LADMINISTRATION DE LA VILLE DE ROME
quels Auguste remplissait les fonctions qui lui étaient confie'cs, s'est aussi modifié. Tandis que nous les voyons , au début, surtout pour la cura annonœ, n'être pas nommés par le prince et être organisés, d'après les principes républicains, en collège annal, en véritable magistrature (p. 217), dans les cercles d'attributions ajoutés plus tard, en particulier dans ceux qui ont le plus d'importance politique, l'empereur se nomme constamment an représentant unique révocable à volonté.
La nouvelle division territoriale de Rome, qui a substitué aux quatre anciennes tribus urbaines les quatorze regiones urhis, vient également d'Auguste (IV, p. 213, note 1). Elle ne s'arrête pas aux limites de \urhs au sens propre, c'est-àdire au Pomerium ; elle s'étend, sans doute en partant de ce qui existait pour la compétence des édiles qui n'était évidemment pas enfermée en fait dans le Pomerium, aux « édifices ininterrompus » (continentia œdificia), c'est-à-dire à tout le réseau régulier des rues (1), Elle forme, par conséquent, toujours un cercle nettement délimité (2); mais elle est élargie, non pas précisément par toute nouvelle construction privée, mais par la percée de toute nouvelle rue vers l'extérieur, sans pouvoir cependant dépasser la première borne milliaire (3) ;
(1) La loi Julia Municipalis lexprime de la manière la plus énergique : In urbem Romam propiusve itrbem Romain passus mille tibei continente liabitubilur (I, Tî, note 4 [78, note 2]). La limite de droit est la première borne milliaire, la limite de fait est fournie par la fin des maisons et des rues. C'est la définition déjà donnée par Alfenus [Dig. 50, 16, 87) : Urbs est Roma, qiiae rniiro cinr/eretur, Roma est etiam quae continentia aedificia essent et de même par tous les jurisconsultes postérieurs [Dig. 33, 9, 4, 5, où c'est signalé comme une différence de Rome et des autres villes; oO, 16, 2,pr. l. 147). Il n'y a que pour les circonscriptions de l'impôt sur les successions que la limite de la première borne milliaire nest pas comptée eu partant des portes de Scrvius, mais de la limite de fait de la ville (« continentlbus œdificiis : Macer, Dig. 50, 16, 15i).
(2) D'après Dion, oo, 6, Auguste a reculé le Pomerium en 746 et Tacite, Ann. 12, 23, et le biographe d'Aurélien, c. 21, lui attribuent aussi un recul du Pomerium. C'est certainement inexact (p. 377); mais cela vient évidennncnt d'une confusion av'ec la délimitation de la ville qu'entraîna forcément la réorganisation des régions et des rues.
(3) Nous ne savons rien sur la procédure observée pour Textensiuii de la
caria capitale qui n"a pas, à cette époque, de territoire spécial, s'étend ou plutôt peut s'étendre jusqu'au point oii commencent les territoires des municipes limitrophes, c'est-à-dire jusqu'à la première borne milliaire de toutes les routes qui partent de Rome (1).
Au point de vue politique, les quartiers n'ont aucune importance et leurs subdivisions, les rues, ont uniquement reçu un certain rôle religieux ou plutôt l'ont conservé ; car le système établi en 747, selon lequel, dans chaque groupe de rues (viens), quatre chefs (magistri), choisis annuellement, nous ne savons comment, parmi les affranchis ou les ingénus du même rang devaient, avec quatre assistants (ministri), présider à certains actes et à certaines fêtes religieuses, en particulier aux jeux des compitalia, n'est une nouveauté que sous le rapport de la généralité et de l'uniformité donnée à Tinstitution. Nous avons déjà dit qu'à la tête de chaque région se trouvait un corps pris par le sort parmi les préteurs, les édiles et les tribuns du peuple de l'année (IV, p. 213). Mais ces corps avaient, chacun pour sa région, exclusivement une sorte de haute surveillance religieuse, et c'est uniquement pour elle, en particulier pour la publication des fêtes de rues organisées par les chefs des rues, qu'ils avaient des lictores populares denimtiatores (II, p. 25, note 3). Pourtant ces corps sénatoriaux, mis à la tête des régions, ont eux-mêmes
ville ; mais l'institution des vici et de leurs magistri, qui est liée à la division en régions, ne peut avoir existé sans un certain concours du gouvernement; la limite des coiilinentia aedificia doit donc toujours avoir été précise à un moment donné, si souvent qu'elle ait pu changer.
fl) La compétence domi aj-ant, depuis un temps immémorial, sa limite à la première borne milliaire des routes (I, 77, note 4 [78, note 2]), Rome n'ayant plus, d'autre part, de territoire depuis la guerre sociale (VL 2, p. 430), et, au moins sous le rapport de la compétence judiciaire, le crime commis en deçà de la pi'emière borne milliaire étant regardé comme accompli à Rome, tandis que celui commis au-delà était regardé comme accompli dans un des municipes limitrophes 'Vi, 2, p. 470, note 2;, il faut que la Rome d'Auguste ait eu sa limite à celte borne milliaire et seulement à elle. — Les mille pas sont comptés comme on sait en partant dos portes de la muraille de Servius : il faut donc se figurer les bornes niilliaires ainsi fixées conmie réunies par des lignes transversales pour obtenir le territoire de la ville.
été supprimes entre l'an 409 et Fan 136, donc sans aucun doute par Hadrien, et remplacés par un ou deux curatores de régions appartenant comme les chefs de rues à la classe des affranchis, et c'est le régime qui a subsisté (1). Quant à la haute surveillance exercée par les magistrats, elle a passé au prœfectiis vigilum (2) .
Auguste a utilisé cette division en matière administrative,en particulier pour le service des incendies : il a commencé par détacher à cette fin, dans chaque région, un certain nombre d'esclaves publics et par en donner la direction aux chefs de quartiers (I, p. 376, note 3 [372, note 2]) ; mais au bout de douze ans, il retira à ces derniers la direction des pompiers et il donna au corps des pompiers une organisation militaire, toujours basée sur la division en régions, mais, autant que nous sachions, en dehors de tout concours du peuple.
Nous allons étudier dans leur ordre chronologique les diverses branches de l'administration urbaine que le principal a fait rentrer successivement dans ses attributions. Nous étudierons donc d'abord la cura annonee ; puis la cura aqnarian, la cura operum et locorum piiblicorum et la cura riparum et cloacarum qu'il nous a paru convenable de rassembler; puis ensuite la prsefectura vigilum et la prœ-
(1) Sur la base dédiée à Hadrien en l'an 133 par les mafjistri vicorum urbis regionum XIIII, on trouve indiqué à la tête de chaque région un ou deux curateurs de la classe des affranchis. Chaque région a encore deux curatores dans la description de la ville du temps de Constantin et les deux personnes par la cura desquelles une chapelle de carrefour est restaurée sous Alexandre Bévère [Eph. ep. IV, n. 746) ne peuvent par conséquent pas non plus être autre chose. Il ne faut pas confondre avec ces curatores plébéiens, le conseil du préfet de la ville composé par Alexandre Sévère d'un consulaire par région (p; 363, note 3), bien que ses membres soient aussi appelés curatores i^egionum.
(2) L'idée suggérée par la base d'Hadrien, selon laquelle les magistrats directeurs n'auraient plus existé à son époque, est devenue une certitude, grâce à la découverte faite à Rome, il y a quelques années, d'une inscription dédiée en l'an 223 par les magistri vicorum reg(ionis) Vllt [pei-] C. Julium Paternum ])rœf'(ectum) vigil(iim) {Eph. ep. IV, n. 746), puisque le prœfectus vigilum y occupe la place des directeurs antérieurs. Cf. p. 3G0. note 3.
fectura iirbis. Et nous finirons par l'extension de l'administration impériale aux jeux de la capitale, en particulier aux écoles de gladiateurs, et par le droit de reculer le Pomerium de la ville de Rome attaché au principal seulement à partir de Claude. La cura viarum trouvera, en ce qui concerne les pouvoirs qui en résultent, plus commodément sa place dans le chapitre de l'Administration de l'Italie.
