LIVRE III
Anatomie d'un Droit. — Ses Éléments essentiels.
Sommaire. — § 33. Aperçu de la Question. — § 34. Les quatre Éléments essentiels de tout droit, le Canon juridique. — § 35. Définition ontologique d'un droit. — § 36. Premier Élément essentiel d'un droit : Le Sujet. — § 37. Les êtres humains individuels. — Le Moi juridique. — § 38. Extensions et Restrictions à la qualité de Sujet de l'être humain. — § 39. Les êtres Collectifs, les personnes dites « civiles ». — § 40. Autres sujets de droit. — Les animaux. — § 41. Deuxième Élément essentiel d'un droit: L'Objet.
— § 42. 1er Objet possible du droit : l'Enveloppe du Moi. — § 43. 2e Objet possible des droits ; les autres Sujets, spécialement les Hommes. — § 44. 3e Objet possible des droits : les Choses matérielles, les Bes. — § 45. 4e Objet possible des droits : les Choses intellectuelles. — § 46. Les Universalités (Universitates rerum) comme Objets de droit. — § 47. Troisième Élément essentiel d'un droit: Le Rapport entre le Sujet et l'Objet.
— § 48. Quatrième Élément essentiel d'un droit : La Protection- Contraiinte. — § 49. Représentation schématique d'un droit. — § 50. Invisibilité des droits.
§ 33. — Aperçu de la question.
Qu'un jurisconsulte détache un droit dans le si considérable ensemble de la Juricité. Qu'il le prenne au hasard, dans le tas, comme un marchand ferait pour un échantillon de grain parmi le chargement en vrac d'un transatlantique. Et qu'il se livre à l'anatomie, à la dissection de cet être ainsi enlevé à son milieu organique. Que pour dégager les éléments qui se reproduisent invariablement, il renouvelle cette opération analytique sur d'autres droits extraits également de la masse sans aucun parti pris. Que d'au-
très jurisconsultes procèdent de même. Qu'il y en ait eu dans le passé, qu'il y en ait dans l'avenir. Qu'on suppose ces investigations faites avec exactitude. — Quel sera le résultat de cette enquête? Quels seront les éléments inévitables, stéréotypés, incorruptibles, « permanents » qui resteront comme le substratum de cette distillation et qui, dès lors, formeront l'Essentiel de tout droit ?
Pareille œuvre constitue l'Ontologie d'un droit. Elle est éminemment analytique. Elle se présente comme une Introspection juridique, viscérale, portant sur des détails micrologiques, prenant comme matière les droits à l'état inerte ou de repos, non fonctionnant, en situation Statique, comme nous les trouverons plus tard en situation Dynamique.
Croirait-on que tout cela est encore actuellement très obscur, malgré la pratique immémoriale et que rarement les juristes en ont fait l'objet d'un travail rigoureux? Dans le Droit, comme ailleurs, plus qu'ailleurs, il est si facile de se contenter de l'empirisme et de ses instinctives réussites, et l'on n'y est pas encore beaucoup plus avancé qu'on ne l'était, il y a un siècle, dans la Médecine. Pour n'en citer qu'un exemple, n'est-il pas extraordinaire qu'un jurisconsulte comme l'Anglais Holland, très réputé, publiant, il y a à peine quelques années, en 1890, un livre de vues générales, intitulé : The Eléments of Jurisprudence, et y insérant un chapitre VIII : « Analysù of a Right », semble n'y presque rien comprendre.
§ 34. — Les quatre Éléments essentiels de tout Droit, le Canon juridique.
Considérons un droit particulier de propriété, par exemple, celui que j'ai sur la montre qui. là. sous mes yeux, m'apprend comment s'écoule et s'épuise le temps que je puis quotidiennement consacrer à
ces écritures réservées aux heures de charme et de loisir.
J'y discerne, avant tout, la chose : cette montre, sur laquelle porte mon droit, qui lui sert d'incidence objective; — de sorte qu'il est naturel qu'on la nomme abstractivement Objet.
D'autre part, à rebours pourrait-on dire, au pôle opposé, j'y distingue ma propre personnalité, qui a la jouissance de cette montre, mon Moi subjectif; — de sorte qu'il est naturel qu'on le nomme Sujet.
En outre, il y a un lien entre ce Sujet et cet Objet, lien qui part du premier pour aller au second, d'une existence incontestable quoiqu'il n'ait rien de matériel, ni de visible, ni de tangible, ni de pondérable : comment, s'il faisait défaut, pourrais-je prétendre que cette montre est à moi ? Ce lien forme le rattachement du sujet à l'objet, il détermine la possibilité de la jouissance juridique et le degré de son intensité. Il rapporte l'un à l'autre dans des conditions spécifiques marquées par le terme « propriété » ; — de sorte qu'il est naturel qu'on le nomme Rapport.
Mais nous avons vu, dans le Livre Premier, qu'il n'y a pas de droit sans Protection-Contrainte. Et, en effet, si quelqu'un s'avisait de gêner l'exercice du rapport de jouissance qui existe entre moi, titulaire et bénéficiaire du droit, et la montre sur laquelle le rapport de propriété a son incidence, je pourrais faire appel à la coercition sociale pour mettre fin à cet abus.
Voilà donc Quatre éléments : Sujet, — Objet, — Rapport, — Contrainte, apparaissant en forme abstraite, sur laquelle ^'établissent toutes les concrétions spéciales relatives soit à l'individualité jouissante, soit à la nature de la chose dont elle jouit, soit à celle du lien de jouissancê.
Faisons la même expérience en ce qui concerne un droit d'une autre espèce.
Je suis ici composant une œuvre intellectuelle, ce Cours d'Encyclopédie du Droit; je lui donne un agencement d'idées et une forme de style que je suppose originaux. J'ai, dès lors, sur cette production un droit exclusif usuellement qualifié « droit d'auteur », ou, avec plus de précision, « Monopole », analogue au droit de propriété de tantôt, sans qu'il se confonde complètement avec lui.
Or, j'y découvre, comme précédemment, d'abord ma personnalité, mon Moi, comme titulaire; ensuite une chose, mon œuvre ; puis un lien entre moi et cette œuvre exprimé par le mot Monopole; enfin la Contrainte destinée à protéger ma jouissance.
Les deux composés juridiques que je viens d'examiner portent dans l'École (nous le verrons ultérieurement), le premier la dénomination de droit ree/(sur une res, une chose matérielle), le second celle de droit intellectuel (sur une production de l'esprit, de l'intellect). Deux autres composés apparaissent encore dans la vie juridique courante : le droit obligaiionnel et le droit personnel. Procédons pour ceux-ci comme nous l'avons fait pour les précédents.
