ORIGINE DU PRINCIPAT. S
régime du nom de monarchie, môme de monarchie tempére'e. L'expression qui peut le mieux caractériser cette institution remarquable est la de'nomination de dyarchie, c'està-dire de pouvoir divisé une fois pour toutes entre le sénat, d'une part, et le prince considéré comme Thomme de confiance du peuple, de l'autre (1). Nous ne pouvons ici nous occuper de l'étendue et de la sphère d'action du pouvoir sénatorial que par opposition avec le pouvoir élevé entre tous auquel le sénat est coordonné; ce que nous devons faire d'abord c'est la description du principal, dans l'aspect sous lequel il a dirigé, d'une manière généralement stable, le sort du monde, d'Auguste au ni^ siècle. Nous tiendrons compte de la ruine de l'ancien système, qui s'est produite dans la seconde moitié du ni* siècle, en la mesure que comporte un exposé systématique. C'est à l'historien qu'il appartient de retracer dans toute leur étendue, avec toutes leurs crises et leurs combats, la dénonciation progressive du compromis sur lequel était basée la dyarchie d'Auguste et les tentatives faites, d'une part, afin d'établir un gouvernement absolu du sénat duquel le prince ne serait que l'instrument (2) et, d'autre part, afin de fonder la monarchie sur
(1) Quoique ce résultat d'ensemble ne puisse se déduire que de l'examen de diverses institutions, en particulier de celui des compétences judiciaires et administratives coordonnées de l'empereur et du sénat, et non de textes isolés, deux de ces derniers peuvent trouver place ici. Dion, o9, 6 : T-^.v àpy-^.v Kotvojffctv a-^ij'. Gains au sénat)... ur.izyz-zo. Pomponius, Dig. 43, 12, 2 : Quominus ex publico flumine ducalur aqua, nihil impedit, nisi imperator aut senalus vetet.
(2) Cette tendance politique, après avoir trouvé sa première expression pratique dans les XXviri rei publicae curandse créés par Maximin, a aussi bien subsisté que son terme opposé : on doit, pour l'intelligence de l'histoire du iii'î siècle, toujours la garder présente à l'esprit. Cf. IV, p. 432. Elle ne se manifeste nulle part aussi énergiquement que dans l'oracle des auspices de la fin du iiic siècle [Vila Floriani, 2) aux termes duquel le dernier descendant du gouvernant qui avait le mieux réalisé l'idéal sénatorial d'un souverain exerçant le pouvoir pour le compte du sénat, de l'empereur Tacite, devait arriver au trùne, soumettre à l'empire les Parthcs et les Franks, les nègres et les Sarmates, Ceylan et l'Irlande (?), mais gouverner selon les << anciennes lois » et après sa mort, dans la cent-vingtième année de son âge, laisser le pouvoir au sénat.
ê DROIT PUBLIC ROMAIN.
l'anéantissement du sénat. La victoire du second principe, la construction et Fachèvcment de l'édifice monarchique par Dioclétien et ses successeurs sont en dehors de nos recherches. La différence qui sépare en droit public la monarchie de Dioclétien et de Constantin et le principal fondé par Auguste et Tibère est au moins aussi grande que celle qui existe entre ce dernier et l'ancienne République. Dans l'ensemble et dans le détail, rien n'a plus contribué à la conception traditionnelle et incroyablement superficielle que l'on se fait de la création d'Auguste que l'usage oii l'on est de la peindre au moyen des institutions du iii'^ siècle dont nous a été transmise une connaissance plus riche et plus complète.
L'IDÉE DU PRÎNCIPAT. MAGISTRATUS, DEUS, DOMINVS. Le principal est Commc la Républiquc antérieure, le principal se fonde sur
une magistraturo. ^ ^ '■ '■ ,
la souveraineté du peuple (1). Les pouvoirs de l'Etat n'exercent pas un droit propre, ils exercent tous, par représentation, les droits du peuple; le prince lui-môme n'est rien de plus qu'un magistrat (2), et un magistrat investi non pas d'une
(1) Ce principe, — indépendant de l'étendue des droits reconnus aux comices — n'a jamais été atteint; il suffît de renvoyer pour toute preuve à la conception exprimée par Auguste, p. 2, note 4. Mais il faut rappeler dès ici que cette conception ne s'applique pas à l'Egypte, ni peut-être k aucun des territoires de l'empire administrés par des gouverneurs non sénatoriaux. L'administration de la Syrie et de la Gaule a été conférée au prince par le peuple ; le sol de l'Egypte n'appartient pas à ce dernier et le prince gouverne ce pays selon le droit royal.
