LE SERVICE DES INCENDIES DE LA VILLE DE ROME
note 1) et il ne peut être pris dans l'ordre sénatorial (1). Ce poste est, au contraire, une des plus hautes fonctions équestres, dont le possesseur n'est inférieur en rang qu'aux praefecti minonœ, Mcjypti Qiprœtorio (2), et il a, à l'époque récente, comme le préfet de l'annone, un suhprsefectus (3). — Quant Durée do ses à la durée des fonctions, ce qui a été dit du préfet de l'annone (p. 341, note 1), est également vrai pour lui. — A la tête d'un Atirihuiions. corps qui n'était pas trop au-dessous de la garde pour le nombre de têtes, le préfet des vigiles était, en un certain sens, le second des officiers commandant dans la ville et était mis par là en position de jouer un rôle politique actif, ainsi qu'il l'a fait selon les circonstances (4). Mais il avait, en outre, au jumiiciion. moins à l'époque récente, une juridiction qui n'était pas sans importance, à raison de quoi l'instruction juridique n'était pas moins exigée chez le prsefectus vigihim que chez le prœfectus prœtorio (5). En même temps que l'extinction des incendies, il reçut dans ses attributions la police de sûreté, en particulier la police nocturne, de la môme façon dont elle avait été exercée, avec le service des incendies, par les triumvirs sous la République (6). C'est de là qu'est issue la juridiction crimi-
(1) C'est seuleuient au iv" siècle que les pi'œfecti vigilum ont le clarissimat; plus tard ils ont même la spectabilitas 'p. 357, note 4).
(2) Dion, 52, 24 (p. 341, note 2).
(3) II se trouve pour la première fois dans une inscription de Goncordia de Tan 166 à peu près (C. /. L. V, 8660), puis dans celle de Tan 191, C. /. L. VI, 414. Dans une inscription de l'an 241 (C. /. L. VI, 1092) il est remplacé par un curalor cohortium vujilum (qu'il ne faut pas confondre avec le ciirator cohortis C. I. L. VI, 3909), ce qui n'est pas une erreur d'écriture (comme le pense Rossi, Ann. 1858, p. 275), mais une autre dénomination du souspréfet.
(4) Ainsi le praef. praetorio Séjan a été renversé par le praef. vigilum Grtecinius Laco (Dion, 58, 9:. Cf. Tacite, Hist. 3, 64. 69. Dion, 73, 9. En l'an 269, pendant le conflit de Claudius et de Tetricus, nous trouvons le prœf. vig. de Rome en Narbonaise, revêtu dun commandement extraordinaire (C. /. /,. XII, 2228).
(5) On peut le conclure de ce que le jurisconsulte connu Ilercnnius Modestinus revêtit cette fonction peu avant lan 244, comme le montre le procès des foulons, dont nous allons parler dans un instant, et de ce qu'on trouve C. I. L. VI, 1621, un suhprsefectus- vigilibus juris perilus.
(6) L'obligation d'être toute la nuit debout et en armes au poste a aussi passé des triumvirs au préfet {Dig. 1, 15, 3, 3).
nelle étendue, bien qu'en sous-ordre, du préfet des vigiles (1); il laissait cependant les affaires les plus graves au préfet de la ville (2). La surveillance des chefs de carrefours, divisée, dans la première période de l'Empire, entre les magistrats républicains, fut aussi probablement transportée, sous Hadrien, au prœfectus vigiliim (3). Si des vestiges indiquent, en procédure civile, que des affaires où l'intervention de la force publique paraissait nécessaire, ou bien encore dans lesquelles il était à craindre que les parties ne voulussent se faire justice à elles-mêmes, en particulier certaines affaires entre propriétaires et locataires (4) venaient devant lui, peut-être
(1) Paul, Dig. 1, 13, 3, 1 : Cognoscit prsefeclus vifjihimde incendiariis effractoribus furibus raptoribus receptatoribus. 11 est le tribunal direct en matière de vol simple {Dig. 47, 2, 37 [36], I. tit. 18, 1) et il fait, pour cette cause, exécuter des esclaves {Dig. 12, 4, 13). Il lui est spécialement recommandé de veiller sur les voleurs des bains publics {loc. cil. § 3) et sur les esclaves fugitifs {Dig, 1, 13, 4).