Je suis en compte avec mon éditeur. Il me doit un solde d'argent. C'est dire que j'ai sur lui un droit de créance. De quoi se compose celui-ci considéré en son ensemble? De ma personnalité, de mon Moi comme précédemment. D'un lien, allant de moi à mon éditeur, qui fait que celui-ci est tenu, est engagé, est obligé d'une certaine manière, dans de certaines limites d'acte et d'argent. De cet éditeur lui-même auquel ce lien est attaché. Enfin, comme ci-dessus, de la Contrainte, pour le cas où il refuserait de me payer volontairement.
Maintenant me voici seul, sans considération d'une personne ou d'une chose en dehors de moi. Je suis citoyen belge. Il y a là une qualité qui m'a été conférée, impliquant notamment des avantages, et qui
est un droit. La même analyse aboutit-elle au même résultat? Absolument. Il y a ma personnalité, c'est-àdire le Sujet, — il y a la qualité de Belge, c'est-à-dire l'Objet, — il y a la religatio de cette qualité à mon Moi, c'est-à-dire le Rapport, — et si une atteinte était portée au complet exercice des avantages que donne cette qualité civique, il y aurait l'intervention possible de la contrainte protectrice.
Or, sans qu'il soit utile de multiplier ces expériences, sans qu'il soit possible de les faire toutes, — il est permis d'affirmer que, quel que soit le droit qu'on envisage parmi tous ceux qui existent, qu'on recueille ou qu'on établit, — qu'il s'agisse des droits concrets de n'importe qui dans la vie positive ou des droits abstraits dans la Législation ou dans la Théorie, — infailliblement on y retrouvera toujours les quatre éléments dégagés ci-dessus. Ils sont normatifs. Et, d'autre part, on n'en découvrira pas d'autres ayant le même caractère de permanence et d'invariabilité ; tout le reste est la partie changeante et fluctuante, se diversifiant dans la multitude des droits.
De même qu'il est permis, alors qu'on a vu le soleil se coucher le soir et invariablement se lever le matin, d'affirmer qu'il en sera ainsi pour les jours à venir, assez d'analyses ont été ou peuvent être faites sur les droits pour proclamer l'existence du Canon juridique formé des quatre éléments essentiels mis en relief ci-dessus, quoi qu'il ne soit pas possible d'examiner les droits jusqu'au dernier.
§ 35. — Définition ontologique d'un droit.
Ce qui précède permet de formuler la définition d'un droit en soi, sa définition ontologique abstraite, c'est-à-dire permanente et en même temps interne. Je réserve pour plus tard sa définition œtiologique,
formulant sa cause, et sa définition téléologique, formulant son but. Celles-ci sont Externes. D'ordinaire on les entremêle plus ou moins toutes trois en des composés bâtards et boiteux dont j'ai donné au § 13 des exemples.
Cette définition la voici : Un Rapport de jouissance, — d'un Sujet, — Sur un Objet, — protégé par la Contrainte sociale. Le dernier élément est en même temps la caractéristique du Droit, ainsi qu'il a été expliqué dans le Livre Premier.
Chacun de ces quatre éléments peut, à son tour, être soumis à l'analyse. C'est ce que je vais faire, poursuivant l'Anatomie sur les détails, par une dissection secondaire, après l'avoir pratiquée sur l'ensemble.
Anatomie, dissection. Précédemment j'ai dit aussi dynamique, statique. Bientôt je parlerai d'embryologie juridique. Quelques-uns s'étonneront de voir employer ces appellations de physique et de médecine dans une matière qui dépend du domaine des sciences dites morales.
Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier à utiliser, dans le Droit et la Sociologie, une terminologie qui a l'avantage d'être précise et imagée. Ces expressions m'ont paru pouvoir contribuer à familiariser l'esprit des jurisconsultes et des étudiants avec ces études préliminaires, tant négligées, qui sont à l'origine même de la science juridique, et par lesquelles se déterminent les points de départ sans lesquels les déductions risquent toujours d'être obscures ou fragiles. Les méthodes s'éclairent et se fortifient l'une par l'autre. Les rapports entre les efforts de l'esprit, quelle que soit la diversité des sujets auxquels il s'applique, sont si étroits que c'est un préjugé de les considérer comme étrangers les uns aux autres. C'est la même source intellectuelle et c'est le même instrument. En vain l'usage et l'éloignement longtemps maintenus entre les champs
divers de l'activité psychique, ont-ils fait croire à des différences et créé des mots qui semblaient le monopole de sciences déterminées. Le rapprochement s'est fait et l'unité est apparue. Comme il y a vraiment une embryologie juridique, s'appliquant aux germes des droits, il y a une anatomie juridique qui dégage les organes et la structure physiologique d'un droit, il y a une dynamique juridique qui recherche et explique le mouvement et le mécanisme dans la vie du Droit, dans cette activité spéciale par laquelle les droits naissent, se transmettent, se conservent, s'exercent, s'éteignent. L'une de ces dénominations est aussi logique et aussi parlante que l'autre. Si, dans leur application, elles sont neuves, et peuvent, à première vue, sembler forcées ou paradoxales, c'est que l'aspect sous lequel le Droit se révèle, de manière non seulement à les justifier, mais à les réclamer, est récent et restait dissimulé dans le vieux Droit scolastique si enclin à la stagnation et au convenu et par cela même n'éprouvant aucun besoin d'appellations symbolisant le mouvement ou le mystère des origines.
Oui, ces dénominations imagées empruntées aux sciences « naturelles » ont une utilité pour obtenir la clarté dans une matière abstraite comme l'Encyclopédie ou le Droit pur. Mais il convient, néanmoins, de ne pas en exagérer l'emploi et de ne les accepter qu'en simples métaphores, opportunes mais sans application absolue. On a reproché, non sans raison, à Stuart-Mill d'avoir transporté telles quelles aux sciences sociales les méthodes et la terminologie des sciences physiques. Il y avait là un danger résultant de ce que celles-ci sont surtout matérielles tandis que celles-là sont surtout psychiques et que, dès lors, des assimilations trop constantes et trop absolues pourraient devenir des causes de déviations et d'erreurs. Mais il n'en est pas moins vrai que Herbart a marqué la supériorité
des « comparaisons » biologiques. Et je les crois vraiment salutaires dans le Droit, quoique celui-ci soit surtout une science de conceptions psychiques. Il faut se garder, d'une part, de trop le matérialiser, et, d'autre part, de trop le « mythologiser », si je puis m'exprimer ainsi.
§ 30. — Premier élément essentiel d'un droit. — Le Sujet.
Le Sujet (on l'a compris par les explications précédentes), c'est l'être qui, étant titulaire du droit, en a l'avantage, en peut retirer le bénéfice, X Emolument comme on dit dans le jargon judiciaire, par une adaptation du mot latin « emolumentum » qui signifie la mouture, le profit qu'un meunier tire du grain.
