‹ Le droit purChapitre 14 sur 23 · LIVRE X · texte numérisé non relu

LIVRE X

L'Étude et l'Enseignement du Droit Méthodologie Juridique.

Sommaire. — 198. Importance de l'Étude et de l'Enseignement du Droit. — 199. De la Méthode juridique en général. — 200. La méthode positive dans son application au Droit. — 201. Etude et Enseignement actuels. — 202. Place excessive du Droit Pratique. — 203. Place exagérée donnée au Droit ■ Romain. — 204. Caractère scolastique de l'Enseignement. — 205. Programme d'un Enseignement juridique rationnel. — 206. A. Partie théorique de l'Étude et de l'Enseignement. — 207. B. Partie Historique. — 208. C. Partie Pratique. Caractères généraux. — 209. L'enseignement du Droit d'après les professions juridiques.

— 210. Énumération des Études pratiques. — 211. L'enseignement professionnel proprement dit. — 212. Les Professeurs et l'allure des leçons.

— 213. Anacéphaléose. — 214. L'enseignement du Droit et le Peuple.

§ 198. — Importance de l'Étude et de l'Enseignement du Droit.

Étudier le Droit! Et surtout l'enseigner! Établir, dans leurs constantes et leurs généralités la Méthode de l'une et de l'autre de ces fonctions ! Quelle mission quand on songe à son importance sociale, maintenant si claire, sans doute, pour ceux qui m'ont suivi durant les neuf étapes qui précèdent !

Car, au point où est parvenue l'Humanité sur la Terre, le Droit est le facteur social le plus solide parmi ceux qui travaillent, sinon au Bonheur, si relatif, au moins à la diminution des souffrances.

Dans la diversité de culture, de sentiments, d'opinions, de systèmes, qui régnent entre les individus et les classes d'un peuple, c'est désormais presque le seul pouvoir dont tous les citoyens reconnaissent la nécessité et qui les réunisse sous des règles communes. C'est par lui que l'organisme national se condense et se fortifie, parce que c'est par lui avant tout que les mœurs se maintiennent dans l'État et dans les relations journalières, avec cette harmonie d'où sortent l'honneur, la moralité, le caractère des hommes, toutes les vertus solides qui, en formant le citoyen à la probité, à la tolérance, à l'esprit d'immolation, affermissent la Patrie. C'est par le sentiment de la Justice juridique que la vie publique et privée reste noble, loyale et féconde. Quand il fléchit ou disparaît, tout devient bas, perfide, insolent et lâche. Il faut aux hommes cette nourriture de l'âme. Sans elle, la prospérité n'aboutit qu'à l'affaissement des caractères, et il ne faut plus en parler comme d'une grandeur, mais comme d'un danger. Mieux que de la liberté on peut dire du Droit qu'il élève l'esprit des peuples parce qu'il fait des nommes, il donne l'influence au dehors, la concorde et la prospérité au dedans. Sans lui, les victoires mêmes sont stériles et les réformes précaires. C'est une illusion que de chercher le progrès ailleurs que dans le Droit, et le Droit ailleurs que dans la Justice. Quand l'Empire se désagrégea, les Romains étaient plus instruits, plus civilisés et plus intelligents qu'ils ne le furent à aucune époque, mais ils ne possédaient plus les qualités de caractère qui avaient assuré leur grandeur, et le sentiment du Droit n'était plus pour eux qu'un mot. Malheur aux peuples qui le laissent s'amoindrir : rien n'empêchera leur chute, ni renseignement, ni la liberté, ni l'abondance, ni les arts!

Si tout cela est vrai, quelle mission tutélaire que de contribuer à l'établir solidement, à l'enseigner, à

le répandre, et combien elle est digne de séduire les cœurs bien situés !

§ 199. — De la Méthode juridique en général.

Toutes les nations doivent procéder en commun à l'investigation scientifique, c'est-à-dire à l'avancement du Droit qui leur est propre et de celui qui leur est indivis avec les autres peuples de même race. En cette matière, l'action isolée ne remplit pas suffisamment le but; un Internationalisme s'impose.

Ce travail s'effectue d'instinct, par la force des choses; mais on peut aussi l'envisager au point de vue d'une Méthode, c'est-à-dire d'un plan et d'une discipline qui le facilitent et permettent d'y procéder avec plus d'aisance et de promptitude, qu'il s'agisse soit de son « façonnage » général et de ses avantages pour la Collectivité sociale, — soit de son étude individuelle et de ses avantages pour celui qui se livre à celle-ci, — soit de son enseignement et de ses avantages pour autrui.

J'ai à exposer ici cette Méthode Juridique en ses permanences abstraites, c'est-à-dire en son encyclopédie. Elle comporte quelques considérations capitales.

