion, 72, 3, en termes généraux, otî oJoà àv Ta:; àp/aï; ôiv/wpiffÔTijav... r,?y 0'/ 6|Jioy xal Tz&r.opîoov âÀXT.AOi;. L'ouvrage d'agriculture est aussi publié sous leurs deux noms. Ce gouvernement des deux frères semble rentrer parmi les irrégularités empreintes de cordialité de l'époque des Antonins, mais s'être restreint aux fonctions que le prince conférait à sa fantaisie : Maximus administra seul le proconsulat d'Asie (Lebas-Waddington, n. 992,. 11 ne faut pas comparer à cela l'administration des deux Gerraanies par les deux Scribonii, sous Néron (Dion, 63, 17).
(2) Quand, selon Suétone, 30, Tibère délibère avec le sénat, quitus exlraordinaria bella manduri placei-et, il s'agit sans doute de la guerre contre Tacfarinas.
(3) Drusus, qui administrait la Gaule depuis l'été de 741 (Dion, •j4, 25), mais qui reçut la puissance proconsulaire seulement en 743 pour 744 (Dion, 54, 33), peut jusque là seulement avoir été legalus.
et que Tibère a conduit celle de Pannonie dans les années 742 et suivantes (1), avant qu'ils reçussent la puissance proconsulaire. Des situations semblables ont encore été occupées en Orient par L. Yitellius sous Tibère (2), Gorbulo sous Néron (3), Avidius Gassius sous Marc Aurèle (4). — D'autre part, les empereurs avaient coutume d'adjoindre aux gouverneurs qui avaient à conduire des guerres importantes, un iwœfectus exercitus de rang équestre, comme une sorte de chef d'état-major (5), dont les attributions officielles ne peuvent être précisées, mais dont la présence ne restreignait sans doute pas seulement en fait celles du gouverneur.
En outre, on rencontre, dans les guerres que les empereurs du second siècle dirigent en personne, des légats impériaux
(1) Mon, Ancyr. 5, 45 : Per Ti. Neronem, qui tum erat pj'ivignus et legatus meus. II était légat de rillyricum qui nétait pas encore alors divisé.
(2) Tacite, A?i?i. 6, 32 : Tiberius... cunctis quœ apud Orientem parabantur L. Vitellium prœfecil. Son intervention dans ladministration du procurateur de Judée (Josèphe, Ant. 18, 4, 2. 3) se rattache peut-être à cela. Il est appelé gouverneur de Syrie, chez Tacite, Ann. 6, 41, et chez Josèphe, loc. cil.
(3y Tacite, A>in. 15, 25, sur l'an 63 : Scribitur letrarchis ac l'er/ibus praefeclisque et procuratoribus et qui praetorum '— gouverneurs quelconques) finitimas provincias regebant, Jussis Corbulonis obsequi, in tantum ferme modum aucta potestate, quem populus Romanus Cn. Pompeio bellum piraticum gesturo dederat, dernière comparaison qui, à la vérité, n'est exacte que matériellement et non juridiquement. Cf. Dion, 62, 19. Corbulo porte cependant, sur une inscription dédiée après cette extension de ses pouvoirs [Eph. ep. V, 35), le seul titre de legatus Augusti pro praetore (c'est-à-dire de Galatie et de Cappadoce'. — Pick a admis sans motif (Sallet, Xum. Zeitschrift, 13, 197) que Vespasiena occupé une situation semblable comme légat de Judée (Tacite, //i«^. 2,5).
(4) Philostrate, Vita sopfi. 13 : Tt,v éwav è-i-cpozc-juv Kisiio;. Dion, 71, 3 : Tôv Kiîî.ov ô Mâpxo; rr,; 'Aaîa; â-âïT,; sriTpozîJî'.v èxD.suîcV. Son titre est le titre ordinaire des légats de Syrie (Lebas-Waddington, 2331. 2525).
(5) Le Juif Ti. Julius Alexander occupa ce poste dans la guerre d'Arménie, près de Corbulo (Tacite, Ann. 15, 28 : Tiberius Alexander inluslris eques Romanus minister bello datus) et dans la guerre de Judée près de Vespasien (inscription dArados, C. I. Gr. III, p. 1178, n. 4536 f : 'A^xz-i-zoo[T.o'/ TiJîe.o'oj-j 'louXiou 'A).ES[âv5po'j iiz]dpyo'j toO 'Iou5ai[xoû a-rpaToO] ; Josèphe, Bell. 5, 1, 6 : Twv cTpaT£'j|i.âT(j)v àp/wv. 6, 4, 3 : Uivxwv xwv cTpaTcyixâxwv ÈTap/wv). Peut-être le même caractère appartient-il sous Caracalla à l'affranchi Theocritus, axpa- T'.sip/T.î xai £Tap/o; (Dion, 77,21), puisqu'il est opposé aux praefecti praelorio. ex. Eph. ep.\, mS; Hermès, 19, 644. — Une expédition navale, dont le commandement est exercé par trois primipilaires, reçoit de même l'adjonction d'un affranchi impérial (Tacite, Hist. 1, 87 : Curam navium Moschus libertus relinebat ad observandam honestiorum fidem minister datus).
pro prsetore d'un type élevé, qui n'ont pas de compétence déterminée (1), mais qui paraissent avoir été, en qualité de chef de corps d'armée, à la fois au-dessous du général en chef impérial et au-dessus des autres légats impériaux.
Il est à peine besoin de dire que le prince concède aussi iK^coraiions mi-
. iV,!-,- Ulaires.
les décorations militaires de tout ordre. Ce droit n était pas, à l'origine tout au moins, un droit exclusif : il appartenait en même temps à tous les proconsuls (III, p. 306, note 5) ; mais ces derniers n'ont été en situation d'exercer leur pouvoir que rarement dans la première période et ils ne l'ont plus, été du tout dans la période suivante. — Seuls le triomphe (2) et ensuite les ornements triomphaux (3) ont toujours été décrétés par le sénat, mais pourtant, au moins depuis Vespasien, uniquement sur la proposition de l'empereur (4).
Enfin, aucun soldat, aucun officier, ne peut être appelé ni congés réformé ni renvoyé dans ses foyers autrement que par l'empereur. Tous les vétérans sont en droit, ainsi qu'ils se
(1) Les inscriptions nomment de pareils légats de Claude dans la guerre de Bretagne C. /. L. XIV, 3608 : Ti. Pluutio... Silvano yEliano légal, el comili Claud. Caesaris in Brilannia ; de Trajan en Dacie (C. /. L. VI, 1444 : Sub eodem duce — sous Trajan — ley. pro pr. et décoré en cette qualité) ; de Verus dans la guerre des Parthes (C. I. L. VI, 1377 : Cornes divi Veri Aug., donalus donis militaribus bello Armeniaco et Parthico). Si Tacite, Hisl. 1, 88, dit : Multos e magislratibus magnam consularium parlem Otho non participes aut ministros bello, sed comilurn specie seciim expediri jubet, les participes sont sans doute ceux chargés d'un commandement déterminé, et les ministri et les legati ceux sans compétence déterminée d'avance. Quand Tibère était pendant son pseudo-exil de Rhodes legatus Augtcsto (Suétone, Tib. 12 j, il n'avait pas de compétence positive; mais il était en droit, à ce titre, d'avoir des licteurs (Suétone, Tib. 11 : Sine liclore aut viatore obambulans).
(2) Ainsi pour Auguste à l'époque de son principat : Dion, 53, 26 ; pour Agrippa : Dion, 54, il. 24; pour Tibère : Tacite, Ann. 3, 47: pour Claude: Dion, 60, 72; pour Trajan : Dion, 68, 29; pour Commode : Vita, 2. Cf. Vil, p. 320.
(3) H, 111. L'érection de la statue sur le forum de Trajan, qui remplace en quelque sorte, depuis Hadrien, les ornements triomphaux (II, 93, note 3), était aussi prononcée avant Dioclétien par le sénat, sur la proposition de l'empereur (C /. L. VI, 1377. 1599): après Dioclétien, par l'empereur sur la proposition du sénat [C. I. L. VI, 1710).
(4) Dans les monuments de ce genre, le sénat est nommé seul, sous Auguste (C. /. L. XIV, 3606. 3613) et le sénat auctore principe, sous Vespasien et Trajan (C. /. I. III, 2830. VI, 1386. 1444. XIV, 3608).
rorn
nomment fréquemment eux-mêmes, à l'époque récente, des veterani Auf/iisti.
[■oiiM-iuiu- du Le nécessaire a déjà été dit précédemment sur Fabsence
jimaiidenieiitcn
'^•"='^- de limitation chronologique de la puissance proconsulaire
impériale (1). Le proconsulat ordinaire est une magistrature annale (ill, p. 293). Auguste revêtit au contraire le proconsulat pour jusqu'à la fin de sa vie, ainsi que Texprime la dénomination à'imperator insérée dans son nom; et le principal n'a non plus par la suite jamais été conféré ou acquis qu'à vie. Étendue topo- Topographiquement, la restriction de Vimpei'uwi à une
graphique du coni- . . . , , . .
mandemeni imiié- circonscriptiou fixc, à i3i provmcia de la République récente, qui a été maintenue sans modifications pour les autres proconsuls, a été écartée pour le proconsulat du prince, qui s'étendait à tout le territoire provincial (2), selon le modèle fourni par Yimperium infinitum de la République la plus récente (IV, p. 369). A la vérité, la capitale et le territoire élargi qui en dépendait, c'est-à-dire, toute l'Italie jusqu'aux Alpes, étaient, même au temps de l'Empire, soustraites à la puissance proconsulaire : une preuve claire en est la mention de ce pouvoir faite dans le titre de l'empereur, seulement quand il est absent de Rome, ainsi que nous l'avons déjà montré (p. 38). En conséquence, les troupes ne pouvaient non plus être mises en garnison que hors d'Italie. Cependant la soustraction de Rome et de l'Italie au commandement militaire impérial a été atténuée par Auguste lui-même sous plusieurs rapports. En premier lieu, le commandement maritime et celui du littoral étaient déjà compris dans ïimperium infinitum du temps de la République et le second ne s'étendait pas seulement aux côtes d'Italie. C'était, d'après
(1) Selon la formule employée par Dion dans l'énumération des pouvoirs monarchiques, ij3, 17 : Toû ts icvixoC xal toO toT^'.tixoû àsl /cal irav-ra/oû ôjjloïwî
(2) Dion, o3, 32 (p. 117, note 1) : 'Ev t<I> jT^Tf/côo). C'est relevé d'une manière plus nette, relativement à Vimperium proconsulaire du corégent; ainsi Néron (Tacite, Anii. 12, 41) et Marc Aurèle {Vila, 6) le reçoivent exlra urbem. La limitation au territoire provincial est impliquée par l'idée d'imperhim proconsulare.
les institutions d'Auguste, surtout en Italie que se trouvaient les nouveaux ports de guerre et les nouveaux équipages de la flotte. Ensuite, on ne pouvait se dispenser d'exempter le prince, non seulement de la loi qui ne permettait au proconsul l'exercice de son imperium que dans l'intérieur de sa circonscription (III, p. 235, p. 292), mais encore de la loi plus large selon laquelle V imperium s'évanouissait de droit par le passage duPomerium (1,147 [149] et ss.). Or, où le général se trouvait, devaient aussi se trouver les troupes qui lui étaient affectées pour proléger la sûreté de sa personne; et, par suite, il leur a aussi été attribué des cantonnements à Rome ou dans les environs de Rome, ainsi que nous expliquerons plus loin. Enfin, des corps organisés militairement étaient en garnison dans la capitale pour certains services de police, dont nous traiterons plus en détail dans le chapitre consacré à l'Administration impériale de la capitale. En dépit de ces exceptions essentielles, c'est cependant une des limitations les plus importantes apportées aux pouvoirs militaires du prince que Rome et l'Italie n'y étaient pas soumises et qu'aucune légion ne pouvait, au moins constitutionnellement, s'y trouver. L'acte de Septime Sévère par lequel il plaça la garnison d'une légion en Italie, par lequel il donna le mont Albain pour garnison à la légion seconde Parthique (1), peut être indifféremment exprimé en disant qu'il a soumis l'Italie au pouvoir proconsulaire ou qu'il l'a, sous ce rapport, assimilée aux provinces.
Le haut commandement général qui appartient au prince et qu'il faut bien distinguer du gouvernement de certaines provinces qui lui est directement conféré et que nous étudierons plus loin, est territorialement différent, selon qu'il est exercé dans les districts qui font partie de l'empire par voie de clientèle ou en vertu d'annexion, qu'il s'exerce dans le territoire provincial proprement dit, à côté de l'autorité des proconsuls sénatoriaux, ou enfin qu'il se manifeste
(i)Henzea, Ann. delV insl. 1867, p, "3 et ss. C. 1. L. VI. p. "112 et ss. Droit Pub. Rom., l. V. 'i
SOUS la forme de commandement de la garde ou de la flotté. États cUeuts. 1. Lcs États quï n'ont pas été incorporés dans l'empire romain, mais qui lui sont liés à perpétuité, par des liens de vassalité, que ce soient des cités ayant une constitution républicaine, comme les villes alliées soustraites au gouvernement proconsulaire qui se rencontrent encore à cette époque hors de l'Italie, ou qu'ils soient organisés en principautés et en royaumes, doivent être compris dans le territoire soumis à la domination romaine. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer quels droits de souveraineté sont restés à ces Etats annexés, quels autres ont passé à la cité dominante; mais le détenteur des seconds est, sous le principat, exclusivement l'empereur. Par conséquent, oii l'État romain a le droit de placer des troupes (1), c'est l'empereur qui exerce ce droit. Le renouvellement, rendu nécessaire, à chaque transmission du trône, par le caractère personnel des traités conclus avec les princes clients, est à chaque fois accompli ou refusé par l'empereur (2) > Dans la mesure où il existe une haute administration romaine des États ayant une autonomie dépendante, c'est à l'empereur qu'elle appartient. De même que c'est lui qui adresse les réquisitions aux principautés, c'est aussi lui seul qui est en situation d'exercer, en face des villes libreSj le droit ou le pouvoir, inséparable de l'hégémonie, d'intervenir à titre isolé dans leur justice et leurs institutions, et, au cas le plus extrême, de supprimer leurs libertés municipales. Si nous pouvons à ce sujet faire un renvoi général au chapitre relatif aux cités sujettes (VI, 2, p. 351 et ss.), il faut ici mentionner les fonctionnaires impériaux que l'on ren-
(1)11 en est ainsi, par exemple, du Bosphore (C. /. L. III, 782), de la grande Arménie (C. /. L. III, 6032), où il y a des troupes romaines tout comme dans les anciens États de Cottius (Suétone, Tih. 37) et en Egypte..
(2) La condition juridique des princes clients de Rome et, en particulier, la forme de leur vassalité, de laquelle les monnaies frappées par les rois de Thrace, de Numidie et du Bosphore, après la réception de la suzeraineté i-omainc avec la représentation des -ciiiai, c'est-à-dire avec l'emblème de la vassalité, donnent le témoignage le plus clair, ont été étudiées dans la dissertation d'Oskar Bohn, Qua condicione juris reges socii populi Romani fuerint. Berlin, 1876.
contre, depuis l'époque deTrajan, comme chargés de la surveillance des villes libres. Bien qu'ils se confondent essentiellement, sous le rapport chronologique et sous le rapport du caractère, avec les fondés de pouvoirs du gouvernement romain que l'on rencontre près des cités isolées en Italie et dans les provinces sénatoriales, et que nous aurons à étudier plus loin, ils ne peuvent cependant être ici passés sous silence. L'absence de contrôle exercé par l'autorité sur l'administra- surveillants im-
r pénaux des cites
tion communale, dans les villes libres des provinces qui n'é- pjJ,;^^^''^*''*''" talent pas soumises à la surveillance des gouverneurs, a eu des conséquences analogues à celles produites pour les villes d'Italie par une situation analogue : elle a, en particulier, produit le même désordre financier. Les surveillants impériaux apparaissent à peu près à la même époque dans les deux domaines (1). Ceux des villes libres se distinguent de ceux des villes italiques seulement en un point : si, à la vérité, il n'est pas rare qu'ils soient nommés pour des villes particulières, le mandat impérial qui leur est donné s'étend ordi-nairement à toutes les villes privilégiées comprises dans les limites d'une province (2). On prend constamment pour commissaires chargés de pareils mandats généraux, des hommes
(1) Nous traiterons en détail du curator rei publicœ à propos de l'administration de l'Italie ; nous ne devons exposer ici que les rapports de cette institution avec les villes libres. Le plus ancien magistrat de ce genre, qui nous soit connu jusqu'à présent, est Sex. Quinctilius Maximus, missus in provinciam Achaiam ad ordinandum station liherarum civitatium, par Trajan (Pline, Ep. 8, 24, 2; son nom a été établi par Waddington, sur Lebas, 1037, à l'aide de C. h L. III, 384) ; c'est aussi lui qui paraît dans Arrien, Diss. Epict. 3, 7, comme ôtop6ojrf|(; twv èXz'jbéoM'/ -ftÔAsojv. Cf. ma remarque sur C. I. L. III, 6103.
(2) Achaïe : Maximus, sous Trajan (note 1); P. Pactumeius Clemens, ler/atm divi Hadriani Athenis Thespus Hateis item in Thessalia (C. /. L. VIII, 7059). L'administration de la Grèce par les deux Quintilli sous Marc Aurèle (Philostrate, Vit. eoph. 2, 1, 10. 11) a nécessairement été de cette espèce (p. 123, note 1). Le q, et légat. [Aug. prov. Ac]haiœ (11, p. 168, note 3j doit peut-être être entendu comme ayant eu à exercer cette surveillance des villes à côté de la questure. — Asie : 'Ho/e tôJv xaTà t>,v 'Ajïxv s)v£u6Épa)v tcôXeo)-/ 6 'HptioT,; (Philostrate, Vitee soph. 2, 1, 3 rapproché de 1, 2.^, 6). — Les inscriptions relatives à la Syrie citées, p. 136, note 1, se rapportent peut-être aussi à cela. — Au reste, la rédaction de l'inscription de Clemens montre que les pouvoirs donnés énuméraient toujours les différentes villes et que l'indication des province» n'est qu'une expression abréviative.
de rang sénatorial; on leur a probablement accordé en principe cinq faisceaux, comme aux gouverneurs de provinces impériaux (i), desquels ils sont rapprochés sous tous les rapports (2). Évidemment, ces inspecteurs impériaux ont été, à l'origine, des fonctionnaires extraordinaires et dépourvus de titre fixe, désignés tantôt du nom de curatores ou de logistœ, tantôt, par analogie avec les gouverneurs de provinces, de celui de legati Augusti ou de quinquefascales ; mais la destination en vue de laquelle ils sont créés, la correction de l'état [ad conigendum statum) des cités libres est en même temps toujours mise en lumière et elle a conduit^ dans le cours du \Vi siècle, à la fixation du nouveau titre de corrector civitatium liberanim, en grec, £-avop9wrÀ.; twv sÀcjflépwv TtôAewv (3). En Achaïe, tout au moins, cette fonction est probablement devenue stable, dès avant le temps de Dioctétien : le proconsul sénatorial et le corrector impérial ont longtemps coexisté dans cette province, le premier pour le territoire sujet et le second pour les villes libres (4).
(1' III, p. 299. Laddition pro prœtore fait défaut, au moins ordinairement; cependant, dans l'inscription attique C. I. Ait. III, 631, f, tôXiî... 'Ixslixôw, •jTtaTOv, ■7:oc5|Σ-JTr,v xal àv-iïTpiTr,vov twv Sa^xîxûv, "koy.STiry xal £-avop6wTT,v TÔJv ÈXsyÔépwv T.6\z(i)'^, Dittenberger, peut avoir eu raison de rassembler les deux derniers titres. Le complément d'une autre inscription du temps des Sévères, III, 10 : IlpcTlâsuiT.; [aOtôJv xai àv-'.T-pâTT,yo;] xa; ÀoyiîTT.î tt,; -x-piîo; T,'j.(iv, est incertaine et la situation d'Jlmilius Juncus (note 2) est sans doute difl'érente.
(2) Mais, c'est pour moi un point douteux de savoir si Dittenberger, Eph. ep. I 243 et ss., a rattaché à bon droit à ceci l'yEmilius Juncus, qui s'appelle, sur une inscription, irpe^^îJ-r^,; Sc^SaîTOÛ xal àvTiTTpâ-Tiyoî, et sur une autre, Sixaio- Sôvr,;, et qui a nécessairement occupé cette fonction en Acha'ie ; le magistrat duquel nous nous occupons ici est aflecté à l'administration et non à la justice. LAchaie peut plutôt avoir été alors transitoirement placée sous l'administration de l'empereur, comme c'est arrivé plus d'une fois.
(3) 11 est établi C. /. L. III, 6103, que cette dénomination se rencontre déjà au iii^ siècle, comme titre en Acha'ie. Papiuien, Dif/. 1. 18, 20, parle aussi en termes généraux du legatus Csesaris corrector provinciœ.
(4' Il n'est pas invraisemblable que ce régime fût restreint à l'Achaïe. parce que c'était là que le nombre des villes libres était relativement le plus considérable: parce qu'il n'y a pas d'inscriptions d'autre province dans lesquelles le corrector apparaisse comme un fonctionnaire permanent et en titre: et parce que la condition spéciale du gouverneur d'Achaie, dans la constitution de l'empire du iV siècle (■proconsul Achaise), permet de conclure à une situation spéciale antérieure.
- 2. Lorsque l'annexion a eu lieu sous forme de substitution Kiats annexas. d'un administrateur temporaire decre'ation romaine aux princes locaux, l'administrateur est nommé par l'empereur. Cette forme de sujétion est étrangère au système administratif de la République (1); elle a été pour Auguste un des plus puissants instruments du nouveau régime, particulièrement parce que la division du pouvoir faite entre le prince et le sénat s'appliquait bien aux provinces impériales, mais que le prince revendiquait la souveraineté exclusive des Etats annexés et l'exerçait exclusivement au moyen de personnes à son service n'appartenant pas au sénat. C'est en vertu de ce principe qu'ont été organisées, d'une part, l'Egypte, que la nouvelle monarchie se réserva exclusivement à cause de sa situation, de ses richesses et de ses traditions monarchiques (2), et, d'autre part, les régions des Alpes bornant l'Italie du côté du Nord, les Alpes Maritimes, les Alpes Cottiennes et la Raetie et le Norique, dans lesquelles elle ne trouva pas non plus à propos, pour des raisons faciles à comprendre, de placer un commandant militaire élevé de rang sénatorial. Nous avons déjà traité, dans la mesure où le permet le cadre de cet ouvrage, de l'administration de ces territoires par des représentants du prince de rang équestre, par les prœfecti, qui remplissent surtout des fonctions d'officiers, et par les procuratores, surtout occupés à des fonctions financières (III, p. 283).
3. Dans les provinces sénatoriales, l'empereur a, à côté du yJ^'^P^l^'^^^^ ,'^^ proconsul, un impermm de même nature que le sien, mais j:^^!
vinccs st'-nalo-
(1) Nous navons aucune preuve de ce que les petites principautés aient été, sous la République, administrées de cette façon par les proconsuls du moment. Cette forme d'annexion n'a pu, daprès la nature des choses, apparaître sur une large échelle que sous le principat. Cf. VI, 2, p. 3ol ; p. 391 et ss.
(2) Kuhn, Slaedt. Verfassuru/, 1, 80 et ss., et Marquardt, Handb. 4, 438 etss. = tr. fr. 9, 40.J et ss., donnent les témoignages. L"Égypte n'est jamais appelée dans le langage légal provincia, quelque souvent que les auteurs l'appellent ainsi ; l'organisation municipale, base de tout régime provincial, y fait défaut. Alexandrie reçut, comme on sait, un statut municipal seulement de Sévère.
plus énergique (iinperiinn majus) (1). En conséquence, l'empereur a le droit de donner des instructions aux proconsuls sénatoriaux (2) et de porter des règlements spéciaux pour ces provinces (3), ainsi que de trancher à sa guise des affaires particulières les concernant (4), La participation de l'empereur dans une administration conférée directement à des fonctionnaires sénatoriaux, devait nécessairement conduire à des conflits et les traces ne manquent pas de ce que cette intervention de l'empereur ait été ressentie comme un empiétement (5) . Dans la première période de l'Empire, on a visi-
(1) Ulpien, T)ig^ 1, 16, 8 : (Proconsul) majus imperium in ea provincia habet omnibus post prlncipem, ce qui est répété, Diçj. 1, 18, 4, du praeses provinciae. La même chose est dite relativement à la puissance proconsulaire secondaire. Dion, 54, 28, dit d' Agrippa, sur Tan 741 : 'E; xf.v Ilavvoviav TroXEaTiaïioyTav èÇé- TEii^'E ixet^ov aOxâ) twv âxajTa/ô6: ëçu tt,; 'Ixa>>{a; àp/ôvxwv ta/ûsai È-'.tpÉ^'Otî. En l'an 17, le sénat concède à Germanicus, majus imperium quoquo adisset quam ii qui sorte aut missu principis obtinerent (Tacite, Arin. 2, 43).
(2) Dion, 53, lo.
(3) L'exemplaire affiché à Tégée, en Arcadie, d'un édit de Claude, relatif à la poste impériale et évidemment applicable à tout l'empire, nous a été transmis [Eph. ep. V, n. 187 =^ C. J. L. III, suppl. 723). Auguste, régla, par exemple, par un édit, relativement à la province sénatoriale du Pont et de Bithynie, l'âge requis pour l'occupation des magistratures municipales dune façon divergente de la loi de Pompée (Pline et Trajan, Ep. 79. 80).
(4) Des envoyés d'Afrique se plaignent près des consuls que Tibère ajourne le règlement de leur affaire (Suétone, Tib. 31). — La cité de Sabora, en Bétique, adresse (C. /. L. II, 1423) à Vespasien la double prière de lui permettre de déplacer son chef-lieu et d'établir de nouvelles recettes communales (vectigalia). L'empereur accorde la première demande, mais réclame d'abord, relativement à la seconde, le rapport du proconsul. — La ville de Pergame est autorisée, d'après une inscription, C. /. L. III, suppl. 7086, à constituer un certamen v.^zkii-z'.-^à'i, par l'empereur Trajan, et les privilèges revenant à cette fête sont ensuite réglés par un sénatusconsulte. — Le collegium centonariorum d'Hispalis en Bétique, est conûrmé par Antonin le Pieux (C. I. L. II, 1167). — Le concours existant entre les puissances supérieures de l'empereur et du sénat, ressort encore plus clairement en matière d'appel civil.
(3) Lorsque Tibère, en l'an 22, transféra de lui au sénat la revision des droits d'asile de la province d'Asie, imaginem antiquitatis senatui prsebebat postulata provinciarum ad disquisilionem palrum mittendo (Tacite, Ann. 3, 60). Cas analogues sous Claude, Tacite, Ann. 12, 61. 62, Néron déclare au début de son règne : Teneret antiqua munia senatus, consulum tribunalibus Italia et pubiicae provinciœ (= les sénatoriales) adsislerent... se mandatis exercitibus (= les provinces impériales), consulturum (Tacite, Jn«. 13, 4 et les textes cités III, p. 121, note 2j. Cela se rapporte également à l'intervention dans l'administration et à celle dans la justice, ainsi qu'il est montré III, p. 121, note 2, p. 122, note 2.
blement évité tout au moins de mettre des fonctionnaires impériaux à côté de ceux du sénat. Nous avons déjà remarqué (p. 123, note 2) que la levée des troupes et le cens n'ont été qu'exceptionnellement opérés par des fonctionnaires impériaux dans les provinces sénatoriales. Même dans d'autres buts, les envois de délégués impériaux faits dans les provinces impériales, tels que celui fait en Asie, à la suite du tremblement de terre de l'an 17 après J.-C. (1), sont de rares exceptions ; et, en pareil cas, le délégué impérial a, selon la règle, moins de faisceaux que le gouverneur sénatorial (III, 299). Mais, à partir de Nerva et de Trajan, les empereurs commencent à prendre en main, dans les villes placées sous l'administration du sénat comme dans les villes libres, le contrôle des finances, qui évidemment était absolument négligé par les magistrats du sénat : ils créent pour les plus importantes d'entre elles, pour celles qui ont le droit de cité romaine aussi bien que pour les villes sujettes, des contrôleurs spéciaux (logistœ) (2), et ils leur envoient aussi, sans doute dans le même but, des magistrats plus élevés (legati ad corrigendum statum) (3). La preuve que ces créations nouvelles étaient spécialement destinées à combler les lacunes de l'administration du sénat, c'est qu'elles se rencontrent
(1) Dion, 57, 17. Tacite, Ann. 2, 47.
(2) Sicile : Curator civilatium universarum provinciœ [Sici]l[i]se (?) C. /. L. XIV, 2107 ; Catina, Henzen, 6312= C. I.L. XIV, 3393; Tyndaris, C. I. L.X, 7474. 7473. — Narbo, C. /. L. X, 6006 ; Arausio, C. I. L. VI, 1349 ; Avennio, C. I. L. XII, 366. — Bétique : Romula, C. I. L. H, i 180 ; Italica, Orelli, 96 — C. I. L. XI, 2699. C. I. L. II, 1113. 1116. — Bithynie, C. /. Gr. 4033. 4034 (note 3); Nikomedeia, C. /. L. Il, 4114. V, 4341. VI, 1408; Niksea, V, 4341. — Asie : Éphèse, C. I. L. II, 4114 et Lebas, n. 146 a, tous deux en même temps légats proconsulaires d'Asie; Smyrne, Philostrate, Vilœ soph. 1, 19 : 'Av-r,p urato; (sous Nerva), w ôvoaa 'Poû'f oç, Toù; SfAuovatou; ÈXoyisTsus riy-pû; %r\ ôyffTod— w^. — Les curateurs impériaux se rencontrent avec une fréquence particulière dans les villes de la province sénatoriale d'Afrique, Carthage, Utique, Leptis Magna (Henzen, 6512 = C. /. L. XIV, 3393), Tripolis (loc. cit.) et ailleurs encore; cf. C. 1. L.X, p. 1101. — Sur les curateurs eux-mêmes on comparera le chapitre de Tadministration impériale de l'Italie.
(3) C'est à cela que se rapporte le xpôç -révre pdt|58ouî nEUL^esU s"-; Bi9uviav SiopOtoT^,; xaî Xov-.a-cT.ç ùizà Ocoû 'Aôp-.avoû, C. I. Gr. 4033. 4034. Des faisceaux étaient joints à une pareille mission s'étendant à toutes les villes de Bithynie ; les curateurs ordinaires n'ont certainement eu aucun imperium.
bien aussi dans le territoire de l'administration directe de l'empei'eur, mais beaucoup plus rarement (1) que dans les provinces sénatoriales.
Commandement 4. Lc Commandement maritime avait été supprimé par
ur mer. •■i i • • , • -,
suite du mouvement qui avait constitué le gouvernement du sénat en régime oligarchique et il n'avait été rappelé à l'existence qu extraordinairement, d'une manière intermittente, pendant les dernières décades de la République, sous la pression des maux matériels résultant de sa suppression (IV, 370). Cette faute grave, équivalente à un suicide politique en face de la situation géographique de l'Italie, a été, comme nous l'avons déjà dit (p. 128), utilisée par le fondateur du principat pour réorganiser ce commandement, à titre d'institution durable, au profit de lui et de ses successeurs. Les petites flottes côtières et fluviales des diverses provinces, qui étaient déjà soumises à l'autorité provinciale dans la période récente de la République, subsistèrent; mais, à côté d'elles, on constitua, en prenant pour point de départ Vimperium infinitum extraordinaire des temps les plus récents de la République (IV, p. 370), un haut commandement maritime qui embrassait toute la surface des mers (2) et qui avait son siège en Italie. La construction des deux ports de guerre, de Misène sur la mer Tyrrhénienne et de Ravenne sur la mer Adriatique, et la constitution des deux flottes de guerre quistation-
(1) Turris Libisonis ea Sardaigne : C. /. L. X, '946. — Lugdunum : Willmanns, 1225 e. — Tarraco : C. /. L. II, 4112. — Iiisciption de Sidyma d'un XoY'.STT,; K[aXX]aT:avwv tôXewv Mjîîx;, Benndorf-Niemann, Reisen in Lykien 1, 67. — Syrie : Legatus divi Hadriani ad rationes civitatium Syriae putandas, Henzen, 6483 = C. I. L. VIII, 7039; logista Syriœ, en même temps légat d'une légion qui se trouve en Syrie, également sous Hadrien, Henzen, 6484 = C. I. L. X, 6006 (cf. Borghesi, 0pp. 4, 144). Le procuralor Augiisti ad putandas rationes Syriae civitatium [C. I. L. VIll, 7039) est de même nature, mais de rang équestre. — Aquincum : C. /. L. III, 3483. La plupart de ces inscriptions appartiennent à une époque très récente; pour celles relatives à la Syrie, il faut en outre tenir compte de la possibilité qu'elles visent les villes libres de Syrie (p. 131, note 2).
(2) Il ne faut pas manquer de remarquer que les provinces du sénat étaient toutes sur les eûtes de la mer Méditerranée et que par suite le commandement du grand amiral s'étendait sur elles toutes.
nèrent là désormais sont l'œuvre d'Auguste (1). LHmpermm uniquement provincial, au sens propre, de l'empereur arriva de la sorte à avoir des garnisons permanentes en Italie et môme à Rome (2): c'était un résultat commandé parles conditions géographiques de l'empire et, pour les empereurs, une excellente occasion d'atténuer la situation d'exception de l'Italie. Cependant cette flotte n'est pas immédiatement entrée dans l'existence comme institution d'Etat; il n'y a d'abord eu là qu'une disposition privée prise par le prince pour le bien de l'empire, les hommes jusqu'au grade de capitaine, d'une part, et les chefs de la flotte, de l'autre, étant ou pouvant être, les premiers, des esclaves et, les seconds, des affranchis de l'empereur. Et telle demeura la flotte sous les empereurs de la dynastie Julienne (3). C'est seulement sous Claude que nous trouvons ces hommes reconnus comme des soldats et recrutés parmi les pérégrins libres (4); des affranchis impériaux apparaissent encore, à titre isolé, comme amiraux sous la dynastie Claudienne(5). C'est seulement plus tard, — on ne peut l'établir que depuis Hadrien, — que les soldats de la flotte ont ou reçoivent, au moment de leur enrôlement, un statut supérieur au statut pérégrin, probablement la latinité, et que les deux commandements de la flotte italique pénètrent définitivement parmi les fonctions équestres élevées (6). Désor-
(1) Suétone, Aug. 49 rapproché de Tacite, Ann. 4, 5; Dion, 5S, 24; Végèce, 4, 33. Nous ne savons absolument rien des circonstances précises de cette création importante. Sur l'organisation de la flotte que nous n'avons pas à exposer ici, cf. Marquardt, Handb. 5, 501 = tr. fr. 11, 223 et ss. et Hirschfeld, Untersuch. p. 122.
(2) La date des castra Misenatium et des castra Ravenniatum de la ville de Rome est incertaine; cependant ils paraissent au moins avoir déjà existé sous Commode {Vita Comm. 15). En droit, on ne pouvait pas faire la moindre objection à ces créations, tant que ce furent des stations de la familia impériale.
(3) C. I. L. IX, 41 : Malc/iio Caesaris trierarclius de trière Triptolemo. Vl, 8928 : Cuspius trierarchus Ti. Caesaris. Autres témoignages, Hermès, 16, 463.
(4) Le plus ancien témoignage certain est le diplôme de l'an 52. C. I. L. III, p. 844.
(5) En Van 52: C. I. L. III, p. 844. X, 6318; Pline, //. n. 9, 17, 62. — En l'an 59 : Tacite, Ann. 14, 3. A côté d'eux on rencontre des prœfecti classis de rang équestre (C. /. L. V, 533. X, 4868).
(6) V. les développements donnés Hermès, IG, 463 et ss. 19, 31 et ss.
mais les flottes italiques sont soumises à un régime analogue à celui de la garde du corps : l'empereur est considéré comme le grand amiral et les deux classes prœtorise (1) sont parallèles au prœtorium de la capitale. La flotte impériale a atteint son but; pendant toute la bonne époque de l'Empire, on n'entend plus parler de pirates sur la Méditerranée (2). Commandement g. Dès Ics demicrs tcmps dc la République c'était devenu
de la garde. ' '^ '
un usage que le général, que plus largement tout officier ayant un commandement indépendant, afl'ecta, parmi les troupes mises à sa disposition, une cohorte une fois formée (cohors)y qui était dispensée du service de remparts et d'autres corvées analogues et qui recevait une solde supérieure, à la défense de sa personne et du quartier général [prœtorium] (3). Lorsque en 712, après la bataille de Philippes, une grande partie des légions victorieuses durent être dissoutes, on forma, de ceux qui désiraient continuer à servir, une troupe de choix de huit mille hommes et on donna par là au prsetorium, à la garde impériale, la situation qui a tant influé sur la suite de l'histoire du principal. Mais elle ne reçut sa forme définitive qu'après la bataille d'Actium. \J imperator permanent et séjournant régulièrement à Rome y avait son quartier général ; la troupe affectée à ce quartier y eut donc sa résidence (4). Cependant Auguste ne fit ce dernier pas, dans lequel se manifestait ouvertement l'extension pratique de
(1) La dénomination a seulement été introduite entre l'an 71 et l'an 127 [C. I. L. III, p. 913. li.'jo). Leurs capitaines s'appellent aussi parfois frierarchi Auçjitsti {C. I. L. VI, 3621. X, 3356).
(2) Arrien, Diss. Epict. 3, 13, 9 : E;pT|VT,v usviXT.v ô Ka'jap (Trajan) r.iJLÏv ôovccî ■Tcapé/siv, ÔT'. 0-jx sItIv O'jxî't: t6)>£[10!. oOÔè [lâ/ai oOSè "kr^aTt^oiy. [isyâ),! o-j5i Tzv.pct- Tixi' iXk' ËHcffTi -âîT, ôjpa ôôsûsiv, tîXeTv àizb àwxro'kthw è-l ôuujjLâç. Les commandements extraordinaires contre les pirates sont rares du temps de l'Empire ; on trouve au mc siècle un pareil commandant de rang équestre r?,; èirl nîcav 6âXa7axv T,YT,5â|j.svo; etpr.vT,; ijiït' èçouaia; ffiS-f.pou (C. /. Gr. 2509).
(3) Festus, Ep. p. 223 : Prseloria cohors est dicta quod a prœtore non discedebat. Scipio oiim Africanus primus fortissimum qvemque deletjit, qui ab eo in bello noti discederent et cetero munere militiae vacarent et sesquiplex stipejidiiim acciperent. V. mes explications Uei'mes, 14, 25 et ss. et Handb, 5, 401 = tr. fr. 11, 199 et ss.
(4) Selon Dion, 53, il, la première mesure provoquée par l'établissement du principatest le doublement de la solde de la garde future du nouveau prince.
Vimperium proconsulaire à la capitale qui y était constitutionnellement soustraite, qu'avec son goût propre des demies mesures : il ne fit jamais résider dans la ville plus du tiers de la troupe et il ne l'y caserna pas (1). C'est Tibère qui là aussi a le premier achevé l'établissement de la monarchie : bientôt après le début de son règne, il fit conduire toute la garde dans la capitale par L. Mlms Scjanus, le chef capable et énergique qui la commandait alors, et il construisit pour elle en dehors de la porte Yiminale la grande caserne aux formes de forteresse (2) qui fut, à partir de là, pendant trois siècles, la citadelle dominant la ville et qui a fait autant d'empereurs qu'elle en a renversés. L'une des cohortes prétoriennes était toujours de garde au palais impérial (3) et les chefs s'y trouvaient aussi d'ordinaire (4). — La troupe fut, conformément à la prédominance des pouvoirs du général auquel elle était adjointe, portée à peu près à la force d'une légion (o) et composée, comme les légions, de fantassins et de cavaliers, sans pourtant recevoir la forme d'une légion (6). — Le corps
(1) Suétone, Aug. 49.
(2) Tacite, Ann. 4, 2. ~, sur Tan 23. Dion, o"!, 28, sur Tan 19. Suétone, Tlh. 37. Scolies de Juvénal, 10, 95. Les castra prœtoria furent plus tard enclavés par Aurélien dans sa muraille, avec laquelle subsistent encore les trois côtés extérieurs du fort; Constantin a fait détruire le mur intérieur tourné du côté de la ville (Zosime, 2, 47), lorsqu'il a dissout la garde. Becker, Top. p. 199.
(3) Tacite, Ann. 1, 7. 2, 34. 11, 37. 12, 69 : Fonbus Palatii repente diductis comitante Burro 'il est préfet) 'Sero egreditur ad cohorlem, quae more milidae excubiis adest. 13, o2 : Omissis excubiis. Hist. 1, 24. 29. Suétone, Tib. 24. Ner. 21. Les soldats qui étaient de garde portaient encore la toge au temps de Néron (II, p. 70, note 3).
(4) Dion, 69, 18.
(5) Sous Auguste, et même encore sous Vespasien (C. /. L. III, p. 1136), elle comptait neuf cohortes, plus tard elle en compta dix (Marquardt, Handb. 5, 477 =: tr. fr. 11, 201), donc autant qu'il y en avait dans la légion. Mais les cohortes étaient toutes doubles 'miliariae]. Le chiffre total de neuf mille hommes et plus tard de dix mille est sensiblement égal à celui de la légion avec ses auxilia. Les trois cohortes urbanse ne sont pas comptées là, quoiqu'elles aient dû militairement former jusqu'à Tibère une partie du praetorium, tout en ayant été employées dès le principe pour le service de la ville. Cf. ce qui est dit plus loin du commandement dn prœfectus urhi.
(6) Comme expression d'ensemble on emploie le terme praetorium; on dit prœfectus praetorio, militare in praetorio, decedere in praetorio, mittere ex praetorio. On n'ajoute guère le nom de l'empereur, quoique Vespasien. par exemple,
était composé exclusivement de volontaires (1). Mais, tandis que les prétoriens des triumvirs avaient été pris parmi les vétérans des légions , Auguste a formé sa garde du corps des jeunes gens d'Italie qui se présentèrent volontairement, en excluant même à l'origine les habitants de la Gaule cisalpine qui n'avait été réunie à Tltalie que par César (2), et jusqu'à Sévère la troupe garda, jusqu'à un certain point, son caractère national romain. Le service y était avantagé sous tous les rapports, sous celui de la diminution de la durée et de l'élévation de la solde comme sous celui des diverses distinctions et des espérances de toute sorte. Le commandement en était exercé en droit par l'empereur en personne (3), en fait, depuis l'an 732 (4), par des représen- Lcsprxf^cfi tants nommés par lui à son gré (5), \e?> prœfecti pi'setorio (6),
parle des soldats qui in prœtorio meo mililaverunt (C. 1. L. III, p. 833). Le terme cohortes praetoriœ (disent les inscriptions, en particulier les diplômes, et non, comme font souvent les écrivains, cohortes prœtorianse) exclut au sens strict les speculatores qui sont à cheval (C. I. L. loc. cit.); c'est pourquoi l'expression prœfectus cohortiiim prwlorianorum employée par Suétone, Tib. 4. Domit. 6, est aussi étrangère au langage rigoureux. Le soldat isolé servant dans le praetoriiim est appelé prœtoriaiuis.
(1) Cf. le débat devant Hadrien chez Dosithée, Sent. Hadrian. 2. Il n'y a certainement jamais eu de recrutement en forme de la garde.
(2) Telle est la règle indiquée par Tacite pour le temps de Tibère {Ann. i, 3; cf. Hist. 1, S4); cependant, dès le temps de Claude, tous les Italiens étaient admis, et plus tard même les habitants des provinces romanisées (Dion, 14, 2). V. les détails Hermès, 4, 117 et ss. 19, 52 et ss.
(3) L'empereur donne lui-même le mot d'ordre (signum) au tribun des prétoriens. Tacite, Ayin. 1, 7 : Defuncto Augiisto signum praetoriis cohortibiis ut imperator dederat. 13, 2. Vita PU, 12. Marci, 1. C'est pourquoi aussi les pra;fecti ne sont jamais nommés dans les diplômes militaires des prétoriens, tandis qu'on y trouve mentionnés les légats des provinces et même les préfets de la flotte.
(4) Dion, 53, 10 : 'E-ip/oo; twv Soou'joouv tôte ttow-cov Kôivtôv tj 'Oa-utipiov Sxa-0'j>vav xat noj->>'.ov Sxao-jîov "A-pov ir.éùz'.l^. Lydus, De mag. 1, 13. , 2, 6. Les auteurs postérieurs comparent ou rattachent \cpraef. prsetorio au magister equitum de la République (III, p. 204, note 3).
(5) Le sénat n'a sans doute été interrogé à ce sujet que par Alexandre Sévère, Vita, 19 : Prsefectum prxtorii sibi ex senatus auctoritate conslituit.
(6) En grec È-aoyo; tûv oopj'^ôpuv (Dion, 53, 10) ou tt.î ati^f,? xaî tûv ôopucpôpwv (Plutarque, Galba, 13) ou simplement tt,; a'jXf,; [op. cit., 2) ou twv axpa- Toriowv 'Ilérodien, 1, 8, 2; cf. -rvEadiv tôjv sTpa-roxÉSoj^, Philostrate, Vit. soph. 2, 32); habituellement e-ap/oc tout court, comme dit Dion, /oc. cil. : Outoj yâp to'. aiiTOÙî xai èfùi ijlovo'jî twv sTapyôvTwv Ttvo;, è-siôfiTtep èxvjvix'fiXEv, ôvotiâÇw.
qui devaient être exclusivement pris parmi les chevaliers romains et qui de fait n'ont pas été pris, sauf de rares exceptions {i), parmi les sénateurs jusqu'au règne d'Alexandre Sévère (2). Depuis Alexandre, au contraire, les sénateurs eux-mêmes peuvent parvenir à ce poste (3) et môme, lorsqu'il est conféré à un homme de rang équestre, celui-ci entre de plein droit en même temps au sénat (4). — A la différence de toutes les autres institutions militaires du principal (5), la préfecture des prétoriens est soumise en règle (6) à l'ancien
"rrap/o; pour Irap/oî ne se rencontre sans doute que «Jans la période postérieure à Dioclétien. — Hirschfeld, Untersitch. p. 219 et ss. en donne une liste allant jusqu'au temps de Dioclétien.
(1) Tibère donna à Séjan pour l'an 31 le consulat et les sacerdoces correspondants (Dion, 38, 7; et la puissance proconsulaire 'v. plus bas); Sévère à Plautianus le rang sénatorial et le consulat pour l'an 203 (II, p. lUl, note 2;, et pareillement Caracalla à Adventus {Cod. Jiist. 9, 31, i; et à Macrinus 'loc. cit. et Orelli, 3312;. A l'inverse Vespasien donna le poste de préfet d'abord au sénateur Arrecinus Clemens (Tacite, Hisl. 4, 68 : Ipsum quamquam senatorii ordinis ad utraque mynia sufficeré), puis à son fils Titus. Suétone, TU. 6 : PraefecLuram, quoque praelori suscepit numquam ad id tempus nisi ab équité R. administratam. Pline, H. n. praef. 3 : Trihuniciae poteslatis particeps et, quod his nobilius feclsti, dum illud patri paritev et equestri ordini prœslas, prœfectus praetorii ejus. Victor, Epit. 10, 4.
(2) Cf. en dehors des textes cités notes 3 et 6, p. 140, note 6 et p. 143, note 1, Vita Pertinacis, 2 : Doluitque palam Marcus quod senalor esset prsefectum prœtorio fieri a se non passe; Tacite, Ann. 4, 40 ; etc.
(3; Ainsi, selon l'inscription de Thorigny (Berichte der saecfis Ges. 18-32, p. 228), M. /Edinius Julianus a probablement été sous Alexandre Sévère d'abord légat de Lugdunensis, puis praef. prœt. Cf. Hirschfeld, Unlersuch. p. 236.
(4) Vita Alexandri, 21 : Prsefectis pvsetorii suis senatoriam addidit dirpiilatem, ut viri clarissimi et essent et dicerenlur, quod antea vel ravo fuerat, vel omnino diu non fuerat, eo usque, ut si quis imperalorum successorem prœfecto praetorii dare vellet, laticlaviam eidem per libertum surnmilteret.
(3; Dans les légions, le principal a même mis, à la place de l'ancien commandement collégial des tribuns, celui du légat (IV, p. 423). Le titre prœfectus désigne aussi ailleurs, aussi bien en matière militaire qu'en matière municipale ou autre, non pas seulement le représentant (II, p. 342, note 1), mais en général le représentant unique, de sorte que les deux consuls eux-mêmes n'ont qu'un praefectus (1, 31 [31]). Nous ne rencontrons, en dehors d'ici, de collégialité que pour les praefecti pro llviris (II, p. 326) et les praefecti serarii.
