LIVRE VIII
Le Fondement du Droit. — /Etiologie juridique.
Sommaire. — 158. Notions préliminaires. — 159. Le Problème de l'Origine du Droit. — 160. Théorie du Droit arbitraire ou dérivant de la Volonté. — 161. Les Écoles du Droit arbitraire, a) L'École théologique. — 162. b) L'École autocratique. — 163. c) L'École du Contrat social. — 164. Théorie du Droit Cosmique ou existant dans la Nature. — 165. Les Écoles du Droit Cosmique, a) L'École Spiritualiste. — 156. b) L'Ecole Historique. — 167. c) L'École Positiviste. — 168. Grands noms représentant les diverses Écoles.
§ 158. — Notions préliminaires.
Nous avons, dans les Parties précédentes, étudié les droits et le Droit (la Juricité) dans leur existence (la Statique) et dans leur fonctionnement (la Dynamique) ; cette dernière, nous l'avons analysée dans ce qu'elle a de stable à un moment quelconque et dans les lois de ses transformations à travers le Temps. Les caractères abstraits et permanents de ce double phénomène ont été dégagés, et si parfois il fut parlé d'éléments concrets, ce fut uniquement à titre d'exemples et pour mieux mettre en relief les notions pures. La description complète du Droit en son contenu interne et son enveloppe externe a ainsi été accomplie. L'Ontologie juridique est achevée.
Mais l'esprit humain ne se contente pas de ce conquêt, pourtant considérable. Il veut savoir d'où vient ce vaste mécanisme et à quoi il sert, d'où vient, où
va cette Jurigité dont, sans doute, le lecteur sent désormais la grandeur, grâce à sa description, grâce aussi au titre que je lui ai donné, car on n'existe bien pour l'esprit que lorsqu'on a un Nom. L'JEtiologie (aiTia, la cause) et la ïéléologie (tsXsoç, le but) du Droit se posent ainsi, réclamant une solution, exigeant, tout au moins, qu'on les recherche et qu'on déclare si les trouver est possible. Je l'ai déjà dit au § 9 lorsque j'exposai la Division de ce Livre, et, quant à l'iEtiologie, j'en ai parlé spécialement au § 30, lorsqu'après avoir montré le Droit dans ses extériorisations, visibles autour de nous parmi les sociétés humaines, j'ai posé la question de savoir s'il s'arrêtait là, ou si ces manifestations positives, cette réalité juridique certaine, n'avait pas une cause originaire plus profonde que l'action de la cérébralité humaine.
Cette double et imposante énigme de la Cause et du But, cette « Question des Questions », s'est imposée aux cervaux dès que les vues philosophiques ont commencé à tourmenter les penseurs. Bellérophon entre en lutte avec la Chimère ! On en confond habituellement les deux termes et on les désigne usuellement sous cette dénomination vague : le Fondement du Droit. D'autres disent l'Idée du Droit, — ou la Base du Droit, — ou la Raison d'être du Droit. Comme toujours, quand la conception est flottante, les étiquettes se multiplient.
Une seule expression pour qualifier des choses aussi opposées que r^Etiologie et la Téléologie est assurément peu scientifique. Mieux vaut dire Cause première, ou originaire, ou efficiente, — et Cause dernière, ou finale, ou accomplissante. Point de départ et Point d'arrivée. Source et Aboutissement du Droit.
Je vais les exposer l'une et l'autre, mais séparément, ce qui rendra, je le pense, les solutions plus
claires. Je parlerai, dans cette huitième Partie, de la Cause, et dans la neuvième du But. Je réserverai à celle-là la qualification : Fondement ou Base du Droit, puisque, en vérité, c'est bien ainsi qu'il faut comprendre la Cause.
§ 159. — Le Problème de TOrigine du Droit.
Le Droit pratique procède de la Loi ; la Loi procède du sentiment juridique qu'on retrouve dans tout être humain. Mais le Droit que dégage notre cerveau, notre esprit, est-il en celui-ci comme en une impasse, formant le dernier terme, l'extrémité de la série ? Ou n'est-il lui-même qu'un anneau de celle-ci qui se continuerait au delà, dans les arcanes du Cosmos, du grand total panthéistique, où le Droit serait Immanent, force souterraine, tellurique, titanique, irrésistible, devant laquelle tout doit plier, « nommes et dieux » ?