Origine do la Sclou Ic systèmc de la République, l'approvisionnement périaie. dc la viUc de Rome rentre dans les attributions des édiles,
parmi lesquels, depuis César, les deux œdi/esplebis Ceriales^ ajoutés par lui en 710, sont spécialement préposés à cet office (IV, p. 198). Mais la preuve qu'au moins dans les derniers temps de la République les édiles ne suffisaient pas à cette tâche, résulte, plus clairement que de plaintes isolées, des innovations constantes faites relativement à sa haute direction dans le cours du vn^ siècle. On peut citer comme telles, en dehors de la création des deux nouveaux postes spéciaux d'édiles affectés à cette fonction dont nous venons de parler, soit la part donnée dans le soin des approvisionnements à la préture (III, p. 273; et, pour les importations de blés d'outre mer, à la questure d'Ostie (IV, p. 276), soit, et avant tout, les magistratures extraordinaires nombreuses et en partie fort puissantes établies dans ce but (IV, p. 389). Le principal constitué par Auguste en l'an 727 ne comprenait pas, dans le principe, d'attribution de cet ordre. Mais les désordres de l'an 732, qui furent provoqués notamment par renchérissement des grains et à la suite desquels le sénat et le peuple proposèrent à Auguste, à la place du principal, une dictature modelée sur celle de César et une direction des céréales modelée sur celle de Pompée (IV, p. 430), conduisirent Auguste, qui refusa la dictature, à prendre au contraire délinilivement
la cura annonse tirbis Romx (1). Dans les circonstances, la régularité des arrivages du marché de la capitale ne pouvait indubitablement être assurée que par cette voie. Depuis que la capitale vivait principalement de blé d'outre mer, ses approvisionnements ne pouvaient être assurés que par le haut commerce ou par l'intervention de FEltat. Or le commerce ne voulait ou ne pouvait pourvoir, en tout cas ne pourvoyait pas, d'une manière stable et satisfaisante, à l'approvisionnement du marché de Rome. Il fallut bien, par conséquent, déjà à la République, recourir au second procédé. Mais il ne pouvait, d'autre part, être mis en œuvre que par les autorités qui disposaient des ressources de l'État. Or, dans le nouvel ordre de choses, un pareil pouvoir n'appartenait ni aux asdiles Ceriales, ni à aucun autre magistrat de la capitale, ni au sénat lui-même. Seul, le prince, héritier des rois d'Egypte, pouvait nourrir Rome. La ville de Rome a capitulé devant les flottes de blé du Nil, elle a vendu son antique liberté pour son pain de chaque jour (p. 331, note 3) ; mais au moins le prix de la vente lui a été payé. Des mesures telles que l'emmagasinement dans les greniers des subsistances nécessaires pour sept années de la capitale, montrent la différence qui séparait
(1) Mon. Ancyr. Gr. 3, 5, après la relation du refus de la dictature : Où -rapv •rT,Titj.T,^ h rr, lAîyisxTj [toû] !i[{t]ou vr.vtv. t-^.v £i:'.ixs>>£iav t?,; àyopâî, t,v o-j[t(>); £T:îTT,ôc'j]7a, wtt" £v b\\]>.';%:^ T,iiépai[; toJO -ap6vT(o;) 90^00 xai vc[iv5]'jvou la:; £;j.aï; oazâva;; t6v of.aov £X£'j8£ptÔ7a[i]. Dion, 34, 1, après le tableau des troubles : npOTr,>.6ov ajTw O'.xxâTwpâ t£ à'iia Ocôjxîvo'. X£/6f,va'. xai £— iiji.cXT,"CT,v xoô jîto'j xa6d(-ïp Tzoxï TÔv IIoixtt.iov Yî''Éo6a'.. Kai ôç toûto fièv dr^ayxaiw; ÈScÇa-ro xai £xéX£'j7£ S'jo àtvôpa; tûv itpô irévTE Trou it\ ètwv ÈstpaTTiVTiXÔTwv zp6; f^,v xoû Ttxoj ôiavojxT.v xax' Ixo; aip£T76ai.Cf. Suétone, Aug.2'^. La supposition de Hirschfeld, Unlers. p. 130, selon laquelle l'acte de 732 viserait seulement le cas isolé du moment, est en contradiction avec la création de magistrats annuels rapportée par Dion et ne s'accorde ni avec le caractère de la cura viarum analogue (p. 332, note 2; ni avec le titre des nouveaux prsefecli frumenti dandi (p. 305, note 3). Et le poids même attaché à ces événements montre que la grosse question de savoir si le soin de l'annoue appartiendrait au prince ou au sénat fut alors tranchée en principe, tandis que désormais il ne reste plus qu'à établir l'organisation relativement secondaire des autorités y procédant au nom du prince. — La questure des blés occupée par Tibère en 731, en vertu dun mandat spécial d'Auguste (IV, p. 273, note \.) a été un prélude de l'occupation de la cura par le prince.
Droit Publ. Rom., t. V. i2
les moyens d'action du principal de ceux du gouvernement indolent et oisif du sénat. Naturellement, la cura annonœ de Rome, une fois assumée par le prince, resta constamment entre ses mains ; le sénat ne s'y immisça probablement que d'une façon : en répartissant, lorsque les ressources du trésor le permettaient, par le ministère de directeurs spécialement nommés à cette fin, une certaine quantité de blé entre les habitants de la capitale, au-dessous du cours ou gratuitement (IV, p. 391).
Les dépenses. Lcs frais fort cousidérablcs entraînés par la cura annonœ, étaient supportés par le prince et par son trésor privé, par le fisc. C'est un résultat naturel de l'acceptation de cette cura, et, du reste, nous en avons l'attestation (p. 297, note 1), A la vérité Vœrarium popidi Romani, sur lequel avait jusqu'alors porté cette charge, fut encore appelé à y contribuer en deux sens : d'une part, les redevances en nature, qui jusqu'alors lui avaient été versées, passèrent sans doute désormais toutes au prince (p. 300) et, d'autre part, le trésor public avait probablement à verser à l'administration impériale de Tannone une contribution en argent qui peut avoir été fixée soit une fois pour toutes, soit à chaque fois par un sénatus-consulte spécial. 11 n'en reste pas moins plus que vraisemblable que l'empereur devait subvenir à une fraction importante de ces frais avec ses propres ressources, étant donné notamment que tout le produit net du royaume d'Egypte allait tomber dans le trésor privé impérial.
Curatores fru- Lcs représentants employés par Auguste dans l'accomplissement de cette tâche importante et difficile n'ont pas toujours été les mêmes. Ce fut là la première branche de l'administration de la capitale qu'Auguste enleva aux magistrats de la République pour la prendre en ses mains propres. En outre, lorsqu'il l'occupa, on se rappelait encore comme un souvenir tout frais, que la cura annoiiœ monarcliique de Pompée (lY, p. 390) avait été une des formes de transition qui avaient conduit de la République à la monarchie, et qu'en conséquence, toute magistrature ainsi constituée avait été pro-
menti
scrite à perpétuité, comme contraire à Fessence de la République pendant la restauration éphémère du gouvernement du sénat (IV, p. 390, note o). Par suite, Auguste prit bien le pouvoir, mais non le titre, et il a commencé par agir avec une grande circonspection dans l'exercice de son nouveau droit. Il ne Texerça que par l'intermédiaire de magistrats et il prit ces magistrats exclusivement dans le sénat et même dans ses classes hiérarchiques les plus élevées (1) ; il observa en outre, dans leur institution, les règles de la collégialité (2) et même de Fannalité (3) des magistratures, et il ne les nomma pas non plus lui-même : il établit pour leur création non pas, à la vérité, des élections comitiales (4), mais, de même que pour les proconsuls, un système de nomination fondé sur l'ancienneté et le tirage au sort (5). Les
(1) Cette fonction devait être occupée cinq ans au moins après la préturCj selon la première organisation établie par Auguste en 732 (Dion, 54, 1) et trois ans au moins selon l'organisation postérieure de 736 (Dion, 54, 17). Elle fut même confiée, à titre extraordinaire, semble-t-il, à des consulaires pour les années 6 et 7 après J.-C. (Dion, 5o, 26. 31). Llnstitution de curateurs consulaires n'implique pas du tout, comme l'a pensé Hirschfeld dans son travail sur Yannona, p. 38 (v. p. 342, note 1), la disparition de la cura impériale. On peut encore moins admettre l'idée selon laquelle [Untersuch. p. 130) il restreint le rôle des praefecti frumenti dandi à la surveillance de la distribution des grains et leur refuse la cura annonae. Pour pouvoir procéder régulièrement h ces distributions, il fallait précisément des arrivages réglés, et sans aucun doute tous ces magistrats ont eu, quant au fond, une compétence semblable.
(2) Le chiffre des curateurs fut fixé à deux en 732 et à quatre en 736. Les curateurs consulaires de 739 et 760 furent de nouveau au nombre de deux. Zumpt a soutenu, .V. Rhein. Mus. 2, 281, que, lorsqu'il y avait quatre curateurs, chacun était en fonction pendant trois mois. Il s'appuie sur un passage du sénatus-consulte de 743 qui nous a été transmis dans les termes suivants (Frontin, 101) : Ilemque cum viarum curatoresque frumentique parte quarta anni publico fungebanlur ministerio ut curatores aquarum judiciis vacent privatis pubîicisque. Mais il faudrait alors admettre la même chose pour les curatores viarum et aquarum, et le nombre ne le permet guère. En outre, le texte est si corrompu qu'il n'a aucun sens certain.
