LIVRE
Les Classifications
dans le Droit.
mmaire. — § 51. Notions générales sur la Classification des droits. — § 52. Divisions et Groupements internes et externes. — § 53. 1° Division interne d'après l'Objet du droit. — La Division quatripartite classique. — S 54. La Division tripartite romaine: droits Personnels, Réels, Obligationnels. — Les droits intellectuels ajoutés comme 4e terme. — § 55. Les droits Universels comme 5e terme. — § 56. Schéma de la Division d'après l'Objet. — § 57. Les droits patrimoniaux. — § 58. Les Statuts. — § 59. Le droit de Suite. — § 60. 2° Division interne d'après le Rapport entFe le Sujet et l'Objet du droit. — Le Plein du droit et ses Démembrements. — § 61. a) Le Plein du droit Réel et ses Démembrements. — § 62. b) Le Plein du droit Intellectuel et ses Démembrements. — § 63. c) Le plein du droit Obligationnel et ses Démembrements. — § 6'«. d) Le Plein du droit Personnel et ses Démembrements. — § 65. Le retour des Démembrements à l'unité — Consolidation et Confusion. — § 66. Schéma. — Démembrement simple ou multiple. — § 67. 3° Division interne d'après la Protection-Contrainte. — Le Droit Pénal et le Droit Civil lato sensu. — § 68. Contrainte complète, contrainte absente, contrainte mutilée. — § 69. 4° Divisions et Groupements internes d'après le Sujet du Droit. — § 70. Notions générales sur les Divisions et Groupements externes. — § 71. A) Groupements en vue d'un But a atteindre ou téléologiques. — § 72. Le Droit Privé et le Droit Public. — § 73. Sous-Groupements du Droit Privé : Droit Civil. Droit Commercial, Droit Industriel, Droit Maritime. — § 74. Droit de Famille. Droit Héréditaire. — § 75. Sous-Groupements du Droit Public, Droit Politique, Droit Administratif, Droit Fiscal. — § 76. Droit de Procédure. — § 11. B) Groupements d'après le lieu (le territoire) ou le Droit est applicarle. Droit National, Droit Etranger, Droit International. — § 78. C) Groupements d'après l'Époque. — Droit Historique: Sauvage, Barbare. Civilisé. — § 79. Le Droit Romain. — Le Droit Germanique. — § 80. Le Droit Civil Historique Français. — § 81. D) Groupements d'après l'Origine des droits (Base iEtiologique). Droit Constitutionnel. Droit. Coutumier. Droit Écrit, Droit Séculier, Droit Canon. — § 82. Le Droit Positif et le Droit Naturel. — § 83. Le Droit Naturel en tant que Droit Idéal. — § 84, Autres sens de l'expression Droit Naturel. — § 85. Tout « Droit » est un agencement des quatre espèces de droits divisés d'après l'Objet. — § 86. Len-
teur de l'évolution des Classifications juridiques. — § 87. Terminologie juridique. — La Langue, la Rédaction, le Style du Droit. — § 88. Vue générale.
§ 51. — Notions générales sur la Classification des droits.
Nous avons en nous un besoin d'ordre qui nous pousse presque invinciblement aux Classifications. Celles-ci sont des instruments de clarté et par conséquent des adjuvants pour l'avancement d'une Science. Elles servent à ranger en un seul total les êtres ou les choses qu'il importe de soumettre à un régime identique. Ihering a dit, signalant leur importance : « Ce serait un travail utile de faire l'histoire des erreurs qui sont résultées uniquement d'une fausse classification systématique. » Nous* en verrons bientôt un exemple célèbre, à l'occasion des droits intellectuels.
Le Droit subit cette poussée. L'esprit des jurisconsultes y a invinciblement obéi. Des Divisions et des Groupements, devenus, en grand nombre, classiques, se sont établis, formant, en quelque sorte, l'atlas administratif du Droit.
