LA POLICE DE LA CAPITALE (PR/EFECWRA (JRBIS
nir leur justice arbitraire dans certaines bornes; mais le résultat final ne pouvait être évité ; la préfecture de la ville devint la plus haute cour de justice criminelle de la capitale. Les tribunaux des questions furent d'abord dépouillés des affaires capitales au profit de la préfecture de la ville et ils finirent par disparaître complètement (t). Lorsque la peine excède le maximum fixé en matière criminelle à la compétence des magistrats inférieurs de la capitale ou d'Italie, ils renvoient l'affaire devant le préfet de la ville (p. 344, note 3) et cela peut avoir préparé la haute surveillance que nous voyons appartenir, au iv^ siècle, au préfet de la ville sur l'annone (2) le service des incendies et, en général, l'administration de la capitale. Tout au moins au temps des Sévères, et peut-être dès auparavant, des accusations de toute sorte et des accusés de tout rang, en particulier des sénateurs, sont légalement déférés au préfet de la ville (3) . Même le droit de prononcer la peine de la déportation et la peine des mines, qui avait antérieurement fait défaut au préfet de la ville, parce que ces peines n'étaient pas susceptibles d'être exécutées dans le territoire soumis à sa compétence, lui a été concédé par Sévère (4).
Par rapport à la justice civile, la situation du préfet de la Juridiction civille est en principe la même : il est également on droit d'évoquer devant lui toute action civile, lorsque la sécurité publique le réclame, comme cela peut, par exemple, arriver
(i) m, p. 260. Mécène conseille chez Dion, 52, 2(1. 21, d'admettre les tribunaux de questions des préteurs, avec leurs jurys composés de sénateurs et de chevaliers, pour les affaires criminelles autres que le meurtre (~X+,v xôiv îpov.xwv) et de réserver les aflaires capitales (ta? oixa? tou OaviToy) au préfet de la ville. Dion paraît avoir exposé là ce qui existait de son temps.
(2) Si j'ai exactement rapporté aux frunientations, sur C. I. L. VI, 3001. l'inscription d'un habitant de Rome, qui com(meulum) perc(epit) sub Lollio Uibico pr(aefecto) iifrbij, les frumentations étaient déjà, sous Antonin le Pieux, sous la surveillance du préfet de la ville (cf. Horghesi, 0pp. ti, 119).
(3) Ulpien, loc. cil. pr. : Omnia omnino crimina prsefecttira urbis sibi vindicavit. Cf. III, p. 312.
(4) Di(i. 1, 12, 1, 3. 32, 13, 4. 48, 19, 2, 1 . l. 2, I. lil. 22, (1, 1.
Ukoit l'i:i:i.. HoM., l. V. 2V
pour les troubles possessoires (1). Cependant, par la nature même des choses, ces cas ne sont pas nombreux, et, dans la bonne e'poque de l'Empire, la préfecture de la ville ne s'est pas sérieusement immiscée dans la juridiction civile (2). — Nous avons déjà antérieurement expliqué que, non pas à la vérité au temps d'Auguste, mais au ni'^ siècle, l'empereur déléguait d'ordinaire au préfet de la ville la décision des appels formés devant lui de la capitale en matière civile (p. 276).
Rci.iLscutaui. Le préfet de la ville est libre ou de trancher lui-même les affaires soumises à sa cognitio ou d'en renvoyer la décision à un représentant nommé par lui (3), auquel cas l'appel vient devant lui (4). — Nous avons déjà vu, qu'à moins de restrictions spéciales, on peut appeler au prince des sentences du préfet de la ville (p. 262 ; p. 278).
commandemeiiL Le préfet dc la villc n'est pas officier (o) ; il apparaît en public sans l'escorte militaire qui caractérise l'officier (6) et
(1) Ulpien, Diçj. 1, 12, 1, 6 : Serf et ex inlerdiclis giiod vi aut clam aut unde vi audire ( adiri '.' } potest. Paul, Dig. 1, 12, 2 : Adiri etiam ab argentariis vel adversus eos ex epistula divi Hadriani et in pecuniariis causis potest,
(2) 11 ressort même du silence de Pomponius, Dig. 1, 2,2, 23, qu'au temps d"Hadrien la juridiction était bien exercée par le pvœfectus annonœ et le prsefectiis vigilwn, mais non par le prsefectits urbi.
