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régime normal. Les titulaires de ces droits peuvent détacher de leur personne le lien-rapport qui les unit à l'objet et transférer cet objet et ce rapport à une autre personne qui se les attache, comme on fait d'un sabre et de son ceinturon.
Il en est autrement du premier terme, les droits personnels ; ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'un traîic; ils sont, en principe, en dehors de toute disposition soit par le titulaire, soit par un tiers, sauf dans les cas autorisés par la Loi, comme lorsqu'elle permet la perte soit de la nationalité, soit de certaine portion de la liberté en cas de mariage, d'interdiction, de condamnation à la prison, etc.
§ 58. — Les Statuts.
La Division dont nous nous occupons permet de se rendre compte avec facilité d'une des matières les plus obscures du Droit, celle dite des Statuts, dont le sens et l'étendue prêtent à des malentendus incessants.
A chacune des catégories de droits, groupés d'après leur objet, correspond un Statut : il y a donc le statut personnel, le statut obligationnel, le statut réel, et même, désormais, le statut intellectuel, et, s'il y a lieu, le statut universel. Des subdivisions ont été introduites dans ces chefs principaux. Chacune de ces fragmentations entraîne à un régime spécial pour ce qui concerne l'applicabilité des lois, notamment dans le Droit des Étrangers.
§ 59. — Le Droit de suite.
C'est aussi à cette division que se rattache le « droit de suite », c'est-à-dire le pouvoir, pour le titulaire
d'un droit d'en rechercher l'Objet partout où il se trouve, en quelque possession qu'il passe, afin d'exercer sur lui la prérogative déterminée par le Rapport. Cette règle paraît d'une indiscutable évidence, puisqu'elle se borne à affirmer cette La Palissade qu'aussi longtemps que le lien juridique existe, il doit produire son elïet de rattachement, et que les déplacements, soit du Sujet, soit de l'Objet, et les modifications dans leur éloignement réciproque n'importent pas : ce lien, parce qu'il est purement intellectuel, doué, en quelque sorte, d'élasticité juridique, ne se rompt pas. Que le propriétaire d'un bien situé à Bruxelles s'en aille en Chine, que le débiteur d'un créancier habitant Anvers émigré au Congo, le rapport de propriété ou de dette n'en souffre point; il s'allonge « intellectuellement », voilà tout.
Mais ces observations si pertinentes donnent lieu parfois à équivoque, et c'est alors que la vision bien nette de ce qu'est un droit réel, ou obligationnel, ou intellectuel intervient heureusement pour écarter les doutes. On me doit 10,000 francs. Pareille somme est entre les mains de mon débiteur. Au lieu de me la payer, il la donne à un ami. Ai-je, sur les espèces, un droit qui serait réel, in re? Non, je n'ai qu'un droit sur mon débiteur, obligationnel, in personâ. Donc je n'ai de suite que sur cette personne, je n'ai pas de suite sur l'argent. — Mais pour la garantie de ma créance un tiers m'a constitué une hypothèque sur un immeuble. Cette fois le lien est entre moi et cet immeuble (droit réel), et non entre moi et ce tiers (droit obligationnel). Il vend le bien hypothéqué; cette vente ne peut préjudicier au rapport qui m'unit à l'objet donné en sûreté; je pourrai donc suivre celuici chez le nouvel acquéreur, l'y saisir et le faire vendre si on ne me paie pas.
Ces détails techniques du mécanisme juridique ont une extrême importance pour la solution des ques-
tions courantes et les élucident admirablement tant dans la pratique que dans l'enseignement.
§ 60. — 2° Division interne d'après le Rapport entre le Sujet et l'Objet du Droit. — Le Plein du Droit et ses Démembrements.
Le Rapport entre le Sujet et l'Objet donne, à son tour, lieu à une Division capitale: celle entre le Plein du droit et ses Démembrements.