(6) Occupèrent seuls cette préfecture : à la mort d'Auguste, Seius Strabo (Tacite, Ann. l, 1), à côté duquel fut ensuite bientôt mis son fils Séjan (Tacite, Ann. 1, 24. 6, 8); puis ce dernier, de la retraite de son père jusqu'à sa chute en l'an 31 'Dion, 37, 19; Tacite, Ann. 6, 8, etc.) et ensuite Macro (Dion, 38, 9j. Claude donna de nouveau un chef unique à la garde en l'an 51 : Distrahi cohortes ambitu duorum et si ab uno regerentur intentiorem fore disci-
principe républicain de la colle'gialité (1) : on voit en fonctions simultanément deux (2) et même parfois trois preBfecti jyrœtorio (3), et cela, tant que le principat d'x^uguste a
plinam (Tacite, Ann. 12. 42). Après que le prœf. prset. Nyiuphidius a écarté son collègue Tigellinus, il pousse les soldats à demander à Galba de lui donner la préfecture à vie sans collègue (Plutarque, Galb. 8). Ont en outre eu seulement un préfet : Galba (Tacite, Hist. 1, 14. Suétone, Galb. 14), Vespasien (p. 141, note 1; cf. Tacite, Hist. 4, 2), Antonin le Pieux pendant la première moitié de son règne {Vita, 8 : Gavius Maximus prxfectus prœtorii usque ad vicensimiim annum sub eo pervenit... cui Tatius Maximus successit : in cujus demortui locum duos prœfectos subslituit Fabiiim Repenlinum et Cornelium Victorinum) ; Alexandre Sévère à l'époque du pouvoir d'Ulpien (note 3) ; Probus {Vita, 10). Plautien paraît, d'après Dion, 75, 14, avoir eu des collègues, mais des collègues dénués de pouvoir, sous Sévère.
(1) La doctrine d'Hirschfeld, p. 228, selon laquelle il y aurait eu aussi parfois une collégialité inégale provient d'une interprétation fausse de Tallégagation de laFtïa Comm. 6 (cf. Il, p. 75, note 1) selon laquelle l'afl'ranchi Cleander aurait porté comme praef. prset. la dénomination a pur/io7ie. Ce n'est pas là un titre officiel, mais un sobriquet moqueur par lequel on fait du porteur du glaive impérial, un domestique attaché au glaive impérial à la façon des valets de chambre a manu et a veste.
(2) Chez Dion, 52, 24, Mécène conseille à Auguste xûv '.ttttéwv Sâo xoù? àpîatouç xfjî iTEpl aè cspoupâî àpysiv • lô te yàp évi dtvSpl aùx^iv s-iTpéTtsTÔai aœaÀêoôv xal t6 T:\zioz: Tapa/wSiî èaxi. D'après Zosime, 2, 32, aussi, il y a eu jusqu'à Constantin deux prsef. prset. C'est la règle à laquelle se sont conformés Auguste, lors de la création de la fonction (p. 140, note 4); Tibère, au début de son règne (p. 141, note 6); Gains (Suétone, Gains, 56; Zonaras, lî, 6); Claude, au commencement (p. 141, note 6) ; Néron, après la mort de Burrus (Tacite, Ann. 14, 51; Plutarque, Galb. 8; Dion, 62, 13); Othon (Tacite, Hist. 1, 46; Plutarque, Oth. 18); 'Vitellius (Tacite, Hist. 2, 92. 3, 55); Domitien (Dion, 67, 15); Trajan (Henzen, 6771) ; Hadrien (Dion, 69, 19; Vita, 9) ; Antonin le Pieux, au début de son règne (Petronius Maximus et Gavius Mamertinus suivant l'inscription d'Orelli, 3422= G. I. L.VI, 1009 et celles nouvellement découvertes des équités singulares congédiés en 139, 142 et 143, Ann. delV instituto, 1885, p. 250. 254. 255, qui restreignent les indications du biographe, p. 141, note 6) et ensuite de nouveau (p. 141, note 6) ; Marc Aurèle [Vita, 11. 22; C. I. L. IX, 2438) ; Commode, après la chute de Perennis (Hérodien, 1,9: Aûo toùç tTzipyoui xaTaarfjaa; dtaçaT^éaTspov ù-rfi-r\ [x-^, évl Ttiaxîûstv TOffaûtT.v é^ouniav ; Vita, 4. 6) ; Julien {Vita, 3); Sévère, peut-être dès avant (p. 141, note 6) et certainement après la chute de Plautianus (Hérodien, 3, 13, 1 ; Henzen, 5603 = C. I. L. VI, 228), Caracalla (Dion, 77, 2i; Cod. Just. 9, 51, 1); Elagabal (Hérodien, 4, 12, 1. 5, 1, 2); Macrin (Dion, 78, 15); Alexandre, à l'origine (Dion, 80, 2; Zosime, 1, 11; Vita, 19); Gordien {Cod. Just. 9, 2, 6, selon la meilleure lecture). Les inscriptions, p. 143, note 1, montrent aussi qu'il y avait régulièrement plus d'un préfet.
(3) 11 y a eu trois prœfecti prœtorio, d'abord sous Commode, selon le témoignage de son biographe, c. 6, puis sous Didius Julianus {Vita, 1 ; Vita Severi, 6), Alexandre Sévère donna, d'après Zositne, 1, H (cf. Dion, 80, 2), sous l'impuU
subsisté, avec une compétence indivise, les actes officiels pouvant être accomplis par chaque titulaire de la fonction et être opposables à tous les autres (1). Au point de vue de la durée , le commandement de la garde est bien soumis en droit à la règle générale, selon laquelle les mandats impériaux sont toujours donnés jusqu'à nouvel ordre et selon laquelle il n'y a jamais besoin pour leur révocation du retrait d'une parole donnée, en quelque temps et dans quelques circonstances qu'elle intervienne. Mais c'était une maxime de gouvernement de laisser ce commandement longtemps dans les mêmes mains (2), à la différence des postes que l'empereur confiait constitutionnellement à des sénateurs (III, p. 298, note 2), et, en cas de bonne administration du titulaire, de ne guère l'en relever que sur sa propre demande (3)
sion de sa inère .Maiijaea, aux deux prœfecti en fonction, Ulpien comme troisième . collègue plus élevé (Maaaîa;... è-'.^-zr^rjxsr,^ aùioTî OjXzix/ôv iri7^w|j.ova xal iiitir.tp xoivuvov rr,; ipy'r,;) et fit ensuite de ce dernier le préfet unique. C'est à ces faits que pense Dion en mettant en garde à la fois, p. 142, note 2, contre l'unité et la multiplicité des préfets.
(1) Zosime, 2, 32, oppose les pv. pr. antérieurs à Constantin administrant en commun (tt,v à.o/j,v xoiv?, ixsTa/cioi^ovTEî) à ceux postérieurs des quatre parties de l'empire. Les pièces officielles sont adressées par tous deux ou à tous deux (C. 7. L. IX, 2438). Les nominations militaires qu'ils font sont toujours faites aux deux noms ; sur les inscriptions, leurs beneficiarii (Orelli, 3489 = C. L i. XI, 20. 3389. C. /. L. III, 648), leurs sitir/ulares (Henzen, 6771), leurs ab commentariis (C. /. L. VIII, 9368, daprès quoi le second nom manque probablement dans l'inscription C. /. L. VI, 1364) se désignent toujours comme l'étant non Tpa.3 prœfecti, mais prœfectorum praetorio.
(2) Cette maxime s'exprime clairement en ce que Mécène, chez Dion, 52, 24, conseille à Auguste de nommer les gouverneurs pour trois à cinq ans et les prœfecti prœtorio et urbi à vie. La pratique constante de Tibère (Séjan resta en charge pendant seize ans depuis l'avènement de Tibère), celle de Vespa" 8ien, la conduite de Néron à rencontre de Burrus, la conduite dAntonin le Pieux (p. 141, note 6) sont absolument d'accord avec cela. La règle n'est pas moins confirmée par le fait que, sous Commode, mutabantur prœfecti per horas et clies {Vita Comm. 6) et qu'aucun ne garda la charge plus de trois ans [Vit. Comm. 14). Cette maxime a été abandonnée dans le gouvernement de Dioclétien et de Constantin et les prœfecti prœtorio y sont souvent remerciés sans disgrâce.
(3) Vila Hadriani, 9 : (Atliano pr. pr.) cum successorem dure non posset, quia nonpetebat, id egit utpeteret. Atque ubi primian petiit, in Turbonem transtulil potestatem.
et SOUS la forme de nomination au sénat (1). — Nous avons déjà remarqué (II, p. 75) que ie prœfectus prœtorio n'est pas un magistrat mais un officier, qu'il a les insignes militaires, et, en particulier, qu'il est considéré comme le porteur de l'emblème dans lequel se résument les pouvoirs militaires impériaux, du glaive impérial. compLteucc des Relativement à la compétence des commandants de la
rommandanls de i i. .. i • •
la garde. gardc, il faut rigoureusement distinguer les pouvoirs qui
résultent nécessairement de leur poste, à savoir, outre le commandement proprement dit, la juridiction sur les simples soldats (2) et la désignation des soldats exempts de corvées (3), c'est-à-dire les pouvoirs qui appartiennent au légat de légion et à tous les chefs de grands corps de troupes, et leur rôle de pseudo-magistrats, dont le fondement était dans l'influence spéciale sur le prince, que ce poste était plus apte à donner que tout autre. Naturellement ce dernier rôle dépendait de la personnalité des princes et de celle du préfet ; tandis que le préfet n'était, dans certaines circonstances, guère plus qu'un légat provincial quelconque, il a, dans d'autres cas, été en fait un premier ministre et même un viceempereur. Quoique cette puissance des commandants de la garde appartienne plus à l'histoire qu'au droit public, il en est issu, dans le cours du iii^ siècle, des institutions stables qui ne peuvent être omises ici, mais dont l'étude trouvera mieux sa place dans le chapitre de la Représentation de l'empereur.
(1) C'est ainsi qu'Hadrien fit Attianus sénateur eu ajoutant nihil amplius se habere quod in eum conferri posset(Vila Hadriani S). Vila Commodi, 4 : Patevnum... per lati clavi honorera (è; toù; û-aTîuxo-caî xxTsi)»£YiJ.évov, Dion, 13, 5) a prasfeclurse adminislratione summomt. Plus tard c'est arrivé souvent (p. 141,
note 4).
(2) Dion, 52, 24, dit que le préfet n'a, pas plus que le gouverneur (III, p. 312, note 1), juridiction capitale sur les centurions.
(3) Ce qui a été dit III, p. 304, de la nomination des principales par les officiers supérieurs s'applique aux prœfecti prœtorio; leurs bénéficiaires (p. 143, note 1) sont pleinement semblables à ceux des légats. Par suite, on reproche à Séjan de nommer les centurions et les tribuns de la garde (Tacite, Ann. 4, 2).
LA PUISSANCE TRIBUNICIENNE. 145
LA PUISSANCE TRIBUNICIENNE.
Quoique Vimperhwi^ la puissance proconsulaire constitua Magistrature su-
- . . , périeurc non-mi-
par elle-même le principal, ce dernier ne peut cependant y litaire du prince, être exclusivement enfermé. Ce pouvoir exclusivement militaire, auquel Rome et l'Italie étaient soustraites au moins en théorie, justifiait bien d'une manière satisfaisante la condition du nouveau maître du point de vue de la force, mais non de celui du droit. Il fallait, pour le dernier résultat, le principal étant conçu dans les formes de l'ancienne constitution, que Vimperium fût lié à titre stable à une de ses magistratures supérieures.
Au2:uste se servit d'abord dans ce but du consulat, consulat perma
^ -.11- 1^ 1 nent de 727-731.
Jusqu'à quel point César avait-il déjà eu 1 idée de rattacher son pouvoir à cette magistrature, c'est une question qu'on ne peut résoudre (1). Son héritier n'a pas seulement livré sa bataille définitive à Antoine, en qualité de consul (à
(1) Dans un titre souvent cité de César (IV, p. 461, note 1), celui-ci désigne, non pas sa puissance du moment, mais d'une manière générale sa puissance future par les mots diclator consul prove consule. En conséquence, on ne peut écarter la supposition selon laquelle Auguste, en repoussant la dictature et en se faisant consul et proconsul, a eu ce modèle devant les yeux ; à la vérité, il n'a pas exercé ces deux pouvoirs alternativement comme ils figurent dans le titre, mais cumulativeraent. Cependant nous ne pouvons dire quelle place restait au proconsulat, à côté de la dictature, et cette première information ne s'accorde pas avec la façon dont César a par ailleurs traité le consulat. Le consulat lui a, nous dit-on, été donné en 706, pour les cinq prochaines années (Dion, 42, 20), en 708 pour les dix prochaines (Dion, 43, 45. Appien, B. c. 2, 106). Mais si ces décisions ont été prises, César les a rejetées. En fait, il a été consul en 706 (toute Tannée), en 708 (toute l'année), en 709 (de janvier à septembre) et en 710 (jusqu'à sa mort); il avait l'intention de résigner la magistrature à son départ de Rome et il ne se laissa pas élire pour 711 et 712. Autant que nous pouvons apprécier les choses, César a traité le consulat à peu près de la même façon que fit le principal romain depuis 731 : sa monarchie avait besoin de consulaires et le consulat, en sa qualité de situation ullicielle la plus élevée, accessible à la fois au monarque et aux particuliers, était principalement destinée à faire de ceux qui y arrivaient des sortes de pairs de l'empire.
Droit Plbl. Rom., l. V. 10
partir du 1*" janvier 723) (1) ; il a gardé la puissance consulaire après la victoire et lorsqu'il a constitué le principal, il l'a appuyé sur le consulat en même temps que sur la puissance proconsulaire (2). Mais s'il songea alors à rattacher le principat à titre durable au consulat, c'est un plan qu'il a bientôt abandonné.
Nous ne pouvons, par suite de la courte durée du système, savoir que peu de choses sur les attributions qu'Auguste avait liées au consulat lors de sa constitution du principat, ni sur les modalités de ce consulat. Indubitablement, le consulat du principat commençant n'a pas été modelé absolument sur le type de la République la plus récente, mais pour partie sur le type originaire : ainsi, par exemple, il admet sans restriction l'itération et même la continuation, sans d'ailleurs supprimer l'égalité entre collègues qu'Auguste appliqua rigoureusement, surtout par rapport à Agrippa (II, p. 19, note 4). Il faut laisser incertain le point de savoir si Auguste réunit au consulat la puissance censorienne qui en était séparée depuis des siècles et voulut ainsi baser son pouvoir civil sur la réunion des deux plus hautes magistratures (3) .
(1) A la vérité, Suétone, Aiig. 26, signale seulement comme annaux les consulats d'Auguste numérotés de VI à X, c'est-à-dire ceux de 726-730. Mais Dion le contredit, 51, 21, en représentant Auguste comme occupant le consulat pendant la totalité des trois ans qui vont de 723 à 723. La preuve que c'est exact pour l'an 725 résulte des fastes de Venusia (C. /. L. 1, p. 471 = ed, 2, p. 266). Mais même pour les deux années précédentes les consuls entrés en fonctions d'après le témoignage des mêmes fastes toujours isolément le !<='' mai et le l'ï'" octobre 723, et le l=r juillet et le 13 septembre et le l^'' novembre 724, ont nécessairement tous occupé la seconde place, non seulement parce que Dion l'exige, mais, avant tout, parce qu'Auguste aurait malaisément laissé le consulat sortir de ses mains dans ces années décisives.
(2j Tacite, Ann. 1, 2 : Posito triumviri nomine consulem se ferens. La même combinaison s'était déjà présentée en 702 pour Pompée, puisqu'il avait reçu, par la loiTrebonia, le proconsuiat des deux Espagnespour les années 700 à 704 et qu'il revêtit ensuite le consulat pour 702 (11, p. 170, note 1). Cependant, il me paraît plutôt y avoir là une coïncidence accidentelle qu'une imitation voulue,
(3) Le cens accompli en 726 par Auguste, soit en qualité de consul d'après le système primitif, soit en vertu de son pouvoir constituant, se place avant l'établissement du principat et ne prouve pas que le consulat, tel qu'il l'a occupé de 727 à 731, comprît les attributions censoriennes. Cf. le chapitre des Censures impériales.
LA PUISSANCE TRlBUNlCIEiNNE. 141
On ne peut déterminer avec sûreté les raisons qui ont Abandon du con-
^ sulat permanent,
poussé peu d'années après le souverain à modifier, sous le rapport extramilitaire, les bases juridiques de son autorité. Des difficultés administratives peuvent y avoir contribué (1); mais il est probable qu Auguste a trouvé certains principes inconciliables avec le principal, les principes de l'annalité et de la collégialité, et en particulier le dernier, trop étroitement liés au consulat pour qu'il pût se servir utilement de celui-ci. Le fait est qu'au milieu de l'an 731, probablement le dernier jour de juin, il résigna le consulat et déclara, en même temps, ne vouloir plus l'occuper régulièrement (2), et il persista dans cette décision quand, l'année suivante, la même magistrature lui fut offerte à vie (3). A partir de là, il Fabien encore revêtu parfois, mais seulement comme l'eut fait un citoyen quelconque et sans le traiter ni en fait ni en droit comme une portion essentielle de son autorité souveraine ; et les gouvernants postérieurs l'ont imité en cela (4). lia repris depuis la puissance consulaire et même la puissance consulaire primitive, comprenant les attributions censoriennes, toutes les fois qu'il a procédé au cens (IV, p. 8). L'empereur Claude s'est de même fait conférer la puissance consulaire pour donner des
(1) Si Auguste avait conservé le consulat à titre durable, il lui aurait fallu tout au moins fixer pour la seconde place un délai très bref, afin de pouvoir attribuer les charges réservées aux consulaires.
(2) Dion, 53, 32, sur l'an 731 : 'A-rzEtirs t-J-.v ÛTrateiav êî 'A>>?avàv èXeûv ... tva (i-h, xwXueiri. De fait, le calendrier des fêtes latines, C. I.L. I, p. 472 (2= éd. p. 538) = VI, 2014, relève, entre le 14 juin et le 15 juillet 731, la célébration des Latinse, en présence de l'empereur avec l'addition... [imj). Ca]esar co(n)s(ul) abdicavit. Cf. p. 61, note 3.
(3) Mo7i. Ancyr. Gr. 3, 9 : TTraTEiav -é ijLOi tûte (en l'an 732) Si[3]oiiivTiv xaî è[v]taÛ5'.ov ■A7.[l S]c[i] piou oùx £Scçi[jLT,v. Nous avons remarqué dans le commentaire, p. 27, qu'il faut entendre cela de la collation du consulat en même temps comme magistrature annale et à vie, de telle sorte que le prince aurait été, une fois pour toutes, désigné pour toutes les années qu'il aurait à vivre; en outre, que l'on laissa ensuite, pendant quelques années, une des places du consul inoccupée dans l'espérance qu'Auguste se laisserait déterminer à revenir sur sa décision.
(4) Il sera traité plus loin ;i titre spécial de ces consulats impériaux, qu'on doit regarder seulement comme des accessoires accidentels de la puissance impériale.
jeux extraordinaires (III, p. 157, note 4). Cela n'empêche pas qu'aucun empereur n'a exercé la puissance consulaire comme une portion générale et fixe du principal (1). Puissance tri- Mais, lorsquc Auguste a constitué le principal, il n'était
bunicienne per- ■"■ °
manente. p^g seulement en possession de la magistrature supérieure
consulaire. L'assimilation légale aux tribuns du peuple avait déjà été prononcée à titre permanent au profit du dictateur César (2), qui, en conséquence, partageait leur siège (3) et était sacrosaint comme eux (4). Les mêmes pouvoirs furent conférés, également à vie, pendant le triumvirat et dans l'intention expresse de les mettre à la place de ce dernier, en l'an 718, à son fils et héritier, et ils furent acceptés par lui (5). Auguste ne conserva pas seulement cette puissance, lorsqu'il résigna le consulat (6), il lui étendit l'annalité qui ne
(1) Dion, 54, 10, sous l'an 133, dit, à la vérité, le contraire : T+|V Èçoutriav tûv ÛTîâTwv ô'.i jâiou rXa^Ev, îottî y.al Taï; Sojôsxa pijjSo'.î itl xal -avTa/oy y pf,(iOai, etc. Mais, sans aucun doute, il a inexactement compris une décision autorisant Auguste au port des insignes consulaires. Le silence du monument d'Ancyre et de toutes les autres sources ne laisse aucun doute sur le fait qu'Auguste et ses successeurs n"ont jamais réclamé la puissance consulaire comme telle ; les exceptions relatives à la censure et aux jeux ne font que confirmer la régie.
(2) Dion, 42, 20, désigne tout à fait correctement cet acte comme étant, en un certain sens, la collation de la puissance trlbuuicienne à vie.
(3) Dion, 42, 20. 44, 4.
(4) Tite-Live, 116. Appien, B. c. 2, 106. 138. 144. Dion, 44, 3. 49. 50.
(3) Auguste, Mon. Ancyr. 2, 21 (où les compléments sont rendus certains par la traduction) : Et sacrosan\ctus ut essem... et ut q]uoa[d] viverem, tvibunicia polestas mihi [esset, lege sanctum est]. Appien, B. c. 3, 132, sur lan 718 : 'Eo" ol; aÙTÔv s'O^ovTO 6T|[jLap/ov è; iei, 5'.t,vcX£T âpa àp/f, 7:poTpsT:ovxcî xr^c, TpoTÉpaç (il s'agit du triumvirat) àTtojTf.va; • ô Se soEçaxo. Orose, 6, 18 : Ovans urbem ingressus (13 nov. 718), ut in pei'petuum tribuniciae potestatis esset, a senatu decretum est. Dion, 49, 13 : 'E'|/T,ïiTavTo [xT|Tc ipy(^ [ji-f,T£ Xôyo) -z: y^piÇjTOa'. • el 5è uiTi, TOÎî aùxoïç TÔv TO'.oÛTÔ Ti SpâaavTa èvs/îsôa'., ol^izzp è~i xo) ST.jjLâpyw èxÉTaxto. Kal yàp £~i xwv aùxÛiv pâOpwv a-jyxaôÉÇe^ôai aatJtv IXajîs. Tacite, A?in. 1, 2 (note 6) ne pense pas non plus au système mis à la place du consulat en 731, mais au système antérieur qui allait avec lui,
(6j Tacite indique clairement que la puissance tribunicienne n'a pas été établie seulement à la place du tribunat, Ann. 1,2: Posito triumviri nomine consulem se ferens et ad tuendam plehem tribunicio jure contentum : s"il avait pensé là à l'acte de 731 et non à celui de 718, il aurait mis forcément deinde ou mo.v à la place de ef. La collation de la puissance tribunicienne en l'an 731, que l'on admet aujourd'hui communément et que l'on a aussi introduite dans les fastes du Capitole par une restitution fausse (p. 39, note 1), n'est attestée par aucune autorité ancienne, à l'exception de Dion, 33,32:'Hy£po'jfft'aoT,ijiapjfôv
LA PUISSANCE TRIBL'NICIENNE. 149
lui était pas jusqu'alors appliquée (p. 08), et, dans cette forme, la puissance tribunicienne est, en sa qualité de magistrature civile plus élevée et plus nécessairement associée au principal que toute autre, devenue et demeurée (1), spécialement au point de vue théorique, l'expression exacte et intégrale du pouvoir souverain, ainsi que l'attestent Temploi que nous avons vu en être fait en manière de titre (p. 37) et la place qu'elle occupe dans la suite des titres impériaux (p. 44). Elle était pour cela préférable sous plusieurs rapports au consulat, et, tout en se rattachant comme lui aux vieilles institutions républicaines, elle permettait une distinction nécessaire au principal. Le prince ne devient pas tribun du peuple (2), il revêt la puissance tribunicienne. El, par là, s'efface d'elle-même la collégialité si gênante dans le consulat : les tribuns du peuple ne sont aucunement collegœ du possesseur de la puissance tribunicienne (3). Les conditions d'éligibilité requises pour le tribunal (II, p. 318) et le système électoral resté en vigueur pour celle magistrature (III, p. 319) ne concernent légalement en rien la puissance tribunicienne, tandis qu'il en était autrement des consulats impériaux. La perpétuité était, avonsnous vu, attachée à cette situation dès l'époque de César, et
T£ aÙTôv 5ii piou elvat Èi^/T/jiffaTO, où Tannalité de la puissance introduite en cette année est confondue avec la puissance elle-même. Le même auteur a même connaissance, 51, 19, dune troisième collation faite en 724 : Tôv KaÎTapa TT.v £;o..7iav TV xwv cT,;j.âp/wv oii liiov e/e'.v, où il confond peut-être l'extension de la puissance tribunicienne au territoire extra-urbain avec sa concession (p. loi, note 2 .
(1) Tacite, ^n?!. 3, 06: Id (potestatem tribuniciam) summi fastigii vocabulum Augustus repperit, ne régis aiit dictatoris adsumerel ac tamen appellatione aliqua cetera imperia prxminerel. Cf. Ann. 1,2 (p. 148, note 6). Velleius, 2, 99 (cf. 103) : Ti. Nero... Iribuniciœ potestatis consortione œquatur Augusto. Vita Taciti, 1 : (Tribimicia potestas) maxima pars regalis imperii est. La collation de la puissance tribunicienne secondaire est désignée par les mots sinnms rei admovere (Tacite, Ann. 3, 56).
(2) Dion, 53, 32 : 'E?' oi 5^, xal sxeîvo? (Auguste) xal oî aô-r' aÛTov ajToxoâ- TOOEî h/ vouLco 8t, Tiv. Totî Tî aX)>0'.î xal t?, s^ouTia tt, ÔT.aapy ixf; i/yf,7V/'iO • ta fip TO". ôvojia a'jTO tô twv ST.^apywv oij6' ô .Kùyo-J^'zo^ oût' â)>Ao; oôoîi; a^TOxpâToip tr/z'j.
(3j Sont seuls collegse de l'empereur dans la puissance tribunicienne les personnages associés au pouvoir, ainsi pour Auguste, Agrippa et Tibère, Mon. Anc'jr. Gr. 3, 21 ; Suétone, Aug. 27 ; Tib. 6; Vita PU, 4 ; Vita Marci, c. 27.
elle était facile à combiner avec Fannalité. Enfin, le tribunat était l'antique j^alladiiwi de cette démocratie, de laquelle le principal était né et qu'il ne reniait pas; il était, en même temps qu'un pouvoir constitutionnel d'exception dégagé d'attributions spéciales essentielles (III, p. 318), la plus haute, la plus sainte, la plus libre de toutes les magistratures, une magistrature placée sous une protection spéciale des dieux, dont le principal sut utiliser à son profit les accroissements dus à la démagogie républicaine (III, p. 331), une magistrature pourvue d'un droit presque illimité de prohibition, à rencontre de toutes les autres (III, p. 334) et d'un pouvoir de protéger tous les opprimés, également illimité et rendu excessivement efficace par son indétermination même (III, p. 378). Déjà celui des Romains qui avait jeté l'idée du principal dans l'Etat, C. Gracchus, avait reconnu dans le tribunat son instrument approprié. Il avait échoué faute de commandement militaire. Auguste pouvait espérer arriver à ses fins, en associant la puissance tribunicienne à Vimperium exclusif. Et sa supposition s'est réalisée. Collation de la La puissaucc tribuuicienne a été conférée de la même façon
puissance Iribu-
nicienne. à Augustc (1), en 718, ct cnsuitc à ses successeurs : à la suite
de la décision du sénat, un magistrat, probablement un des consuls en fonctions (2), présentait la rogation, déterminant à la fois les pouvoirs et la personne du prince, aux comices, aux centuries, semble-t-il (3), et les comices votaient sur
(1) p. 148, note 5. Auguste lui-même invoque la loi; les auteurs ne citent que le sénatus-consulte.
(2) Les comitia tribunicias potestatis ne peuvent être conçus sans un magistrat qui les préside ; mais on ne trouve nulle part un indice sur celui qui les a présidés. La présidence ne peut en avoir appartenu à l'empereur, tant que la logique du droit public a encore joué un rôle ; elle ne peut avoir appartenu qu'aux consuls ou aux tribuns du peuple. La proposition du sénatusconsulte préalable, faite par les consuls (Tacite, Ann. 1, 13) est un argument en leur faveur. Naturellement, il est sans importance pour les premiers temps du principat, que la proclamation de l'empereur Tacite soit faite par le préfet de la ville (Vita Taciti, 3 : Die VII k. Oct. cum in cnriam Pompilianam ampllssimus ordo consedisset... 1 : Inde itum in campinn Marlium : ibi comitiale tribunal ascendit : ibi prsefeclus urbis... sic locutus est).
(3) On ne peut reconnaître dans les témoignages qui nous ont été transmis,
LA PUISSANCE TRIBUNICIENNE. 151
elle (1) ; en sorte que le sénat et le peuple concouraient l'un et l'autre à cet acte et qu'au début on observait le trinum nundinum entre le décret du sénat et la réunion des comices (2). La forme était donc celle dans laquelle des magistrats extraordinaires ont été institués sous la République par une loi spéciale et par une élection populaire, avec une seule modification, qui n'avait pas été non plus inconnue à la République, qui, par exemple, a de tout temps constitué l'usage pour les duoviri œdi dedicandœ (IV, p. 333) et qui a plus tard aussi été appliquée aux triumvirs rei publicse constituendœ (IV, p. 434), avec cette modification que la question d'attributions et la question de personne étaient tranchées ensemble par une même loi et que la solution de
s'il s'agit des comices centuriates ou des comices tributes; les uns et les autres se tenaient déjà au champ de Mars, dans la période récente de la République. L'empereur n'étant pas créé tribun, mais recevant simplement la puissance tribunicienne, les centuries sont compétentes, et il n'est pas vraisemblable qu'on ait employé pour un pareil acte les comitia leviora.
(1) Cette procédure jusqu'à présent tout à fait obscure a été heureusement éclairée par les fragments nouvellement découverts des actes des Arvales (Ilenzen, Ai'val. p. 65). Les comitia tribuniciœ potestatis (c'est l'expression employée là pour Othon et Vitellius, et aussi en l'an 57 pour Néron, où seulement le moi comitia a disparu; comitia ^n'ftîmicirt, pour Domitien; simplement tribunicia potestas pour Néron en l'an 58) de l'empereur régnant apparaissent, au !«■• siècle, parmi les fêtes commémoratives célébrées annuellement par le collège et nous pouvons en déterminer les dates précises pour quatre empereurs. Néron fut reconnu par le sénat le 13 octobre 54 ; il reçut la puissance tribunicienne (d'après les actes des Arvales des années 57 et 58) le 4 décembre suivant. Pour Othon, auquel le sénat conféra la puissance tribunicienne le 15 janvier 69 (Tacite, Hist. 1, 47 : Decernitur Othoni tribunicia ■potestas et nomen Augusti et omnes principum fionores), les comices tribuniciens eurent lieu le 28 février ; pour 'Vitellius, reconnu par le sénat le 19 avril de la même année, ils eurent lieu le 30 avril; pour Domitien, qui fut probablement reconnu par le sénat le jour qui suivit la mort de Titus, c'est-à-dire le 14 septembre (Henzen, op. cit., p. 64), ils eurent lieu le 30 septembre. On a encore suivi cette procédure dans ses termes essentiels pour l'élévation au trône de Tacite (p. 150, note 2).
(2) L'intervalle s'élève, en y comprenant les deux jours extrêmes, à cinquante-trois jours pour Néron, à quarante-cinq pour Othon, et au contraire, à dix-sept pour Domitien et seulement à douze pour "Vitellius. En ce sens, on pouvait aussi dire de Vespasicn qu'il ne s'était pas hâté de revêtir la puissance tribunicienne (tel paraît le sens du passage corrompu de Suétone, Vesp. 12); il ne peut s'agir là de ce qu'il fut reconnu par le sénat seulement longtemps après s'être fait proclamer empereur ; car cela n'a rien à faire avec son indifférence pour les titres officiels.
152 DROIT PUBLIC ROMAÎN.
la seconde question se trouvait par là mise en fait dans la main du magistrat qui faisait la proposition ou plutôt dans la main du sénat qui l'autorisait à la faire. Là encore, on discerne, pour cet important domaine, la tendance de la constitution d'Auguste à transporter le centre de gravité de l'Etat du Forum à la curie ; car, si en la forme la puissance tribunicienne était conférée par le peuple, le sénatus-consulte qui prescrivait la proposition de cette résolution était, en réalité, l'acte décisif (1).
Durée dexis- Le trausfcrt des élections des comices au sénat, opéré en
tence des romices ,,,,,t/^ i • i ' ' r
impériaux. 1 an 14 après J. -Ci. , ne changea rien quant aux comices impériaux, car ce transfert ne concernait que la nomination des magistrats ordinaires annaux; il était étranger à celle des magistrats théoriquement extraordinaires, où la loi et l'élection se trouvaient rassemblées. Les comices législatifs ayant subsisté, il n'y a aucune raison de douter que les comices impériaux, auxquels il est encore fait allusion au moins jusqu'au temps des Flaviens, soient restés au peuple jusqu'à cette époque et même peut-être encore longtemps après : le concours du peuple n'y ayant jamais été effectif, il n'y avait aucune raison de changer quelque chose aux formalités. Seulement l'exigence du trinum nundinum a déjà été mise à l'écart par Vitellius (p. 131, note 2) et, vers la fin du nf siècle, la cérémonie du champ de Mars semble avoir immédiatement suivi celle de la curie (p. 150, note 2). Loi sur les at- Quaudles ancicus jurisconsultes disent que l'empereur
n uions. ^^ reçoit le pouvoir par une loi », et quand ils font directe-
ment dériver de cette résolution populaire le droit qui lui appartient, et en conséquence dès le principe, de rendre des ordonnances obligatoires entre toutes (2), la lex dont ils
(1) C'est pourquoi, lorsque les historiens parlent de la concession de la puissance tribunicienne, ils ne font allusion qu'au sénat; ainsi Tacite relativement à Othon (loc. cit.). On comparera le chapitre de la Corégence sur la concession de la puissance tribunicienne secondaire et sur le point de savoir si le droit de cooptation appartenait au prince.
(2) Gaius, 1,5: Constilutio principis est qitod imperator decreto vel edicto tel epistula consfituit : vec vmqvom duhifatiim est. qi/in id legi.t vicem ohti-
LA PUISSANCE TRIBUNICIENNE. • 153
parlent, ne peut être que celle qui lui confère la puissance tribunicienne. Car, nous l'avons déjà remarqué, cet acte, en lequel se réunissent la détermination des attributions et la désignation de la personne, est au moins autant une loi qu'une élection. En outre, si la force légale des ordonnances impériales est formulée parfaitement à sa place dans la disposition qui détermine les attributions attachées à la puissance tribunicienne, il n'y a en sens inverse, parmi tous les autres actes juridiques dont l'ensemble constitue l'intronisation du prince, aucun acte auquel on puisse faire jouer un rôle quelconque à ce point de vue ; en particulier, nous avons déjà expliqué (p. 113) que le pouvoir proconsulaire n'est pas
neat, cum ipse imperator per legem imperium accipîat. Alexandre, Cod. Jusf. 6, 23, 3 : Licet lex imperiî sollemnihus juris imperatorem solverit. Ulpien, Du/. 1,4, 1 : Quod principi placiiit, leqis habet vifjorem, ulpote cum lege regia, qiiœ de imperio ejits lata est, populus ei [imperium semble manquer] et in eum omne suinn imperium et potestatem conférât : quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statidt vel cognoscens decrevit vel de piano interlocutus est vel ediclo praecepit, legem esse constat : liaec stint quhs vulgo constituliones appellamus. Ce texte est textuellement reproduit dans les Institutes de Justinien, 1, 2, 6 (dans la paraphrase desquelles Théophile dit : Nô;ao-j ç.i-fio-j toOto -/cupwaavroç) ; et c'est également en visant ces textes que la constitution de promulgation des pandectes porte {Cod. Just. 1, 17, 1, 7) : Lege antiqua, quse regia nuncupabatur, omne jus omnisque potestas populi Romani in imperatoriam translata sunt potestatem. Mais la désignation de la lex par le nom de 7'egia est choquante au point de vue de la langue et du fond : à celui de la langue, parce que les adjectifs relatifs à des magistratures ne désignent pas, d'après l'usage général (sinon exclusif; cf. III, p. 358, note 4) attesté même en cette matière (III, p. 46 et ss. ; pareillement Tite-Live, 34, 6. 7. Dig. 1, 8, 2), la loi relative au magistrat qui est nommé, mais celle présentée ou rendue par lui ; à celui du fond, parce que, avant Dioclétien, la désignation de ce qui concerne l'empereur du nom de regius est seulement du langage vulgaire (p. 23, note 2). En conséquence, la qualification de regia donnée à la loi qui institue l'empereur est étonnante, non pas dans la bouche de Justinien, mais dans celle d'Ulpien, et il est fort possible qu'elle n'ait été intercalée dans son langage que par une interpolation byzantine. Cependant, le nom royal étant donné sans scrupule en grec aux empereurs romains, depuis le temps de Trajan, en particulier chez les Asiatiques et les Égyptiens, il se peut aussi que cette expression n'ait pas été interpolée dans le texte d'Ulpien par la tradition des écoles de droit orientales et qu'Ulpien ait parlé là plutôt en Syrien qu'en Romain. II est possible que l'ancienne lex curiata, qui était, à l'époque royale, un lex regia et qui, si, à la vérité, elle ne donnait pas Vimpevium, le confirmait tout au moins (TI, p. 279 et ss.), ait exercé une influence sur ce langage : mais, si cola a été, il ne faut voir là qu'une confusion byzantine.
confère au prince avec le concours du peuple, donc ne lui est pas conféré lege (1).
huiiis dè^'•elpa- ^^ ^^^ ^" document par lequel le principat a été conféré à '"""• Vespasien en Tan 69/70 après J.-C. nous a été conservée et ce
titre confirme parfaitement tout ce qui a été exposé jusqu'ici. Il se désigne lui-môme expressément comme une loi (2) et il se termine par la formule de sanction propre aux lois ; seulemont la rédaction du corps du texte n'est pas la rédaction impérative ordinaire des lois, mais la rédaction consultative des sénatus-consultes (3). Ce détail s'accorde parfaitement avec le fait que les attributions que devait avoir l'empereur désigné ou reconnu par le sénat étaient déterminées par une résolution du sénat et que cette proposition du sénat était ensuite soumise aux comices pour être adoptée ou rejetée
(1) On ne peut objecter en sens contraire qu'un jurisconsulte du milieu du second siècle fait conférer !'« imperiu7n » par la loi ; à cette époque le langage désignait depuis longtemps par ce nom la puissance impériale et non pas la puissance militaire de l'empereur.
(2) Ligne 30 : Utique quae ante hanc legem rogatam acla gesta décréta imperata ab imperatore Caesare Vespasiano Aug . jussu{vé] mandatuve ejus a quoque sunt, ea perinde justa rataqiie sinl ac si populi plebisve Jussu acta essent. Dans la sanction tout acte accompli hitjusce legis ergo est déclaré bon et valable. — A rencontre de l'observation faite par Hirschfeld, Untersuch, p. 290, selon laquelle « un pareil document n'aurait probablement été rédigé ni pour les prédécesseurs do Vespasien, ni pour ses successeurs, car le pouvoir leur revenait déjà en fait, avec l'adhésion du peuple et du sénat, par hérédité ou (?) par adoption », il faut rappeler qu'il n'y a pas eu notoirement d'hérédité du principat, ainsi qu'Hirschfeld lui-même le reconnaît, en exigeant « l'adhésion du sénat et du peuple ». Mais par-dessus tout on ne peut découvrir comment une pareille adhésion pourrait se manifester autrement que par une résolution du peuple. Je ne comprends pas non plus la distinction que fait ensuite Hirschfeld entre la « collation du principat » et la » délimitation des attributions qui y sont attachées » ; il est contre le sens de conférer d'abord la magistrature et ensuite les pouvoirs qui en résultent. Enfin, on ne voit pas ce qu'il faudrait, dans ce système, entendre par la lex, que les jurisconsultes exigent absolument pour tous les princes et qui ne peut donc pas avoir été une particularité propre à Vespasien.
i3y La sanctio seule est rédigée à l'impératif : Si quis... fecit fecerit... id ei ne fraiidi eslo. Au contraire le corps de la loi est formulé dans une série de paragraphes commençant par uti... liceat etc. comme c'est l'usage dans les sénatus-consultes. La formule peut avoir été quelque chose comme : Jmp. Vespasianus tribunicia poteslate eslo uti divus Augustus fuit et ratum esto quod senatui placuit, uti ei liceat.
LA PUISSANCE TRIBUNICIENNE. 155
par eux; au premier cas, la résolution des comices s'incorporait textuellement le projet du sénat. Le titre peut aisément, dans son début qui nous manque, avoir commencé par la puissance tribunicienne ; la partie qui nous en a été conservée se compose d'une série de clauses particulières qui accordent au nouveau prince certains pouvoirs, en général en se référant à ceux accordés à son prédécesseur ou à ses prédécesseurs (i). En partant de là, la puissance du prince peut être définie, en négligeant Vimperiiim, comme une puissance tribunicienne réglée et élargie par des clauses spéciales, qui a pris un caractère traditionnel par l'application à chaque nouveau prince du schéma déjà arrêté pour ses prédécesseurs,sans pourtant que la modification du schéma fût exclue par là.
Il faut donc distinguer dans les attributions tribuniciennes du prince celles qui sont directement contenues dans la puissance tribunicienne elle-même et celles qui dérivent des clauses spéciales plus ou moins hétérogènes ajoutées à la loi d'investiture.
En ce aui concerne les attributions tribuniciennes directes, Droits irihuni-
T- ciens directs.
nous pouvons renvoyer au chapitre du Tribunal du peuple. C'est en vertu de ces attributions que le prince prend place sur le banc des tribuns du peuple (2) et qu'il a le droit d'intercession, que les empereurs du i" siècle ont plus d une fois exercé en particulier contre les sénatus-consultes (3). En
(l) Les pouvoirs sont ordinairement attribués à Vespasien à l'exemple d'Auguste, de Tibère et de Claude, celui d'étendre le Pomerium exclusivement à l'exemple de Claude. 11 résulte de là que, comme il est au reste établi d'autre part, ce droit u'a pas été compris dans les attributions d'Auguste et de Tibère.
(2^ P. 72 et tome II, p. 41, notes 3 et 4. César avait déjà reçu la concession de ce siège. — Nous avons remarqué, II, p. 36, que le prince avait en même temps droit au siège curule.
(3; Dion, 53, 17 : "H te klo-jzia r, Zr,'j.7.y/:%'r\ xaÀou[xÉvT,... Siowsi c-fist Ta tï êTiYiYvô[jL£va G'f' éxépou t:vôi;, àv [j.t, (juvsita'.vôia'., Traûeiv. Des exemples certains sont donnés par Tacite, Ann. 1, 13 : Quod (TiberiusJ relationi consulum jure Iribuniciss polestaiis non intercessisset. 3, 70 (III, p. 141, note 2). 14, 48 (III, p. 141, note 3) et Dion, 60, 4. Suétone, Tib. 33 : Constitutiones senaius quas-
outre et surtout le prince possède, en vertu de cette puissance, la coercition tribunicienne, qu'il possède avec toute Tétendue que les théories démocratiques récentes donnèrent à la protection des pouvoirs sacrosaints et de la personne sacrosainte des tribuns (1). Les empereurs ont aussi revendiqué les droits illimités de réprimer les abus de toute espèce (2) et de protéger les opprimés (3) propres à la puissance tribunicienne. Nous ne pouvons cependant relever des actes de gouvernement qui se fondent expressément sur ces derniers pouvoirs, et si un pareil rapport peut être admis avec vraisemblance pour certains actes isolés (4), il vaudra pourtant
dam rescidit se rapporte sans doute aussi à cela. C'est souvent un point douteux de savoir s'il s'agit d'un simple avertissement ou d'une intercession en forme (III, p. 141, note 3).
(1) Dion, loc. cil. (cf. III, p. 3.^2, note 3) continue en disant : Kal ij-t, xaôujîpiî^sjôa'. • xàv âpa Tt xal tô jîpayjTaTOv tj.T| oxi spyw àÀAà xal ^^ovw ao'.xîîsôai oôçwff'., zal àxpiTOv xàv TTOiT.iavca OL-j-zb w; xal ivayf, o.r.o'i^j^z:. Dans le serment général prêté à l'avènement de Caligula \C. I. L. II, 172 : plus haut p. 56, note 2), il est dit : Si quis periculum ei saluliq. ejiis inferl inferetque, aitriis hello internecivo terra mariq. persequi non desinam, quoad pœnas ei persolverit. Suétone, Tib. 11, rapporte comme le seul cas dans lequel Tibère à Rhodes exercuisse Jus trihunicias poleslatis visas sit, qu'un mot injurieux ayant été dit contre lui dans une discussion savante, il se rendit chez lui, revint avec ses appariteurs et cita et incarcéra le coupable (cilatum pro tribunali voce praeconis conviciatorem rapi jussit in carcerem). C'est en considération de la même idée que le contemporain d'Auguste, Denys, 11, 6, représente les décemvirs ler/ihus scribundis, comme menaçant un sénateur insoumis de le précipiter de la roche tarpéienne en vertu de leur puissance tribunicienne (tt.v ÔT.aap/tx'V/ àvajsiovTs; è^ousiav). — Au reste, César reçut déjà le caractère sacrosaint (p. 148, note 4).
(2) C'est en considération de cela qu'Auguste aura déclaré, en repoussant la cura legiim et inorwn, que sa puissance tribunicienne lui suffisait (IV, p. 430). Il ne peut guère être là fait allusion à l'une des clauses spéciales qui ont renforcé cette puissance.
(3) Le récit de Tacite (p. 148, note 6), selon lequel Auguste garde la puissance tribunicienne parce qu'elle suffit ad tuendam plebem, se rattache sûrement à des explications de ce genre données par Auguste lui-même relativement à sa puissance tribunicienne.
(4) Quand, par exemple, Tibère qui respecte rigoureusement la lettre de la loi dépose un magistrat (Suétone, Tib. 23), il y a probablement là un acte tribunicicn de l'espèce indiquée 1, p. 298 [294] ; car le prince n'aurait pas le droit de le faire en vertu de ses autres attributions. Les expulsions de Rome, prononcées fréquemment par les empereurs à titre de mesure de police (par exemple, Suétone, Tib. 36), doivent également avoir eu pour modèle les ëdits tribuniciens similaires (III, p. 379, note 2).
LA PUISSANCE TRIBUNICIENNE. loi
mieux ne pas séparer ceux-là du tableau général des attributions impériales.
La puissance tribunicienne du prince se distingue de celle nifféipiicc de
r 1 w colle puissance
des tribuns ordinaires en ce qu'elle ne subit ni limitation de 1,'^'^^^,','^''^^^ ^^^ temps, ni limitation de lieu, ni limitation résultant de Tinter- ^""=cession. Le prince ne reçoit pas sa puissance tribunicienne pour un an ; il la reçoit dès le début et nécessairement à vie (p. S8). Il ne Fexerce pas seulement dans la ville (III, p. 336), mais jusqu'à la première borne milliaire (1) et d'après la conséquence logique tirée de là, sur toute la surface de l'empire (2), probablement même dans les lieux où il n'est pas présent. Tandis qu'enfin chaque tribun doit, partout où s'applique l'intercession, déférer à l'intercession de son collègue, l'opposition des autres tribuns est sans force à rencontre du possesseur de la puissance tribunicienne (3).
Quant aux droits distincts adjoints à la puissance tribuni- i,,^i^"if j^fÊ cienne du prince par des clauses spéciales de la loi d'investiture, la partie finale de la loi d'investiture de Vespasien qui nous a été conservée nous en donne une claire image. A l'exception de la puissance proconsulaire, de Vimperiiim militaire, dont l'acquisition précède celle de la puissance tribunicienne et dont la concession n'émane pas du peuple, tous les droits qui devaient être attachés d'un coup au principal et qui avaient besoin d'être légalisés définitivement par
vestilui'e.
(1) Dion, 51, 19 (I, 79 [80], note l,.
(2) Nous avons expliqué (1,80, note! [note 3]), que l'extension de l'intercession tribunicienne à la première borne milliaire impliquait la soumission théorique du territoire militiœ à la puissance tribunicienne impériale. La preuve qu'on en a déjà tiré cette conséquence sous Auguste est dans l'arrestation opérée par Tibère à Rhodes en vertu de sa puissance tribunicienne (Suétone, Tib. M, rapproché de p. 156, note 1). Cf. p. 148, note 6.
(3) Cela n'est dit nulle part ; mais c'est une règle qui ne peut avoir fait défaut. Quand le prince intercédait en vertu de sa puissance tribunicienne, l'opposition de ses collègues était par elle-même sans effet (L 3.30 [226] j; mais lorsqu'il agissait par voie de coercition et qu'elle eut été en elle-même admissible, la puissance tribunicienne de l'empereur a nécessairement été érigée en major par une clause spéciale. La puissance tribunicienne du corégent doit de même avoir été tenue pour major en face des tribuns du peuple et pour minor en face du prince.
un vote du peuple ont tîguré peut-être dans la première loi d'investiture rendue pour Auguste en 718 et sûrement dans toutes celles qui ont suivi. Mais nous ne ferions qu'égarer le lecteur en énumérant ici ces pouvoirs comme des fractions de la puissance tribunicienne. En outre, le domaine des droits pour lesquels il fallait un vote du peuple exprès (1) et celui des droits qui avaient un autre fondement juridique ne peuvent être séparés avec certitude que dans la mesure oii nous sommes renseignés par la loi d'investiture de Yespasien. Il vaudra donc mieux passer maintenant à l'exposition des droits du prince et revenir à leur fondement législatif général à propos des points particuliers.
luitiative légis- Avant la constitution du Principat et même pour cette con-
lative de l'empereur, stitution, Auguste a, en vertu de son pouvoir de réorganiser
l'Etat, rendu ses lois d'une manière aussi unilatérale que celle dont Romulus est représenté comme ayant rendu les siennes (p. 2, note 1). Mais, lors du rétablissement de la République, il résigna le pouvoir constituant. Le pouvoir législatif fut d'abord rétabli dans la constitution d'Auguste tel qu'il avait existé à la fin de la République : l'initiative législative appartenait à tous les magistrats supérieurs, le vote définitif des lois générales aux comices, le droit de délier des lois pour un cas particulier au sénat. Sous aucun rapport le prince n'avait là juridiquement un rôlp d'exception.