(3) Ulpien, Dig. 1, 12, 3 (p. 3Go, note 5). 49, 3, I, pr. Cejudex n'est pas un Juré ; il procède par représentation à la cognitio du magistrat.
(4) Ulpien, Dig. 49, 3, 1, pr. : Si praefectus urbijiidicem dederit vel praetorio^ ipse eritprovocandus, qui eiim dederit judicem.
(3) Dans Tinscription C. 1. L. VT, 1009, dédiée au César Marc-Aurèle par toute la garde de la capitale, on trouve cités les pi'œfecti p7'setorio, les tribuns des cohortes prétoriennes et urbaines, les centurions de celles-ci et des s/a/ore*, les evocati et les soldats des premières cohortes et des centuries de sfalores, mais non le préfet de la ville.
(6) A l'exception des soldats a quœstionibiis du préfet de la ville, cités p. 371, note 3, je n'en trouve pas un dans les cohortes urbaines qui se désigne comme adjoint au préfet de la ville ou nommé par lui. Le soldat de l'inscription de Bénévent C. /. L. IX, 1617 (vue par moi) s'appelle benef'(iciarius) Valeri Asiatici praet. w'b.; et l'inscription urbaine C. I. L. VI, 2680, d'un beneficiarins) pr. urb. ne peut être entendue que du préteur urbain, pr. en écriture correcte signifiant praetor et non praefectus. Quoi qu'il en puisse être de ces auxiliaires militaires assurément singuliers près du préteur urbain, celui qui connaît le rôle joué dans les inscriptions militaires par les soldats attachés aux véritables olliciers et même aux procui'atcurs. ne considérera pas comme fortuite leur absence presque complète près du préfet de la ville.
LA ROLICE DE LA CAPITALE riLEFECTl li.l UlililS . ô'[
en toge (1). Néanmoins, les trois dernières cohortes de lu capitale, organisées par Auguste en même temps que les neuf premières directement affectées au service du prétoire (2), ont été, lors de la création de la préfecture sous Tibère, placées sous les ordres du préfet de la ville (3) et il a, par suite de cela, une espèce de quartier général au marché aux porcs (4). Cette autorité, militaire en réalité, du maître
(1) Formule de nomination du préfet de la ville chez Cassiodore, Var. 6, 4: Habita te tof/atw dignilaiis ornainus, ut indutus veste Romulea Jura debeas a/fectare Romana. Rutilius Namatianus, 1, 468, rapporte à la préfecture les jura togœ. Stace, i, 4, 48 : Ferro midcere tof/œ fait aussi allusion au torjatus commandant les militaires.
(2) Suétone, Aud. 49 : Ceterum numerum (mllitum) partim in urbis, parlirn in sui custodiam adlegit. Cf. Dion, bo, 24. L'institution coïncide avec la fonda' lion du principat en 127 'p. 138, note 4); la custodia urbis doit avoir trouvé spécialement son expression dans le fait que, lorsque l'empereur quittait Rome, il n'y avait que neuf des douze cohortes de la garnison à le suivre. Les neuf cohortes prœtorias n'ayant reçu leurs jti^sefecti qu'en 732 p. 140, note 4 . il n'est pas surprenant que les trois cohortes urbaine n'aient reçu un chef propre que sous Tibère. Dans lintcrvallc, elles auront été elles-mêmes soumises aux prasfecli prœtorio. Au reste, on comparera, sur le nombre et la composition de ces troupes, Marquardt, Handb. 3, 481 = tr. fr. il, 200 et mes études citées là. Il y en a d'abord eu trois (X. XL XII ; plus tard, il y a eu à Rome le plus souvent quatre cohortes, plus une à Lugdunum et une autre à Carthage {Epti. ep. V, p. ilS,. Au début, chaque cohorte comptait mille hommes, plus tard elle en compta quinze cents; elles n'avaient pas de cavalerie et étaient hiérarchiquement au-dessous de celles des prétoriens, mais au-dessus des statores et des vigiles. Hadrien Dosithée, 2) accepte actuellement pour le service de la ville une recrue qui demandait à servir dans la garde, et lui promet de l'admettre dans la garde au bout de deux ans de service, si elle se conduit bien.