Ne peut-on pas dire Droit natif, comme on dit or natif ? N'est-il pas dans la Nature à l'état potentiel, permanent et indestructible? N'est-ce pas un Logos, une idée innée, indépendante de nous-mêmes, nous précédant et nous influençant comme le son extérieur influence notre ouïe et la fait vibrer sans que cette ouïe sonne par elle-même? N'a-t-il pas une réalité objective en dehors de notre propre intelligence, sauf à l'esprit humain à ne le découvrir que successivement, lentement, en passant par des conceptions intermédiaires, approximatives, prolongements, incarnations variées de notre pensée dans la réalité? Le Droit n'est-il pas, en quelque sorte, à l'état de substance fluide antérieure à toute législation et à toute humanité, tenant ses ressources et ses commandements prêts pour être appliqués et rendre leur utile office dès qu'une société se réalise?
Ce grand Problème de « l'origine du Devenu » a, sans interruption, été controversé et a divisé les Ecoles philosophiques. Je vais exposer les éléments de cette querelle et tenter d'y mettre quelque lumière, bien que l'Homme qui subit, malgré lui, l'influence de la force cachée du Droit ressemble, en creusant pareille question, à l'argile interrogeant le potier qui lui donne la forme.
§ 160. — Théorie du Droit arbitraire ou dérivant de la volonté.
Les uns soutiennent que le Droit n'a pas d'existence absolue. Que la Nature ne le connaît pas. Qu'il n'est pas inné, mais acquis, — en quelque sorte « donné » par des pouvoirs ou des procédés divers. Qu'il dépend d'une volonté divine ou humaine, individuelle ou collective libre de le modifier indéfiniment à sa guise. Qu'il n'est pas préexistant aux sociétés humaines, mais qu'il est devenu, par le jeu de ces collectivités forcées d'organiser leurs moyens de préservation. Qu'il dérive des événements qui en font un véritable produit soit de l'Histoire, soit de l'Art humain, dépendant des circonstances et des contingences, par conséquent arbitraire en ce sens qu'il n'est pas td'une nécessité absolue dans les formes où il se réalise. Qu'il faut le regarder comme une affaire de pure convention, dépourvu de toute réalité pri, mordiale dès qu'on le sépare du Droit positif. Brefc'est la création ex nihilo, séparant complètement le Droit de l'ordre universel immuable, le considérant comme un expédient préservateur imaginé par et pour les groupes humains exposés aux écarts des passions et des convoitises et aux cataclysmes naturels ; comme une organisation de la légitime défense contre les périls sociaux résultant soit des individus, soit des calamités publiques. L'Homme, dans ce sys-
tème, n'acquiert « une Ame juridique » que par l'intégration des habitudes légales dans les cellules nerveuses. Ainsi, du moins, peut-on traduire le phénomène physiologique dans le langage d'aujourd'hui. Les hommes s'habituent à agir selon certaines règles dans certaines conditions, et cette habitude de se soumettre à des Normes devient insensiblement la conviction juridique ; ces normes ne sont que des représentations coordonnées dans les cerveaux et n'ont pas d'existence en dehors de ceux-ci.
§ 161. — Les Écoles du Droit arbitraire, a) L'École" théologique.
Quand on laisse de côté les nuances pour s'en tenir aux grandes lignes et aux grandes teintes, on peut dire que trois écoles, ayant chacune son spécial capital d'idées, se partagent cette doctrine : Les Écoles de la Volonté. En effet, la volonté créatrice de ce Droit arbitraire peut être divine ou humaine, — et quand elle est humaine, unilatérale ou bilatérale.
C'est d'abord YÉcole théologique, — ou théiste, ou théosophique, ou théocratique, ou du Droit divin, ou Jéhovique. Dénominations synonymiques provenant tantôt de partisans, tantôt d'adversaires; de là leur aspect approbatif ou dénigrant.
