LES CONSULATS IMPÉRIAUX
les désignations aient probablement cessé d'être renouvelées pour eux annuellement selon le mode ordinaire. En tout cas, il ne s'agissait que de la perpétuité du consulat éponyme et non de celle du consulat lui-même ; si bien que ce système ne ressemble qu'en apparence à la continuité du consulat qui avait été le fondement juridique du principal démocratique de Marins et de Cinna (II, 174, note 1) et même encore du pouvoir d'Auguste à ses débuts (p. 44o).
Au reste, l'occupation ou la non-occupation du consulat par le prince dépend exclusivement de ses convenances, et il n'y a jamais eu à ce sujet de règles fixes (d).
Nous avons déjà dit que les empereurs, lorsqu'ils revêtaient le consulat, le résignaient d'ordinaire avant le terme général habituel, souvent au bout de peu de jours (III, p. 95, note 4). On voit encore là le rôle dominant joué par le souci de l'éponymie.
Il est arrivé aue les empereurs, afin d'accomplir des actes prise extraor-
^ ^ dinaire des pou-
auxquels ils n'avaient pas le droit de procéder en cette qua- voirs consulaires. lité, se soient fait conférer la puissance consulaire pour ces actes déterminés. Auguste a ainsi procédé au cens en vertu de la puissance consulaire la plus forte (IV, p. 8) et Claude a ainsi donné des jeux (p. 238, note 2). Ces exceptions confirment le principe établi par d'autres preuves, selon lequel les empereurs n'ont aucunement eu la puissance consulaire d'une façon générale (p . 148).
(1) Auguste ne revêtit le consulat après 731 que deux fois, alin de pouvoir présenter au peuple, en qualité de magistrat le plus élevé, les deux princes impériaux au moment où ils prirent le costume viril (Suétone, Aug. 26). Tibère le revêtit de même dans l'intérêt de ses fils Germanicus et Drusus, lorsqu'ils reçurent le second consulat (Tacite, Ann. 2, 42. 3, 3i); on voit donc de quelle importance il est qu'il ait fait la même chose, quand Séjan arriva au consulat. Le droit consulaire d'organiser des fêtes publiques extraordinaires (p. 238, note 2) peut aussi avoir joué un rôle dans ces occupations du consulat. En somme, on peut considérer les consulats impériaux comme étant, lorsque n'intervient pas l'ambition de l'éponymie, un acte de condescendance générale envers le sénat ou spéciale envers les collègues. Pline, Paneq. 61 Hll. p. 95, note 2). 78. 79.
Nous avons déjà expliqué au sujet de la censure (IV, p 8 et ss.) que, môme sous le Principat, la puissance censorienne subsista d'abord à côté de ce dernier comme magistrature distincte (1) et que les empereurs du i" siècle l'ont revêtue tantôt dans la forme ancienne de la puissance consulaire la plus complète, tantôt positivement dans celle de la censure, mais qu'ensuite, après que Domitien eut revêtu la puissance censorienne à vie, la censure fut écartée à sa chute en même temps qu'on transporta au prince les fonctions censoriennes encore pratiques et indispensables, ce qui revient à dire qu'on mélangea, quant au fond, les fonctions censoriennes aux fonctions impériales.
Nous avons également déjà exposé précédemment ce qu'il y a de plus essentiel à savoir sur le fonctionnement des
(1) Celui qui veut comprendre la construction juridique du principat doit, avant tout, remarquer le traitement auquel ont été soumis, sous le Principat, les droits contenus dans les attributions censoriennes. Une partie essentielle de ces droits, qui sont absolument des droits de magistrats supérieurs et non des droits militaires, n'ont jamais été unis au principat, ont vécu avec la censure et sont morts avec elle. Une autre portion non moins essentielle a été liée au principat longtemps après sa constitution et seulement après la suppression de la censure à la fin du i^"" siècle. Lors de la constitution du principat elle-même, Auguste n'a probablement revendiqué pour lui, parmi les attributions censoriennes, que le censiis equitum, si son caractère annuel remonte réellement à l'an 727. Si l'on se rappelle que la forme primitive du principat d'Auguste est, en faisant abstraction du commandement militaire, la puissance consulaire (et probablement la puissance consulaire ordinaire, ne comprenant pas les attributions des censeurs : p. 146, note 3), l'ancienne opposition républicaine des deux magistratures supérieures, du consulat et de la censure, trouve là son expression complète. Le principat d'Auguste n'est donc pas une puissance illimitée, mais une magistrature mesurée dans les formes républicaines et, à l'origine, la combinaison du consulat, du tribunal du peuple et du proconsulat. Si, comme il est possible, Auguste a, en 727, revêtu le consulat dans son étendue primitive, englobant les attributions des censeurs, il a assurément, durant les premières années, combiné sur sa tête le consulat, la censure, le tribunat du peuple et le proconsulat. Mais, en tout cas, il s'est, à partir de 781, borné à la combinaison du tribunat et du proconsulat.
divers pouvoirs censoriens sous l'Empire et il suffira ici d'un court rappel d'ensemble.
4. Le census popidi n'a jamais été fait par le prince en r>irs„spopuii. qualité de prince et il a disparu avec la censure. Le droit de l'empereur de faire le cens provincial diffère par sa nature du droit des censeurs ; les censeurs ne l'ont jamais possédé et il n'est pas atteint par la disparition de la censure (IV, p. 99). — Le droit d'accorder et de retirer la qualité de citoyen que n'avaient pas les censeurs de la République a pu difficilement appartenir à ceux de l'Empire. Les concessions de la cité faites par les empereurs ne se rencontrent pas d'une manière précise avec leurs censures (p. 168 et ss.), et si Claude est représenté comme ayant enlevé la cité en qualité de censeur (p. 170, note 4), il n'y a peut-être là qu'une mention inexacte des déchéances qui pouvaient déjà être anciennement prononcées par les censeurs.