(2) Tout l'ensemble du régime est favorable à l'idée que les empereurs euxmAmes se sont regardés comme des magistrats; je relève seulement le serment des magistrats prêté par Tibère comme empereur (p. 55, note 5) et l'exclusion par le droit public de l'hérédité du principal, en contraste si singulier avec l'influence pratique des tendances dynastiques. .'Mais je ne connais pas de texte où l'empereur soit appelé positivement mnçiistralvs. Il y a une allusion à cette idée chez .Auguste, Mon Ancyr. 0, 22 : \Potest]atis au[tem n]ihilo a7y}pli[us fiahiii, quam qui fuerunt mi]hi quoque in ma[qis]tra[tu'\ conlegae, et aussi sans doute chez Suétone, Auq. 26 : Maqislratus alque honores (cf. 1, 8, note \ [7, note 4]), et quosdam novi qeneris peiyeluosque cepil .
LIDÉE DU PRINCIPAT. 7
toule puissance qui le mette au-dessus de la constitution, mais d'une compétence incorporée dans les institutions constitutionnelles et entourées de limites fixes. Il est donc de l'essence du principat que le prince, étant le premier des citoyens, soit lié par les lois de l'État comme tous les autres citoyens. iXaturellement il est dispensé d'observer les prescriptions générales incompatibles avec les fonctions officielles qui lui sont conférées : ainsi, par exemple, la disposition selon laquelle le proconsul ne peut exercer Yimperium que pendant qu'il séjourne dans son département, ne pourrait être appliquée à la puissance proconsulaire du prince sans l'anéantir. En outre les lois rendues depuis la constitution du principat Soumission du
prince auï lois.
ont nécessairement accordé souvent à 1 empereur des privilèges personnels (1); et la loi d'investiture de Yespasien contient une clause selon laquelle toute exemption légale de ce genre accordée à l'un de ses prédécesseurs doit s'appliquer au nouveau prince (2).
La soumission du prince aux lois aurait été illusoire, s'il
Les licteurs all'ectés à la fois à l'empereur et aux hauts magistrats de la République sont appelés tantôt qui Cœsaribus et maf/istratibus apparent (I, p. 394 [390], note 3) et tantôt qui tnar/istratibus apparent (I, p. 394 [390], note 1), c'est plutôt favorable que défavorable à l'incorporation des empereurs parmi les magistrats. 11 se conçoit qu'on évite de l'exprimer positivement. L'assimilation du triumvir capital et du prince était plus exacte que polie.
(1) Ainsi Auguste reçut par une loi le droit de faire des alTranchissements valables sans observer les formes légales, par simple manifestation de sa volonté (Paul, Dir/. 40, 1, 14. 1 : Imperalor cum servum manumillif, non vindictam imponil, sed cum voluif, fit liber is qui manumiftitur e.r leye Aufjusli).
(2) Ligne 22 : Utique quibus legibus plebeive scilis scriptuni fuit, /le divus Auri(ustus) Tiberiusve Julius Cœsar Aug(ustus) Tiberiusque Claudius Cxsar Au(i(ustus) tenerentur, iis leqibus plebisque scilis imp. Cœsar Vespasianus solutus sil. D'après la rédaction du texte, il ne peut s'agir que du cas où la loi a elle-même excepté les princes régnants. Le statut municipal de Salpensa, c. 24, règle dune manière analogue le duovirat impérial, en ne parlant que de l'empereur alors régnant. Domitien; ce n'est pas là une faute de rédaction comme je l'avais admis dans mon commentaire, p. 391, mais une application de la règle générale selon laquelle toute disposition de ce genre s'applique au successeur de l'empereur visé. La mention, en apparence semblable, du dictateur César dans le statut île la colonie Gcnetiva, c. 125, semble au contraire devoir être entendue autrement (IV, p. 439, note 2).
avait eu le droit de se délier lui-même de l'observation dune loi. Cela n'a pas non plus existé pour le principat primitif. Si le prince veut être dispensé pour une donation, une adoption ou un testament, des formalités et des prohibitions établies, il faut qu'il en soit délié par l'autorité compétente, et les empereurs de la dynastie julienne ont reconnu cette nécessité en se faisant dispenser par le sénat des prescriptions des lois matrimoniales, qui restreignaient, au point de vue des dispositions de dernière volonté, la capacité des personnes non-mariées ou des personnes mariées sans en- Princeps legi- fants iV). A la vérité, lorsque, dans le développement postérieur du principat, le droit de dispenser des lois eut, comme nous verrons, passé du sénat à l'empereur, ce dernier a pu en faire usage en sa propre faveur. Par une conséquence logique, lorsque un acte juridique accompli par l'empereur était en contradiction avec une prohibition de police ou même de droit privé, il était maintenu, à l'époque récente, comme contenant en lui la dispense de cette prohibition (2). C'est seulement en ce sens que le droit impérial, même le plus récent, en tant qu il peut encore être considéré comme romain, admet le principe selon lequel le prince n'est lié par aucune loi (3) : cela veut dire que, quand une loi comporte
(1) Ainsi Auguste en faveur de Livie Dion, 56, 32) et Gaius absolument (Dion, S9, 15). L'abdicalio d'Agrippa Postumus (Pline, H. n. 18, 43, 150; Suétone, Aug. G5. Tib. 15; a sans doute été légalisée dune manière semblable; une exclusion de ce genre na pas de conséquences juridiques dans le système romain; or ce ne peut guère être admis pour celle-ci.