On y soutient que le Droit émane de Dieu, qui le crée, le maintient, le déforme, le reforme, selon sa volonté suprême et « les décrets de sa Providence ». Tel qu'il l'a décidé, il le communique à l'homme par la Révélation. Ce fut, par exemple, le cas de Moïse, descendant du Sinaï après quarante jours de retraite, avec les Tables de la Loi que Jéhovah avait fait fabriquer par ses anges, les Elohims, transformés en tailleurs de pierre pour la circonstance. — Numa Pompilius, roi de Rome, aurait été instruit de la même façon, mais sans se donner le luxe d'un
dieu principal, par une simple nymphe des bois, la modeste Egérie, à jamais titrée légendaire et métaphorique.
Cette philosophie du Droit Divin a joué un rôle considérable dans l'Histoire. Car elle ne s'est pas contentée de rester à l'état de conception au fond de la mentalité humaine ; on a obstinément voulu la traduire en réalité sociale, tantôt, et surtout, dans le Droit public, parfois dans le Droit privé. L'ancienne Monarchie française y prenait son fondement. Les affreuses guerres de Religion, ces expressions atroces et rugissantes de la haine de concevoir différemment le bonheur des hommes, n'eurent pas d'autre cause: la volonté juridique de Dieu ne devait-elle pas être respectée? Mais, comme cette doctrine allait à rencontre de la vérité cosmique, l'Humanité irrésistiblement lutta pour retrouver son assiette normale. D'innombrables catastrophes ont jalonné ce Combat pour le Droit, sans que les combattants aient toujours eu la claire vision de la cause qui les jetait irrésistiblement dans la mêlée et de la Force naturelle taciturne à laquelle ils servaient d'instruments cruellement dérisoires.
§ 162. — b) L'École autocratique.
C'est ensuite Y Ecole autocratique, — ou césarique, ou. despotique, ou mongolique, ou aristocratique. — Le Droit émane du Souverain, individu ou collectivité formant une prétendue Élite, un praticiat, agissant, en bien ou en mal, comme il lui convient et imposant tyranniquement sa volonté : Quod Principi placuit, legis habet vigorem. — Nos jura condidimus et auctoritatem damus juribus, non jura nobis. — La Loi, le Droit est alors l'expression de la Force régnante : Legibus vivimus, sed supra leges sumus.
11 va presque sans dire que le Droit est alors, le
plus souvent, l'expression des intérêts de celui ou de ceux qui détiennent le poûvoir. Il ne prend quelque souci des masses que dans la mesure où la négligence à leur égard compromettrait le pouvoir lui-même. A peine de temps à autre un esprit vaste, inspiré par un cœur altruiste, tente-t-il une œuvre de justice générale, mais encore est-il relativement impuissant à réaliser sa bonne volonté, parce que, nous l'avons vu, notamment au § 42, le vrai Droit sort de la foule et non d'un esprit isolé, quelles que soient son amplitude et sa croyance en son infaillibilité.