(3) Tacite, Hist. 3. G4 : Illi [au préfet de la ville) proprium militem cohorlium urbanarum. Stace, Silv. 1, 4, 9 : Quœ signa colunt urbana cohortes. C'est principalement à lui que pense Dion, 32, 24, quand il conseille de soumettre aux praefecti prœtorio toutes les troupes italiques, sauf celles qui ont des commandants sénatoriaux. Même après la dissolution des prétoriens par Dioclétien et Constantin, le tribunus ro/iortium X, XI et XII et fori suarii fait partie des subordonnés du préfet de la ville (III, p. 381, note 3). Dans l'inscription de Bénévent citée p. 370, note 6, figure un soldat urbain du temps dlladrien a qusestionib(us) factus per Annium Verutn prœf. urbis; pareillement sur l'inscription urbaine, C. I. L. VI, 2880, un mil. coh. X urb. (centuria) Testi a q(uiestionibus) prsef. urbis ; sur une inscription africaine (C. I. L. VIII, 4874} un miles cohort. X urbanse optio ab actis urbi, sur une inscription de la capitale (C. I.L. VI, 8402; un comm(entariensis) prœf. urbis. — Nous savons peu de chose de leur emploi; un poste de garde se trouvait au Capitolc (Dion,
fio, 8;.
(4) Non seulement la première cohorte des vigiles avait sa station dans la
réccut.
de la police de la Rome impériale est une des innovations les plus profondes et les plus péniblement ressenties qu'ait entraînées le principat.
Fcte de casior. ^^ £^jg jg Castor, qui était célébrée à Ostic le 21 janvier et dont l'organisation incombait indubitablement au préfet de la ville dans la période postérieure à Dioclétien (1) a probablement été, au contraire, organisée à notre époque par le préteur urbain (2).
La préfecture L'extcnsiou coustante donnée par cette masristraturc à ses
de la ville du droit ■■■ o
attributions est de son essence, quoique nous ne puissions pas suivre suffisamment la marche de cette extension, surtout dans les ténèbres du m'' siècle. La préfecture de la ville de la constitution de Dioclétien et de Constantin, qui nous apparaît de nouveau en pleine lumière, est essentiellement différente de l'ancienne. Après la dissolution de la garde du corps impériale et le transfert du gouvernement hors de Rome, l'ancienne capitale demeura encore une circonscription soustraite à l'autorité des gouverneurs de provinces, et l'ancien chef de la police réunit désormais dans ses mains Fautorité militaire, l'autorité administrative et l'autorité judiciaire tant en matière civile qu'en matière criminelle. En particulier, il est, peut-on établir dès les commencements de
septième région près de la Piazza SS. Apostoli (Rossi, Ann. 1838, p. 267); mais c'est aussi là que se trouve le forum siiarium avec les castra iirbana situés selon toute apparence (p. 371, note 3) sur le foi um suarium; car il faut sans doute prendre textuellement l'expression castra urbana employée Dir/. 48, o. 16 [13], 3. Le collegium castrense formé par les gens au service de L. Volusius Saturninus, préfet de la ville pendant de longues années (C. /. L. VI. p. 1044), peut avoir tiré son nom de ces castra. Ce sont sans doute les castra construits ou plutôt reconstruits par Aurélien auprès du temple du Soleil (Becker, Top. p. 597; Preller, Reg. p. 140). Le forum suarium était donc probablement, à côté du camp des prétoriens, espèce de forteresse isolée, le centre militaire de la Rome impériale.
(1) Ammien, 19, 10, 4. .'Ethicus, éd. Gronov. p. 716.
(2) Catius Sabinus (consul II en 216) célébra cette fête selon Tépigramme (C. /. L. XIV, 1) urbanis fascibus auclus. Puisqu'il a été certainement préteur urbain (C. /. L. VI, 313) et que l'on ne peut établir que la préfecture de la ville soit ailleurs désignée par les mots fasces urbani ;cf. p. 363, note 1), il faut sans doute s'en tenir à l'interprétation la plus naturelle.