2. Auguste a déjà lié le census eqidtum a-u principat, en censusequuum. ce sens que l'examen de l'aptitude des cavaliers et l'exclusion de ceux qui étaient impropres, c'est-à-dire la concession et le retrait du cheval équestre, restèrent bien aux censeurs après l'établissement du principat, mais furent faits à
côté de cela annuellement par le prince (VI, 2, p. 84 et ss.).
3. Relativement à la liste du sénat, Auguste a revendiqué iistc .lu s^nat. de la même façon pour le principat l'examen annuel de l'aptitude des sénateurs et la radiation des incapables (p. 233
et ss.). Le droit de nommer des sénateurs perdu par la censure dans la dernière période de la République lui a été rendu lors de la constitution du principat (p. 225) et a été acquis au principat seulement après la disparition de la censure (p. 230).
4. En ce qui concerne le règlement des intérêts pécu- consimciions. niaires du peuple, certains des éléments essentiels qui étaient compris dans ce pouvoir des censeurs, l'entretien des édifices publics de Rome, des aqueducs de Rome, du cours du
Tibre, des grandes routes italiques, ont été associés au principat peu d'années après sa création (p. 344). Les autres
pouvoirs du même genre du censeur, en particulier le droit de faire des constructions, sont tombés avec la censure; les constructions des empereurs se fondent sur leurs droits de généraux et non sur leurs droits censoriens (1). Nomination de 5. Lc patriciat ne peut, sinon (VI, 1, 44) d'après le droit, au
patriciens. -d iit-»it
moms d après 1 usage de la République, être concédé à quelqu'un. Cependant la théorie aristocratique, selon laquelle les comices populaires, qui comprennent même les citoyens n'appartenant pas aux gentes, ne peuvent conférer le droit de gentilité, a dû, dès le temps de la République, s'incliner une fois devant la théorie de la souveraineté absolue du peuple et le grand pontife et les curies ont été invités par les centuries ou les tribus à rendre le patriciat à un patricien qui avait perdu son droit de cité et son patriciat (YI, 1 , 44). En partant de cette analogie, César se fit autoriser par une loi spéciale (2) à créer des patriciens, probablement en sa qualité de grand pontife et sans doute aussi en observant la forme de la loi curiate. La loi Saenia, rendue en novembre ou décembre 724, accorda le même droit au second César sans qu'il fut grand pontife et avant la constitution du principal (3). Elle semble avoir lié la création extraordinaire de patriciens avec le cens auquel il était alors en train de procéder. Le droit de créer des patriciens parait être ainsi devenu un attribut de la censure, d'une façon analogue à celle dont le choix des sénateurs avait été, sous la République, associé à la censure (IV, p. 102) ; car, il est établi que, tant l'empereur Claude (4)
(1) p. 237. Les constructions nouvelles impériales ne sont pas payées par les deniers publics, mais sur la caisse privée de Tempereur (p. 297, note i), exactement de la même façon dont les imperatores de la République font des constructions avec leurs manubiae (I, 274 [273]).
(2) La loi Cassia, selon Tacite, Ann. 11, 23. La chose même est racontée par Suétone, Cses. 41, et Dion, 43, 47.
(3) Mo}i. Ancyr. 2, 1. Tacite, Ann. 11, 23. Dion, 32, 42. L'adlection de lan 721 dont parle Dion, 49, 43, est apocryphe, ai-je montré sur le Mon. Ane, loc. cit. Bergk, sur ce texte, a, il est vrai, contredit ma solution, mais sans invoquer d'autre argument que de pures fantaisies sur les fétiaux.
(4) Cela résulte non seulement de ce que Tacite raconte Tadlection en l'an 48 (cf. IV. p. 9, note 2) et qu'il la rapporte expressément à la censure de
qu'après lui, Vespasien *et Titus (1) ont fait leurs créations de patriciens en qualité de censeurs. Après la disparition de la censure, le droit de nommer des patriciens a, tout comme celui de nommer des sénateurs, passé au prince (2). — Si, à côté de cela, le sénat a conféré le patriciat aux plébéiens qui arrivaient au principal, en premier lieu, semble-t-il, à Vespasien (p. 52), on ne peut voir là qu'un exercice du pouvoir législatif du sénat (p. 164).
Le Romain de distinction du principal recevait ordinaire- Le piincpmem-
bre des collège-;
ment, en môme temps que les hautes magistratures, la qua- sacerdotaux conlité de membre d'un des quatre sacerdoces et un siège dans au moins l'une des sodalités les plus élevées (3). Mais, par une distinction qui leur est propre, l'empereur et les personnages associés au gouvernement impérial appartiennent à tous les hauts sacerdoces de Rome (4). Rentrent d'abord
rempereur (il, 25 : Lœtaqite haec in rem publicam munia multo rjaudio censoris inibantur), mais aussi de rinscription C. 1. L. XIV, 3607 : Ab eo (Ti. Claudio) censore inter patricios [l'elalus]. Un autre patricien créé par Claude, C. /. L. III, 6074. Un troisième est le père de l'empereur ûthon (Suétone, Oth. 1). De ce que son collègue Vitellius nest jamais nommé à côté de lui, on ne peut guère conclure qu'il n'ait pas procédé à l'adlection, ni encore bien moins qu'il n'ait pas eu le droit d'y procéder.
(1) Vita Marci, l : Adscilus in patricios a principibus Vespasiano et Tito censoribus. D'autres patriciens créés par Vespasien sont nommés par Tacite, Agric. 9 et par les inscriptions Orelli, 773. Ilenzen, 5447 = C. /. L. IX, 2458. Victor, Caes. 7, 9, semble confondre les adiections au sénat et parmi les patriciens.
(2) Le premier empereur qui ait certainement créé des patriciens sans être censeur est Trajan (C. /. L. IX, 1123). Pour l'époque postérieure les témoignages existent en quantité (par exemple, Vita Commodi, 6, et nombreuses inscriptions).
