‹ Le Droit public romainChapitre 27 sur 53 · LA MONNAIE D'EMPIRE · texte numérisé non relu

LA MONNAIE D'EMPIRE

Le droit de lem- Lors dc Tétablissement de la constitution d'Auguste,

pcreur de battre — ^— t i-ii* ± ' a/'j.'-i r

monnaie et celui cu 727, dcs droits pleinement égaux ont ete donnes aux

du sénat. . , , . l >■ l l•^

deux pouvoirs supérieurs, au prince et au sénat, en matière monétaire (2) comme dans toutes les matières non-militaires : le prince était, comme l'avaient été tous les généraux sous la République, libre de frapper des monnaies d'or et d'argent avec les ressources de sa propre caisse, et le sénat pouvait aussi émettre des monnaies des deux métaux nobles pour le compte de l'/Erarium. La frappe du cuivre fut alors suspendue peut-être en droit et certainement en fait. Lorsqu'elle recommença vers l'an 739, le sénat se chargea de la frappe des espèces de cuivre et le prince de celles des espèces d'or et d'argent, et le premier s'abstint désormais d'émettre des monnaies des deux métaux supé-

connaître alors qu'un extrait sommaire. Rien ne montre peut-être mieux le caractère de notre tradition historique, que le silence de toutes nos autorités, même de celles qui s'occupent des arcana imperii, sur ces comptes rendus

publics.

(1) Pline, l'aneg. 20 : Edicto siibjecisti, quid in utrumque vestntm esset impensum. L'itinéraire de Cappadoce et de Cilicie, dont un fragment nous a été conservé, peut avoir fait partie d'une publication semblable (C. /. L. VI,

(2) Sur le droit d'avoir son effigie sur les monnaies, entièrement diirérent de celui de battre monnaie, cf. plus haut, p. 99 et ss.

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rieurs, comme le second d'émettre des monnaies de cuivre (i). Comme toute la politique d" Auguste, cet arrangement aboutit à réduire le sénat à un rôle secondaire ; mais pourtant il ne faut pas omettre de remarquer, que, d une part, c'était seulement pour le cuivre que le droit de battre monnaie entraînait un profit appréciable, et que, d'autre part, le droit d'émettre des monnaies de cuivre entraînait la possibilité d'émettre de la monnaie fiduciaire en quantité illimitée, la monnaie de cuivre ayant une valeur nominale supérieure à sa valeur réelle et devant être acceptée môme pour les gros paiements; en sorte que sinon le transfert du droit au sénat, au moins la renonciation du prince à son usage impliquait une restriction très sérieuse des pouvoirs du prince (2). En fait, c'est par suite de cette sage mesure d'Auguste que le droit d'émettre de la monnaie fiduciaire a constamment été exercé sous le principal, et que, cependant, les conséquences fâcheuses qui s'y lient d'ordinaire ne se sont jamais pro'= duites dans l'empire romain, tant que le système a subsisté; D'un autre côté, à vrai dire, le système, en admettant deux métaux supérieurs avec un rapport légal fixe, mettait le principal sur la voie de transformer par voie de réduction la monnaie d'argent de monnaie sincère en monnaie fiduciËrire ; et, depuis que ?séron eut fait le premier pas dans cette voie néfaste, l'altération des monnaies d'argent a suivi une progression constante pour finir, dans le cours du m* siècle, par une dépréciation totale. L'instrument qu'Auguste avait volontairement abandonné sous la forme du cuivre fut alors fourni par l'argent ; la différence de cours de monnaies légalement é({uivalenteset la chute croissante de la valeur de la monnaie, qui en est la suite, fondirent alors sur l'Etat avec tous les désastres qu'entraîne inévitablc-

(1) Cf. sur ce point et sur ce qui suit les détails plus étendus donnés par moi R. M. W. p. "42 et ss. = tr. fr. 3, p. 4 et ss.

(2) On remarquera à ce point de vue l'usurpation temporaire de la frappC du cuivre par Néron Fi. M. W . p. "43 = tr. fr. 3, p. lij, qui a certainement la même tendance que sa réduction du pied de largent.

ment une monnaie nominale émise par un Etat sans crédit. C'est une des œuvres les plus grandioses du gouvernement de Diocléticn et de Constantin d'avoir rétabli une valeur monétaire fixe et commune à tout l'empire; mais, par une opposition directe à celui d'Auguste, il conserva le droit d'émettre des monnaies de valeur purement nominale et, par suite, la divergence des cours de la monnaie d'or cl de la monnaie fiduciaire subsista comme un mal héréditaire dans l'État régénéré.