Cette tendance se comprend, peut-être, mieux encore en considérant le point où la recherche nous a amenés, le terrain déjà conquis sur l'Inconnu et celui restant à conquérir. Nous voyons clairement la masse fourmillante des droits concrets réalisés dans la vie sociale pratique, mais nous ne saisissons pas les ressemblances et les différences qu'ils ont entre eux et qui peuvent servir à les réunir ou à les disjoindre. La même situation se présente quand, audessus de cette couche juridique vivante, nous considérons la multitude des droits à l'état légal (coutumier ou législatif) ou à l'état théorique. Ils sont là, comme une vaste matière, non pas brute mais organique, une immense mozaïque, un jeu de patience, attendant le débrouillement. Nous avons, il est vrai,
étudié, en nombre suffisant, les unités de ce considérable magma pour savoir la constitution foncière permanente de chacune des cellules qui le composent. Mais à cela se borne notre acquis actuel, et notre désir de connaissance veut aller plus loin. Il faut recenser maintenant, il faut inventorier pour loger chaque droit en sa case et aboutir à remplacer la vision confuse de la masse, un peu chaotique, par une vision ordonnée et méthodique. Il s'agit de se retrouver sans peine dans le Labyrinthe juridique.
§ 52. — Divisions et Groupements internes et externes.
Par division j'entends un procédé de « mise en tas » distincts qui épuise la matière à partager, qui ne laisse aucun résidu. Par Groupement j'entends l'extraction dans la matière totale, et l'assemblage, de tous les éléments qui ont entre eux une analogie particulière ou qui peuvent servir à un même but, sans préoccupation de ce qui peut rester après l'accomplissement de cette opération éliminatoire partielle.
Le Droit en offre de multiples exemples que nous allons bientôt parcourir. Ils se sont dégagés avec lenteur au cours des siècles, quoiqu'il soit permis de dire qu'ils ont existé de tout temps à l'état potentiel. Chaque fois qu'on se trouve devant l'un d'eux, on y découvre, sans grande difficulté, une base, c'est-àdire un principe de classification qui régit toute la division ou tout le groupement, qui sert de guide à celui qui les opère et auquel tous les détails doivent pouvoir être ramenés.
Cette base peut être prise soit dans un des éléments ontologiques des choses à classer, soit dans une circonstance étrangère à cette ontologie, c'est-à-dire à la chose en soi. Dans le premier cas elle est dite
Interne, dans le second Externe, Appliquant cette observation aux droits, il y aura, en ce qui les concerne, classification (division ou groupement) interne quand elle sera fondée sur un de leurs quatre éléments essentiels, — classification (division ou groupement) externe quand elle sera faite en vue d'un but à atteindre (base téléologique), ou d'après les origines (base setiologique), ou d'après toute autre circonstance de l'ambiance.
J'écrivais tantôt le mot Atlas. Il n'est pas superflu d'y insister. L'ensemble de la Classification juridique ne saurait être synthétisée en une carte unique. Cette géographie est plus complexe. Certes, quelques-unes de ces divisions procèdent les unes des autres et peuvent dès lors être rassemblées dans une seule feuille, ou en un arbre généalogique. Mais la synopsie ne peut aller au delà. Il n'y a pas de dichotomie juridique parfaite. Il n'y a pas, entre les parties d'une classification, toujours rapport de génération, mais parfois de simple alliance. Des groupements ne sont souvent que des remaniements de groupements antérieurs, de telle sorte qu'il y a empiétement des uns sur les autres et superposition partielle rendant la réduction à l'unité impossible. C'est donc bien d'une série de cartes juridiques qu'il s'agit, d'un véritable Atlas de la surface entière du Droit en ses diverses figurations, du Droit tout court, c'est-à-dire pur de toute épithète restrictive inscrite sur chacune de ses spéciales délinéations.
§ 53. — 1° Division interne d'après l'Objet du Droit. La division quadripartite classique.