(3) Dion, 54, 1 (p. 337, note 1). 17.
(4) Il serait conciliable avec les termes de notre relation (p. 337, note 1) que Télection eut même été confiée aux comices en 732; mais c'est pourtant peu ▼faisemblable (p. 199).
(5) Selon le système de 736, chacun des magistrats annaux du moment (ot £v Tat; àp/aïî ici ôvts;) présentait un candidat capable et on tirait les quatre curateurs sur l'ensemble (Dion, 54, 17;. Auguste parait avoir nommé les consulaires de 759 et 760.
nonx
appariteurs donnés aux magistrats furent aussi accordés à ces commissaires des importations qui ont toujours eu des scribœ, des prœcones et des accensi et, lorsqu'ils étaient consulaires, des licteurs (1). Enfin, ils ne sont pas seulement désignés du nom de délégués chargés par l'empereur du partage des blés — prsefecti frumenti dajidi, — mais de celui que portaient habituellement, sous la République, les directeurs des grains — curatores frumenti (2). Partout oii il y en avait une possibilité quelconque, ces magistrats impériaux ont été assimilés aux véritables magistrats.
prxfectus an- Mais CCS règlcs ne sont pas restées longtemps en vigueur. Nous ne savons en quelle année, mais certainement dès avant la fin du règne d'Auguste, entre l'an 8 et l'an 14 après J.-G. (3), nos pseudo-magistrâts, les curatores frumenti ou •prsefecti frumenti dandi{k) ont été remplacés par le prsefectus annonœ (5), qui est nommé, dans l'opposition la plus décidée
(1) II, p. 21. Dion, 53, 31, relève comme quelque chose de spécial que les curateurs de l'an 760, pris parmi les consulaires, avaient des licteurs ; et cela est d'accord avec le sénatus-consulte de 743 (Frontin, 100) : Eos qui aquis publicis prxessent, cujus rei causa extra urbem essent, lictores publicos et servos publicos ternos, architectos singulos et scribas librarios accensos praeconesque tolidem fiabere, quot habent ii per quos frumentum plebi datur. Car, d'après cela, les curateurs prétoriens des blés, alors en fonctions dans la capitale, n'avaient pas de licteurs.
(2) Les deux désignations se trouvent l'une à côté de l'autre dans le sénatusconsulte de l'an 743 (Frontin, De aq. 100. 101) et à côté la périphrase ii per quos frumentum plebi datur. Suétone, Aug. 37, parle de la cura frumenti populo dividundi, Dion, 55, 31, des £-t!J.£XTiTal toû sîtou (périphrases 54, i. 17. 55, 26). On n'a pas jusqu'à présent découvert d'inscriptions qui se prêtent à être rapportées à ces fonctionnaires.
(3) En l'an 7, il n'y avait pas encore de praefectus annonœ en exercice (p. 339, note 1) ; il existait à la mort d'Auguste (Tacite, Ann. 1, 7). La relation de Dion sur sa création devait se trouver dans une des lacunes du manuscrit de Venise : elle n'y manquait certainement pas.
(4) Les magistrats extraordinaires qu'on rencontre encore sous le nom de prœfecti frumenti dandi après la création de la prasfeclura annonœ (IV,p. 391) tirent probablement leur origine des préfets annuels d'Auguste, par exemple parce qu'au moment où la cura permanente fut transférée au prœfectus annonœ, on se sera réservé de ressusciter pour les libéralités extraordinaires lacM?"ffl antérieure par sénatus-consulte.
(5) En grec, è'irapyoî sùÔEvia;, C. I. Gr. 5895. 5973; chez Dion, 72, 13, il s'appelle ô èrd Toij aÎTou TSTaYjjiivo;. Dans une inscription de Bénévent (C. /. L. IX,
avec le système de la magistrature (p. 220, note ]), comme représentant unique du prince, par le prince lui-môme, sans terme fixe, en sorte qu'il est révocable à volonté (1), et parmi les membres de l'ordre équestre, à l'exclusion des sénateurs (2). A partir de là cette préfecture est restée un des postes les plus importants et les plus influents : elle occupe le troisième rang dans la carrière des fonctions non-sénatoriales, oii elle n'est primée que par les préfectures du prétoire et d'Egypte (3), et on rencontre de bonne heure, au-dessous de son titulaire, des agents en sous-ordre ayant eux-mêmes le rang équestre (4).
1582) il est appelé prœpositus an[non3s\ imp.... Severi et... Antonini. llirschfeld, Getreideverwaltung, p. 48, a fait remarquer que le complément ut^bis ou sacrae urbis se rencontre bien pour le subprœfeclus {G. I. L. III, 1464. X, 7583; sans cette addition C. I. L. V, 8659. VI, 1628), mais jamais avant Dioclétien •pour le prxfectus (car l'auteur de la Vita Aurel. 47, suit l'usage récent).
(1) A la vérité, Dion, 52, 24, met dans la bouche de Mécène le conseil de nommer les praefecti annonee et vigiliim Iç xaxTÔv yp6\>ov vcaOiirsp oî èx xoû pou>keuTixoû irpoyeipiCôixevoi, ce qui vise le délai de trois à cinq ans du c. 23 (III, p. 258, note 2). Ce peut avoir été une maxime administrative au 111= siècle, mais elle n'a certainement pas été admise dès le principe; car le premier praefectus anîionœqne nous connaissions, et probablement le premier qu'il y ait eu,Turranius, est resté au moins trente-quatre ans dans ce poste (Tacite, Ann. 1, 7. H, 31) etFaenius Rufus a administré la préfecture de l'annone de l'an 55 (Tacite, Ann. 13, 22) jusqu'à l'an 62 {op. cit. 14, 51) Hirschfeld, Getreideverwaltung, p. 49, et Untersuch p. 268. Dion lui-même n'a pas pensé à un terme légal.
(2) Mécène, chez Dion, 52, 24 : Nux-co-fûXa? Se s'xspoi; vcat èitî xoû aixou xf,<; xe àyopâî xfiî XoiTcf,; ëxspo; è'x xe xwv î--£wv xwv irpoixwv [xex' êxsivouî (aux praefecti prœtorio)... dtTtoôetxvJaQwTav. Il n'est pas besoin d'autres preuves.
(3) Dans la Notitia Dig. occ. p. 15 encore, le jn'asf. annonae est le premier des magistrats inférieurs au praef. urhi et passe avant le praef. vigilum. — Avancement du poste de prsef. vigiliim à celui de prœf. annonœ : Kellermann, Vig. 6; — de celui de prsef. annonae à celui de praef. Aigypti: Kellermann, loc. cit.; C. 1. L. II, 1970 ; C. I. L. V, 875 ; C. I. L. VI, 1625 b;C.I. Gr. 5895 (cf. Dion, 72, 13. 14 et Hirschfeld, Getreidevervj . p. 72) ; — de celui de praef. annonœ à celui de vice prapff. prœtorio : C. I. L. VIII, 822 (plus haut, p. 263, note 3) ; — de celui de praef. anno7iae à celui de praef. prael. : Tacite, Atin. 14, 51. Si à l'inverse Antonius Primus reçoit la préfecture de lannone à la place du commandement de la garde, ne sine solacio ageret (Tacite, Hist. 4, 68), cette dégradation montre que les deux postes n'étaient pas séparés par une trop grande distance.
(4) On trouve déjà sous Trajan un curateur adjoint au préfet (p. 343, note 2), et mémo sous Marc Aurèlo et Venis un adjulor praefecti nnnouae de
Attributions. Lgs attributions du prsefectus annonse ne pourraient être exposées d'une façon complète que dans un tableau de l'administration des céréales sous l'Empire (1). Nous n'avons ici qu'à relever les points essentiels pour le droit public. La tâche du magistrat par lequel le prince se faisait régulièrement représenter dans sa fonction de curator annonœ (2) était de tenir le marché de la capitale constamment pourvu (3) de grains et même, plus tard, des autres objets d'alimentation nécessaires (4), et de surveiller les industries qui concouraient à ce résultat, en particulier la batellerie et la boulangerie (3). Son local officiel se trouvait probablement sur le forum hoarium, auprès de Santa Maria in Cosmedin (6), non loin des vastes greniers de la Porta Trigemina et au-dessous
rang équestre (C. 1. L. II, 1180) ; au iii« siècle le poste de suhprasfectus annonas (p. 340, note o) est un des postes équestres les plus élevés. Le procurateur d'Ostie a lui-même le rang équestre 'p. 343, note 2:.