Magishais mo- Lc droil de battre des monnaies d'or et d'argent étant l'un

nôlaircs.

des droits qui sont personnellement réservés à l'empereur, il ne l'exerce pas par l'intermédiaire des gouverneurs, ni plus largement par celui de représentants de rang sénatorial. C'est une des fonctions de l'administration des finances placée sous les ordres directs de l'empereur. Le chef de cette administration, qui est, au i" siècle, un affranchi impérial et, depuis le second, un fonctionnaire de rang équestre, a la haute surveillance de la frappe des monnaies (1). Quant à la direction immédiate, la frappe a aussi élé, d'abord dirigée, sinon par des esclaves (2), au moins pareillement par des affranchis de l'empereur (3). Plus tard, elle a pour chef un procurator monetce de rang équestre (4). Le personnel est pris dans la domesticité privée de l'empereur (5). Dans

(1) La frappe de la monnaie n'est pas omise par Stace dans son énuniératîon des pouvoirs de ces trésoriers (p. 297, note 1). Cf. Hirschfeld, Unlersuch. p. 92.

(2) Le renseignement selon lequel César employait là des esclaves (Suétone, 76) porte plutôt à conclure qu'Auguste ne le fit pas.

(3) La supposition de Hirschfeld, p. 94, selon laquelle les maîtres monétaires magistrats auraient surveillé la frappe des monnaies impériales, est en contradiction avec le caractère des finances impériales. Le maintien du titre sans modification ne prouve naturellement rien quant au maintien des attributions.

(4; Orelli, 3370 = C. /. L VIII, 9990, du temps de Trajan. 2153= C./. L. VI, 1607. Henzen, 6642. Hirschfeld, p. 93.

(3) C. /. L. VI, 42. 43. 44. 791, dédications collectives des offic'matores monetse aurarise arf/enlariœ Cxsuris n(oslri) de l'an 115 ap. J.-C. Les officinulores isolés qui nous sont connus sont réunis R. M. \V. p. 747, note 24 = tr. fr. p. 41, note 1, et dans la Zeilschrifl de Sallet, 14, 36, ainsi que chez

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la première période du principat, nous voyons la frappe essentiellement centralisée à Rome, où. la monnaie impériale se trouvait dans la troisième région, non loin de l'amphithéâtre, près de l'église actuelle de Saint-Clément {i). Les hôtels de monnaie impériaux n ont pas fait défaut dans les provinces; mais ils ont frappé peu de pièces au pied de Tempire (2) : ils servaient principalement à la frappe des gouverneurs qui, surtout en Orient, a longtemps subsisté à côté de celle d'empire. Ce fut seulement lorsque la monnaie d'empire arriva, sous Aurélien, à une prédominance exclusive que Rome cessa, sous ce rapport, d'être le centre de l'administration, et que la frappe faite par les hôtels des monnaies provinciaux reçut la forme (3) arrivée ensuite à un

Ilirschfeld, p. 95 et ss. Sur le soulèvement des ouvriers monétaires sous Aurélien. voir R. M. W. p. 799 = tr. fr. 3, 96.

(1) Rossi, Bull, di arch. cristiana, 1863, p. 28: Jordan, Topognqjhie, 2, 115.

(2). Selon Strabon 4, 3, 2, p. 192, les empereurs romains frappaient en Gaule à Lugudunum des monnaies d'or et d'argent et on y a trouvé l'inscription d'un esclave de Tibère œqiiator rnonetœ (Orelli, 3228), comme on a trouvé ailleurs celle d'un mil. coll. XVII Luguduniensis ad monefam (AUraer, Revue épirjraphique, 1, p. 95). Mais cet hôtel monétaire auxiliaire a sans doute bientôt disparu [R. M. W. p. 685 = tr. fr. 2, p. 211 ; p. 747 = tr, fr. 3, p. 13). La preuve que la frappe n'était pas du tout liée par elle-même à la capitale résulte des nombreuses monnaies des empereurs non reconnus à Rome ; mais la frappe régulière avait encore exclusivement lieu à Rome sous Philippe (P. Brock, dans la Num. Zeitschrift de Sallet, 2, 229).