(2) Alexandre, Cod. Just. 6, 23, 3 : Licet lex imperli sollemnibus juris imperatorem solverit. Cf. 5, 16, 26.
(3 Ulpien, l. XIII ad legem Juliam et Papiam {Diy. 1, 3, 31): Princeps legibus soluttis est: Augusta autem licet legibus soluta non est, principes lamen eadem illi privilégia tribuunt qtiae ipsi liabent. L'inscription du texte et la réunion de lempereur et de l'impératrice, absolument étrangère au pouvoir, montrent qu'Ulpien, tout comme l'auteur de la constitution contemporaine citée not^ 2, pense aux lois prohibitives du droit privé, en particulier aux lois Julia et Papia, desquelles les empereurs antérieurs auraient dû se f.iire délier par le sénat. — Une autre application de cette règle est laduption impériale récente, exempte de toutes les formalités juridiques, sur laquelle nous reviendrons au sujet de la Corégence. — La sépulture des empereurs dans la ville, qui se rencontre au moins pour Trajan, est aussi motivée par l'idée que legibus
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des dispenses, le prince peut agir à son encontre sans avoir à les obtenir. Au point de vue de la responsabilité pénale, qui est le plus important en théorie et en pratique, le prince n'est pas légalement plus privilégié que n'importe quel magistrat supérieur de la Républi([ue. La règle générale, selon laquelle le magistrat ne peut être poursuivi ni devant lui-même ni devant un magistrat qui ne soit pas au-dessus de lui (11,390), aboutit sans doute, dans son application au principal, à rendre les poursuites criminelles impossibles pendant sa durée (1); et le principal a toujours été conféré à vie. Mais si, par exception, le prince devient démissionnaire ou est déposé, des poursuites criminelles peuvent être exercées contre lui à raison de ses actes officiels, et, dans la mesure où le droit romain admet une procédure criminelle contre un mort, il est souvent arrivé qu'on ait exercé des poursuites criminelles contre le prince après sa mort et qu'on ait, soit prononcé contre lui des peines touchant à Thonneur, soit prescrit la revision de ses actes officiels. Il est préférable de réserver pour la section de la fin du principal ce qui doit être dit sur les poursuites criminelles ainsi dirigées contre le prince détrôné ou défunt : nous devons seulement relever ici la clarté frappante avec laquelle se manifeste là le caractère de magistrature du principal. Une monarchie véritable, où la personnne du monarque doit s'effacer devant l'inslilulion, n'aurait jamais pu soumettre les actes de gouvernement des précédents titulaires de la fonction aux mêmes principes selon lesquels les consuls pouvaient appliquer, à la place de la liste du sénat des
non tenenlur (Servius, Ad /En. 11, 206). — Ce principe a uiême prnbablement joué un rôle dans le régime anormal auquel est soumise l'hérédité impériale et que nous étudierons plus loin. — Les dispositions de particuliers concernant l'empereur ne sont naturellement privilégiées en aucune façon; ainsi, l'empereur étant institué héritier, on peut invoquer contre l'inslitulion la nullité du testament [Cod. Just. 6, 23, 3) ou intenter la querela inofficiosi leslamenli [Dirj. 5, 2, 8, 2), et la loi Falcidia peut être appliquée au legs qui lui est fait [Cod. Just. 6, 50, 4).
(1) Philon, Leg. ad Gaium 5 : 'Avjte'JB'jvov io/ry elvat t+,v aJTOxpâTooï !Jit,5«vô; eitî "zo'i ô-toîO'jv -E-payu^/O'.; "kôyo'f àTra'.TcTv toX;jlwvto; r, ôuva;j.f/o*j.