(2) P. 344, note 3. La règle selon laquelle il ne peut statuer en matière capitale {Cod. Just 1, 43, 1) doit remonter à cette époque.
(3) P. 333. Cela explique aussi désormais pourquoi la décision est rendue par les praefecti vigilum dans le procès connu des foulons des années 226-244 (C. 1. L. VI, 266), qui a été étudié en dernier lieu par Bremer [Rhein. Mus. nouvelle série, 21, p. 2 et ss.) avec de grands développements, mais à mon sens peu heureusement (cf. mes explications dans le C. /. L. loc. cit.). Un collegium fullonum ou fontanorum emploie une fontaine qui est propriété publique. Une indemnité lui est demandée de ce chef, — on ne voit pas clairement par qui, probablement par Vadvocatus fisci, sur le mandat du curator aquarum, — et trois praefecti vigilum statuent successivement sur laffaire. Lhypothèse de Bremer, selon laquelle (p. 38 etss.) le prœfectus vigilum aurait tiré à lui la juridiction en matière d'eaux, ne méconnaît pas seulement les attributions du curator aquarum; elle se base, en outre, sur un contre-sens pratique ; car, si indubitable qu'il soit que le chef des pompiers ne peut avoir été dépourvu du droit de prendre, en cas de besoin, de l'eau où il y en a, c'est cependant en tirer une conséquence singulière que de faire, à cause de cela, peser sur lui la charge de la décision de toutes les contestations relatives aux eaux. Mais une pareille compétence pouvait facilement découler de la surveillance générale des rues.
(4) Le Digeste ne mentionne pas cette juridiction civile expressément; mais la mention du prœfectus vigilum chez Pomponius, Dig. 1,2, 2, 33 conduit à l'admettre et deux textes du traité de officia prœfecto vigilum de Paul donnent au moins un indice pour en déterminer l'objet. Dans l'une des atfaires {Dig. 20, 2, 9) le locateur a retenu les choses du locataire pour cause de défaut de paiement du loyer; dans l'autre {Dig. 19, 2, 3G), un locateur demande, le locataire ne le payant pas et étant impossible à trouver, qu'on ouvre le logement qui est fermé et qu'il puisse prendre les choses appartenant au locataire
LA POLICE DE LA CAPITALE 'PR/EFECrUHA T/iC/S . 3Ci
faut-il précisément le rattacher à cette surveillance des vici. — Ce que nous avons dit de l'appel du prœfecttis ajinonœ (p. 344) est également vrai de l'appel du prœfectus vigihim; il est déféré au prince (4) [et à côté de lui aux prœfecti prsetorio.
4. La police de la cwit^le (PR^^fectura crbisj. L'établissement d'une direction permanente de la police OrL^ino de la
*■ ' prt-fecliire de la
de la ville de Rome et de ses environs vient de Tibère. ''"•*• Auguste a bien, lorsqu'il constitua d'abord le principal dans la forme de la puissance consulaire-proconsulaire, rappelé à la vie (2) le droit de nommer un représentant pour l'administration de la capitale, un prœfectm urbi (3), qu'avaient
qui s'y trouvent; toutes deux viennent devant le praefectus vifjilum. Bœcking, sur la Sol. dign. Occ. p. 183. On peut également rattacher à cela la procédure e.iira ordinem suivie en matière de louage {Dif/. 43, 32, 1, 2) Pernice).
(1) Dion, 32, 33. On relève aussi dans le procès des foulons qui vient d'être cité (ligne 30) qu'il n'a pas été fait appel d'une sentence du préfet.