Oubliant notre Législation positive actuelle à laquelle trop aisément, à cause de sa proximité, vont nos visions, et nous efforçant de considérer le Droit en sa:généralité encyclopédique, recherchons ce qui, au cours de l'évolution juridique, est apparu comme pouvant devenir le Sujet d'un droit dans la vie universelle.
§ 37. — Les êtres humains individuels. — Le Moi juridique.
L'Homme, l'être humain, se présente au premier plan. Fait normal puisque c'est dans les sociétés humaines que le Droit s'affirme surtout, en sa visibilité, son utilité, sa nécessité. Partout où il y eut des hommes réunis, il y eut du Droit, rudimentaire aux temps primitifs, mais se manifestant fatalement : Ubi societas, iùi Jus. Le Droit est anthropocentrique.
Mais, techniquement, ce n'est pas l'homme corporel, tel qu'il nous apparaît pris dans l'armure de son enveloppe externe faite de l'anatomie des mem-
bres avec leurs os et leurs chairs. Je sais qu'usuellement c'est ainsi qu'on le représente, mais après mûre méditation je crois cette idée inexacte et entraînant des conceptions forcées. Je l'avais, moi aussi, acceptée au début : peu à peu j'en ai reconnu les inconvénients au point de vue de la Juridique, témoignages de son caractère arbitraire. Pour n'en signaler qu'un, à quelle jonglerie on est contraint dans l'explanation « des droits personnels », c'est-àdire ceux qui ont pour objet soit des qualités attachées à la personne, soit des matérialités faisant partie de celle-ci ! L'être humain conçu dans la totalité de ses existences corporelles et morales est alors, à la fois, Sujet et Objet de ces droits. Il faut le dédoubler, le placer en face de lui-même, par une opération sans réalité, pour y discerner Tun et l'autre et mettre en saillie le Rapport qui les unit. Le procédé choque, car il est manifestement conventionnel. Aussi est-on invinciblement entraîné à rechercher des conditions plus logiques pour la solution du problème.
J'ai cru l'avoir trouvée en disant que c'est le Mot dans le sens psychologique qui doit être considéré comme le Sujet humain des droits. Les habitudes du langage l'affirment instinctivement : ne dit-on pas constamment moi, moi, moi, ou « le moi», et n'est-ce pas l'intuition intime, concentrée, mystérieuse en sa substance, qui parle ainsi ? Notre vie entière nous montre isolant cette entité psychique des enveloppes corporelle, morale, civile qui la recèlent en leur centre. C'est ce qu'on a nommé, par des expressions synonymiques, le Sens intime, la Conscience, « l'Ame » en tant que résultat et confluent de tous les organes dans le For intérieur, en un seul foyer recevant et agglomérant toutes nos perceptions et toutes nos sensations matérielles et psychiques. Résumant même tout ce que notre individualité doit à d'autres forces que celles qui sont en elle, car le Moi humain n'est
pas seulement un produit de nos propres organes; il est surtout un produit social, une résultante de l'ensemble des facteurs sociaux passés et présents, de même que toute civilisation, toute richesse économique, sont les résultantes du multiple effort des générations mortes et de la génération vivante. S'il fallait fonder l'appropriation des choses, des êtres et des responsabilités, uniquement sur le travail qu'ils ont nécessité, notre Moi ne nous appartiendrait guère, mais bien plutôt à la Collectivité.
La vérité de cette formule que le Sujet des droits c'est « le Moi » se comprendra mieux encore quand je traiterai de l'Objet au § 41.
§ 38. — Extensions et Restrictions à la qualité du Sujet de l'être humain.
Le Moi humain peut être sujet de droit (l'est même dans les sociétés civilisées contemporaines) depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est sa durée juridique normale.
Mais cette durée peut subir des extensions ou des diminutions suivant les idées et les mœurs.
Ainsi le fœtus, l'enfant déjà conçu mais non encore sorti de la mère, non encore né, peut être sujet de droit. Certains devoirs s'imposent à son égard pour lesquels l'intervention de la Contrainte semble, le cas échéant, nécessaire. En réalité, il existe, sauf que cette existence n'est pas encore séparée, individuelle.
Un mort est aussi, parfois, traité comme sujet de droit. Au Moyen âge on dirigeait des procès criminels contre des cadavres; l'Inquisition les exhumait, les faisait comparaître, prononçait contre eux des peines posthumes et la confiscation des biens qui. avant le décès, constituaient le patrimoine du défunt. On peut comprendre rationnellement que celte
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extension de la personnalité juridique soit admise quand il s'agit de défendre la mémoire contre les atteintes à la considération et qu'une tutelle soit organisée dans ce but par le défunt lui-même en une disposition de dernière volonté, ou par la Loi. Mais, plus simplement, le Droit moderne attribue cette mission aux héritiers en vertu du droit, qui leur est propre, de faire protéger leur honneur influencé, d'après nos idées, par celui de leur parenté, et de faire réprimer les atteintes qu'on y porte indirectement en diffamant leurs proches disparus.
D'autre part, la durée vitale juridique de la qualité de sujet de droit est diminuée quand la Loi prononce « la mort juridique » avant l'avènement de la mort naturelle. Tel est le cas de la réduction en esclavage qui assimile légalement l'être humain au bétail. Tel encore, dans l'antiquité, l'état du citoyen après prononciation de l'exil, ou celui de l'étranger, de Vhostis. Encore au commencement du dix-neuvième siècle, le Gode Napoléon, en sa contexture originaire, admettait une situation analogue par l'étrange et cruelle mort civile qu'il organisait.
§ 39. — Les êtres Collectifs, les personnes dites «civiles».
Les activités humaines ne se manifestent pas seulement par les êtres individuels tels que je les envisageais dans le paragraphe précédent. Elles ont encore pour organes les êtres collectifs, c'est-à-dire les individus unis vers un but ou un besoin communs et fonctionnant dans un agencement, une organisation totale.
Ces êtres collectifs, tels que l'État, les Provinces ou Départements, les Communes, les sociétés commerciales, civiles, d'agrément, les institutions représentant les pauvres (connues sous le nom de Bureaux
os
de Bienfaisance et d'Hospices), les malades (les Hôpitaux), les croyants d'un même culte concentrant leurs besoins dans l'organisme des Fabriques d'église ou des Consistoires, d'autres groupements variés, ont longtemps été considérés comme n'ayant pas d'existence propre, distincte des membres en vue et au profit desquels ils fonctionnent; on pensait que ce n'était que par une fiction de la Loi qu'ils pouvaient devenir Sujets de droit. Aussi leur donnait-on des noms qui correspondent à ce caractère prétendument artificiel : Personnes civiles ou morales, ou mystiques, ou fictives, ou juridiques, ou intellectuelles.