(3) On peut aujourd'hui considérer comme démontré que l'établissement d'hôtels de monnaie d'empire hors de Rome remonte à Gallien et coïncide avec la dégradation disproportionnée de la qualité et l'augmentation corrélative de la quantité des monnaies d'empire qui se présentent sous lui. La frappe de monnaies d'empire à Antioche sous Decius et Gallus, qui se révèle notamment aux monnaies hellénisantes d'Hostilien de l'an 251 (pas plus tard) indubitablement frappées à Antioche, en a été l'introduction (Eckhel, 7, 353 ; Brock, dans la Num. Zeilschvifl de Sallet, 3, 62 et ss.); mais c'est seulement sous le règne exclusif de Gallien en 260 et ss. que commencent les émissions générales et sj'stématiquos faites dans toutes les parties de l'empire (Brock, loc. ci^; Mark], dans la A'«/m. Zeitschrift de Vienne, 1884, 373 et ss.). On ne trouve de mention certaine des hôtels de monnaies que sous Aurélien ; les deux inscriptions C. I. L. VI, 1641 : [Proc.'] monetae Triverice et C. I. L. VIII, 822 : [Proc. sa]crœ rnonetœ pi... paraissent se placer peu avant Dioclétien. Dioclétien a, comme je montrerai ailleurs, organisé un système de frappe monétaire adapté à la division en diocèses. Cf. liirschfeld, p. 97.

;}2fi DROIT PUBLIC ROMAIN.

plus large développement sous la constitution de Dioclétien et de Constantin.

Surveillance de Le contrôle dc la frappe sénatoriale du cuivre, de laquelle

la frappe sfnato- , *■ '

"■'aie- nous avons déjà traité (IV, p. 160, note 2, p. 311), rentre

également dans les fonctions du directeur de la monnaie impériale (1).

Origine. La posto impériale (2) est une création d'Auguste. Il créa,

d'abord sur les grandes voies, des relais de messagers pour le transport des dépêches ; mais il les remplaça bientôt par des voitures de poste pourvues de relais où elles changeaient de chevaux (3), et c'est le système qui a subsisté. La fonction de ce service des postes est, en premier lieu, de transporter de station en station, non seulement le prince et les magistrats et les courriers voyageant par son ordre, mais tous ceux à qui le prince ou les autorités à qui il en avait donné le droit accordaient un permis de circulation ; et, en second lieu, de fournir dans chaque station à ces personnes tout ce qui leur était nécessaire (4), seconde charge qui, en

(1) Car à la tête des officinalores monetee aurariœ arf/eiitariœ Caesaris (p. 324, note 3) se trouve Vexactor auri arc/enti aeris.

(2) Cf. sur cette institution dont nous ne donnons ici qu'un aperçu, Marquardt, Handb. 4, o.j8 et ss. = tr. fr. 9, p. 381 et ss., et les ouvrages cités, en particulier Hirschfeld, Untersuch. p. 98 et ss.

(3) On est surpris que la République n'en soit pas arrivée à cette institution si facile à tx'ouver et bien connue des Grecs ; mais nous ne voyons à cette époque que de simples courriers (I, 381 [317], note 2), et Suétone dit, Aug. 42 : Qiio celerius ac sitb inanum adnunliari cognoscique posset, quod in provincia qiiaque gererelitr, juvenes primo modicis intervallis per militares vins, dehinc véhicula disposuit : commodius id visiim est, ut qui a loco perferunt litteras, interrogari quoque si quid res exigat possint.

(4) La nécessité que les A-oyageurs soient logés et nourris se comprend, pour ainsi dire d'elle-même, dans une institution de cette nature et la criose est suliisamment attestée pour le cursus publicus récent, soit en ce qui concerne le logement dans les mansiones, soit en ce qui concerne la nourriture. Mais ce à quoi avait droit le voyageur officiel variait naturellement beaucoup selon les lieux et aussi selon le rang du voyageur. Les services qu'il reçoit

particulier pour les voyages impe'riaux, a une portée très étendue (p. 329, note i). L'usage de la poste est donc exclusivement restreint à ceux à qui l'empereur l'accorde directement ou par intermédiaire et qui reçoivent, à titre de pièce justificative, une lettre de poste (diploma) (1). Les véhicules et les attelages nécessaires et les autres choses dont on avait besoin ont été obtenus des cités par voie de réquisition (2), jusqu'à ce qu'à la suite de l'abus criant fait de cette institution par des gouvernants antérieurs à Domitien (3) et, par dessus tout, par Domitien lui-même dans ses voyages (4), ce service fut mis par les empereurs subséquents à la charge du fisc (o). Cependant, même dans la

ressortent surtout lorsqu'il ne trouverait pas sans cela au dehors l'abri nécessaire pour voyager et, lorsque la poste est utilisée par l'empereur ou des personnages haut placés.