C'est elle qui doit favoriser l'éclosion non seulement du Droit en sa forme concrète, mais aussi le développement de l'esprit juridique dans les masses, et du tact de la « Judiciaire » dans la compagnie des hommes de Droit, en se gardant toutefois d'essayer de faire des juristes artificiels et surnuméraires. On naît plus ou moins jurisconsulte, comme on naît, non seulement poète (et, quoi qu'on en ait dit, orateur) mais tout ce que l'on voudra imaginer. Il faut essayer de découvrir ceux qui ont cette aptitude, les véritables tempéraments destinés au Droit, les vraies vocations, les Ames juridiques.

Les directions générales de la méthode varièrent fréquemment et exercèrent une influence considérable sur les recherches et les conceptions. Ici se retrouvent les aspects dominants que nous avons vus aux §§ 165 et suivants, quand nous recherchions la manière dont, suivant la différence des esprits, avait été posé le Fondement du Droit. L'École métaphysique ou des conjectures personnelles, procédant par le fonctionnement de la dialectique intellectuelle. L'École réaliste, considérant avant tout les faits matériels à l'exclusion de tout ce qui est créé par les habiletés et les ingéniosités du raisonnement. L'École positiviste, nommée parfois, en ces derniers temps, « naturiste », parce qu'elle s'efforce de considérer et de discerner la Nature dans la vérité de ses manifestations corporelles ou mentales, en prenant pour base d'observation la positivité des phénomènes.

C'est cette dernière qui semble, actuellement, en possession des instruments d'investigation et de communication les meilleurs et qu'il convient, dès lors, de décrire particulièrement. Elle s'applique à toutes les sciences, mais, pour ne pas sortir de notre sujet, nous devons l'envisager au point de vue exclusif du Droit.

§ 200. — La Méthode positive dans son application au Droit.

Puisque le Droit se manifeste comme généralisations et comme faits isolés dans les rapports sociaux spéciaux qui le constituent, la Méthode positive devra l'étudier et l'enseigner sous ce double aspect de son phénomène, non pas seulement pour ne rien oublier, mais parce que l'influence réciproque du tout et des parties est considérable et qu'ils ne sont pas en état de simple juxtaposition.

Le Droit, on a trop longtemps cru le contraire, est une science naturelle comme la botanique ou la zoologie, une science de faits susceptibles d'Observation scientifique, et non pas un ensemble de concepts cérébraux. Ce sont ces faits sur lesquels doit porter l'investigation, d'abord pour les comprendre en euxmêmes, ensuite pour en déduire les lois qui président à leur vie. La véritable école du Droit, c'est la société, la rue, la vie humaine bien plus que les Universités ou les Académies. On le trouve moins dans les livres qu'en regardant, par la fenêtre, l'immense et beau spectacle des mœurs et de l'agitation sociale, et surtout en s'y mêlant.

Ce sont les hommes qui y jouent le principal rôle. C'est d'eux (comme véhicules derniers des ressources cosmiques inépuisables), que sortent les expressions juridiques, théoriques, législatives, positives. C'est pour eux, pour favoriser l'épanouissement de leur essence, que le Droit existe. Or, je l'ai dit au § 189, cette essence humaine est double, et même triple quand on envisage l'homme en lui-même et dans ses rapports avec la collectivité. Elle est corporelle et psychique, matérielle et transcendantale, individuelle et sociale. Il faut s'en occuper sous ces trois faces. N'avoir ni le mépris des matérialités, ni la défiance des idées. Les unes sont aussi réelles, aussi vivantes que les autres. A ne s'en tenir qu'à l'un de ces groupes on verse dans l'erreur par omission. C'est, encore une fois, une harmonisation qui s'impose en un enseignement qu'on peut nommer Intégrai-. Dans la science juridique, le côté humain intellectuel [mystique, comme on le dit parfois non sans péril) est à considérer d'autant plus, que le Droit est en grande partie psychique en tant qu'ensemble de rapports, parfaitement réels, certes, mais invisibles et intangibles, si ce n'est dans leurs effets : je l'ai expliqué au § 47.

Les faits à observer ne sont pas seulement les rapports, sanctionnés par la contrainte, qui existent dans le présent, mais encore et surtout, vu leur nombre, ceux du passé. Il y a là de riches trésors à utiliser. Qui ne vit juridiquement que dans son temps s'expose aux conceptions les plus étroites, est conservateur à outrance dans un domaine irrésistiblement mobile, et agit avec cette intransigeance que Napoléon appelait « l'audace en arrière ». Recommander l'étude de l'Histoire du Droit, ce n'est pas engager à une œuvre de vaine curiosité, mais à l'acquisition de notions indispensables pour comprendre l'actualité et pour présager, dans une certaine mesure, l'avenir.

On se confinerait dans un programme insuffisant en s'attachant à un Droit national, ou racique, isolé. Ce serait une flore ou une faune fragmentaires. Non pas qu'il faille exiger d'un seul homme d'aussi vastes recherches et un aussi écrasant bagage intellectuel; mais il importe d'indiquer ces proportions gigantesques du total labeur à l'équipe entière de ceux qui se livrent aux études juridiques pour que chacun y trouve son lot, qu'aucune besogne ne soit délaissée et que l'avancement ait lieu sur tout le front d'attaque.

