‹ Le Droit public romainChapitre 32 sur 53 · LA POLICE DE LA CAPITALE (PRMFECTVRA URBIS · texte numérisé non relu

LA POLICE DE LA CAPITALE (PRMFECTVRA URBIS

en particulier les poids et mesures (i), les boutiques de changeurs (2) et en général tout le commerce qui se faisait sur la voie publique et dans les lieux publics (3) ; d'autre part, une justice criminelle, énergique et prompte (4), appropriée ,,^.,/j'*^'*''' "'"'' aux besoins de la grande ville, notamment sur les esclaves et le bas peuple (o), qui avait été sous cette forme inconnue à la République. Le cercle des actes punissables n'était pas le cercle des actes prévus par la loi; selon toute apparence, il dépendait de l'arbitraire du ])rince ou, si l'on aime mieux, de son représentant dans ce domaine, du préfet, d'intervenir dans les cas où l'intérêt public lui semblait le demander. Comme preuves, on peut remarquer que le préfet recevait même les plaintes des esclaves, sans droits dans la rigueur

très détaillé de laction pénétrant partout de cette direction impériale de la police de la capitale. Sans aucun doute, beaucoup de ce qu'on y trouve appartient déjà à la première période du principat; mais cependant le mélange des deux époques est, à un haut degré, sujet à objection. Nous avons ici évité intentionnellement le plus possible d'employer les sources postérieures ù Dioclétien.

(1) Les nombreux poids portant le nom du préfet de la ville Q. Junius Rusticus appartiennent probablement au consul de l'an 162 (Borghesi, 0pp. 5, S7). Une mesure de capacité portant l'inscription Orelli, 4347 : Mensurœ ad exemplum earum, qiise in Capitolio siint auctore sanctissimo Aitg. n. Jiobilissimo Cœs. per regiones (sans doute de la ville) missœ cui'[ajiie] D. Simonio Juliano pvœf. u[rb.] c, v. se place avant l'an 234 (cf. C. I. L. VI, 1520). Orelli, 4343. Ammien Marc. 27, 9, 10.

(2) Ulpien, loc. cit. § 9. Dosithée, Sent. Hadr. où le vir clarissimus du texte latin, duquel seul il faut tenir compte, montre qu'il s'agit du prsefeclus urbii

(3) [L'inscription de Scaptoparène, Bruns, Fontes juris, éd. 6, p. 248, reproduisant le rescrit de Gordien de l'an 238 [e]x [l]ibro [l]ibellorum re8cript[o]riim a domino n[ostro] imp. Ca[e]s. M. Antonio Gordiano Pio Felice Aug. [e]t propositorwn [R]oma[e] in portic[ii\ th[e]rmaruin Tr[d\janarum, donne aussi à penser que c'était lui qui était chargé de la publication des rescrits affichés sous un portique du temple de Trajan, voisin du temple de la Tellus où était son siège (p. 363, note 3) et, par conséquent, aussi de leur enregistrement dans le liber libellorum rescriptorum a domino nostro pvopositorinn Romœ. CL Th. Mommscn, Zeitschrift der Suvigny-Sliftung, 12, 1892, p. 237, n. i.]

(4) Tacite (p. 362, note!) : Ob magniludinem populi ac larda legum auxilia. Stace, Sdv. 1, 4, 10, représente les lois criminelles elfrayées par les orages des Forums (municipaux?) se réfugiant au port sûr de la préfecture de la ville (inque sinum qitœ sœpe tuum fora turbida questuin confugiunt leges ) ,

(5) Tacite, loc. cit. : Qui coerceret servitia et quod civium audacia lurbidiint nisi vi?n metuat. Stace, Silv. 1, 4, 43 : Tristes invilum audire calenas, parcere 'oerberibus. Chez Josèphe, Ant. 18, 6, 3, un esclave fugitif est conduit devant le préfet de la ville et interrogé par lui.

de la loi, contre les maîtres qui les maltraitaient (1) et qu'il infligeait des peines criminelles aux tuteurs infidèles, sujets en droit seulement à une poursuite civile (2). Le cercle des personnes contre lesquelles pouvait agir le préfet ne peut pas davantage avoir élé délimité par la loi. Il intervient, par exemple, sans distinction de personnes, contre l'exercice du droit d'association fait sans autorisation légale (3) et dès une époque précoce, on lui a dénoncé les personnes de rang sénatorial politiquement dangereuses (4). L'immixtion dans la justice rentre dans le caractère et le but de ce poste administratif élevé entre tous ; on a ainsi créé un tribunal d'exception, dans lequel le magistrat statuait librement et sans jurés, môme probablement sans publicité, et qui fonctionnait concurremment avec la justice ordinaire des préteurs de questions et de leurs conseils de jurés, probablement dès une époque précoce en partant du principe qu'en cas de conflit, la compétence était décidée par la priorité, c'est-à-dire que le procès était jugé par le tribunal devant lequel il avait été intenté en premier lieu (5). Pendant longtemps les préfets de la ville peuvent avoir reçu pour instruction d'exercer leur droit de concurrence avec ménagement (6) et de mainte-

(1) Ulpien, Diff. 1, 12, 1, 1. 8. Cette protection légale des esclaves ne s'est établie que dans le cours de l'époque impériale; ainsi, par exemple, ce fut seulement Sévère qui décida de protéger la femme esclave contre la prostitution (loc. cit.).

(2) Ulpien, loc. cit. § 1 : Soient ad praefecturam urbis remitti etiam tulores sive curatores qui... graviore animadversione indigent quam ut sufficial eis suspectorum infamia.

(3) Ulpien, loc. cit. § 14.

(4) Tacite, Hist. 2, 63. Il y avait aussi des sénateurs de compromis dans la falsification de testament sur laquelle roule l'affaire du temps de Xéron expliquée note 2, et il semble, d'après cela, qu'ils auraient pu être soumis à l'instruction du préfet de la ville.

(5) Tacite, Ann. li, 41. En Tan 61, une personne est punie au sénat parce qu'elle s'était présentée comme accusatrice devant le préteur compétent dans un procès de faux testament (guod reos, ne apud praefeclum urbis arguerentur, ad praetorem detulisset), afin de soustraire d'abord le procès au préfet de la ville en entamant l'affaire (intérim specie legum) et de soustraire ensuite l'accusé à la peine qu'il méritait par collusion avec lui (mo.v prœvaricando ultionem elusurus).

(6) C'est pourquoi Stacc, Sdv. 1, 4, 47, célèbre le préfet de la ville du temps de Domiticn Rutilius Gallicus de reddere jura f'oro nec proturbare curules.

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