C'est aux époques sauvages ou barbares que le mécanisme de formation d'un Droit fondé sur cette conception se manifeste avec une netteté brutale qui permet d'en apprécier la valeur. Hilie Reclus, dans ses ingénieuses et pittoresques recherches sur les Primitifs , ouvrage fécond en renseignements relatifs aux formes juridiques rudimentaires, en donne cette curieuse et sarcastique illustration :
Un gaillard, homme de tête et de poigne, avise un rocher qui commande un défilé entre deux fertiles vallées ; il s'y installe et se fortifie. L'occupant fond sur les passants, en assassine quelques-uns, pille et dépouille le plus grand nombre. Il a le pouvoir, donc il a le Droit. Les voyageurs auxquels il déplaît d'être mis à mal restent chez eux, ou font un détour. Resté seul, le brigand réfléchit qu'il mourra de faim, s'il n'entre en arrangement. Que les piétons reconnaissent son droit sur le chemin public, et ils franchiront le mauvais pas en payant péage. Le pacte est conclu, et le seigneur s'enrichit. — Voilà qu'un second héros, trouvant le métier bon, s'incruste sur le roc en face. Lui aussi tue et rapine, établit « ses droits ». Il rogne ainsi le revenant-bon du collègue, lequel fronce le sourcil et grommelle dans son donjon, mais réfléchit que le nouveau venu a forte poigne. Corsaire contre corsaire ne font pas leurs affaires. Il se
résigne à ce qu'il ne saurait empêcher, entre en pourparlers; on payait au premier, on paiera quelque chose au second; il faut que tout le monde vive! — Survient un troisième larron qui s'installe à un autre tournant déroute; du haut de son échauguette, lui aussi annonce qu'il prélèvera sa part. Cette prétention offusque les aînés qui comprennent fort bien qu'ils seront frustrés de leur revenu si. on demande trois sous au voyageur qui, n'en ayant que deux à donner, restera chez lui plutôt que de risquer sa personne et ses bagages. Nos économistes, façon Cartouche et Mandrin, se jettent sur l'intrus, le houspillent et le malmènent, le forcent à déloger. Puis ils réclament deux liards, en surplus, juste rémunération de la peine qu'ils ont prise à chasser le spoliateur, légitime récompense du mal qu'ils se donnent à empêcher son retour. Les deux sires, devenus plu£ riches et plus puissants que jamais, s'intituleront désormais « Maîtres des Défilés, Surveillants des routes nationales, Défenseurs de l'industrie, Parrains de l'agriculture », toutes appellations que le peuple naïf répète avec délices, car il lui plaît d'être rançonné sous couvert de protection, de payer large tribut aux détrousseurs qui ont du savoir-vivre. — C'est ainsi, — admirez l'ingéniosité humaine! — que le brigandage se régularise, s'étend, se développe, se transforme en mécanisme d'ordre public. L'institution du vol, qui n'est point ce qu'un vain peuple pense, fit naître la propriété et la police. L'autorité politique, qu'on nous donnait, hier encore, comme émanation du Droit divin et bienfait de la Providence, se constitua petit à petit par les soins des routiers patentés,' par les efforts systématiques de malandrins, hommes d'expérience. Les gendarmes ont été formés et éctuqués par les braves qui, munis d'un bâton noueux, rodaient à la lisière de la foret, et criaient au marchand : « La bourse ou la vie ! » L'impôt fut l'abonnement, la
prime que servirent les volés aux voleurs. Joyeux et reconnaissants, les rapines se mirent derrière les chevaliers du grand chemin, les proclamèrent soutiens de Tordre, de la religion, de la famille, de la propriété et de la morale ; les sacrèrent gouvernement légitime. Ce fut un touchant accord.
Vivant, humoristique et sarcastique tableau ! Oui, la Force, considérée en elle-même, sans aucune préoccupation de la cause qu'elle sert et qui l'ennoblit quand elle est juste, a souvent servi de fondement ati Droit positif; Bismarck n'a-t-il pas, en un moment de goguenarde expansion de son âme brutale et puissante, crié : Macht ist Recht! Tout péage établi, avec la protection du canon, sur quelque passage naturel des nations, établi par la configuration de la terre ou des eaux, comme le Sund ou le Bosphore, le Simplon ou le Danube, tout butin de guerre, toute prise par la course maritime et les corsaires, tout gibier conquis par la chasse, ne sont-ils pas des droits de propriété obtenus par la violence? Vraiment l'Ecole du Droit du plus fort n'est pas autant disparue qu'on le pourrait croire. Elle le fera bien voir encore !
§ 163. — c) L'École du Contrat social.
L'École autocratique faisait descendre le Droit du ciel sur la terre, du trône divin sur le trône humain. V Ecole du Contrat social le fait passer de ces majestés désormais chancelantes à l'Humanité. Elle se rapproche de la réalité, mais sans discerner encore que le Droit est un produit naturel qui n'a besoin, pour exister, d'aucune sanction artificielle.
On rattache, d'ordinaire, l'idée du Contrat social à Jean-Jacques Rousseau, parce qu'il l'exprima et la synthétisa mieux que personne dans un écrit célèbre.