Depuis les récents et curieux travaux sur la psychologie des groupes, des foules, des nations, des races, ces notions commencent à se rectifier. Bien que les liens qui unissent les unités humaines qui forment ces agglomérations organiques n'apparaissent pas sous forme matérielle, on en comprend désormais la solide réalité et on tient l'ensemble où s'unissent les individualités qui les composent, pour parfaitement distinct de celles-ci, ayant une vie propre et formant « un corps à part », qu'il n'est pas possible de confondre avec la simple collection de leurs éléments. Il ne faut donc pas des fictions pour admettre leur existence. Celle-ci est parfaitement naturelle et réelle en soi, quoique non matérielle, et la Loi, loin de les créer, doit se borner à les reconnaître, absolument comme elle reconnaît et accueille les nouveau-nés. Quand elle leur attribue l'existence juridique, quand elle les revêt de la Toga civilis, elle met celle-ci non pas sur un fantôme, sur une simple conception intellectuelle, mais sur un être vivant. Un Etat vit, une Commune vit, la grande compagnie des Pauvres ou des Malades vit, dans l'ensemble des êtres et des besoins qui les constituent. Jadis (et encore actuellement dans certaines parties dn monde), la Famille, la Tribu, le Clan, la Gens, avaient ces caractères et
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agissaient, étaient traités comme un seul organisme juridique.
C'est la manifestation à l'état permanent, dans l'Histoire, des aspirations collectives contemporaines, se révélant en des formations de plus en plus nombreuses. Aussi serait-il plus exact de nommer ces groupements Personnes collectives, de préférence à Personnes fictives. La fiction n'apparaît que lorsqu'un législateur fantaisiste, au lieu de prendre pareille entité dans la réalité sociale, invente de toutes pièces un être ou un groupe chimérique et en fait abusivement et mensongèrement un sujet de droit, comme serait le Collège des Fées, le Conseil des dieux, le patrimoine du Diable. La Lune, sous le nom de Tanit, avait des propriétés à Carthage.
§ 40. — Autres Sujets de droit, — les Animaux.
Dans les deux catégories de Sujets de droit que je viens d'examiner, c'est l'homme qui apparaît, d'abord seul, ensuite en groupes divers avec ses semblables. A lui vont, en effet, d'emblée les préoccupations juridiques et il semble, à première vue, que c'est à lui seul que le Droit est destiné.
On peut pourtant se demander si pareille opinion est exacte, s'il n'y a pas lieu d'étendre la qualité de sujet dans le domaine du Droit, si celui-ci doit être exclusivement anthropocentrique ?
Les Animaux, notamment, ont donné lieu à des mesures bienveillantes et protectrices. On défend, dans les civilisations américano-européennes actuelles, d'exercer sur eux des cruautés inutiles. Est-ce à titre de sujets de droit ? Répondre affirmativement peut sembler plausible, mais ne saurait se concilier avec les idées juridiques courantes. En vérité, c'est encore l'homme, Vhomo sapiens, qu'on protège, « en sa sen-
sibilité », quand on édicté des dispositions légales de ce genre. 11 a droit au respect de sa personnalité morale, comme au respect de sa personnalité physique et de sa personnalité civique ; on ne peut porter atteinte a son honneur, à sa pudeur, sans s'exposer à une répression; une protection analogue s'indique pour cette chose plus délicate, la souffrance causée à sa sensibilité par des traitements cruels infligés à des êtres qui participent avec lui aux misères nombreuses et aux rares joies de la vie.
Mais si telle est la situation présente, rien ne fait sérieusement obstacle à une organisation juridique où Tanimal serait directement traité en sujet de certains droits, au lieu de l'être indirectement par TobsQrvance d'un droit de l'homme. Sans parler de Caligula qui fit Consul son cheval par une grotesque application du Droit public, un des livres de la Loi des Parsis, le Gode du chien de berger, reconnaît à ce quadrupède agile et vigilant le droit de tuer un mouton et de s'en nourrir, quand pour la quatrième fois son maître lui refuse à manger. C'est là un régime juridique actif. Un autre recueil impose par contre à l'animal un régime juridique passif : s'il mord un mouton ou un homme, on lui coupe, la première fois, l'oreille gauche ; la deuxième, l'oreille droite ; la troisième fois, on l'entaille au pied droit; la quatrième, au pied gauche; la cinquième, on lui tranche la queue. C'est, comme on le voit, du vrai Droit pénal, bien échelonné. Au dixième siècle de notre ère, Kenneth, roi d'Ecosse^ édicta que la truie qui avait mangé un de ses petits serait punie de lapidation et d'enfouissement. Il y eut aussi, dans le même ordre de tendances, durant la période médiévale, les procès contre les insectes destructeurs, chenilles ou charençons. traités à ce point en véritables sujets de droit, qu'on les assignait par huissier comme des plaideurs ordinaires, qu'on observait à leur égard toutes les formes
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de la procédure et qu'on leur nommait des défenseurs d'office qui les défendaient vaillamment et usèrent, à leur profit, de manœuvres chicanières aussi ingénieusement et aussi opiniâtrement que s'il s'était agi de clients humains.
Mais ceci suppose le Droit appliqué par l'Homme à ses frères les chiens, à ses sœurs les hirondelles, à ses cousins les insectes, comme disait ingénument et si passionnément saint François d'Assise. On peut aller plus loin et se demander si les animaux ne pratiquent pas un certain Droit entre eux. Darwin ne reconnaissait-il pas un sentiment religieux et une pratique du Culte dans les allures soumises et vénérantes du chien à l'égard de son maître? Ch. Letourneau, dans son livre sur Y Evolution du Mariage et de la Famille, répond affirmativement avec des exemples fort curieux à l'appui. D'autres, qui ont étudié les sociétés de fourmis, d'abeilles, de guêpes, prétendent qu'il s'y pratique des devoirs soumis à coercition, allant jusqu'à la peine capitale, comme dans les groupements juridiques humains. Et ceci donne lieu de penser que nous pourrions fort bien n'en être encore qu'aux rudiments en ce qui concerne les véritables proportions de la présence du Droit dans la vaste mécanique du Monde.
§ 41. — Deuxième Élément essentiel d'un droit : l'Objet.
Passons au deuxième Élément de tout droit : l'Objet. C'est, comme je l'ai dit au § 34, ce sur quoi le titulaire, le Sujet, le Moi, exerce sa prérogative juridique, ce dont il retire l'avantage que l'institution a en vue. C'est l'Incidence du droit.