Pour bien saisir le sens respectif de ces deux mots, il faut se reporter à la description que j'ai faite du Rapport au § 47 et aux images par lesquelles je me suis efforcé de le matérialiser, spécialement à celle du Faisceau de liens, « de fils », unissant la chose au titulaire et exprimant l'intensité, l'amplitude possibles de sa jouissance, marquant le nombre des points de contact entre le sujet et l'objet. Or, les besoins sociaux, auxquels la fonction du Droit est de toujours répondre, fournissant, sous forme d'institutions juridiques, tous les instruments utiles et appropriés, comportent une grande variété dans cette jouissance, allant depuis un maximum jusqu'à un minimum, et passant par des dégradations successives, des fractionnements, des décompositions dont chacune possède son originalité et a son opportunité d'après les temps et les lieux, d'après les circonstances et les mœurs. J'en donnerai très promptement de significatifs exemples. Or, quand le faisceau qui symbolise le Rapport atteint son calibre le plus fort, je dis que le droit atteint « son plein », qu'il est pleinier, qu'il est maximé. Quand, au contraire, ce plein subit un clivage, une fente, les écheveaux séparés du faisceau sont « des démembrements » du droit, ou plus exactement du Rapport juridique ; malgré ces séparations, les autres éléments, Sujet, Objet, Contrainte, demeurent intacts.
Faisons des applications de ces notions aux quatre espèces de droits divisés par l'Objet.
§ 61. — a) Le Plein du Droit réel et ses Démembrements.
Je commence par les droits réels, de compréhension plus facile. Je les supposerai organisés comme on les trouve dans le Droit français contemporain. Ses formes concrètes ne sont, il est vrai, pas encyclopédiques, mais il ne s'agit que d'augmenter la clarté des notions abstraites par quelques applications exemplatives, et dès lors les exemples pris à cette latéralité sont permis.
Le Plein du droit réel, c'est la Propriété. Ce mot exprime le Rapport juridique le plus complet que le titulaire d'un droit peut avoir sur une chose matérielle en dehors de lui, sur une Res. Il implique qu'on peut en user et en abuser, jus utendi et abuiendi, en jouir soi-même, ou la faire passer dans le patrimoine d'autrui, ou la détruire. La Loi apporte, il est vrai, quelques restrictions à cette prérogative absolue; elle fait, elle-même, subir un certain décapage au Rapport : c'est ce qu'on nomme les Limitations légales de la Propriété. Après ce léger dégrossissement, le Rapport se présente en son maximum juridique positif.
C'est sur ce maximum que l'opération du démembrement peut s'effectuer. Le titulaire du droit de propriété peut l'aliéner en parties, en divisant l'Objet luimême, en cédant, par exemple, un hectare d'un bloc de dix. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici, l'Objet n'est pas en cause, mais uniquement le Rapport et c'est celui-ci qu'on fractionne.
En Droit français, la législation de 1804, d'accord avec les mœurs d'alors, permit de concéder ainsi les droits réels d'Usufruit, d'Usage, d'Habitation, de Servitude, de Superficie, d'Emphytéose, de Gage, d'Antichrèse, d'Hypothèque, de Privilège, pour ne citer que ceux du Code Napoléon complétés par le Code belge.
Chaque fois c'est un faisceau de fils différent, mais emprunté au faisceau total. Le propriétaire partage avec un tiers sa domination légale sur la chose ; il en cède un fragment et conserve le surplus, c'est-àdire une propriété mutilée, un Rapport aminci.
g 62. — b) Le Plein du Droit Intellectuel et ses Démembrements.
Mêmes opérations pour les droits intellectuels. Le Plein c'est le droit absolu de l'Auteur sur son œuvre, sauf les limitations légales, spécialement quant à la durée, puisqu'il semble de principe, désormais, que toutes les productions de l'esprit doivent tomber, après un certain délai, dans le Domaine public, « lui faire retour », comme on dit par une expression révélant le sentiment, caché et juste, qu'elles sont, en réalité, des émanations de la Collectivité bien plus que d'une Individualité.
Le droit complet de l'Auteur, c'est le « Monopole ». Il peut le démembrer, le dépecer, accorder sur son œuvre l'Usufruit, l'Usage, le Gage, des droits d'exploitation variés « des licences » que la pratique commence à spécialiser et à organiser au mieux des conjonctures et des convenances.
§ 63. — c) Le Plein du Droit Obligationnel et ses Démembrements.
Le Plein du droit d'un homme sur un autre homme, c'est l'Esclavage. Mais alors, comme je l'ai déjà fait observer, l'être humain est réduit à l'état de « chose » et le droit est réel, c'est la propriété. La situation doit être ici comprise autrement : toute idée de propriété est écartée. Il s'agit seulement d'une « Autorité » plus ou moins étendue pouvant s'exercer sur autrui, depuis la simple créance jusqu'à la Puissance
paternelle, très étendue mais, au contraire de l'esclavage, laissant à celui qui y est soumis sa personnalité juridique.
