‹ Le droit purChapitre 2 sur 23 · LIVRE I · texte numérisé non relu

LIVRE I

La Caractéristique du Droit.

Sommaire.— §12. Incertitude sur le trait caractéristique du Droit.— § 13. Exemple — § 14. Analyse. L'activité humaine dans le milieu social. — § 15. Les actes volontaires et les actes imposés. — § 16. Les Devoirs moraux et les Devoirs juridiques. — § 17. La Protection-Contrainte juridique. — § 18. La Protection-Contrainte doit être la Force sociale de l'Etat. — § 19. La Caractéristique du Droit. — § 20. Jus et Obligatio sunt correlata. — § 21. La Coercition privée, individuelle, familiale. — § 22. La Coercition juridique au point de vue subjectif. — § 23. Observations Étymologiques; Jus et Droit.

g 12. — Incertitude sur le trait caractéristique du Droit.

C'est, certes, chose bizarre que le vague et l'incertitude qui enveloppent la réponse à cette question : Quel est le trait caractéristique auquel on reconnaît un droit? Quel est le poinçon qui le marque avec sûreté? qui le fait discerner, sans possibilité d'hésitation, au milieu du fouillis, difficilement extricable, des phénomènes sociaux?

Consultez les jurisconsultes, ouvrez les livres, tâchez d'y découvrir cet élément en apparence si simple, ce Critérium, cette clef. Il me semble (après des recherches opiniâtres) que partout on se heurte à l'imprécis, à l'approximatif, au latéral. Des notions à bords frangés, des explications empiriques, des renseignements empénombrés. L'à-côté et Vk peu près.

Et pourtant, ce n'est pas même d'une définition qu'il s'agit, énumérant de façon complète l'ensemble

des éléments qui constituent l'objet à définir, même ceux qu'il a en commum avec d'autres. Non; parmi ces éléments il n'en est qu'un à envisager, à dégager, à signaler : celui qui est spécial, qu'on ne rencontre nulle part ailleurs, qui est a le signe particulier » du passe-port ou du bulletin anthropométrique, le stigmate nécessaire et indélébile localisant la difficulté et la réduisant à son dernier produit distillatoire; celui qui fera reconnaître un droit comme la trompe fait reconnaître l'éléphant.

Des confusions incessantes furent commises à cet égard. Que vaut, entre autres, la fameuse formule romaine : Suum calque tribnere l Rendre à chacun le sien ! Belle expression sentimentale, mais n'est-ce pas aussi le fait de la Morale ? De plus, ce n'est pas le But qu'il convient de désigner, mais la chose en soi; et non pas toute la chose, mais, répétons-le, seulement la Caractéristique. C'est d'ontologie qu'il s'agit pour le moment, non de téléologie, pas plus que d'œtiologie. Origine et Fin qu'importent? La discipline logique veut qu'ici on ne sorte pas de l'Être lui-même : c'est un élément interne qu'il faut extraire, et non quoi que ce soit d'externe. Un presque rien qui est tout et qui est essentiel.

On s'imagine, en général, que la signification des termes juridiques (spécialement de ce mot juridique par excellence « le Droit »•) est nette et très transparente, par la raison qu'ils sont familiers aux juristes et d'un emploi courant. Hélas! grave erreur î Ces vocables sont, en réalité, très ambigus, très complexes et, souvent, leur fragile approximation se révèle dès qu'on veut en serrer le sens par une explication rigoureuse. Ils sont comme les pièces de monnaie, signes conventionnels dont tout le monde se sert, mais dont la valeur vraie est souvent variable, mal connue et sans équation exacte avec celle don! elles portent l'indication.

LA CARACTÉRISTIQUE DU DROIT

§ 13. — Exemples/

Je rappelais tantôt la définition romaine. J'illustre par quelques exemples complémentaires l'incertitude qui règne sur ce qu'est le Droit. Regardez défiler et écoutez parler ces personnages célèbres et tâchez de comprendre cette série d'énigmes.