En résumé et en méthode positive, la matière juridique « naturelle » à soumettre à l'observation positive est énorme : elle embrasse les faits juridiques (les devoirs imposés, les rapports sociaux soumis à la coercition publique) dans le temps (leur passé, leur présent, leur avenir) et dans l'espace (leurs multiples expressions humaines) ; elle les recherche dans la vie matérielle comme dans la vie transcendantale; elle les dégage dans leurs spécialités individuelles et dans leurs lois sociales; elle exclut les vaines et épuisantes conceptions de la dialectique fonctionnant à vide.

La méthode peut aussi s'appliquer au « façonnage »

du Droit. Ce terme vise la production juridique sociale dans les Lois, sous la forme coutumière ou législative. Je puis délaisser ici ce côté de la question parce qu'il a été traité çà et là dans les Parties qui précèdent, comme un élément normal de leur exposé. On se souvient, sans doute, qu'à diverses reprises j'ai, notamment, marqué le devoir du législateur de prendre pour but de son œuvre les mœurs et les tendances populaires. Telles, notamment, les idées exposées au § 95. En cela je ne faisais pas autre chose que d'appliquer la méthode positive, la méthode d'observation des réalités soit matérielles, soit psychiques, à la bonne confection des Lois.

Mais les deux autres termes : Étudier, Enseigner, restent à explorer; je vais tenter d'accomplir cette tache en me tenant aux conditions principales.

§ 201. — Étude et Enseignement actuels du Droit .

L'Enseignement du Droit, tel qu'il est actuellement compris, est presque toujours l'épanouissement, et parfois le triomphe, sinon des imbéciles, au moins des pédants et des médiocres. Il est basé, en grande partie, sur des routines ou de fausses conceptions. Il est, en général, conservateur à outrance, éloigné de la vie. Aussi, désapprend-il le Droit sous prétexte de l'apprendre, en ce sens qu'il en dégoûte les Étudiants en le faisant apparaître comme une science conventionnelle, exsangue, arbitraire, dépouillée de mobilité évolutive et de grâce. On peut affirmer que jamais il n'en a inspiré à personne l'Amour, et cela suffit pour le juger ! Car comment ne l'aimerait-on pas si on le concevait dans sa beauté grandiose de force sociale de premier ordre?

Par l'empirisme de ses doctrines, cet Enseignement laisse dans les âmes comme un regret du monde

juridique romain, de même que renseignement artistique idiot de certaines académies y laisse comme un regret du monde esthétique grec. Il « abaisse » le Droit. Il est un bric-à-brac. Il faudrait presque soumettre à une Désinstructiorij à un assainissement désinfecteur la plupart de ceux qui font subi. C'est un art de faire des boiteux, des bossus, des cagneux juridiques. Je n'exagère pas : regardez autour de vous !

Il importe de préciser les vices les plus visibles de cette méthode de l'enseigner, qui n'est que l'écho de la méthode courante de l'étudier, et les gaucheries de la méthode usuelle de le façonner.

§ 202. — Place excessive du Droit Pratique.

On donne dans l'Enseignement une place exorbitante au Droit pratique, c'est-à-dire au Droit législativement consacré, au Droit empirique et « positif », à celui qui peut servir à l'exercice d'une profession, celle-ci conçue non pas comme fonction sociale utile à la Collectivité, mais dans son but personnel, égoïste et lucratif. L'odieux Arrivisme est cultivé par un professorat utilitaire et niveleur. Il en résulte une vue si étroite, si cloisonnée, de la matière juridique que peu des malheureux qui ont subi ce régime ont la notion, si salutaire pourtant, si progressive, si fraternelle, que, étant données les injustices présentes, le Droit est, et doit être maintenu, en un constant état de mue. Ils prennent la situation juridique de leur époque pour un état quasi définitif. L'Encyclopédie du Droit, le Droit Naturel, l'Histoire du Droit, forment des cours secondaires, très souvent mal, ou ridiculement agencés.

IJ Encyclopédie, qui (j'espère qu'on le comprend maintenant) devrait être l'exposé des Premiers Prin-

cipes immuables du Droit, est un réservoir de notions amalgamées en un assemblage baroque, alors qu'elle devrait révéler les hautes vérités synthétiques abstraites, la structure foncière et permanente dans l'espace et dans le temps, les vitalités profondes qui l'animent, sa mécanique supérieure, et ainsi grandir l'esprit et surtout le Caractère de ceux qui le fréquentent..

Le Droit Naturel est conçu comme un ensemble de notions sentimentales et vides, de déclamations contestables, de prétendues immuabilités qui ne sont que l'expression de prédilections doctrinaires, alors qu'il devrait exposer, dans la limite du possible, la perfection du Droit pour chaque institution, chaque peuple, chaque époque ; si mieux on n'aime croire que l'Histoire réalise, malgré ses apparentes misères juridiques, le maximum atteignable dans le curriculum vitae et que souhaiter ou imaginer au delà n'est qu'une conception intellectuelle réalisant un désir en le traduisant par des fantômes.