Les lois générales sont établies par l'accord du prince avec le peuple, comme elles le sont par l'accord avec le peuple de n'importe quel autre magistrat (2). Le prince n'a même pas
(1) Ainsi la propriété fiduciaire qu'a l'empereur sur le sol des provinces mpériales n'est probablement pas venue de sa puissance proconsulaire, mais
a été légalisée par une clause spéciale de la loi dinvestiture.
(2) Bethmann-HoUweg, Civilpi-ozess, 2, 43, qui a cru trouver le contraire exprimé dans les mots de la loi d'investiture de Yespasien, p. 134, note 2,
la possession exclusive de ce droit : il l'a seulement aux côtés et à l'égal des consuls, des préteurs et des tribuns du peuple (1). Il est même vraisemblable que le prince n'a pas exercé l'initiative parlementaire, en vertu d'une concession spéciale, mais au moyen de sa puissance tribunicienne. en vertu de la
, PII 1 puissance tiibu-
Lorsqu Auguste reiusa, dans les années 735, 736 et 743, la nidenne. cura legum, c'est-à-dire le droit de rendre de sa seule autorité des lois au nom du peuple, il accomplit, rapporte-t-il lui-même, la tâche pour laquelle on voulait lui conférer ce pouvoir extraordinaire, à l'aide de ses pouvoirs tribuniciens ; cela ne peut vouloir dire qu'une chose : c'est que les lois Juliae sur Vambitus et sur le célibat et la stérilité, proposées par Auguste en la même année 736 (2), ont été présentées par lui à la plèbe en vertu de sa puissance tribunicienne. Car Auguste n'a pas revêtu, dans cette année, d'autre fonction l'autorisant à agir avec le peuple et cette idée est bien d'accord avec leur présentation au Forum, donc dans une assemblée autre que les comices par centuries (3). Les rogations faites par l'empereur Claude (4) sont même qualifiées expressément du nom de plébiscites (5). Il est possible que les empereurs se soient fait, en outre, conférer par une clause
n'a pas remarqué que le droit de faire des lois et le droit de populi plebisve jussu agere facere sont deux choses absolument différentes.
(1) Les tribuns ont encore usé de leur initiative en l'an 746 (Macrobe, Sat. 1, 12, 35); nous n'avons pas de témoignage postérieur.
(2) L'année est déterminée par Dion, 54, 16 ; leur nom suffit à prouver qu'elles ont été proposées par Auguste lui-même. La plupart des autres lois Juliee rentrent sans doute également dans ce groupe ; cependant elles peuvent aussi avoir été des lois consulaires.
(3) Sénèque, De benef. 6, 32, 1 : Forum ipsum ac rostra, ex qu'ibus paler legem de aduUeriis tuleral. Cette loi est probablement contemporaine de la loi sur le mariage (Horace, Carm. 4, 5, 21).
(4) Tacite, Ann. 11, 13. Gains, 1, 157. 171. Ulpien, 11, 8. Cod. Just. 5, 30, 3.
(5) Tacite, Ann. 11, 14 : Claudius très lilterus adjecit: quœ iisui imperilante eo post ohlitteratae aspiciuntur etiamnunc in sere pubticandis {ou publicalis ; le manuscrit : publico dis) plebiscitis per fora ac lempla fi.ro. Quoique on ne puisse corriger avec certitude ce passage corrompu, il y est indubitablement question des plébiscites du temps de Claude, et, comme il est impossible de songer à des rogations de tribuns, ces plébiscites ne peuvent être cu.x-mêmes que les leges Claudise (note 4).
Spéciale de leur loi d'investiture, le droit de convoquer les centuries, mais on ne peut pas plus en fournir la preuve matérielle qu'en établir Turgence théorique.
Sa dispaiitiou. Cependant les empereurs n'ont fait qu'un usage très restreint de l'initiative, qui appartenait en matière de législation comitiale aux magistrats de la République : à côté des exemples qui viennent d'être cités, on ne peut relever qu'une autre rogalion proposée par un empereur : une loi agraire de Nerva (1). Evidemment cet accord du peuple et de l'empereur impliquait à la fois l'assimilation du prince aux magistrats de la République et la reconnaissance de la souveraineté du peuple, avec une clarté trop vive pour bien s'accorder avec le caractère du principal. En conséquence, cette pièce du système d'Auguste a été non point détruite, mais mise hors d'usage par le prince qui acheva l'édifice monarchique : à partir de Tibère, en dehors des rogations isolées de Claude et de Nerva, les projets de loi n'ont plus été présentés par les empereurs et à partir de la seconde moitié de son règne, ils n'ont plus été présentés par aucun magistrat à l'approbation ou au rejet du peuple (VI, 1, p. 395). Le pouvoir législatif est exercé, dans les limites étroites qui lui sont désormais tracées, non plus par l'empereur, mais par le sénat; et nous aurons dans notre chapitre suivant à étudier l'influence exercée là par l'empereur.
Le droit du se- La position du prince est théoriquement la même par rap-
ïidX de délier des
lois. port à l'importante fraction du pouvoir législatif transférée
au sénat, relativement au droit de dispenser par voie de privilège individuel de l'observation de la loi instituée. Au début du principat, comme à la fin de la République, l'autorité placée au-dessus des lois et autorisée en principe à prendre des mesures d'exception, est exclusivement le sénat, et au
(1) Cf. plus loin le chapitre des Biens de l'État. Cette façon de procéder, véritablement surprenante pour lépoque où nous la rencontrons, rentre évidemment parmi celles qui firent oUiciellement célébrer Tavènement de Nerva, comme une restauration de l'ancienne liberté du peuple (C. /. L. VI, 472 ; Pline, Ep. 9, 13, 4; Tacite, Af^ric. 3].
moins jusqu'à Domitien, — car, à partir do là, les empiétements du prince sont précisément si nombreux dans ce domaine, qu'ils transforment presque la règle en exception, — les lois d'exception sont généralement rendues sous la forme de sénatus-consultes. Pour faire comprendre la limitation des pouvoirs impériaux que cela entraînait d'une part, et, de l'autre, pour montrer clairement les empiétements progressifs faits par le principat dans cette portion importante des attributions sénatoriales, il nous faut ici énumérer les principales applications du pouvoir du sénat, où, d'ailleurs, l'ancienne dispense individuelle des lois et les pouvoirs législatifs étendus, plus tard conquis par le sénat, ne peuvent pas être rigoureusement séparés.
1. En ce qui concerne le droit de grâce, il faut distinguer Grâce. s'il se présente comme émanant du pouvoir judiciaire ou du pouvoir législatif. Selon l'usage romain, tout tribunal a le droit de remettre la peine qu'il peut infliger, ou immédiatement, ou, pourvu qu'elle n'ait pas encore été exécutée, après coup (1). Ce pouvoir, qui naturellement appartient aussi au prince, est étranger à notre question. Au point de vue législatif, le droit de grâce, en tant qu'on ne considère pas l'institution des comices judiciaires eux-mêmes comme en étant l'exercice, est étranger aux anciennes institutions républicaines. L'abrogation du verdict d'un jury par les comices, est en particulier considérée comme un exercice abusif de la souveraineté du peuple. Cependant le pouvoir législatif s'est progressivement emparé de ce domaine dans la période récente de la République et, sous le principat, lorsque le pouvoir législatif est considéré comme compris dans les attributions du sénat, on regarde le droit de grâce général comme une des
(i) C'est ce que montrent, entre autres preuves, les lettres de Pline à Trajan, 31. 32. o6. '61, en particulier l'exception spéciale, mise dans les instructions de Pline, selon laquelle il ne devait, en qualité de légat de Bithynic, restituer dans leurs droits aucun des individus relégués par lui ou ses prédécesseurs.
DrioiT PuDL. Rom., t. V. il
prérogatives de ce dernier (1). En règle, c'est de lui que viennent tant les rescissions des condamnations criminelles (2) que les abolitions analogues d'instructions en cours (aboliiioîie.s) ïréquemmeiit prononcées à l'occasion de réjouissances (3). En fait, la grâce a naturellement toujours dépendu du prince, et le droit de grâce lui est même attribué par le droit théorique dans la période moderne de l'Empire (4). Dispense des 2. La dispcnsc exceptionnelle des conditions légales d'éli-
condilions dY'li- .,..,
gibiiité. gibilité, par exemple, la dispense individuelle de 1 ordre de
succession des magistratures (II, p. 221) ou des conditions d'âge (II, p. 237), a été, sait-on par des témoignages multiples, prononcée à l'origine par le sénat. Mais l'empereur
(1) Les mots de Suétone, Claud. 12: 'Neminem exulum nisi ex senatus aucloritate restituit et la façon d'agir de Pertinax signalée, note 2, indiquent que le droit de grâce était la prérogative du sénat.
(2) Ulpien, Diq. 3, 1, 1, 10, oppose cette restitution venant d'en haut, à celle des ma<^istrats : De ea restitutione sensum, quam princeps vel senatus induisit. On en trouve des exemples dans la Vita PU, 6 : His quos Hadrianus damna- Verat in senatu indiilgentias peliit dicens etiam ipsum Hadrianum hoc fuisse factiirum et dans l'inscription C. I. L. VI, 1343 : Cujus memoria per vim oppressa in integrum secundum amplissimi ordinis consultum restituta est, où il est fait allusion au même fait que la Vita Pertinacis, 6 (de même Dion, 73, 5), exprime par les mots : Revocavit eos qui deportati fuerant crimine majestatis, eorum memoria restituta qui occisi fuerant.
(3) Dig. 48, 16, 12 : Si ... ex senatus consulto, ut fieri adsolet, vel ob Isetitiam aliquam vel honorem domus divinae vel ex alia qua causa senatus censuit abolitionem reorum fieri. Un édit de Domitien interprétant les abolitiones ex senatus consulta factœ est cité Dig. 48, 3, 2, 1. Je ne connais pas d'exemple d'abolition faite par constitution impériale ; car celui rapporté par Suétone, Atig. 32, appartient sans doute à l'époque oîi Auguste avait le pouvoir constituant. ,
(4) C'est ce que nous apprend le langage d'Ulpien, note 2. Pour le surplus, ce n'est pas ici le lieu d'entreprendre l'étude de cette matière difficile. Le travail de Joh. Merkel sur le droit de grâce dans la procédure criminelle romaine (Halle, 1881) a fourni une bonne base pour ces recherches ardues ; mais il n'est admissible ni de faire de l'abolition une institution républicaine ni de tenir les grâces prononcées par le sénat comme de simples effets de l'arbitraire du prince. Claude, Antonin le Pieux, Pertinax et Alexandre Sévère ont reconnu les droits légaux du sénat ; ils ne lui ont pas fait de « concessions » dans de pareilles questions de principe. Les exemples qu'on rencontre d'atténuations et de remises impériales de peines (tels que Tacite, Ann. 4, 31. 12, 8. 13, 11. 14, 12. Pline, Ep. 4, 9, 2. Ep. 11, 14), ne sont pas de grande valeur, d'autant plus que la grâce impériale pouvait être prononcée par un sénatus-consulte voté sur la proposition de l'empereur, ainsi qu'il est établi pour les révocations prononcées sous Pertinax (note 2).
reçut, verrons-nous, le droit d'examiner la capacité des candidats, ce qui lui donna en fait, la possibilité de faire abstraction de cette capacité dans des cas particuliers et le droit d'exemption lui a bientôt passé tout entier par cette voie.
3. Le triomphe, qui est le plus haut honneur militaire, et Triomphe. les ornements triomphaux, qui en sont les succédanés modernes, sont, avons-nous déjà dit (p. 127), toujours accordés à
cette époque par le sénat. Si plus tard le principat s'est réservé l'initiative, au moins pour le cas oii ce n'était pas au prince que cet honneur devait être attribué, si alors le sénat n'a eu coutume et peut-être même n'a eu le droit de prononcer l'attribution des ornements triomphaux que sur la proposition du prince, cela ne fait que mettre la situation juridique dans un jour plus clair.
4. La consécration (p. 85; p. 103) a été traitée de même : l'admission d'un dieu étranger (1) ou de l'esprit d'un mort, en particulier de celui d'un empereur défunt parmi les dieux supérieurs de l'État, est toujours prononcée par le sénat (2); mais, là encore, la chose n'a constamment lieu en fait et peut-être ne peut avoir lieu en droit que sur la proposition de l'empereur (3). C'est seulement au m'' siècle que ce droit du sénat qui, par suite de sa liaison avec la condamnation posthume de l'empereur, dont nous parlerons plus bas, n'était aucunement dénué de portée pratique, a été mis à l'écart par les souverains (4).
ConsêcralioDi
(1) TertuUien (note 2) raconte déjà la fable, selon laquelle Tibère aurait en vain demandé au sénat de reconnaître la divinité du Christ.
(2) TertuUien, Apolog. 3 (d'où Gros. 7, 4) : Vêtus erat decretum ne qui deits ab vnperatore consecrarelur nisi a senatu probatus. Calendrier d'Amiternum sur le n sept. : Efo) d(ie) divo Auguslo honores caelestes a senatu decreti SeXé Appul(eio) Sex. I'omp(eio) cos. Tacite, Aîin. 1, 10. 12, 69. Eckhel, 8, 464, rapporte avec raison à cela la formule ex s. c. sur les monnaies d'or et d'argent du divus Clatidius, du divusVespasianus et de diva Marciana. Le sénat refusait de consacrer Hadrien et ne céda que sur les instances pressantes d'Antonin le Pieux (Dion, 69, 23. 70, 1; Vita Iladr. 27. PU b; Eutrope, 8, 7; Victor, Cœs. 14, 13).
(3) Par exemple, Vita Marci, 26 : Petiit a senatu ut honores Faustinae œdemqtie décernèrent. Pareillement Ki/« lladriani, 6; PU, 13, et beaucoup d'autres textes.
(4) Sévère annonce simplement au sénat l'apothéose de Commode {Vita
Palriciat.
Associations.
5. La concession du patriciat n'a pas été comprise dans les attributions du prince jusqu'au temps de Trajan, nous le montrerons plus loin. Mais le sénat a probablement exercé ce droit dès avant Trajan, à la vérité seulement en faveur de l'empereur, en vertu de ses pouvoirs généraux (p. 52).
6. Le droit d'association fut, en règle générale, aboli par les lois d'Auguste. Les dispenses devaient, pour l'Italie et les provinces sénatoriales (1), être demandées au sénat (2). C'est à raison de la haute surveillance qu'il exerce à titre spécial sur la vie municipale italique que tous les collèges autorisés sont organisés comme des associations communales et restreints aux limites d'une ville déterminée (3). Mais le pouvoir de haute surveillance que possédait le prince sur tout le territoire de l'empire a naturellement bientôt eu pour résultat de faire ces faveurs être sollicitées de lui et accordées par lui (4).
Sevei% 11; Vita Comm. 17); à quoi d'ailleurs il peut tenir que nous n'avons pas de monnaies de consécration de Commode appartenant à ce temps. Caracalla fut consacré par un sénatus-consulte. Dion, 78, 9 : 'E? toÙ!; f;pwa; . . . ïjaysi'fTi • xxl toûto ital tt, pou>>ri St,>>ovôxi — c'est-à-dire selon le droit incontesté du sénat, — $^T,cpî(j8T,). Mais le biographe de Macrin (c. 6} représente ce dernier comme écrivant au sénat : Divinos honores et miles decrevit et nos decernimus, et vos, p. c, ut decei'natis, cum possimus imper atoris jure praecipere, tamen rogamus.
(1) Un sénatus-consulte, récemment découvert, du temps d'Antoninle Pieux [Eph. ep. III, 156 = C. I. L. III, suppl. 7060) est rendu sur la demande des habitants de Cyzique, ut corpus quod appellatur néon et hubent in civitate sua, auctoritate [amplissimi o]rdinis confirmetur. En dehors de là l'autorisation d'associations par sénatus-consulte ne parait se rencontrer que sur des inscriptions italiques.
(2) Le sénat a accordé aux symphoniaci qui sacris publias praesto sunt le droit de s'assembler e lege Julia ex auctoritate Aug. ludorum causa (C. /. L. VI, 4416). On rencontre nombre d'autres collèges, quibiis ex s. c. coire permissum est. (v. ma dissertation de collegiis, p. 80 ; Zeitschrift fur gesch. Rechtswiss. 15, 356). C'est aussi à cela que se rapportent les mots de Pline, Paneg. 54 : De ampliando numéro gladiatorum aut de inslituendo collegio fabrorum consulebamur.
(3) La preuve que chaque collège de l'empire appartient à un municipe déterminé ne peut être fournie ici ; les épigraphistes compétents n'en sentiront guère le besoin.
(4) En dehors des témoignages cités p. 134, note 5, c'est en partant de là qu'Antonin le Pieux accorde les droits corporatifs (arcam habere) aux sévirs
7. Le droit de marché, c'est-à-dire le droit de tenir des Droit de marché. marchés périodiques dans l'intérieur d'un territoire en un
autre endroit que la ville chef-lieu, a également été, tant en Italie (1) que dans les provinces sénatoriales (2), sollicité du sénat, même par le prince (3).
8. C'est aussi le sénat qui accorde aux villes isolées la Dispenses en
, . , . matière de jeuï.
dispense des restrictions légales existant en matière de jeux de gladiateurs (4) ; il est même probable que toutes les dispositions d'exception relatives aux affaires municipales italiques étaient de la compétence du sénat (5).
9. La remise des déchéances légales attachées au célibat Remise desdé-
^ ch(?anccs produi-
et à la stérilité était, à l'origine, accordée par le sénat (5), etVab^el»ce*'d'e^' duquel même les empereurs et des membres de la famille '^*°'^'
de Brixia (C. /. L. V, 4428). Marcien, Dig. 48, 22, 3, 1, admet les associations ex senatus consuUo auctoritaleve (car c'est ainsi qu'on doit lire au lieu de consulti auctoritale vel) Cœsaris; il met donc sur le même pied le sénat et l'empereur.
(1) Pline rapporte Ep. 5, 4, un débat engagé à ce sujet dans le sénat, entre les représentants de la ville de Vicetia et un grand propriétaire foncier.
(2) C'est le cas du sénatus-consulte de Tan 138 (C. /. L. VIII, 270) cité tome IV, p. 248, note 2.
(3) Suétone, Claiid. 12 : Jus nundinarum in privata pvœdia a consulibus (c'est-à-dire des consuls et du sénat) petiit.
(4) Tacite, Ann. 13, 49 : Vulgaiissimum senatus consultum, quo civitati Syracusanorum egredi numerum edendis gladialoribus finilum permit tebalur. Pline, Paneg. 34 (p. 164, note 2). Cf. Dion, 59, 14; Suétone, Tib. 34. A la vérité, l'empereur a encore une compétence concurrente en pareille matière; ainsi Trajan statue sur un Agon établi à Vienne (Pline, Ep. 4, 22) et un munus est donné à Abella en l'an 170 avec la permission de l'empereur (C /. L. X, 1215). — A Rome, l'organisation de pareils jeux n'était permise d'après une prescription d'Auguste qu'en vertu d'un sénatus-consulte spécial (Dion, 54, 2). — [Cf. sur les dispositions générales du sénatus-consulte de l'an 176 ou 177 (C. /. L. II, suppl. 6278) les commentaires Eph. ep. VII, p. 411 et ss.]
(5) C'est ainsi que la question de l'emploi d'un legs fait à la cité de Treba est tranchée dans le sénat (Suétone, Tib. 31); et le duomvir quinq. ex s. c. et d. d. de Suasa (Orelli, 2287), le viocurus ex s. c. et d. d. de Sora (C. I. L. X, 5714) révèlent des décisions analogues du sénat relatives à d'autres affaires municipales.
(6) Dion, 35, 2 : Toûxwv tutIv ô vû;jlO(; lîpôtspov [jlèv oià xf,? j3o'j>.f,<;, vOv 5â Sià ToO aitoxpaTOpo; xà xwv ysYsvvTiXÔxuJv 5'.xa'.ai[xaxa yapi^zxa'.. Eu l'an 20, une commission sénatoriale de vingt membres tirés au sort fut établie pour informer sur les nombreuses demandes de dispense qui avaient été faites (Tacite, Ann. 3, 23 et ss,)
166 DROIT PUBLIC ROMALN.
impériale ont reçu de pareilles dispenses (1). Plus tard, sous Vespasien ou peu avant lui (2), le droit, pratiquement fort important, d'accorder ces dispenses a passé à Tempereur ; peut-ôtre ce changement se lie-t-il à ce que le trésor du peuple romain, auquel profitaient principalement les incapacités de recevoir portées contre les célibataires et les personnes sans enfants, a passé, à peu près vers la même époque, sous l'administration directe de l'empereur. Leges rfatà im- Lc pouvoir législatif lui-même est donc resté, sous le prin-
périales. . .
cipat, aux comices ou au sénat. En revanche, le pouvoir législatif médiat, limité aux constitutions individuelles (3), dont les commencements apparaissent déjà sous la République, a été reconnu au prince et a même été accru pour lui. C'est-à-dire que le prince a été autorisé, probablement par des clauses spéciales de la loi qui lui donnait la puissance tribunicienne, à concéder à des individus ou à des corporations les droits que nous allons énumérer et dont la concession aurait régulièrement exigé une loi.
Fondation de 1 . Le pouvoir dc régler, jusqu'à nouvel ordre et sans lier l'avenir, la condition légale des cités sujettes appartient aux magistrats supérieurs sous la surveillance du sénat ; au contraire le droit de fonder une nouvelle ville en la gratifiant du droit de cité ou des droits d'alliée, de donner à une cité existante de l'empire la qualité de cité de citoyens ou de cité latine, en général celui de modifier sa condition juridique était une
(1) Livie : Dion, loc. cil. Auguste : Dion, 56, 32. Caligula : Dion, 59, 15.
(2) La sollicitation couronnée de succès adressée dans ce but par Martial à « Csesar », « soins qui poterat » se trouve Ep. 2, 91. 92. Quand ensuite il se reméuiore cette concession (3, 93. 9, 97), il l'attribue à Cœsar uterque. Mais on ne voit pas clairement quels sont ces Césars. S'il s'agit de deux princes régnant en même temps, ce ne peuvent être que Vespasien et Titus; cependant le poète peut aussi vouloir dire que Titus lui a accordé ce droit sur la démarche de Domitien. Des concessions impériales de ce droit se rencontrent, pour le temps de Domitien, chez Stace, 4, 8, 20, et Orelli, 2676 = C. I. L. VI, 1877; et, pour les temps postérieurs, chez Pline, Ep. 2, 13, 8. Ad Traj. 2, 94; Orelli, 82. 2675. 3730 = C. I. L. V, 4392.
(3) J'emploie cette expression en y faisant rentrer même les lois rendues en faveur des personnes juridiques (les sanctiones praqmaticœ du droit récent), par exemple les statuts municipaux conférés par l'empereur.
cités
portion de la souveraineté la plus élevée; c'était un point sur lequel, d'après le droit de la République, le dernier mot devait absolument appartenir aux comices en théorie et leur appartenait d'ordinaire en fait (1). Sous le principat et dès ses débuts, cette fraction importante du pouvoir législatif a passé au prince, en vertu de son droit illimité de disposer de tous les biens immobiliers du peuple et de ses autres droits de paix, de guerre et d'alliance. Ni les comices, ni le sénat (2), ni les autres magistrats n'interviennent sous le principat dans ces questions : le prince garde, à ce point de vue, les pouvoirs des magistratures constituantes (IV, 464 ss.) et c'est avec raison qu'on oppose en conséquence les colonies fondées à partir de Sulla sans l'intervention des comices aux anciennes colonies. C'est le prince qui, seul et en vertu do sa qualité (3), fonde les nouvelles colonies et fixe leur condition juridique ; c'est lui et lui seul qui transforme les cités sujettes en cités latines (4), les cités latines en cités de citoyens (5), les municipes de citoyens en colonies de citoyens (6) et, en tant que la chose est possible, les colonies de citoyens en municipes de citoyens (7). C'est lui seul qui
(1) Chez Gaius, 1, 96 : (Latiijus) quibusdam peregrinis civUatlbus datum est vel a populo velasenatu vel a Cœsare, les deux premières catégories se rapportent au passé. La concession de la latinité n'a sans doute regardé le sénat que dans les époques où il a revendiqué ou plutôt usurpé le pouvoir législatif proprement dit.
(2) On peut invoquer dans ce sens le silence absolu de nos sources sur des sénatus-consultes de ce genre, tandis que les sénatus-consultcs analogues relatifs aux collèges se rencontrent si fréquemment. Le fait qu'Hadrien prit la parole au sénat au sujet d'une demande de ce genre des Italicenses (Aulu- Gelle, 16, 13, 4) ne prouve rien quanta la compétence du sénat.
(3) La mention de Titus à côté de Vespasien pour la concession de la latinité aux villes espagnoles (C. /. L. 11, 2096) porte à se demander si cette concession ne se serait pas liée aux pouvoirs censoriens. Mais la preuve du contraire est qu'elle a eu lieu en l'an 75 (C. /. L. II, 1610. 2096) et que le lustre fut accompli dès l'an 74 (IV, p. 9, note 2).
(4) Gaius (note 1). Il n'est pas besoin d'exemples, (u) Ici encore les exemples seraient superflus.
(6) Tacite, Ann. 14, 27 : Velus oppidum Puteoli Jus colonise etcof/iiomen(u7n n Nerone apiscuntur. Aulu-Gelle, 16, 13, 4. On trouvera partout d'autres exemples.
(7) Aulu-Gelle, 16, 13, .'J : Praeneslinos refert (Hadrianus) maximo opère a Tiherioimp. pelisse orasseque, ul ex colonia in municipii stattim redigerenlur
accorde et retire les droits d'alliées aux cités pérégrines comprises dans l'empire (1).
Concession do 2. La cité de l'empire fondée ou reconnue par Rome reçoit
statuts niunici- '• "^
paux. comme portion intégrante de cette fondation ou de cette
reconnaissance un statut local sous l'autorité romaine. Pour prendre des mesures de ce genre, il suffisait, en face de cités de citoyens ou de cités de sujets, des pouvoirs du magistrat. Quand ce n'était pas le cas, ces actes rentraient dans le cercle de la législation : ainsi les cités latines fondées par les Romains n'ont reçu leur droit latin que par acte législatif. Cependant ces actes ont, dès le principe, été accomplis par voie médiate, les comices chargeant en même temps leurs mandataires de la fondation de la cité et de la rédaction de son statut. A partir du moment oii la fondation des colonies et le règlement général de la condition des cités de l'empire eurent passé dans les mains du prince, il eut aussi logiquement le droit de procéder aux concessions et aux modifications de statuts que cela nécessitait (2). Concession du 3. La conccssion du droit de cité, est selon le droit de la
droit de citi5. t-»'1t i -i • »i ,-,>i.
République, un des pouvoirs des comices. A la vente, il est aussi exercé par eux d'une façon médiate, mais seulement dans deux cas : par l'intermédiaire des magistrats chargés de la fondation des colonies, et par celui des généraux qui sont ainsi récompensés de leur conduite courageuse devant l'ennemi; et dans les deux cas, ce pouvoir n'est exercé
idque illis Tiberium... tribuisse. Mais il semble ne pas y avoir eu de procédé légal pour atteindre ce résultat; car Pi'éneste resta néanmoins une colonie (VI, 2, p. 442, note 2).
(1) Claude, dit Suétone, 23, cum regibus (sans aucun doute ceux de Bretagne entrés par son action dans l'empire) fœdiis ni foro icit porco caesa ac velere fetialium 'praefalione adhibita. On reproche à Vitellius de fœdera sociis dilargiri (Tacite, Hist. ',i, 35). L'autonomie a souvent été retirée et ensuite rendue, sous le principat, aux cités sujettes autonomes (VI, 2, p. 317, note 2). Cela se base sur la clause de la loi d'investiture qui donne à l'empereur le droit de conclure les traités.
(2) Tels sont les statuts municipaux donnés aux cités de Bétique par Domitien en vertu de la concession de la latinité que leur avait faite Vcspasicn. Vedictum divi Augusli cité p. 134, note 3, pour la province sénatoriale de de Bithynie, a le même caractère;
que comme pouvoir concédé et réglé par une résolution spéciale du peuple. Nous ne savons ce qu'est devenue la première exception sous le principal; pourtant le prince, qui pouvait concéder le droit de cité à une ville pérégrine, ne peut avoir été privé du droit d'admettre des non-citoyens on nombre illimité dans les colonies nouvelles de citoyens en les gratifiant du droit de cité. Le droit du général de donner la cité, au moment de leur congé, aux soldats qui se sont bien conduits, quand ils ne l'ont pas encore, est exercé par le prince (1), soit en vertu d'une clause spéciale de la loi d'investiture, soit en vertu de sa toute puissance générale. Les limites, qui, à l'époque républicaine, ont tout au moins pu être tracées à ce droit, sont en principe écartées et le prince a fait de ce pouvoir l'usage le plus étendu. Sous le principal, le droit de cité a même été accordé, le cas échéant, aux soldats pendant la durée du service ; on rencontre aussi des privilèges d'ensemble, tels que l'acquisition du droit de cité à l'expiration d'un nombre d'années de service déterminé (2). Mais surtout le non-citoyen, qui entre dans une troupe de citoyens, reçoit toujours en même temps le droit de cité : c'est de cette façon que le recrutement des légions a été étendu à toutes les villes de l'empire (3). Il n'est même pas invraisemblable que l'empereur a eu, dès le principe, la faculté de concéder le droit de cité môme à des gens qui n'étaient pas soldats ; car, si cette concession a toujours été pratiquée de préférence en matière militaire, elle se rencontre de bonne heure comme faite en dehors de là (4). En
(1) Ce point est traité au sujet de l'acquisition du droit de cité (VI, 1, p. 151).
(2) Ainsi au profit des Latins qui servaient parmi les vUjiles de la ville de Rome : Ulpien, «er/. 3, 2. Gaius, 3, 72. 73.
(3) Le développement des concessions du droit de cité faites par le g-énéral est retracé Hermès, 19, 11 et ss. Le point de départ en a été dans les levées en masse de l'agonie de la République, en particulier dans les legioties vernaculœ ; mais nous ne pouvons ici traiter la question sous ce rapport.
(4) Requêtes de ce genre et réponses favorables dans Pline, Ad Traj. 5. 6. 7. 10 et ss. Suétone, Auçi. 40 et Gramm. 22 : Tu, Cœsar (Tibère), civilalem dare potes Itominiius, verbo non fioles. Dion, ÎJ7, 17. Claude conlirme aux Anauni
droit, ces concessions, même lorsqu'elles sont faites par catégories, restent toujours des privilèges individuels (1). Quant à la forme, on a conservé pour celles dont le fondement est dans l'antique congé donné par le général, la gravure sur des tables de bronze et l'affichage de ces tables au Capitole usités pour les lois ; les autres concessions du droit de cité sont constatées par un simple titre (diploma) (2).
La concession aux citoyens romains du conubium, c'est-àdire du droit de contracter avec une non-citoyenne un mariage légitime romain, a été pratiquée de la même façon que la concession de la cité aux non-citoyens. Le droit de mariage était accordé, soit au moment de leur congé, en même temps que la cité, aux non-citoyens qui recevaient cette dernière, soit, non pas, il est vrai, à tous les citoyens sortant du service, mais à ceux sortant de la garde après y avoir fait leur temps, par des décisions de l'empereur qui intervenaient régulièrement, mais qui cependant constituaient toujours en la forme des décisions individuelles (3).
Le droit de retirer la cité à quelqu'un n'a, en dehors des
procès criminels, jamais été exercé ni par les comices ni par
les empereurs (4).
Concession de 4. Lc droit dc la République ne connaît pas de mode légal
mgnm . d'assimilation des affranchis aux ingénus. Le propriétaire
peut donner la liberté à l'esclave avec l'assentiment de l'Etat ;
leur droit de cité et le fait par un ediclum [C. I. L. V, 3030). Il est dit de Néron (Suétone, 12) : (Ephebis) post editam operam diplomala cicitatis Romanae singulis ohtulit . Suétone, Galb. 14. Tacite, Ann. 1. 58 : (Segestes) a divo Augusto civitate donatus. 3, 40. 6, 37. Eist. 1, 8. Plutarque, Galb. 18. C. /. L. II, 139. III, 3232. C. 7. AU. III. 702 : (Un Athénien de la famille des Ceryces) tiixTiOcI; û-6 6coij Ko[1]j.ô5ou •:% 'Pu[i.atwv T.oX:'zt''.r.
(1) En dehors des titres de congés, cela se manifeste dans une dédication qui se rapporte au service des vigiles (C. I. L. VI, 220).
(2) Suétone, Nero, 12 (p. 169, note 4). Les diplomata de César et d'Auguste dont parle le même Suétone [Gai. 38) comprennent les titres des vétérans.
(3) C. I. L. III, p. 903. 907. [sujjpl. p. 2012. 2013.]
(4) Claude déclara à la vérité un homme considérable d'Achaïe qui ne savait pas le latin déchu de son droit de cité [in peregrinilatem redegit : Suétone, Claud. 16); mais il le fit en qualité de censeur (cf. le chapitre des Censures impériales).
PARTICIPATION AU POUVOIR LÉGISLATIF. m
l'Etat peut donner îi l'affranchi tous les droits réserves aux ingénus, mais non le fait de la naissance libre. Cette règle respectable fut abandonnée au commencement du principal. On reconnut à la concession faite à des personnes d'origine servile des anneaux d'or, qui avait déjà été usitée antérieurement, mais sans cette largeur d'application, la vertu de leur donner à la fois l'ingénuité fictive et les droits équestres. La restriction surprenante de cette faveur aux personnes ayant le cens équestre (1) s'explique par les circonstances. La concession de l'ingénuité et du cheval équestre, telle qu'elle fut d'abord pratiquée pour Mena, le commandant de la flotte de Sex. Pompeius, — cette fois, à la vérité, encore avec le simulacre d'un procès, — a été admise comme un acte exceptionnel, habituellement d'un caractère politique. Si on avait admis comme règle générale que l'ingénuité pût être concédée par une décision impériale; cela n'aurait pas seulement blessé chaque citoyen dans sa dignité en môme temps que dans ses intérêts : les affranchis eussent ainsi été inévitablement introduits dans l'armée romaine. Afin que cela ne fût pas, le principal de la bonne époque s'est refusé à lui-môme le droit de concéder l'ingénuité avec la même liberté que la cité (2). La concession de l'anneau d'or, c'est-àdire de l'ingénuité, sans celle du rang équestre, se rencontre pour la première fois sous Commode (3) et il peut avoir été
(1) Ce point est traité dans le chapitre des Chevaliers (VI, 2, p. 119 et ss.).
(2) La loi Visellia donna aux affranchis non-citoyens, en récompense de leurs services dans le corps des pompiers, la cité et la tribu rustiques, mais non l'ingénuité (VI, 2, p. 430, note 2;. Si, ce qui n'est pas absolument démontré, l'ingénuité était exigée chez les soldats de la flotte selon le système en vigueur depuis Hadrien {Hermès, 19, 17), l'ingénuité fictive n'était pas au moins là une ingénuité fictive romaine; car ces soldats avaient probablement la qualité de Latins.
(3) C. I. L. M, 1847 : \L.'\Marius L. lib. Doryphorus anulos aiireos consecutus a divo Commodo, scrib. sedilic. et iribunic, ... Laurens Lavinas. V, 4392 (cf. p. 1079; : P. Alilio Philippo ornamentis decurion(alibiis) Brixi[se], Veron(se) Cremonfse) honorato et jure quatluor [liberorum] (cf. Orelli, 2673 ; Val. fr. 247) usuq(ue) anulorum a d[ivo]... Tertullien, De resurrect. 57 : .Si famulum luum libertate mufaveris ... et vestis albœ nitore et aurei anuli honore et patroni nomine ac tribu mensague honoratur. C'est là le jus aureorum caiulorum des
l'auteur de cette innovation (1). A partir de ce moment, il n'y eut plus là qu'un privilège personnel plébéien. Sévère l'accorda à tous les soldats (2), il fut désormais très fréquemment accordé par les empereurs aux affranchis et la concession de l'ingénuité fictive y trouva sa forme générale. Cependant les droits des tiers, en particulier les droits successoraux des patrons, restaient toujours réservés : pour assimiler un affranchi aux ingénus, même sous ce rapport, on lui accordait, au lieu de l'anneau d'or, une « restitution de la nais-
jurisconsultes du iW siècle et du temps suivant [Dig. 40, 10) ; Cod. Just. 6, 8; Vat. fr. 226, etc.); visiblement ce n'est pas le droit ainsi appelé au ic' siècle. Ce droit nouveau est accordé tout à fait ordinairement aux affranchis et est même accesssible aux femmes (Ulpien. Dig. 40, 10, 4) ; ses titulêdres ne dissimulent pas leur libertinité et les fonctions qu'ils occupent sont audessous du rang équestre, ou sont tout au plus des fonctions qui, comme le sacerdoce de Lavinium et de Laurentium, ne sont pas réservées aux chevaliers. La conception du droit à lanneau dor a donc changé : à la bonne époque de l'Empire, il donne le rang et les droits des chevaliers et n'est pas un titre; à partir de Commode, au plus tard, il en est un et fait obtenir exclusivement l'ingénuité fictive.
(1) Arrien [Diss. Epicl. 4, 1, 37 et ss.) connaît encore le Jus aureorum anulorum avec son ancienne portée ; Papinien et les jurisconsultes postérieurs ne le connaissent que dans la nouvelle. Dans la relation peu digne de foi de la préhistoire de Macrin [Vita, 4), un affranchi devient, en vertu de ce droit, advocatus fisci, en sorte que le droit est donc entendu dans son ancienne portée ; mais la langue courante peut avoir conservé plus longtemps au mot son sens traditionnel. Dion lui-même, 48, 43, n'a pas tenu un compte exact de la transformation de la notion juridique en écrivant, à propos de la concession de l'aianeau d'or à Mena : ToU iïîAHjOÉçiO'.; , ol; àv ô to %pi-zo; î/iov jOsXT.jfi, xatTOi xal 2a)>w; /puïOïopO'JS-.v, ojxtd; èv tiult,; ^ispîi. <^î '^^'- ^3A"'.o-'.v t, xz-zi. à-£Xîj6îpiav '.--îjciv tî Sjvaiisvo:;, oioovTai : la relation vient d'annales anciennes et xiÎTOi xal o/.Aw; -/pjTOïopoijTiv est une addition inconciliable avec elle et empruntée aux institutions du m^ siècle. La législation elle-même montre ici de l'inconsistance. Selon la loi Visellia de l'an 24 après J.-C, le droit aux anneaux d'or rend apte à occuper le décurionat {Cod. Just. 9, 21), tandis que sous Commode un affranchi ayant ce droit reçoit les ornamenta decurionalia (C. 1. L. V, 4392), donc n'est pas capable de recevoir le décurionat lui-même. Les deux solutions sont correctes: ce qui ne l'est pas au contraire, c'est que Dioclétien [Cod. Just. loc. cit. et 10, 33 [32], 1 ■ applique l'ancien droit en invoquant la loi Visellia.
(2 Hérodien, 3, 8, 4 : '0... Z£^r,po;... toï;... s-rpaTiwTa'.;... 5ax--jX'o:; yp-jaoïç ■/ ç,r,zxzhi: è-É-ps'vc. Vita Aurel. 1. Vanularium dorme aux soldats qui sortaient du collège des optiones du camp de Lambèse (C. /. L. VIII, 2532. 2533. 2554. 2o3'i) peut aussi être dans un rapport avec cela. C'est à tort que je lai précédemment (chez Renier, Mélanges d'épigraphie, p. 240) rapporté à la concession du cheval équestre-
sance » directe inconnue à l'ancien droit, que, d'ailleurs, l'empereur n'accordait guère qu'avec l'adhésion du patron héritier présomptif (1).
Auguste a, depuis le premier cens auquel il a procédé, L'cmpereurpnnjusqu à sa mort, toujours fait mettre et mis lui-même son nom au premier rang dans la liste des membres du sénat (2). Non seulement on ne trouve jamais un autre sénateur nommé comme princeps senatiis, soit dans les rares lections du sénat qui ont eu lieu depuis, soit dans la liste du sénat que l'empereur dresse annuellement, verrons-nous (3), mais il est probable que le prince a été théoriquement toujours regardé et traité comme tel, de même qu'il est compté parmi les membres du sénat. Mais de même que la qualité sénatoriale du prince ne se manifeste qu'à titre exceptionnel (4), les empereurs
(1) Ulpien, Dif). 38, 2, 3 : EUamsi jus anulorum consecutus sit lihertus a principe, adversus hiijus tabulas venit pafronus... hic enim vivit quasi inr/enuus, moritur quasi lihertus. Plane si nalalibus redditus sit, cessât contra tabulas bonorum possessio. Les détails appartiennent à la théorie des successions.
(2) Monument d'Ancyre, 4, 2, du texte grec : Dowtov àçiûaa-ro; t(5~ov êï/ov TT,; a'JvxXr.TOu i/pi TajTTi; tt.î r^iûçii^, t,; Taû-ra lypasov, £-'. êtt, TôssapâxovTa. Dion, 33, i, sur l'an 726 : Kai h aùxxTî (les listes du cens de Tan 726) T.p6xc,:-:o; TT,; yEpoyjîa; £Z£xÀt,6t,, lîiZT.tçi iv tt, àxot^sT 5T,aox5aT''a £Vîvôa:s-o.
(3) Sur le senator primae sententiœ de l'empire récent, cf. le volume du sénat 'Vll, p. 164). On ne peut le considérer comme un princeps senatus au sens propre. [Cf. cependant VII, p. 158, note i, et l'addition, p. 506.]
(4) Si Dion, sous Alexandre Sévère, appelle à plusieurs reprises les sénateurs les rj[x6-z:[io: du prince {o2, 7. 13. 31. 67, 2}, cela résulte sans aucun doute de la même tendance spéciale d'Alexandre Sévère qui lui fait, chez son biographe, c. 11. dire au sénat : Vos ipsi maqnifici umim me de vobis esse censete quam Magni nomen inr/erile. On cite également comme un signe de condescendance volontaire le mot de Vitellius après un échange d'opinions opposées au sénat : Nihil novi accidisse, quod duo senatores in re publica dissentirent 'Tacite, Hist. 2, 91 ; Dion, 63, 7). Néron a honte d'être (TjyxXT.Tixoî (Dion, 63, 13. Themistius dit encore dans le sénat de Constance {Orat, 4, éd. Hard. p. 53 b) : Kaî ijLÔvoy àpa toû yopoO toû 6u.£T£po'j a'jTo; ô y.*'P^iT^î i:pa)TOîTâTT,; est', xaî xop'jsaio; xai ïSpyra. 9pôvo; t£p6; r^ tû — atpôu ^ouXe'jtt.p'o), £v u îyvxaÔî^E'.v Ojx x/aivîTai xa: rpoT.yopEÎv to-j s'jXkôyo-j • -zio xo:
iU DROIT PUBLIC ROMAIN.
ont ordinairement évité de prendre le titre de princeps senatiis (1) et ils ont communément plus souligné ce qui les séparait des sénateurs que ce qui les assimilait à eux.
L'exercice du droit de vote attaché au siège dans la curie aurait dû logiquement être refusé au prince ; car il est suspendu pendant la durée de la magistrature et par conséquent disparaît pour les magistrats viagers (2). Il a pourtant été reconnu, probablement par une clause spéciale, au prince, qui a môme le droit d'émettre son vote à un moment particulier : ou en premier lieu, comme l'implique sa qualité de princeps senatus, ou aussi en dernier lieu (3). Cependant il n'y a, sans doute, eu que les empereurs de la première dynastie à user de ce droit sénatorial ; on voit ensuite de nouveau le droit de voter en premier lieu appartenir à des particuliers (p. 173, note 4).
xal TrapôvTa jxu3tT,pia oî [jlèv aXXoi avOpwTtoi w; pasiT^eT ijiôvov tsXoOïiv, ujxàî 3è sxcîvo; èOsXei xal w? ô[xoTt[Jiw, et pareillement Julien lui-même {Cod. Theod. 9, 2, 1 =r Cod. Jiist. 12, 1, 8) : Jus seyiatorum et aitctoritalem ejus ordinis, in quo ?ios quoque ijysos esse numeramus, necesse est ab omni injuria defendere.
(1) Si, d'après le témoignage de Dion (73, 5 : npoxpixo; xfi<; yspo'jjîaî xaxà t6 dto/itov ÈruvoixâffÔT,) et d'après plusieurs inscriptions (Orelli, 896 = C. /. L, XI, 3873 ; C. I. L. II, 4125). Pertinax a porté ce titre (il n'apparaît pas sur ses monnaies), cela concorde avec sa situation politique exceptionnelle. C'est simplement la confirmation du principe selon lequel l'empereur était bien princeps senatus, mais évitait d'ordinaire de prendre ce nom, parce qu'il était plus que cela. Il en est de même de Tibère ; car Dion confond à son sujet le priiiceps tout court et le princeps senatus (p. 36, note 2). — Le titre de pater senatus fut repoussé par Claude (Tacite, Ann. il, 25) et porté plus tard par Commode (Eckhel, 7, 118) et par les empereurs du sénat Balbinus et Pupienus (Eckhel, 7, 306).
(2) Cela ne s'opposait d'ailleurs pas à l'inscription du nom dans la liste. Lea sénateurs qui ne votaient pas par suite de leur qualité de magistrats au moment de la confection de la liste du sénat, ne peuvent pas non plus avoir été pour cela absents de la liste.
(3) Dans lin procès de majesté qui se déroula devant le sénat en l'an 15 (Tacite, Ann. 1, 74 rapproché de 4, 41), Tibère déclare qu'il votera sur cette affaire (se quoque in ea causa laturum sententiam palam et juratum) ; sur quoi un sénateur demande à quel rang il a l'intention de voter : Si primus, habebo, quod sequar ; si post omnes, vereor, ne imprudens dissentiam. Cela amène à admettre que le prince avait légalement le choix pour le vote entre la première place et la dernière. La faculté de voter au dernier rang s'explique par le désir du prince de ne pas influencer le vote du sénat ; et le vote au premier rang résulte de sa position de princeps senatus.
Le droit de rassembler le sénat et de confectionner un Droit de mu-
. b<'Tcr avec le s6-
sénatus-consulte en délibérant avec lui a été considéré, sous "»'• le principat aussi bien que sous la République, comme corrélatif au droit d'agir avec le peuple. 11 appartient donc comme lui au prince, mais à côté de tous les autres magistrats supérieurs et non à titre exclusif. Auguste l'a indubitablement exercé d'abord dans la forme que lui donnait pour cela le consulat (p, 143). Depuis l'abandon du consulat, les empereurs ont pu réunir le sénat en vertu de leurs pouvoirs tribuniciens. Tibère l'a même convoqué en vertu de sa puissance tribunicienne secondaire dans l'intervalle qui sépara la mort d'Auguste de son appel à la succession de ce dernier par le sénat (1) et Claude a fait de même, sans avoir, semble-t-il, de pareil motif spécial (2). Mais, en outre, Auguste a reçu en l'an 732, donc peu de temps après sa renonciation au consulat, le droit de convoquer le sénat dans des conditions particulières à titre de droit spécial (3) et ce droit a passé de lui à ses successeurs. La loi d'investiture de Vespasien le formule dans les termes suivants : Uii ei senatum habere, relationem facere, reînittere, senatus consulta per relationem discessionemque facere liceat ita, uti liciiit divo Aiig(usto), Ti. Julio Cœsari Aug{usto), Ti. Claudio Cœsari Augusto Germanico ; utique, cum ex voluntate aiictoritateve jussu[ve] mandatuve ejus preBsenteve eo senatus habebitur, omnium rerum jus perinde habeatur, ac si e lege senatus edictus esset habereturque . Nous devons ici étudier en détail
(1) Tacite, Aiin. 1, 7: Tiberiiis cuncta per consulets incipiehal lamquam velere re publica et ambiguus impei'andi ; ne ediclum quidem, quo patres in curiam vocabat, nisi tribuniciae potes talis prœscriptione posait sitb Augusto acceptae. Suétone, Tib. 23. Cela n'implique pas seulement que Tibère s'est abstenu de porter la dénomination d'Augustus avant la réception en forme de Vimperium; cela implique aussi que Vimperalor reconnu ne convoquait pas le sénat en vertu de sa seule puissance tribunicienne, mais en vertu des pouvoirs élargis qu'il tenait de la loi d'investiture.
(2) C'est la conclusion à tirer de ce qu'en qualité d'auteur de relations au sénat, il s'est assis parfois sur le banc des tribuns au lieu de le faire sur le siège curule qui lui était réservé en sa qualité de prince (II, p. 37, note o).
(3) Dion, 54, 3 : "iiT-cs xal xô xr,v ^ouXt.v àSpoiÇeiv, ôdixtî àv èOeXt.tïi, Xajieîv;
les droits ainsi conférés à Tempcreur relativement aux délibérations du sénat.
rroposition orale. 1. Lc droit dc présider le sénat et d"y faire des propositions orales {!), que d'ailleurs le sénait ait été rassemblé par l'empereur lui-même ou par un autre magistrat, a été exercé par Auguste (2), par Tibère (3), par Claude (II, 37, note S), et ils Font fait d'ordinaire, ainsi que nous avons dit, en vertu de la clause spéciale qui vient d'être reproduite. Il se lie probablement encore à cela que les propositions faites par l'empereur viennent en délibération avant toutes les autres (4). En outre, aux termes de la disposition législative précitée, l'empereur pouvait tenir séance avec les sénateurs qui se trouvaient là sans convocation préalable. Enlin, les magistrats en fonctions prenaient, en pareil cas, part au vote contrairement à la règle générale (5), disposition remarquable parce qu elle exprime avec une grande énergie le principe selon lequel en
(1) II faut considérer comme une proposition orale, la proposition que, comme a souvent fait Auguste, l'empereur, présent au sénat et y faisant luimême la relation, a rédigée d'avance par écrit pour être ensuite lue au sénat. 11 est naturel qu'il en fasse pas lui-même la lecture : seul l'empereur Julien ne voulut pas être privé du plaisir d'auteur de la recilnlio (Socrate, Ilisl. eccl. 3, 1 : Môvoç yip pa5'.)>£wv î-ô 'Io'jA'O'j KaciTaoo; zpwTo; bU "r.v "'?,? ïjyxat.to'j ^ou- Xijv Tkôyouî ÈTîôîixv'jxo).