derniers censeurs, celle des censeurs précédents ou le préteur prendre pour base de son édlt celui du préteur qui Tavait précédé. Dans une monarchie de fait, il ne peut être question d'une responsabilité de fait du monarque : c'est un point sur lequel il est inutile d'insister ; mais la conception juridique n'a jamais changé et le principe selon lequel le monarque ne peut avoir tort n'est pas moins étranger au principal qu'à la République. C'est seulement à l'époque oii la conception de la monarchie qui dominait dans l'Orient hellénique a pré valu que la maxime, selon laquelle le souverain n'est lié par aucune loi, a pris ce sens général qui en a fait la formule de l'absolutisme devenue depuis classique (1). invioiabiiit.'- des IjC pHuce cst, au poiut de vue de la responsabilité pénale,
magistrats. .1 • 11 i i i •
théoriquement 1 égal de tous les citoyens : son inviolabilité est essentiellement régie par le même principe. C'est une coutume ancienne et justifiée de la République de considérer les atteintes aux magistrats comme des atteintes au peuple lui-même, de regarder, par exemple, celui qui tue un magistrat comme n'étant pas seulement coupable de meurtre, mais encore de haute trahison (2). On n'a fait qu'appliquer
(1) Dion, qui, dans sa conception de la monarchie romaine, est plus guidé par les idées de sa patrie dAsie-Mineure que par les traditions de la curie romaine, rapporte le pi-incipe (33, 18) absolument dans les mêmes termes que son contemporain Ulpien : AéXyvcai yàp o>, tôjv vôawv, w; aixi xà Aaxtvixà ^■fl[xaxa Xsysi • tO'JxiTT'.v £>>£'J6spoi. ÏTià irasTi; àvayxaiaî vo[i{j£w<; tlvi xal oùSsvt Tûv ysvpa|X[jL£vwv ÈvÉyovxai. Mais la preuve qu'il le comprenait autrement qu'Ulpien, et qu'il le comprenait comme il a été traditionnellement compris depuis, résulte de la remarque qu'il ajoute, selon laquelle c'est par là seulement que les empereurs peuvent exercer le pouvoir absolu (t.Stj oè xal ëxcsôv xi... -rpo3£xxT,5avxo, jf' oj-eo xal aôvo'j xal £x£tva àv — il était question précédemment de la puissance tribunicienne — xal xàXXa aùxoT; xpâxxEiv £^f,v). Il y a là évideuuuent un transfert mal compris dans \r domaine du jus publiciim d'un principe posé seulement pour la sphère du. jus privattim ; Ulpien aurait sûrement objecté que les pouvoirs politiques de l'cmptreur n'avaient rien de commun avec son exemption des lois prohibitives du droit privé. On peut suivre là clairement le mouvement progressif par lequel, d'abord chez les Grecs, l'idée de la monarchie de Dioclétien s'est substituée à celle du principal d'Auguste. Pour la notion postérieure, il suffît de rapporter les expressions de Ju9Unien(iVou. 105, c. 4), selon lesquelles aùxo-Jî 6 626? xoù; v^txouî 6T:oxé8£ix£ au pouvoir impérial, vtijiov aùx-f.v Jixi^uyov xaxa7:£tjn|<aî àvOponroiç.
(2) Tel est encore le droit sous l'Empire. Dif/. 48. 4, 1, 1 : (Majestatis crimine
L'IDÉE DU PRIXCIPAT. Il
ce principe au prince. Les infractions tentées ou accomplies contre le prince ne sont pas soumises à un traitement rationnellement différent : le rang hiérarchique des magistrats entrant nécessairement en ligne de compte dans l'évahiation de la gravité de ces infractions, il est exclusivement dans Tordre que, de môme que l'attentat contre le consul est plus fortement réprimé que celui contre le questeur, celui contre le prince soit réprimé plus fortement que celui contre le consul. Pratiquement, à la vérité, lintroduction du principal ne se manifeste nulle part aussi brutalement que dans l'assimilation aux crimes contre l'État des outrages faits au prince par écrit ou par paroles. Mais les tribuns du peuple de la République étaient allés exactement aussi loin en théorie et môme autant qu'ils l'avaient pu en pratique (III, p. .343) ; le prince pouvait donc là s'appuyer sur l'inviolabilité tribunicienne qui lui avait été conférée et il s'est, en effet, appuyé sur elle.
Assurément, il y a aussi eu de bonne heure dans ce domaine des exagérations. On ne peut guère y comprendre la qualification de crime de majesté donnée, comme nous l'expliquerons à propos des droits honorifiques de l'empereur, à la violation du serment fait par le rjenius ou la sains de l'empereur ; car on aurait probablement vu en pareil cas une offense à un particulier et il n'y a donc là que l'application la .plus extrême du principe, en lui-même inattaquable, selon lequel l'offense faite au magistrat est en môme temps une offense à l'État. Mais Auguste dépassa ces limites en voulant faire traiter comme un crime de majesté l'adultère commis avec les femmes de la maison impériale (1). Au reste, Tibère a rejeté expressément (2) cette extension de l'idée de majestas, importante pour la condition juridique du principal, et
tenetur), cujus opéra consilio malo consilium inilum erit. quo quis maqistraliis populi Romani qiiive imperiiim poteslatemve habet occidaiur.
(1) Tacite, Ann. 3, 2i : (Auquslns) culpam... gravi nomine Ispsarttm reliqioniim ac violatae majestatis appellando clementiam majorum sttasque ipse lerjes eqrediebaltir .
;2; Dans le procès tlAppuIeia Varilla, 17 ap. J.-C. (Tacite, Ann. 2. .'iO .
elle n'a pas pénétré dans le droit théorique. Une autre solution excessive a été la maxime juridique selon laquelle, tandis que la torture ne pouvait ailleurs être employée que contre les esclaves, tous les accusés devaient être traités comme des esclaves pour les crimes de majesté dirigés contre la personne de l'empereur ; mais, si la chose se rencontre de bonne heure dans la pratique de la tyrannie (1), nous ne pouvons pourtant établir l'existence de la règle de droit avant le temps de Sévère.
Il est aussi évident que le titre de princeps donné au souverain le caractérise comme le premier des citoyens : c'est un point sur lequel nous reviendrons avec plus de détail en étudiant les titres impériaux (2).