Il n'y a pas, à proprement parler, de Plein pour le droit obligationnel, mais de simples maxima relatifs, qui sont des Démembrements d'une Autorité totale supposée : notamment, cette Puissance paternelle que je viens de citer, qui est loin d'équivaloir, pour celui qui en est l'objet, à la soumission absolue de l'esclave. Puis la Puissance tutélaire, qu'elle s'applique au mineur ou à l'interdit. Ensuite, la Puissance maritale, déjà moindre. Enfin, la Puissance « curatélaire » sur le prodigue ou le failli.
En dehors de ces institutions qui tiennent au Droit de famille, sauf la dernière qui est de Droit civolique, apparaissent en un immense éparpillement et une variété prodigieuse : les créances de sommes ou d'actes à accomplir que l'on peut avoir sur autrui, puissances au petit pied, passagères, limitées, qui ne sont que des parcelles d'une Puissance conçue au sens total, toutes simples démembrements de celle-ci que la Loi positive n'admet plus dans sa plénitude. Chaque fois c'est un Rapport de nature, de contexture différente, qui unit le Sujet à l'Objet, créé suivant les nécessités et les utilités des circonstances inépuisablement changeantes de la vie sociale.
§64. — d) Le Plein du Droit Personnel et ses Démembrements.
Restent les droits personnels. Je les ai réservés pour la fin de cette analyse parce qu'ils sont de compréhension moins aisée. Presque invariablement ils ont été négligés par la Science juridique au point de vue d'une analyse intime et rigoureuse.
A cette question : Quel est le Plein du droit personnel? on est, au premier abord, embarrassé de
répondre. Quand un Sujet de droit apparaît-il comme ayant le maximum possible dans cet ordre d'idées ? Par quel mot qualifier cet état juridique suprême?
Nous avons vu au § 37 que notre personne, envisagée en objet de droit, comporte trois ordres d'éléments que j'ai appelés « enveloppes concentriques du Moi » : la personne psychique, la personne corporelle, la personne civique. Et cette dernière implique des qualités civiles et des qualités politiques. C'est, on le voit, fort complexe. Quand on scrute cette situation, on remarque que les trois personnalités fractionnaires ont deux attributs communs, chacun objet d'un droit : l'Existence et la Liberté. Nous avons, en effet, le droit de vivre librement, dans notre esprit, dans notre corps, dans nos prérogatives civiles ou politiques, sauf, bien entendu,, comme toujours, les restrictions que nous avons rencontrées sous le nom de « Limitations légales » en parlant des précédentes catégories de droits. Cette existence personnelle libre atteint, en général, son maximum à l'âge de majorité; il s'établit, alors, entre notre Moi et tous les fragments incorporels ou corporels de notre individu, un faisceau de rapports juridiques qui est le faisceau pleinier; avant cette époque, il présentait des diminutions; après cette époque, il peut en subir d'autres ayant toutes le caractère de démembrements. Pourquoi ne pas* nommer cette plénitude : « la Citoyenneté », puisqu'en somme, elle exprime bien l'état de Citoyen aussi complet qu'il est légalement possible de l'obtenir?
Insistons sur les Démembrements. Une personne dite « civile » (société ou personne publique) n'a qu'une Citoyenneté réduite. — Pour un mineur, elle est en formation, pourrait-on dire : il n'a le plein ni de ses droits civils, ni de ses droits politiques : il est en stage. — Un interdit (soit pour insanité, soit pour condamnation pénale), un prodigue, un failli est dans
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le même cas, mais sous forme d'amoindrissement, de dégradation. Chacun de ces mots étiquete une modification du Rapport juridique, indique un rétrécissement du faisceau : un écheveau est détaché du Sujet de droit. Il en est de même de l'application de tout emprisonnement, soit à titre de pénalité, soit à titre de contrainte créancière, ainsi que des privations et déchéances variées qui peuvent être infligées pour crimes ou délits. Chaque fois on délie quelques fils.
Et quand on passe aux Obligations civiles, quiconque s'engage envers autrui n'aliène-t-il pas une portion de son droit personnel de Liberté et ne fait-il pas volontairement ce qu'ailleurs et dans d'autres proportions, la Loi impose parfois elle-même?
§ 65. — Le retour des Démembrements à l'unité. — Consolidation et Confusion.