En réalité, elle est dîme antiquité lointaine, et, notamment, comme l'explique Ihering, elle fut pratiquée à l'origine de la Législation romaine, environ trois mille ans avant le solitaire d'Ermenonville. Rome naissante n'admettait de droits que pour le citoyen, et avec le consentement de l'assemblée du Peuple, réuni en costume de guerre dans ses comices, qui, en même temps, promettait sa garantie armée pour le respect du droit auquel il venait d'adhérer.
D'après ce système le Droit dépend du libre consentement des hommes confédérés en société. Ils font un contrat pour son établissement comme des négociants qui s'associent pour une affaire et arrêtent librement, à leur manière, les clauses et conditions de leur accord qui peuvent varier à l'infini et n'ont d'autre inspiration que leurs intérêts ou leurs fantaisies. Il n'y a donc Droit que lorsqu'il y a société et contrat, et il n'existe que sous les formes et avec le fond que ce contrat lui a attribués. C'est le consentement qui, seul, lui donne son caractère respectable et, en quelque sorte, sacré.
Les Romains, à l'origine, poussaient cette conception aux limites extrêmes, en observant une rigueur de Technique absolue. Avec l'étranger, Yhostis, il n'y avait pas de convention. Donc l'étranger n'avait aucun droit, donc on pouvait lui faire la guerre, comme aux animaux sauvages, lui prendre ses biens, le réduire en esclavage, lui ôter la vie ; tout cela ne semblait pas plus illégitime ou cruel que de chasser le lièvre ou le chevreuil, que de dénicher des oiseaux, êtres exclus, eux aussi, de la vie juridique. Exilait-on un citoyen, un dois, cela signifiait qu'on rompait avec lui le contrat social : il n'avait plus de droits et était assimilé à l'ennemi. Ce système a, encore aujourd'hui, un produit résiduaire bien marqué dans la théorie du contrat ratificatif envisagé comme procédé purificateur des vices d'une première convention.
§ 164. — Théorie du Droit Cosmique ou existant dans la Nature.
Les défauts des trois Écoles que nous venons d'examiner résultent de leur exposé même. Le caractère arbitraire et contingent qu'elles donnent au Droit soumis au caprice d'une volonté divine, ou humaine, soit individuelle, soit collective, choque même quand, dans son expression la plus acceptable, on charge de la création du Droit la masse tout entière, qui, ne le perdons pas de vue, peut, à l'occasion, être aussi tyrannique et arbitraire que le plus asiatique despote, l'Histoire le prouve.
La Nature a-t-elle repris une direction normale dans les esprits remarquables qui ont soutenu que le Droit existe en puissance, sous forme apriorique, latente, «larvée », pourrais-je dire, indépendamment de toute société humaine, et que celle-ci n'est qu'une occasion de le réaliser, de le mettre en œuvre, de le faire sortir de l'état potentiel pour le faire passer à l'état positif?
Je le crois. La volonté des hommes n'est alors que l'instrument dont la Nature se sert pour effectuer ce passage. En d'autres termes, le Droit, selon cette doctrine plus ample, fait partie des Lois du monde, il existe dans les profondeurs de l'éternelle existence, avec toutes ses formes, toutes ses institutions, comme la Terre existait dans l'immense nuée amorphe du système solaire non encore solidifié, comme le cèdre existe dans la graine où vainement on en chercherait l'image matériellement réalisée.
Dieu même ne pourrait le changer! Omnipotens sibi leges ipse Creator dixit. — Naturalis Juris mater ipsa humana nattera. — Selon Turgot, les droits des hommes réunis en société ne sont point formés sur leurs, annales mais sur leur nature.
Juris inilium a Natura ductum. La constitution de l'Univers est au-dessus des constitutions de tous les peuples. Les Lois, a dit Montesquieu, sont les rapports nécessaires qui résultent de la Nature des choses. Il a dit encore, par une image digne de Pascal : Soutenir que le Droit n'existe pas avant la Loi, c'est prétendre qu'avant qu'on eût tracé le cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux.