Le Moi humain est placé et se meut au sein d'une vaste ambiance dont les multiples parties peuvent être utilisées ù son avantage. En principe, il est permis de
dire que « tout », dans celte ambiance infiniment complexe et variée, peut devenir objet de droit, à moins d'impossibilité de jouissance effective, oui tout, excepté ce qu'on ne peut atteindre ; et il le devient à mesure qu'au cours du temps on reconnaît l'utilité ou la nécessité d'en faire la matière de quelque devoir juridique, de quelque devoir à contrainte.
Cette ambiance se compose d'êtres et de choses, qui, pour des raisons pratiques dont on se rendra compte lorsque je traiterai de la Classification des droits, peuvent être groupés ainsi: a) la propre enveloppe du Moi humain, sujet de droit par excellence ; — b) les autres sujets de droit, spécialement les Hommes, — puis tout ce qui existe en dehors de ces deux premiers termes, savoir les Choses, lesquelles sont c) ou matérielles (corporelles), — d) ou intellectuelles (incorporelles).
Il importe de rendre plus claires, par l'analyse, chacune de ces quatre catégories.
§ 42. — Premier Objet possible d'un droit : l'Enveloppe du Moi.
Il y a quelque nouveauté dans ma manière de présenter le premier élément, susceptible d'être l'Objet d'un droit, c'est-à-dire Y enveloppe du moi: par conséquent, certaines idées, que je crois des préjugés ou de fausses vues juridiques, en pourront être froissées. Mais pas de Science sans quelques-uns de ces heurts, sans quelque risque d'apparaître paradoxal. S'il y a erreur ou exagération, fions-nous-en au Temps, ce bienfaisant et patient contrôleur qui remet tout en place.
Il faut, pour me comprendre, revenir à ce que j'ai dit au § 37 du Moi humain considéré comme sujet de droit. Il existe en soi, au fond de nous-mêmes, distinct du corps qui l'enferme et contribue à le
produire, distinct aussi de la mentalité qui l'entoure, distinct enfin des attributs dont les lois positives peuvent l'investir. Il y a là une triple enveloppe sur laquelle le Moi a action et qu'il fait mouvoir, en ses diverses parties, comme un clavier : tantôt l'esprit, tantôt le corps, tantôt l'écorce civique. Ce sont, dirait-on, trois couches concentriques formant l'armure juridique dans laquelle le Moi vit et qui sert à son fonctionnement.
Or, chacune de ces trois couches dont l'ensemble constitue notre Personne, peut, soit dans son total, soit dans ses parties, être l'objet d'un droit dont le Moi est le sujet bénéficiaire. Tels les droits sur nos « existences » mentales (spécialement la Sensibilité en toutes ses expressions : honneur, dignité, pudeur, bon goût, pitié, etc.), — tels les droits sur nos « existences » corporelles, — tels les droits sur nos « existences » civiques. Leur ensemble forme notre état personnel, notre status, notre Statut personnel, et chacun d'eux est, dans la pratique du Droit, qualifié un droit personnel qui peut subir des attaques et qui peut réclamer protection, car il y a des atteintes à l'Ame, comme il y a des atteintes au Corps, comme il y a des atteintes à ce que je nommerai la « Civicité ».
On remarquera que dans ces trois groupes d'objets sur lesquels notre Moi peut avoir son incidence juridique, l'un est matériel : notre corps et ses membres, les deux autres incorporels : nos attributs mentaux, existant de par la Nature, et nos attributs civiques, existant de par la Loi. On en verra mieux le détail, et toute la doctrine apparaîtra plus limpide lorsque, dans la Classification des droits, j'aurai à exposer de plus près le contenu du faisceau compliqué des droits personnels.
Certes (je le faisais observer plus haut), cette disjonction entre le Moi et son immédiat entourage
moral, corporel, civique, déroute par sa nouveauté l'opinion usuelle. C'est avec difficulté, au début, qu'au lieu de prendre l'homme en son individualité totale et visible, on s'accoutume à la séparation entre cette individualité et le Moi, mis à part et considéré comme le vrai Sujet juridique. Comment, pourtant, concilier l'avis contraire avec une conception logique et nette des droits dits « personnels », c'est-à-dire qui ont pour objet soit l'ensemble, soit une partie de notre personne? Cet ensemble serait en même temps le Sujet et l'Objet du droit, il les confondrait en lui; pour se les figurer isolément, il faudrait les démembrer, les fendre par une opération artificielle, mettre à distance fun de l'autre des inséparables, user du procédé toujours fragile et périlleux de la fiction. Tandis que, si je ne m'abuse, la solution que je propose est en accord parfait avec la réalité des faits et les légitimes exigences de la technique juridique.
§ 43. — 2e Objet possible des Droits : les autres Sujets, spécialement les Hommes.
Les êtres humains individuels avec qui nous sommes en société, et les collectivités humaines connues sous le nom de personnes civiles, peuvent être engagés à notre égard dans des liens de Droit. Nous ne les envisageons ici que s'ils sont « sujets de droit » eux-mêmes, car si, par exemple, un homme, réduit à l'état d'esclave, est la propriété d'un autre, il n'a plus, juridiquement parlant, que la qualité de simple Chose, et il rentrerait, dès lors, dans la troisième catégorie dont je parlerai tout à l'heure.
Nous pouvons avoir sur ces Sujets semblables ou analogues à nous, les prérogatives éminemment diverses qui constituent toutes les espèces de Créances,
correspondant, quand on considère l'obligé, à un nombre égal de Dettes. C'est ce qu'on nomme les Droits Obligationnels. Et il ne s'agit pas seulement des créances relatives aune somme d'argent, mais de tout ce qu'un autre homme ou sujet de droit quelconque peut être tenu d'accomplir à notre profit, quelle que soit la nature de cette « action ». Remarquons que dans la dette vulgaire portant sur une somme, ce n'est pas celle-ci qui est l'objet du droit, mais bien le débiteur tenu à effectuer l'acte spécial qu'on nomme paiement. Il a donné à son créancier cette prise partielle sur sa liberté totale ; il y a, dans cette liberté, un petit domaine qui a été aliéné sous forme d'obligation et qui en demeurera séparé jusqu'au moment où l'obligation venant à cesser par un événement quelconque, la portion de liberté distraite fera retour au débiteur et rentrera dans sa liberté totale. Je n'aurai droit sur la somme elle-même que lorsque, par l'acte du paiement, elle aura passé de son patrimoine dans le mien. Ce n'est donc qu'en apparence qu'il y a une différence entre ce droit obligationnei de créance et tout autre droit obligationnel que je puis avoir, par exemple, du chef d'un achat sur mon vendeur, du chef d'un mandat sur mon mandataire, du chef d'un dépôt sur mon dépositaire, du chef d'une société sur mon coassocié, du chef d'un louage sur mon locataire. Dans toutes ces hypothèses, c'est exclusivement sur un Sujet de droit (personne humaine ou personne civile) que mon droit porte et qu'il a son incidence ; c'est bien ce sujet qui en est l'Objet, mais il ne l'est que dans les limites marquées par le Rapport juridique qui relie l'un à l'autre ; nous étudierons bientôt celui-c: au § 46.