Nous voici, on le comprend, engagés dans des questions de Structure des droits et de Mécanique juridique, anticipant, quelque peu (mais c'était inévitable pour obtenir la clarté), sur la Cinquième Partie réservée à la Dynamique.
Ces fentes et refentes du Rapport, ce « Cisaillement », qui en montrent les fragments se séparant sous l'action d'opérations techniques, comme les éclats de bois sous les coups de hache, peuvent n'être, dans leurs effets, que passagers. Le titulaire d'un droit qui a consenti, ou à qui on a imposé, un détachement partiel des éléments du Rapport, peut, ultérieurement, par une opération nouvelle, voir revenir à lui le fragment détaché, de manière à reconstituer le Rapport en son plein primitif. Celui qui reste nu-propriétaire après la constitution d'un usufruit, redevient plein propriétaire quand l'usufruit cesse. En sens inverse, l'usufruitier devient plein propriétaire quand la nue
propriété passe dans son patrimoine. Cet effet de rassemblement, par lequel les morceaux se rejoignent, se nomme Consolidation dans le domaine des droits réels (on pourrait ajouter les droits intellectuels), Confusion dans le domaine des droits obligationnels : tout payement produirait, à ce titre, une véritable confusion, puisqu'il rend au débiteur la parcelle de sa liberté qu'il avait aliénée, c'est-à-dire détachée de lui.
Il n'y a pas de terme spécial pour dénommer le phénomène dans son application aux droits personnels lorsque, par exemple, une femme mariée retrouve sa liberté complète soit en devenant veuve, soit en divorçant, ou quand un mineur l'acquiert en arrivant à l'âge de majorité. Il est vrai que dans le cas de ces « incapables », il s'agit moins du retour de démembrements concédés à leur mari ou tuteur, que de la simple levée d'un obstacle qui paralysait partiellement et provisoirement leur capacité.
§ 66. — Schéma. — Démembrement simple ou multiple.
Ce que je viens d'exposer peut être résumé schématiquement. Voici des figures montrant le plein d'un
Rapport juridique, puis son démembrement entre deux Sujets.
Si, au point où les fils relient le second Sujet au
Rapport, on suppose un détachement, ces fils iront, élastiquement pourrait-on dire ou comme un ressort qu'on décroche de sa retenue, rejoindre le premier Sujet pour reconstituer le droit plein tel qu'il est figuré d'abord. Si le second Sujet acquiert le droit partiel resté au premier, qui reste alors détaché de l'objet, ce seront les fils qui y relient celui-ci qui iront rejoindre le second. C'est la « Consolidation » ou la « Confusion ».
Rien n'empêche que le démembrement, jusqu'ici supposé simple, en deux fragments seulement pour ne point nuire à la clarté, en comporte davantage, de telle sorte qu'il y ait, sur un Objet unique, incidence de droits multiples dont l'exercice aura lieu cumulativement ou successivement. Ainsi on peut, sur un fonds (terre ou bâtiment), concéder à un tiers une hypothèque, puis à un autre une servitude, à un troisième un usufruit, ce qui, avec la nue propriété, qui reste au titulaire primitif, fait quatre droits coexistant en même temps ; le Rapport ainsi fractionné s'ouvre comme un éventail dont les lamelles seraient disjointes. Si Ton accorde plusieurs hypothèques de différentes dates, elles coexistent aussi, mais les fractions du Rapport apparaissent alors plutôt en superposition, puisque l'exercice effectif des droits n'a lieu qu'en ordre successif.
§ 67. — 3° Division interne d'après la Protection-Contrainte. Le Droit Pénal et le Droit Civil lato sensu.
La troisième Division interne a pour base la Protection-Contrainte.
Celle-ci peut, en effet, se présenter dans des conditions différentes. Le cas le plus ordinaire est celui où elle organise, comme mesure à la fois préventive et répressive, comme menace et, s'il le faut, comme exécution, des mesures purement « civiles », ce mot
pris dans le sens spécial et large de mesures absolument étrangères à la loi « pénale »; ce sont les divers procédés d'exécution soit sur les biens, par les saisies, les ventes ou les « mains vidées ». soit sur la personne par la contrainte par corps.