L'Histoire du Droit est comprise comme une énumération de faits anecdotiques, sans qu'on mette en son admirable et saisissant relief la cohésion que produit entre eux l'Évolution, qui les fait fatalement et incessamment sortir les uns des autres en une croissance ininterrompue et les met en fonctionnement vers les buts sociaux. — De plus, l'Histoire interne des principales institutions juridiques, considérées en leur spécialité intéressante, est négligée, alors pourtant qu'elle est si favorable pour rectifier le funeste et imbécile sentiment de l'immobilité du Droit; on n'en parle que dans les cours de Droit positif, accessoirement, avec hâte et défiance, comme si l'on en craint l'effet Évolutionnaire, que l'on tient mesquinement pour Révolutionnaire.

§ 203. — Place exagérée donnée au Droit Romain.

On fait aussi, dans l'Étude et l'Enseignement, une place énorme à un Droit mort, le Droit Romain.

Il est permis de dire qu'après la fin politique de leur domination sur l'ancien monde par les armes, les Romains l'ont continuée intellectuellement par le Droit. Cela persiste, mais va s'affaiblissant. Il a, désormais, perdu non pas tout génie dominateur, mais tout génie créateur. Il se maintient, voilà tout, mais avec quelle ténacité ! Car il est encore aujourd'hui à la base de l'enseignement universitaire sur le Continent. Il a pour complice une immense conspiration professorale. Il est curieux qu'il n'en soit pas de même en Angleterre ; Sumner Maine l'affirme ; pourtant Ihering croyait que de tous les peuples modernes ce sont les Anglais qui représentent le mieux l'esprit de la, vieille Rome; quelle leçon, dès lors, ils nous donnent en « romanifiant » moins que nous !

Certes, l'édifice du Droit Romain est beau et grandiose. Il est fascina^ *r. Son influence a été vraiment œcuménique. Mais, en dehors de cette impression esthétique, il ne vaut actuellement, en général, que comme technique et mécanisme, par sa discipline juridique absolue, par des notions abstraites très exactes et très ingénieusement dégagées, sur certaines formations juridiques, spécialement les Conventions, les droits obligationnels et les droits réels. Même sur ces questions de structure et de fonctionnement, il est incomplet au point de vue des concepts modernes. Son Droit de Famille, son Droit héréditaire, ses droits personnels, sont vieillis et dangereux. Ainsi que je l'ai expliqué au § 54, il n'eut aucune notion des droits intellectuels, domaine considérable, ni du Droit conçu comme Juricité. C'est un

musée des antiques, un cimetière juridique. Quantité de ses conceptions concrètes ne correspondent plus aux nôtres et gênent celles-ci, quand elles ne les discréditent pas injustement par la manie des professeurs de proclamer sa supériorité et de lui attribuer un caractère en quelque sorte sacré et irréductible. Les érudits y mettent une obstination maniaque qui constitue à la fois un phénomène d'atavisme très curieux et un cas d'automorphisme cérébral, une façon routinière et mécanique de « penser Droit » à la romaine. Étrange domination qui pénètre dans le foyer cérébral, y étouffe la réflexion, éteint la clairvoyance personnelle et les remplace par des ressorts réflexes. Il y a des gens « romanifiés »; c'est un névropathisme spécial.

Le Droit Romain est en antagonisme avec les mœurs et les tendances rénovatrices, et plus fraternelles, contemporaines. 11 avait le culte opiniâtre du droit acquis. Il était autoritaire et tyrannique; c'est pourquoi l'Eglise l'a tant aimé : Ecclesia vivit lege romana. 11 a été cause de l'importance persistante donnée à la Propriété individuelle inconditionnée, au lien rigoureux des conventions même injustes et léonines, à la prétendue sainteté des Successions et des Testaments indépendamment de leur équité, à la Puissance paternelle et maritale excessives. Gomme Droit mort il est en désaccord avec la Vie, toujours imprévue, toujours renouvelée.

Ses dévots lui ont fait, inconsciemment, jouer un rôle analogue à celui de l'art grec dans l'esthétique moderne. Ils en ont prêché l'imitation comme modèle, alors qu'ils eussent dû se borner à en signaler l'influence exaltante, dérivant de sa belle ordonnance, de sa coordination systématique, supérieure à celle des Coutumes et du Code Napoléon, de ses ingénieuses règles techniques, de sa ferme élégance juridique et de l'exact esprit de son temps.

Bref, comme forme dans le domaine des constantes, il est souvent superbe. Comme fonds social il ne nous regarde plus guère. C'est pour avoir confondu ces deux ordres d'idées si différents qu'on lui a fait jouer dans l'enseignement un rôle retardataire et qu'on a suscité contre lui des hostilités qui en réduiront bientôt l'influence à déraisonnables limites.