(3) C'est une règle qu'un particulier appartient seulement à l'un des quatre collèges (cf. Dessau, Eph. ep. 111, 208). La règle n'est pas aussi rigoureuse pour les sodalités sénatoriales ; il n'est pas rare que des personnages considérés soient membres de plusieurs d'entre elles.
(4) Dion, 53, 17 : (Toù; aitoxpixopaî) èv -reinatç tsTç îepwffûvai; îîpoiïôai, l'atteste. Partout où nous possédons les actes et les tableaux des grands sacerdoces,
dans ce cercle tous les sacerdoces qui, d'après la loi Domitia, sont soumis à l'élection du peuple et, plus tard, du sénat et qu'on appelle sous l'Empire « les quatre collèges les plus élevés » (III, p. 32, note 3) : ce sont les pontifes, les augures, les quindecimvirs et les épulons (1). S'ajoutent ensuite, depuis l'an 14 après J.-C, la sodalité des Augustales qui était inférieure en rang à ces collèges (2), mais à laquelle les empereurs ont communément appartenu (3), et ce qui est vrai de la sodalité fondée en l'honneur d'Auguste divinisé l'est également pour les sodalités analogues des dynasties suivantes (4). Pour les Arvales, il résulte des actes du collège et des pierres dédiées aux empereurs en qualité d' Arvales, qui ont été trouvées dans le sanctuaire des Arvales, que les empereurs en étaient membres. Enfin, il n'est pas invraisemblable que les Titiens et les fétiaux doivent encore être compris dans la liste, puisqu'Auguste a été membre des deux collèges (5). Le cercle des sacerdoces auxquels l'empereur
l'empereur régnant en est membre. L'absence de noms isolés dans des listes isolées, par exemple de Macrin et de son fils dans la liste C. /. L. VI, 2001, de Geta, Balbinus, Pupienus dans l'autre C. I. L. VI, 2009, ne permet pas de conclure que le sacerdoce dont il s'agit leur ait fait défaut; car, par exemple, on ne sait pas clairement dans quelle mesure ces listes contiennent des choix faits en vue de remplacements, et dans quelle mesure elles contiennent des choix faits au-delà du chiffre.
(1) La cooptation de l'empereur in omnia collegia doit sans doute être rapportée à tous ceux auxquels l'empereur appartient d'ordinaire (cf. note 3). Mais la prédominance des quatre collèges de la loi Domitia est prouvée de la manière la plus frappante par les médailles des empereurs (p. 413, note 1) et des Césars (p. 415, note 1, etc.). Même en dehors de là, ces quatre collèges, qui sont des honores comme se fondant jusqu'à un certain point sur l'élection du peuple, sont souvent nommés seuls, ainsi pour Auguste sur l'arc de Pavie (C. /. L. V, 6416), pour Tibère sur les inscriptions C. I. L. II, 2062. VI, 903. X, 8088, quoique nous sachions d'autre part qu'Auguste était aussi Arvale, Titien et fétial, Tibère, Arvale et Augustale.
(2) Tacite, Atin. 3, 64; Dion, 58, 12. Seule sa relation particulière avec la maison impériale balance cela jusqu'à un certain point.
(3) Dès la fondation, Tibère fut compris dans le choix (Tacite, Ann. 1, 54). Les monnaies de Caracalla (p. 415, note 2) montrent que l'élection in omnia conlegia s'étendait aux Augustales.
(4) Le tableau des membres du collège des sodales Antoniniani (C. /. L. VI, 2001) prouve que les empereurs y appartenaient.
(5) Mon. Ancyr. Grœc. 4, 7. Tacite, Ann. 3, 64 est aussi favorable aux fétiaux. Cf. C. I. L. VI, 913 et p. 422.
a consenti à appartenir a difficilement été plus étendu : les curions sont déjà pris, au moins en partie, dans l'ordre équestre, et il n'y a pas plus à songer aux sacerdoces inférieurs qu'aux tlamines et aux saliens, exclus par le simple fait que c'était le grand pontife, donc l'empereur, qui les nommait.
La nomination de l'empereur aux sacerdoces qui viennent ^^ La nomination d'être nommés ne diffère pas en somme, quant à la forme, -«rdoces. des nominations ordinaires. D'abord pour Auguste, les corps électoraux, que ce fussent les sacerdoces eux-mêmes ou les dix-sept tribus, ont dû s'empresser, aux premières vacances, d'accueillir l'empereur dans tous les sacerdoces qui pouvaient décemment lui être offerts. La transmission du trône j.^™""" «produisait une vacance dans les sacerdoces auxquels avait appartenu l'ancien empereur et il allait de soi que celui qui succédait au pouvoir prit aussi dans ces corps la place de son prédécesseur, quand il ne leur appartenait pas déjà (1). Le transfert de l'élection, opéré, de bonne heure, des dix-sept tribus au sénat (III, p. 34) n'y a rien changé. Il aurait été inconvenant d'appliquer, en faveur de l'empereur et des princes impériaux, le droit de commendation impérial aux élections sacerdotales du sénat ; par suite, les places de prêtres rendues vides par la vacance du trône, ont probablement été encore conférées au m' siècle par une élection libre en la forme (p. 422). On peut avoir, pendant un certain temps, attendu pour cet acte l'époque constitutionnelle des comices sacerdotaux (2). Mais le besoin de servilité qui se faisait toujours plus vif a sans doute amené de bonne heure à
(1) Les écrivains ne citent nulle part la concession au nouvel empereur des sacerdoces qui lui font encore défaut ; mais les médailles l'attestent, ainsi qu'a remarqué Borghesi, 0pp. 3, V29; ainsi celles de Vespasien (Cohen, H-14 = 41-45), avec les armes des quatre grands collèges, parmi lesquels le pontificat et l'augurât sont seuls nommés dans ses titres, et les monnaies semblables de Nerva (Cohen, 20-25 = 41. 47-52), Hadrien (Cohen, 189-191 = 454-45t;) et Antonin le Pieux (Cohen, 27. 28 = 93-9G).