Le Droit resplendit comme une Force panthéistique. Le Destin conspire incessamment pour sa production. Il fait partie du plan universel, de la « Mécanique supérieure du Monde ». Il est doué de prédestination, et, à ce point de vue, on pourrait dire qu'il est providentiel. 11 existe, vit et agit dans l'Homme, comme l'électricité dans un accumulateur. Pas de Droit sain et véritable sans un abandon à sa force cosmique dans l'intimité de l'Ame, réceptacle de cette force, point d'appui et d'action pour elle. Il est au cœur du Monde, il est l'expression de l'ordre en celles de ses prescriptions qui sont si nécessaires qu'on ne peut en abandonner l'exécution au libre arbitre, mais qu'on doit pouvoir y contraindre. Le Droit est une res communis omnium à l'égal de l'atmosphère, des eaux du ciel, ou de la mer! L'Homme est un animal juridique, pour employer une image qui montre la fatalité de l'Instinct dans cette imposante question de Psychologie, de Cosmogonie et presque de Mysticisme. Chacun, en naissant, apporte son Droit avec soi, a proclamé Ihering.
A l'appui de cette Doctrine, exprimée en des formes si diverses, si bien corroborée par les faits, on peut signaler que le cerveau humain — au moins celui des Européo- Américains, photographie incessamment meilleure du monde par les efforts incompressibles des Sciences s'efforçant de reculer les frontières de l'Inconnu — conçoit perpétuellement un Droit plus parfait que toutes les réalisations contingentes. L'ac-
tion de nos cérébralités, en matière juridique, consiste à le rechercher, à le découvrir, à le pratiquer aussi exactement que possible, mais toujours avec un déchet, une déperdition considérable, comme celle du calorique dans les cheminées mal établies, comme celle de la pensée s'efforçant vainement de s'exprimer complètement par l'infirme parole.
En matière juridique, l'Homme est un acteur dont la Nature est le souffleur ou le dramaturge. Une chose n'est pas juridique parce que l'homme, ou même Dieu, l'a dite, mais l'Humanité ou la Divinité la dit parce qu'elle est juridique.
Nul ne crée le Droit par la volonté, par des Lois, ni l'État, ni personne. Il existe dans la Nature, c'està-dire qu'il est doué de Naturalité.W se réfléchit dans les consciences, ce qui est sa Subjectivité. La collectivité le formule en lois, c'est-à-dire lui donne Y Objectivité. Ces lois sont imposées dans la pratique des rapports sociaux, et apparaissent ainsi en Positivité* Le Droit passe donc du mouvement cosmique inconscient au mouvement cérébral conscient, de la Nature dans l'Homme, et de l'Homme dans la Société, en franchissant quatre états, quatre étapes, admirables de netteté et de logique réelle.
Quand on considère son origine, son «Fondement», il est, on le voit, placé au-dessus des sociétés terrestres, au-dessus de la Terre, au-dessus de nos vies presque imperceptibles, en plein dans le grandiose Univers. On peut, le comprenant ainsi, le qualifier vraiment naturel et cosmique, y voir un véritable « Elément, » comme l'Air ou le Feu, et croire que les diverses conditions en lesquelles les sociétés et les hommes se manifestent au cours inépuisable du Temps, commandent, suivant les époques et les circonstances, par l'essence même de leur situation, rétablissement de rapports juridiques spéciaux et de nuls autres. Sont-ce ceux-là qui se réalisent fatalement? Pour-
raient-ils être meilleurs? Ici apparaissent, encore une fois, les fantômes troublants et contradictoires du Déterminisme et de la Liberté! Que chacun décide suivant son sentiment. Nous ne sommes pas encore mûrs pour une solution péremptoire.
§ 165. — Les Écoles du Droit Cosmique. a) L'École Spiritualiste.
Pour sa recherche du Droit dissimulé dans la nature, dans le Cosmos « énorme et délicat », l'esprit humain emploie deux procédés : l'Observation interne et l'Observation externe, ou la Vie.
De là deux écoles, quand, ainsi que précédemment, on ne tient pas compte des différences secondaires et casuistiques qui multiplient, en apparence seulement, les groupements : les Écoles de la Naturalité.