Bodin : J'appelle Justice le droit partage des loyers (récompenses) et des peines et de ce qui appartient à chacun aux termes du Droit. — Hobbes : Le Droit est une liberté de faire quelque chose. — Schopenhauer : Le Droit n'est que la négation d'un tort. — Kant : Le Droit, c'est l'ensemble des conditions qui limitent les libertés pour rendre possible leur accord. — Krause : Le Droit est l'ensemble organique de toutes les conditions extérieures de la vie conforme à la raison. — Puchta : C'est la condition commune à tous ceux qui composent la société juridique. — Proudhon : C'est le respect spontanément éprouvé et réciproquement garanti de la dignité humaine, de quelque personne que ce soit, en quelque circonstance qu'elle se trouve compromise et à quelque risque qu'expose sa défense. — Rittinghausen : C'est ce qui est conforme à l'intérêt général. — Schaffle : C'est la réaction extérieure de tous sur tous pour accomplir le Bien. — Lerminier : Le Droit est l'harmonie et la science des rapports obligatoires des hommes entre eux. — Pascal : La Justice, c'est ce qui est « force » d'accepter; l'épée donne un véritable droit. — Victor Hugo : Le Droit, c'est le Juste et le Vrai. — Larousse : (je le cite comme expression de l'opinion courante et je dirais volontiers « bourgeoise ») : C'est l'ensemble des principes qui régissent les rapports entre les hommes, et qui déterminent ce qu'ils peuvent et ce qu'ils doivent faire pour ne pas violer la justice.

Pensez qu'on pourrait continuer ainsi indéfiniment.

J'ai, avec intention, assemblé ces noms disparates, mais tous de {îaute notoriété. Il semble que ce soit un concours de rébus contradictoires. Quel imbroglio I quelle bigarure ! Vraiment l'esprit a faim d'être mis en présence d'autre chose que ces inscriptions mystérieuses, que ces dessins nuageux qu'on croirait des fresques à demi effacées. Soit comme définition du Droit, soit comme indication de sa caractéristique, celà ne vaut rien.

§ 14. — Analyse. L'activité humaine dans le milieu social.

Analysons lentement. Patiemment elforçons-nous vers la précision scientifique. Que le Royaume du Droit, ce grand royaume, cette belle patrie commune de l'Humanité, ne reste pas obscur pour nous ! Que cette expression puissante et continue de la vie sociale s'éclaire pleinement pour nos esprits !

Toute société humaine est un ensemble organique de « rapports » soit d'hommes à hommes, soit d'hommes à choses, auxquels, considérant l'opiniâtreté d'existence des religions, il faut ajouter les rapports d'hommes à Divinité. C'est un admirable et étonnant enchevêtrement de liens, d'une réalité dominatrice, quelque invisibles et intangibles qu'ils soient. Car il faut, spécialement dans le Droit, s'accoutumer à cette idée à première vue difficilement admissible pour nos mentalités actuelles encore en défiance à l'égard de tout ce qui n'apparaît pas sous les espèces du solide et du résistant, de ce qui est physique, de ce qui peut être jaugé et pesé, que « le Réel » ne se compose pas uniquement du matériel, mais qu'il comporte aussi l'immatériel auquel nous sommes, en général, moins sensibles et que nous confondons avec les signes extérieurs qui n'en sont que l'écho. C'est un dyptique qui n'apparaît plus contestable dès

LA CARACTÉRISTIQUE DU DROIT

qu'on l'a sérieusement regardé et dont des applications constantes seront rencontrées au cours de ce Livre. N'en est-il pas déjà une preuve convaincante dans cette remarque que si tous les rapports qui relient les êtres humains étaient « en matière » au lieu d'être purement « en intellectualité », la circulation serait plus impossible qu'au travers des innombrables troncs et lianes d'une forêt vierge?