Lidée monar- H Gst, eu théoric et cu pratique, inconciliable de considérer le souverain comme une personnalité placée au-dessus de ses sujets par nature, tirant ses droits au pouvoir d'elle-même et de le considérer en même temps comme un magistrat. La dernière conception ayant été certainement donnée pour base au principal, la première se trouve par là même exclue de plein droit. Néanmoins l'idée monarchique se manifeste à côté de l'autre idée, essentiellement républicaine, dès une époque fort précoce, à vrai dire, presque des le début du principat; et si elle ne triomphe pas, si même en somme elle est officiellement repoussée, en sorte que ses emblèmes sont plutôt attribués à l'empereur par d'autres que portés par lui-même, il est cependant nécessaire de jeter un regard sur cette façon de comprendre les choses, en opposition avec la nature du principat, qu'elle a progressivement anéanti et remplacé par la monarchie proprement dite ; car, d'une part, la connaissance du contre-courant qui le mine par la base est indispensable pour l'intelligence du principat lui-même et, d'autre part,
(1) Claude (Dion, 60, 15) jura, à son arrivée au pou%-oir, de ne pas le l'aire, mais il le fit plusieurs fois (Dion, loc. cit.); de même Néron [làciie, Ann. 15, 56).
(2) Paulus, Sent. 5, 29, 2 ; plus nettement encore Arcadius sous Constantin, Dig. 48,18, 10, 1.
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c'est là que se révèle le plus énergiquement la diirérence du principal et de la monarchie qui l'a suivi et qui en est issue. Le dictateur César, qui a. sans aucun doute, eu l'intention niviniu- .lu mo-
1^ narque.
de rétablir la monarchie, soit sous son antique dénomination traditionnelle, soit sous un nom de frappe nouvelle, s'est aussi fait rendre, de son vivant, un culte divin : s'il ne s'est pas fait élever de temples, il a fait placer sa statue parmi celles des dieux dans tous les temples de Rome et de l'empire et s'est fait nommer un flamine propre (1). La monarchie en forme conduisant, en pure logique, au point de vue religieux, au roi dieu et au point de vue juridique, au roi propriétaire, on peut reconnaître dans cette façon d'agir, cette logique extrême et ne reculant devant aucune conséquence, dans la pensée ni dans l'action, qui assigne à César une place unique dans l'histoire. Au moment de sa mort soudaine, ses fins dernières n'étaient encore formulées avec une clarté complète ni d'un côté ni de l'autre ; mais la justification abstraite et la transfiguration religieuse de la monarchie qu'il avait projetées ont gardé leur effet jusqu'au-delà de sa tombe. Ses partisans restèrent après sa mort doublement fidèles à la croyance à sa divinité, et elle fut consolidée par la comète qui apparut peu de mois après, pendant les jeux donnés en son honneur (2j. Lorsqu'ensuite son parti eut vaincu et que le triumvirat eut été fondé pour continuer son œuvre interrompue, le dictateur César fut, sous le nom de diviisJulius, inscrit parmi les dieux de l'État romain par le sénat et le peuple (3).
(1) Cicéron, Phil. 2, 43. Dion, 44, 4. Suétone, Cœs. 76. Florus, 2. 13 [4, 2], 91. Drumann, 3, 666.
(2) Drumann, i, 127. Ces jeux sont ceux de la Victoria Cœsaris, 20-30 juillet (C./. L. I, p. 397= éd. 2, p. 322.
(3; C'est ce que dit de la manière la plus nette l'inscription C. L L. IX, 2628, Genio deiviJuH parentis patriae, qiiem senalus populusque Homaniis in deorum numenan rellulil. Cf. C. /. L. I, n. 626 et les observations. Cette reconnaissance de la divinité de César ne se rapporte pas à la consécration de César de son vivant; la preuve en est déjà dans la dénomination divus Julitts évidemment fixée par la loi. Le sens spécifique de divus pour désigner un homme devenu dieu par opposition au deus, dieu dés le principe, ne parait s'être arrêté qu'alors et précisément en vertu de cette loi. Quand divus se rencontre
Augnstus divi Cette consécratioii a eu des conséquences même pour le principat mis plus tard à la place des puissances constituantes. Sans doute le nouveau souverain fit là aussi un pas en arrière : il ne brigua pas la puissance royale et se contenta d'être le premier des citoyens : de même, il ne se fit pas reconnaître comme dieu par le peuple de son vivant; à la différence de son père adoptif, il ne fit pas l'Etat dresser ses images dans les temples ni lui consacrer de son vivant des flamines (1). Mais, s'il s'est abstenu de ce dernier pas qui avait peut-être coûté la vie à son père, il s'est aussi rapproché que possible de la divinisation avant la mort. Non seulement, dans l'Orient grec, où la divinité et la royauté s'étaient toujours confondues (2), mais dans toutes les cités italiques, il a voulu qu'on lui éleva des temples, qu'on lui adressa des prières et des sacrifices et que l'homme le plus considéré de la ville lui servit de flamine (3). Dans la
dans le droit religieux de la République, par exemple, dans la fête des divalia, il semble s'agir plutôt du firmament. — Le second César s'étant sans aucun doute appelé divi f. au lieu de C. f. aussitôt après la loi sur la consécration du mort, et aj'ant porté la seconde dénomination, non seulement au début de son premier consulat, le 19 août 711 (fastes du Capitole de cette année; proleptiquement divi f. dans ceux d'Amiternum, C. I. L. IX, 4191 ==^ C. I. L. I, éd. 2, p. 6ij, mais encore comme triumvir C. /. L. IX, 2142), cette l'ésolution ne peut avoir été votée qu'après le 27 novembre 711. Le dictateur se trouve aussi, sur une monnaie frappée après l'établissement du triumvii'at, avec les titres qu'il avait de son vivant et qui furent écartés par la consécration. De fait, Dion rapporte, 47, 18, la décision d'élever un temple au dictateur César, qui coïncida certainement avec sa consécration otBcielle, seulement en l'an 712 (la dédication du temple a eu lieu seulement en 723 : Dion, 51, 22), et Appien, B. c. 2, 148, est d'accord avec lui. Les fastes triomphaux du Capitole, de l'an 714, sont le titre le plus ancien où l'on trouve sûrement le qualificatif rfiyzw.