(1) Ce travail a été fait d'une manière très satisfaisante par Otto Hirschfeld, Die Getreideverwaltung der rœmischen Kaiserzeit, dans le Philologus, 29, (1870), pp. 1-96. C"est une des rares études sur ce domaine dont Fauteur soit parfaitement maître du matériel épigraphique. On peut y joindre l'aperçu compréhensible de l'annone de la capitale donné par de Rossi, Annali dell'Inst. 1885, p. 223 et ss.
(2) Nous ne pouvons préciser jusqu'à quel point il intervenait lui-même dans la direction. Il est remarquable que le fonctionnaire en sous-ordre africain p. 343, note 4, se désigne comme nommé par Trajan. Cf. Vita PU, 8.
(3) Dion, p. 341, note 2 : ToO cîtoj tt,; tî i-^opi; tf,; >>o:-f,;. Inscription de Séville, C. /. L. II, 1180 : Adjutori Ulpii Satuimini ■prxf. annon. ad oleum Afrum et Hispanum recensendum, item solamina transferenda, item vectiiras naviculariis exsolvendas. Vita Alexandri, 22. Cependant les distributions d'huile n'ont été établies que par Sévère [Vita, 18 ; Hirschfeld, loc. cit. p. 19].
(4) Sénèque, De hrev. vitae, 19, 1, indique, comme fonction principale du préfet, d'avoir soin, ut incorruptum et a fraude advehentium et a neglegentia frumentum transfundatur in hoi'rea, ne concepto umore vitielur et concalescat, ut ad mensuram poyidusque respondeat.
(5) On voit ressortir la surveillance spéciale exercée par le préfet sur les pistores [Val. fr. 233-235, et C. I. L. VI, 1002 ; Hirschfeld op. cil. p. 44 et ss. [v. aussi sur le droit de disposition qui lui est reconnu quant aux immeubles de la corporation par la formule de Cassiodore, Variae, 6, 18, et dont on trouve une application curieuse dans la lettre du prsef. praet. au prsef. annouBe, Variae, 12, 9. les explications données Neues Archiv, 14 (1889), p. 492, note 2] et pareillement sur les bateliers soit du Tibre [C. I. L. VI, 1022. XIV, 131), soit delà mer (C. /. Gr. 3973).
(6) Rossi, loc. cit. L'inscription honorifique placée par un prœf, annonae C. I. i. VI, 1151, a été retrouvée à son ancien emplacement
de rAventin (1), non loin aussi des halles où le blé était distribué publiquement. Le port d'Ostie fut, à la vérité, jusqu'au temps de Claude, soumis pour les importations de grains à un questeur (IV, p. 276); mais, à partir de là, il existe, pour le port du Tibre un procurator ad annonam impérial (2), qui dépend, sans aucun doute, du prsefectus annonœ de Rome. Leprœf'ectus annonœ avait également ses agents (3) dans les différentes provinces qui approvisionnaient le marché de Rome (4). Le point douteux est de savoir s'il était dans un rapport spécial avec l'administration du trésor impérial (y).
Le prœfectus anonnœ n'était pas officier et il n'avait aucune force armée distincte sous son commandement; mais il avait sans doute à sa disposition, comme les procurateurs de provinces, un certain nombre de soldats de la garnison de la capitale (6).
(1) G. Gatti, Mitth. des rôm. Instituts, 1886, p. 65 et ss. a fait la lumière sur les horrea Galbana cohortium (= halles) trium.
(2) C. /. L. Vm, 1439. X, 7580. XIV, 160. 161. 2043. Ilirsctiield, op. cit., p. 56 et ss. p. 73 et ss. Cela concorde avec la construction du port de Claude. Dans le régime récent ce fonctionnaire est devenu le cornes portus {Mot. Dign. occ. c. 4 et Bœcking ad. h. l. [ajoutez la formule de Cassiodore, Var. 7, 9 et llnscription C. I. L. X. 6441 antérieure à 370, — puisqu'elle connaît encore la Tuscia et lOmbrie comme département dun corrector — citées Neues Archiv, 14, p. 492, note 3]). — Sur le procurator prae/fectus) annonae des actes des Arvales de Tan 80, cf. p. 237, note 3.
(3) Peut-être le nom de Rome est-il absent du titre du préfet (p. 340, note 5) parce qu'à cette époque il était bien aflecté à Rome, mais n'avait pas du tout son activité limitée à la capitale.
(4) Ainsi, en Espagne, selon l'inscription citée p. 342, note 3; en outre en Afrique, d'après l'inscription C. /. /.. VIII, 3331 : Curatore frumenti comparandi in annona[rn] urbis factus a divo Nerva Trajano. Cf. 7960. 7973 = Eph. ep. V, n. 907, où il s'agit des horrea ad securitaletn populi Romani pariter ac provincialium conslructa de Rusicade ; en outre, Hirschfeld, op. cit. p. 81 et ss. Par suite des comptes aboutissent de toutes les parties de l'empire entre les mains du prsf. ann. (Sénéque, De benef. 18, 3 : Orbis terrarum rationes administras). Je considère comme incertain le point de savoir si le procurator Augustorum ad annonam provinciœ Narbotiejisis et Ligurise [C. I. L. XII, 672) était affecté à Vannona urbis Romœ.
(3) Cf. note 2. Le môp-T,; twv 6T,3ajpôJv xal JsôaTÔj; -cfi iyooi toj sito-j du temps de Valérien chez le continuateur de Dion est en tous cas, sans doute, au moins quant au titre, une anticipation.
(6) L'inscription d'Orelli, 3489 = C. I. L. XI, 20 nomme un cornicularius praefecti annonae, l'inscription C. I. L. XIV, 160 nouime un cornicularius du
Juridiction. En ce qui concerne la juridiction, nous rencontrons déjà
pour lui ce que nous aurons à exposer plus loin, en détail, pour le prœfectusurbi. C'est un fonctionnaire administratif; mais, au moins, à l'époque récente, il exerce la juridiction sur toutes les actions civiles (1) ou criminelles (2) qui pénètrent dans la sphère de son administration, c'est-à-dire qui se rapportent au commerce des céréales. Cependant les tribunaux ordinaires, et pareillement celui du préfet de la ville avaient probablement aussi compétence sur les mômes actions, et le prœfectiis aniionse devait probablement abandonner les affaires criminelles graves au préfet de la ville (3). L'appel va du prœfectiis annonse au prince (4), ou, en vertu du pouvoir de représentation reconnu au préfet du prétoire, à ce dernier.
2. LES AQUEDUCS, LES CONSTRUCTIONS, l'eNTRETIEN DU FLEUVE ET DES ÉGOUTS DE LA VILLE DE ROME.
Relation des eu- Lc soiu des aqucducs de la ville de Rome, de l'entretien cen^sure. *^ ^ ^ dcs bâtimcuts pubUcs et de la régularisation du cours du
procurator annonse d'Ostie. Le centuno' ann(onœ) de l'inscription d'Ostie. C. I. L. XIV, 125, rentre encore dans le même ordre ; ce peut être le fonctionnaire que la Notitia Dign. Occ. c. 4 (cf. Bœcking, p. 192) désigne du nom de centenarius Portus [et Cassiodore, Variée, 7, 23 (cf. Neues Archiv, 14, p. 492, n. 5) de celui de vicarius Portus]. La cohorte qui fut pendant un certain temps en garnison à Ostie (Suétone, Claiid. 25; Tacite, Hist. 1, 80; cf. Hermès, 16, 645) y était malaisément soumise au procurator annonae d'Ostie.
(1) Sont soumises au prœfectus annonae, du moins au temps des Sévère, les actions en paiement de vendeurs de grain [Dig. 14, 5, 8) et celles intentées par les armateurs à raison des contrats de leurs capitaines (Di.7. 14, 1, 1, 18). C'est pourquoi Pomponius le cite parmi les autorités judiciaires [Dig. 1, 2, 2, 33).
(2) Tout au moins il reçoit des dénonciations contre les spéculations sur les grains [Dig. 48, 2, 13. tit. 12, 3, 2). — Le jus gladii du prœfectus annonae ne peut être établi que pour le temps de Constantin (Orelli, 3169 = C. I. L. VI, 1151. 3191 = C. I. L. X, nOO; Hirschfeld, loc. cit.).
(3; II en est du moins ainsi en vertu de décisions de Marc Aurèle pour les curatores regionum et viarum {Vita Marci, 11) et pour le prœfectus vigilum [Dig. 1, 15, 3, 1 ; l. 4). Je ne vois pas pourquoi Hirschfeld ne veut pasadmettre la même règle pour le prœfectus annonœ.