Dans le tissu social, cette merveille, aussi serré, aussi varié en ses fibres que les tissus organiques corporels, constamment travaille l'activité de l'Homme. Celle-ci y fonctionne comme facteur considérable concurremment avec l'activité de la Nature, c'est-àdire celle des forces sans conscience s'opposant aux forces conscientes des êtres doués de cérébralité. Et dans le champ des études et des recherches, cette division retentit par l'opposition terminologique des Sciences dites sociales faisant vis-à-vis aux Sciences dites naturelles.

Les Sciences sociales, ainsi entendues, ont de multiples provinces correspondant chacune à l'un des grands moteurs en lesquels on peut concentrer la perpétuelle agitation humaine : tels la Religion, l'Art, la Morale, le Droit, l'Industrie, le Commerce, pour ne citer que les plus visibles et les mieux acceptés. Dans le domaine de chacune de ces Forces élémentaires, l'Homme vit, accomplissant des actes d'une variété infinie.

L'agent immédiat principal de ces actes (pour le développement de notre sujet, il convient de le placer en relief), c'est la Volonté. C'est elle qui apparaît comme la metteuse en œuvre habituelle; sans qu'il faille se préoccuper ici de résoudre le difficile problème de savoir si, quand elle se croit libre, elle l'est en vérité, ou si elle n'est qu'un organe récepteur et illusionné de fatalités auxquelles elle sert simplement d'intermédiaire. La grande querelle entre le Libre

arbitre et le Déterminisme n'est pas un obstacle à surmonter nécessairement pour l'exposé du mécanisme du Droit. Peu importe, dans cette tâche limitée, que la Liberté soit ou ne soit pas uniquement un pseudonyme de la Fatalité dérivant (ils ne furent jamais rares ceux qui le crurent) de l'organisme préétabli de l'Univers, du Fatum.

§ 15. — Les actes volontaires et les actes imposés.

Les actes humains apparaissent donc avant tout comme « volontaires ». Il semble que ce soit la forme la plus normale à leur laisser. Mais (et ici apparaît une nuance de décisive importance pour la mise en lumière de la Caractéristique du Droit) l'abandon absolu de l'activité personnelle à l'initiative de chacun amènerait, en de multiples conjonctures, des conséquences antisociales considérables.

Jusqu'aujourd'hui, et vraisemblablement pour de longs temps encore, sinon pour toujours, au cours de l'évolution des sociétés, il n'a point paru possible de s'en remettre sans réserve aux seules impulsions individuelles, agissant d'instinct et comme au hasard, dans l'accomplissement des actions par lesquelles se réalise la vie en association des hommes. Il y eut toujours ce qu'on a nommé des Devoirs, c'est-à-dire des actions à accomplir conformément à des prescriptions, à des règles, établissant une discipline commune, supérieure aux entraînements individuels, indépendants et fréquemment arbitraires.

§ 16. — Les Devoirs moraux et les Devoirs juridiques.

Ces Devoirs sont de deux catégories. Les uns, tout en étant commandés, ou plus exactement recomman-

LA CARACTÉRISTIQUE DU DROIT

dés, sont, pour leur accomplissement, abandonnés à la volonté de chacun. Si on les transgresse, aucune force « extérieure » n'intervient pour en imposer le respect. La Sanction qui y est attachée est purement morale, et c'est pourquoi leur ensemble forme la morale. Cette sanction est, notamment, ou la poussée de la Conscience, ou la considération de l'Opinion publique, ou, encore, la préoccupation de l'Intérêt personnel exposé à subir quelque atteinte dans le chef de qui se laisse aller à une méconnaissance de ce - qui apparaît comme le bien : « Les actes pécheurs ont par eux-mêmes leurs effets en retour ».