(1) V. les détails dans Hirschfeld, Untersuch. p. 104 et ss. Nous pouvons seulement remarquer ici que la délivrance d'un diplôme en son propre nom était regardée comme une usurpation du principat (Tacite, Ilist. 2, 6o; et que pendant l'intervalle qui sépara la mort de Néron de l'arrivée de Galba à Rome, on discuta le point de savoir si la délivrance des lettres de poste appartenait aux consuls ou au prœfectus prsetorio (Plutarque, Galb. 8) ; ce qui revenait à se demander si Galba était ou non déjà reconnu comme souverain légitime.

(2) Plutarque, Galb. 8.

(3) Un édit de l'an 48 de l'empereur Claude duquel un exemplaire s'est conservé à Tégée en Arcadie (Eph. ep. Y, n. 187 = C. 1. L. III, suppl. 7251) commence en exprimant le regret que l'empereur ait à plusieurs reprises vainement essayé et colonias et municipia non solum Italiœ, verum etiam provinciarum , item civitat[es] cujusque provinciae lebare oneribus ver[iedo]rumpriebendorum.

(4) Pline, Paneg. 20 : Nidliis in exigendis vehiculis lumultus, nullum circa hospitia fastidiiim. . . quam dissimilis nuper alterius principis transitas, si tamen transitus ille, non populatio fuit, cura abactus (peut-être abactu ou abactibus) hospitium exerceret ;ie texte qui nous a été transmis porte, peuttHre avec raison, exereret) omniaque dextra lœvaque perusta et attrita. Cf. p. 322, note 1, et Suétone, Jib. 38.

[t») Il y a des monnaies de Nerva avec la légende Vehiculatione Italise remissa (Eckhel, 6. 408;, d'après laquelle la remise se restreignait à l'Italie. Trajan modifia aussi le régime des postes (Victor, Cses. 13, 6). Mais les véritables créateurs du cursus fiscalis furent Hadrien {Vita, 7) et, après que la poste fut redevenue une charge communale, Sévère {Vita, 14).— Les mancipes et junctores Jumentarii viarum Appiœ, etc., qui offrent des présents aux prsefecti vehiculorum en 214 et 226 sont nécessairement les premiers les redemptores de ce service des voitures et les seconds (cf. Dif/. oO, 16, 203) les voituriers. Si les premiers sont, comme il semble, les inancipes viarum cités chez Tacite,

période postérieure on ne s'est pas seulement déchargé abusivement d'une partie de ces frais, probablement très considérables, sur les cités et les particuliers; l'Etat ne s'est, en outre, probablement jamais chargé que des prestations courantes et ordinaires tixées à une certaine moyenne, tandis que, dans les cas extraordinaires, en particulier lors des voyages impériaux, on a certainement toujours recouru en môme temps à de larges réquisitions faites sans grande indemnité.

DWricts postaux. Eu vuc dc ce scrvice de voitures de poste, l'ensemble de l'empire a été divisé, dans la période récente, en districts postaux (1) à la tête de chacun desquels était placé un prœfectus vehiciilorum, le plus souvent de rang équestre. Ces directeurs des postes sont classés entre eux d'après leurs appointements et ont à peu près le même rang que les procurateurs provinciaux (2), Le plus haut placé et le mieux appointé est celui de la voie Flaminia de Rome à Ariminum, qui était la grande artère, par laquelle s'effectuaient principalement à cette époque les relations entre la capitale et

Ann. 3, 31, et dans les inscriptions C. /. L. VI, 8468. 8469 (oi £pyoXa|iT,7avT£'î Tt Tap' aÙTwv — les curalores viarum — chez Dion, 39, lo), l'entretien des routes italiques et le service des postes leur étaient affermés simultanément et ils étaient à la fois en rapports avec les curatores viarum et les pre/'ecti vehiculorum.