(2) Auguste fit ordinairement lui-même ses propositions au sénat; car ce n'est qu'exceptionnellement pour raison de maladie ou de vieillesse (Dion, î»4, 25. 36, 26) ou pour d'autres causes spéciales (Suétone, Aug. 65) qu'il a fait lire ses propositions. Cf. p. ilS. note 3; p. 182, note 2.
(3) En dehors du cas cité p. 1*5, note 1, il est expressément attesté pour d'autres propositions (Tacite, Ann. 1, 52), ainsi pour le procès de Pison, que Tibère, bien que n'étant pas alors consul, y a fait la relation (Tacite, Ann. 3, n rapproché de c. 12). Il semble l'avoir faite fréquemment, quand il se trouvait à Rome.
(4) Les propositions des tribuns passant probablement de droit avant celles des magistrats patriciens (111, 363, note i;, il en était de même des propositions impériales faites en vertu de la puissance tribunicienne, et cela a certainement été observé en pratique ici. On ne peut prouver directement que, lorsque le prince convoquait le sénat en vertu de ses pouvoirs spéciaux, ses propositions aient également eu le premier rang; mais, que Ton pèse la question en théorie ou en pratique, c'est au plus haut degré vraisemblable.
(3) Tacite, Ann. 3, 17 : Prunus sententiam ror/atus Aiirelius Colla consul (nam referente Cœsare magistratus eo eliam munere fungebanlur)... censiiit. Les consuls en fonctions siègent dans la commission sénatoriale citée p. 182, note 2.
face du prince tout autre mayistratus est un particulier. — Les empereurs postérieurs ne paraissent plus avoir occupé ordinairement la présidence du sénat (l), parce que le prince apparaissait là comme un des magistrats de l'État. Ils n'ont encore fait de relations que lorsqu'ils administraient le consulat, ce qui ne se prolongeait d'ordinaire seulement pendant peu de jours.
2. L'empereur a, en outre, le droit d'adresser au sénat, Proposition écrite, dans chacune de ses séances, au moins une proposition (2), plus tard jusqu'à cinq (3) propositions par écrit, et de faire cette proposition ou ces propositions être, avant toutes les
(1) C'est pourquoi Tacite écrit, p. 176, note 5, fungebantur et non fiingwilur. Pline, Ep. 2, 11, 10 : Princeps prœsidebat : eral enim consul. — Paneg. 16: Quam antiqiium, quam consulare, quod triduum totum senalus sub exemplo patientiae tux sedit, cum interea nihil prœter consulem ageres. Dion, 53, 32 (note 2).
(2) Dion, 53, 32, sur Tan 731 : 'H yspousix OT,;j.ap/ôv -zt aÛTÔv oià ^iou slvai È'^t,- •f'isaTO xal /p-f,txati^£iv aùxâi r.zol ivô; t:voî oxoy àv ihi\i^zr^ xaS' évi27-rr,v |ilO'jXT,v, xàv [J.T, O-aTôûari, sowxj. Cela ne peut pas vouloir dire, comme on le comprend d'ordinaire, que le jus referendi est donné à l'empereur; car ce droit contenu dans la puissance tribunicienne ne pouvait pas être donné à côté d'elle, encore moins être limité k une proposition unique, quand les tribuns ordinaires avaient déjà le droit de faire des relations aussi nombreuses qu'ils voulaient dans toutes les séances du sénat convoquées par eux ou non. Dion part de la pratique de son temps dans laquelle les empereurs n'exercent plus le jus referendi ni en vertu de la puissance tribunicienne, ni en vertu du principat, sauf lorsqu'ils exercent le consulat, et il entend par /pT.aati^siv les propositions écrites.
(3) Selon les biographies impériales (v. les textes p. 49, note 1), le jus tertiee (ainsi pour Probus) ou quurtae (ainsi pour Pertinax) ou quintae (ainsi pour Marc-Aurèle en qualité de César et pour Alexandre Sévère) relationis était un des pouvoirs éminents qui étaient conférés, au moment de son élévation, à chaque nouveau gouvernant comme à chaque nouveau personnage associé au pouvoir, ou qui tout au moins devaient lètre; car ce décret fut oublié pour Pertinax. Un titre qui témoigne dans le même sens a été récemment découvert. Le sénatus-consulte relatif à une corporation de Cyzique du temps d'Antonin le Pieux {Eph. ep. TII, 156 = C. /. L. III, suppl. 7060) commence par les mots : Senlentia dicta ab Appio Gallo, cas. desig., i-elatione IIII concedente imp. Cœs[are] T[ito A]elio Hadriano Anto[nino Aug. Pio] ; cela ne peut vouloir dire qu'une chose; c'est que cette demande des Cyziceni vint en quatrième rang de l'ordre du jour, l'empereur ayant dans ce cas renoncé à son droit de faire les quatre premières propositions. — Il est conforme à la nature des choses que ce pouvoir parti de l'Iv t-. de Dion ait été plus tard étendu à plusieurs propositions. Au contraire, il est surprenant que l'on trouve indiqué pour les empereurs Pertinax et Probus un nombre moindre que pour le César Marc-Aurèle; cela vient probablement d'une corruption de la tradition.
OflOIT PUBL. ROJI., t. V. iî
autres (1), lues par un magistrat délégué par lui, en général par un des questeurs mis à la disposition de l'empereur (IV, p. 272) et soumises au vote par le président du moment (2). La proposition est toujours rédigée sous la forme d'un discours (oratio) adressé au sénat assemblé et on paraît partir de la fiction que la relation serait faite par l'empereur en personne (3). Dans une première période, les empereurs ont probablement employé cette procédure uniquement lorsqu'ils ne venaient pas au sénat; plus tard, ils ont adressé leurs propositions au sénat dans cette forme plus commode, même quand ils étaient présents (4). Décisions prises . 3. Le Doiut dc savoir si le sénat était appelé à statuer par
auctore prmci2)e. *■ i i i
l'initiative du prince (principe auctore) (5) ou par une question
(1) Le rang privilégié des relations impériales n'est pas mentionné dans les témoignages peu clairs des auteurs ; mais il résulte du document de Cyzique et il est dans la nature des choses.
(2) Mon opinion antérieure, selon laquelle dans la loi de Vespasien senatum habere désignerait la proposition personnelle et relationem facere la proposition écrite, est à tout le moins incertaine, parce que senatum habere semble plutôt être mis en tête comme expression générale et relationem facere être employé à la place de refei^i^e uniquement pour servir de transition au terme relationem remittere qui suit.
(3) L'oratio de Claude au sénat sur le droit de cité des Gaulois a été conservée en grande partie. Un fragment de Voratio par laquelle Vespasien proposa la concession des ornements triomphaux à Ti. Plautius (Orelli, 750 = C. /. L. XIV, 3608) se trouve dans l'inscription funéraire de ce dernier. L'oratio imp. Severi sur Is. potioi'is nominatio {Vat. fr. 158) porte : Cui rei obviam ibitiir, patres conscripti, si censiieritis . Naturellement oratio alterne dans ce sens avec Zi^^era? (Tacite, Ann. 3, 56. 57; cf. 3,32. 16, 7).
(4) Les bons empereurs prennent régulièrement part aux séances du sénat, même à l'époque récente. Ainsi Hadrien [Vita, 8), Marc-Aurèle [Vita, 10 : Semper cum potuit interfuit senatui, etiamsi nihil essel référendum, si Romse fuit; si vero aliquid referre voluit, etiani de Campania ipse vénit... neque umquam recessit de curia nisi consul dixisset « nildl vos moramiir, patres conscripti »)etPertinax (Vita, 9 : Senatui legitvno semper interfuit ac semper aliquid rettulit). Mais, d'après le second texte, l'empereur ne présidait pas alors et il faut donc entendre ici referre d'une proposition écrite. Sur le siège impérial au sénat cf. tome II, p. 37.
• (5) Quand une résolution est désignée dans un document officiel comme prise auctore principe, ainsi que par exemple, dans le sénatus-consulte de l'an 56 [G. I. L.X, 1401), le sénatus-consulte Ilosidien est désigné comme fait auctore principe, cela signifie sans aucun doute que ce sénatus-consulte a été proposé par le prince verbalement ou par écrit (l'auteur de la proposition n'est pas nommé dans le sénatus-consulte Hosidien). Cf. Suétone, Vesp. 11; Gaius,
J.E DROIT DAGIR AVFX LE SENAT. 179
d'un autre magistrat n'a sans cloute eu en général aucune influence sur le caractère juridique de la délibération. Cependant il n'est pas invraisemblable qu'à l'époque récente le projet de concession des ornements triomphaux (p. 127), de consécration d'un empereur et d'une impératrice (p. 163), et peut-être d'autres encore, ne pouvaient, même en la forme, être admis que sur la proposition de l'empereur.
4. Il arrive qu'un magistrat soumette préalablement à consultation
, , ....,, préalable de lem-
1 empereur une proposition qui, par elle-même, rentre dans pereur. la compétence du sénat; alors il dépend du prince de l'écarter ou de la renvoyer aux consuls pour suivre son cours, ce que la loi d'investiture de Vespasien exprime par les mots relationem remittere (1). On ne sait si le président était obligé dans certains cas de procéder de la sorte ou s'il n'en avait jamais que la faculté (2).
o. Nous avons déjà remarqué, p. loS, que l'empereur tire intercession. de sa puissance tribunicienne le pouvoir et le droit d'annuler les sénatus-consultos déjà rendus.
3, 73; Ulpien, Dig. 24, 1, 32, pr. Si Tibère dicentem... auctore eo senalum se adisse (peut-être senatum statuisse) verba mutare et pro auctore suasorem... dicere coegit (Suétone, Tib. 27), c'est une allusion à une particularité qui même en dehors de là n'est pas méconnaissable, à savoir que l'indication officielle du prince comme Vaiictor de résolutions du sénat ou d'autres corporations doit être comprise dans le même sens oîi l'on dit aujourd'hui qu'une autorité supérieure <• invite » une autorité inférieure à faire quelque chose. Du temps de la République, est auctor du sénatus-consulte celui qui le propose ou, dune manière générale, quiconque intervient dans les débats en sa faveur; mais, sous l'Empire, on a difficilement continué à désigner de ce nom le simple auteur de la proposition autre que le prince.
(1) Après que le sénat eut voté sur Publicius Certus, en décidant, semblet-il, à la majorité d'inviter les consuls à accueillir une action criminelle contre lui, l'empereur qui interrompt la marche de l'afîaire, relationem de eo ad senatum non remisit (Pline, Ep. 9, 13, 22). Le procès de Pison, qui avait été d'abord soumis au sénat et ensuite déféré à Tibère, est renvoyé par ce dernier au sénat : Integram causam ad senatum remittit (Tacite, Ann. 3, 10). Pline, Ep. 4, 9, 1 : Accusatus est sub Vespasiano a privatis duobus : ad senatum remissus diupependit. Suétone, Tib. 61.
(2) Il est certain que la décision du sénat n'était pas soumise dans toutes les circonstances, même pas dans tous les procès criminels, à l'assentiment préalable de l'empereur (Tacite, Ann. 13, 26. 14, 49 rapproché A'Hist. 4, 9). Peut-être était-il nécessaire de le consulter seulement quand une affaire criminelle avait été en même temps déférée à l'empereur et au sénat (III, pp. 137 et 140),
Procès-verbaux g, Les Drocès-vei'baux du sénat ne furent plus livrés à la publicité depuis les dispositions prises par Auguste; mais ils étaient dressés et, quand l'empereur n avait pas assisté à la séance, ils lui étaient sans doute soumis régulièrement (1), C'est probablement afin de surveiller leur rédaction et de donner au prince la certitude qu'il ne serait rien omis d'essentiel que fut créé, dès le temps d'Auguste (2), un fonctionnaire spécial (3), le ciirator actorum senatus (4), appelé plus tard habituellement ah actis senatus (5), ou encore sans doute ab actis imperatoris (6), dont son poste faisait un homme de confiance intime du prince (7). Au i*"" siècle les empereurs paraissent avoir choisi pour cette fonction des jeunes gens qui s'étaient consacrés à la carrière sénatoriale, mais qui n'étaient pas encore entrés au sénat (8). C'est par égard pour le sénat qu'on l'a, au contraire, confiée depuis Trajan à de jeunes
(1) Suétone, Tib. 73. Vila Severi, 11.
(2) L'institution est citée comme déjà existante en l'an 29 (Tacite, Ann. 3, 4); si elle venait de Tibère, Tacite le dirait. Les informations existantes ont été soigneusement rassemblées par Hûbner, De senalus popiilique Romani actis, p. 31 et ss.
(3) Il est possible que la magistrature fût organisée en collège ; mais ce n'est pas vraisemblable. 11 n'y a de preuves décisives ni pour ni contre.
(4) Ainsi nommé sur l'inscription du plus ancien de ces magistrats que connaissent les monuments épigraphiques, note 8. Périphrase dans Tacite, loc. cit.: Compoîiendis patrum actis delectus a Cœsare et dans Dion, 78, 22: Ta xr,;
(5) C'est le titre ordinaire, en grec èrd twv •j-ojivr.ixiTwv ttjî a'jy%'Kr,-zo\j {€. I. Gr. 1133. 1327).
(6) Se trouve uniquement sur la seconde en date des inscriptions qui citent cette magistrature fC. /. L. X, 66o8) : Ab actis imp. Trajani Aug. Ilubncr, p. 34, identifie avec raison ce personnage et \'ab actis senatus ; seulement ce n'est certainement pas candidatus qui fait défaut, ce sont les expressions ab actis senatus imperatori qui ont été incorrectement rassemblées.
(7) Tacite, loc. cit. : Componendis patrum actis delectus a Cœsare eoque meditationes ejus introspicere creditus.
(8) On ne trouve nommés que deux de ces magistrats pour le temps de Trajan : en Tan 29, Junius Rusticus (Tacite, loc. cit.), autrement inconnu, probablement le père du préteur du même nom de l'an 69, et le personnage auquel se rapporte l'inscription C. I. L. IX, 2436, probablement L. Neratius Marcellus, Illvir a. a. a. f. f., adlectus interpatric(ios) ab divo Vespasiano (en l'an 74), curat(or) actorum senalus, quœstor Aug(usli; probablement de Domitien, puisque le nom fait défaut). Il n'y a aucun motif d'admettre avec Borghesi, 0pp. 5, 360, et Hûbner, loc. cit., que l'ordre des magistratures ait été interverti sur cette pierre.
sénateurs (1) et que, depuis Antonin le Pieux, elle a môme été conférée par la simple commendation faite par l'empereur des qusestorii pour l'édilité curule, qui entraînait du même coup acquisition de ce poste (2), en sorte que le droit de nomination duquel l'empereur ne pouvait se dépouiller ne s'exerçait que dans la forme de cette commendation. La désignation des édiles ayant lieu, selon toute apparence, en janvier de Tannée qui précédait celle des fonctions (II, p. 2o6), la cura actorum se trouve par là soumise, au moins en fait,
(1) Au temps de Trajan et d'Hadrien ce poste est revêtu par des qusestorii qui arrivent ensuite au tribunat. Ainsi l'occupent sous Trajan le futur empereur Hadrien (Vita, 3; cf. Henzen, Ann. deW inst. 1862, p. 14S et ss.), C. Julius Proculus, C. I. L. X, 6658, et linconnu de l'inscription de Pisidie, Eph. ep. V, 1343 = C. I. L. III, suppl. 6819; sous Trajan ou Hadrien le Maximus dune inscription de Stuhlweissenburg 'Hirschfeld, Arch. epigr. Milth. 1, 168 = C. I. L. III, suppl. 10366); sous Hadrien, le personnage auquel appartient l'inscription C. /. L. VI, 1349.
(2) C'est ce qu'atteste pour son temps Dion, 18, 22 : npoT3pôv t.o-ze -ri t?,; PouVr,; ÛToavr.axTa ô:i yt'-pô^ ^Z""' **• àyopavôiio; £-' aC-roî; 2-nooc'./6r,vai ôzzi- >kwv. C'est aussi l'idée du rédacteur des inscription C. I. Gi\ 1133. 1327 : "EtA TÛv 'jTo;jLvT,;xâTo)v -rr,; TJf ■*.\i,-:o'j xavoioaTo; xÔTOxpiTopo; M. .\jpT,>vio'j 'AvTtovêivou A'Jyo-jT-o'j repaaviy.o'j, quoiqu'il s'exprimât, comme cela arrive encore ailleurs, incorrectement, car la qualification candidatus principis n'a aucun sens pour une fonction donnée par l'empereur; elle ne se rencontre et ne peut se rencontrer que pour celles que confère le sénat et pour lesquelles le prince recommande. Mais si la commendation à l'édilité entraînait nomination à la cura actorum, la rédaction de l'écrivain grec est explicable, tout en n'étant pas justifiée. Enfin, cette supposition rend compte d'une particularité surprenante : c'est que les candidati principis fassent presque entièrement défaut parmi les édiles (p. 210) ; la plupart d'entre eux sont probablement dissimulés dans les ab actis senatus, œdiles curules. Didius Julianus, qui, selon sa Vita, c. 1, sedilitalem suffragio divi Marci consecutus est, peut aussi avoir eu la cura actorum ; tout au moins son inscription C. I. L. VI, 1401, n'y fait pas obstacle. La plupart des inscriptions des magistrats nb actis senatus, — y compris celle de Lambèse récemment découverte, Eph. ep. VII, n. 393 = C. /. L. VIII, suppl. 18270, de L. Jullius Apronius Mtenius Plus Salamallianus d'une époque indéterminée : Adlectus inter qfusestorios), praeposilus actis senatus, œdilis curulis, et celle de Galatie, Bull. cor. hell. 7, 26, qui nomme un M. Antonius Mam... [-r.^ji'iz:; sjv] xXt.to'j EÎAT/f [ô-:a, aîciXv] xo'jpqj>>v— montrent qu'ils occupèrent après cette fonction l'édilité et même l'édilité curule. Mais parmi celles qui sont sûrement datées, il n'y en a pas de plus anciennes que celles de C. Arrius Antoninus, C. /. L. V, 1874, et de M. Claudius Fronto C. I. L. III, 1457. VI, 1377, qui ont tous deux revêtu cette magistrature dans les dernières années d'Antonin le Pieux. On rencontre par exception à la place de l'édilité le tribunat du peuple (C. /. L. VI, 1337 et de même dans le cas rapporté par Dion, lo:. cit.).
au principe de l'annalité. Nous ne savons s'il s'y appliquait déjà antérieurement ou si le poste était jusqu'alors conféré, comme d'autres curatelles impériales, pour un temps indéterminé.
Commissions du II rcste cucorc à nous occuper des commissions du sénat
sénat.
et de leurs rapports avec le prince. Sous Auguste, il était formé, tous les six mois (1), d'une partie des magistrats en fonction et de quinze sénateurs désignés par le sort, une commission avec laquelle l'empereur préparait les affaires qui devaient être délibérées au sénat (2). La dernière année de sa vie, on constitua même, en considération de son grand âge qui lui rendait impossible de paraître régulièrement à la curie, un sénat plus étroit composé du fils et corégent du prince, de ses deux petits-fils arrivés à l'âge d'hommes, des consuls en exercice et des consuls désignés, de vingt sénateurs appelés pour un an à faire partie de cette commission probablement par le sort, et des autres membres du sénat que l'empereur jugeait bon de convoquer, et cette commission reçut le pouvoir de prendre des délibérations sous la présidence de l'empereur dans la maison de celui-ci, au nom de la totalité du sénat (3). Lorsque Tibère prit le pouvoir, il s'adjoignit un conseil permanent, duquel il appela à faire partie, en dehors de ses hommes de confiance personnels, vingt personnages haut placés de Tordre sénatorial et de
(1) On doit remarquer à ce sujet que les consulats étaient au moins dans la seconde moitié du règne d'Auguste en général semestriels (III, p. 96) et que, lorsque l'empereur réunissait le sénat, les magistrats eux-mêmes participaient au vote (p. 176, note 3).
(2) Suétone, Auf/. 33 : Sibiqiie instituit consilia sortiri semenstria, ciim qtiibus de negotiis ad frequentem senatum referendis ante tractaret. Selon Dion, 53, 21 (cf. 36, 28) sur l'an 727, ce consilium a d'abord servi à la préparation des actes législatifs, quoiqu'il ait aussi été parfois employé dans des procès (xal laxiv 0T£ xal Èoixa^E |X£t' aÙTôiv) ; il dit au sujet de sa composition : Toyç Tc G—âTO'Jç T, TÔv u— axov, ôttôte icxl aviôî uTraieûo'., xix xûv àXXu/ àoyôvTwv è'va xap' ÉvtâdTwv ex xî xoû )kO'.ToO xwv jîo'jXôuxwv ttXtiÔou; TEvxsxaiôsxa xoù; xXT,pti) Xa/6vxa; auixpoO>>ouç £? éçâ[XT,vov T.7.o^\i\^.'^oL'n'^ .
(3) Dion, 56, 28. Cf. 33, 27.
l'ordre équestre (1). Alexandre Sévère est le seul des empereurs postérieurs duquel on rapporte qu'il ait constitué un pareil conseil d'Etat (2). Il est probable que tous ces conseils intimes n'ont été réunis que sur le souhait spécial du prince et selon les besoins de chaque cas particulier. Jamais ce n'est devenu une institution d'une pratique générale. Ces comités, plus que le sénat tout entier, renfermaient en eux le germe d'une autorité exerçant le pouvoir dans une communauté effective avec le prince ; c'est pourquoi l'on mit,, d'une manière parfaitement réfléchie, le conseil politique à l'écart, ou du moins au second plan, quand la monarchie se consolida.
La réunion faite de conseillers pour une affaire isolée est absolument différente de l'institution d'un conseil d'Etat permanent. De pareils conseillers ont, dès le principe, été consultés pour la justice impériale comme pour toute autre. Hadrien a môme constitué pour cette fonction, un conseil en forme dont il sera question à propos de la juridiction impériale. Des avis ont sans doute été pris de cette façon pour la décision de questions militaires et de questions de politique générale (3) ;
(1) Suétone, Tib. 55 : Super veleres amicos ac familiares viginti sibi e numéro principutn civitatis depoposcerat velut consiliarios in negotiis publicis : horum vix duos anne très incolumes praestitit, ceteros alium alla de causa perculiti inter quos . . . jElium Sejanum. Ce collège ne se modifiait donc pas, comme celui d'Auguste, de temps en temps et était institué dune manière stable et en outre il comprenait au moins un homme de rang équestre; car cette création se place sûrement dans la première période du gouvernement de Tibère, avant Télévation de Séjan au consulat.
(2) Ilérodien, 6, 1,3 : Tf,; ff'jY-/,)>r,Toy ^ouX-r,? tojî 5o/CO'jvTa; xal f|>>'.x!a Tsavofâ- Tou; xal pio) aoj9pov£5TjtTo-j; ixy.a(o3xa £7:c).£çavxo (la mère et la grand'mère du jeune empereur) t-^vc'ooo'j; slva; xal u'jliIîoûXoo; toû ^aTtAcw; • oùôé t-. è\é'fc-o, sî |XT, xàxcTvoi aÙTÔ £—ixp{vavT£î aù[x<\ir,-iO'. ÈyÉvovTO " t.ocTxe ck tôj StiU-w. . . to a/fiiia rf,; [îaaiAciaî £x T'jpavviSo; £'fj^pt7T0'j £'.- àpiSTOxpaTia; -ûxov u.£T£v£/9£'5t,;. Dion, 89, 1.
(3) Une claire image dun pareil conseil impérial est donnée par la quatrième satire de Juvénal, où, au lieu de délibérer sur les Chattes et les Sugambres (v. 147), on le fait sur la cuisson d'une énorme sole; les membres du conseil sont les deux praefecli prsetorio, le praefectus urbi et sept sénateurs de distinction. D'autres témoignages existent en grand nombre. "Eôo^i aoi xal Tw hxûi au;j.^o'j)>t'i) [XE-cà ôpytoijLOsia:, dit Auguste (chez Josèphe, Ant. 16, 6, 2), dans ledit par lequel il règle la condition des Juifs en Asie et à Cyréne. Rela-
mais, en somme, de pareils débats, réglés et agités devant un collège constitué, ne paraissent pas s'être produits fréquemment, sous le principal, en dehors de l'administration de la justice. Les décisions impériales ont plus souvent été déterminées par l'influence personnelle d'hommes de confiance, souvent dépourvus de fonctions, que par de telles délibérations (1), et cela se manifesterait sans doute encore plus souvent à nous, si notre tradition ne négligeait autant les faits matériels. Mais les cas d'influence des serviteurs et des « amis » du prince sur les affaires publiques qui se laissent discerner, appartiennent à l'histoire et non au droit public. Nous n'avons ici à remarquer qu'une chose. A partir de la consolidation du principat, on n'aperçoit pas seulement la tendance à ne pas recourir exclusivement aux sénateurs pour la direction proprement dite de l'Etat : c'est un courant qui se révèle déjà dans la composition du conseil politique de Tibère par comparaison avec celui d'Auguste; on voit en outre se manifester la tendance à exclure les sénateurs de la part qui leur revient dans le gouvernement, jusqu'à ce qu'au u^ siècle une rupture ouverte se
tivement à la question de la succession juive, Auguste convoque, en ToO, ses amis, et à leur tête son fils aîné Gaius (Josèphe, Ant. 17, 9, 5i. Sur la paix avec les Parthes, consuluit inter primores civitatis \ei-o (Tacite, Ann. 13, 23); il rassemble également pour une raison sans importance vûvcTup toù; TpÛTou; TÛ)v '^o-j'kfj'zûiw xai Twv '.--néwv (Dion, 63, 26). Vita PU, 6 : Negue de pi'ovinciis neque de ullis actibus guicquam constituit nisi quod prius ad amicos rettulit atque ex eorinn sentenlia formas composuit. Vita Marci, 22 : Semper cum optimatibus non soliim bellicas res, sed etiam civiles, priusquam facerel aliquid, contiilit. Ce sont là les s-tTpo-oi (Dion, "I. 1; cf. Hérodien, 1, 4) auxquels il confie en mourant son fils âgé de dix-huit ans. Vita Alexandri, 16 : Fuit praeterea illi consuetudo ut, si de jure aut de neçiotiis tractaret, solos doctes et disertes adhiberet... si vero'jde re militari, militares veteres etsenes bene meritos et locorum peritos ac bellorum et castrorum et omnes litteratos. Là encore les expressions employées font plutôt penser à la consultation de gens du métier sur un point concret, qu'à un conseil intime stable. On reproche à Dioclétien de rendre des mesures populaires sine consilio et d'appeler beaucoup de personnes in consilium pour les mauvaises (Lactance, De mort, persec. 11). Cf. Suétone, Ner. 41. Dion, 59, 5.
(1) V. plus loin le début du chapitre des Pouvoirs de représentation du praefectus prselorio.
produise dans la dyarchie constitutionnelle et que le gouvernement exclue, par exemple, formellement les sénateurs de tous les grades d'officiers.
Les actes officiels du prince qui ne sont pas le produit lps consutu-
Uons impériales.
d'une entente avec le peuple ou avec le sénat et qui ne rentrent pas non plus dans le cercle de la législation médiate, sont, au point de vue de la forme, ou des édits portés par la publicité à la connaissance de ceux qu'ils concernent ou des constitutions adressées aux intéressés, pour lesquelles il n'y a pas de publication officielle (1).
Les premiers sont régis par les formes traditionnelles Édiis. des edicta. Naturellement le droit commun des magistrats d'adresser au peuple des communications et en particulier des ordres par voie d'affiches (2) ne fait pas défaut au prince. Cette forme a souvent été employée pour porter, d'une manière rapide et générale, à la connaissance de tous les intéressés une constitution individuelle concernant à la fois beaucoup de personnes (3). D'autres édits rentrent quant au fond dans le domaine législatif (4) et ce ne sont pas
(1) [V. cependant l'addition faite, p. 194, note 1.]
(2) L'édit n'implique pas nécessairement un ordre ; il peut servir à exprimer une simple communication, un conseil, un avertissement (I, p. 231 [cf. I, l''' éd., p. 2.34]). C'est également vrai des édits de l'empereur, ainsi que le montre, par exemple, le langage remarquable d'Auguste sur l'usage légal à faire de la question en matière criminelle, Dirj. 48, 18, 8, pr.
(3) Tels sont, en première ligne, les édits d'entrée en fonction des empereurs récents, par lesquels ils conûrment en bloc les bénéficia accordés par leurs prédécesseurs et dont nous parierons dans le chapitre de la Révocabilité des actes impériaux; en outre, ceux par lesquels des droits individuels sont accordés à certaines catégories de personnes, ainsi, par exemple, celui de Claude de Tan 46 sur le droit de cité des Anauni (C. /. L. V, 3050) et ceux de Vespasien et de Titus sur le droit de latinité des Espagnols (statut de Salpensa. c. 22. 23;. Cf. Gains, 1, 53. 93.
(4) Au sujet de la condition juridique des Op^-toi, Trajan fait remarquer à Pline, Ep. 66, qu'il n'j- a pas de constitutions générales (quod ad omnes provincias sil consliluluty^J dans les actes impériaux (in commenlariin eorum prin-
seulement des règlements spéciaux ({), mais des dispositions d'ordre général, relatives, par exemple, à Farmée (2), aux recettes fiscales (3), aux subsistances (4). aux aqueducs et aux constructions (5) de la capitale et à beaucoup d'autres choses semblables (6). Mais, en somme, les empereurs n'ont fait du droit de rendre des édits qu'un usage limité. Décisions por- L'activitc officielle proprement dite du prince se manifeste
soniiellos.
dans les constitutions impériales, les constitutiones (p. 152, note 2), ou, comme on les appelle encore, les actes impériaux, les acta (7), désignation sous laquelle, au moins dans
cipum qui an te me fuerunt). On distinguait donc, ainsi qu'il se comprend de soi, les constitutions impériales rendues pour tout l'empire des décisions spéciales, et il n'y avait pas pour les premières d'autre forme concevable que celle des édits.
(1) C'est ainsi qu'un édit d'Auguste (C. /. L. X, 4842) relatif à l'aqueduc de Venafrum règle entre autres points la procédure à suivre dans les litiges qui s'y rapporteront.
(2) C'est ainsi qu'un édit d'Auguste interdit l'exhérédation du fils de famille qui se trouve sous les drapeaux {Diq. 28, 2, 26). On comprend sans peine que l'idée de la désertion soit définie par un édit du général {Diçi . 49, 16, 4, 13).
(3) Tels sont, par exemple, l'édit de Trajan sur la déclaration spontanée des commissa {Dig. 49, 14, 13, p?-.), celui rendu par Hadrien, à propos de' l'impôt sur les successions, sur l'acceptation de l'hérédité {Cod. Jiisi. 6, 33, 3 ; Cod. Theod. H, 36, 26); celui de Marc-Aurèle sur la revendication des choses vendues par le fisc {Insi. 2, 6, 14; Cod. Just. 2, 37, 3).
(4) Tels sont l'édit de Claude accordant des privilèges personnels aux marins qui assurent l'importation des grains dans la capitale (Ulpien, 3, 6) et celui de Trajan contre l'usage de faux poids et mesures [Dig. 47, 11, 6).
(5) Auguste rassembla dans un édit ex commentariis Agrippas les dispositions prises par Agrippa pour la distribution des eaux (Frontin, De aq. 88. 99). Vespasien [Cod. Jtisl. 8, 10, 2) et Marc-Aurèle [Dig. 42, 3, 24, 1) rendirent, pour entraver la démolition des maisons, des édits, dont le second a eu une importance en matière de sûretés réelles.
(6) Édits de Claude sur la poste de l'empire (p. 134, note 3); du même empereur sur l'esclave malade abandonné par son maître (Dig. 40, 8, 2; Cod. Just. 7, 6, 1, 3); du même encore, sur la nullité du legs écrit de la main du légataire [Dig. 48, 10, ID, pr.) ; de Sévère, sur le transport des cadavres {Dig. 47, 12, 3, 4), etc.
(7) De même que les gesfa sont les actes militaires de l'empereur, les acta sont ses actes civils (par exemple, Suétone, Cses. 23 : Acta superioris annï). Par rapport au magistrat isolé, on peut justifier la théorie de Cicéron, Phil. 1, 7, 18, selon laquelle les acta de chacun comprennent en premier lieu ses leges ; mais ordinairement, et avec encore plus de raison, on exclut les lois et encore plus les senatus consulta, comme ne venant pas du magistrat seul, et on entend par acta ses actes unilatéraux. Le mot est principalement employé pour les généraux qui organisent une province ; ainsi Tite-Live parle, 26, 32, 5 (cf.
le langage rigoureux, on n'englobe pas les lois et les sénatusconsultes provoqués par le prince, mais seulement ses actes unilatéraux de magistrat et, en particulier, ceux que le magistrat porte officiellement à la connaissance des seuls intéressés. Pour assurer la constatation authentique de ces actes, de façon que Ton pût par la suite, à un moment quelconque, se reporter à l'acte concret, on avait les « procès-verbaux » impériaux fco?nmentarii) (1) dans lesquels étaient enregistrés
c. 31, 10), à propos de la soumission de la Sicile de Hiéron, des acta M. Marcelli quœ is fjerens hélium victorque egisset. La même chose est rapportée chez Appien, B. c. 1, 97, de Sulla; et l'on connaît les acta Pompeii, qui soulevèrent en particulier la question de savoir si c'étaient eux ou les acta de LucuUus cassés par Pompée qui étaient valables (Plutarque, Luc. 36; Pomp. 31. 38). On pense là surtout, sans pourtant exclure les actes irrévocables, tels que les jugements, aux décrets révocables des magistrats : ainsi les acta d'Asie de Pompée sont définis par Velleius, 2, 40 (cf. 44) comme aut promissa civilalibus a Pompeio aut bene meritis prœmia, et par Appien, B. c. 2, 9, comme oîa Paî'.).£Ûj; xal ÔJVjtjTa;; xa- T.ô'kzn:-/ IocOwxî-.. Le gouverneur ne pouvait pas accorder de jouissances des biens domaniaux ou d'exemptions d'impôt qui s'imposassent à son successeur : il fallait pour cela que sa décision fût confirmée par un sénatus-consulte ou par une loi. Au point de vue de la forme, on pense, en parlant d'acta, principalement au procès-verbal écrit de décisions orales (cf. par exemple, C. Th. 1, 22, 3 : Pars actorum in consislorio Gratiani Aug.; Gratianus dixit ; C. Just. 10, 48, 2) ; mais cela n'exclut pas les ordonnances écrites, qui étaient, d'ailleurs, aussi insérées dans les procèsverbaux. — Naturellement l'étendue des acta était déterminée par celle des attributions du magistrat. Si les acta impériaux embrassent des affaires privées, — Antonin le Pieux déclara au sénat que la rescission des actes d'Hadrien mettrait en question sa propre adoption (Dion, 70, 1, rapproché de Vita Hadriani, 27) ; lors de la rescission des actes de Macrin, les paiements faits oixoOcv furent eux-mêmes annulés (Dion, 78, 18), — cela tient aux nombreux points de contact des aflaires privées de l'empereur et de ses fonctions officielles. Cf. Vita Aureliani, 12.
(1) La véritable expression technique est commentarii, Ù7:o;j.vT,:-t2-3t, ainsi que le montrent les textes cités, p. 188, notes 1, 2, 3, 4. Quand Suétone, Dom. 20, dit de Domitien que praeter commentarios et acta Ti. Cœsaris nihil lectitabat. il paraît vouloir désigner par la première expression les propres écrits de l'empereur (comme, par exemple, l'autobiographie de Suétone, Tib. 61) et par la seconde les procès-verbaux officiels. — Il ne faut pas confondre avec ces procès-verbaux les commentarii diurni (Suétone, Aug. 64) ou Vephetneris impériale (C. /. L. III, .536 : Procurator ab ephemeridé). Lorsqu Auguste demandait aux dames de sa cour de ne rien dire ou de ne rien faire qui ne pût être rapporté dans les commentarii diurni, il ne pensait pas à nos procès-verbaux administratifs, mais au journal de la cour (dont celui de Trimalchio dans Pétrone, c. 30, est la charge) où étaient insérées les convocations, etc., qui pou-
notamment (1) les accusations forme'es devant l'empereur (2), , les décisions rendues par lui (3), les privilèges concédés par lui (4) et les noms des personnes en droit de toucher des traitements impériaux (5). A cela s'ajoutait encore la
valent passer de là dans les commentarii rerum urbanarum (p. 80, note 5). Ce journal de la cour a été rorigine d'une littérature spéciale. L'empereur Aurélien provoqua une publication contenant le compte rendu de sa vie quotidienne {Vita, i : Libri linlei in qiiibus ipse cottidiana sua scribi prxceperat, où l'ensemble des idées montre qu'il ne s'agit pas d'un compte rendu officiel, mais d'une publication officieuse) et on rencontre souvent, dans la littérature récente de l'Empire, les epheremides de divers empereurs.
(1) Nous sommes peu renseignés sur le système d'archives des commentarii. Certainement ils constituent une institution commune à toutes les autorités et qui prend seulement pour le prince des proportions plus considérables. L'image la plus claire que nous en ayons nous est fournie par l'extrait du commentarium cotUdianum de la ville de Caere (Orelli, 3787 = C. I. L. XI, 3614. Hermès. 2, 118). C'est un journal; sur la feuille de titre de chaque tome, se trouve indiqué le jour auquel ce tome commence (et non pas le nouvel an) ; on fait les citations par paginœ et kapita ; il contient les décisions du conseil communal avec indication du nombre des présents, les dépêches qu'elles provoquent et les réponses à ces dépêches. Sans aucun doute il y avait, à côté de ce journal, un autre registre contenant les décisions du peuple et encore d'autres recueils d'actes spéciaux. — Bresslau, Die commentarii der rômischen Kaiser, Zeitschrift der Savignysfiftung, Romanis t. Abiheilung , 6, 242 et ss. a e.xprimé la conjecture, très vraisemblable, que les évêquesde Rome auraient purement et simplement adopté cette coutume et que les registres des papes tireraient leur origine de commentarii de notre espèce: mais nous ne savons pour ainsi dire rien sur ces registres avant Grégoire le-, et à partir de là, on ne peut en attendre aucune lumière sur le fonctionnement pratique.
(2) Pour pouvoir agir contre les délateurs on demande à Domitien, en l'absence de Vespasien, ut commentarioriim principalium potestatem senatui facerel, per quos nosceret, quem quisque accusandum poposcisset (Tacite, Hist. 4, 40). Gains commentarios ad matris fratrumque suorum causas pertinentes, ne oui postmodum delatori aut iesti maneret ullus metus, convectos in forum... cortCî'cmauif (Suétone, Gai. 15).
(3) Dans le remarquable document de l'an 139, C. /. L. 111, 411, le mandataire de la ville de Smyrne demande à l'empereur Autonin de prendre copie d'une constitution (Ta x/Ttypa^a tûv C-oixvTiiidTwv) de son père Hadrien concernant les jeux de cette ville, ce que l'empereur accorde (sententiam divi patris mei, si quid pro sententia dixit, — c'est-à-dire, seulement la partie de l'acte qui contient le dispositif de la décision, — describere tibi permitto). En conséquence, deux esclaves impériaux sont invités à lui présenter la pièce pour qu'il en prenne copie (Stasime, Daphni, édite ex forma sententiam vel constitutionem), et il en est pris une copie certifiée conforme.
(4) Trajan à Pline, 10-5 : lis... dédisse me jus Quiritium referri in commentarios meos jussi .
(5) Ils sont transcrits dans le commentarium principis (I, p. 343, note 4, [339, note 3]).
correspondance de rempereur, dans laquelle les instructions adressées aux magistrats (mandata principis) tiennent une place saillante (1). Ces instructions ont, comme les édits, servi matériellement d'organe législatif, lorsqu'une nouvelle règle de droit ^tait simultanément inscrite dans les instructions de tous les magistrats : c'est ainsi, par exemple, qu'est né le testament privilégié des militaires (2). Les différentes formes de ces dispositions que relèvent les jurisconsultes, en particulier, les jugements (décréta, interlocutiones) et les écrits (epistulse, subscriptiones), ne réclament ni ne comportent de lignes de démarcations rigoureuses. La forme extérieure dans laquelle se manifeste la volonté impériale est légalement indifférente.
La validité des constitutions impériales ou, selon la for- vaiidiic. mule employée, « le droit et le pouvoir du prince de faire et d'accomplir, dans les affaires divines et hurnaines, publiques et privées, tout ce qui lui paraîtra conforme au bien et à l'honneur de l'Etat » a été reconnue en faveur d'Auguste et de ses successeurs, à l'imitation des dispositions analogues prises en Thonneur de César et des triumvirs (3) dans la
(1) L'affranchi d'Alexandre Theoprepes, C. I. L. 111,536, qui nous fait comprendre avee une clarté singulière la carrière d'un valet de la cour, a commencé par être surveillant de la vaisselle impériale, et il a été élevé successivement à la surveillance des harnais, puis à celle de la table impériale, puis à différentes inspections de biens impériaux, ensuite à la direction du bureau des instructions (procurator a mandatis), et de là à celle du journal de la cour, et, enfin, au poste de surveillant de différentes fabriques de pourpre impériales. Cf. sur les mandata, Friedlander, Sitlengeschichte, I, 5" éd., 176.
(2) Il se fonde sur une clause générale et permanente depuis Trajan (exinde mandatis inseri cœpit caput taie) des instructions des gouverneurs (Dig. 29, i, \,pr.). On trouve des instructions semblables en matière de droit d'association (Dig. 47, 22, 1, pr.), de dardanariat (Dig. 47, 11, 6, pr.) et ailleurs encore {Dig. 24, 1, 3, 1. 48, 19, 3.5). Un décret de Pcrgame du temps de Trajan (C. /. L. III, siippl. 7086) s'appuie sur un sénatus-consulte et sur un [xs-falaTov è% t]wv Kai^apoî èvxo)>â>v ; il était donc permis, le cas échéant, aux intéressés d'en prendre copie.
(3) Dion, 44, G : Kai xi -pa/9T,TÔ;jL£va aù-uw (César) -rrâvra xûpia ëçs'.v. Appien, 0, 7.5 : Eîvai xOp'.a otx (Antoine) ïr.pzU te xal 7:piçï'.£v. Il est probable que la disposition de la loi d'investiture a d'abord été formulée pour les triumvirs et a été empruntée à la loi qui les institua. Le serment connexe relatif aux acta apparaît également dès le triumvirat (II, 293).
mesure inlerne et externe la plus large, par une clause insérée dans la loi sur la puissance tribunicienne (1), à laquelle il était en même temps donné un effet rétroactif pour la période intermédiaire entre l'acquisition de Vimperium par le nouveau prince et le vote de la loi d'investiture (2). La force ainsi donnée légalement à toutes les constitutions impériales, était encore accrue par l'insertion faite à côté des lois, dans le serment prêté le 1" janvier par les magistrats (II, p. 294) et par les sénateurs (3), des acta du dictateur César (4) et de ceux des princes, en tant qu'ils n'avaient pas été par la suite annulés ou tout au moins exclus du serment (S). Les actes du prince régnant ont aussi été d'ordinaire compris dans le serment (6) et on a même fini par l'étendre à ses actes à venir (7).
R.'vocabiiiu'- cl Ce pouvoir se lie probablement au droit étendu et indéter-
irrévocabilité. ^
;i) La formule est donnée par la loi d'invesUture de Vespasien, ligne 17 : Utiqiie qiisecumque ex ttsii rei piiblicœ majestate[que\ divinarum huma[na\rum publicarum ■privatanimque verum esse censebit, ei ar/ere facere jus potestasque sit ita uti divo Aiig(usto)... fuit. Gaius, 1, 5 : (p. 152. note 2). Ulpien, Dig. 1, 4, 1 (p. 152, note 2). Pouiponius, Dig. 1, 2, 2, 11. 12 : Conslitulo principe datum est ei jus vt quod constiluisset ratum esset. Ita in civitate 7iostra... est principalis constitutio, ut quod ipse princeps constitua pro lege servetw. C'est aussi à cette clause que font allusion Suétone, Gai. 14 : Jus arbitriumque omnium verum illi (au nouveau prince) permissiim est, et Sénèque, De consol. ad Polyb. 7, 2 : Cœsari... omnia licent. Les historiens n'en parlent pas. Il n'y a à s'y rapporter que Dion, 58, 28 (cf. 52, 15), sur l'an 730 : nisr,; aùxov xf,; iwv vô[jLa)v àvâyxT,; (il s'agit de l'adhésion du sénat à un congiarium), ÎTtr.X- Xa^av, "va... xxl auTOXcX')',; ôvtw; xal a-jToxpâTwp -/xl éx'jtoû xai twv vop-wv xâvxa Xô oaa 3oû)>ciixo -o'.oÎT, xxi -nx/ô" osa àJio'j)vOtT, [xr, -pâxxo:. Seulement le principe de la monarchie absolue qui gagne toujours du terrain intervient naturellement là chez les auteurs récents (p. 10, note 1). La loi elle-même évite de donner à ces dispositions vicem legis, et à bon droit, verrons-nous.
(2j C'est ce que montre la loi d'investiture de Vespasien (p. 154, note 1).
(3) Dion, 53, 28. 58, 17. Tacite, Ann. 4, 42. 16, 22.
(4) Nous avons parlé, tome II, p. 293 (cf. IV, p. 447, note 2), du serment prêté par les magistrats relativement aux acta de César sous sa dictature et sous le triumvirat. Tacite, Ann. 16, 22, dit que, même sous lEmpire, le serment continuait à sy appliquer.
(5) Nous traitons ce point plus loin au sujet de la révocabilité et de la rescission des actes des empereurs.
(6) Tibère (Tacite, Ann. 1, 72. Dion, 57, 8. 58, 17. Suétone, Tib. 26. 67 et Claude (Dion, 10, 10), commencèrent par refuser cette prérogative^
(7) Dion, 57, 8.
miné de défendre et d'ordonner que possédaient les tribuns du peuple du temps de la République (III, p. 377); mais il constitue pourtant, dans cette forme et cette application, quelque chose d'essentiellement nouveau et de propre au principal : il pourrait môme sembler, à première vue, qu'une interprétation restrictive est inadmissible en face de la clarté du sens des mots et que cette disposition ne fait autre chose que définir le pouvoir absolu. Ce n'est cependant pas le cas. Le prince est autorisé à prendre de son chef toutes les mesures pour lesquelles il n'y a besoin ni d'une loi ni de l'exemption d'une loi. Mais, au cas contraire, sauf dans les cas exceptionnels où le prince a le pouvoir législatif (p. 166 et ss.), ses ordonnances n'ont qu'une validité limitée. En premier lieu, elles sont révocables, en second lieu, elles sont restreintes à la durée de son règne, et, par conséquent, elles sont même absolument dénuées d'effet, quand un caractère provisoire serait incompatible avec leur objet. La volonté du prince ne peut rien changer à cela ; non seulement les constitutions qui se présentent expressément ou tacitement comme révocables, mais celles qu'il rend comme irrévocables peuvent, si elles ne rentrent pas dans ses attributions législatives, être révoquées par lui, sans violation du droit, à une époque quelconque et tombent de droit à sa disparition, à moins qu'elles ne soient, expressément ou tacitement, renouvelées par son successeur. Le peuple lui-même n'est pas en état de se lier par une loi et de s'enlever la liberté, d'écarter le lendemain la loi votée par lui la veille : le magistrat lie encore bien moins luimême et ses successeurs en procédant à des actes qui sont par eux-mêmes révocables ou qui, lorsqu'ils pénètrent dans la sphère législative, exigeraient le concours du peuple ou du sénat. C'est le caractère éminemment individuel des actes du souverain qui ne sont pas couverts par des dispositions exceptionnelles, c'est, en particulier, la régularité avec laquelle ils disparaissent en même temps que leur auteur qui séparent le principal de la monarchie. La doctrine opposée^ selon laquelle la volonté régulièrement manifestée de celui qui est au pou^
voir est une loi et n'est pas atteinte par sa mort, a bien étépré- . parée en pratique par le principat; mais elle n'a été délinitivement érigée en principe que par la monarchie de Dioctétien. iniciprôiation Lc pHuce u'a douc pas le pouvoir de faire des lois, mais il tient de cette disposition le pouvoir le plus libre ot le plus étendu d'appliquer les lois. Il l'exerce avec une laideur qui empiète assurément sur le pouvoir législatif. Toute application du droit en vigueur faite par le prince à une espèce concrète, reçoit une force générale obligatoire, en ce sens que Tinterprétation admise là par le prince (interpretatio) pour le point de droit dont il s'agit, s'impose à toutes les autres autorités judiciaires. C'est principalement en ce sens que les jurisconsultes, partant d'une idée juste, de l'idée selon laquelle la constatation légalement obligatoire de l'existence d'une loi, l'interprétation authentique, comme on l'appelle, est moins un acte interprétatif qu'un acte législatif, ont attribué force de loi (legis vice.yn) aux décisions spéciales des empereurs (constitutmnes) qui, au lieu d'être déterminées par des considérations de personnes (1), tendent exclusivement à appliquer le droit existant (2). L'application faite par voie d'analogie des règles de ces constitutions, qui ne contiennent pas d'innovation, ou tout au moins qui prétendent ne pas en contenir, n'est pas même, par conséquent, limitée à la vie de leur auteur, et elles ne paraissent pas avoir été atteintes par la rescission de ses acta (3). Dans la première période, il n'y
(1) Ulpien, Dig. 1, 4, 1, 2 : (Constiluliones) pevsonales... ad exemplum non trahuntiir : nam quae pi'inceps alicui ob mérita induisit vel si quam pœnam inrogavit vel si oui sine exemplo subvenit, personam non egredilur.