(1) Suétone, Aug. o2 : In urbe perlinacissime abstinuit hoc honore. Dion, 51, 20 : 'Ev yip tw àîXEi aùxw Tfi te aX>kT| '(Ta>via oùx ësTiv otti; twv èœ' ô~o<Jovotjv î^ôyou Tivôî à^iwv £TÔX[jLT.ac TOJTO itotf.aat. Il ne souffrait pas qu'on lui parla comme à un dieu (Philon, Leg. ad Gaium, 23 : Ta \LÏi o£GT:ôrr,v ij.TjTe ôeov éauTôv èbz'kr^<I7.•. itoo(iEi'::EÏv, à).Xà xal àv \éyo:z6 Ti;, Sya/spaivEiv).
(2) Ce que faisaient les non-citoyens n'entrait pas en ligne pour le droit public. Flamininus avait déjà eu son temple et ses prêtres en Grèce (Plutarque, Flam. 16) et le même honneur a été tout à fait habituellement rendu aux proconsuls de la République (Suétone, Aug. 52y. Auguste ne fit donc que suivre l'usage en acceptant de pareils honneurs des « Grecs », c'est-à-dire des pérégrins (Suétone, loc. cit.; Dion, 51, 20; Preller, Rœm. Myth., p. 705.773 ; cf. tr. fr. 503. 511).
(3) Le culte divin rendu à Auguste de son vivant se présente comme culte
LIDÉE DU PRINCIPAT.
ville de Rome, elle-mômc. il adjoignit, lors de la réforme des rues, au culte traditionnel rendu aux lares aux autels des carrefours, celui de son ge'nie ^roieciaur (Genius Aiigusti); il a, dès le principe, pris le nom et le titre de fils de dieu et il a même fait inse'rer son nom parmi celui des dieux dans le chant officiel des Saliens (1 j. En présence des influences multiples qu'avait eues sur lui la légende de Romulus, il était logique qu'après sa mort le fils du divus Julius fut consacré comme dieu du peuple ainsi que l'avait été autrefois le fils de Mars. Il revendiqua donc pour lui-même une situation voisine de la divinité, et nous verrons plus loin que le surnom à'Aufjustus en est encore une expression. C'est par un seul et même aff"aiblissement du principe césarien que le prince a été substitué au roi, sur le terrain politique, et le fils des dieux ou le dieu futur au dieu vivant, sur le terrain religieux.
Mais cette consécration religieuse qu'Auguste essaya de ^,'t!l,:^Z^l;^ donner à sa création, et qu'il lui a donnée jusqu'à un certain point, n'est pas arrivée à un véritable développement. Tibère, dans son appréciation réaliste des choses et son orgueilleux mépris des honneurs extérieurs, repoussa brusquement le demi-jour à moitié divin dans lequel Auguste se plaisait (2);
coraujunal en Italie et dans les cités des citoyens des provinces avec une telle généralité quil justifie parfaitement le blâme de Tacite. Ann. 1, 10 : Nihil deorum honoribus relictum, cum se templis et effigie miminum per flamines et sacerdotes coli vellent. Suétone, Aug. 52, ne parle, en homme prudent, que de Rome et des provinces par rapport auxquelles Auguste se comporta comme les empereurs postérieurs; ce que Dion dit à ce sujet des villes italiques (p. 14, note 1) est absolument faux pour Auguste. Il suffit de rappeler le feriale de Cum» (C. /. L. X, 8375 , les décrets de Pise de lan 4 ap. J.-C. qui font allusion au flnmen Augustalis et à YAugusteum, les iedes Augusli de Fanum citées par Vitruve, 5, 1,7, et Y ara de Narbo (p. 3, note 3). Le développement du culte peut se suivre dans les ministri de Pompéi qui s'appellent dabord Mercurii Maiœ, puis Augusti Mercurii Maiœ et, depuis 752, minislri Augusti (C. /. L. X, p. 109). Cf. Hermès, 17, 640 et ss.
