‹ Le Droit public romainChapitre 25 sur 53 · I- r ' ■*• .Il **"' "" procès · texte numérisé non relu

I- r ' ■*• .Il **"' "" procès

civile pour la trancher lui-même, soit intervenir dans la marche ordinaire de la justice par un décret organisateur d'instance. Mais il a aussi fait la seconde chose en dehors de là dans certaines formes, spécialement à l'époque récente. Nous avons déjà dit (p. 194), qu'à cette époque une partie pouvait s'adresser à l'empereur au sujet d'une question do droit qui lui semblait douteuse et obtenir de lui une consultation qui, dans la forme matérielle, était semblable aux réponses des jurisconsultes, mais qui liait absolument le juge. L'empereur pouvait aussi inviter le magistrat compétent à se nommer un représentant et aussi sans doute lui indiquer le nom de ce représentant (3). — On ne peut pas non plus contester,

{i)Dig. 4, 4, 11, 2.

(2) Fronton rapporte un cas remarquable de ce genre dans sa lettre à Marc- Aurèle, 1, 6. Un testament dans lequel on pensait les héritiers ab intestat exhérédés fut présenté au proconsul d'Asie pour être ouvert. Les héritiers ab intestat protestèrent contre rouverture en disant rexhérédation injuste. Le proconsul les envoya en possession et expédia le testament à Rome pour être ouvert devant l'empereur. Fronton blâme cette façon de procéder qui aurait pour résultat de faire envoyer à Rome pour y être soumis à la coçjnitio de l'empereur les testaments de toutes les provinces; et il semble avoir raison. Cf. p. 192, note 2. — Les décisions d'Auguste et de Tibère en matière de possession d'hérédité rapportées par Val. Max. 7, 7, 3. 4, et Tacite, Ann. 2, 48 peuvent facilement être rendues sur appel du décret du magistrat compétent.

(3) Modestinus, Diçi . 49, 3, 3 : Dato judice a mafjistralibus popiili Romani

malgré l'absence de témoignages directs, que le droit d'organiser le jury à la place du magistrat qui dirigeait le procès rentrait dans les pouvoirs du prince. Mais le simple appel à l'intervention du prince au cours d'un procès, en quelque forme qu'il ait lieu, ne suffit jamais pour arrêter la marche ordinaire de la justice (1).

Rapport avec Eu rcvanclie, on parait avoir toujours considéré comme

l'iiislilution du i • i •

ju'}. une violation du droit que le prince s'attribuât par voie de

cognition un procès de la compétence de jurés (2). Le prince a sa liberté d'action en face des pouvoirs des magistrats, mais non pas en face de ceux des jurés. Pourtant c'est précisément par cette voie que l'institution du jury a été progressivement anéantie avec le développement de la monarchie (3). Probablement beaucoup plus à la suite d'empiétements de l'empereur et des magistrats consolidés par la coutume qu'en vertu d'un changement formel du droit, la décision, extraordinaire à proprement parler, des procès civils par la cognitio exclusive des magistrats et par des décrets de magistrats, a de plus en plus supplanté la justice

ciijuscumque ordinis, eliamsi ex auctoritate pnncipis licet nominatim judicem declarantis deder'mt. Rescrit de Marc-Aurèle et Verus, Dig. 49, 1, 1, 3 ; A jiidice, qiiem ex rescriplo yioatro ab amplissimis consulibus acceperas. Cela pouvait arriver, par exemple, si une partie formait devant le prince une plainte contre le magistrat compétent pour cause de partialité ou de lenteur.

(1) Macer, Dig. 49, o, 4; Ejiis gui ideo causam agere friistratur, quod dicit se libellum pri7icipi dédisse et sacrum rescriptum erpectare, audiri desiderium prohibelur.

(2) Suétone, Claud. 13, cite parmi les actes illégaux de Claude qu"il intei'pellatum ab adversariis de propria lite negantemque cognitionis rem, sed ordinaj'ii juris esse, agere confeslim causam apud se coegit. A la vérité, on ne peut douter que le prince ne fût en droit d'agir ainsi, summojure; la force légale universelle des constitutions impériales fp. 189) appartiendrait à de pareilles sentences ; cela se manifeste, en outre, dans les motifs par lesquels l'empereur Claude réclame la juridiction pour ses procurateurs : Parem vim rerum habendam a procuraioribus suis judicatarum ac si ipse statuisset (Tacite, Ann. 12, 60). Car nous montrerons dans le chapitre des Finances impériales que les procès du fisc et des particuliers sont, en droit, regardés comme des procès entre particuliers.