L'autre groupe des Devoirs n'est pas dans cette situation d'indépendance. Une sanction de spéciale énergie les accompagne. Il ne s'agit plus alors d'actes volontaires, mais d'actes imposés. S'y refuse-t-on, la Force peut être mise en mouvement pour y contraindre. On ne s'en remet plus uniquement à la conscience, à l'opinion, à l'intérêt : contrainte morale. Leur secours est tenu pour insuffisant. Il faut davantage ; il faut un auxiliaire qui, au besoin, saura être brutal et domptera matériellement, manu militari, la volonté récalcitrante : contrainte physique ou proprement dite. s

Les devoirs auxquels cette coercition est applicable sont les devoirs juridiques, comme ceux dont j'ai parlé d'abord sont les devoirs moraux.

C'est que, je le répète, dans toute société humaine, il est des situations ou des actions pour lesquelles il faut certitude de maintien ou d'accomplissement. Sans cette certitude régnerait une insécurité délétère. Elle semble la condition de la dose souhaitable et possible de paix et de félicité. Sa disparition amène un fléchissement immédiat de la prospérité générale. Aussi a-t-on pu dire qu'elle était un des élémenls de la « valeur » au sens économique du terme.

§ 17. — La Protection-Contrainte juridique.

Nous voici en possession d'une notion, certes vague encore, mais à noyau déjà solide : la Contrainte! la vraie, la matérielle, comprise en accompagnement nécessaire du devoir juridique. Elle apparaît comme devant intervenir chaque fois qu'un droit subit une atteinte, chaque fois qu'il y a quelque fait contraire à un droit, une in-juria, comme disaient les Latins. Grâce à son auxiliaire, la situation juridique troublée sera rétablie dans la mesure du possible. Mais déjà, avant toute transgression, elle se conçoit toujours prête à réaliser cet office réparateur.

Or, si elle contraint celui qui viole un droit, du même coup elle protège celui dont le droit est violé. Il y a là une répercussion de point de vue qui montre le Droit, non pas seulement comme un organisme de défense, mais sous la forme, plus générale assurément et plus sociale, d'un organisme de rapports salutaires préexistant à toute lésion qui y serait portée. La situation est donc à double face, à double échappement, pourrait-on dire. Aussi, de même qu'on dit emptio-venditio pour exprimer sous son aspect complet l'opération juridique de la vente et les deux parties qui, nécessairement, y interviennent, je propose, pour désigner en son entièreté l'élément spécial dont je poursuis l'analyse : Protection-Contrainte.

§ 18. — La Protection-Contrainte doit être la Force sociale de l'État.

Cette Protection-Contrainte représente, on Ta vu, l'action d'une force extérieure fonctionnant à l'appel d'un droit en alarme. Mais cette force est-elle quelconque? Peut-on dire qu'une intervention privée, offi-

LA CARACTÉRISTIQUE DU DROIT 33

cieuse, se mettant à la disposition de qui la réclamera, aura la nature juridique ?

Non. A l'examen, il se dégage promptement que cette force doit être étrangère à la sphère privée, et n'appartenir qu'à celle de l'autorité publique. Il faut qu'elle émane du peuple formé en État, à quelque échelon hiérarchique, du reste, que l'autorité exécutive apparaisse, dès que, déléguée ou non, elle est représentative du total, de l'ensemble. Il s'agit donc de la Force sociale organisée* prête à aller au secours de chacun, peu importe le degré de perfection de cette organisation, civilisée, barbare ou sauvage ; de la force sociale qu'emblématise, trop rudement, le Glaive de la Justice, le Jus gladii; que symbolisent de façon moins imposante, l'huissier, la police, le gendarme, et, dans les conjectures suprêmes, l'Armée, la Nation. Car, en cas de résistance s'intensifiant, toutes ces réserves entreront successivement en branle pour réaliser la formule sacrée : Il faut que Force reste à la Loi, c'est-à-dire au Droit. Si, ayant encouru la contrainte pour avoir transgressé un droit, je me refuse à son rétablissement volontaire, l'huissier viendra pour me forcer indirectement à la réparation par la saisie de mon patrimoine ; que je barricade ma porte, il requerra la police ; que je résiste à celle-ci avec avantage, la gendarmerie interviendra ; qu'aidé d'amis ou de voisins, je la mette en échec, une compagnie de soldats arrivera à la rescousse; que le quartier se mette en révolte pour me soutenir, on appellera des régiments ; que la moitié du pays prenne mon fait et cause, l'armée entrera en campagne, — de telle sorte que, finalement, la Force sociale, d'abord représentée par si peu de chose, s'épanouira dans tout l'appareil de son énorme puissance au service du Droit.