(1) Dion, 51, 20, sur l'an 725 : 'E; toù; •jjj.vo-j; airôv i; Tjoj tor; Oso-; i-r^oi- '.scïxai. Auguste, Mon. Ancyr. 2, 21. Quand cela se présente ailleurs, c'est en l'honneur de défunts (Tacite, Ann. 2, 83 ; Vita Marci, 21), et il n'est pas certain que cet honneur ait été déjà conféré de leur vivant aux empereurs postérieurs comme il le fut à Auguste.
(2) Suétone, Tib. 26 : Templa flamines sacerdotes decerni sibi prohibuil, etiam statuas ac imagines nisi permittenle se poni, permisitque ea solu condicione, ne
de plus, la reconnaissante liJélité prolongée au-delà du tombeau, que les sujets avaient, en vertu et au-delà de ses mérites, témoignée au fondateur de la monarchie comme au créateur de la paix et de la prospérité, comme à celui qui les avait humainement gouvernés pendant de longues années (1) et sur laquelle sa consécration n'a pas reposé pour une faible part, est un élément moral qui a, sans exception, fait défaut à tous ses successeurs de sa propre maison et de la maison proche parente des Claudii. L'institution ne s'est jamais rétablie de la dérision universelle et méritée provoquée par la consécration du fondateur de la seconde dynastie. Enfin, avec la disparition des Julii et des Glaudii s'est évanouie cette bénédiction spéciale des dieux, que le nouveau Romulus avait reçue comme le premier de son père divin. Le principe dynastique, le principe de légitimité, étroitement associé à l'assimilation du monarque aux dieux, ne s'est jamais énergiquement régénéré depuis l'extinction de la première dynastie, ni sous le gouvernement sensé des Flaviens, ni par la suite avant Constantin. Le principal a seulement subsisté comme système |politique opportun, et le point d'appui religieux qu'Auguste lui avait donné dans le cercle des dieux de la cité subsista avec lui. L'érection de la statue de l'empereur vivant, parmi les images des dieux dans les temples publics et les chapelles domestiques, à laquelle Tibère s'était rigoureusement opposé, devint un usage établi (2). et nous retrouverons l'application qui en
intei' simulacra deoriim. sed iiifer oniamenta iediinn ponerentur. Dion, 57, 9. On rencontre un flamen Tiberii à Surrentum (C. /. L. X, 688) et à Venusia (C. /. L. IX, 6o2) ; mais la rareté de ces sacerdoces montre que la prohibition était sérieuse et fut efficace. Selon Suétone, Tib. 28, et Tacite, Ann. 2, 87, il blâma énergiquement lapplication à sa personne .i'îs épithètes sacer et divinus. Il refusa aux Espagnols la permission de lui consacrer un temple (Tacite, Ann. 4, 36. 37), mais il l'accorda à l'Asie-Mineure {op. cit., 4, 15).
(1) Cela n'est nulle part exprimé avec plus d'énergie et de profondeur que par le juif alexandrin Philon, Leq. ad Gaium, 21.
(2) Gaius lavait encore interdit au début (Dion, 59, 4). Plus tard, nous trouvons l'image du prince au temple du Capitole (Pline, Paneg. 52) et à Rome dans les demeures privées parmi les lares et les pénates cf. Suétone, Vit. 2 ; VilaMarci. 18, et beaucoup d'autres textes) et encore plus dans les temples de toutes les provinces (Josèphe, i^e//. 2, 10, 3).
L'IDEE DU PHINCIPAT. H
était faite dans les camps en étudiant les honneurs impériaux. On fit aussi, à moins d'en être empêché parles circonstances politiques ou par de trop vifs ressentiments, les autres fondateurs de dynastie, les autres monarques en général jouer après leur mort le rôle d'Auguste. Mais la lueur religieuse dont avait été éclairée l'aurore du principatne lui resta pas attachée, quand le plein jour fut venu pour lui. pas plus qu'aux heures sombres du crépuscule. Il n'y eut pas de second fils des dieux dans la longue suite de ceux qui fondèrent ou essayèrent de fonder de nouvelles dynasties (1). Les consécrations postérieures (2) deviennent de plus en plus une cérémonie vide qui provoque tantôt la raillerie et tantôt le courroux du peuple. Aucun empereur n'a désormais osé de son vivant se présenter ouvertement comme un dieu ; si quelques-uns se sont laissé rendre de pareils hommages ou même les ont provoqués (3), ceux-là ont été sans exception les plus indignes de tous, et quoique l'on rencontre dans le style de cour quelques phrases stéréotypes issues des chimères de déification, la conception rationnelle du principal a constamment prévalu chez les meilleurs des gouvernants (4). Pour développer la démence
'1) Le nom de clivi Marci filius, que se faisait donner Sévère, présente assurément quelque analogie avec la façon de procéder d'Auguste.