(4) Dig. 14, 5, 8. Dion, 52, 33.
Tibre et des égouts, de môme que le soin symétrique des routes partant do Rome ont passé, sous le principat, l'un après l'autre, au monarque, et cela de la même façon que la cura annonœ et à son imitation. Ces mandats ont d'abord été donnés aux dépens de la censure : la cura aquarum est expressément désignée comme la continuation d'une attribution des censeurs (1) et il n'est pas moins évident pour les trois autres curatelles qu'elles rentrent toutes dans la compétence des censeurs (2). Mais, même réunies, ces curatelles ne correspondent pas à la toute-puissance qui appartenait aux censeurs dans la réglementation de la fortune de l'Etat. Ainsi, par exemple, la juridiction générale sur les biens de l'Etat et le droit de faire des constructions nouvelles, par conséquent les droits les plus élevés et les plus importants des censeurs, sont en dehors de la sphère des quatre curatelles. Donc, si les empereurs ne prirent pas la puissance censorienne comme telle, les transferts ont fait passer au prince, qui les exerce constamment, les pouvoirs des censeurs qui paraissaient exiger un titulaire constant et pour lesquels ne suffisaient pas les édiles, appelés en cette matière à représenter les censeurs.
Nous ne sommes pas parfaitement renseignés sur l'origine origine. des diverses curatelles. Il est probable que l'essai malheureux fait en 732 pour ressusciter la censure non-impériale {IV, p. 9, p. lo, note 1) et la résolution prise par Auguste de ne pas faire intervenir la censure impériale à l'intervalle ordinaire du lustre, mais avec des intermittences plus larges, y ont concouru d'une manière essentielle. La plus ancienne
(1) IV, p. 152, note 4. Il est traité de la cura aquarum des censeurs, IV, p. 122 et de celle secondaire des édiles, IV, p. 123, p. 204.
(2) IV, p. lo9. Relativement à lentretien des édiûces, nous avons expliqué que les censeurs concluaient les contrats et recevaient les travaux (IV, p. 138) et que les édiles surveillaient directement les édifices (IV, p. 202). Des réparations des égouts faites par les censeurs sont mentionnées, IV, p. 142, note 1. Cette fonction n'apparaît pas encore avec un caractère permanent au temps de la République. Sur les constructions de routes faites par les censeurs, cf. IV, p. 143.
Coltésialilé.
des quatre fonctions censoriennes du prince est l'administration des voies italiques prise par Auguste en 734 (1). Neuf ans plus tard, en 743, il se chargea en outre de celle des aqueducs de la capitale (2). Les deux autres curatelles sont plus re'centes. Celle de l'entretien des e'difices urbains peut être née dans les dernières années d'Auguste (3). La cura du cours du Tibre a seulement été instituée par Tibère en l'an 15 après J.-C. (4).
Représentanu. Lcs représentants qu'Auguste a créés pour ces branches d'administration, ont été organisés selon les mêmes principes essentiels que nous avons rencontrés pour l'annone.
Les quatre espèces de curateurs indiquées forment dans leur ensemble, peut-être en y ajoutant les curatores frumenti tant qu'ils ont existé, un collège unique (5), dont pourtant les membres différaient en rang et compétence, ainsi que ce n'est pas rare dans la magistrature ancienne. — Dans l'intérieur des diverses catégories, les curateurs des routes ont, à
(1) Dion, 54, 8 (p. 322, note 2), Suétone Aug. 37, met à la tête des nova officia créés par Auguste, curam operurn publicoritm, viarum variarum (où il n'y a pas à corriger le mot variarum qui nous a été transmis), aquarum, alvei Tiberis.
(2) Si les mots de Frontin, De aq. 99 : Ctim res (Bûcheler : cos. cum res au lieu du texte qui nous a été transmis consultnn reque) usque in id tempus quasi potestate acla cerlo Jure eguisset, sont correctement restitués, Auguste aurait jusqu'alors exercé la direction des eaux en vertu de soa autorité gouvernementale éminente.
(3) La cura frumenti et à côté d'elle seulement la cura viarum, étant citées comme précédents de la création de la cura aquarum (Frontin, De aq. 100- 101), cela rend vraisemblable que la cura operum n'existait pas alors, c'est-àdire en 743. Suétone l'indique, note 1, comme établie par Auguste; mais il attribue aussi à Auguste la cura alvei certainement postérieure. L'inscription la plus ancienne en apparence dans laquelle figure cette fonction (C. /. L. IX, 3306), la seule qui ait encore dans le titre le mot tuendorum (IV, p. 139, note 2) est du temps d'Auguste ou de Tibère.
(4) Dion, 57, 14 : IIcvte dcî [îouXsuTà; %>vT,p(OToy; ÈTriijLcîisrsOa'. toO -rro-aixoC toot- ÉTïHîv. Suétone, note 1, se trompe donc en reportant cette cura au temps d'Auguste. Sur les dispositions intérimaires qui précédèrent cette organisation définitive, cf. Tacite, Ann. 1, 76 et C. I. L. I, p. 180. VI, p. 266.
(5) Pline n'appelle pas seulement la cura viae JEmilix de Cornutus une magistrature égale à la sienne, c'est-à-dire à la cura alvei Tiberis [par officium : Ep. 5, 14); il le traite directement de collègue {Ep. 7, 21, 1). Cf. Hermès, 3, 47. 50 = tr. fr. 18. 21.
l'exemple des préteurs, sans doute eu, dès le principe, chacun sa compétence distincte. — Les ciiratores aquavum étaient au nombre de trois, parmi lesquels cependant l'un avait la haute direction et les autres n'étaient que ses auxiliaires inférieurs en rang (1). Leur magistrature est, par suite, souvent comprise à aussi bon droit comme une magistrature isolée (2). — Il y a deux curatores operum avec des compétences concurrentes en droit, divisées en fait (3). — Les curateurs du cours du Tibre et des égouts formaient un quinquevirat (4) ; mais deux d'entre eux paraissent, de même que dans la cura aquarum, avoir joué le rôle de chefs, chacun d'eux dirigeant les
(1) Frontin, De aq. 99 : Auqustus... rei continendae exercendaeque curatorem fecit Messallam Corvinum, cui adjulores dali Poslumius Sulpicius pnetorius et L. Cominius Pedarius. Tous les trois sont signalés dans les sénatus-consultes de cette année comme curatores aquarum publicarum (Frontin, 100. 104). L'inscription C. I. L. VI, 1248, porte : Cippi positi jussu A. Didi Galli, T. Rubri Nepotis, M. Corneli Firmi curator(um) aquarum ; Frontin ne cite que le premier comme curator aquarum dans les années 39 à 49. Le même. De aq. 2, met le prœpositus en garde contre le danger de tout faire ex adjutonim pi-œceptis, qui devaient seulement être ses instruments. Il faut penser là au premier rang aux adjutores sénatoriaux, probablement des membres de classes moins élevées du sénat qui étaient affectés, en qualité d'hommes techniques, à ce bureau. Je ne vois pas pourquoi cela n'aurait pas subsisté au temps de Frontin (Hirschfeld, Untersuch. p. 164); Frontin aurait dû le dire, puisqu'il fait allusion à l'établissement des adjutores.
(2) Ainsi Frontin (102) indique seulement ceux qui huic officio prœfuerint. — Lorsque le curator aquarum figure dans le cursus honorum des inscriptions, le rang montre qu'il s'agit du président. C'est admis sans doute avec raison par Borghesi, 0pp. o, 339 et Hirschfeld, Untersuch. p. 163, pour L. Neratius Marcellus, auquel appartient probablement l'inscription C. /. L. IX, 2456. — Si l'on trouve dans le schéma postérieur à Dioclétien à côté du cornes formarum, comme s'appelle désormais le curator aquarum, encore un consularis aquarum, ce dernier a probablement pour origine le procurator aquarum (p. 333, note 2) plutôt que les assistants du curator.
(3) La dualité de ces curateurs résulte de ce que la lettre des ralionales impériaux, sans doute adressée à eux dans l'affaire d'Adrastus (IV, p. 122, note 2), porte deux noms et qu'ils sont encore deux dans la constitution de Dioclétien. Sur leur action collégiale ou individuelle, cf. p. 332.