(2) Fronton, Ad M. Csesarem, 1, 6, éd. Naber, p. 14 : Tuis decretis, iynperalor^ exempla publiée valitura in perpetuum saaciuntur... tu iibi quid in singulos decernis, ibi universos exemplo adstringis : quare si hoc decretum {dans une affaire de testament) tibi proconsulis (d'Asie) placuerit, formam dederis omnibus omnium provinciarum magisti^atibiis, quid in ejusmodi causa décernant. Ce sont ces constitutions, et non pas celles qui introduisent directement de nouvelles règles, que les jurisconsultes ont théoriquement et pratiquement surtout en vue et auxquelles se rapporte» le langage selon lequel la constitution impériale legis vicem obtinet (p. 152, note 2).
(3) Tout au moins les jurisconsultes invoquent sans scrupule les décisions de Domitien (Dig. 48, 3, 2, 1. TU. 16, 16).
a guère pu y avoir pour cette interprétation authentique d'autre forme que celle des jugements prononcés par l'empereur; et tant que le principal s'en est tenu là, son pouvoir d'interprétation a d'autant moins pu exercer sur le système du droit une influence prédominante, qu'à Rome les jugements n'étaient pas accompagnés de considérants. La forme établie, dès le temps de la République, pour l'application de la théorie scientifique aux espèces concrètes, la délivrance obtenue d'un jurisconsulte renommé, d'une consultation sur le côté juridique de la controverse, s'est maintenue sous le principal. Auguste intervint seulement dans ce domaine pour interdire la délivrance de consultations valables en justice aux jurisconsultes qui n'auraient pas reçu de lui une autorisation spéciale (1) ; les princes de la bonne époque, encore en particulier Trajan, s'abstenaient en revanche raisonnablement de délivrer eux-mêmes des consultations (2).
(1) Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 49 : Ante tempora Aiigusti publiée respondendi jus non a principibus dahatur... primum divus Augustus... constituit ut ex aucloritate ejus responderent : et ex illo tempore hoc pro benefîcio dari cœpit. Gaius, 1, 7. D'après la suite des explications de Pomponius, il ne paraît pas avoir été positivement prescrit par la loi de prendre l'autorisation de Tempereur; mais celui qui aurait répondu sans avoir cette autorisation aurait fait un acte d'opposition et n'aurait sans doute trouvé ni consultants dans le public ni considération pour ses avis devant les tribunaux. Les paroles de l'empereur Caligula (Suétone, 34) annonçant qu'il supprimerait le métier des jurisconsultes et qu'il arriverait à faire ne quid respondere possint praeler rem (ce sont ces deux mots, cf. Ad Herenn. 4, 1, 1, ou praeterœquum, cf. Térence, Ad. 1, 1, 39; Plante, Dacc/i. 3, 3, 14 = 418, qu'il faut sans doute lire au lieu de preeter eum), témoignent de la jalousie inspirée aux empereurs par les auteurs de responsa.
(2) Vita Macrini, 13 : (Macrinus) fuit in jure non incallidus, adeo utslatuissel omnia rescripta veterum principum tollereita, ut jure, non rescriptis ageretur, nefas esse dicens leges videri Commodi et Caracallae et (effacez et) hominum imperitorum volunlates, cum Trajanus numquam libellis responderit, ne ad alias causas facta prœferrentur (lisez proferrentur) quae ad gratiam composita viderentur. Au contraire, Tertullien, Apol. 4 : Vos (Sévère et Caracalla) cottidie... lotam illam velerem et squalentem silvam legum novis principalium rescriptorum et edictorum securibus truncatis et cœditis. [L'interprétation proposée là sur le passage de la vie de Macrin relatif à Trajan est aujourd'hui écartée par M. Mommsen à la suite des nouveaux renseignements qu'a fournis l'inscription de Scaptoparène p. 194, note 1, sur la publication des rescrits. Il s'agit sans doute dans le texte de la publication des rescrits qui
Droit Pcbl. Rom., t. V. 13
Rescriu. Muis, bientôt après Trajan, l'usage s'introduisit de soumettre l'espèce concrète au prince et de solliciter de lui une réponse écrite (rescriptum) qui, en sa qualité d'interprétation authentique et dans la mesure où la décision dépendait de la solution d'une question de droit, ne tranchait pas seulement le procès en suspens, mais la controverse juridique elle-même. Ainsi qu'il devait arriver nécessairement, cette interprétation authentique a peu à peu supplanté celle qui tirait sa seule force d'elle-même et a fait prévaloir dans ce domaine l'autorité exclusive du prince. Du reste, ces décrets et ces rescrits impériaux n'étaient pas soumis au système de la publication (1); ils arrivaient à la notoriété seulement comme les
était la condition de leur autorité et l'auteur, parlant selon les habitudes de son temps, non pas des rescrits quelconques, mais des rescrits publiés, veut dire par les mots numquam libellis responderit, non pas qu'il ne répondit jamais aux demandes qu'on lui adressait, ce qui serait un singulier éloge, ni encore moins qu'il ne donna pas de respansa relatifs à «les questions de droit, ce qui n'est pas le sens de libellis respondere, mais qu'il ne répondit jamais par voie de proposition d'affichage, aux demandes qui lui étsiient adressées. Cf. Zeitschrift der Savir/nystiftimg, 12, 1892, pp. 262. 263.]
(1) [Cette conception, jusqu'à présent à peu près unanime, se trouve aujourd'hui réfutée par l'inscription de Scaptoparène publiée et commentée par M. Mommsen, Zeitschrift der Savifjnystiftung, 12, 1892. Romanist. Abth. pp. 246-267. Cette inscription contenant un rescrit de Gordien adressé en 238 aux habitants de la ville thrace de Scaptoparène atteste expressément qu'elle le publie d'après une copie prise sur un registre officiel des rescrits publiés par voie d'affichage : Fulvio Pio et Pontio Proculo cons. XVII kal. Jan. descriptum et recognitum factura ex libro libellorum rescriptorum a domino nostro imp. Cœs. M. Antonio Gordiano Pio Felice Aug. et propositorum Romx in porticu thermariim Trajanarum in verba q(ux) i(nfi'a) s(cripta) s(unt). Cet affichage, auquel se rapportent sans doute la mention proposita et les mentions voisines mises avant la date à la fin des constitutions dans les codes, a dû être le critérium auquel se reconnaissait la force législative des rescrits ainsi affichés et enregistrés dans le liber libellorum rescriptorum et propositorum par opposition à ceux délivrés directement sans publicité au destinataire. C'est probablement à lui qu'il faut rapporter les indications d'après lesquelles les rescrits n'auraient commencé à fonctionner qu'à partir d'Hadrien ou tout au plus de Trajan [Vita Macrîni, c. 1), c'est-à-dire n'auraient acquis force législative qu'à partir du système de publicité introduit alors. D'autre part, la suppression de l'autorité législative des rescrits prononcée par Constantin a dû trouver son expression toute simple dans la suppression de l'affichage. La pratique révélée par l'inscription de Scaptoparène nous explique encore comment la commodité de ce procédé, qui dispensait de vérifier l'identité ou la qualité des destina- •
autres jugements et les autres responsa, par l'activité privée des auteurs juridiques (1). Ce n'est qu'à titre privé et dans la période récente de l'Empire qu'on a entrepris de rassembler ces monuments de l'interprétation authentique impériale et d'en publier des recueils.
Mais le principal s'est arrogé le droit d'appliquer la loi constitutions lêmôme au-delà des limites de l'interprétation authentique. Quand le droit formel ne paraissait pas correspondre à l'équité et que la législation n'avait pas posé et peut-être ne pouvait poser de règles générales, le prince a pris sur lui de faire prévaloir dans l'espèce concrète les exigences de l'équité sur Tiniquité du droit. Cela se manifeste de la façon la plus claire dans la contrainte par laquelle Auguste imposa dans des cas extraordinaires aux héritiers d'accomplir des legs nuls en la forme, des fidei commissa (2). On retrouve quelque chose de semblable pour les nominations de tuteurs (III, p. 119). Des constitutions impériales ont de même créé une série d'autres institutions qui pénètrent, au point de vue du fond, dans la sphère législative, dont nous avons déjà mentionné une partie au sujet des édits (p. 185) et des mandats (p. 189), et dont nous mentionnerons le reste plus loin. Il est caractéristique qu'Auguste ait fait participer les consuls à ces violations délicates de droits privés indubitables et en ait par conséquent fait assumer la responsabilité non pas au seul principal, mais à la dyarchie. Le caractère légalement obligatoire de ces constitutions ne pouvait, à vrai dire, être
taires de la constitution, a pu le faire suivre à Tadministration pour nombre de constitutions simplement confirmatives du droit commun ou dépourvues d'intérêt juridique, qu'on s'étonnait de trouver insérées dans les recueils. Elle nous fait enfin connaître dans les registres précités la source où les jurisconsultes et les auteurs de recueils ont pu aisément se procurer une si grande quantité de rescrits adressés à des habitants de toutes les parties de l'empire.]
(1) [V. la note précédente.]
(2) III, p. 118. L'intention d'Auguste n'était aucunement de rendre le legs dépourvu de formes absolument obligatoire, quoique sa réforme ait finalement abouti à cela. Si tel avait été son but, il aurait proposé une loi dans ce sens. Ce qu'il voulait, c'était un remède extraordinaire de droit pour des cas extraordinaires, et une pareille pensée ne pouvait être formulée dans une loi.
révoqué en doute en face des termes de la loi d'investiture. Elles ne se distinguaient des lois qu'en ce que le prince pouvait les retirer à un moment quelconque sans violation du droit et qu'elles s'évanouissaient de plein droit à sa mort si elles n'étaient pas renouvelées par son successeur. Le droit de rendre des ordonnances devenait là un droit de légiférer; et le droit de rendre des ordonnances tel que l'avait développé la République offrait déjà l'instrument pour toute espèce de législation, voire même de codification, ainsi que le prouve, par exemple, l'histoire de Tédit prétorien. Mais, en fait, les usurpations du prince dans le domaine de la législation, si elles n'ont pas été sans importance, ont été beaucoup moins étendues qu'on ne devrait s'y attendre et peut-être plus restreintes que celles du préteur urbain sous la République. En premier lieu, la constitution impériale tranche d'ordinaire un point concret, et par conséquent elle se présente directement comme spéciale, même lorsqu'elle a un sens général. En second lieu, elle est ordinairement dépourvue de publication et par suite de la présomption légale de notoriété indispensable au caractère législatif. Ce n'étaient pas là des restrictions légales ; en outre, la première disparaissait pour les instructions uniformes données à tous les magistrats et la seconde elle-même pour les édits impériaux [et les rescrits publiés]. Mais c'est à ces deux points que tient le rôle secondaire joué en matière législative par les constitutions impériales. Sous l'un et l'autre rapport, les empereurs ont pris une position différente de celle des préteurs de la République ; ils ne se sont pas servi des édits de la même façon qu'eux, mais de la même façon que les consuls et ils n'ont utilisé la possibilité d'introduire par cette voie des règles durables qu'occasionellement et le plus souvent en matière administrative. C'est pourquoi, lorsque le principal souhaite une loi nouvelle, c'est régulièrement le sénat qui y pourvoit (1); le pouvoir législatif exclusif du
(1) Ainsi Tibère dit pour le mariage par confarréation : Medendum senatua
sénat en matière le'gislative a été encore reconnu en théorie immédiatement avant le passage de l'ancien principal à la nouvelle monarchie (1). Même lorsque le changement de principe se produisit dans la monarchie de Dioctétien et de Constantin et que la fonction législative fut devenue une prérogative du monarque, la loi de cette époque a pris la forme de l'écrit impérial qui introduisait le sénatus-consulte. A la vérité on a alors à côté d'elle utilisé celle deTédit, et on a tenu désormais pour loi non seulement ce que le prince proposait comme tel au sénat mais tout ce que le prince notifiait à tous par voie de promulgation en forme (2).
La nomination des magistrats avait lieu, sous la Repu- catégories dis-
<^ tuictes de masis-
blique, essentiellement dans les mêmes formes que la confec- J^au sous lÊmtion des lois. Les deux institutions ont été aussi traitées, sous le principal, d une manière analogue. De même qu'on rencontre, sous le principal, les lois comitiales et les constitutions impériales, on y rencontre, Tune à côté de l'autre, deux catégories de magistrats : les magistrats proprement dits, qui sont nommés directement par les comices, et les auxiliaires adjoints à l'empereur pour les fonctions qui lui sont conférées, qui ne sont jamais nommés parles comices et qui sont.
den-eto aut lege (Tacite, Ann. 4, 16). Cas analogues dans Tacite, 12, ". 60. C'est aussi à cela que se rattachent les délibérations du sénat dans la maison de l'empereur autorisées pendant la vieillesse d'Auguste 'p. 182, note 2 .
(IJ Vita Probi, 13 : Secundum orationern (c'est-à-dire dans une allocution en formes) permisit patribus, ut... leges, quas Probus ederet, senatus consullis propriis consecrarent.
(2) La constitution connue de 426 [Cod. Just. l, 14, 'i] définit la lex, de telle sorte qu'on doit entendre par là une ordonnance impériale désignée comme étant un edictum, ou adressée à l'un des deux sénats, ou expressément déclarée avoir une portée générale. Les deux premières formes, — la troisième n'en est pas une, — sont évidemment l'ancien édit impérial et l'ancienne oratio ad senatum; cette dernière est déjà, du temps des Sévères, en partie rédigée dételle sorte {Dig. 27, 9, 1, 1) qu'elle sonne comme un ordre et non comme une motion.
pour la plus grande part, choisis par lui. De même que les ordonnances impériales se divisent en lois indirectement comitiales (leges datœ) et en constitutions proprement dites, les auxiliaires de lempereur comprennent ceux ayant un caractère de magistrats, tirés du sénat d'après certaines règles légales déterminées, et ceux nommés par son libre choix, en dehors du sénat, qu'on peut tout au plus désigner comme des pseudo-magistrats. Nous devons ici d'abord étudier les droits qui ont été accordés au prince par rapport à la nomination des magistrats proprement dits. Les élections par Après quc, commc nous avons vu, les comices électoraux
le peuple sous le . ,
principat. curcut été suspendus sous le triumvirat (IV, p. 459), ce fut
un des points les plus importants du rétablissement de l'ancienne constitution que la réunion faite de nouveau en 727 du peuple et de la plèbe pour l'élection des magistrats de la République (1), et tant qu'Auguste a vécu, ce système a été maintenu. Immédiatement après sa mort le peuple et la plèbe furent, pour les élections aux magistratures annales auxquelles ils procédaient (2), remplacés comme corps électoral par le sénat et l'élection directe du peuple fut donc remplacée par un système électoral indirect; mais la position de l'empereur par rapport aux élections (3) ne fut pas changée par cette réforme dont l'étude
(1) Dion, 53, 21 sur Tan '27 : "0 te S-r,|jio; à; xàî àp/atoEstaî xal t6 -::^f,6o; xL (juveXÉYETo. Cf. 56, 40, où Tibère dit dans l'oraison funèbre d'Auguste : Tô dt^iio[i,a Twv àpjra'.ptiiûv aÙTw (xw ÔTijia)) £TT,f>Ti5£. Suétone, Ang. 40 : Comitiorum jiristinum jus reduxit ac multiplici pœna coercito ambitu Fabianis et Scaptiensibus ti'ibulibus suis die comitiorum, ne guid a quoquam candidate desiderarent, singula milia nummum a se dividebat. c. 56 : Ferebat et ipse suffrar/ium in tribu (Mss. tribus) ut unus e populo. Quand Tacite, Ann. 3, 28, dit relativement aux vingt années qui vont de la bataille de Pharsale à celle d'Actium : Non 7nos, non jus et continue ensuite par les mots : Sexto demum consulatu Ceesar Augustus potentise secuvus quse triumviratu jusserat abolevit deditque jura, quibus pace et principe uteremur, il pense en première ligne aux mesures fondamentales relatives aux élections.
(2) Les comices impériaux, en leur qualité d'élections à une magistrature théoriquement extraordinaire, sont toujours restés au peuple (p. 152).
(3) La loi (p. 206, note 1) permet expressément la commendalio au senatus populusque Roinanus, dans une formule où il ne s'agit eflectivement que du
appartient à la théorie du sénat (YII, p. 451 et ss.). —Il faut laisser indécise la question de savoir jusqu'à quel point l'introduction du système de l'élection indirecte a été justement rattachée à des instructions données par Auguste à son successeur ; mais il est indubitable qu'Auguste a déjà regardé le système électoral de la République comme étant tout au plus un mal nécessaire. Quand, sous son règne, des troubles furent provoqués par la préparation des élections il a, à plusieurs reprises, même après l'an 727, écarté les comices pour nommer lui-même les magistrats (1) et il est, par conséquent, ainsi revenu au système du temps du triumvirat par application de son pouvoir discrétionnaire, semble-t-il (p. 189). Une chose encore plus importante est que les élections extraordinaires, si fréquentes sous la République, se rencontrent à peine sous la monarchie (IV, p. 392) et que les nombreuses fonctions permanentes nouvelles qui ont été alors établies ne sont jamais conférées directement par les comices (2). On peut conclure de là que, même après l'établissement du système électoral de Tibère, le principat a plutôt toléré que favorisé les élections comitiales. Assurément ce système supprima les désordres électoraux et les comices sénatoriaux n'ont sans doute jamais motivé d'intervention extraordinaire du prince; mais ils eurent eux-mêmes leurs pouvoirs restreints aux postes conférés par les comices selon l'ancienne coutume. Afin de rendre iuscru'à un certain point conciliables avec Examen de iy-
•' ^ ' ligibilité par le prince.
premier, et où l'addition sert, ainsi quil est fréquent, à représenter le sénat comme l'organe du peuple.
(1) Dion, 54, 10 : Suviôùjv oz: oùôèv rJox^ toû xaxoù (la brigue électorale pour la seconde place de consul de 735) ycVT.aoïTO . . . èx tÛjv -nosa^euTôiv aciTÛv KO'.vTov Ao'JxpT.-c'.ov... uTtaxov à-£Oïi?£. 5'i, 34 : TÇ |xèv irpoTÉpo) Ixsi (en Tan 760 de Rome = 7 ap. J.-C.) -âvtaç toùç ôépçovxai; aùxô;, èT.v.ù-r\r.tp iaxT.T.i'^zto, àicé- SsiÇe, par opposition à la commendatio ordinedre.
(2) Le fait le plus remarquable sous ce rapport est l'attribution du gouvernement de province qui, sous Auguste, devint une magistrature, par un tirage au sort qui, à la vérité, se lie aux comices prétoriens et consulaires et est en ce sens une élection indirecte. 11 n'y a eu d'élection comitiale directe d'organisée pour aucune des magistratures nouvelles.
le principal les anciennes élections populaires de la République qu'il fallut d'abord au moins supporter, on ne se contenta pas de la réduction pratiquement très efficace du nombre des candidats aptes à occuper la questure, l'édilité, le tribunal et la préture, à un chiffre presque égal à celui des places à donner, que nous avons déjà expliquée (II, p. 216 et ss.) et sur laquelle nous ne revenons pas. La constitution d'Auguste donna, en outre, à l'empereur deux pouvoirs : le droit d'apprécier l'éligibilité et le droit de commendalio. L'examen des conditions d'éligibilité appartenait, selon les institutions républicaines, au magistrat qui présidait l'élection et, ce magistrat étant le consul pour toutes les élections importantes, Auguste, en donnant la puissance consulaire pour assise au principal, attacha à ce dernier, en même temps que la présidence générale des élections, le droit spécial de statuer sur les candidatures. Lorsqu'il abandonna, quelques années après, le consulat, ce pouvoir retourna aux consuls; mais l'empereur continua à l'exercer concurremment avec eux (1), ce qui faisait que le candidat « nommé »
(1) Dion, 53, 21 : To-j; yoOv àpÇovTa; toù? ixèv aÙTÔ; èxXevôjjlsvo; -rpoEpâX^kETO, TO'Jî 6è xal è~l xû) 5T,|j.ti) tw te ô[xi)»a) xaTà xô àpyatov tzo'.oûixevo; ÈTrEtiEÎkSÏxo, OTTO); |i.T,x' àvET:;xT,5£iO'. JJlTiT' ex TapaxE^EÛTEw; t, xai OExaTao'j i— oôsixvjiovxa'.. La commendatio et la nominatio sont là très nettement distinguées. Il en est de même 58, 20 : Tûv. . . xi; à)iXa; àp/à? alxoûvxwv (il était question auparavant du consulat) TijîÉpioî èÇeaevexo otou; t.ôeXe xaî (Tcpaç e; xô auvÉSpiov £aéTr£|iiï6, xoù? jièv auviffxàî a-jTw (= coinmendans) oï-ep utîô tôvxwv fipoûvxo, xoyç 8è iizi te xolî 5txaia)[jLa!ji xai è~l xt) biio\oyia. xw xe xXT,pii) -noioûfXEvoi;. Les derniers mots se rapportent à l'examen et à l'appréciation des différentes conditions d'éligibilité, par exemple de l'âge et du jus liberorum (Tacite, Ann. 2, 51). Tibère dit chez Tacite, Ann. 1, 81 : Eos tantum apud se ■professas esse (pour la brigue du consulat), quorum nomina consulibus edidisset, posse et alios profiteri, si gratise aul meritis confiderenl. Pline, Paneg. 69 : Cepisti adfectus nostri . . . experimentum . . . praesens . . . illo die, quo sollicitudini pudorique candidatorum ita consuluisti, ne ullius gaudium alterius tristitia turbaret. Alii cum Isetitia (les commendati, en conséquence, sûrs de leur élection), alii cum spe (les simples nominali) recesserunt, multis gratulandum , nemo consolandus fuit (les candidats qui n'étaient ni commendati ni nominati n'étaient pas eux-mêmes repoussés, mais seulement renvoyés à faire examiner leur capacité ' par les consuls). Cet acte, le jiidicium principis, suffragium principis, comme on l'appelle plus tard, avait lieu au sénat; la preuve en est le mot praesens et la suite, r. "0 : Hoc senatin adlegandum pufasti et surtout c. 11 : Jam quo
par lui (1), c'est-à-dire désigné par lui comme éligible au magistrat qui présidait le scrutin, devait, en conséquence, être admis. On n'était donc pas obligé de faire la déclaration de sa candidature à l'empereur ; on pouvait aussi la faire au magistrat qui présidait l'élection (2). Mais naturellement les candidats préféraient solliciter leur nominatio de l'empereur, et, afin de ne pas rendre absolument sans objet l'examen consulaire, Auguste et Tibère se sont bornés, pour les élections prétoriennes, à désigner comme capables, au plus douze candidats, c'est-à-dire à peu près autant qu'il y avait de places à donner (III, p. 232), et ont renvoyé les autres à faire leur déclaration au consul qui présidait l'élection (3).
adsensu senatus. . . exceptum est, cum candidatis, ut quernque nominaveras , osculo occurreres, devexus quidem in ■planum (l'empereur est donc assis sur le siège curule) et quasi unus ex gratulantibus ; et l'orateur le compare aux empereurs précédents, c'est-à-dire à Domitien, qui, cloués à leur chaise curule, daignaient à peine tendre la main aux candidats. Le tableau de Pline se l'apporte, sans aucun doute, aux comices prétoriens, tant parce que l'ordre chronologique l'exige {Hermès, 3, p. 94 = tr. fr. p. 69), que parce que les candidats invoquent à plusieurs reprises leurs services de questeurs. II n'est pas question du tribunat du peuple, parce qu'il donnait peu d'occasions de se distinguer.
(1) Tacite, Ann. 1, 14 : Candidatos ■praeturas duodecim nominavit , numerum ab Augusto traditum, et hortante senatu, ut augeret, jure jurando obstrinxit se non excessurum. 2, 36 : (Asinius Gallus) censuil in quinquennium magistratuum comitia habenda... princeps duodecim candidatos in annos singulos nominaret. La désignation technique de cet acte du nom de » nomination » ne se rencontre qu'ici et dans le texte de Pline cité, p. 200, note 1 ; elle est sans doute venue de la nomination des prêtres (III, p. 32). L'acte de nomina edere est identique (p. 200, note i).
(2) C'est ce que montrent les mots de Tacite rapportés, p. 200, note 1. Le contraire ne résulte pas, quoi qu'en ait cru Nipperdey (sur Tacite, Ann. i, 81), de Pline, Ep. 2, 9, 2 ; les mots 7neo suffragio pervenit ad jus tribunatum petendi se rapportent évidemment seulement à ce que Pline a fait obtenir au candidat la questure préliminaire au consulat.
(3) Tacite, Ann. 1, 14. 15, oppose aux douze candidats à la préture nommés par le prince les quatre candidats qu'il recommande sine repuisa et ambitu designandos. C'est uniquement en partant de là, de ce que la nooiination implique seulement l'admission à l'élection et non l'élection môme, qu'on peut, en outre, comprendre comment, lorsque le sénat prie le prince de nommer un plus grand nombre de candidat?, celui-ci, repoussant cette demande, refuse un accroissement des pouvoirs impériaux. Si le corps électoral avait été formellement lié par la nominatio, il eut recouvré la liberté de ses mouvements par l'élévation au-dessus de douze du nombre des candidats'
La nominatio impériale ne donnait pas légalement de privilège ; mais il est plus que vraisemblable que les candidats admis par l'empereur en avaient par là un de fait. On ne sait si l'empereur a pour les autres magistratures également mis une limite au nombre des professiones faites devant lui. En tout cas, cette limitation a dû être volontaire et le prince a dû être en droit de déclarer éligibles ou inéligibles et, par conséquent, de nomhiare ou de repousser autant de candidats qu'il y en avait à lui faire leur déclaration. Admission au Le droit d'examiner l'éligibilité n'implique pas celui de
vigintivirat et à la
dilku'iùéîtibfe"' mettre sur la liste une personne inéligible, et, en s'arrogeant le premier, le principal ne s'est pas attribué le droit de dispenser à son gré des conditions requises par la loi. Mais il l'a fait cependant pour le vigintivirat et peut-être pour la questure. Parmi les conditions d'éligibilité, la plus importante pour la situation politique du sénat était celle relative à l'occupation préalable des magistratures dont dépendaient l'entrée au sénat et la distinction de ses classes hiérarchiques. Selon le système d'Auguste qui supprima l'éligibilité générale (II, 147), l'admission dans la classe inférieure, dans le vigintivirat, avait pour condition le rang sénatorial ; la questure et l'entrée au sénat qui en résultait avaient pour condition le vigintivirat; les classes supérieures, tribunal ou édilité, préture, consulat, avaient pour condition chacune la magistrature qui précédait immédiatement. Il est impossible qu'il n'y ait pas eu de tout temps des admissions exceptionnelles faites contrairement à cette règle et on peut prouver
nommés par l'empereur, puisqu'il y avait douze préteurs à nommer. C'est une autre question de savoir si cette proposition comme celle de Gallus n'était pas inspirée par le désir d'affaiblir matériellement la puissance impériale en l'augmentant théoriquement ; car, en fait, le corps électoral pouvait être plus libre si l'empereur nommait un nombre de candidats supérieur au chiffre des places que s'il en nommait un nombre égal à ce chiffre; peut-être, en efl'et, ne pouvait-on pas donner sa voix aux candidats nommés par les consuls sans blesser l'empereur. — 11 est démontré que le système électoral n'exige pas un nombre de candidats supérieur à celui des places (11, p. 120, note 1).
positivement qu'il y en a eu. Pour les listes de candidats aux trois magistratures les plus élevées, l'instrument était l'institution de l'adlection censorienne qui, dans la constitution d'Auguste, n'était aucunement dans la main du prince. Mais l'adlection ne s'étend pas aux deux classes les plus basses pour lesquelles les candidats n'appartiennent pas au sénat ; et au moins pour la dernière, relativement à laquelle on ne pouvait pas se passer de dispenses (1), celles-ci étaient dans la main de l'empereur. La forme employée était l'admission dans la classe sénatoriale, qui, si elle a lieu, comme c'est habituel, pour des jeunes gens, est désignée du nom de concession du latus clavus (2). La faculté qu'avait ainsi l'empereur d'admettre exceptionnellement à la candidature au vigintivirat, insignifiant par lui-même, a pourtant une grande importance ; c'est l'ouverture de la carrière des magistratures à des citoyens qui en étaient exclus par la loi et, en présence de l'organisation hiérarchique de la magistrature, c'est la perspective certaine d'arriver, dans la carrière ainsi ouverte, jusqu'à la préture. Le point de savoir comment on procédait pour la liste de candidats à la questure est peu clair; cependant il ne peut pas ne pas y avoir une institution permettant la dispense du vigintivirat, et puisqu'aucun indice ni
(1) La preuve qu'on a régulièrement admis au vigintivirat des personnes n'appartenant pas, dès le principe, à l'ordre sénatorial, résulte avant tout des chiffres proportionnels des magistratures qui forment les échelons du système d'Auguste (II, p. 216 et ss.). Le vigintivirat étant l'échelon préalable à la questure et les deux collèges comptant cependant un chiffre égal de membres, il doit y avoir eu un moyen quelconque de remplacer la première condition d'éligibilité. Les chiffres respectifs ont, sans aucun doute, été fixés de cette façon pour mettre dans la main du prince la création régulière de pairs nouveaux.
(2) La fréquence de cette concession est attestée par les demandes de concession du lalus clavus que rapportent les jurisconsultes, et par les faveurs législatives faites à ce sujet (Ulpien, Req. 7, 1; Dig . 24, t, 42); elle ne l'est pas moins par les nombreux cursus honorum de personnes appartenant par leur naissance à l'ordre équestre, comme Ovide, Pline le Jeune, le futur empereur Sévère [Vila, 1, 5), qui s'ouvrent ordinairement par le vigintivirat. La concession du même droit à des enfants qui ne peuvent encore porter le clavus se rencontre aussi, mais rarement et tard (VI, 2, p. 5, note!, où il faut ajouter le puer laticlavius C. I. L. XII, 516).
aucune analogie n'indiquent que ce pouvoir ait appartenu au sénat, le prince doit avoir accordé cette dispense dès le principe, comme il l'a certainement fait plus tard (1) et, par conséquent, avoir eu la libre confection des listes de candidats non-sénateurs. La questure elle-même et le siège sénatorial qui y était attaché ne pouvaient pas, à la vérité, être accordés par le prince : ils ne pouvaient l'être que par les comices populaires, devenus plus tard les comices sénatoriaux, et c'est en ce sens que le sénat se recrute à l'époque récente par cooptation. Mais le prince avait, grâce à notre système, la présentation des sénateurs et, dans la situation des choses, la présentation entraînait presque forcément Télection. Droit de corn- H nc faut pas confondre avec la nominatio impériale, la commendatio impériale (2), c est-à-dire le droit du prince d'adresser au corps électoral une recommandation obligatoire pour ce dernier (3). Il paraissait absolument légitime aux Romains, et même à toute l'Antiquité, que des personnalités politiques prépondérantes déterminassent en fait les élections. La recommandation des candidatures, la suff'ragatio était déjà, sous la République, infiniment plus importante et plus ouverte qu'elle ne l'est dans aucune élection actuelle. Mais le passage de la République à la monarchie trouve ici son expression essentielle dans la transformation de l'influence de fait exercée par les recommandations en une influence juridique exprimée par la loi. Nous avons déjà remarqué
(1) La concession du latus clavus cum quaestura (II, p. 123, note 1) est une dispense du vigintivirat. II faut y rapporter tous les lato clavo e.rornati ou adlecti in amplissimum. ordinem, qui commencent leur carrière par la questure C. I. L. III, 384 (de Nerva); V, 7153 (de Trajan); XII, 4354 (d'Hadrien) ; VIII, 7041 (de Sévère). Il faut comprendre pareillement, Pline, Ep. 2, 9 : Ego Sexto lalum claviim a Caesare 7iostro, ego qusestiiram impetravi.
(2) Les relevés faits avec soin par Stobbe dans son travail sur les candidati Caesaris, Philologus, tome 27 (1868), p. 88-112, tome 28 (1869), pp. 648- 700, m'ont été utiles, bien que je n"ai pu mapproprier qu'une faible portion des conclusions de cette étude.
(3) Suffragatio dans la loi relative à Vespasien (p. 206, note 1) ; biographie de Julien, c. 1 : JEdilitatem suffragio Marci consecittus est ; prsetor ejtisdem sii/fraqio fuit.
que ce droit a été déjà accordé au dictateur César bien que dans une étendue restreinte et à temps (IV, p. 4S7 et ss.). Il a été accordé à Auguste, en 727, par corrélation avec ce précédent, mais dans une forme plus large et à titre stable, et il s'est depuis maintenu dans la constitution du principal.
Extérieurement la commendatio impériale n'est pas essen- Forme. tiellement différente de la siiffragatio ordinaire. Auguste paraît même, jusqu'à la fin de son règne, être venu, selon l'ancien usage, avec les candidats qu'il recommandait, sur le Forum et les avoir appuyés près des citoyens (1). Ce fut seulement à un âge avancé que, pour la première fois, en 761 de Rome = 8 après J.-C, il recommanda ses candidats aux électeurs par voie d'afificlies au lieu de le faire personnellement (2). Lorsqu'ensuite les élections passèrent au sénat, les commendations impériales furent naturellement faites dans la même forme que toutes les autres communications adressées par l'empereur au sénat. Bien que la suff'ragatio orale ne fut pas exclue, la recommandation écrite a certainement constitué la règle (3). C'est seulement sur des monuments du ni^ siècle que nous trouvons cette recommandation impériale abusivement désignée comme une élection faite par l'empereur (4).
(1) Suétone, Aug. 56 : Quotiens magistratuum comitiis interesset, tribus cum candidatis suis circumibal siipplicabatque more sollemni. Peut-être le cours des élections de 733 (Dion, o4, 6) et 733 (Dion, o4, 10) a-t-il été influencé par le fait qu'Auguste, étant alors absent, ne put donc faire usage de son droit de commendatio.
(2) Dion, .53, 34 : 'E; ôè -càv ôf,aov ojxÉTi t.iot^z:^ ¥k\k . . . to'Jtw tw Itei (en Tan 761 =^ 8 ap. J.-C.) xal toT; ï-v.-x 'fpi<xu.x-:i f.vx ixTiOei; s'jviîTr, tw te r.T^ifiz'.
(3) Le tableau fait par Pline, Paneg. 69 et ss., des nominationes de Trajan et de Domitien n'est pas décisif, parce que l'empereur dirigeait là en même temps les élections comme consul. On ne voit pas clairement si ce que l'empereur communique au sénat relativement aux candidats (c. 70 : Senatui adlegandum putasti) est un discours fait comme préambule au vote lui-même ou une communication, orale ou écrite, antérieure; mais la seconde idée est la plus vraisemblable.
(4) C. /. L. VIII, 3528 : Quaestor candidatus a dominis noslris invictissimis impp. (corrigé en domino nostro invictissimo imp.) designatus qu'il faut probablement rapporter à Caracalla et Geta.
Étendue.
Consulat.
La formule par laquelle le droit de commendation impdrial est conféré à Vespasien dans sa loi d'investiture n'y indique aucune limitation légale (1), Les empereurs ont donc nécessairement eu, au moins depuis Vespasien, ce droit dans toute sa plénitude, aussi bien en ce qui concerne les espèces de magistratures qu'en ce qui concerne le nombre des places à pourvoir. Mais il n'y a pas, comme cela a lieu constamment ailleurs, de renvoi aux attributions des empereurs précédents, et il est par suite non seulement possible, mais très vraisemblable que le droit n'ait été constitué de cette manière qu'après le dernier des prédécesseurs auquel la loi aurait pu renvoyer, c'est-à-dire après Claude. En outre, l'existence illimitée du droit n'implique pas du tout son exercice illimité. Nous allons donc avoir à examiner les renseignements qui nous ont été transmis pour les diverses époques et pour les différentes magistratures.
Le consulat paraît avoir été exclu du droit de commendatio accordé à Auguste en 727, comme il l'avait été de celui concédé à César pour les années 711 et 742 (IV, p. 458, note 3). On peut déjà se prévaloir dans ce sens de l'observation que, parmi les textes assez nombreux qui font expressément allusion au droit de commendatio des premiers empereurs, il n'y en a pas un seul qui l'atteste d'une manière décisive pour le consulat (2). Un argument plus décisif est
(1) Vti quos magistratum potestatem impei'ium curationemve cujiis rei ■Détentes senatui populoque Romano commendaverit quibusque suffragationem siiam dederit proyniserit , ecytmm comitis quibusque extra ordinem ratio habeatur,
(2) Quand Auguste apparaît comme disposaut librement du consulat, quand, par exemple, il offre le consulat à Cinna chez Sénèque fDe clem. 1, 9, 12 : Detulit ultro constdatum), à Labéon chez Pompouius (IK^. i, 2, 2, 47), quand chez Dion il nomme Tibère et Cinna (i~£5s'.?c : o5, 6. 22), ii s"agit certainement partout de Tinfluence de fait exercée sur les élections. Dans la relation de Dion sur les élections consulaires sous Tibère, 58, 20, c'est principalement le chanf^ement constant des magistrats les plus élevés qui est mis en saillie. On peut expliquer de la même façon qu'ils apparaissent comme nommés par l'empereur (sî 5?^ov tôv r/.a'JTÔv àTtoôîi^a; âv Tiva èzeïvov iiè'/ -xaTiAJsv, é'tcoov 6è xal aj6:; ^tsoov x/TixaôîTTr,). L'inscription C. I. L. IX, 2342, dun homme dont le nom n'est pas connu, per commendationicm) Ti. Caesaris Auguati ab senatu
qu'Auguste, dans les cas nombreux où les élections consulaires provoquèrent des troubles , intervint par simple mesure de police contre les menées électorales (1), ou revint au droit de nomination extraordinaire de l'époque des triumvirs (p. 199, note 1); si le droit de commendatio lui avait appartenu même là, il n'aurait eu besoin ni de mesures légales de défense qui étaient insuffisantes ni d'une application hasardeuse de la monarchie avouée (2). Le transfert des élections du peuple au sénat n'a rien changé sous ce rapport (3) ; ce qui est rapporté des élections faites sous Tibère exclut toujours l'existence d'un droit de commendatio en forme- (4). Au
cofn)s(ul) deslinatus, parle bien de commendatio, mais sa rédaction porte à voir dans cette recommandation impériale la simple suffragatio non obligatoire. Le prince ayant de droit l'examen de l'éligibilité et sa suffraqatio étant certainement décisive en fait, quand il voulait en user, la distinction est sans importance pratique. — La mesure dans laquelle il pouvait y avoir un tirage au sort pour les élections consulaires de ce temps (Suétone, Claud. 7) est obscure; peut-être le prince, lorsqu'il avait à décider entre des candidats également agréables, appelait-il le sort à son aide.
(1) Dion, 54, 6. Cf. Yelleius, 2, 92.
(2) Si, à la mort d'Auguste (19 août 14), les consuls et non les préteurs et les autres magistrats étaient déjà désignés pour la prochaine année (Tacite, Ann. 1, 13. 81. Velleius, 2, 124), cela s'explique de la façon la plus simple, en admettant que ni la mort ni l'absence de l'empereur n'étaient un obstacle aux élections consulaires, parce que là il n'y avait pas de commendatio impériale.
(3) J'ai précédemment cru à tort que les élections des consuls auraient été soustraites à ce transfert. En dehors de l'inscription citée p. 206, note 2, Dion, 59, 9. 20, applique expressément aux élections consulaires la restitution éphémère faite sous Caligula des élections au peuple. Ce que raconte Tacite des comices tenus sous Vitellius, Hist. 2, 91 : Comitia consulum cum candidatis civiliter celebrans omnem infimœ plebis rumorem in théâtre ut spectator, in circo ut fautor adfectavit : quae grata sane et popularia, montre bien que les candidats au consulat attachaient encore de la valeur à être applaudis par le public au théâtre et au cirque et que l'empereur leur était agréable en paraissant avec eux en public ; mais cela n'empêche pas que l'élection soit faite par la curie.
(4) Tacite, Ann, l, 8i : De comitiis consularibus, qu<e tum (pour l'an 16) primum illo principe ac deincenps fuere, vix quicquam. firmare ausim : adeo diversa non modo apud auctores, sed in ipsius orationibus reperiuntur. Modo subtractis candidatorum nominibus originem cujusque et vitam et stipendia descripsit, ut qui forent intellegerentur ; aliquando ea quoque significatione suhtracta candidatos hortatus, ne ambitu comitia turbarent, suam adidcuram pollicitus est; plerumque eos tantum apud se professos disseruit, quorum nomina consulibus edidisset ; posse et alios profiteri, si gratise aut meritis con-
contraire ce droit apparaît à la fin du règne de Néron (1), môme pour le consulat (2). Le changement doit donc avoir eu lieu après Tibère et avant Néron ou sous lui ; et. puisque d'après la rédaction de la loi d'investiture de Vespasien, une extension du droit de commendation doit avoir eu lieu pour Néron ou pour Vespasien, l'extension de la commendatio au consulat peut être rattachée avec vraisemblance à Néron. A partir de là, le droit de commendatio a fonctionné pour le consulat avec plus d'étendue que pour les autres magistratures. Le prince semble n'avoir indiqué au sénat qu'autant de personnes qu'il y avait de places à attribuer (3) et ces personnes avoir ensuite été proclamées dans ce qu'on appelait alors les comices du peuple. Les consuls de cette époque sont de simples magistrats nommés par le prince (4) et sont, sous ce rapport, dans un certain contraste avec les autres
fiderent. Tout ce développement n'aurait aucun sens, si Tibère avait déjà en la forme décidé des élections par sa commendatio.
(1) La relation précise de Tacite [Hist. 1, 11. 2, 71), sur les consulats de Tan 69, rend hors de doute que, dès avant la mort de Néron, ni le peuple ni le sénat ne participaient effectivement à leur attribution et que c'était la désignation de l'empereur qui décidait.
(2) Les consuls étaient nommés par le prince par voie de commendatio et non pas directement, montre Pline, Paiieg. 92 : Tuo judicio consules facti tua voce renuntiati sumus, ut idem honoribus nostris suffragator in curia, in campo declarator existeres. La désignation impériale des consuls était donc en la forme une recommandation (suffraçjatio). C'est pourquoi ils sont appelés, jusqu'au moment de la renuntiatio, du nom de candidati (Pline, Paneg. 72); la désignation technique, consules designati ne leur appartient rigoureusement qu'après la renuntiatio, tandis que la simple expectative de fait, la destinatio, leur est reconnue sans scrupules depuis la suff'ragatio (PUne, loc. cit. : Comitia consulum ohihat ipse : tantum ex renunliatione eorum voluptatis quantum prius ex destinatione capiebat).
(3) La recommandation impériale était faite à la curie et la renuntiatio seule avait lieu devant le peuple ; cela résulte de ce qui a été dit, p. 207, note 3, et cela s'accorde aussi parfaitement avec les mots de Pline (note 2) : Suff'ragator in curia, et plus loin, c. 93 : Vos (patres conscripti) proxime destinationem consulatus 7nei... adclamationibus approbavistis.
(4) C. /. L. XIV, 3608 : Eunc... Caesar Aug. Vespasianus iterutn cos. fecit. Appien, B. c. 1, 103 : 0'. 'Pwaatuv j^ajiAsT;, -j-iToy; dtTosaivovTîî tt, TaTpiôi, èsT'.v OTE xaî éa'jTOj; à-oo£;xvjoj7:v. Pline, Paneg, 77 : Praestare consulibus ipsum qui consules facit. Dion, 66, 2. 67, 4.
magistrats (1), dans la création desquels le sénat intervient activement, tandis que Texercice fait par le prince du droit de recommandation exclut pour le consulat tout concours effectif du sénat (2). Seuls peut-être les consulats impériaux peuvent, à la façon des sacerdoces impériaux, avoir été en la forme décrétés par le sénat (3).
Pour les magistratures inférieures au consulat, le droit de i^^^^t*"^''" "'*■ commendatio apparaît déjà sous Auguste, et y apparaît comme droit restrictif de celui du sénat; ou, si l'on préfère, la nomination de ces magistrats apparaît comme partagée entre les deux pouvoirs souverains concurrents, le prince et le sénat. Car, bien que le droit de recommandation impérial ne fût pas limité en la forme à un chiffre de places déterminé, d'après le texte de la loi relative à Vespasien et peut-être à l'époque antérieure, il n'était, d'après l'usage, exercé que pour une portion et une portion relativement faible des places. On peut d'abord invoquer en ce sens le fait connu selon lequel j^^^"''"'*'' ^*"
(1) Dion distingue, 38, 20, les consuls que nomme le prince et les autres magistrats dont l'empereur réalise la nomination au sénat, par voie de nominalio et de commendatio, en suite de quoi a lieu la renunliatio devant le peuple ou la plèbe. Cette exposition peut être correcte pour l'époque récente et ne demander d'autre rectification que celle relative aux comices consulaires qui étaient encore indépendants en la forme sous Auguste et sous Tibère. Si la désignation de candidatus Cœsaris n'est jamais appliquée aux consuls, mais exclusivement aux magistrats moins élevés à partir du préteur, cela peut également s'expliquer par le fait que l'empereur attribuait les postes de consuls ' en totalité et ceux de préteurs, etc., seulement en partie, en sorte que la désignation de candidatus principis allait d'elle-même et n'était plus une distinction dans le premier cas.
(2) Des textes tels que Vita Alex. 43 : Consules quoscumque vel ordinarios vel suffectos creavit, ex senatus sententia nominavit ne prouvent rien; naturellement l'empereur pouvait, quand il voulait, soumettre la question de personne au sénat.
(3) Pline, Paneq. 78 : Senatus ut susciperes quartum consulatum et roqavit et jussit : imperii hoc verbum, non adulationis esse obsequio tuo crede. Tacite, Hist. 4, 3 : Nec senatus obsequium, deerat : ipsi consulatus cum Tito filio, prsetura Domitiano et consulare imperium decernuntur. A la vérité, Appien parle, au contraire (p. 208, note 4), de désignation par soi-même; et il n'est pas impossible d'entendre ces textes de simples pétitions pressantes sollicitant le prince de revêtir le consulat. Quand Dion, 79, 8, reproche à Élagabal d'avoir rempli les fonctions de consul sans y être nommé (ysiao-zo-nfiti;), il pense à l'usurpation faite après coup d'un consulat déjà occupé par un autre.
Droit Puel. Rom., t. V. 14
pie
le magistrat arrivé par cette voie privilégiée à la magistrature se désignait, au moins depuis Tibère (1), par Fépithète honorifique spéciale de candidatus Cœsaris. Il nous est préture. attcsté quc, des douze préteurs qui existaient sous Tibère, un tiers seulement arrivait à ces fonctions par la présentation impériale (2) et les préteurs désignés comme candidats de l'empereur sont encore distingués sous Marc-Aurèle du com- Édiuié. petitoriim rjrex (3). Les commendationes ne sont citées expressément pour Fédilité que très rarement (4); mais c'est seulement parce que, depuis Antonin le Pieux, la cura actorum senatus était liée à la présentation à Tédilité curule, et que, par conséquent, les magistrats appelés ab actis senatus, œdiles curules, ont été présentés par l'empereur à Fédilité curule (p. 181). L'empereur peut ne pas avoir exercé le droit de commendatio pour Fédilité plébéienne inférieure. Des Tribunal du i.cu- témoiguagcs multiples attestent qu'il l'exerçait pour le tribunal du peuple, mais ils ne disent pas dans quelle étendue.
(1) Cette désignation apparaît pour la première fois chez Velleius, 2, 124 : Quo tempore (lors de la première ordinatio comitiorum de Tibère pour l'an 15 après J.-C.) mihi fratrique meo candidalis Caesaris... deslinari yraetoribus conlirjit consecutis, ut neque post nos quemqitam divus Augustiis neque ante îios Csesar commendaret Tiberius. Le Galba cité par Quintilien, 6, 3, 62, appartient aussi à cette époque. L'expression commence naturellement plus tard à figurer sur les inscriptions; les exemples les plus anciens sont ceux de P. Tebanus Gavidius Latiaris, quaestor divi Claudii, tr.pl., pr., per omnes honores candidatus Aiujustor. (C. /. L. IX, 3602) et de Domitius Tullus (Henzen, p. 73) : Qui cum esset... candidatus Cœsar. pr. desig. 7nissus est ab imp. Vespasiano Aug. legatus pro praetore ad exercitum.
(2) Tacite, Ann. 1, 15 : Modérante Tiberio, ne plures quant quattuor candidatos commendaret sine repuisa et ambitu designandos. L'intercalation de prsetores avant plures est superflue; car Tacite traite exclusivement des premières élections faites sous le règne de Tibère, c'est-à-dire de celles des préteurs pour "13, puisque les consuls étaient déjà nommés. J'ai négligé ce dernier point dans l'explication proposée par moi C. I. L. I, p. 384 [corrigé éd. 2, p. 306]. 11 n'est pas douteux que la procédure suivie pour ces premières élections l'ait été également pour celles des autres magistrats de Tannée et pour celles des années suivantes ; mais cela n'a pas eu besoin d'être dit.