§ 44. — 3e Objet possible des droits : les Choses matérielles, les Res.
Les juriconsultes Homains englobaient dans celte troisième catégorie tout ce qui, susceptible de devenir l'Objet d'un droit, n'était pas compris dans les deux premières. Ils étaient ainsi assurés de ne rien oublier, mais cette manière de procéder cavalière présentait des inconvénients que j'aurai occasion de mettre en relief au paragraphe suivant. Us nommaient le contenu de ce réservoir les Res, d'où les droits eux-mêmes, s'appliquant à n'importe quel élément de ce contenu, étaient qualifiés Droits Réels.
Dans la conception et la terminologie les plus récentes de la science du Droit, on réserve cette catégorie aux choses matérielles, non seulement tout ce qui est inanimé, mais aussi tout ce qui est vivant sans être sujet de droit, tels les plantes et les animaux, et même les hommes qui, sous certaines législations, sont en état d'esclavage, c'est-à-dire n'ont pas la qualité de sujets de droit, ainsi que j'en ai fait l'observation plus haut. Quand un maître exige de son esclave l'accomplissement de certains actes, ce n'est pas à titre de droit obligationnel, mais de droit de propriété, comme il ferait à l'égard de son bétail.
J'ai exposé au § 42 que parmi les trois enveloppes du Moi il en est une qui est corporelle, c'est-à-dire matérielle. Il semble, dès lors, que dans la rigueur logique elle devrait rentrer dans le groupe des objets de droit que nous examinons ici. Mais pour des raisons pratiques que je signalerai plus tard, tirées de la différence du régime juridique à appliquer, il convient qu'il n'en soit pas ainsi. Ce n'est que lorsqu'une séparation se produit qu'une partie de notre corps devient chose au sens de res : cheveux coupés, dents
arrachées, membres amputés. Ou bien encore quand notre Moi, disparaissant par la mort, son enveloppe corporelle, son cadavre, ne fait plus partie de notre personne proprement dite et n'en est qu'une dépouille.
§ 45. — 4e Objet possible des droits : les Choses intellectuelles.
Le cerveau, quand on le met en rapport avec la destinée de l'Homme, semble avoir pour fonction dominante de « reproduire » en ses pensées, de plus en plus complètement, le Monde. Ce qu'on nomme « les Progrès de la Science » n'est que ce phénomène, et ces progrès sont, sans doute, moins les instruments d'un bien-être augmentant que d'une plus riche accumulation de connaissances dont ce bienêtre lui-même est une condition. Le Cerveau serait donc un organe réfléchisseur ou découvreur des choses, le spéculum mundi, et non un organe producteur ou créateur.
Une idée contraire a généralement cours. On se plaît à croire que les découvertes humaines sont le produit spontané et exclusif de l'énergie et de l'intelligence personnelles, et c'est pourquoi non seulement on en fait gloire aux auteurs, mais, dans le Droit moderne, on leur en confère le monopole au moins passager, avec attribution des profits de l'exploitation. Toutes les législations sur « le droit d'auteur » ont cette base positive et l'on est encore peu favorablement accueilli quand on veut réduire le rôle individuel à la simple réception locale et souvent fortuite, résultant de circonstances favorables, de forces qui pénètrent lluidiquement l'Univers ; de telle sorte que le prétendu inventeur de conceptions nouvelles, dans tous les domaines où se meut la cérébralité, n'aurait pas plus le droit de s'enorgueillir et de se croire
créateur que la colline ou l'arbre dont la cime est la première éclairée par le soleil levant, que le miroir reflétant une belle image. Sans compter qu'aux forces naturelles latentes, il faut ajouter les efforts accumulés des générations évanouies et les efforts solidaires de la génération vivante. Que vaudrait chacun de nous pour produire si cet adjuvant mystérieux et cet acquis immense nous faisaient défaut ? Nous serions nus comme le premier homme, isolés et faibles comme Robinson Crusoé dans son île.
Est-ce pour avoir éprouvé instinctivement le sentiment de ces vérités sociales, — ou pour n'avoir pas su se rendre compte que des droits peuvent avoir pour objet des conceptions de l'intellect, — ou, encore, parce que cette seconde raison n'a servi qu'à masquer la première sous une forme pratique secondaire ( comme il arrive souvent à l'infirmité humaine) que les Romains n'ont pas compris dans leur Droit (combien monumental pourtant î) ce que Ton s'accoutume de plus en plus à nommer les Droits Intellectuels, et que, pendant un si long temps, cette manière de voir a persisté? Car ce n'est guère que depuis un siècle et demi que l'on a vu pointer et insensiblement se préciser la notion que les inventions et découvertes industrielles, les œuvres d'art et de littérature, les modèles et dessins de fabrique, les marques de commerce et les enseignes, les plans, les lettres missives, — qui tous ont une existence purement intellectuelle, propre et originale, avant leur expression et leur réalisation en des corps matériels, machines, tableaux, statues, livres, meubles, étoffes, papier, — pouvaient, sous cette forme psychique, pourvu qu'ils soient doués dé nouveauté, devenir les objets de droits d'une nature spéciale.
Désormais cela paraît évident, et, comme de toutes les évidences longtemps niées et discutées, on se demande comment on a jamais pu croire le con-
traire? Oh! justice tardive rendue aux paradoxes!
Dans la catégorie des Choses, les intellectuelles ont donc pris place à côté des matérielles. Ainsi s'est affirmée une fois de plus cette vérité que c'est une erreur d'imaginer le Droit composé exclusivement d'éléments doués de matérialisations visibles et tangibles en eux-mêmes, mais qu'au contraire la part de l'invisible réel y est considérable. Nous ne sommes pas encore au bout de semblables constatations, vraiment nécessaires et salutaires pour mettre au point la Science juridique.
§ 46. — Les Universalités [Universitates rerum) comme Objets de droits.
Par « Universalités » de biens on entend, en Droit, des objets (obligationnels, réels, intellectuels) réunis, ou plutôt conçus, en un seul groupe en vue de subir un traitement, un régime unique. Telles sont les masses héréditaires, les masses faillies, les masses sociétaires ; tels sont encore les ensembles se composant d'un immeuble et des meubles y attachés par le propriétaire pour le service, l'exploitation, l'agrément du fonds et qu'on nomme immeubles par destination. Les liens qui unissent les diverses parcelles de ces totalités sont purement intellectuels et néanmoins ces totalités sont traitées comme une chose unique.