(4) Dion, loc. cit. fp. 346, note 4j. Une pierre terminale, probablement placée sous Tibère, nomme cinq de ces curateurs (C. /. L. VI, 1237); une pierre récemment découverte du temps de Claude (Notizie degli scavi, 1887, p. 323) en nomme le même nombre. Us apparaissent aussi au nombre de plusieurs sur la pierre de même nature des curatores riparum qui primi fuerunt [C. I. L. VU 1235, f.f/. l. m.) et sur la pierre du temps de Claude d'un prsef(ectus) curalorum alfei Tiberis{p. 351, note 1).
travaux sur l'une des deux rives du fleuve (1). — Le principe de la collégialité est donc conservé, en la forme, dans cette institution ; mais, dans le fond, les curatelles fonctionnaient toutes monarchiquement.
Durée des fonc- Lc critcrium proprc de la maeristrature, l'annalité, encore respectée dans la ctira annonse, est étrangère à toutes ces curatelles. Pour celle qui est connue la plus exactement, celle des aqueducs, il est démontré qu'elle a été conférée dès le principe sans aucune limitation de temps (2). Il en est probablement de même des trois autres. Il ne peut même être question d'habitudes déterminées (3) qu'en ce sens qu'un délai dépassant une année paraît y avoir été la règle comme pour les gouvernements de provinces impériaux (4). Elles sont souvent restées une série d'années dans les mêmes mains (note 2).
Nomination. Il cst attesté pour le curator aquarum que le prince l'a de tout temps choisi à son gré (5). Il en est sans aucun doute de
(1) La termination de Vespasien en l'an 73 fut dirigée sur la rive romaine par C. Calpetanus Rantius Quirinaiis Valerius Festus (C. /. L. VI, 1238) et sur la rifa Veientana par son collègue Dillius Apronianus {Notizie degli scavi, 1886, p. 363). Au reste, ce que nous avons dit, p. 347, note 2, des curatores aquarum qu'on rencontre isolés est également vrai des curatores riparum qu'on rencontre de même.
(2) Dans la liste des curatores aquarum du premier siècle de Frontin, 102, la durée de la magistrature va dun mois à 23 ans (Messalla Corvinus, 743- 766 de Rome et Acilius Aviola, 74-97 après J.-C).
(3) Les locations pour un lustre de cinq ans qui se rencontrent surtout dans la cura viarum portent à penser que le même terme était en usage pour la cura elle-même, et l'on peut invoquer dans le même sens la fixation à une durée quinquennale de la curatelle créée extraordinairement par le sénat au temps d'Auguste pour les chemins extra urbem (IV, p. 387, note i). Mais ce ne sont pas là du tout de véritables preuves de la quinquennalité de la magistrature.
(4) Pline occupa probablement la cura alvei Tiberis de l'an 105 à l'an 107 {Hermès, 3, 47 = tr. fr. 18).
(5) Sénatus-consulte de 743, chez Frontin, 100 : Quod... consules verba fecerunl de Us, qui curatores aquarum publicorum ex consensu senatus a Csesare Auffuslo nominati essent, ornatidis (Ms. ordinandis). 104: Curatores aquarum, quos Csesar Auguslus ex senatus auctoritate nominavit. Ces mots n'impliquent pas forcément qu'Auguste ait soumis la question de personnes au sénat; car Vauctorilas senatus peut facilement être rapportée à la décision conférant la cura au prince. La formule .s-, c. insérée par diltographie après quos dans le
même du curator vise (1) et des curatores operum. Les curatores riparurn ont été, selon la disposition établie par Tibère, désignés par le sort (2) comme les curatores frumenti (p. 339, note 5) ; mais cette disposition n'a guère pu rester longtemps en vigueur.
Comme condition d'aptitude à obtenir ces magistratures, capacii*?. on exige communément le rang sénatorial (3) et au moins sa deuxième classe hiérarchique, c'est-à-dire l'occupation de la préture. Cependant des distinctions ont été faites entre les diverses curatelles. Au degré le plus bas se trouve la cura vise; elle est occupée après la préture (4), mais, en général, peu après elle et elle n'est qu'exceptionnellement occupée par des consulaires (o) ; la cwa operum, plus considérée, l'est avant le consulat ou peu après lui (6). Le rang le plus élevé appartient
second texte a été effacée avec raison (Hirschfeld, Untersuch. p. 131, est d'un avis diflerent. Mais, quand m«^me Auguste se serait, quant au choix des personnes, assuré de l'assentiment du sénat, comme il se peut fort bien, il en résulterait aucunement de là que le sénat eut le droit de présentation ou de ratification.
(1) Dion, p. 332, note 2. Vatic. fr. 136 : Eum qui vise curam hahet ah imperalore injunctam, excusan.
(2) Dion, p. 346, note 4. Le tirage au sort n'est pas spéciGé davantage ; probablement il est semblable à celui organisé peu auparavant pour les curatores frumenti (p. 339, note 3). En tout cas, il a nécessairement été réglé de telle sorte, que les conditions de capacité pussent être respectées.
(3) Assurément nous expliquerons, au sujet de la cui^a vis, que celle des voies latérales était confiée par le prince à des hommes de rang équestre; mais ces derniers, bien qu'assimilés pour le titre et les fonctions aux curatores viarum sénatoriaux, n'ont certainement pas été considérés comme faisant partie du collège des curateurs.
(4) Dion, p. 332, note 2 : 'E* twv ÈîTpxrr.Yf.y.o-rojv.
(5) Hermès, 3, 47 = tr. fr. 18. L'ami de Pline, Cornutus Tertuilus, revêtit, contrairement à la règle, la cura viœ ^mi/i« seulement après son consulat; Pertinax revêtit de même, seulement après le sien, la préfecture des aliments qui correspond à la cura viœ {Vita, 4 .
(6, Borghesi, 0pp. 4, 13o. Des exemples de l'occupation de la magistrature avant le consulat sont fournis par C. Jullus .\sper (C. /. L. XIV, 2j0o. 2307- 23I0j et Q. Varius Geminus (C. /. L. IX, 3306) ; de l'occupation de la magistrature après le consulat par Vitellius Suétone, Vif. 5), Lollianus Avitus, consul en 144, curateur en l'an 46 {C. I. L. VI, 1008), Salvius Julianus, consul en 148, curateur en 150 [C. I. L. VI, 833], L. Dasumius Tuscus (Henzen, 6031 = C. I. L. XI, 3363), Fabianus Maximus (C. /. L. VI, 1517;.
à la cura rijmrum (1) et, avant tout, à la cura aquarum (2), postes qui semblent n'avoir pas été occupés par d'autres que par des consulaires et dont spécialement le dernier a été fréquemment confié à des hommes dans la plus haute situation. — Au reste, les conditions de capacité dont nous parlons ici, ne s'appliquent qu'aux magistrats principaux; les collègues moindres existant à côté d'eux dans les ciirse riparum et aquarum sont bien pris aussi dans le sénat, mais cependant, selon l'usage romain, toujours dans des classes hiérarchiques inférieures à celle de leur chef (3).
Insignes, auxi- Lcs curatcurs avaicut probablement le droit de porter la prétexte et de s'asseoir sur le siège curule (4). Certainement ils possèdent les appariteurs ordinaires des magistrats (5); ils ont même, hors de Rome, chacun deux licteurs (6). —
liaires, employés.
(1) Borghesi, O'p'p. 5, 62. L. Valerius Festus a été consul en 71, curateur en "73 (C. /. L. I, p. 180 =VI, 1238); Ti. Julius Ferox, consul en 99, curateur en 101, (C. J. L. I, p. 180 = VI, 1239; C. Plinius Secundus, consul en 100, curateur en 103-107 {Hermès^ 3, 47 = tn fr. 18; L. Messius Rusticusj consul en 114, curateur en 121 (C. /. L. I, p. 180= VI, 1240). Rixa [C. I. L. V, 4335) et M. Statius Priscus, consul en 159 (C. /. L. VI, 1523) furent curateurs immédiatement après le consulat.
(2) Borghesi, 0pp. 4, 534. Le premier curateur noiumé dès 743 fut Messalla Corvinus, consul en 723 ; son successeur C. Ateius Capito fut consul en l'an 3, curateur en Tan 13; Cn. Domitius Afer consul en 39, curateur en 49; L. Calpurnius Piso, consul en 57, curateur en 60 ; M'. Acilius Aviola, consul en 54, curateur en 74; Sex. Julivis B^rOntinus, préteur en 70, consul bientôt après, curateur en 97. — Avancement du poste de curator alvei Tiberis à celui de ctirator aquarum : C. I. L. XIV, 3902. — Le cornes formarum, c'est-à-dire l'ancien curator aquarum, est aussi, dans la Notitia dignitatum, au-dessus du cornes riparum et alvei Tiberis et cloacarum et tous deux sont au-dessus des deux curatores operum.
(3) Ainsi le premier curator aquarum, le consulaire Messalla reçoit comme adjutores un praetorius et un pedarius (p. 347, note 1), et il doit en avoir été de même, soit là en général, soit pour les quatre adjutores du curator riparum (p. 347, note 4).