(2)111, p. 35, note 2. Borghesi pense pouvoir conclure des monnaies citées qu'Hadrien, Vespasien cl Antonin le Pieux n'ont reçu les sacerdoces qui leur manquaient que quelque temps après leur arrivée au trône. C'est fort possible, mais cela ne peut se déduire avec certitude des monnaies.
réunir extérieurement dans un même acte la collation de ces sacerdoces à celle de Vimperium qui venait régulièrement du même corps (1). — Les sacerdoces ayant le droit de cooptation, auxquels appartenait l'empereur, auront suivi cet exemple, sans qu'il fallut pour cela de dispositions extraordinaires (2) desquelles on s*est, autant que possible, abstenu en cette matière.
Nomination ex- La pratique des règles électorales ordinaires doit donc
traordinaire . .
avoir en général suffi pour donner à l'empereur et aux membres de la famille impériale leur situation sacerdotale habituelle. Mais ce n'était pas le cas partout ; quand elle ne suflBsait pas, la chose était opérée par voie législative. C'est ce qui a eu lieu indubitablement lors de la fondation de nouveaux sacerdoces; lorsque, par exemple, la nouvelle sodalité des Augustales fut appelée à l'existence en l'an 14 après J.-C. par un sénatus-consulte, on eut soin de décider en l'établissant que, tandis que les autres membres étaient désignés par le sort, non seulement l'empereur, mais tous les princes alors existants et sortis de l'enfance qui appartenaient à la maison impériale ou qui étaient comptés comme y appartenant, y entrassent sans tirage au sort (3). On a procédé de même quand la prérogative impériale d'appartenir à tous les grands collèges devait être concédée à un prince destiné à succéder au trône. Gomme il n'y avait pas alors forcément, ainsi que cela avait lieu au cas de transmis-
(1) Par là s'explique pourquoi les élections d'Élagabal, le 24 juillet :ii8, et de Maximin, le 23 mars 233, sont désignées par laddition ex s. c. dans les listes des sociales Antoniniani (C. /. L. VI, 2001) et du sacerdoce qui se réunissait dans le temple de Jupiter Propugnator C. /. L. VI, 2009). Ces élections n'étaient pas des élections supra Jiumennn, puisque, dans les deux cas, il y avait une vacance ; et la seconde liste parait distinguer lélection ex s. c. tout court de l'élection supra numerum ex s. c. Mais si ladmission, au lieu d'être opérée au moyen des comices ordinaires du sénat, résultait du sénatusconsulte concédant le principat, elle pouvait à ce point de vue être signalée comme extraordinaire et c'est le sens de la formule ex s. c. (IV, p. 392, note i).
(2) Il nest pas question de sénatus-consulte pour l'admission d'Élagabal dans le collège des Arvales.
(3) Tacite, Ann. 1, 54. Suétone, Claud. 6. On ne trouve pas mentionné de confirmation par le peuple et il y en a difficilement eu une;
sion du trône, une vacance dans les collèges, la cre'ation d une place de plus dans ces collèges a e'té prescrite, en premier lieu, en Tan al pour Néron (1) et, depuis, à plusieurs reprises, par une décision spéciale du sénat (2) où ce dernier n agit pas comme corps électoral, mais comme autorité législative supérieure. Même pour les collèges, dont les membres n'étaient pas nommés par de pseudo-comices, mais par cooptation, il y a probablement eu, en vue de pareils cas, une forme qui rendait le choix possible ; du moins le nombre des Arvales a, dans la période récente, dépassé le chiffre normal de douze (3). Peut-être le collège a-t-il pu de son autorité établir de telles places excédant le nombre ; tout au moins les actes des Arvales n'ont jusqu'à présent fourni aucun témoignage d'une immixtion du sénat dans ces élections.
Conformément à la nature des choses, les pouvoirs attachés aux divers sacerdoces revêtus par l'empereur ne se mêlaient pas avec la dignité impériale. Au reste, ces sacerdoces ne ressortent jamais dans leur individualité par rapport au prince, à l'exception du quindecim virât, auquel était
(1) Monnaies chez Cohen, Nei-o, 33 = 311 : Xero Claud. Caes. Drusus Germ. princ.juvent. )( sacerd(os) coopl(atiiSyin omn(ia) conl(egia) supra niim(erwn) ex s. c, avec les emblèmes des quatre grands collèges. Inscription C. I. L. VI; 921 : Neroni Claudio Aug. f. Cœsari Druso Germanico pontif., aiiguri, XV fir. s. [/■.], VII fir. epulon. Le tableau des Augustales (p. 420, note 3) porte en Tan 31 : [A]dlectus ad numerum ex s. c. [Sero Claiidius] Caesar Aug. [f.] Germanicus.
(2) Ainsi pour Titus, d'après le tableau des Augustales (p. 420, note 3 , sous Tan 71 : Adlectus ad numerum ex s. c. T. Cœsar Aug. f. imperalor. Il est appelé collegiorum omnium sacerdos par l'inscription de la ville de Rome, Eph. ep. IV, n. 779. — Pour Marc-Aurèle, d'après sa Vita, 6: fPius Marcum) in collegia sacerdotuni jubente senatu recepit. — Pour Caracalla, d'après le tableau des Augustales {loc. cit.; cf. Borghesi, 0pp. 1, 331) sur l'an 197: Super numerum cooptatus ex s. c. M. Aurelius Antoninus des. imp. destinatus. Tableau du collège qui se réunit dans le temple de Jupiter Propugnator (C. /. L. VI, 2009) : ... Antoninum Caes. imp. [deslinatum cooptaverunt] supra [numerum ex s. c.]. Les monnaies relatives à cela montrent, selon la remarque de Borghesi, 0pp. 1, 331, outre les emblèmes ordinaires des quatre grands collèges, le Bucranium des Augustales. — La nomination d'Alexandre Sévère le 10 juillet 221 dans le collège des sodales Antoniniani et dans un autre collège qui n'est pas nommé (C. /. L. VI, 2001. 2009) a aussi nécessairement eu lieu supra numerum. Cf. p. 436, note 3.