§ 204. — Caractère scolastique de l'Enseignement actuel du Droit.

Le Droit pratique qui, avec le Droit Romain, occupe actuellement presque toute la place dans les études juridiques, est soumis à un mode d'enseignement scolastique. On le fait voir aux élèves dans les livres, sous la forme de textes imprimés, loin des réalités, tout au moins sans rappel de celles-ci alors que ce rappel devrait être constant. Les Jurisconsultes, les professeurs, et après eux les étudiants, le détachent de la Vie, de l'action, et en font une science spéculative et relativement hermétique. Le Droit, qui a sa principale existence dans les quotidiennetés de l'agitation sociale, est analysé dans les froids et secrets auditoires universitaires, à huis clos, ou, plutôt, en vase clos; non pas même à l'état de cadavre qu'on anatomise, mais à l'état de simple on-dit ou de figuration sur planches.

Dans un court écrit intitulé Paysages Juridiques, m'efforçant de mettre en œuvre une méthode plus vivante, je disais à un néophyte à qui je voulais faire comprendre ce que la Nature contient de Droit sous ses apparences matérielles et ingénues : « Lèvetoi, mon Enfant. Quitte ce pupitre. Va étudier dehors, dans cette campagne qui emplit notre horizon. C'est là qu'est le Droit. Pas ici, sous ce plafond, entre ces murs. Oui, lève-toi, quitte ce pupitre,

viens... Et maintenant que nous voici en plein air, en plein champ, au milieu de cette ruralité immense, par un beau jour, cherchons, étudions, en marchant, l'action mystérieuse du Droit sur ce paysage tranquille et reposant. Dans les livres, il gît mort. Tu vas le trouver vivant, en matière, en couleur, admirable, ici, là, partout, sous nos yeux, devant nos pas. Lis ton Code, si tu veux, tout en observant. Tu le liras, autrement vrai et pénétrant dans ces alentours que nous allons parcourir, à deux, moi professant, non, décrivant, au hasard des rencontres, toi, écoutant. Tu vas le voir, et le comprendre, et le sentir, enfin, dans le remuement des choses et des êtres, dont le Droit sort; alors qu'entre les pages, il se dessèche comme une fleur d'herbier ! »

Certes, il n'est pas possible aux professeurs de « péripatétiser » toujours avec leurs auditeurs soït dans les champs, soit dans les villes. Mais ils peuvent, par la multiplicité des exemples pratiques et par l'adresse des images, les rapprocher de la vie réelle, de l'organisme social, des Faits, de « l'environnement ». Le Droit doit être extériorisé. L'Étudiant doit être mis en plein dans l'ambiance. Il ne faut pas lui faire boire uniquement l'eau claire des textes, mais lui faire sucer le lait juridique, tiède et écumeux de réalité.

Les Professeurs ne doivent pas être uniquement soit des jurisconsultes de cabinet, soit des professionnels empiriques. Il faudrait qu'on trouvât, combinées en eux, la vie généralisatrice et calme de l'Esprit, et la vie fragmentaire et agitée de la Pratique. Ce n'est, vraiment, qu'en vivant le Droit qu'on peut le méditer fructueusement, le pénétrer et le communiquer. On risque, sinon de n'être qu'un rhéteur, de ne faire, en d'arides leçons, qu'un commerce de mots vides.

§ 205. — Programme d'un Enseignement rationnel du Droit.

Y a-t-il présomption à tracer, en des lignes plus caractéristiques, ce que je crois être le Programme à suivre de préférence dans l'Étude et l'Enseignement du Droit? Tant de propositions ont été formulées à ce sujet, que je peux, me semble-t-il, sans dommage, y ajouter les miennes. Il ne s'agit pas, au surplus, de prétendre à l'établissement d'un plan définitif, mais seulement de faire réfléchir et de susciter des idées. L'écrivain est-il autre chose qu'un donneur de signaux et un aiguilleur qui regarde arriver les trains et les dirige sans quitter son poste ?

Il me semble que, dans le Droit, comme pour toute autre vaste matière à considérer scientifiquement, trois aspects s'indiquent : la partie théorique, — la partie historique, — la partie pratique, cette dernière entendue comme représentant l'état actuel de l'évolution juridique. Ce sont les têtes des lignes dont les subdivisions et les ramifications partent pour composer le réseau total et mener jusqu'aux aboutissements.

§ 206. — A. Partie théorique de l'Étude et de l'Enseignement du Droit.

Il faut penser d'abord à la Synthétique du Droit, à ses sources philosophiques.

On y voit reparaître l'Encyclopédie, la grande encyclopédie, ce que j'ai nommé le Droit Pur, les premiers principes juridiques, largement traités comme charpente permanente. Le présent Livre en est une illustration. S'il a fait quelque impression sur le lecteur, si grâce à lui, le Droit lui apparaît avec netteté dans son ensemble, tel qu'un Walhalla,

sur un roc élevé, éclairé, illuminé en toutes ses perspectives, la démonstration de l'utilité de ce cours est faite. — C'est là aussi qu'on pourra mettre en relief les rapports nécessaires du Droit avec les autres grandes forces sociales et le devoir pour l'Étudiant de ne pas se confiner exclusivement et misérablement dans la seule Science juridique, comme jadis les Guanches dans leurs îles canariennes écartées.