(2) Suétone. Aug. 37 : Nova officia excogitavit... pi-sefectuiam urbis. Le rattachement du praef'ectics urbi impérial à l'ancienne République n'est pas seulement vraisemblable en lui-même; il faut nécessairement l'admettre, parce que Tacite, Ann. 6, 11, rattache le préfet de la ville récent à la constitution de l'époque royale. Il est hors de doute qu'en fait les fonctions exercées par Mécène pendant le triumvirat 'VL p. 456} ont servi de modèle; mais, en droit, on peut malaisément avoir rattaché la nouvelle préfecture de la ville à celle de Mécène, les nouvelles institutions d'Auguste sétant présentées comme des institutions constitutionnelles et ayant été opposées aussi énergiquement que possible à l'ancien régime d'exception.
(3) Cf. sur le titre, ce qui est dit, II, 346, du praefectus urbi feriarum Latinarum. La ïovme prœfectus urhi prévaut de beaucoup dans tous les temps; on trouve même praefectura urbi dans l'inscription de 3j9, Orelli, 2527 = Rossi, inscr. chr. 1, 141, à côté de la forme régulière et ordinaire praefectura urbis (Orelli, 750 = CI. L. XIV, 3608, par exemple). On rencontre à titre isolé praefectus urbis aussi bien à la bonne époque (C. /. L.
V, 6980, sous Trajan; C. I. L. VI, 1452. IX, 1617, etc.) que plus tard (C. /. L.
VI, 1717. 1757;. Praefectus urbis Romae (C. /. L. VI, 499. 1606. 1725) ou urbis aeternae {C. I. L. VI, 1749) se trouve sans doute seulement dans la période postérieure à Dioclétien. En grec, on traduit le plus souvent par l-ao/o; (chez les auteurs récents, par exemple chez Zozime, aussi C-ap/o;) tt.; 7:o>keoj; 'ainsi chez Hérodien. par exemple. 2, 6, 12 . Mais Dion évite cette expression et appelle le préfet de la ville -o/.iao/o; (par exemple, 52, 21 ou plus rare-
primitivement les consuls et qui leur avait été enlevé par les lois Liciniennes (II, 348) ; il l'étendit même en ce sens que la nomination serait possible quoique les préteurs et même l'autre consul restassent présents à Rome. C'est de cette façon qu'a été nommé, pendant Tabsence d'Auguste des années 727 à 730, le premier prœfectus urhi qui ait été en exercice sous le principat (1); et la même chose a eu lieu pendant son absence des années 738 à 741, quoique le principat se fût dans l'intervalle délié du consulat (2). Mais lorsqu' Auguste se trouvait à Rome ou même simplement en Italie, la préfecture de la ville était sous lui hors de fonction ; et elle n'est même pas toujours entrée en vigueur, lorsqu'il a quitté l'Italie ; il a fréquemment assuré son remplacement par d'autres moyens (3). C'est seulement sous Tibère, pendant les onze années (26-37 après J.-C.) de sa dernière absence de la capitale, que ce pouvoir d'exception, jusqu'alors entré en activité seulement à titre temporaire, est devenu en fait perma-
iiient -oAiavoao; (par exemple, 43, 28), afin de réserver è'-ap/oî tout court pour le YjraRfeclus prsetorio. tt'JXa; tt,; -oXsw; (Joseph. Ant. 18, o, 6) est aussi emploj'é comme en latin custos urbis (Sénèque, Ep. 83, 14; Juvénal, 13, 157 rapproché de Velleius. 2, 98; Stace, Silv. 1, 4, 16; Porphyrio, sur Horace, Ars poef. au début. Lydus, De maçi. 1, 38, rapproché de II, p. 342, note 2), pour ainsi dire à titre d'appellation; la même désignation se rencontre d'ailleurs déjà pour Mécène (IV, p. 4.j6, note 2).