(3) Les débuts remontent sans doute beaucoup plus haut dans le passé. En particulier en matière de délits, par exemple de vol, la procédure devant les jurés civils avait certainement déjà, en grande partie, cédé la place pratiquement à la cognilio du magistrat, dans la période récente de la République.

ordinaire par jures et a fini par l'écarter complètement (1). Mais l'anéantissement du jury est le point de départ de la monarchie de Dioclétien et de Constantin. Le principal d'Auguste que nous décrivons, reconnaît, au contraire, la sentence du juré, s'il a d'ailleurs dès le principe tendu à lui faire perdre du terrain et même à l'exclure.

La juridiction civile impériale a pour principale exprès- Appoiconiroies

- dc'-crots de niagis-

sion l'appel ou, comme on 1 appelle encore alors, la pro- trau, vocation (2) formée contre un décret de magistrat. Le droit public de la République connaît l'appel contre un décret de magistrat sous deux formes : ou bien du décret du magistrat inférieur au magistrat supérieur, auquel cas il a un effet exclusivement destructif (I, 307 [302]) ou bien du décret du mandataire de magistrat au magistrat mandant, en particulier du légat ou du questeur au gouverneur, auquel cas le dernier, lorsqu'il admet l'appel, n'anéantit pas seulement, mais réforme le jugement de première instance (I, 262 [«V/.]). La dernière forme peut avoir servi de modèle à l'appel adressé au prince, dont l'introduction est rapportée peut-être avec raison à un acte de l'an 724 (3), et à l'appel évidemment

(1) La constitution de Dioclétien, Cod. Jus t. 8, 1, 3, confirme qu'à cette époque tous les procès civils étaient regardés comme des judicia exb'aordinaria.

(2) 1, 317 [302]. La cause pour laquelle VapppUatio moderne est presque aussi fréquemment appelée provocatio et les deux expressions rigoureusement séparées dans le droit de la République sont désormais pleinement synonymes, est que la nouvelle institution est un composé de Vappellalio et de la provocatio de la République. L'appel de la République va du magistrat inférieur au magistrat supérieur et est en règle exclusivement destructif; la provocation va du magistrat aux comices et n'est pas seulement destructive mais réformatoire. L'appel de l'Empire va du magistrat inférieur au supérieur et, eu tant qu'il n'est pas exclusivement déclinatif de compétence (III, p. 309, note 4), il est réformatoire. — Je ne peux m'associer à la conception de Joh. Merkel (Abhandlunr/en, II, Ueher die Geschichle der klassischen Appellation, Halle, 188.'!), en particulier p. 133, selon laquelle l'appel impérial se serait développé sans se rattacher au développement juridique antérieur.

(3) Selon Dion, 51, 19, l'empereur reçut, en 724, donc avant la fondation du principal, le droit de è'xxXt.tov St/cdîÇsiv. Merkel rapporte avec raison, p. 46, '/ ces mots 'cf. les textes parallèles, 59, 8. 77, 8) à l'appel des décrets du magistrat en général, aussi bien dans les alfaires civiles que dans les all'aires criminelles, qui sont soumises les unes et les autres au même régime (p. 248).

corrélatif aux consuls et au sénat (111, p. 120); car eux aussi sont, comme on sait, des appels en réformation. Les consuls du moment et le sénat, d^une part, et le prince, de l'autre, étant, dans la constitution établie par Auguste, considérés comme les dépositaires, essentiellement égaux en droit, de la souveraineté du peuple, tout décret d'un magistrat quelconque donnait lieu à appel devant l'une ou l'autre de ces autorités supérieures et à réformation par elle. Une égalité parfaite aurait exigé que les appels fussent divisés entre les deux autorités d'après les circonscriptions soumises à l'administration de chacune; et dans les courtes périodes oij la dualité idéale de souveraineté de la constitution d'Auguste fut réalisée ou parut l'être , dans les commencements des règnes des empereurs Caligula et Néron, tous les magistrats de Rome et des provinces sénatoriales furent, en qualité de mandataires des consuls et du sénat, mis dans leur dépendance et l'empereur seul fut, comme proconsul de ses provinces, excepté de cette subordination (p. 134). Mais, comme il est vrai de tous les autres systèmes politiques qui ont pour but l'équilibre absolu des facteurs les plus élevés, celui d'Auguste n'a pu arriver à une réalisation complète. Auguste lui-même, et en dehors des deux enfants aux vues peu claires de tout à l'heure, tous ses successeurs ont, au contraire, maintenu comme règle que l'appel des légats impériaux va exclusivement à l'empereur, d'une part, et, d'autre part, que l'empereur, en vertu de son imperhim majus, peut aussi recevoir des appels formés contre les décrets des gouverneurs des provinces sénatoriales et des magistrats de Rome et d'Italie.