(3) Henzen, Arv. p. m.
attachée rorganisation des jeux séculaires, et du pontiticat. auquel était attachée la direction générale de la religion. Nous allons avoir à parler de tous deux à propos des présidences de sacerdoces occupées par l'empereur auxquelles nous passons maintenant.
Présidences. La présidcuce des sacerdoces auxquels appartient l'empereur subsista, semble-t-il, dans l'ensemble sans modification sous le principal (l).Tout au moins, chez les Arvales. le magisterium subissait un roulement et l'empereur le revêtait comme tout autre membre si le choix portait sur lui. — Chez les quindecimvirs aussi, Auguste s'est encore contenté de donner les jeux séculaires en qualité de premier des cinq magistri du collège (2) ; et il y avait encore plusieurs magistri Magisterium des SOUS Tibère (3). Plus tard, au contraire, le maoisteriwn de ce
quindecim\ irs. "^
collège paraît avoir été transformé sur le modèle du grand pontificat et avoir été attaché à l'empire, Domitien organisa les jeux séculaires comme magister unique (4) et dans la période récente la direction de fait du collège des quindecimvirs est, comme celle du collège des pontifes, et évidemment pour la même raison, confiée à xm. promagister (5). (jiand pontificat. Cc qui sc produisit seulement plus tard pour le collège des quindecimvirs eut lieu, dès le temps d'Auguste, pour le plus élevé et le plus influent de tous les collèges sacerdotaux, pour celui des pontifes ; sa présidence, le grand pontificat, que César avait cumulé avec la dictature et sur lequel Auguste a peut-être même fait valoir des prétentions héréditaires (6), est resté constamment uni à la dignité impériale,
(1) Sur les Augustales, cf. Handb. 6, 471 = tr. fr. 13, 220.
(2) Fastes du Capitolc, C. /. L. 1, p. 442 = éd. 2, p. 29. Cf. Mon. Ancijr. 4, 36 et Zoziine. 2. .').
(3) Tacite, Ann. 6, 12. Cf. mon commentaire sur le monument dAncyrc, 2c éd. p. 91.
(4) C'est ce que montrent les fastes du Capitolc, loc. cil. Sur la lecture, cf. Hennés, 9, 268 = Rœm. Forsch. 2, p. 59.
(o) C. I. L. X, 3698. 6422. Handb. 6, 382 = tr. fr. 13, 84. (6) L'allégation, selon laquelle le grand pontificat de César aurait été rendu héréditaire pour sa descendance naturelle ou adoptive par une loi de 710
depuis qu'Auguste l'a eu revêtu en 742 de Rome= 12 avant
J.-C, après la mort de celui qui le possédait au moment de
la fondation du principal. L'existence indépendante qu'avait
cependant en droit le grand pontificat à côté du principal
ressort clairement de la diversité de collation des deux titres.
Tout au moins pendant le i" siècle, les empereurs n'ont pas ^* coiiaiion.
pris le grand pontificat au moment même de leur arrivée au
pouvoir, mais seulement quelque temps après (1). Ainsi
Tibère prit le pouvoir le 19 août 14 et le grand pontificat le
10 mars 15 ; Néron le premier le 13 octobre 54 et le second
probablement seulement en 55 (2) ; Othon, le premier le
15 janvier et le second le 9 mars 69 ; Vitellius, le premier
le 19 avril et le second le 18 juillet 69 ; Vespasien, bien
que reconnu dans tout l'empire depuis décembre 69, n'était
pas encore grand pontife le 7 mars 70 (3). Domitien, qui
arriva au pouvoir le 13 septembre 81, s'appelle sur ses
premières monnaies impériales uniquement pont(ifex) et
seulement vers la fin de l'année pontifex maximus (4), Les
comices par lesquels était conférée cette dignité , sous
Auguste encore les pseudo-comices de la République (HT,
p. 29, note 5), et depuis l'an 14 après J. -G. probablement ceux
du sénat suivis d'une renuntiatio devant les dix-sept tribus
(III, 35, note 1), étaient donc nécessaires pour le grand ponti-
(Dion, 44, 5), est certainement fausse dans cette tonne, puisque les contemporains n'en savent absolument rien. Mais il est possible que le neveu ait mis en circulation une résolution de ce genre, peut-être comme trouvée dans les papiers de César et ayant par suite force légale, afin de se ménager là un droit successoral comme il fit pour le titre d'imperator (p. 27, note 1). Cependant, s'il a fait cela, il n'est pas revenu à l'idée de cette hérédité dans sa réorganisation de l'État.
(1) Tome II, p. 254, note l.J ai développé cela plus en détàilda.ns\a. Zeilschvifl fur Numismatik, de Sallet, 1, 238 et ss.
(2) Toutes les monnaies qui nomment ensemble Néron et Agrippine, frappées d'après les dates ou à la fin de .54 (imp., tr. p.) ou au commencement de 55
i/rtp., Ir. p., COS.), probablement les plus anciennes parmi toutes les monnaies de ce prince (Eckhel, 6, 262), n'ont pas le grand pontificat.
>3) C. l. L. III, p. 849. Les monnaies de son second consulat de l'an 70 non! pas non plus encore pour la plupart le grand pontificat.
(4' Eckhel, 6, 376.