Il est naturel de commencer l'exposé de la Classification juridique par les Divisions et les Groupements qui ont pour base un des quatre éléments essentiels, et par la plus importante, la plus usuelle,
la plus franchement courante, celle qui part de l'Objet. Elle a joué et continue à jouer dans le Droit un rôle de toutes les heures. Elle est la Division classique par excellence, celle de FÉcole, celle qui doit constamment revenir dans un enseignement bien compris pour donner à l'Etudiant, comme au Jurisconsulte, une nette et souple compréhension de la Technique juridique. Elle est la clef permettant de solutionner cette question toujours délicate : quel est le régime à appliquer à un droit déterminé? Ce régime différera selon celle des catégories à laquelle ce droit ressortira.
Les développements que j'ai présentés aux § 41 à 46, quand j'ai traité de l'Objet du droit, en ont donné les fondements. J'ai dit alors que cet objet comportait quatre catégories (laissant provisoirement de côté les Universalités en tant que groupe distinct) : l'Enveloppe personnelle du Moi, — les autres sujets de droits, — les choses matérielles, — les choses intellectuelles. A chacune de ces catégories correspond un groupe de droits que déjà alors j'ai dénommés par des qualifications symétriques et assonantes tirées toutes de l'objet lui-même, base de la division : je complète par quelques indications latines montrant plus clairement que pour deux de ces groupes l'incidence est sur la personne, et pour les deux autres sur les choses.
droits Personnels : jura in persona ipsâ.
droits Obligationnels : jura in persona aliéna.
droits Réels : jura in re materiali.
droits Intellectuels : jura in re intellectuall.
§ 54. — La division tripartite romaine : Droits personnels, Réels. Obligationnels. Les droits intellectuels ajoutés comme 4e terme.
Les Romains n'avaient dégagé que les trois premiers groupes et leur terminologie présentait quelques
nuances avec celle que je propose. Dans les Institutes, on trouve Personae, Res, Actiones comme en-tête des parties principales de l'œuvre. Elles nomment les droits obligationnels jura ad personam et les droits personnels jura in personâ.
Je l'ai dit au § 45 , les Romains ne se rendirent pas compte qu'une chose purement intellectuelle pouvait être l'objet d'un droit. Cela répugnait à leur judiciaire éminemment positive et matérialiste. Et durant des siècles, l'École, influencée par l'autorité du Droit de Justinien, ne put se libérer de la conviction que la Division ne pouvait être que tripartite. Il ne vint à personne la pensée qu'il serait un jour nécessaire et normal d'y adjoindre un quatrième terme.
Cependant la notion des droits sur les choses intellectuelles pénétrait peu à peu dans la Science, avec une étonnante lenteur. Il fallut attendre les temps contemporains pour qu'elle fût définitivement admise. Peut-être que la difficulté de faire entrer ces droits dans une des trois catégories courantes ne fut pas étrangère à la résistance qu'ils subirent. Quand il ne fut plus possible d'atermoyer davantage, on trouva naturel de les introduire dans la troisième, dans celle des droits réels, puisque, ainsi que je l'ai dit au § 44, elle était considérée comme une sorte de magasin général destiné à recevoir ce qui n'obtenait point place dans les deux premières et que, évidemment, on ne pouvait leur trouver la moindi e analogie avec les droits obligationnels. Aussi s'accoutuma-t-on à dire Propriété artistique, Propriété littéraire, Propriété industrielle, comme on disait propriété d'un immeuble ou d'un meuble matériel. On chercha des règles pour la matière dans le deuxième Livre du Code Napoléon, code que ses rédacteurs, avec plus d'empirisme que de méthode, avaient divisé en trois livres correspondant approximativement aux droits
LE DROIT PUK
personnels, aux droits réels, aux droits obligationnels, sans rien y consacrer aux droits intellectuels, qui, pourtant, font partie du Droit civil aussi légitimement que les autres.