(1) Tacite, Ann. 6, 11, continue donc, après avoir mentionné la situation correspondante de Mécène sous le triumvii'at, en disant: Mox (Auffusftisj reritm potiti/s oh magnitiidinem popiili ne larda lerjum auxilia sumpsit e consularilnis, qui coerceret servifia el qitod civii/m audacia turbidum, tiisi vim metital : primusqiie Messalla Corvinus eam potestatem et paucos inlra dies finem accepil quasi nescius exercendi. Suétone, chez Jérôme, C/ir. a. Abr. 1991 (= 728 de Rome, ce qui s'accorde avec le triomphe de Messalla le 2.j sept. 727) : Messalla Corvi/ms pi'imus prœfectus urbis factus ser.to die tnaf/istralu se abdicavit incivilem potestatem esse contestans.
(2) (Dion, 54, 19 sur l'an 738 : Tô aiv ôîtx'j tw Taûpto (T. Statilius Taurus consul en 717. 728; txîTi tt,; à),)kT,î "iTxXia; c,:o:'/.t'.-i jziToi'^a;... £;u)o;jlt,5c. Tacite, loc. cit. : Tum Taurus Statilius tamquam provecta œlale er/rerjie toleravit. Nous ne connaissons pas l'année de la mort de Taurus; il est probablement mort peu après l'an 738, puisqu'ensuite il n'est plus mentionné de nouveau-
(3) Dans les années 733 et ss., pendant l'absence d'Auguste occasionnée par son voyage en Orient, Agrippa pourvut à son remplacement; mais il ne le fit pas en qualité de prœfectus urbi, ainsi que montre le silence de Tacite, Ann. 6, 11. Le motif est évidemment qu'Agrippa était, au moins depuis 731, associé à la puissance proconsulaire et pouvait, en conséquence, s'en servir là.
LA POLICE DE LA CAPITALE PR^FECTLRA URBIS). :i6:i
nent (I j ; et, dès le règne suivant, le préfet exerce ses fonctions môme pendant que l'empereur est présent (2). On en est depuis resté à ce système. Alexandre Sévère a adjoint au préfet de la ville une espèce de conseil composé de quatorze curateurs consulaires nommés pour les différentes régions de la capitale (3j, et cette institution a aussi subsisté (4).
(l) L. Piso, viginti per annos parilei- probatus en qualité de préfet selon Tacite, Ann. 6, 11, mourut en fonctions en :J2 après J.-C. Tacite, loc.cit.: Dion, 38, 16). Il fut nommé par Tibère, lorsque celui-ci était déjà au pouvoir, mais immédiatement après qu'il y fut arrivé, selon Pline, H. n. Il, 22, 145 : Credidere L. Pisonem w'bis ciirse ab eo delectum, quod biduo duabusqiie noctihus perpolationem continuasset apiid ipsum jam principem et Suétone, Tib. 42 : Princeps in ipsa publicorum morum correctione cum... L. Pisone noctem continmimque biduum opulando potandoque consiimpsit, (ad)... preefecluram urbis confeslim delulit. Le chiffre de Tacite conduit à l'an 13. Klebs a remarqué avec raison, Rhein. Mus. 42, 164 et ss., que Pline et Suétone pensent au temps postérieur à la mort d'Auguste et quen particulier la publicorum morum correclio du second ne doit pas être rapportée à la censure de Tibère à laquelle j'avais pensé, mais aux premiers temps de son règne (c. 38 : in publias moribus... corriçjenda . Mais la supposition selon laquelle Pison aurait été nommé, sous Auguste, par Tibère, après son association complète à l'Empire et l'anecdote a été rapportée plus tard à une fausse date, est moins forcée qu'une correction au texte de Tacite. La collation de la préfecture doit avoir été faite, sous forme de constitution de représentant, pour le cas où Tibère s'absenterait, en sorte que le pouvoir du préfet était en inactivité, au moins en droit, quand le souverain se trouvait à Rome; car ce n'est que par cette supposition qu'on peut expliquer que le préfet de la ville ne figure pas parmi les magistrats qui prêtent à Tibère le serment de fidélité (Tacite, Ann. 1, 7; et que Tacite appelle, loc. cit., en l'an 32, la préfecture une recens continua potestas. Pison doit avoir commencé ses fonctions, lorsqu'Auguste et Tibère quittèrent Rome dans le cours de l'an 13, puis de nouveau en mai ou juin 14, et ensuite être entré de nouveau en fonctions à chaque fois que Tibère fit la même chose. En fait, elles devinrent permanentes, lorsque Tibère s'éloigna de la capitale en l'an 26, pour n'y plus revenir.