§ 19. — La Caractéristique du Droit.,

La Caractéristique du Droit, son Critérium anatomique, est donc la Contrainte sociale.

Elle doit l'accompagner nécessairement, en satellite fidèle. Chaque fois que, soit pour l'établissement, soit pour le maintien, soit pour le rétablissement d'un rapport social, on peut, en règle et quels que soient les obstacles passagers, obtenir l'aide, la protection, la contrainte de l'autorité publique, on est dans le domaine du Droit. Si, au contraire, on ne peut, en règle, l'obtenir, on en sort, pour entrer, entre autres, dans le domaine de la Morale.

Cette sanction coërcitive est une véritable réaction de la Société armée contre la violation d'un devoir, réaction qui ne se produit pas pour les faits considérés comme n'exigeant pas l'extrémité d'une telle contrainte, par exemple, les manquements à l'Art, à la Langue, et même, selon les époques, à la Religion.

§ 20. — Jus et Obligatio sunt carrelât a.

Quiconque a un droit, peut réclamer à son profit la protection sociale. Quiconque porte atteinte à un droit, par action ou par omission, peut subir la contrainte sociale. A tout droit pour l'un correspond donc une obligation pour tous les autres et pour chacun d'eux. Jus et obligatio sunt c orrelat a, ont dit les jurisconsultes romains en une de ces fermes expressions qui leur sont familières. Il y a là une obligation universelle, indéterminée, générale, absolue, permanente, ubiquitaire comme l'atmosphère, formant un immense halo autour de chaque droit ; par opposition aux obligations déterminées, relatives, - d'homme à homme, naissant et disparaissant dans la pratique de la vie

LA CARACTÉRISTIQUE DU DROIT

courante quotidienne. Elle implique le devoir de respecter le droit d'autrui, alors même qu'on n'a pas traité spécialement avec lui, qu'on n'est pas lié avec lui par un droit concret particulier, mais uniquement par l'existence commune et contiguë dans la société humaine.

g 21. — La Coercition privée, individuelle, familiale.

Pour renforcer encore la notion spécifique de la contrainte juridique, je reviens sur sa différence avec la contrainte privée.

Prenons un exemple. Exerçant la puissance paternelle, un père met en œuvre sur ses enfants la contrainte domestique, la castigatio domestica, sous les formes variées de punition ou de répression imaginées par les usages, toutefois sans tomber dans des exagérations contraires à une juste modération. Certes il use d'un droit, mais faut-il dire que pour qu'il en soit ainsi il suffit de cette contrainte familiale? Nullement, celle-ci n'est qu'une des manifestations de l'exercice de son droit de paternité ; loin d'être extérieur à celui-ci, elle fait partie de son contenu, de son « émolument », comme on dit en langage juridique. C'est ailleurs qu'est la circonstance qui marque qu'il s agit bien d'un droit ; elle consiste en l'existence de l'autre contrainte, de la coercition sociale à laquelle le père peut faire appel et qui interviendra, le cas échéant, pour assurer le respect de son autorité méconnue par un enfant qui résisterait.

11 en est de même de toute autre contrainte individuelle, qu'elle s'exerce en vertu d'un droit spécial ou en dehors de tout droit. Seule, elle est insuffisante à créer une situation juridique. Il faut de plus celle de TÉtat, c'est-à-dire d'une société organisée : (jbi societas, ibi jus. Les deux notions sont corrélatives comme celles de droit et d'obligation.