Les résultats irrationnels de cette assimilation ne se firent pas attendre. De chose matérielle à chose intellectuelle, les différences de nature et d'origine sont trop grandes pour que le même régime juridique puisse convenir. C'est ainsi que, prenant au sérieux l'identité des deux « propriétés », beaucoup d'esprits ne s'expliquaient pas pourquoi l'une était tenue, en principe, pour perpétuelle, tandis qu'on limitait parcimonieusement la durée de l'autre. Les règles de transmission aussi ne s'adaptaient pas. Sans compter quantité d'autres heurts et grincements.
Cette situation m'avait d'autant plus frappé que je m'étais livré à une étude spéciale des droits intellectuels protégés par les Brevets d'Invention. Je méditai la question. En 1877, j'eus l'audace de proposer d'ajouter un quatrième terme à la Division classique des Romains, sous l'étiquette « Droits intellectuels ». Je développai cette idée dans un article de Revue dont M. Lehr, professeur à l'Université de Lausanne, voulut bien signaler la nouveauté et l'importance. Traitez ces droits à part, disais-je, et selon leur vraie nature ; renoncez à les faire rentrer à coups de maillet dans les droits réels, et toutes les contradictions qui chagrinent les législateurs et les juristes disparaîtront comme par enchantement.
Cette doctrine très simple a, depuis, fait fortune, à tel point que déjà on n'en connaît plus l'auteur, ce qui, assurément, est le signe le plus clair d'une découverte destinée à se vulgariser par une pratique où la vérité s'universalise dans la fraternité vague de l'anonyme. Elle est entrée dans la vie juridique courante, malgré les résistances de quelques romanistes irréductibles alléguant qu'on portait atteinte à la belle
harmonie sacro-sainte et infrangible de leur Droit préféré. Elle a été adoptée comme base absolue dans la Loi beige de 1886 sur le droit d'auteur. On s'y est même appliqué à éviter le mot « propriété » pour désigner la plénitude du droit sur une production de l'intelligence. Le terme « Monopole » semble, en effet, mieux convenir parce qu'il spécialise la matière et évite l'amphibologie.
§ 55. — Les Droits universels comme 5e terme.
Cette division ne s'augmentera-t-elle pas encore? Qui lésait? Les nécessités delà Science juridique se dévoilent successivement et sans hâte, conformément aux lois de l'évolution cosmique, cette infatigable travailleuse que rien ne lasse. J'ai pu faire remarquer au § 46 que les Universalités de droits se dégagent insensiblement comme Objets distincts et que, vraisemblablement, il conviendrait de faire un groupe spécial de ces entités juridiques qui sont un peu, présentement comme des comètes errantes, sans place déterminée. S'il en était ainsi, on pourrait, comme je l'ai dit alors, désigner cette cinquième catégorie (presque toujours en Droit les dénominations sont approximatives) de la manière suivante :
Droits Universels : Jura m REimiversali.
§ 50. — Schéma do la Division d'après l'Objet.
Si l'on suppose un Sujet réunissant en lui des échantillons de toutes les catégories possibles de droits quand on prend l'Objet pour base, on peut, sinon dans l'exactitude de la forme, du meins dans l'exactitude des rapports et des rapprochements, représenter sa situation juridique par la figure sui-
vante, où j'emploie les mêmes éléments de détails que pour le schéma du § 49 :
J'ai placé au centre le Sujet, le Moi juridique. Il est uni par quatre traits, représentant le Rapport, dans la partie supérieure aux personnes (droits personnels et droits obligationnels), dans la partie inférieure aux choses (droits réels et droits intellectuels}. La Contrainte enveloppe l'ensemble comme symbole de la Protection sociale applicable à tous les droits,
§ 57. — Les Droits patrimoniaux.
Parmi les quatre termes usuels de la Division des droits d'après l'Objet sur lequel ils portent, les trois derniers renferment les droits dits « Patrimoniaux ». c'est-à-dire ceux qui constituent la fortune, la richesse au sens usuel du mot, ceux qui font la matière du trafic dans les agglomérations sociales, ceux qui, en principe, sont susceptibles de libre disposition, d'aliénation, et dont « le roulement » est le