Mais, dans certains cas, cette Contrainte, purement civile, paraît insuffisante, parce qu'elle ne répare que le dommage, Yinjuria privée, et que le fait est considéré comme comportant aussi une injuria sociale. On constitue alors une mesure de prévention et de répression complémentaire, qui est la Peine ; en ce cas la coercition apparaît double ou, si on le veut, à double détente. C'est le signe extérieur de la Division entre le Droit Pénal et le Droit Civil lato sensu .
§ 68. — Contrainte complète, Contrainte absente. Contrainte mutilée.
Une autre division fondée sur le même élément est celle entre les droits qui ont une contrainte organisée complète (soit simplement civile, soit civile et pénale), — les droits qui n'ont qu'une contrainte mutilée, — et les droits qui n'en ont pas, si ce n'est au sens subjectif et théorique, c'est-à-dire ceux dont elle est absente.
Ainsi le Droit International Public (je l'ai expliqué au § 20) n'a jusqu'ici, pour aucune de ses prescriptions, des tribunaux et une force militaire organisés. C'est pourtant un Corps de Droit parfaitement déterminé et chacun a le sentiment que ce défaut provisoire de sanction, dû à l'imperfection des relations entre les peuples, n'enlève rien à son caractère vraiment juridique. La contrainte est, en fait, absente, elle n'est pas inexistante.
D'autre part, dans les législations positives, il arriev que certains droits ne sont protégés que par des excep-
lions et non par des actions ; on les nomme, par une expression très équivoque, « droits naturels ». Ce n'est là qu'une Protection-Contrainte mutilée «estropiée», parce que, en principe, le titulaire d'un avantage juridique a deux armes : une offensive, l'action, une défensive, l'exception ; la première lui sert à attaquer celui qui a porté atteinte à son droit partout où il se trouve ; la seconde, à le défendre chez soi contre une atteinte que l'on tente. Les droits dits « simplement naturels » ne comportent que ce dernier moyen.
§ 69. — 4° Divisions et Groupements internes d'après le Sujet du Droit.
Les divisions précédentes, les deux premières surtout, ont une importance qui m'a décidé à leur donner le premier rang dans mon exposé. L'Élément essentiel du droit que j'ai laissé à part, le Sujet, donne lieu à quelques autres classifications d'un usage moins courant.
Ainsi, en considérant, en son ensemble, la Nature du Sujet, celui-ci peut être individuel ou collectif, comme on l'a vu au § 29 ; c'est le Droit des Personnes naturelles s'opposant au Droit des Personnes dites fictives ou civiles ou morales.
S'agit-il de l'Age, autre manière d'être, affectant le Sujet, ce sera le Droit des Majeurs et le Droit des Mineurs. — S'agit-il du Sexe, le Droit des Hommes et le Droit des Femmes surgissent l'un vis-à-vis de l'autre, question à laquelle les revendications du Féminisme, si bien fondées quand elles luttent contre les produits résiduaires ataviques des anciens Droits, donnent une actualité et une vie intenses.
Dans ces deux derniers cas, on est en présence de simples groupements, n'épuisant pas la totalité des droits puisque les personnes morales restent en
dehors, n'ayant ni sexe, ni âge influant sur leur régime juridique.
D'autres divisions ou groupements peuvent, dans Tordre des idées relatives au Sujet, être imaginés, mais il importe de ne s'arrêter qu'à ceux correspondant à des différences pratiques, ayant, par conséquent, une utilité de vie ou de méthode. Ce sont les circonstances, et leurs imprévus, qui serviront de guides à cet égard.
Autrefois, il y avait, actuellement il existe encore chez certains peuples, des Classifications juridiques basées sur des qualités artificielles, telles que la Noblesse ou la Caste (hommes libres et serfs, — nobles et roturiers, — etc.). Chez nous le principe d'égalité entre citoyens d'un même pays les a fait disparaître, sauf que cette égalisation existe plus en simple principe de droit qu'en réalisation de fait, qu'elle est virtuelle et non réelle, ayant abouti à établir, au contraire, une terrible inégalité dans les conditions, cause principale du malaise social contemporain. Le Féminisme dont je parlais tout à l'heure aura à veiller pour que le même phénomène ne se produise pas quand il aura obtenu l'égalité législative et nominale des sexes.