Dans laquelle des catégories d'objets que nous avons étudiées jusqu'ici faut-il les introduire ? En Droit romain la réponse est facile : la troisième, puisque celle-ci est un réservoir toujours ouvert dans lequel on coule tout ce qui ne trouve point place dans les deux autres. Mais ce procédé mécanique, sommaire et commode, ne saurait plus satisfaire nos esprits épris de rigueur scientifique. Les Universalités peuvent, dans leur mosaïque, comprendre des
droits réels, des droits obligationnels, des droits intellectuels. Il est rare, par exemple, qu'une hérédité ne contienne pas des créances ou des dettes à côté de meubles ou d'immeubles matériels. De même pour une faillite. Est-il, dès lors, rationnel de mettre cette panachure d'objets juridiques à natures contradictoires, exclusivement dans la catégorie réservée au groupe d'une espèce de ces objets ?
Il semble mieux approprié à la Logique et à la Technique de placer ces universalités à part, dans une catégorie nouvelle, qui serait la 5me, et à laquelle, non pas correctement, j'en conviens, mais en tenant compte de la dénomination immémorialement usitée, on pourrait donner cette étiquette : Droits Universels, — comme on dit légataire universel.
§ 47. — Troisième Élément essentiel d'un droit : le Rapport entre le Sujet et l'Objet.
Parmi toutes les réalités invisibles (purement psychiques) du Droit, il n'en est pas de plus importante ni de plus curieuse que le Rapport entre le Sujet et l'Objet.
Quoique sans matérialité pondérable, il produit des effets considérables. Il exprime l'action possible du premier sur le second, ce que le Sujet est autorisé à faire de l'Objet, comment il en peut user, jouir, disposer. Il marque l'étendue et l'intensité de cette action.
Quand on parle du droit de propriété d'une personne sur une chose, on voit bien la personne et la chose ; mais le lien qui unit l'une à l'autre on ne le voit pas, il n'existe pas sous forme matérielle ; il n'a qu'une existence psychique qui peut, il est vrai, se traduire par des effets pratiques.
Quand on parle du droit de créance d'une personne sur une autre, il en est de même : on voit les deux êtres engagés dans cette obligation ; mais le
lien juridique qui les unit, qui donne au créancier barre sur le débiteur, ni l'œil, ni le toucher ne les perçoivent.
Quand on parle du droit d'un auteur sur son œuvre, de son monopole, on voit l'auteur ; on ne voit pas l'œuvre elle-même, si ce n'est dans un exemplaire matériellement réalisé par le pinceau, la plume, l'imprimerie, la mécanique. Le lien juridique qui unit Tinventeur à sa conception n'est pas manuellement préhensible.
Quand on parle du droit de liberté qui permet à un homme de disposer de sa personne à son gré, on voit cet homme, on conçoit cette liberté, mais le lien juridique qui unit cette individualité à la qualité d'être libre, demeure, comme dans les cas précédents, une invisibilité malgré la puissante réalité dont il est doué et qui se manifeste dans la vie sociale par des conséquences remarquables.
Ce Rapport, de nature en apparence bizarre, mais à laquelle on s'habitue vite comme à la plus normale des réalités, on s'est efforcé de le rendre plus perceptible par des images : on l'a symbolisé par une chaîne, une laisse, allant du sujet à l'objet, de calibre variable suivant l'importance du droit envisagé. On peut dire aussi, avec plus d'exactitude, qu'il est comme un faisceau, un écheveau, plus ou moins fourni, plus ou moins épais, susceptible de division, de fractionnement, de démembrement, de clivage, de fente, selon qu'on accorde au sujet une action plus ou moins forte, plus ou moins étendue sur l'objet. Ainsi celui qui est propriétaire d'une chose apparaît rattaché à celle-ci par un câble autrement fort que celui qui n'en est qu'usufruitier ou nu propriétaire, qui n'exerce qu'une servitude de passage, de puisage, de jour, de vue, d'écoulement des eaux, ou bien encore un simple droit d'hypothèque ou de privilège. — Celui qui est tenu vis-à-vis d'un autre par
les droits obligationnels dérivant d'un contrat de louage de services, ou d'un contrat de société civile, est lié d'une manière beaucoup plus complexe que celui qui n'est tenu qu'au fait isolé du payement d'une dette.
On peut dire que le Rapport donne au droit son dessin et son coloris bien mieux que ne le font l'objet et le sujet. Il en est le cœur, la principale substance, la moelle. Aussi le nomme-t-on souvent le Contenu du droit. Il en marque la valeur et l'importance, il le définit dans son élément le plus significatif.
§ 48. — Quatrième Élément essentiel d'un droit : La Protection-Contrainte.
Le lecteur sait déjà ce qu'est le quatrième Élément essentiel de tout droit, la Protection-Contrainte, par les explications que j'ai données quand, dans la Première Partie de ce Livre, j'ai, pour fixer la matière que nous allions étudier, dégagé qu'elle était la Caractéristique du Droit. Quelques observations complémentaires mettront cet élément dans tout son relief et marqueront ses relations avec les autres précédemment analysés.
La Protection-Contrainte est leur enveloppe. On la dit parfois, pour ce motif, l'élément externe du droit par opposition aux trois autres qu'on qualifie internes. Cette manière de s'exprimer serait inexacte si elle tendait à faire supposer qu'il y a entre eux une séparation suffisante pour ne pas les considérer tous comme les parties essentielles d'un même tout. S'il en était ainsi, le devoir juridique serait mutilé de sa caractéristique et se confondrait avec le devoir moral.
La Protection-Contrainte, elle aussi, n'a de réalité tangible que dans ses effets. Elle est purement psy-
chique. Elle n'existe pas comme un être ou une chose à laquelle on puisse donner une apparence en surface ou en solidité. Elle ne se révèle que par ses phénomènes, quand elle met en fonctionnement la Force sociale pour protéger un droit attaqué et pour contraindre à cesser cette attaque. C'est un noumène, c'est-à-dire un vooç, une existence dans l'esprit.
Quoiqu'elle exprime la menace (la plupart du temps suffisante), et au besoin l'application de la Force, avec la dose de brutalité nécessaire pour la rendre efficace, elle n'a rien d'agressif. Elle est, comme le Droit lui-même, purement défensive. Elle n'est pas une émanation du dieu Mars le guerrier violent, mais d'Hercule le demi-dieu destructeur de monstres, symbolisant l'autorité salutaire.