(2) Dion, .^9, 13, sur l'an 39.
(3) Vita, 33 : Fecit Romae curatores urbis quattuordecim. sed ex consulibus veros (peut-être ex consularibus viris), quos audire ner/otia urbana cum prœfecto urbis jtissit, ita tit omnes aut magna pars adessent cutn acta fièrent. Dion (IV, p. 213, note 1) lie cette institution avec les quatorze chefs de régions d'Auguste, probablement uniquement par mégarde. Ce que rapporte Lydus de Domitien, qui aurait préposé un préfet de la ville à chacune des douze (!) régions {De mag. 2, 19 : Tt.v TroXtas/ov jçojffiav... 5:t7râÔT,Tc, oJo irpà; zoU ôcxx O-âp/oj; -ÔAîw; à/6" svo;, w; ôt, za6' j'xxttov T;xf,aa tt,; 'Pojijlt,;, T.ooyz:oisâaîvo;; il reproduit le chiflre douze, De mag. 1, 49) n'est sans doute qu'un déplacement de l'institution dAle.xandre Sévère. Ce qui est relaté d'Elagabal [Vita, 20) : Voluit et per singulas urbis regiones ilc ms. lenones) praefectos urbi facere, et fecisset si vixisset, promoturus omnes turpissimos et ultimse professionis homines, doit se lier à l'institution d'Alexandre.
(4y C'est ce que montrent les deux inscriptions, C. I. !.. X. 0507 : Cur.
Nominaiion. Quoique le caractère de la prœfectiira urbis républicaine,
Fadministration de la ville par représentation du magistrat supérieur absent, ait donc été abandonné depuis Caligula, la magistrature a gardé sa dénomination habituelle, oii se trouve proprement exprimée l'idée de représentation, et son mode d'attribution par le choix de l'empereur (1). Comme tous les représentants impériaux directement préposés aux choses de la capitale, le préfet de la ville doit avoir le rang sénatorial et est compté parmi les magistrats (2) ; il n'y a môme que les consulaires d'admis à ce poste (3) qui prend, sous le principal, une situation analogue à celle qu'avait la censure sous la République et qui constitue en général le couronnement d'une carrière politique longue et remplie d'honneurs (4). La concession d'un second consulat y est très fréquemment associée (note 4). — Il n'y a aucun motif de
reg. VU du temps de Constantin (quHenzen a justement rapportée à ceci) et C. /. L. XIV, 2078 ; Consiiluri sacrœ iirbis regionis Illl.
(1) 11 n'y a besoin d'aucune preuve de la règle. Alexandre accorda ici comme pour le commandement de la garde p. 140, note o), le droit de proposition au sénat [Vita, 19: Prsefectum urbi a senalu accepit).
(2) Le préfet de la ville est appelé 7nagistratus chez Jérôme, p. 362, note 1, et chez Ulpien, Dig. 3, 1, 12, 1 (de même 4, 4, 16, .5) : Prœfectus urbi celerique Romœ magistratus. On lui attribue aussi un imperitim {Dig. 2, 4, 2) Cf. p. 221.