C'est ensuite le Droit Naturel, soit qu'on se borne (et n'est-ce pas le plus prudent et le plus raisonnable?) à faire l'exposé des systèmes concrets en lesquels on a réalisé l'enseignement fluctuant et ténébreux, soit qu'on tente de lui donner une forme plus précise en recherchant pour chaque institution juridique concrète, présente, passée, future, la formule la plus parfaite en laquelle, au moins imaginativement, le cerveau humain en conçoit la réalisation.

§ 207. — B. Partie historique.

11 faut ensuite penser à l'Évolutif du Droit, à ses sources historiques.

L'Histoire, a dit Laboulaye, est la moitié de la science. C'est une évaluation modérée. Ils sont multitude les droits actuels qui font tacitement des allusions à des droits du passé. Aussi l'Histoire est-elle prodigieusement salutaire et suggestive en tant qu'exposé de l'évolution naturelle, de l'écoulement cosmique soit du Droit, soit, mais secondairement, de la science du Droit en ses expressions, hommes ou œuvres.

Elle comprend deux parties, vastes à décourager: car s'il est difficile, de connaître complètement n'importe laquelle des législations positives actuelles.

on comprend ce qu'il doit en être des législations successives, déjà entassées au monceau des événements.

C'est, d'une part, l'Histoire dite externe, celle de l'évolution d'un Droit déterminé, ne décrivant que les généralités historiques, les causes, les principales allures, sans entrer dans le détail des concrétions si prodigieusement variées. Tel est, pour citer des exemples familiers, le cours d'Évolution historique du Droit Civil Français, embrassant deux mille ans en une coordination juridique admirable; ou, encore, le cours dévolution historique du Droit romain,, embrassant treize cents ans jusqu'au moment où il fut figé dans la compilation de Justinien. Ces deux cas (au besoin l'un d'eux) suffisent, quand l'exposé en est fait intelligemment et avec un sentiment exact des fatalités historiques et de leurs engrenages, pour former les jeunes juristes à l'acceptation des inévitabilités et à leur harmonie.

C'est, d'autre part, l'Histoire dite interne, de quelques institutions particulières, révélant en des Monographies leur mouvement organique, et assouplissant l'esprit à leurs curieuses et constantes transformations. La Famille, passant de la promiscuité primitive au matriarcat, à la promotion, au patriarcat, aux conceptions socialisatrices modernes, encore à l'état de projets, et même, selon quelques-uns, de simples rêves. — La Liberté, évoluant de l'esclavage (en ses formes diverses, à débuter par le cannibalisme) au servage, au salariat, à l'arbitraire de la liberté inconditionnée, enfin aux devoirs réciproques et égaux. — La Puissance maritale ou paternelle, organisée d'abord dans l'intérêt du groupe, puis du père, puis de l'enfant, puis de la collectivité. — Le mariage en ses formes successives : primitif (par capture, servitude, achat, usage, se compliquant de polygamie et de polyandrie), antique, chrétien, mer-

cantile (comme si souvent aujourd'hui), enfin socialisé. — La Propriété des choses matérielles : communauté tribale, devenant communauté familiale, puis propriété quiritaire individuelle, puis propriété collective en la forme renouvelée qu'on commence à entrevoir et à proposer. — Le monopole individuel sur les productions intellectuelles : cfabord incompris et inexistant, ensuite assimilé à la propriété corporelle, puis limité en sa durée, enfin destiné à retourner à la grande indivision collective. — Le débat contradictoire par les avocats à la barre : vestige purement intellectuel du duel judiciaire, vestige lui-même des violences personnelles quand on se faisait justice à soi-même au temps barbare des guerres privées. — L'institution du Ministère public : partant de la justice exercée d'abord par le monarque lui-même, puis déléguée à quelque officier, puis érigée en tribunaux séparés auprès desquels le souverain maintient son représentant, destiné à disparaître au moins dans les matières civiles. — Qu'on se souvienne aussi de ce j'ai dit au § 108 de l'évolution si curieuse de la preuve, et au § 156 des transformations remarquables* du Droit pénal.

Oui, elle est salutaire la bonne et curieuse histoire. Mais qu'on se garde de s'occuper d'elle seule. La paix scientifique serait alors achetée par l'érudition, insuffisant bagage qui déprime l'originalité et remplace la pensée personnelle par la pensée d'autrui.

§ 208. — C. Partie Pratique. Caractères généraux.

11 faut, enfin, s'occuper de I'Analytique du Droit, de ses sources pratiques et positives, celles auxquelles, dans TÉtude et dans l'Enseignement, presque tout est sacrifié.