Droit Publ. Rom., t. V. i7
lis DROIT PLBLIC ROMAIN.
licat, tandis que la dignité impériale n'était pas soumise à la ratification du peuple. Au commencement, on a même attendu le plus souvent les comices sacerdotaux ordinaires de mars (II, 234) pour la reconcession du grand pontificat ; plus tard, ce ne parait plus avoir été le cas (1). indivisibuiié. Une autrc conséquence du même principe s'est maintenue encore plus longtemps. C'est l'indivisibilité du grand pontificat. Tandis que le pouvoir lui-même a été exercé dès le temps d'Auguste avec une collégialité inégale et même, depuis Marc-Aurèle et L. Verus, avec une collégialité égale, le sacerdoce suprême a encore été pendant longtemps réservé exclusivement à l'un des collègues (2) et l'autre n'a reçu à sa place que le pontificat simple (3). C'est seulement lorsque le sénat romain eut l'idée singulière de substituer au principat une caricature de l'ancien consulat (IV, p. 432) que le grand pontificat fut conféré simultanément, en l'an 238, aux deux prétendus empereurs Balbinus et Pupienus (4); et depuis il a appartenu à chacun des Augustes (o). Il s'est maintenu au moins comme titre jusqu'au iw" siècle ; il n'a été mis hors d'usage qu'avec les anciens titres impériaux eux-mêmes, probablement pour des motifs religieux, par l'empereur Gratien en 375 après J.-C. (6).
(1) Il y a peu de fond à faire sur rallégation de la biographie d'Alexandre Sévère (c. 8, p. 49, note 1), selon laquelle les dignités impériales, y compris le grand pontificat, lui auraient été données novo exemplo uno die,
(2) De nombreuses inscriptions provinciales (C /. L. Il, 138. 3399. III, 129. 2843. X, 7473) donnent à Verus le titre de pontifex maximus ; mais la langue des titres officiels, par exemple du diplôme du 5 mai 167 (C. /. L. 111, p. 888), le réserve à Marc-Aurèle qui, en revanche, se contente de la qualification de Parthicus et donne à son frère celle de Parlliicus maximus. Verus s'appelle aussi seulement pontifex dans son inscription funéraire (C. /. L. VI, 991). Dion, 53, 17, pose encore en règle pour son temps (c. 229 après J.-C.) ioy.éptbiw T'.va aÙTÛv (xwv aÙToy-paTÔpwv), xàv ôôo, xàv tptlz «(xa dîpywc'.v, sivai.
(3) La manière dont le pontificat est destiné là à remplacer le grand pontificat apparaît avec une clarté singulière sur les monnaies frappées, du vivant de Vcspasien et de Sévère, par Titus et Antonin et sur celles frappées par Domitien comme Auguste avant l'acquisition du grand pontificat. Verus porte aussi le titre de pontife au moins sur son épitaphe (note 2).
(4) Vita Maximi et Balbini, 8. Eckhel, 7, 308.
(5) Ainsi les deux Philippes : Eckhel, 7, 336 ; C. I. L. 111, p. 896. 897.
(6) P. ''18. Zozimc, 4, 36, raconte que tous les empereurs jusqu'à Valen-
Nous avons traité précédemment des pouvoirs attachés au .viuibutions. grand pontificat (III, 19 et ss.) en détail et môme en nous référant au grand pontificat impérial (III, 82). De même que les pouvoirs sacerdotaux et les pouvoirs des magistrats étaient, sous la République, bien plus énergiquement séparés que les compétences des divers magistrats, les attributions du grand pontife se sont aussi longtemps maintenues théoriquement et pratiquement, à côté des attributions proprement dites de fempereur, dans une indépendance relative, jusqu'à ce que l'idée générale d'absolutisme ne perçât là aussi. Les pouvoirs directement attachés au grand pontificat : la nomination des prêtres et surtout la surveillance de toute la religion, n'ont pas été une faible portion de la puissante autorité impériale ; mais plus puissante encore a été sans aucun doute la consécration religieuse cherchée et trouvée par la monarchie d'Auguste dans son union personnelle avec le plus haut sacerdoce du temps de la liberté.
Après avoir apprécié les sacerdoces attachés au principat, Nominaiiou des
^ , -. . . prêtres par le
étudions les droits du prince en matière de nomination aux prince, sacerdoces, en rassemblant ici les diverses nominations, malgré la différence de fondement juridique qu'il y a selon que les sacerdoces sont conférés par les dix-sept tribus et, plus tard, par le sénat sur la proposition du collège, ou attribués par le collège, ou enfin donnés par le grand pontife.
1. Le système de la nomination des prêtres par voie de umi de com-
" ineudalioni
tinien et Valens auraient porté le titre de pontifex maximus et reçu en conséquence des mains des pontifes le costume correspondant — lancicnne loga pnetexta—: Twv o-iv Ttovxi-^ixwv vixTà tô jjvt,9c; TroosaYayôvcwv rpatiavû) Tt^/ ffToXv a-cTEiTaTO rr.v attTT.siv, àBsixiTOv slvai Xp'.st'.xvô) xb o/y^iix voixisaî. Ce refus ne peut avoir eu lieu, lorsque Gratien fut élevé, à Tâge de huit ans, en 367, à la dignité d'Auguste, et il porte le titre dans son inscription de la ville de Rome de Tan 370 (loc. cit.). Mais le récit doit sans doute être exact •dans l'ensemble et doit seulement être reporté à l'an 37o où Gratien arriva en fait au pouvoir. Ce refus devait conduire logiquement à la suppression de Tancien titre impérial commençant par po7it. max. et de fait l'exemple le plus récent qu'on en ait se place avant l'année indiquée. Quand Sozomène, Hist. eccl. 5, 1, reproche à Julien qu'il -oôtspov /piJT'.aviÇe'.v Soxwv àp/.'.spéat wvôaa^îv érjTÔv (de même Socrate, 3, 1), il ne peut guère savoir ce qu'il dit, s'il pense au grand pontificat officiel.
présentation (nominatio) du collège et de choix fait sur la liste de présentation parles dix-sept tribus ou, depuis Tan 14 après J.-C, par le sénat, s'applique directement aux quatre grands collèges (III, p. 32, note 3), mais a probablement été aussi étendu aux autres collèges institués en l'honneur du divus Augustus et des autres empereurs divinisés (1). En face de cette élection pseudo-comitiale, le prince reçut, selon l'exemple donné au temps du triumvirat (2), dès la réorganisation de l'État (3) en 723, le droit de proposer, en cas de vacance, de nouveaux membres par une proposition obligatoire pour le corps électoral (4). Le même droit est attribué à l'empereur, quand le collège est au complet (o) ; mais il est
(1) Si, comme il semble, le collège des Arvales pouvait de lui-même s'adjoindre des membres au-delà de son chiffre normal 'p. 41 d\ la forme régulière de nomination à tous les collèges qui ont procédé à des nominations extraordinaires ex s. c. doit avoir été la nomination par le sénat avec application du droit de commendaiio ; et les sodales Anfoniniani, par exemple, rentrent dans cette classe.