(3) Vita Severi, c. 2 : Prœtor designatus a Marco est non in candida, sed in competitorum grege.
(4) Le seul exemple connu jusqu'à présent est celui de C. Caîcilius Marcellus Dentilianus {cos. suff. 167), œd. cur. candidatus divi Hadriani aux termes de l'inscription de Thibiuca {Eph. ep. VII, n. 206 = C. I. L. VIII, Suppl. 14291 = Reinach etBabelon, Bull, du comité historique, 1886, p. 67).
Nous avons plus haut (IV, p. 227) indiqué les vraisem- uucsture. blances d'après lesquelles il y avait en général seulement deux des vingt questeurs, ceux destinés à être employés comme questeurs impériaux, à provenir de la présentation impériale, ha. co7nmendatio impériale ne paraît pas avoir été pratiquée pour le vigintivirat, en face duquel le sénat gardait donc théoriquement sa liberté. Sur les inscriptions anciennes, le nom de l'empereur qui fait la commendatio est écrit en toutes lettres ou, du moins, le magistrat est indiqué comme candidatus imperatoins (Csesaris, Augiisti); vers la fin du n^ siècle, le génitif final commence à disparaître (1) et, au ni* siècle, la formule elliptique est devenue constante (2).
L'influence accordée légalement au prince sur les élec- Révision des
^ . choix du sénat.
tions s'est restreinte, au moins à la bonne époque du principal, à la nominatio et à la commendatio. Il est possible que plus tard l'empereur se soit fait présenter la liste des magis-
(1) Des inscriptions rédigées comme C. /. L. XIV, 3399 : Trih. pleb. candidato, quaestori candidato divi Hadriani et C. /. L. XIV, 2499 : Pr. cand. divi Hadriani, trib. pi. cand. montrent la transition avec celles franchement elliptiques, telles que C. I. L. VI, 1450, où L. Marius Aurelianus, consul en 197-198, est indiqué comme trib. pleb. candidatus ; C. I. L. IX, 1493 (sous Sévère) ; de même C. I. L. II, 4110. 4121. V, 1812. 4347. VI, 1533. IX, 4119. L'emploi elliptique de legatiis, qui exige aussi proprement le complément Aiigusti ou consulis et qui se rencontre souvent seul, est du même genre. L'opinion de Stobbe, Phil. 29, 685, selon laquelle candidatus, quand il se rencontre sans génitif qui le suive, désigne non pas le magistrat recommandé par l'empereur, mais le magistrat portant une toga candida est en contradiction non pas seulement avec l'évidence du développement des habitudes de langage, mais avec l'usage connu d'après lequel la candida est portée par les candidats et non par les magistrats. L'hypothèse que le port de la candida^ pendant la durée de la fonction, aurait plus tard été permis à certains magistrats, est absolument dénuée de fondement. Cf. IV, p. 227, note 3.
(2) La preuve que le sens n'a pas été changé résulte de l'addition citée p. 203, note 4, à la mention du quœstor candidatus : designatus a dominis. Ulpien (IV, p. 272, note 4) parle encore du quasstor candidatus principis. S'il faut entendre textuellement le texte de la biographie de Sévère cité p. 210, note 3, où le prœtor candidatus Csesaris est représenté comme désigné in candida, le droit de porter la toga candida a été retiré, sous l'Empire, aux candidats autres que ceux présentés par l'empereur; et matériellement rien ne s'oppose à cette doctrine. Mais il est plus vraisemblable qu'ùi candida n'est rien autre chose qu'une répétition corrompue du terme candidatus employé elliptique^ ment et devenu en conséquence peu clair.
Les ('Icctions du IV* siècle.
trats désignés par le sénat et Tait réformée selon les circonstances; car les écrivains du m* siècle attribuent au prince la désignation de tous les magistrats de la capitale (1) et cette procédure est observée dans la période postérieure à Dioctétien. Cependant on ne peut arriver à ce sujet à des conclusions certaines.
Quoique les institutions de Dioctétien et de Constantin soient en dehors du cercle de nos recherches, il parait convenable de signaler le changement essentiel qui s'est fait à cette époque quant à l'élection des anciens magistrats de la République. Relativement aux consuls ordinaires, il n'y a rien de changé ; ils sont nommés comme antérieurement par l'empereur (2). Mais les consules suffecti et les préteurs et les questeurs, — l'édilité et le tribunal du peuple n'existent plus comme magistrature effective, — sont, à cette époque, tous nommés par les sénats des deux capitales et seulement confirmés par le prince (3). C'était là, au moins en ce qui con-
(1) Ulpien, T>ig. 42, 1, 57 : Si minor prœtor, si consul jus dixerit... valebit, pinnceps enim, qui ei maçjistratum dédit, omnia gerere decrevit. Modestin, Dig. 48, 14, 1 pr. : Hsec lex — Julia ambitus — in urbe hodie cessai., quia ad curam priticipis magislraluiim crealio pertinet, non ad populi favorem. La vila Severi (p. 210, note 3) attribue pareillement au prince la désignation non pas seulement des candidali principis, mais des autres magistrats. Comparez encore le conseil donné par Mécène à Auguste chez Dion, 52, 20: Aù-uèç \ié^no: au Trâv- Taç aÙToùî (les questeurs, édiles, tribuns, préteurs et consuls) aîpoû xat [atite è-KÏ 10) tcXyiOei fj xal xw StiJXw è'ti ttvà aÙTwv TroffjaTiî • axaaictaouat yâp • [xtite èttI Tw auveSpito • ôtaaTrouSdiaovTai fip.
(2) C'est ce que montrent les actions de grâce d'Ausone, à raison du consulat qui lui a été conféré pour 379, par exemple, c. 13 : Consul ego, imperator Auguste, munere tuo, non passus sœpta neque campum... Romanus populus, Martius campus, equester ordo, rosira, ovilia, senatus, curia, unus mihi omnia Gratianus, c. 46. 47 de la lettre de nomination adressée par Gratien à Ausone : Cum de consulibus in annum crenndis solus mecum volularem. . . le consulem designavi et declaravi et priorem nuncupavi ; Symmaque, Ep. 5, 15 : Domini nos tri T/ieodosii... judicio merui consulatum et beaucoup d'autres textes.
(3) Symmaque écrit comme prsefectus urbi à Théodose {Bel. 45) : More commonitus magislratuum nomina, quibus varias functiones designationum tempore amplissimus ordo mandavit, ad œternitatis vestrœ perfero notionem, domine imperator, ut muneribus exhibendis (c'est-à-dire questeurs et préteurs) aut subeundis fascibus (c'est-à-dire les cos. suffecti) deslinalos cognitio imperialis accipiat. Le même, dans les remerciements du consulat non-ordinaire, conféré à son père, queiJi tam mullos videat (lui, l'orateur) detulisse (c. 1) :
cernait les préteurs et les questeurs, une suite nécessaire du changement de condition de l'ancienne Rome qui influa aussi sur la condition de la nouvelle. Autrefois, l'Italie était la banlieue de la ville de Rome et les provinces ses biens fonds, et cette conception a encore été conservée en la forme par le principat primitif. Mais elle a été abandonnée par la monarchie nouvelle, dont Rome et Gonstantinople ne sont plus que les deux villes principales. Depuis que leur préture et leur questure eurent cessé d'être une condition formelle d'admission à certaines magistratures d'empire, ce qui était le fondement principal de leur importance dans la première période du principat, et qu'elles furent redevenues ce qu'elles avaient été d'abord, des magistratures urbaines, Rome reçut de nouveau l'indépendance municipale, en particulier, la nomination des autorités par le conseil communal; mais, à la vérité, avec deux restrictions : l'institution exceptionnelle de la préfecture de la ville passa dans les nouvelles institutions et les élections de la capitale avaient besoin d'une ratification spéciale de l'empereur. La désignation d'une partie de ces magistrats du nom de candidati princijns n'eut donc plus de sens ; de fait, on ne trouve plus ào, prœto7'es candidati dans la période postérieure à Constantin (1), et ils paraissent avoir disparu avec le droit de
Magistratum boni capiunt, quia non ab uno tantum, sed ab omnibus eliquntur... c. 7 : Inter senatum et principes comitia transiguntur ; eligiint pares, confirmant superiores ; idem castris quod curiœ place t, et dans d'autres passages de ce discours. Je ne décide pas si, dans la Vita Taciti, c. 9: Fratri suo Floriano consulatum petiit et non impetravit idcirco, quod jam senatus omnia nundina suffectorum consulum clauserat, la coutume postérieure est faussement reportée à cette époque ou si le changement remonte réellement à Aurélien. Poiemius Silvius note, en concordance avec elle, dans son calendrier, le 9 janvier : Senatus legitimus : suffecti consules designantur sive prœtores et le 23 janvier : Senatus legitimus : Quœstores Romae designantur [C. I. L. I, p. 383 = éd. 2, p. 306). Cf. Godefroy, sur le Cod. Theod. 6, 4, et la discussion instructive de Rossi, Le prime raccolte d'antiche iscrizioni, p. 139 et ss.
(1) Les exemples les plus récents que je rencontre sont C. I. L. VI, 1418, où T. FI. Postumus Titianus, consul en 301, est appelé p. k., q. k. et C. I. L. X, 3732, où C. Ctelius Censorinus est appelé cornes d. n. Conslantini Maximi Aug., prœtor candidalus.
commendatio . Si on trouve encore des qiiœstores candidati jusqu'au v^ siècle, cela tient, comme nous avons déjà remarqué (IV, p. 228), à la distinction des jeux questoriens en munus candida eimimus arca, qui subsista encore longtemps après que la diversité de mode de nomination des questeurs, sur laquelle elle se basait anciennement, eut disparu (1).
Influence Sur le Après la nominatiou, les magistratures avaient pour base, d'une part, le tirage au sort des compétences et, d'autre part, une expectative fixée par la loi et également réglée par voie de tirage au sort. C'est de la première façon qu'étaient fixés les départements des préteurs, des édiles et des questeurs; c'est de la seconde que les proconsuls de rang consulaire ou prétorien recevaient leurs gouvernements provinciaux. Les empereurs ont sans doute exercé là parfois une action à titre extraordinaire (2), en particulier pour faire obtenir la préture urbaine à des personnages qu'ils favorisaient (III, p. 24, note 3), et sans doute aussi pour pourvoir convenablement des gouvernements importants ; pourtant au moins, au dernier cas, le prince n'est pas directement intervenu dans le tirage au sort et il a fait rendre un sénatus-consulte dans le sens qu'il désirait (3).
Déposition des Une raison suffit pour qu'il faille refuser au prince le droit de déposer les magistrats ; c'est qu'il n'a pas le droit de les nommer. On rencontre, en outre, jusqu'au temps des Fla-
(1) Si, dans le style diffus des constitutions de cette époque, le sénat luimême est appelé ordo candidalus (C. Theod. 4, 22, 2. 14, 10, 1, pr.), cela se rapporte sans doute à ce qu'au vc siècle, la toge n'était portée que par les sénateurs et seulement comme vêtement de cérémonie (cf. VI, 1, p. 249, note 3).
(2) Nous laissons ici de côté les dispositions spéciales comme celle d'après laquelle le prince doit tirer au sort parmi les questeurs ceux de l'jErarium (IV, p. 261).
(3) On a sûrement procédé de cette façon pour l'envoi de P. Paquius Scaeva comme proconsul à Chypre (ad componendum statitm in reliquum provinciae Cypri) extra sortem auctoritale Aiig(usti) Csesaris et s(enatus) c(onsulto), C. I. L. IX, 2845. Cf. C. I. L. V, 4348. L'empereur invita pareillement le sénat à faire abstraction du tirage au sort lorsque la guerre contre Tacfarinas exigea pour l'Afrique un gouverneur au fait de la guerre: c'est le sénat qui décide là en dernier ressort [Tacite, Ann. 3, 32. 3a).
viens des abrogations accomplies par des lois (1), tandis qu'il ne paraît y avoir aucun exemple suffisant d'abrogation par décret impérial (2). En revanche, l'empereur pouvait prononcer une suspension de fonctions en vertu de sa puissance tribunicienne (I, p. 298 [294]) et il pouvait aussi adresser au magistrat une invitation de se retirer (3), qui, dans les circonstances ordinaires, équivalait à un ordre. Les magistrats sortis de l'élection des comices ou du tirage Nomination de
O , fonctionnaires in
au sort qui s'y liait, ont tous une compétence propre, qui p-^nau^. existe à côté de la compétence de l'empereur et qui est légalement indépendante du prince. Ils se distinguent par là de ces dépositaires de fonctions publiques qui sont employés pour les fonctions incombant à l'empereur et qui peuvent donc être appelés du nom général de fonctionnaires auxiliaires impériaux. Nous avons déjà indiqué plus haut (p. 107 et ss.) la ligne de démarcation qui sépare ces derniers des gens au service privé personnel du prince. Extérieurement elle est tracée de telle sorte que le service privé est fait par les esclaves et les affranchis du prince et le service public par des personnes de rang sénatorial ou équestre, et elle a été dans l'ensemble énergiquement marquée et rigoureusemont observée dans la première période de l'Empire, quoiqu'il y ait certains domaines, comme, par exemple, ceux de la correspondance et de la cassette impériales, où les deux systèmes se soient succédé étaient même en partie coexisté (p. 108 et ss.).
(1) Lors de la défection de Cœcina pendant son consulat, les jurisconsultes (periti) blâment Vitellius de lui avoir donné un successeur non ahroyalo mofjhtratu neque lege lala (Tacite, Hist. 3, 37). Abroc/ati legem ferente Domiliano (comme préteur) consulalus quos Vitellius dederat (Tacite, Hist. i, 47). Cf. 11, p. 304.
(2) Dans le cas du temps de Tibère (III, 292, note 4), on a tenu compte de ce que le personnage dont il s'agissait s'était procuré des droits à la province par un mariage simulé. La déposition des consiiles sufj'ecti de l'an 39 par l'empereur Caligula (Dion, 59, 20. Suétone, Gains, 26) est évidemment un acte de pur arbitraire.
(3) Ainsi l'on cite comme un acte de mansuétude exceptionnel do Marc- Aurèle, qu'un préteur s'étant conduit dune façon blâmable, non abdicure se praeturajussit, sed collegœ Jurisdictionem mandavit [Vita, 12).
Nous allons traiter ici de la nomination des fonctionnaires auxiliaires impériaux en général, en réservant les détails pour l'étude de leurs différentes catégories.
Le prince étant le titulaire du pouvoir le plus élevé dans le territoire militise et avant tout le détenteur exclusif du pouvoir militaire, ayant d'autre part d'importantes fonctions civiles à remplir à Rome et en Italie, ses auxiliaires peuvent se répartir en auxiliaires employés dans te territoire militiœ et en auxiliaires employés dans l'administration de Rome et de l'Italie.
Fonctionnaires Lcs auxiliaircs cmployés dans le territoire militiœ, avant
auxiliaires du ter- i • i • i i •!• •
ritoire militiœ. tout Ics titulaires de commandements militaires pourvus de la puissance des magistrats supérieurs, ont été sans exception, et dès le début du principal, nommés par le prince à titre individuel, d'après son libre choix et sans terme extinctif obligatoire : si bien que la négation des principes de la magistrature républicaine, élection populaire, annalité et collégialité, est le véritable critérium de la magistrature auxiliaire impériale. C'est aussi là une conséquence de \imperium militaire : la nomination des auxiliaires impériaux dans le territoire militiœ a lieu selon les règles qui ont toujours été déterminantes pour la disposition des soldats et la nomination des officiers (1). En outre, si la République romaine a pour principe que Vimperium militaire ne peut être concédé par son possesseur à des auxiliaires (IV, 371), le principal part du principe opposé, selon lequel celui qui a acquis Vimperium directement a le droit de le transférer à
(1) Sur la nomination des officiers, cf. p. 123. Comme il n'était pas d'usage de laisser les fonctionnaires longtemps dans la même place, il s'est nécessairement fixé dans les bureaux un certain ordre pour leur changement. L'empereur demande à un homme de sa confiance s'il sait pourquoi il a nommé quelqu'un préfet d'Egypte ordinalione proxima (Suétone, Dom. 4). Galba aurait pensé à fixer pour cela un délai de deux ans pour tous les fonctionnaires impériaux (Suétone, Galh. 15 : Existimabatur senatoria et equestria officia biennii spatio determinaturus); sous Marc-Aurèle le souhait est exprimé de rendre tous les gouvernements de province quinquennaux (III, p. 293, note 5) ; Alexandre changeait les fonctionnaires des finances tous les ans (Vita, 46 : Rafionales cito inulabat, ila ut nemo nisi annum compleret).
ses cauxiliaires. Cette règle est appliquée non seulement à là puissance proconsulaire du prince, mais à tous les proconsuls (III, p. 282). Cependant, sinon Vimpentmi militaire, au moins le commandement des troupes appartenant exclusivement au prince, le commandement des troupes à titre de magistrature ne peut, comme tous les postes d'officiers, être acquis que par une délégation du prince et ne peut être délégué à nouveau par l'acquéreur. C'est là la colonne maîtresse de l'organisation militaire et politique du principat. Le prince prend, relativement au commandement des troupes, les fonctions qui, sous la République, appartenaient aux comices. Il est la source dernière et unique du commandement et il ne l'est que d'autant plus parce qu'il ne reçoit pas lui-même son pouvoir militaire des comices (p. 113).
Les fonctions civiles ordinaires auxquelles le prince est Fonciionnaiies
■■• ^ auxiliau-es pour
préposé à Rome et en Italie ne rentrent pas, verrons-nous, Ro^e et ritaue. dans l'essence du principat ; elles ont été seulement combinées avec lui, de bonne heure, mais après coup. Il est arrivé là, en particulier pour la plus ancienne de ces branches d'administration, pour la cura annonœ, qu'aux débuts du principat les magistratures auxiliaires fussent conférées non pas par le vote direct du peuple, mais par le tirage au sort entre sénateurs qui le présuppose et qu'elles reçussent un terme fixe d'expiration et une organisation en collège. Mais le maintien des principes républicains n'a eu aucune durée dans ce domaine. La nomination directe par l'empereur et l'exclusion du terme qui en résulte ont de bonne heure été étendues à ces emplois et la collégialité y fut de plus en plus supplantée par le principe monarchique, ainsi que nous montrerons pour les diverses fonctions dans le chapitre où il en sera traité.
En conséquence, dans le système monarchique arrivé à son achèvement, tel qu'il fonctionne sous Tibère, tous les auxiliaires employés par l'empereur dans son administration sont nommés par lui et peuvent être révoqués par lui à tout moment; ils n'ont pas en face de lui plus de droit à leur
poste, qu'il ne peut être question, en droit privé, d'un droit du mandataire à accomplir son mandat ; et pour la même raison, ils sont relevés de leurs fonctions de plein droit à la mort de l'empereur. — Les différentes sphères d'attributions étaient aussi soumises à la délimitation arbitraire du prince et il pouvait à son gré créer de nouvelles fonctions auxiliaires ou prendre des dispositions extraordinaires ; mais on n'en rencontre pas très fréquemment dans ce domaine et elles y ont probablement été plus rares que n'étaient sous la République les créations de magistratures extraordinaires. En somme, les attributions des magistratures auxiliaires impériales apparaissent comme nettement réglées et comme stables.
capacii.^. Les fonctions auxiliaires impériales suivent le modèle
des magistratures républicaines en ce que chaque poste exige une capacité précise. Dans la mesure oii les personnes au service du prince sont affectées à des services publics, le principat s'est imposé à lui-même des entraves légales au point de vue des conditions de capacité et il les a respectées avec la plus grande rigueur. La tradition ne nous dit pas, et il n"est pas vraisemblable que cette abdication du droit de choisir librement les auxiliaires, qui a certainement été en pratique de beaucoup la plus efficace des limitations apportées à la puissance impériale, ait été formulée législativement. Elle se fonde probablement sur une renonciation bien entendue d'Auguste et de ses successeurs et c'est sans aucun doute à elle que le principat a dû sa durée étonnamment longue. La base de ces conditions de capacité est dans les deux distinctions de rang qu'Auguste trouva déjà en vigueur et auxquelles il donna un nouveau développement : la possession du cheval équestre et le siège au sénat. Les individus employés par l'empereur se répar- ' tissent, en conséquence, en trois catégories : les hommes du commun, les chevaliers et les sénateurs. La première catégorie ne figure d'ailleurs ici que négativement, en ce sens qu'elle est exclusivement employée pour le service de .
soldats et de sous-ofïiciers et est exclue des grades d'officiers et des emplois de magistrats auxiliaires. Assurément, les soldats et les sous-officiers sont, en principe, essentiellement égaux aux auxiliaires supérieurs : tous sont au service de l'empereur, appelés et congédiés par lui et payés par lui (p. 120). La capacité n'exige plus absolument le droit de cité comme auparavant, puisque, conformément au caractère du principat, les troupes de sujets sont maintenant à côté des troupes de citoyens, en revanche elle exige sans doute toujours la naissance libre: les esclaves et les affranchis, même ceux de l'empereur, continuent à être exclus. Mais les emplois supérieurs réservés aux deux ordres privilégiés constituent seuls des fonctions auxiliaires impériales. Nous étudierons, à propos des divers postes, leurs conditions de capacité spéciales aux gradations multiples. Nous devons seulement ici exposer dans leurs traits généraux les différences provoquées en premier lieu par la possession du cheval équestre ou du siège sénatorial, en second lieu par le caractère salarié ou théoriquement gratuit des services, en troisième lieu par la possession ou la privation des droits de magistrat, trois sortes de différences qui ne se confondent pas absolument, mais qui sont intimement liées.
La catégorie inférieure des fonctions auxiliaires impériales ,. fonctions auxi
O >• liaires équestres.
requiert la capacité exigée pour la possession du cheval équestre, c'est-à-dire une naissance libre, une honorabilité intacte et la fortune équestre. Elle exclut les sénateurs et, en faisant abstraction du tribunal de légion, les chevaliers appartenant à l'ordre sénatorial. Elle comprend, d'une part, tous les grades d'officiers (miliiiœ), d'autre part, une grande partie des postes administratifs, par exemple, ceux des receveurs généraux des impôts de chaque province, des procuratores Aur/u.sti proprement dits, de l'administrateur général des grains de la capitale depuis la constitution monarchique de cette fonction auxiliaire (prefectus annonss), des représentants du pouvoir royal dans les royaumes annexés, notamment en Egypte {nrœfectus Mgypti), enfin plu-
sieurs hauts commandements militaires, en particulier celui de la garde et plus tard celui de la flotte, qui n'e'taient pas considérés comme des grades d'officiers, mais comme des fonctions équestres. Tous ces auxiliaires impériaux, en tant qu'ils ne sont pas exclusivement officiers, ont la situation de fonctionnaires de l'empire ; mais en la forme ils manquent, môme les plus élevés, du caractère de magistrats (1), ainsi que cela se manifeste dans leur titre et dans leur privation des licteurs et des autres appariteurs et des autres insignes des magistrats (2), Fonctions auxi- La Catégorie supérieure des fonctions auxiliaires impériales
liaires sénaloria- ...
'es- exige le siège sénatorial et, en outre, selon les circonstan-
ces, le siège dans une classe déterminée du sénat (3). Parmi leurs titulaires, la première place appartient aux représentants de l'empereur dans les provinces soumises à son administration, aux legati 2:tro prsetore . La liste comprend, en outre, la plupart des fonctionnaires auxiliaires impériaux employés à Rome et en Italie, ainsi les curateurs des aqueducs de la capitale, de ses égoutsetde ses constructions, ceux des routes italiques, les directeurs des caisses publiques, depuis que l'administration de ces dernières a passé au prince, enfin le
(1) Pomponius {Dig. 1, 2, 2, 19) oppose les prsfecti ■praetorio aux magistratus legitimi et dit, en outre, c. 33 : Prsefectus annonae et vigilutn no7i siinl magistratiis, sed extra ordinem utilitatis causa constituti sunt. Quand, par conséquent, Ulpien {Dig. 1, 16, 1, 2) parle de ceux qui Romœ vel quasi magistralus vel extra ordinem jus dicunt, les seconds sont les prœfecfi cités par Pomponius. Cela se manifeste de la manière la plus énergique chez le praefectus ALgypIi par opposition aux gouverneurs de province de rang sénatorial. Ces derniers ont tous la juridiction volontaire (legis actio) en vertu de leurs pouvoirs proconsulaires ou proquestoriens ; mais le préfet d'Egypte la reçut seulement sous Auguste par une loi spéciale [Dig. 1, 17, 1; Tacite, Ann. 12, 60 : Divus Auguslus apiid équestres qui Aigypto praesiderent lege agi decretaque eorum perinde haberij tissera t ac si magistratus Romani constituissent.
(2) V. des développements plus étendus dans le chapitre des Chevaliers (VI, 2, p. 161 et ss.).
(3) Même dans le sein de la classe on exige encore parfois une ancienneté déterminée ; ainsi la cura annonse n'est pas donnée à des praetorii avant la quatrième ou la sixième année qui suit l'occupation de la préture (Dion, 54, 1. 17). De pareilles règles en forme sont rares; mais il est fréquemment tenu compte de l'ancienneté dans la pratique.
NOxMINATION DES MAGISTRATS. 221
prœfectus urbi. Tous paraissent avoir été sans appointements (1). Selon le système d'Auguste le sénat partage le pouvoir suprême avec le prince et il rentre dans son rôle de souverain qu'aucun sénateur ne serve l'État autrement que pour rien (2). Il y a également un lien entre cette souveraineté et le caractère de magistrats donné à une grande partie de ces auxiliaires qui se trouvent à côté du prince non pas comme le questeur auprès du consul, mais en un certain sens comme le maître de la cavalerie à côté du dictateur. La magistrature est conférée à ces auxiliaires non pas directement par les comices, mais cependant médiatement par le magistrat supérieur à ce préposé et, au lieu d'exister à titre indépendant, est liée à la qualité d'auxiliaire avec laquelle elle naît et s'éteint. Ce que nous venons de dire là est vrai de tous les magistrats qui, étant pro prœtore, affirment leur qualité de magistrat (3) même dans leur titre, par conséquent notamment des gouverneurs des provinces impériales (III, p. 280). Mais cela s'étend également aux auxiliaires impériaux de rang sénatorial en fonctions à Rome et en Italie, le port des faisceaux ou tout au moins d'insignes moindres de la magistrature leur étant ordinairement accordé (4). — Quant aux grades d'officiers proprement dits fmilitiœ), les sénateurs en sont, avons-nous dit, exclus. Le commandement de légion n'est assurément, au point de vue du fond,
(1) A la vérité, un point reste douteux : c'est de savoir si la solde n a pas été étendue sous le principat à tous les officiers quelconques, si par conséquent les légats de légion — les tribuns militaires de rang sénatorial la recevaient sûrement, car ils étaient alors encore chevaliers, — ne l'ont pas eux-mêmes reçue. Je ne trouve de preuves positives ni pour ni contre.
(2) L'indemnité de voyage ou d'équipement (I, 343 [343]) n'est pas en droit un traitement. Il faut rapprocher de là l'exclusion des fermages et des adjudications de travaux publics qui frappe déjà les sénateurs sous la République.
(3) La promagistrature républicaine s'est confondue, sous le principat, avec la magistrature (I, 17 [17]. II, 320. III, 278.).
(4) Frontin, De aqiiis, 99 : [nsiynia eis (aux curatores aqiiarum) quasi (c'està-dire en qualité de, et non pas à la ressemblance de) ynaç/istratibus concessa. V. les autres preuves, II, p. 20, et plus loin à propos des diverses catégories d'attributions. Il ne parait pas y avoir de motif d'admettre, comme je l'ai fait précédemment, une exception pour le préfet de la ville.
Hiérarchie.
rien autre chose et n'a pas les caractères des magistratures ; mais on le traite cependant en magistrature de même qu'on fait pour les commandements équestres de la garde et de la flotte.
Les règles de capacité entraînent pour ces fonctions auxiliaires impériales, une hiérarchie qui ne le cède guère pour la gradation et la fixité à celle des magistratures républicaines. Pour les auxiliaires sénatoriaux elle se rattache à Vordo honorum républicain, les fonctions auxiliaires sénatoriales s'incorporant dans la carrière sénatoriale générale et les divisions en étant essentiellement marquées par les magistratures ordinaires. Les fonctions auxiliaires impériales non-sénatoriales ont constitué une hiérarchie distincte qui, à l'origine, était inférieure non pas en influence, mais en considération à la hiérarchie sénatoriale. Sous le principat récent, les personnages arrivés au sommet de la carrière équestre sont presque sur le pied d'égalité avec ceux arrivés au sommet de la carrière sénatoriale (1). Le passage de la première dans la seconde s'est fréquemment produit dans des conditions diverses; mais on a constamment évité de les confondre (2).
NomiBation des sëualeurs
Il n'y a peut-être pas une question aussi importante pour
(1) Ainsi que la remarqué avec raison Ilirschfeld, Untersuch.., p. 246, la question de rang soulevée par Ulpien [Dig. 1,9, 1, pr.) est caractéristique à ce point de vue. 11 se demande si la femme d'un consulaire est au-dessous d'un homme de rang préfectoral et il répond par l'affirmative, quia major dignitas est in sexii virili. Cela implique que le prœfectorius est bien au-dessous du consularis, mais immédiatement après lui.
{2) On peut noter, comme une exception confirmant la règle, qu'une inscription du temps dElagabal nous montre les deux carrières dans une confusion complète : un a studiis impérial, par conséquent un membre de la domesticité privée du prince, arrive d'abord aux postes sénatoriaux de la légation de légion et, même, semble-t-il, du consulat, puis aux hautes magistratures équestres, à la prœfectura annonœ et à celle prsetorii, et il revêt un sacerdoce équestre, le petit pontificat (C. /. L. VI, 3839).
le caractère de la constitution d'Auguste que la question du droit de conférer les sièges sénatoriaux. Le principe de cette constitution est la dyarchie, le partage du pouvoir entre l'empereur, d'une part, et le sénat, de l'autre. Mais ce principe est illusoire, pour peu que le recrutement du sénat soit livré au prince. iSous devons ici montrer que l'empereur n'a pas eu ce pouvoir jusque vers la fin du premier siècle, et que c'est seulement Domitien qui en a fait un attribut du principal.
La République connaît deux modes d'entrée au sénat : ««"s la Rc^pu-
blique,
l'entrée par la lection du censeur, qui est la voie régulière (IV, p. 101 et ss.), et l'entrée par la voie extraordinaire, qui est l'occupation d'une magistrature à laquelle cet effet est attaché par la loi (VII, p. 27 et ss.). Sulla voulut probablement supprimer le premier mode, en rendant au moins possible de se passer de la censure (IV, p. 7) ; en tout cas, il a fait du second mode le mode régulier, en attachant le siège sénatorial à la questure et non plus à l'édilité curule et à la préture, et en faisant, par suite de l'augmentation considérable du nombre des questeurs nommés annuellement (IV, 223), un nombre suffisant de nouveaux membres entrer désormais, chaque année, dans le sénat en vertu de l'occupation des magistratures (1).
César a, pendant sa dictature, exercé, à titre extraordi- «ous «sar. naire, de la façon la plus large, le droit de nomination des sénateurs, non pas en qualité de censeur, mais comme une portion essentielle de ses pouvoirs constituants (IV, p. 460), et il n'a pas moins altéré le rôle politique du corps, par ses nominations en masse et par ses admissions sans scrupules de personnages sans homogénéité, qu'il n'en a ébranlé le fondement politique par les nominations elles-mêmes. Les triumvirs le suivirent dans cette voie en s'arrogeant la nomi-
(1) Ce n'était pas le cas même en fait dans la période antérieure à Sulla; car celui qui arrivait à une magistrature curule siégeait sans doute en général, dès auparavant, au sénat en vertu de la lectio censorienne (Tite-Live, 23, 23, 6).
gusie.
nation des magistrats et, par conséquent, en créant ainsi indirectement, à leur gré, des sénateurs de toutes les classes hiérarchiques (IV, p. 461).
Système dAu- Augustc trouva Ics choscs QR cct état. Dans le système qu'il a établi, il a écarté la procédure introduite par César, et il est essentiellement revenu aux règles établies par Sulla, mais en conservant la censure. Les modes d'entrer au sénat et dans ses différentes classes sont, d'après ses dispositions, les suivants :
siogo st^natoriai 1. Eutréc par l'occupation des magistratures donnant
résultant de la
magistrature. accès au sénat et dans ses diverses classes hiérarchiques, questure, tribunal du peuple ou édilité, préture, consulat. L'attribution de ces magistratures appartenant, dans le système d'Auguste, au peuple et, dans celui de Tibère, au sénat, le sénat sort, sous le premier, de l'élection populaire et, sous le second, de sa propre cooptation ; à ce point de vue, comme à celui de la monarchie, Tibère a donc d'abord pleinement et énergiquement appliqué le principe de la dyarchie. En ce qui concerne le gouvernement lui-même, nous avons déjà expliqué : en premier lieu, que le prince était mis, par le pouvoir qu'il possédait quant à la fixation des listes électorales du vigintivirat et probablement de la questure, à même d'introduire à son gré dans la carrière politique des jeunes gens possédant la fortune nécessaire et de les présenter au sénat comme candidats à la questure (p. 202 et ss.) ; en second lieu, que le système légalement établi de la commendatio lui donnait le droit de faire passer, dans certaines proportions, ses candidats des classes inférieures du sénat dans les classes supérieures (p. 204); le système de la cornmendatio a, sans doute, eu pour but politique dominant de permettre au pouvoir de disposer d'une certaine fraction des sièges supérieurs du sénat. Mais les conditions légales d'âge, d'ordre de succession des magistratures, les conditions d'éligibilité en général s'appliquaient même aux élections faites sur commendatio. A la vérité, les dispenses de ces prescriptions influèrent aussi sur la condition du sénat :
quand il fut permis aux jorinces de se présenter au consulat sans passer par les magistratures inférieures et sans môme respecter le délai fixé pour la questure (II, p, 238), cette décision leur ouvrit du même coup la perspective d'entrer dans la première classe hiérarchique du sénat. Mais sous les premiers empereurs ces dispenses émanent du sénat (p. 162). La hiérarchie traditionnelle des magistratures de la République tenait encore le prince dans ses liens. Il n'avait, ni en fait ni en droit, la libre disposition des places du sénat. En particulier, il devait être pour le prince rien moins que facile, dans la première période de l'Empire, de placer dans le sénat un homme âgé qui ne pouvait guère y entrer en qualité de débutant. A ce point de vue, le corps possédait certainement, dans le système d'Auguste, Tindépendance politique requise par sa position dans l'Etat.
2. Entrée par le choix du censeur, ou, comme cela s'appelle sic^^c sénatorial
, . 7 1 • / \ /--\i • ^ 1 • acquis à un non-
désormais, par aalectio (1). C est un pomt douteux de savoir s.'naicur par ad-
leclion du censeur.
si, d'après les institutions de Sulla, même en considérant la censure comme y subsistant, le droit des censeurs de nommer les sénateurs était encore effectif; car le chiflre normal auquel les censeurs avaient le droit de porter le sénat était probablement atteint, et môme en partie, peut-on prouver, dépassé par la simple accession annuelle des quœstorii. Il n'en est pas question dans la période de la République qui suit Sulla.
Mais, sous le principat, les nominations de sénateurs par les censeurs ont repris leur cours et les empereurs qui ont accompli la lectio senatus pendant leurs censures, probablement déjà Auguste (2) et certainement Claude (3), Vcspasien
(1) L'expression est technique et constante sous le principat [subleclus, G. I. L. III, 552, est une fausse lecture), tandis qu'à l'époque de la République lerjere in senatum se dit de tous les sénateurs sans distinction entre ceux conservés et ceux nouvellement admis (IV, p. 105, note 2).
(2) Les inscriptions d'Auguste ne nomment aucune adlection dans le sénat; mais c'est sans doute seulement parce que cette mention ne s'accorde pas avec le style rigoureux dans lequel le cursus honovum est alors rédigé.
(3) Inscription de Vicence, C. 1. L. V, 3117 : A Ti. Cla[u]dio Cœsare Auqus[l]o
Droit Pdbl. Kom., t. V. 13
et Titus (1), ont exercé ce droit, probablement sans être liés par le chiffre normal des membres du sénat. En même temps ce droit a changé de caractère et a été renforcé. Les censeurs de la République peuvent avoir eu le pouvoir théorique d'assigner arbitrairement aux sénateurs leurs places dans la liste de vote et même d'inscrire dans une des classes hiérarchiques les plus élevées le sénateur qui n'avait encore exercé aucune fonction (2); mais, en fait, cela ne peut s'être présenté que comme une rare exception, dans des circonstances extraordinaires et ils se sont bornés à nommer des sénateurs de la classe hiérarchique la moins élevée. Sous le principat, le pouvoir des censeurs, qu'on appelle Yadlectio par opposition à la lectio antérieure, va jusqu'à leur permettre d'assigner aux non-sénateurs choisis par eux, au moyen de la fiction de l'occupation d'une magistrature donnant accès à la curie, non seulement le siège sénatorial, mais une classe hiérarchique élevée et une place quelconque dans l'ordre des votes (3). Cette adlection a lieu
Germanico censo7'[e a]cllecto in senatum et inler tribuni[cio]s relato ; de Cora, CI. L. X, 6520.
(1) C. /. L. XIV, 2925 : A[dl]e[clo\ inter prœtorios a divis Ves[pasiano] ef Tito censoribus (p. 229, note 1). Dans deux autres inscriptions [Cl. L. VIII, 7057. 7058. IX, 5533), le rattachement de Tadlection à Vespasien et à Titus montre qu'elle a été accomplie, non pas par le prince en cette qualité, mais par les censeurs. Le nom de Vespasien mis seul dans une inscription de Nîmes (C. /. L. XII, 3166) est incorrect. — On trouve aussi la proposition de Vespasien et de Titus indiquée pour la concession des ornamenla à un sénateur par le sénat (11, p. 101, note 1), acte qui pouvait aisément se lier à la lectio senatus.
(2) Car on doit penser que les censeurs disposaient en droit dans la plénitude de leur liberté sur les modalités du droit de sutTrage, encore plus que sur le siège et le droit de vote eux-mêmes et que la libre disposition de Tordre de vote leur a donc fait défaut d'après l'usage et non d"après la loi.
(3) Cet ordre étant en général fixé par l'ancienneté, la relation inler prsetorios doit, par exemple, avoir été faite, non pas à titre général, mais relativement au collège d'une année donnée. C'est ainsi qu'il a été procédé dans le cas qui nous est connu le plus exactement, celui du futur empereur Auguste (II, 103, note 1), où, à la vérité, l'adlection n'est pas venue des censeurs, mais d'un sénatus-consulte spécial. Germanicus et Drusus reçurent également du sénat, par exception, le droit de vote prétorien au premier rang, donc immédiatement après les consulaires (II, p. 102, note 4; p. 103, note 3), Cf. Vita Per-
en général ou inter tribimicios (1), — Fadlection inter asdilicios qui se rencontre rarement (2), se confond avec Fadlection inter tribunicios par suite du groupement du tribunat et de Tédilité en un seul échelon hiérarchique (II, p. 214), — ou intei' prœtorios (3). Dans les deux cas, les magistratures infé- Rang hi.5rarchi-
* 11 11 • • • que des a</tec<i.
rieures sont comprises, c'est-à-dirc que 1 adlection inter tribimicios entraîne celle inter quœstorios et que Fadlection inter prœtorios entraîne celle inter tribunicios et inter qttsestorios (4). On rencontre plus rarement Fadlection inter qusestorios (5), parce que les personnes que leur âge et leur
tinacis, 6 : Cum Commodiis adlectionibus innumeris prœtorios miscuisset, senatus consultum Pertinax fecit jussitque eos, qui -praeturas non gessissent, sed adlectiones accepissent,post eos esse, qui vere praetores fuissent .
(1) On rencontre des exemples pour Claude (p. 225, note 3) et pour Vespasien (C. /. L. II, 4130j, puis pour les empereurs postérieurs, qui n'ont pas été censeurs, Nerva (C. /. L. V, 2822), Hadrien (C. /. L. IX, 3833; C. I. Gr. 4034 : KaTaTayelç £'.<; xoyç 0T|ijL3tp-/'.xo'j; ûr.h ôeoû 'ASp'.avoij), Commode (C /. L. X, 7237). On passe de là à la préture.
(2) Elle se rencontre' seulement sur l'inscription de Blera, C. L L. XI, 3337: C. Julio C. f. Pal. Juliano praetori, quaest. provinc. Baetic[e], adlecto a divo Hadriano inter aedilicios. Elle est aussi mentionnée dans la Vila Marci, 10 : Multos ex amicis in senatum adlegit cum œdiliciis mit prœtoriis dignitatibus : mullis senatibus vel pauperibus sine crimine senaloribus dignitates tribunicias œdiliciasqiie concessit (cf. p. 181, note 2). Il faut peut-être lire avec Golisch, senibus au lieu de senatibus, ou bien il y a peut-être une dittographie dans senatibus vel senatoribus . La correction equitibus proposée par Peter rompt l'opposition des deux membres de phrase.
(3) Exemples de Vespasien en dehors de ceux déjà cités p. 226, note 1, C. /. L. VI, 1359. VIII, 7057, 7038. IX, 5533, qui rentrent dans cet ordre ; Pline, Ep. l, 14, 5; cf. Suétone. Vesp. 9. En outre, Orelli, 922, de Trajan.
(4) Allectus a divo Vespasiano [et divo] Tito inter tribunicios , ab isdem [allectus] inter prœtorios [C . I. L. IX, 5533); allectus inter prœtorios tribunicios quœstorios {Sé\ère : Orelli, 922); allectus i?iter prœtorios, item tribunicios (Sévère : C. /. L. II, 4114). Il est explicable que la magistrature la plus élevée soit seule nommée le plus souvent, que la questure se trouve même nommée seulement une fois ; mais il faut sans doute entendre toutes les adlections en ce sens. Hirschfeld, Untersuch. p. 246, est d'un avis différent.
(3) Adlection inter quœstorios après l'occupation du vigintivirat, C. I. L. V, 1812. XIV, 3611. Orelli, 3174 = C. I. L. XI, 376; en omettant le vigintivirat, Eph. ep. VII, n. 393 == C. /. L. VITI, suppl. 18270; C. I. L. XII, 2433 (cf. VI, 1488). Déjà les triumvirs donnent lédilité à un candidat à la questure, Appien, B. c. 4, 18. Les adlections anormales du second César en 711 (II, p. 103, note 1) et de Marcellus en 730 (H, p. 103, note 2) sont des adlections inter quœstorios. Remise est faite de la questure à Clodius Albinus par Commode (Vita Clodii, 6). Dans un autre cas un quœstor desiynatus devient édile eodem anno (C. /. L. VI, 1511. 1512).
228 DROIT PUBLIC aOMAlN.
condition désignaient pour la dernière classe hiérarchique, se présentaient en général à la questure en sautant le viginti virât (p. 204, note 1) et qu on évitait ainsi de donner aux sénateurs un collègue qu'ils n'avaient pas choisi. L'adlection inter considares s'est présentée au m'' siècle (1) ; mais elle a été évitée dans la meilleure période du principal et on a dû voir là d'abord, tant qu'il n'a été créé que quatre consuls par an, une restriction aux pouvoirs du prince duquel dépendait au fond l'adlection. Mais la restriction a été bientôt supprimée, non pas par l'extension de l'adlection à la classe hiérarchique la plus élevée, mais d'une façon bien plus radicale par la multiplication du nombre des consuls de chaque année (2).
Adieciion par le Lc ccnscur dc l'époquo impériale ayant la liberté d'assi-
ceiiseur d'un se- , , /■ i i 1 1 i
nateur dans une ^ucr uuc placc a uu non-seuatcur dans 1 une quelconque
classe lïlus 61gv(?c.
des classes hiérarchiques du sénat, on ne pouvait lui refuser le droit de faire passer un sénateur d'une des classes inférieures en une classe plus élevée par simple décision censorienne, ce qui aboutit pratiquement à une dispense de l'occupation effective des magistratures exigées pour l'entrée dans les classes plus élevées. Mais à la bonne époque la remise du consulat n'a pas plus eu lieu pour les sénateurs (3) que pour les non-sénateurs. Au contraire, remise
(1) L'accomplissement de pareilles adlections à plusieurs reprises par César (IL p. 106, note 3) correspond à son attitude générale avec le sénat. Auguste ne l'a pas fait, ni les empereurs postérieurs, jusqu'à Macrin, et celui-ci luimême ne la pas fait sans rencontrer d'opposition. Dion, 78, 13 : AÎTiaiia TTapà Twv £]j.»pôvwv Ëjyev, of. s; te toù; •JTraTc-jxÔTa;, T'.và; èvÉypa'ls xal zùOùî àp/aï; èOvwv -rpossTais (note 3). Seule la mise à la retraite des praefecti prœtorio est généralement réalisée par ce procédé (p. 144, note 1). Dans la constitution de Diocléticn et de Constantin on rencontre fréquemment l'adlection parmi les consulaires (C. /. L. X, 1125 et Mem. delV inst. 2, 302, où ce point est développé plus en détail). [Cf. aussi Neues Archiv, 14, 486.]
(2) III, p. 93 et ss. Les légations de Germanie et de Syrie ne pouvant, par exemple, être occupées que par des consulaires, l'introduction des consulats semestriels vers le temps de la naissance du Christ et celle des consulats de deux à quatre mois vers le temps de la mort de Néron marquent des étapes dans l'augmentation des pouvoirs du principat.
(3) Ce n'était pas encore admissible au temps de Dion, dit-il clairement, 53, 13: 'AvOuirâTOUî xaXsïaOai ]x\ oxt toù; Sûo toùî O-atcUxoTa;, à>.Xà xal -ro'j; iWoj;,
était faite régulièrement de la préture aux princes de la maison impériale, et même, en dehors de là, cet échelon (1), de même que celui du tribunal et de Tédilité (2), a été fréquemment sauté de notre manière.
3 En dehors des deux modes constitutionnels d'entrer au Emn-c au sénat
par cooptation di-
sénat par l'exercice des magistratures et par le choix du ■•ectc. censeur, le droit de suffrage sénatorial en général, ou encore le droit de suffrage sénatorial le plus élevé a été concédé directement dans des cas particuliers, alors en général, en même temps avec dispense des conditions d'éligibilité. C'est ainsi que le futur Auguste reçut, en l'an 711, avec le droit de passer par dessus la questure, le droit de suffrage parmi les consulaires (II, p. 103, note 1); c'est ainsi que M. Marcellus reçut, en 731, avec le même droit quant aux candidatures, le droit de suffrage parmi les prœtorii (II, p. 103, note 2) ; et il est probable que la curie a encore été par la suite ouverte, conformément à ces précédents, aux princes appelés à succéder au trône dès leur sortie de l'enfance (3).
TOJî Èx Tûv È7-:parr.YT,vtô':uv t, oovcoÔvtojv fs È7Tparr,-fr,xÉvai uôvov ôvta;. Ce que fait Macrin (note Ij peut également se rattacher à cela. Sur les inscriptions je ne trouve qu'un seul pr-ietorius allectus inler consulares, C. I. L. IX, 1572, sans doute du iiic siècle. — Auguste, en qualité de censeur, inscrivit parmi les consulaires en 72.5 deux consuls désignés et non parvenus à loccupation des faisceaux 'Dion, o2, 42, ; mais ce nest pas la même chose. Les consules desiffnati votent en cette qualité avec les consulaires et Auguste n'a fait là qu'interpréter dans un sens bienveillant la loi existante.
(1) Ajoutez aux exemples cités II, p. 240, note 2, le beau-fils de Corbulo Annius (Dion, 62, 23}, et en outre le prstor desigiialus ;Henzen, 3. p. 73) et Vsedilicius (C. /. L. XIV, 2925, p. 226, note 1) que Vespasien et Titus mirent inter prœtores. Cas semblables, d'une époque postérieure, C. I. L. II, 3533. VI, 1450. XIV, 3611. C'est sans doute encore ainsi qu'il faut entendre le prstorius, tnb(unus) pleb^is), C. I. L. II, i262, pour lequel il n'y a donc pas besoin de correction. Quand un qusstorius est admis inter prœlorios (C. I. L. X, 1249), il doit être dispensé du second échelon, en sa qualité de patricien (11,214, note 4).
(2) Déjà Tibère éleva, à titre de récompense, des sénateurs, c'est-à-dire des quasstorii. k la préture (Tacite, Ann. 2, 32). Marc-Aurèle et Commode placent Mn quxsloriua inter tribunicios (C. /. /-. VIII, 2382). Cas semblables C. I. L. II, 1426. III, 1458 (?). VIII, 7062. XII, 3163.
(3; Tout au moins on relève pour le fils adoptif d'Antonin le Pieux, le futur empereur L. Verus, qu'il est seulement entré au sénat en qualité de quie-
Mais il n'est pas arrivé fréquemment que le droit de vote au sénat fût conféré de cette façon directe (1), et avant tout les concessions extraordinaires n'en ont pas été faites par le prince, comme cela avait eu lieu sous César, mais par le sénat lui-même, qui est aussi l'unique dispensateur des magistratures nominales voisines [ornamenta consularia, prsetoria, quœstoria : II, p. 111 et s.).