C'est le Droit concret, qui se constitue de tout le

Droit en vigueur, à une époque déterminée (celle où l'enseignement se donne) et dans un pays déterminé. Il vise à mettre les étudiants au courant de la matière juridique présente, pratique, obligatoire pour les citoyens ; à éviter, par conséquent, ou plutôt de diminuer les occasions de conflit, et, quand ils naissent, à les solutionner conformément aux lois existantes.

L'importance de cette partie de l'étude n'est pas à nier. On peut même dire que les autres ont pour mission principale d'y préparer en introduisant dans l'esprit des notions éclairantes faisant mieux voir et mieux juger. Certes, il manquera toujours quelque chose au praticien le plus érudit et le plus habile s'il n'a point de vues générales. Sa manière d'agir juridiquement sera étroite, scolastique et, partant, souvent erronée. Il n'aura pas le vrai sens de la force sociale dont il est un des auxiliaires. Le juge, plus particulièrement, appliquera le Droit sans comprendre son vrai caractère et sa vraie destination et déprimera ainsi son utilité et sa salutaire influence.

Mais, d'autre part, l'ignorance de l'actualité concrète réalisée dans la Législation, des normes provisoirement acceptées comme la discipline la meilleure, de l'ensemble des règles infiniment variées en lesquelles s'est solidifié le sentiment juridique de l'époque, produit le désordre et enlève à la société la forte tenue juridique qui lui est indispensable. Cette partie pratique complète donc les deux autres et ce n'est que lorsqu'elles sont réunies en un ensemble et des proportions bien équilibrées que l'Harmonie s'atteste dans l'enseignement du Droit.

Au temps présent, l'énormité des Lois en vigueur est telle pour les peuples de race européo-américaine que nul ne peut plus espérer les connaître en leur totalité. Une division du travail s'impose, et môme, dans chaque lot de ce partage l'érudition complète

est impossible. Une bonne part de l'éducation juridique consiste à donner l'aptitude aux recherches dans les formidables matériaux où sont accumulées les richesses de la jurisprudence, de la doctrine, de la législation, à indiquer où il faut aller, comment il faut s'y prendre pour découvrir promptement et sûrement la règle applicable à l'espèce qui préoccupe. Un des principaux mérites du juriste consiste en une virtuosité instinctive pour l'accomplissement de ce travail. — D'autre part, des esprits nombreux s'appliquent à mettre de l'ordre dans les matières à consulter en dressant des recueils méthodiques, des Répertoires qui facilitent prodigieusement les découvertes nécessaires dans ce qui, sans de tels efforts, demeurerait un chaos presque indéchiffrable.

§ 209. — L'Enseignement du Droit d1après les professions juridiques.

La spécialisation des études dont je viens d'indiquer l'inévitabilité s'établit surtout d'après les professions, qui elles-mêmes se sont précisées d'après les diverses fonctions du Droit dans les sociétés contemporaines. Autrefois elles se confondaient, comme clans les villages les métiers de cabaretier, de barbier, de cordonnier, de tailleur.

L'application du Droit, sa pratique quotidienne, dont dépend aussi son avancement évolutif, supposent, assurément, une connaissance générale de ses règles, au moins superficielle, chez tous les citoyens obligés à le respecter. Mais indépendamment de l'éducation juridique commune que cela nécessite, il y a des professionnels chez qui la connaissance doit être poussée plus avant; ce sont ceux qui se destinent à quelqu'une des fonctions spéciales où le Droit se concentre et qui apparaissent

même, à première vue, comme en étant les seuls foyers, tout le reste laissé aux profanes. Les juges, les greffiers, les officiers du ministère public, les avocats, les avoués, les notaires, les huissiers, les législateurs, divers fonctionnaires de l'ordre administratif, les professeurs de Droit, en résumé tout ce qui constitue le monde juridique, jouit, en quelque sorte, d'un monopole du Droit, ou, plus exactement, en attire à lui la plus grosse part, et c'est pourquoi son étude et son enseignement les concernent avant tout. Ce sont les étudiants se destinant à ces professions diverses qui, dans les Universités, peuplent les. facultés de Droit.

Pour chacune de ces catégories s'impose un groupement spécial d'études, dès maintenant formé mais encore rudimentairement. Il y a lieu de les concentrer sur ce qui leur est spécial, sauf à introduire constamment dans les leçons les vérités générales sans lesquelles le Droit apparaît infirme, étriqué et sans autre but que de fournir à celui qui s'y applique un moyen de vivre en l'exploitant.

§ 110. — Énumération des Études pratiques.

Précisant, il est permis de dire que l'étude et l'enseignement devraient comprendre :

Un cours des généralités abstraites du Droit national et des divisions de ce Droit se rattachant normalement à la profession judiciaire que l'étudiant se propose d'exercer. C'est ce que j'ai nommé « petites encyclopédies » ou encyclopédies internes, au $ 10, ensemble sommaire des premiers principes de chaque matière et de chacune des constructions juridiques dont elle est composée, conçues chacune en ses constantes schématiques, de Façon à les fixer clairement et définitivement dans l'esprit.