§ 22. — La Coercition juridique au point de vue subjectif.

Mais cette formule n'est exacte que si elle est entendue au sens subjectif. Prise avec la nécessité d'un sens objectif dans tous les cas, elle subirait des critiques qui semblent lui faire échec.

Je m'explique, car il s'agit de sauvegarder cette chose capitale au début de ces recherches : la vérité du Critérium juridique tel que je l'ai établi.

On peut parfaitement concevoir le Droit indépendamment de toute réalisation positive, avant qu'il ait pris un caractère extérieur par sa mise en pratique, c'est-à-dire avant qu'il se manifeste à l'état d'Objectivité. Cette existence à l'état de simple subjectivité le prive-t-elle de l'élément contrainte? Nullement : il apparaît comme étant rationnellement revêtu de celle-ci, mais sans que ni lui, ni elle ne soient actuellement réalisés en dehors de la conception intellectuelle. Tels sont tous les systèmes juridiques non encore sortis de la théorie, et dans lesquels les droits sont à l'état de fantômes psychiques, comme les ombres heureuses dans les Champs-Elysées.

De même des droits devenus objectifs, ayant une existence externe positive, peuvent être passagèrement privés de l'auxiliaire d'une Protection-Contrainte effective. Le Droit, alors, n'est plus qu'un espoir ; il est, pourrait-on dire, à l'état de nudité, soit qu'il n'ait pas encore obtenu le complément de la Protection-Contrainte, soit qu'après l'avoir obtenue il en soit momentanément privé, soit enfin qu'elle ait été mutilée, réduite comme dans les obligations dites « naturelles ». L'exemple le plus notoire est le Droit international public ou Droit des gens actuel, dont les prescriptions, successivement et péniblement acceptées au cours des siècles par les nations civilisées, forment aujourd'hui, entre les nations, un véritable

LA CARACTÉRISTIQUE DU DROIT

code de la Paix et de la Guerre. Or, il n'existe pas de force organisée destinée à intervenir quand une transgression à ce Gode a été perpétrée. Il n'y a même pas, sauf en des cas rares, de Judicature, d'Arbitrage internationalement établi. A peine, en des congrès, indique-t-on et dessine-t-on les bases de cette double institution, simples vœux et lointaines espérances.

Cela suffit-il pour qu'on proclame que le Droit international public n'est pas un Droit, ou que la caractéristique de tout droit qui a été déterminée ci-dessus est fausse?

Certes non ! Autant vaudrait dire que chaque fois que, dans une société organisée, la contrainte juridique est passagèrement paralysée, le Droit disparaît, n'est plus un devoir juridique, mais devient un devoir simplement moral, livré à la volonté personnelle. En apparence oui, puisque ce qui caractérise la Morale, c'est l'absence de contrainte sociale. Mais la vérité est que le Droit persiste parce que l'on conçoit qu'en principe, la contrainte lui appartient, qu'elle existe pour lui subjectivement et qu'un obstacle objectivement survenu ne la lui enlève pas en raison, mais simplement en fait et passagèrement. Le Critérium indiqué ne subit donc aucune atteinte. Dire qu'un droit n'existe pas quand, dans la réalisation positive, la contrainte organisée lui fait défaut, c'est, suivant une ingénieuse image de Montesquieu, affirmer qu'avant que le cercle fût tracé, les rayons n'étaient pas égaux.