(3) On a suivi en cela l'exemple d'Auguste. Tacite, p. 362, note 1 : E consiilaribus. Les cas concrets sont d'accord avec cette règle. Par exception Macrin fait Adventus d'abord préfet de la ville et ensuite consul (Dion, 78, 14), et Carinus fait même un de ses huissiers (cancellarii) préfet de la ville [Vita, 15).
(4) Mécène, chez Dion. 52, 21, conseille de prendre le préfet de la ville z% TÛv •TrpoT.xôvTwv %%: ix twv -iv-a -rà xaOr.xovTa T:po-£7:o>>:T£u;xév(jv. Les cas concrets sont d'accord avec ce principe. Par exemple, L. Volusius Saturninus, consul en l'an 3 après J.-C, reçut la préfecture de la ville, en l'an 42, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. et mourut en fonctions, i l'âge de quatre-vingt-treize ans, en l'an 56 (C. /. L. III, 2974). Ti. Plautius Silvanus, questeur sous Tibère, reçut sous Vespasien, la préfecture de la ville et, durant celle-ci, son deuxième consulat en l'an 74 (C. /. L. XIV, 3608). Q. Giitius Agricola, questeur sous Vespasien, reçut sous Trajan, en l'an 103, le deuxième consulat et, peu après, la préfecture de la ville (C. /. L. "V, p. 785). Aufidius Victorinus, le beau-fils de l'orateur Fronton, arriva, en l'an 183, au deuxième consulat et à la préfecture de la ville (Dion, 72, 11) et mourut en l'an 184. L. Marins Maximus, qui commença sa carrière sous Commode fut préfet de la ville en l'an 214 et COS. Il en l'an 223 (Borghesi, 0pp. 5, 455 et ss.).
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refuser au préfet de la ville les insignes de la magistrature républicaine, les faisceaux (1), le siège curule et la prétexte, bien que nous n'ayons pas de preuves expresses qu'il les ait possédés.
Relativement à la durée des fonctions, il en est de la pré- nuréc des fouc-
'■ lions.
fecture de la ville comme du commandement de la garde (p. 143). Elle ne fait pas exception à la règle, selon laquelle aucune fonction à la nomination de l'empereur n'est conférée pour un temps arrêté; mais le préfet de la ville n'était changé qu'en vertu de raisons spéciales et il est resté en fonctions en général une série d'années, plus d'une fois toute sa vie (2), jusqu'à ce que la constitution donnée à l'empire sous Dioclétien et Constantin n'entraînât là aussi un changement de principe. — Son local ofïiciel est au temple de Tellus, aux Carines, non loin de Subure (3). La règle ancienne, selon laquelle le prœfectus iirbi ne doit pas régulièrement quitter la ville (4) et a ses pouvoirs interrompus s'il le fait, est encore vraie au temps de l'Empire (3). Nous étudierons, dans le cha-
(1) II, p. 21. Cf. p. 372, note 2.
(2) Dion, 52, 21. 24 (p. 142, note 2). Vita Pu, 8 : Successorem viventi bono judici nulli dédit nisi Orfito prœfeclo urbi, sed petenli. Des préfets de la ville restés en fonctions pendant beaucoup d'années sont, par exemple, Flavius Sabinus, qui fut préfet pendant douze années, à la vérité sans quelles fussent continues (Tacite, Hist. 3, lo,, et Pertinax (Hérodien, 2, 2, 7,. Cf. p. 364, note 4.
— Commode changea aussi les préfets de la ville selon le caprice de sa fantaisie {Vita, 14 : Et prœfectos urbi eadem facilitale mulavit ; cf. p. 143, note 2).
— C'est pour cela que Dion, 79, 4, signale comme quelque chose d'inouï l'occupation de la préfecture de la ville à trois reprises difl'érentes (la seconde sous Elagabal en 222) par Couiazo 'révoqué en doute à tort par Hirschfeld, Untersuch. p. 233;.