L'École spiritualiste, — ou rationaliste, ou idéaliste, ou mystique, ou transcendantale, ou apriorique, ou dialectique, — car ici également le Babélisme règne pour les désignations, et, vraiment, cette anarchie dans l'état civil des systèmes occasionne des malentendus fréquents, générateurs de disputes stériles.
Elle professe que le Droit se découvre dans la Conscience et surtout par la Raison travaillant sur elle-même au moyen du mécanisme de la Logique formelle quand on le fait fonctionner correctement. Il faut se renfermer dans l'obscurité de la réflexion, comme Descartes dans son four, loin de l'éclat trompeur des choses apparentes qui sont des occasions d'erreur et cachent la véritable réalité. Se mettre en plein dans le transcendantal est, affîrme-t-elle,le plus sûr moyen de découvrir les mystères du Monde. La Raison pure serait l'instrument dont la Nature nous a
doués pour accomplir cette œuvre d'algèbre ou d'alchimie psychologique.
L'Lcole spiritualiste, proche parente de la Métaphysique, ne se demande pas si le Droit auquel elle aboutit par cette mathématique cervicale s'adapte à la Vie, à « la Nature naturante » qui évolue autour de nous et en nous, et donne satisfaction à nos légitimes et instinctifs besoins, mais seulement s'il est conforme à ce qu'elle croit être la Raison, et si la Logique Syllogistique la plus rigoureuse ne trouve rien à y redire! Elle crée des Fantasmes.
§ 166. — 6) L'École Historique.
A ce système en lequel (chose extraordinaire !) se sont complus et se complaisent encore de hauts esprits séduits par le charme pervers des logomachies, s'oppose Y École Historique, — ou réaliste, ou naturaliste, ou naturique, ou sensualiste, ou matérialiste, ou empirique. Dans plusieurs de ces qualificatifs retentit, ici comme plus haut, l'antagonisme, parfois haineux, d'adversaires intolérants et sectaires.
Le Droit, dit-elle, se découvre dans la Nature évoluant au cours du temps, c'est-à-dire dans l'Histoire des hommes en société. Ce n'est pas en soi-même qu'il faut regarder, mais au dehors.
La réalité dément constamment les conceptions dites « rationnelles » et les fait apparaître comme de simples élucubrations. Quand on veut les mettre en pratique, des résistances secrètes invincibles agissent, bousculent et renversent les plus belles théories. La Raison est impuissante à discerner tous les éléments qui concourent dans l'œuvre de la vie, et, par cela même, les conclusions qu'elle tire sont toujours fautives, comme une opération arithmétique dans laquelle on a omis un ou plusieurs facteurs. Les évé-
nements seuls n'oublientjamais rien, parce qu'ils sont le produit du jeu universel des choses et que ce que nous ne voyons pas n'en est pas moins présent et remplit tacitement et anonymement sa fonction. Pour discerner le Droit, ce sont ces événements qu'il faut considérer et étudier. Seuls, ils peuvent faire naître en nous, par un travail d'abstraction dont ils sont la base, quelque conscience des Lois générales auxquelles ils obéissent. Seuls^ par les directions que nous percevons en eux, surtout quand on les envisage en séries historiques prolongées, ils peuvent nous donner une certaine prévision de ce qui va suivre. La mise au jour du Droit est un travail pratique sans relâche, non seulement de l'État, mais du peuple tout entier, collaborant par ses instincts à l'œuvre cérébrale des penseurs et des législateurs. Toute doctrine incapable d'expliquer le Droit par l'Histoire , ou élaborant un Droit contraire aux enseignements de l'Histoire, est une chimère et demeure frappée de stérilité.