(4) Frontin, 99 : Insignia eis (aux curatores aquarum) quasi jnac/istratibus toncessa,
(5) Le sénatus-consulte de 743 sur les appariteurs des curatores aquarum (Frontin, 100) leur donne des scribas librarii, des praecoiies, et des accensi cn môme quantité qu'aux curatores frumenti (p. 340, note 1)^ cn outre à chacun trois servi publici et un architecte (cf. 119 : Suae stationis architectis). Frontin lui-même indique que cette apparition ne subsiste plus de son temps (cf. I, p. 384, note 3 [p. 380, note 2]).
(6) Dion l'atteste, p. 332, note 2 pour le curator vise et le sénatus-consulte
Nous ne pouvons étudier ici le personnel auxiliaire spécial adjoint aux curateurs chargés de la régularisation du cours du Tibre (1), ou de constructions (2), ou des autres services.
Ces curatelles sont donc, tout comme les gouvernements des provinces, directement des postes d'auxiliaires et de représentants du prince ; mais elles ont été en même temps incorporées en qualité de magistratures (p. 220) dans la carrière des magistratures, et elles ont été aussi munies des insignes et des exemptions attachées aux magistratures (3), afin dévoiler jusqu'à un certain point Tempiétement du principal sur la compétence des magistratures républicaines, qui précisément était particulièrement choquant et sautait particulièrement aux yeux dans ce domaine.
Quant aux ressources pécuniaires considérables exigées par ces départements administratifs, ce que nous avons déjà dit pour l'annone est également vrai ici. Ces dépenses concernent directement le prince et figurent dans les états de son fiscus (4). Mais, sans aucun doute, T^Erarium du peuple
qui vient d'être cité pour les curatores aquarum. Il doit en avoir été de même pour les curatores riparwn. Les curatores operum ne doivent avoir exercé leurs fonctions qu'à Rome. Cf. II, p. 20.
(1) Au temps de Claude, on trouve un prœffectusj curatorum alfei Tiberis de rang équestre et, semble-t-ii, à Laurentum (C. /. L. X, 797); dans une inscription de 184 (C. /. L. XIY, 172, rapproché de p. 481) un adjutor curatoris alvei Tiberis et cloacarum également de rang équestre.— L't-s-.Tpozo; Kaiaapoî -rpàî ôy8a'.; T'..3=>3(jî du temps de Claude (C. 1. Gr. 3991) est probablement avec les curatores ripse dans le même rapport que les procurateurs semblables avec les curateurs de l'annone et des aqueducs. — Commentariensis urbis albei Tiberis {Eph. ep. III, p. 30).
(2) Sub cur(atore) operum publficorum) de rang équestre (C. I. L. VII, 1054). Proc(urator) oper(um) publ(icorum) de rang équestre [C. I. L. X, 6637). Centurio operum [C. I. L. XIV, 123). A commentaris operum publicoriim et rationis patrimonii, affranchi impérial (Orelli,3203 = C. I. L.XI, 3860). Dispensator ral(ionis) sedfium) sacr(arum) et oper(um) publicor(um), esclave impérial (C. /. L. X, 529 rapproché de C. I. L. VI, 8478). Publiai ab opéra publica esclaves du peuple, I, p. 378 [374], note 2. Le curator [sartor]um tectorum operum publ(icorum) (IV, p. 139, note 2) se rapporte sans doute à Préneste.
(3) Exemption restreinte du service de juré : sénatus-consulte de 743 fp. 339, note 2). Exemption du curator vise de la tutelle : Vat. fr. 136. Ces exemptions s'appliquent en principe seulement aux magistrats en fonctions hors de Rome.
(4) P. 297, note 1. L'allégation de la Vita Pertinacis, 9 : Aùrarium in suum
était tenu de mettre une somme déterminée à la disposition de chacune de ces administrations. A côté de cela on rencontre des traces de fondations destinées à pourvoir à leurs frais (1).
Attributions (^g qu'H y a à dire des attributions des curatores viarum trouvera mieux sa place dans le chapitre de l'Administration de l'Italie. Nous n'avons donc ici à parler que du rôle administratif des trois autres curatelles, sur lesquelles, au reste, le principal a été déjà dit en partie dans le chapitre de la Censure.
des rAiratores Les dcux curatoTcs œdium sacrarum et operum locorumque
op.pubt.;
publicorum [tuendorum] ont exercé légalement en commun la double administration visée par ce titre et en conséquence ils portent chacun le titre complet (2). Mais, en fait, il y a nécessairement eu de bonne heure, et peut-être dès le principe une division de fonctions, l'un s'est chargé des édifices publics, l'autre des temples et, par suite, ils ont pris, le premier, par excellence, le titre de curator operum publicorum{Vj, et le second, celui de curator œdium sacrarum (4). Cela
statum restituit; ad opéra publica certum sumptum constitiiil n'est pas suffisamment précise; lexplication la plus naturelle est que Pertinax alloua à la cura operum publicorum une somme annuelle arrêtée sur les fonds de son fisc.
(1) Vita TacUi,iQ : Possessiones, qiias inMauretania /labuit, sartis tectis Capitoli deputavit. Cf. Vita Aurel. 33. Valentinien affecta, en l'an 374, le tiers des biens fonds des cités aux frais des édifices [C, Th. 13, 1, 18).
(2) Cest ce que montre le titre donné en particulier sur des inscriptions du i*!' siècle à des curateurs isolés : Curator aedium sacrarum monumentoritmque publiée tuendorum, C. I. L. IX, 3300, du temps de Tibère ; [curator aedium] sacrarum locorum publicorum... Henzen, 5427, du temps de Vespasien ; curator operum publicorum et œdium sacrarum, C. I. L. II, 4510. XIV, 3599, du temps d'Hadrien ; curator œdium sacrarum et operum publicorum, C. I. L. XIV, 3393 du in" siècle. Cf. IV, p. 139, note 2.
(3) Ce sens étroit est attesté par l'assignation de l'emplacement dune statue
érigée au Capitole en l'an 23 ab Cœcilio Arist c. v. cur. oper. publ. et
max(imorum) [et...] Paulino c. v. cur. œdsacr. [Notizie degli scavi, 1883, p. 437 = Bull. delV inst. 1884, p. 52). On peut comprendre dans le même sens les titres où l'assignation est faite par un seul curator operum publicorum comme sur la pierre du temps de Vespasien, C. I. L. VI, 814 et sur d'autres des années 181 (C. /. L. VI, 861) et 199 (C. /. L. VI, 1352).
(4) Le curator aedium assigne seul dans des inscriptions de 159 (C. /. L. VI, 838, où le complément et locorum publicorum prête à objection) et de 166 (C. /. I.VI, 360). L'ont dans rénumération des litres, les inscriptions C. i. L.
n'empêche cVailleurs pas qu'ils n'agissent souvent en commun, auquel cas ils s'abstiennent d'ordinaire de prendre leurs titres opposés et se désignent soit du titre complet de leur magistrature (1) soit tous deux du nom de curatores operum ptibliconmi (2). Dans la constitution de Dioclétien, ils existent tous deux séparément l'un à côté de l'autre (3). — Ces magistrats sont chargés de régler le mode de jouissance du sol public dans la capitale (IV, p. 122, note 2), sans cependant porter atteinte au droit de propriété, de réprimer les violations du droit (IV, p. 123, note 4), et, quand il y a lieu, de fixer à celui qui jouit du sol public le montant de sa redevance (IV, p. 126, note 5). Ils ont, en outre, la surveillance des temples et des présents votifs qui s'y trouvent (IV, p. 131, notes 3 et 4). Ils n'ont pas d'attributions plus étendues. Ils n'ont pas le
VI, 1517. XIV, 2505. 2507-2510, les dernières du début du iii« siècle. Il apparaît sous le nom d'jiraxixô; twv Upwv vawv ou ûza-ccxè; èiri tûv vawv dans les inscriptions des années 244 (Kaibel, Inacr. graec. Ital. n. 1045) et 280 (op. cit. n. 993 — Borghesi, 0pp. 6, 243).
(1) Curatores asdium sacrarum operum locorum publicorum, C. I. L. VI, 858; curatores aedium sacrarum locornmque publicorum, C.I.L.\l, 855, de Tan 150, parmi lesquels l'un se nomme curator operum publicorum, C. I. L. XIV, 3610 ; [curator sedium] sacrarum operumque jniblicorum, C. I. L. VI, 864, de Tan 210.
