‹ Le Droit public romainChapitre 29 sur 53 · Le service des incendies de la ville de Rome · texte numérisé non relu

Le service des incendies de la ville de Rome

Origine des vi- L'cxtinctiou dcs incendies de la ville de Rome incombait, a après les institutions républicaines, à un des collèges de magistrats inférieurs, celui des tresviri capitales (lY, p. 303) et aux qiiinqueviri cis Tiberim qui leur étaient adjoints (IV, p. 321), sous la haute surveillance d'abord des édiles (I, 376, note 1 [371, note 3]) et, en outre, des magistrats les plus élevés, des consuls et des tribuns du peuple, (III, p. 159, note 2 ; p. 379, note 1). Mais si ce régime républicain, selon lequel vingt-quatre magistrats avaient le commandement à chaque incendie, mérite à peine le nom d'un système, le corps de pompiers organisé par la République, un certain nombre d'esclaves publics tenus prêts pour cette fonction (I, loc. cit.), était probablement aussi peu pratique. Il y a tout au moins un indice en ce sens dans la manière dont la spéculation et la brigue s'emparèrent de ce domaine, dans les corps de pompiers privés tenus prêts par des entrepreneurs ou des candidats (I, loc. cit.). — Auguste invita d'abord éncrgiquementles édiles

sous Auguste et Tibère, sur un sénatus-consulte, depuis Vespasien, sur un mandat impérial; mais, sous la République et sous Auguste, les censeurs et les consuls et même Auguste lui-même procèdent aussi à la lenninatio en vertu dun sénatus-consulte (p. 286, note 1).

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