ics"'si;n"cncerdc ^^ qucstiou de sÊivoir si l'appel peut être formé devant le jurés. prince contre une décision de jurés, qu'il s'agisse de récupé-

rateurs, d'un juré unique ou des centumvirs, peut être résolue par l*affîrttiative en un sens : le décret de magistrat qui institue le jury peut assurément faire l'objet d'un appel et, si cet appel réussit, la sentence rendue par le juré en vertu de ce décret tombe elle-même. L'appel réformateur du droit

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de la République, dont nous venons de parler, s'étend, nous en avons la preuve, à ce cas (I, 265 [266], note 3), et nous n'avons pas de motif de douter que cet appel ait pu, sous le principat, être formé contre tout magistrat devant les deux plus hauts degrés de juridiction, devant le tribunal des consuls et du sénat et devant celui du prince. — Mais il faut nier, en règle générale, que l'appel ait été admissible contre la sentence du juré en elle-même (1). Nous avons remarqué tout à l'heure que le prince n'a pas pu substituer sa juridiction à la compétence des jurés comme à celle des magistrats. La môme idée reste vraie à un degré encore plus fort quand on compare la sentence prononcée par un juré au décret rendu par un magistrat. A la vérité, le droit de cassation qui appartenait déjà, selon le droit de la République, au magistrat qui instituait le juré contre la sentence de ce dernier a encore moins pu être refusé, sous le principat, à la

(1) Ce principe, fondamental pour la théorie de la juridiction civile et criminelle (car la procédure criminelle ordinaire, la procédure de quœstio est aussi une procédure par jurés), est lui-même si peu hors de doute qu'on admet en général le contraire (par exemple, Bethmann-Hollweg, Civilp)-ozess, 2, 46), et j'ai moi-même antérieurement admis ce dernief système. Ce qui trompe principalement dans cette question c'est le judex datiis des compilations juridiques (p. 267, note 3; p. 27o, note 1), qu'on est porté à identifier avec l'ancien juré; mais, ne fut-ce que parce que \ê judicium ordinarium a partout été écarté de ces compilations par voie de correction, ce judex doit plutôt être le représentant institué à titre spécial par le magistrat pour une cognitio à laquelle il devrait procéder, un judex extra ordinem, ainsi qu'Aulu- Gelle s'appelle lui-même (p. 275, note 1), dont la décision ne rentre pàë moins que celle du magistrat qui l'institue dans le cercle des extraordinariae cof/nitiones. Le principe décisif est posé par Paul, Dig. 50, 16, 244 : De pœnd provocatio non est, simulatque enim victus quis est ejus maleficii, ctijus pœnn est statutUf statitn ea dehetur : at multse provocatio est, nec tinte debelur qiiam aut non est provocatum mit pvovocator victus est. Car l'opposition essentielle de la pœna au sens étroit et de la milita consiste précisément en ce que la première est fixée par une sentence de juré, que ce soit dans un procès privé ou dans une quœstio, et que la seconde l'est exclusivement par un décret dii magistrat. Dans le droit de Justinicn, cette opposition a disparu avec Vorda judiciorum et toute sentence donne lieu à appel, en sorte que les allégations de Paul ne concoi'dent plus avec ce droit. Mais c'est un trait que ce texte a dé commun avec beaucoup d'autres. L'explication adoptée, par exemple, par Cujas, selon laquelle il faudrait sous-cntendre un aveu et, au cas d'aveu, l'appel serait admissible contre la peine disciplinaire et non contre la pœna délictuelle, est sous tous les rapports inadmissible.