(1) Via Flaminia dans les deux inscriptions citées p. 329, note 1, et dans une troisième, C. I. L. X, "■iS.j. — Vix Appia, Trajana. ilem Annia cum ramiilis (probablement trois districts soumis à trois praef. vehiculorum : inscription de Rome de Fan 214, Bull, délia comm. mun. 12, année 1884, p. 8. 9. — Vias... cias Veneti[œ Tra]nspadanœ, A[emiliae] (également sans doute plusieurs districts postaux : inscription de Rome de l'an 226, loc. cit. p. 9). — Gallia : C. I. L. VI, 1641. — Liigdunensis, Narbonensis, Aquitanica : C. I. L. VI, 1624 = XIV, no. — Pannonia utraque., Mœsia superior, Noricum : C. I. L. III, 6075. — Le j)rocurator pufjillationis et ad naves vagas récemment découvert dans le territoire de Laurentum, un affranchi impérial évidemment employé au service de l'empereur dans les ports du Latium (C. /■ L. XIV, 204o) a été rapporté par Henzen à une poste maritime : on pourrait plus vraisemblablement y voir un employé chai'gé d'enregistrer (pugillatio) les navires venant à titre isolé dans les ports latins fpar opposition aux flottes permanentes du service des grains).

(2) Les prœfecti vehiculorum sont, selon leur traitement ou ducenarii (C. I. Gr. 589o, rapproché de p. 329, note 1 ; C. /. L. X, 6662. 7580) ou centenarii (C. /. /.. X, 5780) ou serageiiarii (C. I. L. VI, 1624).

les pays transalpins et par laquelle l'empereur se rendait ordinairement à l'armée en cas de guerre. Ce directeur ajoute en conséquence parfois à son titre officiel le complément a copiis Atigusti (1).

Auguste avait fait de la suppression de l'autonomie de la Apom. des i,ran-

•iiiT^ 11 1 1- 1 !•• -Il • elles dé l'adminis-

ville de Home 1 un des ot)jets de sa politique et il s était pro- t'ation de la ca-

'' ^ ^ ^ pitale confiées à

- — 5 — — — — l'empereur ; leur

origine.

(i) C /. L. X, 6662 : Ducenarius, prœf. vehiculorum a copis Aurj. per viam

Flaminiatn, avec laquelle ('ainsi que l'avait déjà reconnu pour les points essentiels Hirschfeld, chez Friedlander, Sittenfjesch. 1, 5 éd. lo9) concorde exactement la pierre difficile C. I. Gr. 3895 (maintenant au Capitole; ici d'après l'original vérifié pour moi par Dressel) : è'-ap/[ov] oyT,ij.aTuv xal ôouxr.vâp'.ov -ra/[6svTa] xal -rrspl tt,v *Àa[iiv£av £-'.TT|[5ciwv]. Peut-être faut-il encore rattacher à cela ri-ÎToo-o; à-6 tcÔv à7:o[oT,;jLf,]7£a)v SspiTTO'j, de l'inscription de Nicopolis en Épire, C. /. Gr. II, 1813 6, p. 983, si c'est là le complément exact des lettres AI10;VI//qui nous ont été transmises et s'il ne faut pas lire avec Hirschfeld, Unlersuch. 1, 18, à7:o[Ti|j.r,]5£wv. — Le poste a copiis militaribus on castrensibus se rencontre dans les premiers temps de l'Eujpire comme poste d'afl'ranchi [C. I. L. VI, 8337-8340), du temps de Claude et des Flaviens. L'affranchi d'Antonin le Pieux qui semble avoir occupé à la fois ce poste et la praefectura vehiculorum (C. I. L. VI, 1398 : Ab eodem prœf. vehicul. factus et ab imp. [Antonino Aug(usto) curacopiarum ipsi]us ei injunct[a] hasta pura et vexillo et corona murali donalus) est trop exceptionnel sous d'autres rapports encore pour qu'on puisse en conclure que la praefectura vehiculorum ait été un emploi d'affranchi avant de devenir une fonction équestre. Sous Marc-Aurèle on rencontre un chevalier considéré prœpositus copiarum expeditionis Gennanicae secundse de rang équestre (Orelli, 198 = C. /. L. II, 4114). Sur les dispensatores voisins, cf. p. 110. — Hirschfeld, Getreideverwaltunff, p. 29; Untersuch. p. 102, rapporte à une fonction analogue occupée près de Domitien pendant la campagne de Dacie les mots de Stace, Silv. 4, 9, 16 : Priusquam te Germanicus arbitrum sequenti annonae dédit omniumgue late praefecit stationibus viai-um. La poésie est adressée en l'an 93 à Plotius Grypus, qui est désigné dans le préambule comme majoris f/radus juvenis et qui était probablement le fils du consul du même nom de l'an 88 (llenzen, Acta Arv. p. 194); d'après l'ensemble de la pièce il doit s'agir d'une fonction administrative exercée hors de Home et on ne peut donc penser avec Henzen, Relazione, p. 48, au prœfectus frumenli dandi qui est siirement urbain. Annona peut être employé dans ce sens, montre Pline, Paneg. 20 (m'écrit Hirschfeld) et la sequens annona peut facilement être rapportée aux copiée suivant l'empereur. Je préférerais maintenant cette explication de Hirschfeld au rattachement antérieurement proposé par moi à une cura vise; il reste cependant celte objection qu'alors un homme de rang sénatorial est mis dans un poste occupé d'abord par des affranchis impériaux et plus tard par dos personnages do rang ôqupstro.