§ 70. — Notions générales sur les Divisions et Groupements Externes
Nous passons maintenant aux Classifications (divisions et groupements) Externes, c'est-à-dire ayant une base prise ailleurs que dans l'un ou l'autre des quatre éléments constitutifs essentiels de tout droit. On se rend aisément compte de la variété extrême qui en peut résulter. Elle peut être multipliée à l'infini. C'est aux spécialistes à instituer, à mesure de l'évolution, ce qui devient opportun. Je n'ai, ici, qu'à faire connaître les plus usuelles, celles que l'expérience a
consacrées, celles dont les dénominations reviennent avec assez de fréquence dans l'œuvre juridique universelle pour qu'il soit indispensable d'en connaître le sens exact et la portée. C'est d'autant plus expédient qu'en général on se contente, à leur égard, d'explications vagues, et que plus d'un de ces assemblages, autour d'un noyau assez solide, s'achève en une circonférence d'incertitude.
Chacun des termes de ces Divisions, chacun de ces groupements, est comme « une Famille de droits » réunis par des circonstances tantôt d'origine (ou de parenté), tantôt de but, tantôt d'une autre nature. Leur parfaite connaissance clarifie singulièrement les notions juridiques. C'est la marque d'un jurisconsulte pénétrant que de pouvoir, sur l'instant, indiquer dans quel compartiment de l'immense casier de la Juricité un droit particulier doit être introduit. C'est une éprouvette infaillible, qui réussit du reste rarement ; l'expérience est curieuse à faire, même auprès des plus grands.
§ 71. — A) Groupements en vue d'un But à atteindre ou téléologiques.
Les Groupements surune base externe qui sont les plus naturels s'effectuent en vue d'un But à atteindre (base téléologique) au moyen de certains droits qui forment ainsi un concours d'efforts sociaux, un organisme de nature juridique, ce qu'on nomme un Corps (Corpus juris), dont les divers membres et les multiples organes sont, d'ordinaire, réunis dans un Code. Tel, par exemple, les cinq Codes de Napoléon : Civil, Procédure, Commerce, Pénal, Instruction criminelle, visant chacun un ordre de çhoses spécial, et réussissant, avec plus ou moins de perfection, à concentrer et agencer les prescriptions légales considérées comme nécessaires à cet effet. Véritables édi-
fices juridiques, ayant leurs étages, leurs appartements divers, leur mobilier, et destinés à des utilités variées.
Parfois, deux ou plusieurs de ces groupements peuvent être opposés Tun à l'autre comme les termes d'une Division. C'est là un effet fortuit dont il n'y a pas lieu de beaucoup tenir compte, la préoccupation à envisager étant non cet effet de contre-partie méthodique, mais le but social à servir.
§ 72. — Le Droit Privé et le Droit Public.
Dans les sociétés il existe, d'une part, des intérêts privés ou individuels, d'autre part, des intérêts publics ou collectifs, mots donnant à la pensée une première direction, mais vague et qu'il convient de préciser.
La vie sociale comprend deux aspects : l'un dans lequel se meut l'activité qui a pour objet de satisfaire directement aux divers besoins de l'existence personnelle quotidienne ; elle a généralement un caractère égoïste ; chacun y fait ses affaires et s'efforce de subvenir à ses immédiates nécessités ; les préoccupations ne vont pas au delà de ce cercle restreint ; l'homme y apparaît comme un être individuel, isolé ou momentanément associé à quelques autres individus ; il y est tel que le laboureur travaillant son propre champ et n'ayant avec le dehors que les relations utiles à cet étroit domaine. — Dans l'autre, il relève les yeux, en quelque sorte ; ses intérêts personnels et privés passent au second plan ; des vues lointaines s'ouvrent; la solidarité de l'ensemble se révèle; le mécanisme collectif des sociétés s'aperçoit avec ses inéluctabilités et la nécessité d'un concours d'efforts pour l'établir et le faire mouvoir.
Or, d'une part, tout ce qui organise juridiquement
ces efforts collectifs, soit dans l'ensemble social total (l'État ou la Nation), soit dans les ensembles politiques secondaires (Provinces, Communes), rentre dans le Droit Public, qui, dès lors, semblerait mieux nommé Droit Civique puisque « la Cité » indique l'organisme général à ses divers degrés. — Et, d'autre part, tout ce qui organise juridiquement l'activité en vue des intérêts individuels tels qu'ils ont été indiqués plus haut, rentre dans le Droit Privé.