(2) V. sur elles Handb. 6, 463 et ss. = tr. fr. 13. 212 et ss. et plus bas le chapitre des Honneurs auxquels a droit le prince.
(3) Si Domitien, dans les modèles envoyés par sa chancellerie à ses agents privés fprocuraloresj, leur fait employer la formule dominus et deus noster pour parler de l'empereur, en sorte qu'il est constamment appelé ainsi en vers et en prose par les contemporains (Suétone, Dom. 13 ; Victor, Caes. 11 ; Martial, -o, 8 : Ediclum domini deique noslri). il ressort précisément de là que, comme tous les titres le confirment, il n'avait pas fait de cela un titre officiel et s'en abstenait quand c'était lui-même qui parlait. 11 en est de même de Gains. Or ce dernier point seul importe en droit public. L'emploi fait par adulation par les tiers des mots deus, sacev, etc., est constant depuis Auguste : il est caractéristique pour la connaissance du caractère individuel des empereurs, mais insignifiant pour le droit public, qu'ils aient été indill'ércnts, hostiles ou favorables à ces façons de parler.
(4) Tibère dit. chez Tacite, Ann. 4, 38 : Eyo me, paires conscripti. mortalem esse et It07ninum officia f'ungi satisque habere, si loeum principem impleam, et vos lestes et ineminisse posteras vola. Pline [Paner/. 2" compare sous ce rapport Domitien et Trajan : Xusquam ut deo, nusquam ut numini blandianmr : non enim de tyranno, sed de cive, non de domino, sed de parente loquimur. Unum ille se ex nobis putat nec minus hominem se quam kominibus praeesse meminit.
Droit Publ. Rom., t. V. i
monarchique, il faut la naissance dans la pourpre et le principal romain qui n'a pas connu la succession légitime n a pas connu non plus ses diiïormités. La tentative faite par Auguste pour tresser un lien entre les maîtres et les dieux du peuple au moyen de la consécration et pour dorer la couronne du lustre de la divinité des ancêtres et de la prescience de sa future divinité propre n'a pas été abandonnée formellement, mais elle n a pas réussi pratiquement : les meilleurs empereurs, Tibère, Vespasien, Trajan n'ont pas voulu suivre cette voie ou ne l'ont pas pu et Tentreprise n'a guère eu de résultats tangibles (1). C'est seulement quand les dieux de l'Orient ont été proclamés à Rome, lorsque le dieu solaire de la Perse a eu son temple et ses pontifes au Quirinal, sous Aurélien « le dieu né homme » (2), et ensuite sous la dynastie des Jovii et des Herculii, qu'a commencé l'identification officielle de la divinité et du pouvoir qui ensuite est rentrée essentiellement parmi les caractères de la monarchie nouvelle, toute modifiée qu'elle ait été par le christianisme et en particulier malgré l'obstacle qui en résultait pour la constitution de son titre (3). Dominus. H y avait encore quelque chose de plus contraire à la na-
ture du principat que la transformation du prince en dieu,
(1) Le culte en forme de Tiuiage de l'enipcreur régnant, tel que le connaissent rOrient et la Grèce, est resté étranger au principat. Un droit d'asile éminent avait été immédiatement attribué au temple du diviis Jidhis (Dion, 47, 19); la même chose a probablement eu lieu pour Auguste lors de sa consécration, puisque Ton voit déjà de bonne heure des gens se réfugier pour cette cause près de ses statues (Tacite, Ann. 4, 67 ; Suétone, Tib. 53. 58). Mais ce n'est qu'à une époque postérieure qu'on voit l'acte d'«rf statuas confu^ere vel ad imaf/ines principtim assimilé en principe à celui de co?ifurjere ad fana deoriim (Gains, 1, 33 ; Callistrate, Dig. 48, 19, 28, 7). L'emploi militaire de l'image de l'empereur régnant n'est pas du tout directement religieux.
(2) Il y a des monnaies avec les légendes deo et domino nato Auveliano Au(j. (Eckhel, 7, 482. Cohen, Aurel. 170 - 200, deus Aurelianus sur les inscriptions de Csesena, Grut. 178, S—C. I.L. XI, 357 et deThubursicum, C. l. L. Vlll, 4871 probablement gravées de son vivant) et deo et domino Caro Auf/. (Cohen, Car. 44 = 27). La pensée des Jovii et Herculii se révèle dans l'inscription dédiée à Dioclétien et Maximien diis r/etiitis et deorum creatoribus (C. I. L. 111, 710).
(3) Cf. par exemple, Végèce, 2, 3 : Imperalor cum Au;/usti nomen accepil, tanquam prsesenti et corporali deo fidelis est praestandu devotio... deo enim vel privatus vel militans servit, cum fideliter eum diligit qui deo régnât auctore.