bablement donné là pour modèle le régime d'Alexandrie. Alexandrie et Rome sont les seules villes de Fempire où il y ait en garnison des légions ou leur équivalent et qui n'aient pas d'autonomie (1); car, de même que la Po'j)/rj fait défaut à Alexandrie, le sénat romain, s'il a une part au gouvernement de l'Etat, n'a aucunement sur la ville de Rome le pouvoir qu'ont les décurions sur un municipe quelconque et, quant aux magistrats de la ville, plus ils sont élevés en rang, plus ils sont magistrats de l'Etat et moins ils sont magistrats de la ville. Même dans le détail, l'organisation de la ville de Rome a été copiée par Auguste sur celle d'Alexandrie (2). En général, on peut, en ce qui concerne l'administration de la ville de Rome sous Auguste et Tibère, vérifier de la manière la plus précise la vérité de ce que Tacite (3) a dit directement au sujet d'Auguste, à savoir que le prince a réalisé l'accroissesement de son pouvoir en attirant progressivement à lui les pouvoirs qui appartenaient constitutionnellement aux magistrats ou au sénat et les autres droits réglés par la loi ; en disant cela, l'écrivain romain a sans doute pensé en premier lieu à la capitale. Lors de la fondation du principal, en 727, Auguste prit d'abord en main l'administration de Rome et de l'Italie dans les formes traditionnelles de la puissance consulaire ou tribuniciennc et se contenta des pouvoirs de haute surveillance générale attachés aux deux magistratures. Mais les deux magistratures n'intervenaient, à l'époque

(1) Jusqu'à un certain degré il en est de même, pour le second point, des ports militaires d'Italie, de Ravenne et de Misène, auxquels l'autonomie municipale a été plus ou moins refusée. La grande métropole de l'Italie du Nord, Mediolanum, et celle des provinces de Gaule et de Germanie, Lugudunum (Hirschfeld, Lyon in der Romerzeit, p. 27) sont aussi mises en dehors du droit commun municipal. Cf. Hermès, 1, p. 301 .

(2) C'est ce que remarque parfaitement Hirschfeld, Unlersucli. p. 143; p. 284 r£^T,yTjTf,i; et le vuvcTspivàî arpax-riyôç (Strabon, 17, 1, 12) correspondent exactement aux prsefecii urbi et vigilum.

(3) Ann. 1,2: (Aufjiistiis) ubi militem donis, poptilum annona, eunclos dulcedine otii pellexit, insurgei'e paullaiim, munia senalns magislratuum leqvm in ne Irahere. Cf. Il, 5.