(2) C'est ainsi qu'ils s'appellent sur des monuments de l'an 146 (C. /. L. VI, 1008) et de l'an 161 (C. /. L. VI, 1119). Suétone Vitell. 5, et Je titre grec (£Trt[jL£Vr,'CT,î Epvwv 5f,;j.oato)v xôjv èv 'Poiar^, C. I. Gr. 4033. 4034), et aussi la désignation du représentant sénatorial) du nom de vice operum publicorum {CI. L. IX, 1121. XIV, 3.j93) prouvent que curator operum locorumque publicorum se disait au sens large des deux curateurs. Quand curator operum publicorum (C. /. L. VI, 1673. X, 6658) ou curator operum locorumque publicorum (C. /. L. 111, 1457. VI, 1377. X, 6006. Orelli, 3382 = C. I. L. XI, 3718) apparaît dans la série des titres, il reste douteux de savoir s'il est pris au sens large ou au sens étroit. Les attributions de cette curatelle sont aussi exprimées par les mots operibus publicis procurare (IV, p. 126, note 5).— Nous avons montré p. 285, note 4, que les curatores locorum publicorum (judicandorum) sont ditl'érents des curatores operum {locorumque) publicorum .
(3) Dans les inscriptions dédiées sous Constance à Flavius Lollianus, le premier de CCS magistrats reparaît sous son ancien nom de curator operum publicorum {C. I. L. X, 4572) qui alterne avec consularis operum publicorum (C. /. L. X. 1695. 1696) et consularis operum maximorum (C. /. L. VI, 1723). Dans la Notitia diqnitatum d'Occident, ils figurent tous deux comme subordonnés du praefectus urbi avec les titres curator operum maximorum et curator operum publicorum à côté du curator statuarum et du tribunus rerum nitentium. Le cornes divinor[um] de l'inscription de Liternum {Not. degli scavi, 1885, p. 80) est probablement aussi l'un d'eux.
Uiioir l'ubi,. Rom., l. V. i'-t
droit de disposer des immeubles, ni par conséquent le droit de termination ou de juridiction (1). L'entretien des édifices publics pourrait plutôt avoir été affermé par le curator operum jniblicorwn à l'époque récente; mais cependant nous n'en avons pas de preuves déterminées (2). D'après tout cela, la compétence des curateurs paraît plus voisine de \<i jjrociiratio œdium des édiles (IV, p. 202) que delà tuitiondes censeurs, quoiqu'elle semble avoir emprunté son titre officiel à la seconde.
Axxmratoraqua' Lc curatov aquaniiii pubUcarum^ dont le rang est plus élevé que celui des curateurs des édifices publics, a aussi, à leur différence, conservé, semble-t-il, intacts les pouvoirs du censeur, relativement aux aqueducs, spécialement la justice (IV, p^ lo2, note 4). Il n'a pas plus que le censeur le droit d'accorder aux particuliers des concessions d'eau gratuites (IV, p. 145); mais l'empereur peut sans doute le faire (3). Les marchés relatifs aux travaux d'entretien ont été en cette matière essentiellement restreints sous le principal par la constitution du personnel des eaux qui fut en partie organisé au profit de l'État par les fondations d'Agrippa et d'Auguste et en partie incorporé dans le fisc par Claude (I, 376
(1) Les deux choses se confondent rigoureusement (IV, p, 131^ note 1). On voit apparaître sous l'Empire pour la termination du Pomefium seulement les censeurs et plus tard Tempereur lui-même (IV, p. 12l, note 2), mais jamais ces curateurs.
(2) Les textes invoqués IV, p-112, note 1, montrent que, jusqu'à la mortd'Au-^ guste, ces fonctions furent remplies par les consuls avec le concours des directeurs du trésor. Pour lépoque postérieure, il est établi que la location quinquennale a subsisté et que le questeur, —qui, en dehors de là, narien à faire avec T.'Erarium à cette époque, IV, p. 262)— y coopérait— peut-être pour en dresser acte — : car Tertullien dit,^d natA, 10: (Publicos deos) quos in lias-tarhim (ce doit être le tableau des services mis en ferme) regessistis, piiblicanis subdi[dis]tis, omni quinquennio inter vectif/alia vestra proscriptos addicitis : sic Serapeum, sic Capilolium petitur addiciluv conducitur... sub eadem voce prxconis, eadem exactione qitasstoris. Mais on ne sait si l'adjudication est faite par le curateur ou le consul.
Ci) Frontin, 103 : Qui aquam in usus privâtes deducere volet, impefrare eam debebit et a principe epistulam ad curaiorem adf'erre. Cf. 99. 103. 107, Stace, Silv. 3, 1, 62 : Maqnique ducis mihi miinere currens unda doini. Ulpicn. Dif/. 43 20, 1, 42 : [Aquam ducere) a principe concedilur : alii nulli competit Jus aquae dandae.
AQUEDUCS, CONSTRUCTIONS, KLEUVE ET ÉGOUTS. :]oo
[372]) ; il n'y eut plus désormais de marchés que pour les grands travaux (1). La liberté d'action du curateur fut ici, comme il arriva ailleurs, restreinte, quand on lui adjoignit un prociirator aquarum, d'abord établi par Claude et pris au début parmi les aflVanchis do l'empereur, ensuite dans l'ordre équestre (2), en face duquel le curateur semble avoir eu un rôle de contrôle. — A l'époque récente, le directeur de ce bureau porte le titre de curator aquarum et Miniciœ (3) ; nous ne savons quelle autre compétence en relation avec le portique Minicien du cirque Flaminien (4) — au reste fréquemment cité, spécialement au sujet des distributions de grain — est attribuée par là au curator aquarum.
Les curatores riparum et alvei Tiberis, comme ils s'appel- des on-aiore*
. . rip. et cloac.
lent au i" siècle, ou curatores alvei et riparum Tiberis et cloacarum urbis, comme ils s'appellent depuis Trajan (o). sont sur la même ligne que les curatores aquarum, au point de vue du rang et de la compétence. Ils ont exercé le droit de termination (6) et ont donc eu aussi celui de justice. Les
(1) Frontin, 119.
(2) Frontin. 105 : Curalov deinde beneficio Caesaris (la concession gratuite d'eau publique) })rœstare maluritatem (debebif) et 'procuratorem ejusdem offlcii liberlum Cœsaris protinus scribere : procuratorem autem primiis Ti. Claudius videtur admovisse, postquam Anienem novum et Claudiam induxit. Un procu^ rator aquartim libertus Csesaris est mentionné par Tinscription du temps de Claude Henzen, 6331 =: C. 1. L. XI, 3612: d'autres de rang équestre, ayant un traitement de 100,000 sesterces par les inscriptions du iiic siècle, C. I. L. VI, 1418. X, 6.j69.
(3j L'addition et Muiicise (rarement Minucise: C. I. L. lll, 249. X, 4732) ne se rencontre sans doute pas avant la fin rlu ii^ siècle [C. I. L. V, 7783; cf. VI, 1532. XIV, 3902). Le prœ''fectus) Minicia 'Gruter, 422, 7) ou ciirfalorj Min(ici3e) (C. A. L. VI, 1408; d'inscriptions du temps de Sévère doit, d'après le caractère considéré des personnes, être le même magistrat. Au contraire, le curator de Minucia, aOranchi impérial du temps de Claude (C. /: L. VI, 10223), n'a certainement rien à voir avec le service des eaux et est uniquement en rapport avec les distributions de grain. On rencontre encore Mnprocuralor Augi/sti ad Miniciarn (Orelii, 316), ou procurator Mhuicise (C. I. L. III, 249. VI, 1648) de rang équestre. Cf. Hirschfeld, Untersuch. pp. 134 et 266;
(4) Cf. Beckcr, Topoqr. p. 621; C. L L. I, 409; Marini. Arv. p. 801 et surtout Hirschfeld, Getreideverirultiinr/, P/iiloloQus, 29, 53. 63 et ss,
(5 1 Les pierres terminales donnent le premier titre jusqu'à Vespasien inclusivement et le second depuis Trajan, quand elles contiennent le titre complet (C. /. L. VI, p. 266).
(6) C. L /.. VI. n. 1233-1242. Assurément les curateurs se fondent pour cela,
cloaques ne figurant dans leur titre que depuis Trajan, la surveillance ne leur en a probablement aussi été confiée qu'à cette époque.
Les administrations que nous avons jusqu'à présent énumérées n'ont à s'occuper que de l'entretien des constructions existantes. Les constructions nouvelles ne rentrent pas dans la compétence ordinaire de ces curateurs et ils n'en ont pas non plus été chargés à titre extraordinaire. Les empereurs se sont, au contraire, ainsi que nous avons déjà remarqué (p. 237), toujours réservé la direction des constructions nouvelles de toute sorte.