LE SERVICE DES INCENDIES DE LA VILLE DE ROME. 35T
à s'occuper sérieusement de rextinction des incendies (1) et il renforça, en l'an 732, leur corps de pompiers; plus tard, en 747 la ville fut divisée, principalement dans ce but, en régions et en rues (p. 334); quand cela se fut encore montré insuffisant, il prit lui-même l'affaire en main en 739 = 6 après J -C : il composa dhommes libres un corps militairement organisé de gardiens (vigiles), de sept cohortes de 1,000 à 1,200 hommes chacune (2), établit pour elles sept postes principaux, à raison d'un pour deux régions, dans des lieux convenables (3), et donna à tout le corps un commandant en chef unique (4). Ici, comme pour les subsistances, l'utilité ou même plutôt la nécessité de la centralisation était aussi
Ml Dion, 53, 24, sur l'an 728. .
2) Les cohortes comptaient sept centuries, composées chacune, d après les listes qui nous ont été conservées, au début du aie siècle, en moyenne de 150 hommes. Dans les troupes proprement dites, on ne rencontre que des cohortes de 6 ou de 10 centuries; il est probable que c est avec mtention quon a évité d'employer ici les formations militaires ordinaires.
(3) La plupart de ces postes sont, sans doute, plus anciens ; car Rossi ^n«. 18 8 p. 296 et ss., a montré qu'ils suivent le tracé de la muraille de Servius, chose qui s'accorde avec le fait qu'au temps de la République es PO.^i'P^^^t^" tionnaJont circa portam (peut-être portas) et muras d, "6, note 1 [ - note 3]). A la vérité le chiffre de sept postes ne peut avoir été fixe que lors de 1 organisation des quatorze régions; il n'est pas non plus en harmome avec les 600 têtes de la farnilia publica antérieure (I, 316, note 2 [372, note 1],.
U) Dion, 55, 26, sur l'an 759 : 'E-3vôt. xz Iv -ci -/?ô''«l> ^«'-^^M^ -okIz tt.; -.oXeo.;
J dfovov^ lz7:a x:.oî; ^po.É.a^;ev, C., xal ô-.' àV.fOU .-si, ota>>ua..v -ou jxev.o. vï i'/o-T,^ .0Û.0. Cf. 36, 41. Paul et LMpien, Dig. 1, 13, 1- 2. 3 : Divus AÙrjustus rnaluit per se huic rei consuli pluribus une dieincendhsexoms: nam salutem rei puhlicœ tueri nulli magis credidit convemre nec ahum sufftcere ei reiguam Lsarem : itaque seplera cohortes opportums loas const^tu^t ut binas rerjiones urbis unaquœque cohors tueatur prœpos^tis ers tnbun^ et super omnes [spectabili viro ajouté par les rédacteurs du Digeste] qu^ pr^fecusviqilumappellatur. Strabon, 5, 3, 7, p. 235. Suétone, Aug^ 30. Pour .ub venir aux frais probablement élevés, on établit une taxe de 4 pour 100 "sur le prix des esclaves mis en vente {quinta et vicesima venabum manaptorum) (Dion, 53, 31, selon la correction indubitablement exacte de Juste Jpse. Marquarât, Handb. 3, 278 = 10, 332 ; plus haut p. 308, note 4 . - Ce n'est que par conjecture et certainement à tort quAppien, B c. o, ij*- rattache l'origine des viqiles aux mesures prises par César, en 718, pour le ré ablissemen^de la sûreté publique dans la ville de Rome et «î- d^es ecn a.ns tout à fait récents, le scoliaste de Juvénal, 13, 157, et ^^1"^;^^ ^ff^^' ^"^ le rattachent même au siège du Capitole par les Gaulois en partant dun texte étrangement mal compris de Juvénal.
évidente que son inconciliabilité avec le système républicain. L'institution fut d'abord établie comme provisoire ; mais elle subsista, comme ce fut sans doute dès le principe l'intention d'Auguste, et les gardiens de la capitale et leur commandant n'ont pas occupe la dernière place parmi les contreforts de l'édifice d'Auguste.
compoMiion du Gommc pour l'annone, nous relevons seulement, en écartant les détails étrangers à notre sujet (1), les pomts miportants pour le droit public. Les vigiie.s ont, de tous les temps, plutôt existé à côté de l'armée qu'ils n'en ont fait partie. Les centurions et les officiers supérieurs étaient probablement comptés comme appartenant à l'armée (2) ; mais, tandis que la naissance libre était exigée chez les soldats, les hommes étaient ici pris, à l'origine exclusivement (3) et plus tard principalement (4), parmi les affranchis et ils n'arrivaient en général, ni à être élevés au centurionat de leur corps, ni à passer dans les troupes proprement dites (o). Leur comman-
Prœfectiis vif/i- dant, \e prœfectKs vigilum (6), n'est pas un magistrat (p. 220,
lu m.
(1) Cf. à ce sujet Marquardt, Handb. Î5, 48i= 11, 210 et les auteurs cités; voir, en outre, les intéressantes recherches topographiques et relations de fouilles de de Rossi, Ann. delV Insl. 18o8, p. 265 et ss. et de Pellegrini et Henzen, BuUett. delV inst. 1867, p. 8 et ss. ei Annali, 1874, p. 111 et ss.
(2) Le centurionat, le tribunat et la préfecture des vigiles figurent dans le tableau ordinaire d'avancement des sous-officiers et des officiers, mais naturellement seulement à la dernière place, en sorte que par exemple le centurion des vigiles passait régulièrement, par avancement, centurion de la garnison de la ville. Les grades de covniculariiis prœfecli et de cornicularius siibprœfecti ont aussi plus tard figuré dans le tableau d'avancement, puisque l'un et l'autre figurent à coté des centurions sur le front de la base connue C. I. L. VI, 1058 et qu'il y a deu.x inscriptions [CI. L. VI, 414. Henzen, 7170) dans lesquelles de pareils co^micularii sont élevés au centurionat de légion. Mais la seconde, qui est de l'an 141, signale cet avancement comme jusqu'alors sans exemple.
(3) Dion, 55, 26 (p. 357, note 4). Strabon, loc. cit. : 'Ex lûv àrïXî-jOcpiwxùiv. Suétone, Aug. 25. Tacite, Ann. 13, 27. Il résulte d'Ulpien, 3. 5, qu'on y admettait aussi de simples affranchis latins.
(4) Dion, loc. cit. : Kxl î'tI xa: vûv o'. vjxTO'fJXaxE; outoi TS'.ôv iiva toozov oOx ex lôjv dt— îXï'jOî'pwv ï-z: aôvov. aXXi xal Èx lûv àtAAwv atpaTï'JÔjj.îvo'..
(5) II est très rare qu'un simple soldat passe des vigiles parmi les prœloriani; un exemple C. I. L. VI, 2780.
(6) En grec, ô twv v'jx-o'.fjXixwv ipyoïv (Dion, 58, 9) ou o è'-ap/o; 6 vuxTO'fj- )^axôiv (Dion, 52, 33), aussi vjxToœûXaï (Dion, 52, 24). Hirschfeld, Untersuch. p. 145 et ss. donne le tableau de ceux qui nous sont connus.