Pour en donner un exemple, je rappelle que je comprends ainsi le cours usuellement nommé Principe* du Droit civil. Appliqué au Code Napoléon, il doit, à mon avis, se constituer d'un exposé rapide des institutions pratiques à chacune desquelles est consacré l'un des 36 titres du Gode qualifiés de dénominations particulières comme mariage, usufruit, vente. La vente peut se concevoir et s'enseigner dans sa charpente normale et invariable, de même que l'usufruit et le mariage tel que le conçoit notre Droit positif. Les détails, les variabilités, les contingences devraient être réservés durant cet enseignement préliminaire destiné à marquer uniquement les grands traits et les physionomies d'ensemble des combinaisons légales destinées aux nécessités sociales. La même œuvre pourrait s'accomplir pour le Droit commercial, le Droit pénal, le Droit de procédure, le Droit public. Sur les grandes trames ainsi établies, en une figuration élémentaire, viendraient s'appliquer les cours dits approfondis, consacrés précisément aux détails jusque-là réservés,, à la riche variété qui apparaît, dès que l'on se place en présence des textes légaux et qu'on scrute leur anatomie. C'est pourquoi ces textes devraient être la substance même de l'enseignement, l'a base constante de l'analyse, l'objet auquel l'attention de l'élève devrait être incessamment ramenée durant les leçons, alors que trop souvent ils sont absents, qu'on les cite de mémoire et que le professeur se borne à un exposé méthodique auquel manque la vie parce que le « corps » même à étudier n'est pas là.

Cette vie apparaîtrait plus intense si des exemples étaient, sans interruption, empruntés à la réalité pour illustrer les paroles ; si au lieu de se borner à l'énoncé de règles purement intellectuelles, on ramenait chacune d'elles à une anecdote de l'existence quotidienne, faisant jouer le Droit en des applica-

tions concrètes très visibles. Instinctivement l'élève y va. Tel article du Code où il est parlé de bois et de coupes d'arbres, de ferme et d'ustensiles de labour, de dépôt et d'effets de voyageurs, le fait rêver de paysages et d'aventures humaines. Il faut favoriser et généraliser cette tendance à voir le Droit sous des aspects réels. C'est si simple alors qu'on songe que dans la salle même où le magister pérore du haut de sa chaire, les droits pullulent dans le mobilier, dans les auditeurs, dans l'immeuble universitaire qui abrite son cours. Cette ambiance juridique, il faut la rendre visible et tangible, car, hélas ! ce qu'il y a peut-être de plus difficile au monde, c'est de parvenir à voir ce qui existe autour de soi !

Au terme des études que je viens d'énumérer, un cours d'encyclopédie complémentaire s'indique, brochant sur le tout, complétant, pour chaque spécialité professionnelle l'enseignement reçu, comblant les lacunes, rattachant aux notions pratiques indispensables, fouillées à fond, les notions collatérales destinées à les faire mieux comprendre ou à amplifier le sens juridique ; une sorte de vaste et rapide arrosage achevant la culture et la faisant mieux fructifier ; besogne utile que le professeur aura déjà dû partiellement accomplir au courant de ses leçons par des excursions psychiques, des rappels de vérités générales, des allusions à d'autres sciences. Ces procédés, sans encombrer l'enseignement, y répandent la vie et la lumière et font constamment sentir à l'auditeur la dépendance qu'il subit dans le panthéistique organisme social.

§ 211. L'Enseignement professionnel proprement dit.

Outre ces cours embrassant les matières de Droit à pratiquer dans la profession choisie pour fonction

sociale par l'étudiant, il faudrait un cours ayant pour objet cette profession elle-même et la manière de l'exercer noblement et utilement. C'est une chose bizarre et triste que l'oubli dans lequel cette face d'un enseignement rationnel est laissée. Une profession est certes, dans l'état actuel des sociétés, un moyen de vivre, mais c'est surtout une nécessité sociale visant la collectivité plus que l'individu. Or, cet aspect général qui devrait dominer les âmes, disparaît submergé dans les préoccupations de l'arrivisme égoïste. Les professions sont exercées sans connaissance de leurs devoirs et de l'esprit général qui les vivifie et leur donne la véritable portée qui en explique et en légitime le fonctionnement. Ce n'est que vaguement qu'un juge s'entrevoit comme un simple agent de la Justice, qu'un avocat se sent un simple serviteur du Droit. Des préoccupations intéressées, vaniteuses, personnelles, masquent, pour eux, la véritable nature et la grandeur sociale de leur mission qui les amplifierait magnifiquement s'ils savaient les concevoir et en subir l'influence.

Il faut, par une prophylaxie salutaire, y ramener leur esprit et leur conscience dès les premières heures et réprimer en eux la tendance basse et inhumaine à l'hypertrophie de leur individualité. C'est de cela qu'on peut dire avec exactitude : faire ses

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