Association du Qu devicut douc séuatcur qu par l'élection des comices à
droit d adlection ^ t
Doraîtien'''*^ ^^^ ^^^ magistrature, ou par une décision des censeurs, ou par un sénatus-consulte extraordinaire. Le prince n'a en cette qualité aucune action sur l'attribution des places du sénat (2),
storius {Vita Veri, 3 : Neque in senatu ante qusestui'am sedit), d'après quoi il faut admettre que Marc-Aurèle est entré au sénat dès son adoption en l'an 139, au moment de sa désignation à la questure [Vita, 5).
(1) La concession faite aux deux fils d'Auguste Gains et Lucius, Mon. Ancyr. 3, 3 : £/ ex eo die, quo deducti sunt in forum, lit intéressent consiliis publicis, decrevit senatus, ou, selon l'expression de Dion, 53, 9, TTiV s? t6 auviôpiov a'jjjLçoiTTjfftv tô "TE auvôîâcTÔa'. xal -zô auveaTiâsSai tti jîouVr,, et la faveur semblable faite au jeune Drusus avant l'acquisition de la questure i; t6 a-JvÉopiov cyiisoixâv irpiv po'j'kvjsT.: (Dion, 56, 17) entraînaient-elles le droit de voter au sénat ou seulement celui d'assister à ses délibérations? C'est un point douteux. Nipperdey [Leipzig. Abhaiidlungen, o, 82) admet la première solution, attendu qu'en dehors de là tous les fils de sénateurs auraient déjà eu le droit d'entrer à la curie. Mais nous ne connaissons pas les modalités de ce droit des enfants des sénateurs et ce sont évidemment deux choses absolument diflerentes de permettre à un ■praetextatus d'entrer dans la salle des séances ou de permettre à un jeune homme de prendre place parmi les sénateurs, alors même qu'il ne voterait pas avec eux. La rédaction des textes, en particulier le TTpiv pouXcCffai de Dion, et le silence gardé sur la classe de vote, qui aurait dû nécessairement être spécifiée au cas de concession du droit de suffrage, me paraissent impliquer la seconde interprétation. On doit avoir voulu que les princes ne votassent pas ou tout au moins ne votassent que parmi les prétoriens. Au reste, la question n'a pas d'importance générale, parce que la résolution prise en faveur de César en 711 met hors de doute que le sénat pouvait, non seulement conférer un droit de suffrage supérieur à un sénateur, mais en conférer un à un non-sénateur.
(2) Ce ne peut être par hasard qu'au temps où la censure existait encore, nous ne trouvons aucune adlection attestée de la part des empereurs qui ne l'ont pas revêtue et nous trouvons, au contraire, fréquemment la censure expressément signalée chez ceux qui l'ont revêtue. En outre, Néron donna aux trois candidats omis dans les élections prétoriennes pour 61, à titre de dédommagement, la légation de légion qui supposait régulièrement la préture [Ann. 13, 28); si le prince avait pu alors faire entrer au sénat inler
■praetorios, il l'aurait sans doute fait. 11 n'est pas en désaccord avec cela que
sauf l'action qu'il a légalement sur les comices et sauf l'exercice qu'il fait des droits de censeur, quand il se trouve occuper cette magistrature. Les faits ainsi rassemblés, on voit clairement pourquoi Auguste n'a pas fondu la puissance censorienne dans le principal (1) et aussi pourquoi Domitien a revêtu, en l'an 84, la censure à vie (IV, p. 10, note 1). Auguste, en refusant la puissance censorienne, s'enleva le pouvoir de compléter le sénat en tout temps et à son gré, et Domitien revendiqua précisément ce pouvoir ; et il n'y a pas grande objection à faire à celui qui voudrait voir là un anéantissement de la constitution d'Auguste. Elle n'a plus été rétablie. Nerva laissa de côté le titre de la censure perpétuelle ; mais les empereurs postérieurs gardèrent les droits qui y étaient attachés (2), et nous trouvons, à partir de là, les sièges sénatoriaux donnés arbitrairement par le prince dans les formes de l'adlection censorienne proprement dite (3). Seul, Alexandre Sévère ne les a donnés qu'après avoir consulté le sénat (4). Il n'est pas invraisemblable que désormais
Dion, 54, 13, représente avec raison Auguste comme comblant lui-même les vides du sénat, lors de la revision de 736 (aÙTiîi; -cou; èvSéovTaî irpoaetTkeTo, wa-rs âçaxoaiouî to'j; irâvTaî iTzoôs:yb-7;'/x:) ; car l'exposition de Dion elle-même montre qu'il s'agit là de quelque chose de tout à fait extraordinaire. Cf. cependant p. 232, note 2.
(1) IV, p. 10, note 3). C'est sans doute aussi par suite de sa réserve prudente qu'Auguste a si rarement procédé au cens. Il serait aussi, d'après cela, fort possible qu'il eut pensé à établir pour lui une périodicité de vingt ans ; pourtant le cens de 732 est en contradiction avec cette idée (IV, p. 15, note 1).
(2) Dion, 53, 17, cite parmi les droits généraux du principat : Kal toùî [j.èv xaTa^iéyouai ... s; x6 poii)^£UTt%ôv, toù; Se xaî à— aXsi'^oujiv, OTtwç av aÛTot; ôôÇtj. Il indique, 52, 19. 25, les principes qu'il convient d'observer relativement au rang et à la naissance.
(.3) Le fils d'Herodes Atticus, probablement celui qu'il a eu de sa première femme Ti. Claudius Atticus Herodianus, a été admis dans le sénat, sur la demande de celiii-ci, par Antonin le Pieux (àvîvsyxùv ei<; t+|V jîouXv <t'jyxXt,to'j 6ôy[X3fTi C. I. Gr. n. 6185) ; ce ne peut avoir été qu'une faveur extraordinaire, s'il s'agit là d'une adlection et non pas des ornamenta (II, p. 111) ou de l'entrée ordinaire au sénat en qualité de quaeslor candidatus.
(4) Vita, 19 : Senalorem numqiiam sine omnium senatorum qui aderant (ce qui suffit dans les séances impériales du sénat : p. 176) consilio fecit, ila ul j)er sententias omnium crearetur (Ms. : curaretur). Il ne peut s'agir là que des adlections. Cf. Vita Elagabali, 6,
l'adleclion impériale au sénat fût fréquemment liée à la nomination impériale aux magistratures, c'est-à-dire que, lorsque l'empereur admettait un candidat à la préture qui n'avait pas encore occupé le tribunal ou l'édilité, il le classait par là môme inter tribunicios. On peut même lier l'absence d'adlection m^er consulares à ce qu'il n'y avait aucune nomination venant après la nomination au consulat, tandis que cette dernière impliquerait Fadlection inter prœtorios. Ev"iusiou du L'ancienne République ne connaît l'exclusion du sénat
sénat. •• ^
que sous une forme : le censeur, en reconstituant le sénat, omet le nom de l'exclu (1). Au vif siècle, les droits sénatoriaux sont, en outre, perdus, quand un serment exigé à peine du retrait des pouvoirs de sénateur n'est pas prêté (II, p. 142, note 1) ou quand un crime entraînant légalement l'exclusion du sénat est reconnu par une décision judiciaire avoir été commis (II, p. 141, note 2). Auguste entreprit d'abord, autant au moins dans l'intérêt du corps que dans le sien propre, une épuration profonde et une réduction très sensible du sénat accru outre mesure et en partie d'éléments très peu appropriés par César et sous le triumvirat; il a, selon toute apparence, réalisé cette réforme principalement dans la grande instruction qu'il ouvrit sur les mœurs publiques en 735 et 736 (2). Dans le système établi par lui, il paraît ensuite avoir simplement confirmé le droit d'exclusion des censeurs et ce droit a été appliqué, selon la méthode ancienne.
(1) III, p. 104 et ss.. Au reste, le pouvoir arbitraire du président a certainement toujours subsisté (III, p. 104, note 2).
(2) Cf. mes développements, Res gestœ, 2^ éd. p. 35. Dion relate Tépuration du sénat sous la date de Tan 736 (54, 13. 14) et attribue l'iaiportance décisive à celle laite alors, ce que confirme Suétone, c. 37. Un renouvellement en a eu lieu en Tan 757 (Dion, 55, 13). Au contraire, la courte notice sur Tan 743 de Dion, 54, 35, paraît apocryphe. L'épuration du sénat ne peut pas non plus avoir été absente des trois censures de 725-726, 746, 766-767, en particulier delà première (Dion, 52, 42. 53, 1. Suétone, Aug.i^); mais elle s'y est probablement maintenue dans les limites ordinaires. Auguste a aussi, comme nous verrons, fait des revisions annuelles du sénat et procédé à des exclusions annuelles (cf. p. 233, note 5). — Au reste les épurations d'Auguste n'ont, en aucun cas, exercé une influence déterminante sur la constitution des pouvoirs ordinaires du prince en face du sénat.
dans les censures postérieures (1). Quant à l'exclusion en vertu de jugements, la transformation de la justice criminelle et en particulier la juridiction d'exception du sénat ont naturellement fait sentir leur influence (2). Mais il n'y a pas eu de véritable modification de principe. La perte de la qualité de pciode la casénateur résultant de la disparition d'une des conditions de capacité exigées par la loi n'était pas davantage une nouveauté; seulement la règle fut désormais appliquée d'une manière essentiellement nouvelle. Le principat s'attribua le rôle de surveiller les sénateurs à ce point de vue et de procéder à leur radiation au cas de perte des conditions légales de capacité. Dans ce but, le tableau des sénateurs était Revision an-
nuelle de la liste
annuellement affiché en public (3) et au moment de cette du sénat. revision on effaçait les noms, non seulement des morts, mais de ceux qui n'avaient pas voulu prêter le serment de respect des lois et des actes de l'empereur exigé annuellement (4), ou qui avaient perdu quelque autre qualité nécessaire pour l'occupation du siège sénatorial. Parmi ces qualités, une importance particulière appartenait au cens sénatorial introduit par Auguste, les sénateurs qui avaient perdu leur fortune étant par là même exclus de droit. Gela donnait au prince, en pareil cas, le pouvoir important ou d'intervenir par des présents gracieux ou, au contraire, d'inviter le sénateur ruiné à se retirer et, s'il résistait, de l'efïacer de la liste (5). Mais
(1) Claude : Dion, 60, 29. Tacite, Ann. 12, 4. — Vcspasien : Suétone, Vesp. 9 : Summolis indifinissimis. Victor, Caes. 9, 9.
(2) Lorsque le sénat exclut un de ses membres (Pline, Ep. 2, 12, 2 ; Tacite, Ann. 4, 31. 12, 59. 13,11. 14, 59 rapproché de 6, 3), ou il y a eu indubitablement une affaire criminelle jugée par le sénat, ou tout au moins rien n'empêche de rapporter l'exclusion à cette cause. Je ne trouve nulle part trace d'un droit général d'exclusion du sénat.
(3) Dion, 55, 3, sur l'an 745 : Ta ûvô|j.axa ffuijLTîâvTwv xwv pou)>£'jôvx(ov i^ \z'jxujjia àvaypâ'jiaî èÇlÔTiXE. Kat è% i-A.ii-iO'j xal vjv xjt' è'toî oîiTw TOisÎTat. C'est là Yalbum senatorium chez Tacite, Ann. 4, 42, et encore chez Corippus, De laud. Jiislmi, 4, 142.
(4) Tacite, Ann. 4, 42. Cf. 16, 22.
(5) Dion, 57, 10 : (Tibère) xwv IÏouXsutûv a'jyvoùç iîevo[i£vo'j; xat u.t,x£T'. [jLT,5è pouXcûeiv Sii tout' èÔÉXovTa!; sT^oÛTiasv • où [lévxoi xaî àxpÎTOj; aÙTÔ s-ot£t, àWx xai C'.éypx'SB to'j; ij.èv ù-rzà àjeXvstaç, -où; Se xal Ûtt6 irTw/sia;, oaot jjLTiSsva aÙTT,;
il ne faut pas confondre cette constatation de la persistance de la capacité légale avec le contrôle moral des censeurs.
Il est très vraisemblable que Domitien revêtit la censure à vie dans le but direct de pouvoir exclure les sénateurs qui lui déplaisaient avec la même liberté dont jouissaient les censeurs : en tout cas, elle entraînait pour lui ce droit (1). Il est resté à ses successeurs, malgré la disparition du nom de la censure; les sénateurs n'ont plus eu désormais de garantie légale contre une déposition arbitraire (2). Fonctionnaires Aug^ustc a, toutcs Ics fois quc Cela a paru nécessaire, créé
auxiliaires. o ' t. r '
des triumvirs auxiliaires pour les revisions du sénat rendues indispensables par l'exercice du droit de surveillance impériale (3). Plus tard, l'administration impériale chargée de l'examen de la fortune des chevaliers, le bureau a censibus dirigé par un membre haut placé de Tordre équestre, a aussi été employé à cette fonction (VI, 2, p. 85).
Action person- Quoiquc uous sovous, SOUS bicu des rapports, mieux ren-
nollp (lu princp. . , . . . , %
seignés sur 1 administration de 1 Etat romain sous le principal que sous la République , l'exposition des règles en vigueur dans cette époque se heurte peut-être à des
XoyiajJiôv Etxôxa àtTroSoûvai sSûvavTO. Tacite, Ann. 2, 48 : Ut honestam innocentium paupertatem levavit, ita prodigos et ob flagitia egentes. . . movit senatu aut sponte cedere passus est. Suétone, Tib. 35, et Tacite, Ann. 1, 75. 2, 37. 38, racontent des cas concrets. Les relations do Dion sur les lections du sénat de 741 [lii, 26) et 757 (55, 13) se rapportent évidemment à la même chose; de même, les renseignements sur les sénateurs, quorum census explevil (Auguslus), Mon. Ancyr. 6, 42 et les textes cités là.
(1) Suétone, Dom. 8 : Suscepla correctione morum... quaeslorium virian, quod gesliculandi saUandique studio tenerelur, movil senatu. Dion, 67, 13.
(2) Dion, p. 231, note 2.
(3) En 757 Auguste conféra, d'après Dion, 55, 13, cette épineuse fonction à trois hommes de confiance tirés au sort sur dix sénateurs choisis par lui; ce sont les très viri legendi senatus de Suétone {Aug. 37) qui, tout comme les t7'es viri turmis equitum recognoscendis voisins (VI, 2, p. 91, note 2), étaient institués quotiensque opus essel.
difficultés encore plus grandes. Le prince n'est pas un monarque mis au-dessus de la magistrature ; il est, avons-nous vu (p. 6), lui-même un magistrat et il est obligé d'agir personnellement de même que les consuls et les gouverneurs de la République. Mais cette intervention personnelle du prince dépend beaucoup plus du caractère individuel chez un maître viager que ce n'était le cas chez des magistrats annaux, et, de plus , par suite de l'effacement du Forum et de la curie (1), elle échappe pour lui beaucoup plus à nos regards, elle y échappe même d'autant plus que la question dont il s'agit est plus importante. L'action personnelle du prince, à laquelle appartient tout ce qu'il fait préparer et accomplit et réalise par d'autres que par ses auxiliaires officiels d'ordre équestre et sénatorial (p. 215 et ss.), est le véritable ressort moteur de l'énorme mécanisme de l'empire. Et c'est un ressort dont nous pouvons à peine apercevoir les mouvements, dont nous pouvons encore moins ramener les mouvements à des lois fixes. C'est seulement aux lacunes présentées par le personnel auxiliaire stable que nous pouvons mesurer, jusqu'à un certain point, l'étendue de l'activité administrative individuelle de l'empereur. L'absence dans le commandement militaire d'aucun grade fixe plus élevé que celui de légat de légion montre, ainsi que le confirme l'histoire, que toutes les guerres dépassant les frontières d'une province isolée sont constitutionnellement réservées au commandement du prince. Des guerres ont souvent été conduites, au moyen d'une délégation spéciale, par l'attribution à un gouverneur de province d'une autorité plus élevée (p. 125) ; mais une pareille attribution ne peut être faite, indépendamment du gouvernement provincial, que sous la
(1) Un homme d'État expérimenté de l'école d'Auguste avertit Tibère au début de son règne : Ne vim principatits resolveret ctincta ad senatum vocando (Tacite, Ann. 1, 6). C'est un principe de gouvernement qu'aucune question de politique proprement dite ne peut dépendre du sénat, en sorte que de pareilles affaires ne sont pas portées au sénat ou que, quand elles y sont portées, on agit sur lui de telle façon que son vote est certain d'avance.
forme que nous étudierons plus loin, de puissance proconsulaire secondaire, c'est-à-dire sous forme d'association à l'empire. Dans le domaine civil, il en est de même de toute l'administration centrale : dans toutes les branches, jusque dans celle des postes impériales, les fonctionnaires auxiliaires fixes sont toujours préposés à des circonscriptions isolées et, par conséquent, l'autorité supérieure qui se trouve au-dessus d'eux est sans exception, l'autorité personnelle de l'empereur. Absence d'auto- Rien n'éclaire plus nettement la difTérence totale du princi-
rités centrales. ■" '
pat et de la monarchie véritable que le rapprochement de la constitution d'Auguste et des hautes autorités de l'empire du système de Dioclétien et de Constantin. Nous trouvons dans ce dernier des généraux de l'empire qui sont les magistri militiim, nous y trouvons, dans \Q'&prsefecti prsetorio, les comités sacrarum largitionimi et rnprivatx et, en général, dans tous les fonctionnaires civils de la première classe hiérarchique, à peu près ce qu'on appelle aujourd'hui des ministres : la constitution d'Auguste ne connaît qu'un prince, qui est lui-même le général en chef et le ministre de tout l'empire. La manière dont Affaires extraor- Ic gouvcmement pcrsonncl rentre dans l'essence du principal se manifeste, plus clairement encore que dans l'administration courante, dans le régime des affaires extraordinaires de toute sorte. La nomination de magistrats extraordinaires, qui se rencontre si souvent sous la République est, sous le principat, presque sans exemple (IV, p. 392), et les magistrats ordinaires n'y sont pas non plus fréquemment chargés d'affaires extraordinaires ; c'est le prince lui-même qui est, au sens propre, appelé à s'occuper de toutes ses affaires et il les tranche en fait fréquemment par l'intermédiaire de ses personnes de confiance, mais en droit toujours en personne. C'est ainsi, par exemple que, sous Nerva et Trajan, l'institution grandiose des fondations alimentaires a probablement été appelée à la vie par des délégués impériaux sans titres officiels (1), tandis que des fonctionnaires attitrés ont été
dinaires
(1) Ce cas a une importance spéciale, parce que, sur les personnes dont Trajan se servit là, il y en a exceptionnellement deux, Cornélius Gallicanus
nommés pour sa surveillance organisée par districts. Mais, avant tout, cette façon de procéder se manifeste clairement et constamment en dehors des fondations de colonies sur lesquelles on consultera le chapitre des Finances impériales, en matière de constructions et en matière de fêtes et de largesses.
Les empereurs ont assurément créé, pour l'entretien des consimciions
^ *• nouvelles.
édifices publics de la capitale, une autorité permanente propre dont il sera question plus loin. Mais le prince paraît s'être toujours réservé les constructions nouvelles les plus importantes, à Rome comme en Italie et dans les provinces, et les agents qui y ont été employés sont régulièrement dépourvus du caractère de magistrats. Le sénat ne délibère même pas d'ordinaire sur les constructions (1). L'empereur emploie en général à leur direction des personnes qui sont à son service personnel, des affranchis impériaux (2), ou, en tout cas, des hommes de rang équestre (3). C'est un des caractères du
et T. Poraponius Bassus, qui sont nommées dans le monument de Veleia (Gallicanus, 2, 37. 3, 12. 5, 38. 36. 7, 31. Bassus, 3, 12. 5.3), mais sans addition d'un titre ofBciel (par ex. 7, 31 : Obliqatio pnediorum facta per Cornelium Gallicnnum) et que la position du second est signalée dans le décret de Ferentinum (C. /. L. VI, 1492) comme un mandat reçu de l'empereur (demandata cura). Cf. Hermès, 3, 124. 12o = tr. fr. 98. 99 et Hirschfeld, Untersuch p. 116.
(1) Tibère le consulta probablement en cette matière (p. 244, note 2). C'était un acte d'opposition d'Helvidius Priscus de proposer au sénat de rebâtir publiquement avec le concours du prince le Capitoie incendié (Tacite, Hist. 4, 9 : Ce?isuerat Helvidius ut Capitolium publiée restitueretur, adjuvnret Vespasianus : eam sententicnn modestissimus quisque silentio, deinde oblivio transmisit : fiiere qui et meminissent\.
(2) Ainsi le tunnel du lac Fucin de Claude fut construit sous la surveillance de Narcisse (Dion, 60, 33). Les redemptores oper(um) Cxsarum, C. I. L. VI, 9034. IX, 3237, et Xexsaclor operum dom[ini]corum, C. I. L. YI, 8480, sont tous des affranchis impériaux.
(3) Tacite, Hist. 4, 53 : Curarn restituendi Capilolii in L. Vestinum confert ( Vespasianus ) equeslris ordinis virum, sed auctoritate f arnaque inier proceres. Le même Vestinus avait déjà été employé par Claude « dans ses afl'aires » [Orat. Cluudii Lugd. 2, 11) et, semble-t-il, avait administré l'Egypte sous Néron (C. /. Gr. n. 4957, v. 28). — Le proc(urator} prseffectus annonae) qui assigne, en l'an 80 ap. J.-C. leurs places aux Arvales dans l'amphithéâtre Flavicn nouvellement construit (Henzen, Arv. p. cvi), semble avoir dirigé cette construction en vertu d'un mandat spécial comme procurator, pendant qu'il était prœfectus annonae. — Un proc(ura(orj op[e]ris thealri Pomp[eiani] de rang équestre, CI. L. VIII, 1439.
principal que les édifices grandioses, dont les princes ont orné en particulier Rome et Fltalie, ne portent pas d'autre nom que les leurs et que, pour la plupart, nous ne sachions pas quel en a été le constructeur direct. Jeux cl fêles. gi fréqucuts et si considérables qu'aient été, en outre, les jeux et les fêtes publiques de toute sorte organisés par le prince (1), les présents faits par lui au peuple de la capitale et aux soldats, les dons faits à des pays ou à des cités au cas de désastres publics, les présents gracieux faits à des personnes isolées, il n'y a, eu pour aucun de ces actes, comme cela avait lieu par exemple pour les fêtes des magistrats de la République, de fixation périodique à un jour du calendrier. En ce qui concerne particulièrement les jeux, dont l'influence pénétrant alors jusque dans la politique est suflfisamment connue, il est caractéristique qu'on ne les voit rattachés ni à la puissance proconsulaire ni à la puissance tribunicienne du prince, que ce ne soit même pas à lui que revienne légalement l'organisation des fêtes extraordinaires, que ce soit aux consuls, si bien que certains empereurs se sont fait pour cette raison conférer la puissance consulaire (2). En vertu de la même idée, l'exécution des libéralités impériales, tout comme celle des constructions nouvelles, est accomplie par les personnes au service de l'empereur ou par des commissaires spéciaux de rang équestre (3). Il n'y a que pour l'organisation des
(1) Parmi des nombreux exemples, nous pouvons seulement citer ici les jeux donnés par Trajan après son triomphe sur les Daces : il y eut alors 11,000 feras et herbatîcse et 5,000 couples de gladiateurs sur la scène (Dion,
(2) Dion, 60, 23, sur Tan 44 : (Claude) t+,v TiavT.Yypiv t+.v twv vixT.xTipîwv èxotT,asv û-dtxoj Tivà èçouaiav s; a-jT^.» )^a^u)v. C'est correct; le droit de donner des jeux publics n'était compris ni dans la puissance tribunicienne, ni dans la puissance proconsulaire, mais dans la puissance consulaire (111, p. 157, note 4;
(3) Tels sont le curator munerum ac venationum sous Caligula (Suétone, Gaius, 27): le curator ludorum qui a Caesare (Claude) parabanlur (Tacite, Ann. 13, 22); le curons gladiatorii muneris Neronis principis (Pline, H. n. 37, 3 45; Tacite, Hist. 3, 57. 76). 11 faut les rapprocher du curator felicissimi triumphi Gennanici secundi sous Commode (C. /. L. XIY, 2922), au sujet duquel il doit être rappelé que, dès le temps de la République, le personnage chargé de l'organisation du triomphe figurait dans le défilé (11, p. 65, note 3).
jeux de gladiateurs impériaux que paraît avoir été établie une charge de cour permanente (1). L'intermédiaire de magistrats ou de pseudo-magistrats est absolument évité. On rencontre à titre tout à fait isolé des dispositions comme celle de l'an 36, par laquelle, après un grand incendie survenu à Rome, l'empereur Tibère prit le dommage à son compte et le fit évaluer par une commission de cinq sénateurs, dans laquelle se trouvaient ses quatre arrière beauxfils (2). Evidemment, toutes les faveurs et les largesses impériales devaient garder l'empreinte de libéralités individuelles volontaires.
Il nous faut nous arrêter ; car, au moment où les recherches arrivent au seuil de la tente de l'empereur au camp, à celui de son cabinet à Rome, la tâche du droit public est finie et la place reste à l'histoire, dans la mesure où cette dernière elle-même n'est pas arrêtée par la défectuosité des sources.
Dans l'exposition du erouvemement impérial, nous distin- omsion de lex-
' ^ . ' position (lu ^u-
euerons l'administration centrale et l'administration spé- vemementderem-
o r pire .
ciale. Dans la première, nous étudierons successivement les affaires étrangères, la juridiction suprême, en matière civile et criminelle, et l'administration des finances, en y rattachant la monnaie et les postes impériales. Dans l'administration spéciale, une étude particulière est nécessaire, d'une part, pour l'administration impériale de Rome et de l'Italie, d'autre part, pour celle des provinces gouvernées par le prince en vertu de ses pouvoirs propres de gouverneur (3). Ni l'admi-
(1) Ilirachfeld, Unlersuch. p. 167. 178, la reconnaît dans le procurator a muneribus (Henzen, 6337= C. 7. L. XI, 3612, du temps de Claude; cf. C. 7. L. VI, 10162, tabul. a munerib. du temps des Flaviens) ou munerum (Henzen, 6344 = C. 7. L. VI, 8498, de l'an 217 ; cf. Rossi, Inscr. Chr. 1, n. S), et c'est préférable à ma proposition de voir dans ces munera les munera problémati' ques que Frontin, De re.ff. 3, 23. 78 et ss. 88. 117. 118, nomme en corrélation avec les aqueducs (Jordan, Topoçjr. 2, 63 et ss.). Au reste, Ilirschfelii lui-même reconnaît, p. 185, qu'il n'y avait pas d'administration centrale des jeux impériau.x.
(2) Tacite, Ann. 6, 45.
(3) L'administration impériale est ainsi divisée chez les Anciens en administration de l'Italie, administration des provinces impériales et administration
2i0 DROIT PUBLIC ROMAIN.
iiistration de la ville de Rome et de ritalic, dans la mesure où elle est stable et régulière, ni la seconde ne se fondent sur la puissance proconsulaire ou tribunicienne générale. L'une et Tautre sont exclusivement des compétences conférées au prince par acte spécial.
Le droit public n'a pas à s'occuper à titre spécial de la condition particulière des territoires que le prince possède comme successeur légal des anciens maîtres du pays (p. 133). Tandis que le maintien du droit local antérieur ne ressort énergiquement à aucune époque pour le « royaume » de Norique et les provinces appelées procuratoriennes, que leur administration s'assimila bientôt à celle de la Syrie et de la Gaule, l'Egypte, forte de son antique civilisation, est restée jusqu'à la fin du principal dans son unité en face des institutions romaines. Si d'autres règles y sont en vigueur pour la propriété foncière que dans le reste de l'empire et si Alexandrie n'a été une ville que de nom jusqu'à Sévère (1), ces institutions ne peuvent être appréciées convenablement que dans un tableau du régime de l'Egypte ; la séparation de l'Egypte du reste de l'empire, qui trouve son expression caractéristique dans la prescription impériale selon laquelle aucun sénateur ni aucun chevalier de distinction ne peut pénétrer en Egypte sans une permission spéciale de l'empereur, exerce une influence décisive sur le tableau. — La môme chose est vraie à un encore plus haut degré des Etats clients auxquels il a déjà été fait allusion à propos de la puissance proconsulaire (p. 130 et ss.).
des autres provinces. Chez Dion, 57, 2 (cf. Tacite, A)i7i. 1, 12), Tibère s'oflre à prendre l'une de ces trois parts — "Ev [lèv -r, 'PwtiT, xal f; àWr, 'Iia^via, è'-epov ôè Ti CTpaTÔzsôa v.olI ëxîpov oi >>otToi 6rT|X00i. — Tacite, Anîi. 13, 4 : Consulum trihunalihus Italiu et piiblicœ provinciœ adsisterenf... se mandatis e.rercitibus consulturum. Les aTpaTÔ-sôa, exerciliis, sont les provinces impériales à l'exclusion de l'Egypte, puisqu'il y a des troupes dans elles toutes et en général dans elles seules.
(1) Par e.KempIe le bien sans maître revient, dès le principe, au prince en Égj'pte (Strabon, 17, 1, 12j, tandis que, d'après le droit impérial primitif, les bona vacatiiia appartiennent au peuple. Hirschfeld, Untersuch., p. 58.
Si, dans la période récente de la République, la haute direc- Affaires éiran-
gLTCs SOUS le pria-
tion des affaires du peuple a été dans les mains du sénat, si "^'i'*'toutes les relations diplomatiques ont alors passé par son intermédiaire, et si la guerre, la paix et les alliances y ont dépendu de lui, c'était là plutôt une influence de fait qu'un droit en forme. Le sénatus-consulte ne pouvait être voté qu'avec le libre consentement du magistrat qui présidait le sénat ; de même, le sénat, comme tel, ne pouvait écrire de lettres ni en recevoir, sans que les magistrats qui le présidaient jouassent le rôle d'auteurs et de destinataires propres et immédiats de ces lettres. Si le sénat, qui gouvernait l'État sous la République, n'est, sous le principat, rien autre chose qu'un corps ayant voix consultative, ce sont plutôt les pouvoirs effectifs que le droit qui ont été modifiés par là ; selon la rigueur du droit, le sénat n'avait été rien de plus, même sous la République. Les droits formels des sénateurs, en particulier le droit de conseil et même le droit de plainte (1), au-delà desquels n'étaient jamais allé les pouvoirs du sénateur isolé, n'ont pas été touchés sous le principat. Au sens propre, les choses se sont passées de telle sorte que les droits, enlevés en fait par le sénat aux comices et à la magistrature, lui ont été repris à la venue du principat et ont passé au représentant monarchique du peuple .
Il n'y a pas de domaine administratif dans lequel le gouvernement du prince ait des formes moins fixes et moins re-
(1) Lorsque Thrasea Pœtus faisait de l'opposition au gouvernement dans des affaires futiles, ses adversaires demandaient pourquoi il ne traitait pas plutôt de véritables questions politiques : Quin de bello aut pace, de vectigalibus et legibus quibusque aliis res Roynana continetur suaderet dissuaderelve? Licere palribus, quotiens jus dicendœ senteniiae accepissenf, quas vellent expromere relntionemque in ea postulare {Tacite, Ann. 13, 49). A vrai dire, il est caractéristique que cette initiative, encore employée sérieusement .sous les premiers princes, n'était plus utilisée dès le temps de Tacite ou ne l'était que pour des manifestations de loyalisme (Tacite, Ann. 2, 33).
Droit Pubi,. Rom., t. V. 16
paix
connaissables pour nous que dans celui des affaires étrangères et de la haute direction militaire qui en est inséparable. Il faut certainement tenir compte de ce que Fempirc romain a eu une situation plijs isolée qu'aucun autre État antérieur ou postérieur. Mais, dans la mesure où il existe pour lui des relations extérieures, le caractère éminemment personnel attaché au gouvernement du prince, a fait les auxiliaires jouer ici un rôle moindre qu'en tout autre domaine, ou tout au moins s'y effacer plus, au point de vue du droit public, que dans tout autre. Il n'y a donc pour ainsi dire ici qu'à signaler un vide de l'organisation qui était comblé en fait par l'activité personnelle du prince.
La guerre et la Lc priuce statuc scul sur la paix et la guerre. Ce droit a certainement été, dès la constitution de FEmpire, formellement conféré à Auguste à l'exemple de César (IV, p. 467), dans la loi d'investiture et a été ensuite de nouveau conféré désormais à chaque nouveau prince (1) : Vimperium supérieur de la République renfermait déjà un droit limité de paix et de guerre (III, p. 113), il n'était que logique de conférer ce droit sans limites au nouvel imperator.
Les traités d'alliances conclus par l'empereur sont également valables sans autres formes ; la formule par laquelle la loi d'investiture conférait ce droit au prince nous a même été conservée (2). A la vérité, les traités que le droit public
(1) Il n'est pas seulement vraisemblable que, dans la loi crinvestiture de Vespasien, cette clause précédait immédiatement la clause relative aux alliances qui est la première qui nous ait été conservée (note 2). Strabon, 17, 3, 25, p. 840, dit positivement qu'Auguste a procédé au partage des provinces entre lui et le peuple, è-î'.St, f, —a-rplç IréTOct^ev ajtw xi,v Ttpojxaffiav tt,; tiys- [jLOvia; (p. 3.J, note 1) ical TroT^sjioy xal s'.ot.vt,; xaiiaTT, -a-'j^'-o^ O'.i ^toy. Dion, 53, n, nomme aussi parmi les droits monarchiques celui de ■i:o>vi|a.o'j; zi àvaipsîaOai xal £lpT,vr,v (j-£vSc36at. Après le triomphe britannique de Claude, ïva ye àXXoi pSov Èç ôfjLoXovixv ':w(jiv, le sénat décida ta; ffujAJîâffïiç â-iïxî osa; àv ô K)vaû5iO!; y\ xai o'. mv.zi^ix-r\'^o: aÙTOÛ t^oô^ Tiva; -noiTiijwvTai, xupia; w; xal -pô; TT.v jîou>v^|V Tov T£ ofiiAov [YipojxÉvai;] elvai (Dion, 60, 23): l'idée déterminante est sans doute que Ton ratifiait d'avance les traités de soumission que conclueraient les gouverneurs de Bretagne eux-mêmes.
(2) Ligne 1 et ss. : ... fœdusve cum quibus volet facere liceat ita uti licuit divo Aug(usto), Ti. Julio Caesari Aiig. Tiberioque Claudio Caesari Aug. Germanico.
romain désigne du nom de fcedera^ et qui ont encore été conclus dans les formes habituelles sous le principat (p. 168, note 1), peuvent à peine, même en la forme, être comptés comme rentrant dans les affaires étrangères, puisqu'ils sont conclus seulement avec des villes et des princes appartenant à l'empire. Les traités qu'on avait à conclure avec des Etats n'appartenant pas à l'empire, ont assurément été aussi conclus par l'empereur, mais ils n'ont pas été faits dans la forme, inappropriée à un pareil cas, de l'alliance éternelle jurée. Le Participation du sénat n'a sans doute jamais reçu une action véritable sur la déclaration de la guerre et la conclusion de la paix (1). Mais cependant les ambassades pacifiques ont sans doute encore parfois été envoyées devant lui (2) ou tout au moins, les conditions de la paix lui ont été communiquées officiellement (3). — Pour tout autre magistrat que le prince, en particulier
(1) Cependant Traj an paraît sY-tre fait donner par le sénat mandat de diriger la guerre contre les Parthes (Victor, 13, 10 : Ror^atu palrum militiam repetens). La réaction signalée à plusieurs reprises du sénat contre le principat, qui arriva quelque fois au pouvoir pendant son agonie, n"oubliait pas cette sphère de souveraineté. Lorsque Tacite fut devenu empereur, on se crut arrivé au but : Ipsum senatum principem faction, leges a senatu petendas, reges barbaros senatui supplicaturos , pacem ac bella senatu auctore tractanda ( Vita Taciti, 12). Le fait qu'en 397, au commencement de la guerre contre Gildo, neglectum Stilicho per tôt j'am saecula morem rettulit, ut ducibus mandarent prœlia patres (Claudien, Laud. Stilich. 1, 323), montre seulement que la vieillesse ramène à l'enfance. On voit aussi reparaître alors le tumultus [Hermès, 4, 360).
(2) Dion, 53, 21, rapporte, dans son tableau de la situation sous le nouveau principat, que le sénat conserva l'autorité judiciaire, v.xi ■z:'z: -/al r.oic'^tioi:^ {= aux ambassades de la paix) -/.aï xr.s-j/cia;? (aux ambassades de la guerre), xal OT.auv xai pa5'.>,Éojv i/s-f,;a.iTi^£v. Auguste prescrivit, lors de la dédication du temple de Mars, que le sénat devrait délibérer seulement là, de bellis triumphisque (Suétone, Aug. 29 ; cf. Dion, 53, 10). Tibère soumit aussi fréquemment de pareilles questions au sénat. Après la première défaite de Decebalus, Trajan envoya ses messagers de paix au sénat et leur prescrivit de solliciter la paix du sénat (Dion, 68, 9. 10). — [Cf. aussi sur le sénatus-consulte relatif à Mjiilène de 729 et sa transmission à la ratification de l'empereur, VII, p. 376, note 4; p. 218, note 2.]
(3) Marc Aurèle, à la suite de la révolte de Cassius, ne communiqua pas au sénat, contrairement à son habitude, les conditions de la paix conclue avec les Jasyges (Dion, 68, 29). La transformation d'un État sujet en province (Strabon, 12, 1, 4, p. B34) ou d'une province en État sujet (Dion, 39, 12^ venait sans doute' toujours du sénat.
militaire
donc pour le gouverneur sénatorial, l'acte de faire la guerre sans mandat de l'empereur était un crime puni de la peine capitale (1).
Admiiiisiraiion \jjiq conséquencc nécessaire est que les questions géné-
lilaire. -^ i • l
raies et spéciales concernant la sécurité de 1 empire sont également réservées à la décision du prince. Par exemple, il statue seul sur la dislocation des troupes en temps de paix et de guerre et c'est lui seul qui confère, au cas où une guerre éclate, les commandements qu'elle rend nécessaires ; il est possible, mais il n'est ni nécessaire ni habituel 'de prendre l'avis du sénat relativement à ces affaires directement militaires (2). Le prince communique au sénat les nouvelles du champ de bataille (3) ; mais ce n'est pas là du tout un rap-
(1) Dig. 48, 4, 3 : Lege (Julia majeslatis) tenetur qui injussu principîs bellum qesserit. La loi vient probablement du dictateur César : on ne peut décider si elle contenait une clause de ce genre rédigée en son nom et qui aurait ensuite été transportée au prince ou si toute la proposition est une interprétation
récente.
(2) Tibère, dans ses premiers temps, soumit fréquemment des questions de
ce genre au sénat. Suétone, Tib. 30 : .Veçi/e tam parvum quicquam jieque tam
magnum publici privatique negotii fuit, de quo non ad patres conscriptos
referret : de vectigalibus ac 77ionopolns, de extruendis reficiendisve operibus,
etiam de legendo vel exauctorando milite ac legionum et auxiliorum discrip-
tione (c'est-à-dire la distribution des cantonnements^, denique quibus imperium
prorogari aut extraordinaria bella mandari, quidet qua forma regum litteris
rescribi placeret. Mais, quand il déclara vouloir soumettre au sénat la
demande d'augmentation de solde des soldats (Tacite, Ann. 1, 23. 26. 39. 42),
cela fut considéré, probaiblement avec raison, comme un faux fuyant : Novum
id plane quod imperator sola ynilitis commoda ad senatum rejiciat : eundem
ei'go senatum consulendum, quotiens supplicia aitt prœlia indicantur ; et il prit
fort mal une proposition de récompense aux prétoriens, faite au sénat en
l'an 32 : Quid illi ciim 7)ïilitibus, quos neque dicta [nisi] imperatoris neque
prsmia 7iisi ab imperatore accipere par esset (Tacite, Ann. 6, 3). Lors-
qullelvidius fit au sénat des critiques sur les affaires militaires, Vitellius le fit
rappeler à l'ordre par les tribuns du peuple (Dion, 63, "); peut-être était-il
interdit aux sénateurs de s'expliquer au sénat sur les affaires militaires sans
être interrogés sur elles. A lépoque récente, on ne trouve rapporté à peu
près rien de ce genre. Si, lors de l'explosion de la guerre des Parthes, Verus
part <■ avec l'assentiment du sénat », pour la conduire et Marc-Aurèle reste à
Rome {Vita Marci, 8), il n'y a pas là simplement la nomination d'un
général.
(3) Tibère soumet aux délibérations du sénat le rapport de Britannicus, sur l'expédition contre les Germains de l'an 14 et les autres événements de Germanie (Tacite, Ann. 1, 52. 2, 63. 88); les affaires d'Orient (2, 42 ; Strabon, 12,
port ; et si les généraux en sous-ordre du prince devaient, même en dehors de là, adresser leurs rapports au prince et non au sénat, les généraux en possession d'une puissance proconsulaire propre adressaient également leurs rapports à l'empereur, selon l'exemple d'Agrippa (1), quoique rigoureusement ils n'y fussent pas obligés (III, p. 306, note u).
Enfin, toutes les relations internationales passèrent du Relations dipio-
, i maliques,
sénat à l'empereur. Si des ambassadeurs d'Etats étrangers ont encore été parfois conduits devant le sénat, ce sont là exclusivement des solennités de forme (2). Il ne participe jamais, sous l'Empire, aux véritables délibérations sur des affaires extérieures importantes en suspens. Selon toute vraisemblance, tous les envoyés et toutes les lettres adressés de l'étranger au gouvernement romain ont été adressés à l'empereur seul (3) et sont parvenus au sénat non pas par l'intermédiaire des consuls, mais par celui de l'empereur, s'il y invitait les envoyés ou s'il lui transmettait les lettres, choses auxquelles, à la différence des consuls, des préteurs et des tribuns du peuple, il n'était pas obligé officiellement.
1, 4, p. 534) et, en particulier, l'envoi de Pison (3, 12); le soulèvement des Gaules de Tan 21 (3, 47); en sorte que le jugement d'ensemble porté par Tacite sur la première période de Tibère (4, 7) : Publica negotia et privalorum maxima apud patres tractahantur (cf. Suétone, p. 244, note 2) se justifie. Mais plus tard cela de%'ient de plus en plus l'exception 'cf. Dion, 68, 29), ou, tout au moins, cela se limite aux cas où l'on a besoin dun sénatus-consulte, particulièrement pour faire obtenir les ornements triomphaux.
(1) Dion, 54, 11. 24 : 'As' ou or, vcal o'. [j.£-:i taûxa vôau tvn tcÔ sxcivo'j Tj^rru) yptifiEvo; o'jô' aùxol tw xo'.vw It' irAi'ziWo'i .
(2) Dion, 53, 21 fp. 245, note 2). Ainsi l'ambassade parthe parut au sénat pour demander Meherdates comme roi (Tacite, Ann. 12, 10), quoiqu'elle eût été envoyée à l'empereur (11, 10); ainsi une autre sous Vespasien simplement pour attester qu'il avait refusé les troupes de secours offertes par les Parthes, semble-t-il (Tacite, Eist. 4, 51). Nous avons déjà fait allusion aux envoyés de Decebalus (p. 245, note 2). Mécène, chez Dion, conseille même à Auguste de présenter constamment les ambassadeurs étrangers au sénat (52, 31 : 'Av Ta; TpEJptia; xi; -es Trxpi xciv ToXsfiiwv xal tûv Trapà twv èvï— ôvStov -/a'. Sr,unov àaixvoy'aéva; è; t6 ffuvsSpiov iTayavr,;). [V. aussi, p. 245, note 2 in fine.]
(3) 11 est possible que les lettres pussent être adressées au prince et au sénat; mais je n'en connais pas de preuves et je ne le crois pas vraisemblable.
La juridiction criminelle, le droit de souveraineté du peuple romain en matière pénale, n'est plus exercée par le peuple sous le principal. L'ancienne juridiction du peuple, qui avait subsisté, plus dans la forme que dans le fond, jusqu'à la fin de la République, dans les poursuites politiques des tribuns, disparaît à partir du début du principal (III, p. 376) et a probablement été écartée en principe dès sa fondation. Toute la justice criminelle est désormais dominée par l'intluence impériale, mais cependant sous des formes très diverses.
Nomination des j^gg autorités Criminelles de droit commun en exercice
jures.
pour Rome et l'Italie et pour les citoyens romains disséminés dans] le reste de l'empire sont, pour les procès qui se déroulent à Rome, les préteurs (III, 255) et les autres chefs de questions (IV, 288 et ss.) avec les collèges de jurés qui leur sont adjoints; pour ceux qui se passent dans les municipes ou devant les tribunaux provinciaux, les autorités municipales et les autorités provinciales. La composition du tableau général des jurés applicable à tous les procès qui n'en étaient pas spécialement exclus et la réglementation de l'activité de ces jurés d'après les conditions de capacité établies émanaient de l'empereur. Mais le développement de ce système est si étroitement lié avec celui de la classe des chevaliers, que cette matière sera plus commodément traitée dans le chapitre des Chevaliers (VI, 2, p. 138 cakuhis Mi- etss.). — En outre, le prince a le droit, si une condamnation
nervss du prince. "•i^i • • l r \i
a été prononcée dans un conseil a la majorité d une voix seulement, de ramener les suffrages à l'égalité et, par conséquent, de provoquer l'acquittement par l'addition de sa • voix(l); ce doit être par corrélation avec ce droit que les
(1) Dion, 51, 19, sur Tan 724 : Kal ^^f.-fôv Tiva aùtoû èv r.is: to"; ô'.xaTT-npioiç ôffTtEp 'A6t.v5; ïépEcrea'.. On ne connaît pas d'application de ce droit.
JURIDICTIOiN CRIMINELLE. 247
premiers empereurs ont souvent assisté aux débats des jurys criminels (1).
Mais, en dehors de là, le prince ne paraît pas avoir eu d'influence directe sur les tribunaux ordinaires qui n'étaient pas des émanations de ses propres pouvoirs. Les décrets rendus par les magistrats en pareille matière étant probablement soustraits à l'intercession (I, 313 [310]), le prince lui-même ne pouvait légalement les arrêter par les voies ordinaires. Le pouvoir discrétionnaire accordé au prince sous la forme de puissance tribunicienne (p. 153) pouvait intervenir même alors, c'est incontestable ; mais on ne peut établir qu'il en ait été fait application à des jugements romains. Quand Auguste a annulé le jugement rendu par une ville libre sur un de ses citoyens (2), il a bien empiété par là sur la souveraineté de cette ville ; mais il n'a pas fait autre chose que ce qui avait été fait bien souvent, absolument de la même façon, au temps de la République, en face de cités ayant une autonomie dépendante (III, p. 131).
Nous avons précédemment (p. 161) montré qu'il est vraisemblable que le droit de grâce n'appartenait pas, dans la première période de l'Empire, au prince, mais au sénat.
Il V a auelaue chose qui a eu une portée bien plus juridiction i>f-
J i. ^ A ^ nale de 1 empe-
étendue que l'influence donnée au prince par la nomination reur. des jurés et par sa voix de juré sur la procédure criminelle ordinaire; c'est qu'à partir de la création du principal (3),
(1) Il y a quelque chose de plus caractéristique que les exemples isolés de pareille assistance (Tacite, Ann. 2, 34); c'est la remise des termes judiciaires prononcée en Tan 16 à raison de l'absence projetée par l'empereur (Tacite, Ann. 2, 35].
(2) 11 déclara {Bull. corr. Ilell. 7, 62), en 748 de Rome, après instruction, un jugement criminel rendu par les autorités de la ville libre de Cnide sur un de ses citoyens entaché de partialité et en provoqua l'annulation (ôpôû; àv |xoi SoxEÏXî -Jtoif.Tat xf, iiA?i 7i[£pl xojjxuv y/wixri zpovOT.Tavxs:; xal xà èv xotc 5T,a[off£oi;] û|AÛ>v ô[ioXoYEtv ypdtixjxaxa). Ce n'est pas là un appel, le tribunal de Cnide n'étant pas un tribunal romain. Au reste, l'affaire vient devant l'empereur en vertu d'un psephisma des Cnidiens, dans lequel ils le priaient probablement en la forme de statuer.
(3) Nous n'avons pas de témoignage positif sur l'origine de ce droit; mais il n'est pas seulement requis par le caractère du principal ; il a déjà été exercé
on voit arriver à l'existence une justice impériale propre et supérieure, du même caractère que celle des consuls et du sénat et allant de pair avec elle (1). C'est l'ancien imperiwn judiciaire royal, qui est par là ramené à rexistence en matière civile et criminelle et qui est, conformément au principe de la dyarchie, exercé intégralement et pareillement par les deux organes des pouvoirs souverains du peuple, les consuls et le sénat, d'une part, et le prince de l'autre (2). La division de la justice impériale en départements relatifs aux affaires civiles et criminelles est, au sens propre, une abstraction, et, toute indispensable qu'elle soit, on doit toujours avoir présent à l'esprit que les deux ont ordinairement été réunis dans la pratique.
Il a été précédemment question du haut tribunal des consuls et du sénat (III, p. 133 et ss.) et ses rapports avec le prince ont aussi été déterminés alors. Quelque instrument docile que cette autorité criminelle ait constitué en fait pour le principal, elle en est pourtant indépendante en droit, sauf en ce que le prince y participe naturellement comme membre (p. 174, note 3) ou comme président du sénat (3) et que l'intercession tribunicienne permise à l'empereur contre tout sénatus-consulte peut s'appliquer là (III, p. 141). Étendue. Cc qui a été remarqué pour le tribunal sénatorial est géné-
par les premiers empereurs. Cf. sur Auguste, p. 253, note 4; sur Tibère, par exemple, Tacite, Ann. 6, 10; Suétone, Tib. 62.