I/ADMINISTRATION DE LA VILLE DE ROME. :33l

récente de la République (1), dans l'administration proprement dite, que quand il fallait prendre des mesures extraordinaires et Auguste n'a d'abord prétendu rien faire de plus (2). L'administration restait encore aux autorités, compétentes d'après les institutions républicaines; ainsi notanynent les magistratures qui y étaient directement préposées, comme par exemple l'édilité, commencèrent par n'être pas atteintes par le nouveau système. Le premier empiétement qu'Auguste s'est permis dans l'administration propre de la ville fut provoqué par la famine de l'an 732. Il s'empara de la direction du marché aux grains, de la cura annonœ qui revenait constitutionnellement aux édiles des céréales (3). Bientôt après, il prit, en 734, celle des ponts et chaussées (cura viarum); à la vérité, elle concernait plus l'Italie que Rome, mais cependant cela fit passer aux mains des princes une fonction qui antérieurement appartenait, partie aux censeurs, partie à certains magistrats spéciaux qui furent supprimés au même moment (IV, p. 313). Puis vinrent s'ajouter, en 743, la surveillance des aqueducs (cura aqiiarum) et, nous ne savons pas exactement quand, mais probablement à peu près vers la même époque, la direction de toutes les constructions de la capitale (cura operiim locorumque jiublicorum) . En 759 de Rome = 6 après J.-C. l'administration du service des pompes de la capitale, jusqu'alors principalement confiée à une autorité inférieure (lY, p. 305) et qui avait une importance politique particulière à cause de l'organisation militaire donnée au nouveau corps des pompiers, fut transportée au prince, nominalement à titre provisoire, en fait à titre définitif. La surveillance de l'entretien du lit du Tibre suivit,

(1) Dans l'époque ancienne, antérieure à la création de la censure, de la préture et de l'édilité patricio-plébéienne, la situation des consuls au point de vue de l'administration de la capitale est essentiellement did'érente.

(2) Nous parlons ici de ce soin de la sûreté publique dont il a été question à propos du consulat, III, p. 159 et ss. et du tribunat du peuple, 111, p. 377 et ss. Il comprend, par exemple, le droit de procéder aux expulsions de lintérieur de la ville de Rome faites par mesure de police.

(3) Tacite le donne clairement à entendre, loc. cit.

l'année après la mort d'Auguste ; et on lui joignit encore postérieurement la direction des égouts de la capitale. Quant à la police de Rome, Auguste a vainement essayé à plusieurs reprises de s'en emparer. Il ne s'agissait plus là de faire passer au prince des attributions de magistrat déjà existantes : il s'agissait de créer des attributions nouvelles aussi étrangères qu'hostiles à la constitution républicaine. C'est là, autant que nous sachions, le seul cas dans lequel le prince se soit heurté à une opposition constitutionnelle du sénat. Mais, sous ce rapport encore, l'édifice monarchique a été achevé par Tibère : le tribunal impérial de police de la capitale (prœfectura urbis) est essentiellement son œuvre, et la création de ce tribunal avec les troupes mises à sa disposition, avec sa procédure administrative sans jurés, qui se développa dans la voie d'un arbitraire toujours croissant, peut être considérée comme ayant achevé de transférer à l'empereur l'administration totale de la capitale. Ces transferts ont été légalisés non pas seulement par des sénatus-consultes, mais par des résolutions des comices : ce ne nous est rapporté que pour la cura aqi(arum(\\n est la mieux connue (1); mais ce n'est certainement pas moins vrai des concessions antérieures. Toutes ces fonctions ont été conférées à l'empereur directement (2), bien qu'il les ait toutes exercées par un représentant. Au cours de ce développement qui remplit les cinquante premières années du principal, les attributions impériales ne se sont pas seulement augmentées suivant une progression constante : le caractère des agents, par l'intermédiaire ,des-

(1) Frontin, 99 : Q. JElio Tuberone Paullo Fahio Maximo cos... senatus consulta fada sunt ac lex ■promidr/ata. Il ne rapporte pas cette loi; mais, les sénatus-consultes postérieurs disant pour les curalores aguarinn qu'ils ont été nommés par Auguste ex senaius auctoritate ou ex consensn senatus (p. 348, note 5;, la mention de la loi se rapporte à lacté par lequel la cura a été confiée au prince.

(2) Dion, o4, 8 sur l'an 734 : Tôte Si aj-rô; -posTaTT,; twv -tpl ir.v 'PwaT.v ôôôiv a'.OEOslî xal tô ypuTOÙv jjlîXiov yEXAT,;j.Évov sittt.te xai ôSo-O'.Oj; aj-ra"; sx twv £!rToaTï,vT,xÔTwv ÇiOL^jjôo-J-/ O'-Z 6'jo /pwtj.£vo'j; TrpoîisxaÏE. La collation directe des fonctions au prince lui-même, qui nous est attestée expressément pour la" curatelle des routes, est sans aucun doute également vraie pour les autres.

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