(2) On comprend que le même droit était contenu dans la dictature de SuUa et de César et dans le triumvirat rei p. constituendae ; mais SuUa ne l'a certainement pas exercé, ni, autant que nous sachions, César. Le choix de son neveu comme pontife a été une nomination ordinaire à une place devenue vide (Nicolas de Damas, 4) et l'augmentation du nombre des places dans les collèges n'a rien de commun avec le droit de commendation. Les mesures de César rapportées chez Dion, 42, oi. 43, 51, ne doivent pas être rapportées à la commendatio. La preuve en est dans les explications de Dion, 49, 16, où il relate la première véritable nomination au-delà du nombre : ce fut celle de Messalla comme augure, en l'an "18, sous le gouvernement des triumvirs.
(3) Dion, SI, 20 : 'leoéa; it aO-rov -/tai O-èo t6v àp'.9aov, ojou; àv àsl eÔEXT.sr,, rpoa'.psTTÔai.
(4) Dion, note 3, traite ce droit comme une véritable nomination; mais les mots de Tacite Atin. 3, 19, III, p. 34, note 7) : Auctov senatui fuit montrent qu'en la forme c'était une commendation. Pline (p. 421, note 2) sollicite une concession de l'augurât d'après lejudiciiim de l'empereur. t»n rencontre dans l'inscription C. I. L. VIII, 7062, une concession du sacerdolium Fluviale Titiale, c'est-à-dire de la sodalité de la dynastie Ûavienne, sur la recommandation fjudicio) de l'empereur Sévère.
(o) Dion le dit, note 3. La pratique des élections au-delà du nombre peut se suivre nettement dans le fragment C. I. L. VI, 1984, du tableau d'un collège que Dessau a prouvé, Epfi. ep. III, il, être le collège des sodales Augustales. Le collège reçut vingt-cinq places (decurise) lors de sa constitution en l'an 14. 11 paraît en avoir été ajouté une. en l'an 23, lorsque le second fils de Germanicus, Drusus, reçut les mêmes honneurs que son frère aîné Néron (Tacite, Ann. 4. 4 . qui avait probablement pris dans ce collège la place de son père.
probable qu'il a alors plutôt provoqué un sénatus-consultc pourvoyant à la création d'une nouvelle place (p. 414). Ce droit (1) est symétrique au droit de commendatio qui fonctionne en matière d'élection de magistrats (p. 204) et, d'ailleurs, ces élections sacerdotales correspondent, dès le temps de la République, essentiellement aux élections de magistrats (III, p. 21). Selon toute apparence, ce pouvoir n'avait pas seulement une étendue illimitée en droit, mais il a été en fait exercé par l'empereur avec une telle largeur que la nomination des prêtres par le libre choix du sénat, qui était le cas véritablement normal, a été, au moins dans les grands collèges, plus rare que celle faite sur présentation impériale (2). Cepen-
On créa ensuite, d'après le témoignage de cette table, pour rentrée de Néron en l'an 51, une vingt-septième place qui devint permanente, puis, en l'an 71, pour Titus, une vingt-huitième place qui, au contraire, disparut à sa mort (Domitien était déjà membre du collège avant de monter sur le trône : p. 92, note 3) et qui fut seulement rétablie en 197 au profit de Caracalla, à partir duquel elle devint permanente. D'après tout cela, on ne paraît avoir créé de nouvelles places que rarement ; et c'est d'accord avec les actes des Arvales et le langage de Pline qui donne pour motif de sa demande d'une de ces places quia vacant (p. 421, note 2). Quand donc Dion, 51, 20, remarque sur l'institution de 725 : "Or.zo iïO'j é? sxsivo'j TiapaooBÈv sç dôptatov et:t,u^t,6ti, uare [i.rfih It'. ypfivai \it -spl toO -r>â,6oy; aoTwv dtxpifloXoYsTaBai, il ne veut sans doute pas dire que le nombre ait cru à l'infini, mais qu'il est impossible de l'indiquer d'une manière précise, en face des variations que montre aussi la table des Augustales.
(1) 11 faut distinguer de cette nominaiio, qui précédait immédiatement la nomination, la confection de la liste des aspirants, la nominaiio annuelle (III, p. 33, note 5), à laquelle au reste l'empereur Claude tout au moins participait aussi (Suétone, Claud. 22).