(1) Dion, dans son énumération des droits monarchiques du prince romain, 53, 17, exprime celui-là dans les termes suivants : Kal èvtoî toO tojjlt.oîou xal TO"j; t--Éa; xal ToJ; 'po-S'hi-j-zk^ ÔavaToCv oJvaTOa'.. Peut-être y a-t-il dans ces mots une indication que le droit de punir impérial se fondait pour la ville sur une loi spéciale : pour les provinces, il aurait pu i;\.Y': déduit de son imperium proconsulaire. Mais la juridiction impériale proconsulaire se confond dans le droit de punir impérial qui est plus général et plus fort.
(2) La double juridiction suprême du principat ne peut être rattachée au judicium populi de la République, d'une part parce quon n'y trouve aucun vestige de l'idée de recours en grâce qui est l'idée fondamentale de ce dernier, d'autre part, parce que la justice du peuple de la République est étrangère à la juridiction civile.
(3) Non seulement cela arrive quand le prince occupe la présidence en qualité de consul (III, p. 139, note 3); mais il peut aussi présider une pareille séance judiciaire en vertu de son droit propre de relation (p. 175).
ralement vrai du tribunal impérial corrélatif. En droit, tout citoyen et tout sujet peut, à raison de n'importe quel délit, être déféré au tribunal de l'empereur comme à celui du sénat. La preuve que les sénateurs eux-mêmes étaient justiciables de ce tribunal d'après la constitution d'Auguste résulte en particulier du procès de Pison sous Tibère (1). Ce procès et tous les faits du temps du principal de Tibère sénateurs, montrent aussi que le sénateur accusé n'était aucunement dans une condition pire devant le tribunal de l'empereur que devant celui du sénat; on peut même douter que ces orgies de meurtres judiciaires auxquelles s'est livrée la justice du sénat sous Tibère eussent été possibles dans une procédure où la responsabilité morale et politique incombait exclusivement et personnellement à l'empereur (2). A la vérité, l'abus cruel fait de la justice impériale par les trois derniers princes de la dynastie Julio-Claudienne ne le cède en rien à ce qui s'était passé sous Tibère ; et cet abus amena, lorsqu'un gouvernement plus ordonné et plus modéré commença à exister sous les Flaviens, les efforts faits pour soustraire à la justice impériale les procès des sénateurs, notamment les procès capitaux des sénateurs (3). En fait, depuis Nerva, des
(1) Tacite, Ann. 3, 10. Dion 'p. 248, note 1) le reconnaît aussi.
(2) Il ne faut, d'ailleurs, pas pour cela approuver le langage de Dion selon lequel, 67, 2, la justice impériale et la justice sénatoriale auraient forcément conduit au même résultat sous de tout à fait mauvais empereurs, le sénat n'étant dans la main du prince qu'un instrument sans volonté. Il n'y a pas d'instrument sans volonté. 11 est également caractéristique des véritables despotes, qu'ils se soient toujours servi principalement de la justice impériale et de Tibère qu'il ne l'ait fait que d'une manière secondaire et ait surtout abusé de la justice sénatoriale.
(3) La première trace de cette tendance est dans la conduite de Titus qui admit bien des procès capitaux contre des sénateurs Suétone, Tib. 9; Dion, 67, 2), mais usa de clémence et ne prononça pendant la brève durée de son règne aucune sentence capitale contre un membre du sénat (Dion, 66, 19), ou plutôt cette conduite de Titus a été relevée dans un esprit de tendance par les écrivains qui plaidaient pour l'émancipation du sénat de la justice impériale. Domitien refusa de faire décider par un sénatus-consulte que l'empereur n'avait pas la juridiction capitale sur « ses pairs » (Dion, 67, 2: OJ-c sjpôvt'.ÇcV... OT'. 7, YEOo'Jïia TrciXXâx'.; iX'-O'j '^T,-5'.jOr,vai ;xt, itz'.'/n: t'Tj zj-zov.oi-zooi twv ôjiOTtuwv T'.và àizo^éan:^.
assurances dans ce sens ont été données au sénat à leur arrivée au pouvoir par les princes les plus doux ou par ceux qui étaient sous la pression de circonstances spéciales (1), et même, à partir de Sévère, des sénatus-consultes formels ont porté cette règle et ont été acceptés par l'empereur (2). Depuis que l'exemption des sénateurs de la justice criminelle du prince en matière capitale a été ainsi établie législativement, on a considéré comme une violation de la constitution la peine de mort infligée par le prince à un sénateur sans consultation du sénat, tout au moins quand cet acte n'était pas ensuite excusé devant le sénat comme provoqué par la force des circonstances (3). Cependant, il n'y avait dans cette promesse guère plus qu'un engagement moral (4), semblable à la déclaration faite à sa place par des
(1) Nerva, tout faible qu'il fut, ne laissa pas le sénat délibérer sur ce point ; mais il déclara sous la foi du serment dans le sénat assemblé ne vouloir prononcer de jugement capital contre aucun sénateur (Dion, 68, 2). Hadrien suivit son exemple sous la pression de Témotion produite dans l'opinion par ses premiers actes de gouvernement (note 4); mais Marc-Aurèle ne le iit pas, malgré ses efforts pour éviter la condamnation capitale de sénateurs {Vita, 10,23).
(2) Dion, 74, 2 : 'Evsavic'j^aTO [xiv ola xal ol TtpwTiV àyxOol ayTO/tpâTopsç xpàç f,[i5î, wî oOûéva TÔJv Po'j>^s-jtwv à-ovtTsivrj • xal cjîxote -iicpl toutou xal tô ys jxeïÇov <j;ïl9tff[iaTt xoivû aÛTÔ xupwOf.vai Tzpoas'zz'ziyti. Vita Sevei'i, 1 : Fieri etiam senatiis consultum coegil, ne liceret imperatori inconsullo senatu occidere senatorem. Le tableau de fantaisie d'un gouvernement total du sénat, placé par Dion, 52,31, dans la bouche de Mécène, contient même l'exemption des sénateurs et de leurs femmes et enfants non seulement de la juridiction capitale, mais de la juridiction quelconque de l'empereur :Kal [xévtoi xal TxXXa w8' àtv [j.ot Sovcrjç àp'.0Ta SiaTaÇa'.... âv to'jî tî po'j>isyTà; to'j; i% tt,? yspouaiaç xal toùç -ratôx; tx; te yuvatxa; aÙTwv, âv ttots Tiva alTiav papuTÉpav, topTS tôv â>iôvTa (j-jwv àTijxi'av y\ 9uyT|V r\ xal ôâvaTOv ô-fciXeiv, Xâjîwjiv, ijtûÔ ts tô [îouXsuTT.plOv ÛTCâyr,; jjLT,5èv npoxaTay'/O'j; xal ÈxEtvw Trâffav ttjV xspt aùToû S;a4'T,9ia'.v dxspa'.ov ÈriTpÉTiïiî. Cette exposition est caractéristique pour le temps d'Alexandre Sévère et l'idéal du monde sénatorial d'alors ; mais elle est aussi éloignée de la réalité de ce temps lui-même et aussi de celui d'Auguste que la restitution des affaires étrangères au sénat et toutes les autres belles choses avec lesquelles le privilège de juridiction des pairs apparaît chez Dion, non pas au reste, dans le récit, mais seulement dans les conseils d'un sage politique du vieux temps.
(3) Dion, 79, 4, rapproché de 76, 5.
(4) C'est ainsi qu'il est dit dlladrien dans sa Vita, c. 7 : In senatu excusatis quae facta erant (exécution de plusieurs sénateurs considérés) juravit se nwnquam senatorem nisi ex senatus sententia puniturum et chez Dion, 69, 2 :
princes plus intelligents de ne vouloir exécuter aucun innocent (1). En réalité, cette barrière n'a été respectée que dans les périodes oii l'accusé aurait pu attendre une justice impartiale du tribunal impérial lui-même; ce n'est pas l'âge d'or du gouvernement du sénat qui a commencé au règne de Sévère, c'est au contraire la phase de transition qui a conduit de la dyarchie d'Auguste à l'absolutisme de Dioctétien ; l'influence pratique, qui avait appartenu à la justice du sénat dans la première période du principal, disparait en même temps que le sénat acquiert l'immunité légale (III, p. 142).
Si, en droit, tout procès criminel pouvait être intenté devant Fonctionnement
de la juridiction
le prmce, en fait, cela ne s'est présenté que dans une mesure impr-riaie. limitée durant la première période de l'Empire. Ni le sénat (III, p. 138, note 4) ni l'empereur n'étaient obligés d'accepter le jugement d'un procès qui leur était soumis (2). Et c'est là le trait fondamental par lequel les deux procédures se révèlent comme exceptionnelles en face de la procédure des questions. Le point de savoir si un procès doit se débattre conflits de juri-
'^ , . diction.
devant le sénat ou, 1 empereur ou, au contraire, être renvoyé à suivre les voies ordinaires, est une question laissée à la décision spéciale des deux tribunaux supérieurs, le tribunal
dikOJ'f iÇsiv, xal êÇtô>>3'.av sa'jxw, àv vcal ÔTioOv ay-rûv sx^fi, toosî— apa7â|i£vo;, et le fait qu'il a violé ce serinent est invoqué contre sa consécration (Dion, 10, 1). Le sénatus-consulte postérieur procéda comme pour l'abolition de la royauté et de la dictature et menaça de mise hors la loi l'empereur et tous autres qui agiraient à son encontre, ainsi que, suivant l'usage de temps, leur postérité (Dion, 74, 2 : llo'ké'r.o'j xal t6v aoToxpâxopa ^al tôv ÙTzzpz-zr^zo'/'zx aùxih 1? ti TOioÛTOv aÙTO-Ji; xt xal toù; -rarSa; a'jTôiv vo|xiî^sff9a'. Çoyiiaxisa;). Mais le serment et la mise hors la loi interviennent précisément, avons-nous déjà montré (IV, p. 436), lorsqu'il est impossible de créer un véritable lien légal.
(1) Ainsi Trajan (Dion, 68, o : 'ii; o'Jôsva avopa àvaOov i-oiziXo: ?, àx'.aâjo'.) et Pertinax (Dion, 73, 3^. On loue précisément le premier, ut omni ejus œlale iinus senator damnatus sit, atque is tamen per senalum ignorante Trajano (Eutrope, 8, 4).
(2) C'est ce que montre, avant tout, le procès de Piso (III, p. 136, note 3); v. déplus Dion, 56, 26, où Auguste refuse d'évoquer devant lui un procès de meurtre parce que Germanicus s'est chargé de la défense de l'accusé. — Pline, Ep, 6, 31, 4 : //erede* (les demandeurs dans un procès relatif à un faux codicille), cuyn Caesar esf>et in Dacia, commiiniter episiula scripta petierant, ut susciperet cognilionem : siisceperat, etc.
des consuls et du sénat l'emportant sur la qiiœstio, et le tribunal impérial sur les deux. Quand un procès est intenté à la fois devant l'empereur et les consuls, l'empereur a à voir s'il veut l'accepter ou le renvoyer aux consuls et au sénat (1); et les tribunaux des questions doivent avoir été avertis de repousser toute affaire dont se chargeait l'un des deux tribunaux supérieurs. Si, cependant, les débats avaient commencé devant le moins élevé des tribunaux, la priorité doit probablement avoir déterminé la compétence (2). En général, la question de savoir si la procédure dirigée par l'empereur en personne, — il sera question plus loin de celle conduite par voie de délégation, — devait intervenir, paraît avoir été tranchée , moins par des considérations juridiques (3) que par des considérations de politique et de personnes. Cette juridiction a, sans doute, été, en somme, appliquée peu souvent, ainsi bien plus rarement que la juridiction d'exception des consuls et du sénat. Les affaires minimes et les délits de gens de basse condition ne lui ont naturellement pas été facilement déférés (4). Les bons gouvernants ne jugeaient pas d'ordinaire personnellement les accusations relatives à des crimes dirigés directement contre l'empereur ou à des crimes de magistrats. Mais les accusations dirigées Officiers. contre des officiers ou des centurions, en particulier celles
(1) Cela s'appelle relationem ou causam ad senatum remitlere. Pourtant il se peut que les consuls, même quand l'action n'était formée que devant le sénat, aient eu, dans certaines conditions, le pouvoir et même le devoir de demander à l'empereur s'il fallait donner suite à la procédure devant le sénat (p. 179, note 2). — La règle selon laquelle le jugement sénatorial ne peut avoir un rôle préjudiciel par rapport à la cogn'itio Ceesaris (Pline, Ep. 7, 6, 6. 14) est une chose différente.
(2) On peut, au moins, invoquer dans ce sens les rapports du tribunal du praefeclus urbi, qu'il faut regarder comme impérial, avec la quœstio, dont nous nous occuperons dans le chapitre de la Préfecture de la ville.
(3) Cependant cela se présente aussi (111. p. 1.37, note îi; p. 138, note 1).
(4) Vitu Marci, 24 : Capitales causas hominum hottes t[i]orum ipse cognovit. Dans Pline, Ep. 6, 31, Trajan statue sur un Éphésien de distinction arrivé au droit de cité romaine. En droit, le rang ne fait pas naturellement d'obstacle; on rapporte d'Auguste qu'il jugea des plébéiens dans des aiïaircs de majesté (Suétone, Aiif/. îii).
relatives à des infracUons purement militaires, ressortissaient proprement du tribunal de l'empereur : on relève pour Trajan qu'il accueillit une poursuite d'adultère exclusivement parce que la discipline militaire s'y trouvait en jeu (1). A cela se rattache encore le rétablissement prononcé par Auguste dans des temps difficiles de la peine capitale contre ceux qui se soustrayaient au recrutement (2). La compétence de l'empereur s'étend également aux illégalités com- Procurateurs. mises par les particuliers qu'il emploie dans l'administration, notamment en matière financière, quoique les autres formes de poursuites ne fussent pas par là exclues en principe (III, p. 137, note 2) (3). En outre, Auguste paraît avoir fait de préférence statuer son propre tribunal, dans le cas où des crimes jugés graves, commis dans les hautes sphères sociales, exigeaient, d'une part, un examen approfondi des faits, et, d'autre part, rendaient sujette à objection même la pseudo-publicité des délibérations du sénat (4).
La procédure suivie devant l'empereur, qui ^^PP^llc*' . ^^^^™^%JfJ* comme celle suivie devant le sénat, sans distinction entre affaires civiles et criminelles, du nom technique de cognitio (5), est exclusivement une procédure suivie devant le magistrat et se distingue, par l'exclusion du jury, aussi bien de la procédure ordinaire des questions que de la procédure sénatoriale et consulaire ; car, tandis que les chefs de questions
(1) Pline, 6, 31. L'accusation était dirigée contre un centurion accusé d'avoir séduit la femme de son tribun : Cœsar et nomen centurionis et commemorationem discipUnae mililaris sententiœ adjecit, ne omnes ejiis modi causas ad se revocare videreluv.
(2) Lorsqu'après la défaite de Varus, la confiscation des biens elic-mémc ne fut plus une arme suffisante, Auguste fit e.xécuter quelques réfractaircs (Dion, 56, 23).
(3) Tacite, Dial. 9 : Aul reum prospère defendere aiit apud centumviros causant aliquam féliciter orare aut apud principem ipsos illos lihertos et procuratores principum defendere. Tacite, Ann. 13, 33. Dion, 60. 33.
(4j Suétone, Auq. 33, cite deux cas, qui sont des cas de meurtre et de faux testament.
(5) Par exemple Tacite, Ann. 3, dO. Pline, Ep. 6, 22. Ep. 31, 2. 7. 7, 6, 6. 9. 14, et surtout Suétone, Ner. 15, oiijus dicere et cognoscere sont mis en opposition.
sont liés par le vote de leur conseil et les consuls par celui du sénat, l'empereur joue le rôle de juge unique et il statue lui-même (1), ce qui, naturellement, n'exclut pas l'assistance d'assesseurs appelés à le conseiller (2). Il n'y a pas besoin devant le tribunal impérial d'acte d'accusation en forme semblable à celui requis devant les autres tribunaux ; l'affaire est considérée comme en état, quand l'empereur en évoque à lui l'instruction, soit en vertu de la connaissance propre qu'il en a, soit à la suite de la dénonciation d'un adversaire, soit en vertu de la supplique du défendeur ou de ses représentants (3). Dans les débats, la publicité est exclue au moins fréquemment, peut-être même en principe (4), et
(1) Lorsqu'il s'agit de savoir si Piso doit être jugé par le sénat ou par l'empereur, il déclare préférer la seconde juridiction : Vera aut in deterius crédita judice ab uno facilius discerni, odium et invidiam apud multos valere (Tacite, Ann. 3, 20).
(2) Le consilium impérial fera plus loin l'objet d'un chapitre spécial. Sur le bureau impérial a cognitionibus, cf. Hirschfeld, Untersuch. p. 20 et ss. Mais il n'a certainement pas été créé seulement par Claude, comme pense Hirschfeld : il est, au contraire, aussi ancien que la justice impériale. Il se rencontre d'abord dans Sénèque, ApocolocynLosis, in fine, où Claude est attribué à l'affranchi d'Eaque, Menander, ut a cognitionibus essety en sorte qu'Eaque joue là le rôle de l'empereur, Menander celui des affranchis impériaux a cognitionibus que l'on rencontre fréquemment (C. /. L. VI, 8628 et ss.) et Claude celui d'un de ses esclaves auxiliaires (comme, par exemple C, L L. VI, 8631). Dans des inscriptions du iii" siècle (C. l. L. II, 1085, du temps de Sévère; VIII, 9002, où utrubique appartient à ce qui suit. 9360), on trouve à sa place un fonctionnaire de rang équestre, probablement, comme pense Hirschfeld, loc. cit., \'i~:'ZfZ7.-^]i.vjoi txT; ôixai; impérial de Philostrate, Vita soph. 2, 30.
(3) Cela s'appelle cog?iitionem (aussi judicium) recipere (Tacite, Ann. 14j 50; Pline, Ep. 6, 22), suscipere (31), excipere (Tacite, Ann. 3, 10).
(4) Sénèque, De clem. 1, 15, raconte qu'Auguste joua le rôle d'assesseur dans un tribunal criminel domestique : Venit in privatos pénates... non dixit « immo in meam domum veniat », quod si f'actum esset, Csesaris futura erat cognitio. Le procès contre Cinna {op. cit. 1, 9) devait aussi évidemment avoir lieu dans la maison du pi'ince. Néron déclare à son avènement non se negotiorum omnium judicem fore, ut clausis unam intra domum accusatoribus et reis paucoruyn potentia grassaretur [Tacite, An7i. 13, 4). Le jugement de Pison et de ses complices eut lieu dans le palais. Les procès que Trajan juge dans sa villa de Centumcellaî (Pline, Ep. 6, 31) sont tous des procès criminels. Marc-Aurèle instruisait toujours les affaires criminelles des sénateurs in secreto, le jugement seul étant rendu en public {Vita, 10). Je cite seulement les procès tels que celui d'Asiaticus intra cubiculum {^aciie, Ann. H, 2. 13, 4:
cette exclusion a ici une toute autre portée que devant le tribunal sénatorial et consulaire (III, 139), dont la composition entraînait forcément une pseudo-publicité. La justice impériale n est naturellement pas attachée au sol de Rome ; elle peut être rendue partout où se trouve l'empereur (1) ; ce qui n'est, d'ailleurs, aucunement inconciliable avec la suspension de son fonctionnement régulier quand l'empereur quitte la capitale (2). En ce qui concerne les règles et les formes légales, les règles de la procédure criminelle ordinaire, ses divisions des infractions, ses règles de preuves et sa gradation des peines s'appliquent, en général, à la justice impériale comme à la justice d'exception du sénat (3 ) ; mais le prince est encore plus absolument au-dessus du droit pénal et de la procédure criminelle que ne sont les consuls et le sénat, et, par conséquent, il est libre de s'en écarter à sa guise. Il peut exécuter la loi; mais il peut aussi, selon les circonstances, aggraver ou atténuer la peine ; il peut aussi, à son gré, écarter même les règles de procédure qui sont en elles-mêmes compatibles avec le caractère delà justice impériale. L'exécution de la peine suit, s'il plaît au prince, immédiatement son prononcé.
Nous n'avons jusqu'à présent, étudié la justice impé- DéiégaUon. riale qu'en la supposant rendue personnellement par le
Clausis intra unam domum accusatoribus et ?'ew). Il est donc vreùsemblable que dans les procès criminels impériaux, au moins pour les accusés de distinction, la publicité était en général exclue. Le biographe de Marc-Aurèle, loc. cit., et Dion, oo, 7, indiquent qu'on procédait autrement pour les infractions vulgaires. Les nombreux textes où il est question de publicité de la justice impériale (p. 274, note i) se rapportent probablement surtout à la justice civile.
'l) Pline (note 3). Vita Veri, 8 : Marcus. . . quinque diebus in eadem villa (de son frère) residens coçinitionibiis continuis operam dédit.
(2) Pline, Ep. 6, 31, 4 (p. 2ol, note 2).
(3) Limage la plus vivante du fonctionnement normal de pareils procès criminels nous est fournie par la relation de Pline le Jeune [Ep. 6, 31) des diverses affaires criminelles que Trajan a décidé dans sa villa de Centumcelhe et dans lesquelles Pline faisait partie du conseil. Le dénonciateur est appelé non seulement delalor, mais accusator, et peut même être condamné T^OMT calumnia ; comme sous tous les autres rapports, la justice impériale sd rattache par le système accusatoire aux formes de la justice ordinaire.
prince. Mais il est aussi, tout comme le sénat (III, 138), en droit de la rendre par voie de délégation. Il a usé de ce pouvoir, soit par voie de délégation spéciale, soit par voie de délégation générale.
Délégation spé- La délégation d'une affaire criminelle isolée à un commis-
ciale. . .....,,
saire spécial impérial [judex datus) (1) ou à un magistrat arbitrairement choisi (2) ne s'est pas produite fréquemment. En général le prince a repoussé les procès qu'il ne voulait pas juger lui-même et les a renvoyés par là aux autres tribunaux compétents. Quand une pareille délégation a eu lieu, les règles sur la délégation, que nous étudierons à propos de l'appel civil, paraissent avoir été appliquées aux affaires criminelles, dans la mesure où elles pouvaient s'y accommoder. Délégations gé- Lcs délégations générales du droit éminent de l'empereur
nérales : ° ^ ^
ont eu une bien plus grande importance. C'est sur elles que se fondent en grande partie la juridiction pénale des gouverneurs et exclusivement celles du prœfectus ttrbi et des prœ' fectiprsetorio.
aux gouverneurs; Nous avous dcjà traité précédemment (III, 310) de la délégation faite aux gouverneurs de provinces de la juridiction criminelle impériale. Le droit propre de punir appartenant aux gouverneurs était, avons-nous vu, restreint aux procès contre les non-citoyens et aux poursuites non-capitales contre les citoyens, et encore certaines catégories de ces dernières
(1) Pline, Ep. ", 6, 8 : Mater amisso filio . . . libertos ejusdem eosdemque coheredes suos falsi et veneficii reos detulerat ad principem judicemque impeiraverat Julium Serviamtm. Le procès est ensuite repris à raison de la découverte de nouvelles preuves et renvoyé à Suburanus. Je ne connais pas d'autres exemples.
(2) Auguste fait juger Taffaire de Cnide (p. 241, note 2) par le proconsul d'Asie d'alors, Asinius Gallus (III, 288, note 1), et l'audition des témoins a lieu dans toutes les formes légales {èfùi 5è ÈçÉTaja; -poîiâîa; râ/.Aw 'As'.vtw tw èijnl) 9O.W TÛv oîxîTwv Toyç ÈvfcpofiÉvoy; ttj a'.TÎa S'.à jiasavwv). Quand sous Commode, un sénateur accusé de crime de majesté est renvoyé aux praefecti prœtorio pour être interrogé et sans doute aussi pour être condamné par eux (a praefectis prœtorio, quitus audiendus datus fuerat... absolulus est : Vita Severi, 4), il faut sans doute penser encore là à un mandat spécial, qui est intervenu à la vérité assez fréquemment pour avoir une action générale sur la situation des praefecti prœtorio.
peuvent-elles avoir été enlevées au gouverneur. Mais l'envoi de tous les citoyens romains accusés d'un crime capital de toutes les provinces de l'énorme empire à Rome n'a, même restreint à eux, sans doute jamais été d'une pratique absolument générale et il a nécessairement paru devenir toujours plus impraticable à mesure que le droit de cité s'est étendu. L'expédient mis en pratique était tiré de ce que l'empereur, qui était compétent dans toutes ces affaires, sinon exclusivement, au moins en concours avec les autres tribunaux, et à la juridiction duquel il était fait appel, au moins implicitement, quand les citoyens faisaient provocation du tribunal provincial incompétent au tribunal compétent de la capitale (III, p. 309), déléguait son droit de prononcer la peine capitale (jus gladii) à tous les gouverneurs, injmuicM; tant de ses provinces propres que des provinces sénatoriales, en restreignant l'envoi à Rome à certaines catégories de personnes, telles notamment que les sénateurs, les officiers supérieurs et les décurions des municipes.
Des délégations semblables furent aussi faites pour Rome anprxf.urbi, et l'Italie. Nous aurons à expliquer, dans le chapitre consacré à la Police de la capitale, que, non pas, il est vrai, sous Auguste, mais déjà sous son successeur, il fut créé une haute fonction administrative propre, la pTsefectura urbis, pour la sûreté de Rome et de l'Italie, et qu'elle reçut sur la capitale et ses environs immédiats une juridiction générale qui commença par concourir avec celle des tribunaux ordinaires et qui finit par la supplanter, ho. j)rsefectus urbi n'ayant pas de pouvoir indépendant de magistrat, étant, au contraire, désigné par son nom môme comme un représentant, le fondement juridique de son droit de juridiction répressive comme de sa compétence en matière d'appels civils (p. 276), ne peut être cherché que dans une délégation générale des pouvoirs prépondérants de l'empereur. Il n'est assigné d'aucun côté de limites légales à l'intervention dans la justice de cette fonction administrative élevée ; ce qui, naturellement, ne veut pas dire que le préfet ne fût pas invité par ses instruc-
Droit Pub. Rom., t. V. 17
258 DROIT PUBLIC ROMALN.
tions à n'agir, dans certains cas et à rencontre de certaines personnes, qu'après avoir prévenu l'empereur. Des mandats semblables, quoique restreints à leurs compétences spéciales, ont été donnés, verrons-nous dans les chapitres qui leur seront consacrés , au prsefectiis annonœ et au 7?;'^fectus vigilum de la capitale. s^nuifl' ^^^^' ^^ caractère du mouvement qui a transformé le principal en monarchie demandait que chaque circonscription administrative reçut son dépositaire spécial de la juridiction criminelle impériale, dépendant exclusivement de l'empereur. Ces dépositaires furent, pour les provinces, les gouverneurs au moyen Awjus gladii qui leur avait été conféré, et, pour la ville de Rome, son préfet. Les pouvoirs de ce préfet se sont, probablement, à l'origine, étendus en droit à toute l'Italie, ainsi que nous verrons plus loin en nous occupant de l'administration de l'Italie; il doit donc aussi avoir d'abord joué en Italie le rôle de haut justicier impérial. Mais l'autorité des préfets attachés à la capitale se faisait probablement peu sentir dans les parties éloignées de l'Italie, et telle a sans doute été la raison pour laquelle le prince, quand il a eu besoin d'intervenir en Italie dans l'intérêt de la sécurité publique, s'est principalement servi pour cela d'autres magistrats. Quoique les commandants de la garde privée du prince ne fussent pas positivement chargés, comme le prsefectiis iirbi, de l'exercice de la juridiction criminelle impériale, ils prirent cependant^ comme étant les instruments immédiats du prince pour le maintien de l'ordre public dans la capitale et en Italie, une position jusqu'à un certain point semblable à celle du préfet de la ville. Ils peuvent être de bonne heure intervenus sur un mandat spécial du prince, en cas de nécessité, c'est-à-dire surtout en Italie, et c'est probablement ainsi qu'il est arrivé qu'ils soient régulièrement associés à l'exercice de la juridiction pénale en Italie, qu'elle soit même partagée entre eux et le préfet de Rome, peut-être dès le n^ siècle (4) et
(1) Il faut probablement rapporter à ce pouvoir ravertissement adressé sous
certainement dès le début du m'' : le préfet de la ville l'exerce à Rome et autour de Rome jusqu'à la centième borne milliaire des différentes voies partant de Rome, et les préfets du prétoire Fexercent au-delà de cette limite (1). Les préfets du prétoire doivent donc avoir reçu, sous Sévère ou avant lui, relativement à cette portion du territoire, un mandat analogue à celui qu'avait depuis longtemps le préfet de la ville sur Rome et l'Italie en général.
L'appel et les institutions voisines au moyen desquels nous Corcie de l'appei. verrons le prince s'introduire dans la juridiction civile ne jouent dans la procédure criminelle qu'un rôle relativement secondaire. Assurément, il y est souvent arrivé des incidents analogues à la relation de la procédure civile, par laquelle le juge compétent consulte le prince sur un procès pendant (2), quoique, en pareil cas, le magistrat renvoie plus fréquemment l'accusé à Rome pour y être jugé (III, p. 309, note 4). Mais il n'y a, dans la procédure criminelle, guère de place pour l'appel proprement dit contre le décret du magistrat, surtout dans la première période. De même que les juge-
Marc Aurèle, sur la plainte des fermiers des troupeaux impériaux, contre les soustractions de bétail des magistrats communaux de Bovianum et de Sœpinuui, par les prœfecti prsetoTÎo à ces derniers, ne necesse sit recof/îiosci de hoc et in factum, si ita res fiieril, vindicari (C /. L. IX, 2438).
(1) Ulpianus, l. VIlll de officio proconsulis (écrit sous Caracalla ; Collât. 14, 3, 2) : Ja7n eo perveîition est conslltulionibus, ut Romse quidem prœfectus urbis soins super ea re (rapt d'êtres humains) cor/noscat, si intra miliarium centesimum sit i?i via commissa. Enimvero si ultra centesimum, prsefectorum prœtorio erit cognitio, in provincia [vero] prsesidum provinciarum. C'est là probablement le seul texte, dans lequel apparaisse netteincnt la délimitation des compétences. Les témoignages des pandectes doivent être utilisés avec une grande prudence, parce qu'ils peuvent facilement être interpolés. La limite de la compétence du praefectus urhi est confirmée, en dehors des témoignages du temps postérieur à Dioclétien, par Ulpien {Diçj. 1, 12, 1, 4, d'après lequel le pr. doit être entendu ou modifié) et par Dion, .^2, 21, à la vérité dans les conseils de Mécène. Le second paraît vouloir désigner l'action des prœfecti prœtorio comme insuffisante, en mettant dans la bouche de son Mécène le conseil de faire administrer l'Italie au-delà de la 100^ borne miliaire par un gouverneur comme les provinces; car « les autorités urbaines ne Suffisent pas », osï yàp Toï; ût,ixoiî xôv à'p/ovxa àel Ttapeïvat.
(2) Par ex. Diçj. 48, 15, 6, pr. 49, 1, 1, 1. '
260 DROIT PUBLIC ROxMAIN.
ments rendus par le magistrat dans la procédure criminelle ordinaire en vertu du verdict des jurés ne pouvaient légalement être atteints par le prince (p. 247), les actes par lesquels le magistrat organisait l'instance peuvent avoir être soustraits à l'appel : tout au moins on ne trouve là aucun vestige d'appel.
L'empereur peut intercéder contre les jugements criminels des consuls et du sénat comme contre tout autre sénatus-consulte (III, 141, note 3); il est inadmissible d'en faire appel devant lui (III, p. 123, note 3).
Même en matière de justice provinciale, quand le gouverneur était compétent, on ne peut guère avoir admis d'appel au prince, on ne peut tout au moins guère en avoir admis dans la forme dun appel suspensif obligeant le gouverneur à attendre la décision en second ressort pour exécuter la condamnation. Quant aux procès pour lesquels il n'était pas personnellement compétent, ils étaient soumis de droit à la compétence de l'empereur ; il ne peut donc être question pour eux d'un appel faisant réformer en seconde instance un jugement rendu, quoique la déclination par l'accusé du tribunal provincial incompétent et son appel aux autorités de la capitale, et notamment à l'empereur, soient désignés du nom d'appel (III, p. 309).
La décision rendue par le prince en second ressort en matière pénale ne peut avoir eu une véritable importance que dans le cas où la justice pénale se fonde sur une délégation impériale. Lorsque la juridiction capitale, que l'empereur possède, concurremment avec le sénat et les questions sur les citoyens romains sans distinction de résidence, n'était pas exercée par lui à Rome contre les accusés qui s'y trouvaient ou qui y avaient été envoyés des provinces (III, p. 309 et ss.), il déléguait le y^^.y gladii aux gouverneurs, au préfet de la ville et à d'autres magistrats; et si ces délégués prononçaient une peine contre un citoyen romain, appel pouvait être formé, selon les règles générales, du délégué au déléguant et, par conséquent, celui qui ne possédait pas le droit plus fort de décliner la compétence du tribunal pouvait ainsi faire appel
JURIDICTION CRIMLNELLE. 261
à la décision personnelle de rempereur (1), La règle posée par un écrivain de ce temps, selon laquelle il n'y a pas dans la monarchie de tribunal sans appel en dehors du tribunal impérial et de celui des consuls et du sénat (2), n'est pas autre chose que l'application de ce principe de droit à la justice criminelle déléguée. — Cet appel est formé devant l'empereur seul et non devant le sénat ; car c'est du prince que les gouverneurs des provinces sénatoriales eux-mêmes tiennent leur JUS f/ladii.
Mais, la délégation impériale étant destinée à décharger Décision des ai>le déléguant, la revision des sentences rendues par les dé\é- pixl""^ «»;"*:. gués ne peut, en pratique, avoir émané de l'empereur en personne qu'exceptionnellement. Môme lorsque le prince ne faisait pas la délégation en écartant d'avance l'appel, ce qui était possible et doit avoir eu lieu fréquemment, il n'était aucunement forcé en droit d'accueillir les appels, quoiqu'il ne pût guère s'y soustraire absolument. Lorsque, surtout à partir du ni'' siècle, la masse de ces appels s'augmenta avec le nombre des délégations, d'une part, et que, d'autre part, la valeur personnelle du prince, sur laquelle l'appel faisait un grand fond, déclina en même temps, lorsque la monarchie absolue, arrivant avec une rapidité toujours plus impétueuse, amena à sa suite ses conséquences fatales, l'incompétence individuelle du maître absolu et la nécessité qu'il fût l'âme unique de tout le corps politique, le résultat réel fut la
(1) Le Mécène de Dion conseille à Auguste (52, 33) : Aixa^s 5è xal aCiTo; îôia xâ TE è'fST'.iia xal -uà tj3.t.6[j.~:ix7., otx àv Tapi te tûv [jiEi^ôvwv ào/ôvTwv xal Tapa Tôiv ÈT'.TpÔTwv ToO TE zoXtâpyou xal toû ÛTroTi[XT,Toû (VI, 2, p. 87, note 1) xal Twv £-âpy u)v Toû TE TÔv aÏTOv EiT'.iT/oroûvTOî vcat Toû vu/TO'fu^axoûvTo; à»'.xvf,Ta'.. Il s'agit là, en première ligne, des affaires criminelles, montre le rapprochement de ces procès d'appel avec les procès exceptés qui concernent la vie ou l'honneur des chevaliers, des centurions et des « particuliers les plus élevés », c'est-à-dire des décurions. Les prœfecti prœtorio (qui n'ont été intercalés que par une traduction fausse) ne sont pas nommés par Dion parmi les juges en premier ressort, parce qu'il ne veut pas connaître leur juridiction sur l'Italie (p. 259, note 1); les sénateurs ne le sont pas parmi les accusés, parce, selon Dion, le sénat seul a compétence sur eux.
(2) Dion, loc. cit., continue en disant : Mt.te y^? scjtoS'.xo; [j.t,t' aÙTOTEXT,? O'jToi T'.î Ta — apâzav è'jtw, wjts ]x'f\ O'Jx E-fÉaiiiov à-' aÛToO 5ixT,v yiv^EorOai.
brusque substitution à son propre gouvernement de celui de son entourage personnel, en premier lieu des commandants de sa garde. Nous renvoyons, pour leur condition générale, au chapitre consacré à leur droit de représenter le prince et devons ici seulement en relever les conséquences relatives au droit criminel. Plus la juridiction criminelle exercée par le prince devint, d'une institution facultative, un dernier degré de juridiction indispensable, plus elle passa de ses mains dans d'autres, dans celles des prœfecti prsetorio. A la vérité, il n'est pas fait appel devant eux de la sentence du préfet de la ville qui leur est coordonné ; au contraire, ce magistrat^ duquel il ne peut être fait appel qu'à l'empereur en personne, statue en fait sans appel. Mais l'appel des sentences criminelles des gouverneurs de provinces va, dès le milieu du ni*" siècle, diWx jjrœfecti jirœlorio (1); et de môme que les accusés envoyés des provinces à Rome pour y être jugés étaient déjà mis sous leur garde dans la première période de l'Empire (2), la condamnation de ces personnes leur a passé au m'' siècle par suite de la disparition de la procédure des questions (3). Cette intervention des commandants de la
(1) Un rescrit de Gordien III de Tan 234 {Cod. Just. 9, 2 6) renvoie un provincial condamné aux mines par le gouverneur à faire valoir devant les préfets du prétoire les motifs pour lesquels il prétend que la sentence est nulle. — Quand Alexandre Sévère attribue le rang sénatorial aux préfets, ne guis non senator de Romano senatore judicaret [Vita, 21), il ne s'agit peutêtre pas autant de leur juridiction indépendante que de leur participation au conseil impérial (p. 282, note 4).
(2) C'est ce qui arriva pour l'apôtre Paul [Ad Philipp. 1, 14) ; Trajan écrit pareillement à Pline, 57, qu'un relégué, qui rompt son ban, vinctus mitti ad prœfectos prœtorii mei débet. Alexandre Sévère répond dans un rescrit [Cod. Just. 4, 65, 4) que les propriétaires des greniers dans lesquels du grain a été volé avec effraction, sont obligés d'exhiber les gardiens au volé, quod vos adito prcBside jirovinciaR impelrabitis : qui si majorem animadversionem exigere rem deprehenderit, ad Domitium Ulpianum prœfectum prsetorio et parentem meum reos remittere curabit, Gordien [Cod. Just. 8, 40, 13), que celui qui promet de livrer un criminel et ne le fait pas, doit être envoyé au gouverneur de la province ou au praef. prsetorio. Paul, Sent. 5, 12, 6.
(3) Philostrate, Vit. soph. 2, 32, raconte d'un chevalier romain du temps de Caracalla, qu'il ^^a^wv év tti vTjaw çovix-^iv alxiav iv£iré[X96Tj Iç t>;v 'Pa)|jiT,v w? à7:o)%oyT,7Ô|j.£vo; xoU twv aTpato-éSwv ■T^y^^ôa•.. Cela a sans doute commencé par des délégations spéciales (p. 256, note 2).
garde est essentiellement dilïe'rente de la délégation de la juridiction impériale que nous avons rencontrée précédemment. Le préfet ne statue pas en pareil cas comme un mandataire, duquel on peut appeler au prince, mais comme un représentant du prince et au nom du prince, ou, selon l'expression employée plus tard, à la place du prince (1). C'est pourquoi le droit de prononcer la déportation qui, impliquant un pouvoir s'étendant sur tout l'empire, fait défaut à tous les magistrats, à l'exception du prince ou a été, tout au plus, conféré à l'époque récente à des magistrats isolés par des lois spéciales, a été compris dès le principe dans les pouvoirs répressifs du commandant de la garde (2), parce que ces derniers ne sont autre chose que ceux de l'empereur lui-môme. Une autre particularité qui confirme cette situation pour ainsi dire monarchique des prœfecti jrrœtorio c'est l'apparition progressive d'un degré de juridiction intermédiaire qui s'intercale entre eux et les autres tribunaux les plus élevés, comme eux-mêmes s'intercalent entre ces tribunaux et celui de l'empereur, — ce sont les juges statuant vice prœfectonim prxtorio (3), origine des futurs vicarii prœfectoriim prœtorio. Seulement la division en diocèses, par laquelle seuls ces vicaires acquirent une place fixe dans la hiérarchie des fonctionnaires, fait défaut jusqu'à
(1) Constitution de l'an 331 [Cod. Theod. 11, 30, 16 = Cod. Just. 7, 62, 19) : Soli vice sacra cognoscere vere dicendi sunt.
(2) Dig., 32, l, 4 (ci-dessous note 3;.
(3) Les agentes vicem prœfectorum 'praelorio et urbi qu'on rencontre avant et après (sur lesquels cf. Nuove mem. delV inst. 2, 309) doivent probablement être distingués des vicaires adjoints aux préfets en exercice. Mais les mots d'Ulpien, Dig. 32, \, i : A praefectis prsetorio vel eo qui vice praefecti ex mandatis principwn cognoscet, item a j>rœfeclo urbi deportatos, et l'inscription africaine C. I. L. VIII, 822, selon toute apparence antérieure à Dioclétien, où un praef. annonœ est élevé au poste de vice j)rsef. prœl., pourraient bien prouver que dès avant Dioclétien la juridiction appartenant au praefectus praetorio a été transportée à d'autres personnes, probablement pour un cercle délimité d'une manière quelconque, par une constitution impériale, de telle sorte que ces représentants fussent plutôt à côté du préfet qu'au-dessous de lui, et c'est là le caractère du vicarius postérieur. Le préfet est bien son supérieur, mais il a sa compétence propre et l'appel de lui ne va pas au préfet, mais à l'empereur.
Dioclétien; auparavant, ces vicaires n'ont pu se rencontrer qu'à titre d'expédients extraordinaires.
Absence d appel Le priucipe oui vient d'être développé exige logiquement et pratiquement que le fTsefectus 'praBtorio lui-même statue sans appel. Les jurisconsultes du m^ siècle s'élèvent en sens contraire, et ils n'ont pas tort en ce que le pouvoir de représentation reconnu, au sens indiqué, aux préfets de la garde, est en contradiction avec le caractère du principat d'Auguste; il y a aussi eu, à titre isolé, des appels admis du prœfectus prœtorio au prince (1). Mais le fait même qu'il ait pu naître à ce sujet une controverse, montre l'absence pratique d'appel; et lorsque la monarchie nouvelle se consolida avec Constantin, le principe de l'exclusion de l'appel du « seul tribunal statuant véritablement à la place de l'empereur », de celui du j)rœfectus j}rsetorio fut formellement sanctionné par une constitution de l'an 331 (note 4), en même temps que l'appel au prince fut permis de toutes les autres autorités élevées, en particulier du préfet de la ville.
JCRIDICTION CIVILE.
innuencc du Relativement à la nomination des jurés, la liste srénérale
prince sur la com- '' ^ ^
position des jurys, (jgg jurés drcsséc par le prince s'applique aussi aux procès civils ordinaires qui se vident à Rome et il a par conséquent sur le choix des jurés la même influence qu'exerçait le préteur urbain à la fin de la République.
Juridiction vo- Ce qu'ou appelle ordinairement la juridiction volontaire, c'est-à-dire le droit de réaliser des affranchissements (2), des
(1) Charisius, Diq . 1, 11, 1, i : Cura anle quaesitinn fuisset, an liceret a prœfectis prœforio appellare, et jure liceret et ej tarent exempta eorum qui provocaverint, postea pubiice sententia principali lecla appellandi facultas interdicta est. Il s'agit de la constitution de 331 citée p. 263, note 1. Cf. Dig. 4, 4, n.
(2) III, p. 100, note 3, p. 116, note 3. Si l'empereur affranchit lui-même, il n'est, soumis à aucune forme (p. 1, note 1) ; mais il n'a sans doute pas permis à d'autres personnes de faire d'aff'ranchisseinent devant lui sans observer les
adoptions (1) et des émancipations appartient à l'empereur comme à tous les autres magistrats supérieurs.
La juridiction impériale, tout comme la juridiction des Suppiicaiion. consuls et du sénat, se fonde, avons-nous déjà remarqué (p. 248), sur la môme base en matière civile qu'en matière criminelle. Au sens strict, juridiction civile et juridiction criminelle ne sont que l'application du principe de la souveraineté à des cercles différents. La dénomination technique de cette procédure, le terme cognitio est employé pour la procédure civile comme pour la procédure criminelle, et quant à la forme, elles suivent toutes les deux les mômes lois; ainsi, en particulier, les délégations portent en général à la fois sur les deux cerclesi Le prince a le droit d'évoquer à lui, de même que tous les procès criminels, tous les procès civils, ou plus largement tous les procès non-criminels (2) et de mettre son décret propre à la place de celui que devrait rendre ou qu'a déjà rendu le magistrat compétent (3). La chose peut être amenée par une demande (supplicatio) adressée par la partie au prince au lieu de l'ôtrc au magistrat immédiatement compétent, par laquelle elle sollicite sa décision et à la suite de laquelle le prince la donne, s'il lui plaît, par voie
formes générales prescrites pour cet acte, quoiqu'on ne puisse lui contester le pouvoir d'en dispenser.
(1) Dans la Vita Aureliani, 14, l'adoptant dit au prince : Juhe ifjitur ut lege agatur sitque Aurelianus lieres sacrorum, nominis et bonorum totiusqiie jiiris Ulpio Crinilo... et adoptio ut solebat impleta (est). Il faut remarquer pour les adoptions impériales que, tout au moins dans la conception récente, le magistrat agissant lege pouvait, dans les actes de juridiction gracieuse, être en même temps l'adoptant, l'adopté ou l'auteur de l'affranchissement {Dig. 1, 7, 3. 4. tit. 10, 1, 2. tit. 18, 2. 40, 2, 5. l. 20, 4); la règle que le prince peut se délier des lois de ce genre peut, d'ailleurs, aussi intervenir (p. 8, note 3).
(2) L'intervention de l'empereur s'étend à tout le domaine des décrets des magistrats; ainsi rien n'est plus ordinaire qu'un appel contre la collation de la tutelle ou d'une magistrature municipale. Bethmann-IIoUweg, 3, p. 701.
(3) L'acte par lequel l'empereur, en vertu de son autorité administrative supérieure, invite les magistrats compétents en matière de juridiction à faire leur devoir dans des cas déterminés et leur donne des instructions à ce sujet, comme fit, par exemple, Néron, en l'an 58, pour les procès privés résultant de l'administration des douanes (Tacite, Ann. 13, 51), n'a rien à faire avec sa juridiction:
de cognitio propre. Cependant cette procédure, suivie avec méthode, aurait concentré toute la justice dans les mains de l'empereur et ne permettait guère d'assurer aux parties en litige une juste et égale possibilité de faire valoir leurs moyens : elle ne fut, précisément par suite de cela, pratiquée, au moins à la bonne époque de l'Empire, que dans une mesure restreinte (1), principalement lorsqu'il s'agissait de mettre à exécution une faveur extraordinaire excédant les pouvoirs du magistrat compétent (2). Ce moyen d'intervenir en matière de droit civil, dans le cas oii les lois existantes étaient insuffisantes, à titre complémentaire et en quelque sorte législatif, n'a pas été négligé par le principal. Des extensions durables du droit civil ont été obtenues par la combinaison de pareils remèdes impériaux, d'abord accordés extraordinairement, avec l'action symétrique des consuls également provoquée par l'empereur : cela s'est produit par exemple pour l'attribution par Auguste aux fidéicommis d'une force obligatoire que ne leur reconnaissait pas le droit de la République (III, p. 118 ;V, p. 195) et pour la création par Claude d'une autorité supérieure générale en matière de tutelle (III, p. 119; V, p. 195). Néanmoins il ne faudrait pas assigner une trop haute importance à la supplication dans la procédure civile de la première période de l'Empire.
(1) En dehors du cas dans lequel le magistrat refuse d'accepter l'appel, pour lequel l'institution de la supplicatio doit avoir existé de tout temps {Dig. 49, 5, 5, 1), la procédure ordonnée de supplication de la période postérioui'c à Dioctétien (Bethmann-Hollweg, Civilpvozess, 3, p. 92 et ss. p. 338 et ss.) se lie essentiellement à l'introduction de la juridiction sans appel des tribunaux les plus élevés et est étrangère, comme elle, à la première période de l'Empire. Pour la première période de l'Empire, il reste donc principalement la supplication extraordinaire indiquée note 2, qui n'est devenue une voie de droit en forme que dans certains cas de délégation (p. 276).
(2) Un cas de ce genre est rapporté par Paul, Dig. 28, 5, 93. Un affranchi de Pactumeius Magnus, semble-t-il, avait institué la fille de ce dernier héritière; puis, croyant faussement qu'elle avait été exécutée avec son père sous l'ordre de Commode (cf. Vila Commodi, 7), il modifia son testament. La fille obtint par une supplicatio adressée à Sévère que le second testament fût écarté, ce que naturellement n'aurait pu faire l'autorité ordinaire liée par la loi. Des motifs politiques ont sans doute là joué un rôle (cf. Vila Sevein, 13).
Le prince peut également être amené à s'immiscer dans consultation. la juridiction civile, par une question du magistrat compétent, auquel le point de droit paraît douteux (1) ou à qui les circonstances semblent nécessiter une dérogation aux règles du droit (2). C'est là l'origine de la justice rendue par le prince sur une relatio ou une consultatio du magistrat intéressé, qui est devenue si importante au temps de Dioctétien ; mais à notre époque, en particulier tant que les responsa ne furent pas remplacés par les rescrits impériaux, cette procédure parait s'être maintenue dans des limites très étroites. Son application générale aurait encore pleinement supprimé la justice ordinaire.
L'empereur pouvait ainsi, soit appeler à lui une affaire Resmts organi-