Tenant compte de ce qu'elle est la Coercition sociale, on dit parfois qu'elle représente la Garantie par l'État que tout droit sera respecté. C'était l'idée romaine primitive quand la mentalité humaine était encore incapable de concevoir les institutions autrement que sous la forme d'actes positifs et pratiques. Le Peuple, assemblé en ses comices, assistait aux conventions génératrices ou translatives de droits, y était en quelque sorte partie, s'obligeant ainsi à prêter son assistance, sa protection armée, en cas de violation par l'un des contractants. De même, à l'origine, les témoins appelés à un acte n'étaient que des auxiliaires futurs, des aides, des testes, destinés à prêter main-forte pour l'exécution, et c'est même à cette coutume qu'on peut rattacher la singulière, injuste et persistante exclusion des femmes comme témoins dans les actes authentiques, même de nos jours, après des siècles et des siècles écoulés : n'étant pas guerrières, elles n'avaient pas l'aptitude à contraindre le récalcitrant.
Mais cette conception de la Protection juridique ne
dérivant que (Fun acte formel est désormais surannée. Le Droit n'a pas besoin de ce détour et de cette complication pour justifier son quatrième Elément. Celuici découle de sa nature même : il ne se conçoit pas sans lui. Il n'est pas nécessaire qu'on le promette explicitement, il existe en essence.
On peut dire : Le Droit est un Idéal armé de la Force. Une telle formule affirme l'importance de cette chose, à première vue odieuse, la force, dans la réalisation du Droit qui doit être toujours l'expression de la Justice. Sans cette contrainte agissant ou prête à agir, il est pur Platonisme. A ce point de vue, le salut juridique d'une nation dépend beaucoup de la question de savoir quelles mains détiennent cette Force. De là les luttes pour la possession du Pouvoir, si souvent acharnées, avec une vertu d'hypnotisme suffisante pour qu'on ait parfois considéré la Violence comme la base du Droit. J'y reviendrai quand je traiterai des aberrations juridiques.
Un jour, lisant un des romans secondaires d'Honoré de Balzac, j'y vis ce vaste esprit entraîné à s'occuper de cette contrainte qu'on trouve, en gendarme, à côté de tout devoir juridique. Il n'en supportait la pensée qu'avec impatience. Son âme répugnait à cette imposition constante, à cette menace toujours dressée et hérissée. Comparant cette situation despotique aux devoirs libres de la Conscience, il qualifiait avec dédain la Coercition : Dégradation morale du Droit. Appréciation sévère qui serait vraie si on pouvait imaginer les sociétés humaines sans devoirs juridiques, mais qui apparaît injuste dès qu'on réfléchit que, dans l'état actuel des âmes, et en attendant que la Justice y soit mieux intégrée, une société sans Contrainte juridique tomberait immédiatement dans le chaos de l'anarchie.
ANATOM §49.
Représentation schématique d'un Droit.
Me trompé-je en croyant que l'analyse scrupuleuse que je viens d'achever a donné aux esprits attentifs une claire vue de ce qu'est cet être, si multiple et si vivant autour de nous, au fond si obscur, qu'on appelle un droit ? Et qu'ils le discernent bien, désormais, dans son ensemble et dans ses détails,
Peut-être est-il possible d'ajouter encore quelque lumière à cette figuration par une représentation schématique, c'est-à-dire une image saisissable pour les yeux et servant de point d'appui pour la mémoire. Artificielle, il est vrai, mais faisant surgir des rapprochements utiles et mnémotechniques.
Supposons que nousfcreprésentions les quatre éléments essentiels de tout droit, savoir : le Sujet par un cercle, l'Objet par un carré, le Rapport par une barre, la Contrainte par un grand ovale. Le schéma serait le suivant :
On remarquera que le Sujet est relié à l'Objet par le Rapport et que le tout est enveloppé par la Contrainte protectrice, laquelle, vraiment, tient au droit comme, à la tortue, sa carapace.
Un droit se manifeste ainsi en un tout articulé,
simple en ses parties, en son ossature, parfaitement compréhensible et d'un organisme logique.
Mais on peut aussi séparer -ces parties, les désarticuler, les analyser chacune à part, comme nous l'avons fait précédemment, les établir isolément et à la file, ainsi :
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C'est bien, on le voit, une dissection et une anatomie ; sauf, quand ces opérations sont terminées, à rajuster le tout dans la forme du premier schéma où le droit apparaît en sa morphologie, en sa plastique physiologique, constituant, comme tous ses pareils, un composé d'éléments ostéologiques « permanents», invariables dès la naissance jusqu'à la mork, défiant le passé et l'avenir, fixés dans toutes leurs parties, entiers, absolus, à la physionomie foncière immuable, sauf les colorations et les traits spéciaux (analogues aux chairs, aux muscles, aux nerfs insérés sur le squelette) qui, dans la pratique et la vie, viennent s'établir sur cette base infrangible, révélant avec évidence le Droit comme Un et Divers.
Nul n'a jamais rencontré ni vu un droit sous une forme charnelle, nul n'en rencontrera et n'en verra jamais ! On ne peut prendre un droit comme on prend un objet, le déplacer, le poser sur un meuble, l'enfermer dans une armoire, le transporter dans une
§ 50. — Invisibilité des droits.
malle. Ces modes de vision et d'action ne sont possibles que pour les objets de droit, qui sont matériels, ou pour les documents qui, en les constatant, leur servent de signes extérieurs, de moyens de preuve. Mais l'objet d'un droit n'est qu'un fragment de celuici, et la preuve en est distincte autant que l'acte de naissance est distinct de celui à qui il s'applique.
Cette invisibilité d'êtres aussi réels et d'aussi grande influence provient de ce qu'ils sont, en leur réalité, composés d'éléments les uns matériels les autres immatériels, composé qui ne les laisse extérieurement apparaître que partiellement. Le Moi humain est toujours invisible, les personnes civiles le sont également : voilà pour le Sujet. — Les attributs moraux et civiques du Moi, les autres moi et sujets de droit sur lesquels peuvent porter des obligations, toutes les choses intellectuelles, sont à leur tour ontologiquement invisibles : voilà pour l'Objet. — Le lien qui unit le sujet à l'objet l'est également : voilà pour le Rapport. — Il en est de même pour la sanction, sous forme de coercition sociale : voilà pour la Contrainte. Ce n'est vraiment que le corps humain et les Res qui échappent à cette constatation.
D'où il résulte que tous les droits sont, en euxmêmes, incorporels, même le droit de propriété que les Romains qualifiaient droit corporel par excellence, attribuant à l'être entier ce qui ne concerne qu'une de ces quatre parties, l'Objet. N'est-ce point, prima facie* une remarque étrange alors que le Droit est, dans nos préjugés, considéré comme la plus matérielle et la plus prosaïque des choses, parce qu'il est étroitement attaché aux quotidiennetés et aux nécessités de l'existence?