§ 167. — c) L'École Positiviste.
h" Ecole Positiviste, dont l'épanouissement complet date des jours contemporains, et qui s'est peu à peu précisée et rectifiée après Auguste Comte qui en avait rénové les bases, est un mélange solide et harmonieux des deux précédentes. Elle part de l'Observation des réalités, elle n'admet pas d'autre méthode. Elle s'attache à la Vie, mais fait remarquer que celle-ci est non seulement externe et matériellement visible, comme le dit l'Ecole historique, mais encore interne, sous la forme des intangibilités psychiques. Et, dès lors, elle insiste pour que l'observation porte sur ce double domaine, sur ce dyptique, qui seul représente la Vie dans son intégralité. L'École historique se préoc-
eupait insuffisamment de la réalité cérébrale. L'École spiri tualiste se préoccupait insuffisamment de la réalité extérieure. Il est nécessaire de les accumuler et de les harmoniser, spécialement dans le Droit où, nous l'avons vu au § 50, l'invisibilité, l'immatérialité, tiennent une place considérable ; où des conceptions purement intellectuelles, telles que le Rapport entre le Sujet et l'Objet, jouent un rôle nécessaire de tous les instants.
Voir en Soi et voir dans la Nature, science du dedans et science du dehors, telle est la consigne scientifique du Droit, et de toute sagesse. Le Sol et la Mentalité, telle est la devise du Jurisconsulte et du penseur. Dans son immense amplitude, le Cosmos embrasse l'un et l'autre. C'est donc une singulière erreur de croire, quand on dit Positivisme, que l'on exclut ce qui n'est pas matérialité. Le Positivisme considère toute la Réalité et celle-ci se compose des faits psychiques autant, et plus peut-être, que des faits matériels. En cela, il est éclectique. C'est cette réalité à deux volets qui est le Fondement du Droit. C'est elle qui le recèle, c'est elle qui en est le secret /Etiologique.
§ 168. — Grands noms représentant les diverses Écoles.
Les six Ècoîes/typiques que j'ai énumérées, en me ralliant à la dernière qui, me semble-t-il, en marque le sommet évolutif actuel, sont représentées par des esprits éminents. Non pas, pourtant, qu'il soit possible d'établir des attributions tellement nettes qu'on ne puisse trouver chez la plupart l'infiltration ou l'endosmose des théories voisines. Le cerveau humain est trop engagé dans l'ensemble des phénomènes, il en ressent trop les répercussions pour ne pas subir parfois l'influence capillaire des idées les plus opposées aux siennes. Ces écarts, attestant l'infirmité de
la petite mécanique emprisonnée dans notre boîte crânienne, sont souvent inconscients. Mais il y a une dominante intellectuelle, un habitus plus fréquent, et c'est celui-ci qui peut servir de guide. Ainsi ai-je fait dans les groupements que je vais donner. J'ajoute qu'il faut encore tenir compte que le cerveau du classilîcateur est,' à son tour, sujet à des déviations et à une « équation personnelle », qui devrait être connue, notée et servir à rectification, comme celle des astronomes chargés de pointer la situation des corps célestes. Tout étiqueter de noms célèbres est un danger de parquagetrop absolu. On aime cela, mais mieux vaudrait, peut-être, s'en abstenir .
La plupart des hommes que je vais citer ne sont guère des juristes, mais plutôt des philosophes. Qu'on ne s'en étonne pas. Nul philosophe n'a pu se désintéresser du Droit, en raison de son omniprésence dans les milieux sociaux et de son influence énorme. Tous les Philosophes furent donc, inévitablement, jurisconsultes à leurs heures, en passant, et c'est même à eux qu'il faut aller quand on creuse l'Origine, du Droit, son .Etiologie, dont s'occupent, en général, assez peu ceux qui se confinent de préférence dans son domaine positif.
A l'École Théologique se rattachent : Saint Thomas, Suarez, de Bonald, Stahl. — A V École Autocratique : Hobbes, de Maistre. — A V École du Contrat Social : Platon, Grotius, Spinosa, Locke, Rousseau, Schopenhauer. — A l'École Spiritualiste : Leibnitz, PufTendorff, Wolf, Kant, Hegel, Lasson, Schelling, Fichte, Krause, Tiberghien, Herbart. — À V École Historique : Montesquieu, Burk, Savigny, Puchta, Schaffle, Bentham, Proudhon, Bluntschli, et plus récemment, Wundt, Gicrkc, Zélasky. — A FÉcole Positiviste : Auguste Comte, Herbert Spencer, von Ihering, Maine, Fouillée, De Greef.
Et si quelqu'un peut faire mieux, qu'il parle !