(2) Dion, 53, n : (Toù? aù-roxpâxopa;) èv -rcdtaai; xaïî lepwffûvatî tepâxTÔat xal ■jrpoaéxi xai xoîî 5XXot; xà; hXeio'-î ssûv ôtôôvai. Des cas concrets de concession impériale de ces sacerdoces sont fréquemment rapportés. Pline, Ad Traj. 13 : Cum sciam, domine, ad lestimonium laudemque morum meorum pertinere lam boni principis judicio exornari, rof/o dirjnilali, ad quam me provexit indulgenlia tua (le consulat], vel auguratum vel septemviratnm, quia vacant, adjicere dir/neris. 4, 8 : Gratularis mihi qiiod acceperim auf/uratian. Jure qratularis,... quod gravissimi principis judicium in minorihus etiam rébus consequi pulchrum est. Tacite, llisl. 1, 11 : Otfio ponlificalus auguratusque honoralis jam senibus cumulum dignitatis addidit. Plutarque, Oth. 1. Autres exemples surtout pour les princes de la famille impériale. Tacite, Ann. \, 3; Suétone, Claud. 4 ; Dion, 55, 9. 58, 8, etc. La prépondérance de nombre appartenant aux prêtres nommés par l'empereur explique en outre pourquoi les sacerdoces « codicillaires ». comme on les appelle dans la fcnninologie
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dant le choix fait librement par le sénat en l'absence de commendation a nécessairement subsisté (1) et il est vraisemblable qu'ainsi que nous l'avons remarqué (p. 413), il a toujours été exercé au moins pour la collation des sacerdoces à l'empereur lui-même et aux princes impériaux. Si l'on relève chez Alexandre Sévère, comme quelque chose de spécial, qu'il portait à la connaissance du sénat les nominations de prêtres faites par lui (2), tout ce qui résulte de là c'est que les empereurs antérieurs ont souvent omis la communication qui devait être faite au sénat. Il n'y a pas de preuves que la commendation impériale ait été, à l'époque récente, remplacée par une nomination impériale directe. Nomination par 2. Autaut Ic droit dc commeudatiou s'adapte facilement " ' aux pseudo-élections de magistrats faites pour les sacerdoces, autant il s'accorde mal avec la cooptation des collèges (3). En face des sacerdoces qui avaient conservé le droit de cooptation, tels qu'étaient sûrement les Arvales et peut-être les
du ivc siècle (p. 422, note 2), ne forment pas une classe spéciale hiérarchique parmi les sacerdoces, comme les candidafi imperatoris parmi les magistrats.
(1) Car, sans cela, Dion ne pourrait pas dire (p. 421, note 2), sans doute en considérant les institutions de son temps, que le prince donne la plupart, donc pas la totalité, des sacerdoces. Il est, à la vérité, surprenant que dans la liste des sodales Antoniniani [C. 1. L. VI, 2001), on en rencontre seulement un \ex lit]teris imp. Aîitonini PU Feli[cis Augusti omnium consen\su f(actus) et que pareillement le complément ex lilteris... se rencontre seulement une fois dans celui du sacerdoce du temple de Jupiter Propugnator (C. /. L. VI, 2004). Mais cela n'écarte pas le témoignage de Dion; en outre, il n'est pas sûr, en face de la rédaction négligée de ces listes, que les choix pour lesquels manque cette addition n'aient pas eu lieu en vertu de la commendation impériale (cf. Henzen, Arv. p. 154). Nous avons déjà remarqué que les élections supra [numerum ex senatus consulta se rapportent à la création de nouvelles places (p. 415, note 2) et les élections ex senatus consulto tout court probablement au sénatus-consulte qui confère le principal, que les deux catégories doivent donc être désignées comme des élections extraordinaires (p. 414, note 1).
(2) Vita Alexandri, 49 : Pontificatus et qidndecimviratus et auguratus codic'dlares fecit ita, ut in senatus allegarentur (où la mauvaise correction allegerentur a causé des embarras inutiles).
(3) Les mots de Dion (p. 421, note 1) sont, à la vérité, généraux; mais on se rappellera que, dès le temps de la République, on parlait de sacerdotes et de collegia quand il ne s'agissait que des quatre sacerdoces de la loi Domitia (III, p. :52, note 3 et p. S.*), note 2;.
Titiens et les Fétiaux, le prince n'a peut-être eu légalement d'autre pouvoir que le droit de proposition et le droit de vote implique's par la qualité de membre du collège. Dans les actes des Arvalos, qui sont notre principal instrument en cette matière, on ne rencontre pas d'autre influence du prince sur les élections que celle qui peut se déduire facilement de sa qualité de membre du collège (1). Au commencement du principal, il donnait sa voix, dans les opérations électorales de ces collèges, comme ses autres collègues (2). Il est assurément possible que plus tard, quand il usait de son droit de proposition, on n'ait pas ensuite procédé au scrutin et on ait simplement voté par acclamation (3), en sorte que son vote équivalait à une commendation. Mais il est probable que la prérogative impériale n'a jamais là décidé de l'élection qu'en fait.
3, Selon les institutions républicaines, les prêtresses de Droit de nomi-
" nation pontifical.
Vesta sont tirées par le sort d'une liste de candidates dressée par le grand pontife (III, p. 28, note 2) ; les trois grands flamines et le Rex sont choisis par le grand pontife sur une liste de présentation probablement dressée par le collège pontifical (III, p. 28, note 1); les Saliens, les petits pontifes et les prêtres de second ordre qui leur sont assimilés, et enfin les prêtres de Lavinium, Cœnina et Albe sont nommés par le grand pontife (III, p. 28 et s.). Ces droits de présentation et de création passèrent à l'empereur, non pas en sa qualité d'empereur, mais en sa qualité de grand pontife, et furent encore
(1) Nous ne savons comment on arrivait à dépasser le chiflre normal (p. 41."), note 3); mais il n'est pas nécessaire de mettre cela en rapport avec la commendation.
(2) Les empereurs Auguste et Tibère ont ainsi exercé leur droit de cooptation dans le collège des Arvales (Ilenzen. Arv. p. xxv. 156).
(3) Les actes du collège des Arvales signalent une série de cooptations opérées ex tabella ou e.r lUteris de l'empereur (Henzen, Arv. p. 152); la plus ancienne est du 24 mai 38 après J.-C. Les lettres impériales — la mieux conservée dans les actes du 7 février 120 porte : Imp. Cœsar Trajanus Hadrianus Aug. f'ratribus Arvalibus collegis suis salutem. In locum Q. Bitti Proculi collegam nobis mea sentenlia cooplo P. Manlhan Cnrbonem — ne sont, comme on voit, autre chose que des votes écrits.
accrus, au moins pour les vestales et peut-être pour le reste des sacerdoces, par la suppression du droit de présentation des collèges. Le gouvernement utilisa les sacerdoces romains de second ordre et les sacerdoces originairement latins incorporés parmi les sacerdoces romains, pour se ménager, en face du nouvel ordre équestre, la disposition d'une catégorie de distinctions religieuses analogue à celle offerte par les sacerdoces pour Tordre sénatorial {YI, 2, p. 178 et ss.).