plus haute autorité judiciaire. Le magistrat avait le droit et le devoir d'annuler ou, si l'on préfère, de déclarer nulle une sentence qui apparaissait comme entachée de violence, de dol ou de corruption, et de renvoyer Tafîaire, pour être jugée de nouveau, soit aux mêmes jurés, soit à d'autres (I, p. 310, note 3 [307, note 1]) et le prince (1) et la juridiction consulaire et sénatoriale (2) sont également intervenus de la sorte. Mais ces rescissions ne sont rien autre chose qu'une application du droit de restitiitio in integrum inhérent à la juridiction dans la notion romaine ; elles sont expressément représentées comme des remèdes extraordinaires, et quand le prince écarte pour d'autres raisons la sentence d'un juré, on voit là un empiétement (3). Le prince apparaît donc, même en face de la sentence du juré, comme la plus haute autorité judiciaire, mais, quand il n'abuse pas de son droit, c'est seulement pour intervenir dans laijurisdictio du magistrat et non pour intervenir dans le judiciwn des jurés. — On voit pur là clairement l'importance qu'a eu le recul progressif du jury pour la transformation du princeps en dominus. Tajit que la

(1) Suétone, Dom. 8 ^ Jus diligenter et industrie dixit, plerumque et i7i foro pro ti'ibunali : extra ordinemambitiosas{cest-3i-dire les jugements sciemment faussés par faveur) centumvirorum sententias rescidit; reciperatores, ne se perfusoriis adsertionibus (les procès de liberté) accommodarent, identidem admonuit. Cî.Vespas. 10. Ce témoignage, morcelé, dans les éditions courantes, par une ponctuation fausse, distingue claii'ement la juridiction propre d'une part. et. de l'autre, la surveillance extraordinaire sur les jurés, qui s'exprime soit par des avertissements de mieux remplir leurs devoirs, soit par la cassation des sentences. Les appels fréquemment cités p^ar les jurisconsultes récents en matière de plainte d'inofliciosité {Dia. o, 2, i8,16. l. 27, 3. 30, 30, 1. 49, 1, 0, i) se rapportent sans nul doute à des cogniliones et non aux verdicts des centumvirs.

(2) Parmi les textes relatifs à l'appel au sénat 'III, 120 et ss. en particulier 121, note 2), quelques-uns montrent ^notamment celui de Tacite, qui a privatis judicihus ad senalum appellavissenl) que les sentences de jurés y sont tout au moins comprises. Cela ne veut évidemment pas dire que l'appel ait été étendu. Il faut donc sans doute penser aux cas où l'appel pouvait en règle générale être formé contre ces sentences, c'est-à-dire où des jurés étaient attaqués pour corruption ou pour autre acte de partialité. 11 ne semble pas s'agir là des appels formés contre le décret organisant le Judicium, puisqu'ils sont plutôt formés a marjistratibus qu'a judicibus.

(3) Suétone, Claud. 14 : Sec semper prœscripla legum secutus... Iiis qui apud privatos judices plus petendo formula excidissent, reslituit actiones.

procédure civile ordinaire a subsisté avec ses jurés uniques, ses récupérateurs et ses centumvirs, le domaine de l'appel a été relativement restreint ; mais plus le domaine de la procédure ordinaire par jurés a été rétréci par la cognitio du magistrat, plus s'est élargi le cercle de l'appel impérial, jusqu'à ce qu'après la disparition de la procédure par jurés, tout jugement fût soumis à la réformation de l'empereur.

Le droit du prince de casser et de réformer tout décret de ^,^Linùuiions de magistrat avait besoin naturellement de limitations essentielles dans l'application pratique. Dès le principe, l'appel n'est probablement pas permis aux non-citoyens et il ne l'est aux citoyens que dans des affaires importantes. Il doit, en outre, être formé dans un bref délai après la prononciation du décret et être toujours adressé à l'autorité la plus rapprochée, donc au prince seulement quand il n'y a pas d'autorité intermédiaire. Enfin, lorsque l'appel était permis, la partie appelante encourait une amende si le jugement attaqué était confirmé. Mais nous devons renvoyer au droit civil pour l'étude des règles et des formes de l'appel. Nous devons ici chercher seulement jusqu'à quel point le prince a luimême exercé cette juridiction en dernier ressort ou de quels représentants il s'est servi pour elle.

Il est dans la nature du principat que l'empereur consacre D^ic^gaiions im-

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