Des doutes, et une solution analogue, se pré sentent quand il s'agit des sociétés humaines primitives, à l'état sauvage, parmi lesquelles le Droit n'apparaît qu'en des formes très rudimentaires. On n'y trouve guère de force sociale organisée, soit exécutive, soit judiciaire. Le régime est alors celui de la Justice qu'on se rend à soi-même par « la guerre privée». Quelqu'un croit-il un de ses droits violé, il

combat, à main armée, le violateur. Est-ce à dire que la Protection-Contrainte sociale manque, alors, pourtant, qu'il faut reconnaître qu'il y a des droits? — La même réponse que tantôt s'indique. Oui, il y a droit, et il y a tout autant contrainte sociale, conçue en principe, mais subissant dans sa réalisation extérieure « les nécessités du temps »; elle est même, pourrait-on dire, en une forme plus avancée, quoique encore barbare, que dans le Droit international public, puisque la guerre privée, et surtout son succédané le combat judiciaire, subissaient un certain régime de procédure, Du reste, le Droit international passe visiblement par des phases analogues à celles que les autres parties de la matière juridique ont subies à travers les temps. Dans le système solaire du Droit il est une planète en retard.

§ 23. — Observations Étymologiques : Jus et Droit.

L'élément caractéristique de tout droit, la Protection-Contrainte, mis en rapport avec l'Étymologie juridique suscite quelques réflexions intéressantes par lesquelles je terminerai cette première partie.

Le mot latin Jus, qui, d'après Littré, provient vraisemblablement du monosyllabe védique Vos, signifiant salut, protection, et qu'on retrouve dans jubere, ordonner, commander, a cette spécialité de viser la Protection-Contrainte et d'être ainsi une représentation instinctive très exacte de l'élément caractéristique de la chose à désigner, ce qui, assurément, est une des destinations les plus rationnelles du langage, domaine où, il est vrai, la raison et l'exactitude subissent les plus constants et les plus curieux accrocs.

Le mot Jus a passé dans le français, en ce sens qu'il est le radical d'expressions nombreuses très

LA CARACTÉRISTIQUE DU DROIT

usitées : juste, justice, justicier, justiciable, justification, juriste, jurisconsulte, juge, juridiction, jury, jugement, jurisprudence, juridique. Et pourtant, chose singulière, alors qn'on le voit ainsi intervenir pour ces désignations partielles, il n'existe plus pour la dénomination du total, de l'ensemble où il a été remplacé par le terme Droit ! Et le même phénomène linguistique s'est produit non seulement dans les divers idiomes à filiation latine (italien, diritto, — provençal, drech, — espagnol, recho, — portugais, direito), mais dans les idiomes à origine germanique où le mot redit est universellement impatronisé.

Visiblement l'étymologie est alors le vocable direction, signifiant ce qui est direct, ce qui est droit, notamment au sens moral ; ce qui n'a ni courbure, ni flexion, ni inclinaison, ni fléchissement, ni brisure; ce qui est exprimé par ces emblèmes usuels, souvent appliqués à la Justice : la balance, le niveau, l'équerre, le fil-à-plomb. De telle sorte que, avec le mot Droit se substituant à Jus, au cours du Moyen Age, à des époques difficiles à préciser pour les différents peuples, et cela malgré l'influence dominante du Droit romain, la considération de la Caractéristique-Contrainte fait place à celle de l'élément moral, plus noble certes, mais beaucoup moins spécial.

Cette déviation est étrange ; elle vaudrait d'être scientifiquement recherchée dans ses causes comme dans les occasions et les dates de son apparition : elle semble correspondre aux préoccupations mystiques de la période médiévale, à une protestation instinctive des âmes centre les abus de la force alors si fréquents, à un rappel à ce qui doit faire le fond de toute législation loyale : le sens moral, la Justice et Je cœur.

Et si maintenant, près de pénétrer plus avant, je veux, à mon tour, non pas encore définir rigoureuse-

sèment le Droit en tous ses éléments ontologiques, ou par son but ou par son origine, mais donner son signalement en sa marque essentielle, résumant ce que je viens d'analyser, je dirai : c'est Vensemble des devoirs â V accomplissement desquels on peut être contraint par la force sociale organisée.

Page 1