(3) C'est à tort que j'ai révoqué en doute cet emplacement déterminé principalement à l'aide des actes des martyrs par Jordan [Forma w-bis. p. 9; Top. 2, 488), à l'opinion duquel a adhéré Rossi, Vianle iconofjrafiche di Roma, p. 54). Il a depuis été confirmé par l'inscription d'un préfet de la ville qui a construit un [letraste]fjuin i?) scriniis Tellurensis [secre]tarii tribunalib'us) adherentem... restiliUo urbanae sedis honore [Bulletlino délia comm. comunale, 1882, p. 161).
(4) Statut de Salpensa, c. 26 : Isque dtim praefectus erit quotiensque municipium er/ressus erit, ne plus quam sinfjulis diebus abesto.
(5) On ne peut prouver au sens rigoureux que cette régie se soit appliquée SlVl prxf. urbi du principat; mais c'est vraisemblable à raison du langage d'Ulpien, Dirj. 1, 12, 3 : Praefectus urbi cum terminos urbis exierit, polestatem non habet; extra urbem potest Jubere jtidicare.
pitre du Gouvernement de ritalie, la mesure dans laquelle son autorité s'étend cependant au-delà de l'enceinte de la ville.
Atiribuiious. Lg jjy^ ç|g jj^ préfecture de la ville est le maintien de la tranquillité publique dans la capitale (1). La République ne connaît pas d'institution de cet ordre (2). Les partisans de l'ancienne constitution, nominalement remise en vigueur par Auguste, pouvaient dire avec raison que la puissance d'exception, exercée notamment par Mécène dans la crise ouverte entre César et Antoine (3), se perpétuait dans la préfecture de la ville; et certains vestiges indiquent la répulsion parfaitement fondée en principe et en pratique que provo- Poiicc. quait cette institution (4). Sa tâche immédiate était, d'une part, la police préventive, en vue de laquelle elle avait sous sa surveillance le cirque et les autres monuments affectés aux spectacles publics (5) et aussi également les marchés (6),
(1) Sénèque, Ep. 83, 14, sur L. Pison : Officium si/um, qi/o tulela urbis continebatur, diligeîilissime administravit. Par suite il porte coiimie second titre celui de ciistos icrbis (p. 361, note 3).
(2) Les fonctions du prœfecttts urbi se rencontrent en des points multiples avec celles des édiles et des très viri capitales de la République; mais ces derniers ne possédaient pas la juridiction (IV, p. 305, note îj) et les autres l'exerçaient dans les formes ordinaires (IV, p. 183 et ss.).
(3) IV, p. 4o6. C'est probablement eti vet"tu de la même conception opposante de la nouvelle magistrature que Tacite ouvre la liste des préfets de la ville du principal par Mécène.
(4) C'est pourquoi Messalla Corvinus, qui était un des généraux les plus considérables d'Auguste, mais non pas, comme Agrippa, un partisan aveugle de la monarchie, refusa cette magistrature comme trop lourde pour lui (nescius lexercendi) et inconstitutionnelle [potesias incivilis, p. 362, note 1); et l'on célèbre Pison d'avoir rendu supportable, par l'exercice intelligent qu'il en lit, une magistrature d'autant plus lourde pour un peuple qui n'était pas encore habitué à obéir {recens continuam potestatem et insolentia parendi ffraviorem : Tacite, Ann. 6, 10. 11).
(3) Ulpien, Dir/i 1, 12, 1, 12 : Quies guoqite popularium et disciplina spectaculorum ad pnefecti urbi ciiram pertinere videtur : et sane débet etiam dispositos milites slalionarios habere ad tuendam popularium quietem et référendum sibi quid ubi ar/atur. Il est souvent question de cela dans la période récente de l'Empire (Godefroy, Not. diyn. cod. Theod. p. 11).
(6) Ulpien, loc. cit. S 11. La surveillance militaire du forum suarium est encore, dans la période postérieure à Diociétien, une des fonctions principales du préfet de la ville; on peut, d'ailleurs, faire pour cette époque un tableau