Ce sont là, je l'avoue, des explications plutôt que des définitions à précision logique. Mais ces dernières, fussent-elles possibles, seraient-elles compatibles avec une clarté suffisante? Les démarcations nettes sont, en Droit, souvent d'une extrême difficulté. Il y a des interpénétrations et des superpositions réciproques qui amènent des opacités. Les délimitations sont, en général, à bords frangés. L'instinct juridique se tire parfois mieux d'affaire que le langage. D'ailleurs l'examen des subdivisions va dissiper, dans une large mesure, je le pense, ce qui peut rester d'obscurité dans la vision de ces grandes entités juridiques firmamentaires qui groupent autour d'elles, en constellations juxtaposées, la totalité du contenu du ciel juridique.
§ 73. — Sous-Groupements du Droit Privé : Droit Civil, Droit Commercial, Droit Industriel, Droit Maritime.
Le Droit Privé a des sous-groupements. Je ne parlerai que des plus usuels, de ceux qui insensiblement se sont imposés.
D'abord le Droit Civil, stricto sensu, car on a vu au § 67 que sous cette dénomination la langue flottante du Droit comprend parfois tout ce qui ne prend pas sa place dans le Droit Pénal, de telle sorte que même le Droit Public, sauf en ce qui concerne celles de ses dispositions qui donnent lieu à une
peine, y serait englobé. Ici le champ est beaucoup moins vaste. Il s'oppose à celui réservé au Droit Commercial.
Qu'entend-on par celui-ci ? Quand des actes juridiques de la vie privée s'accomplissent, ils peuvent l'être avec ou sans une pensée de « Spéculation », c'est-à-dire avec ou sans l'intention exclusive ou dominante d'en faire trafic, d'en tirer un bénéfice par un ou plusieurs actes subséquents, et, en général, prochains. Quand cette pensée de lucre existe, l'acte est commercial et son régime juridique est réglé par le Droit Commercial. Quand elle est absente, l'acte est civil et son régime est réglé par le Droit Civil, réduit ainsi à un territoire relatif qui justifie l'ajoute « stricto sensu » et qui est au Droit Civil lato sensu comme une des étoiles de la Grande Ourse à la superbe constellation entière.
Le Droit Commercial, ainsi défini, embrasse non seulement tout ce qui juridiquement touche à la matière du « Transport » et de Y « Échange », ce qui est le domaine propre du Commerce au sens de l'Économie politique, mais, en outre, tout ce qui touche à la « Production » des richesses, ce qui est le domaine de l'Industrie. Aussi y a-t-il une tendance à dégager, dans une certaine mesure, le Droit Industriel, et à réduire d'autant la signification trop extensive du Droit Commercial. De plus, comme la distribution et l'échange commercial des richesses économiques se font par ces deux grandes voies, la Terre et la Mer, soumises à des nécessités fort différentes, on isole également, de plus en plus, le Droit Maritime.
Ces phénomènes de sectionnement, de Sissiparité juridique, sont intéressants. J'y reviendrai plus loin.
§ 74. — Droit de Famille. Droit Héréditaire.
Dans le Droit Civil privé, des arrière-groupements de droits se sont faits de la même manière et dans un but d'utilité analogue. Ainsi, en raison de son importance, la Famille, par son x organisation juridique fort complexe, apparaît en un ensemble : on réunit volontiers, instinctivement, en un seul bloc, toutes les dispositions légales qui la concernent. Cette « universalité » de droits porte le nom de Droit de Famille. La conception complète de cet ensemble dépasse même les limites du Droit Civil, car elle comporte des dispositions de Droit Pénal, de Droit Public, de Droit Commercial, etc.; dès qu'on veut ne rien laisser pour compte, il faut vraiment récolter un peu partout, et, pour ces formations particulières, aller faire des reprises aux totaux plus vastes qu'on a déjà formés.
Il en est de même pour le Droit Héréditaire, qui englobe toutes les dispositions légales, dans quelque compartiment juridique qu'on les trouve, relatives à la transmission des droits d'un mort à un vivant.
§ 75. — Sous-Groupements du Droit Public : Droit Politique Droit Administratif, Droit Fiscal.
L'organisation juridique de la Collectivité générale, de la « Cité », "en d'autres termes le Droit Public, comporte deux points de vue.
D'abord la constitution et le fonctionnement des Pouvoirs publics : le Législatif (et les Chambres), le Judiciaire (et les Tribunaux), l'Exécutif (et la Force publique, notamment l'Armée), le Provincial, le Communal, éléments qui, séparés ou confondus, apparents ou cachés, sont dans toute société réunie en Nation; c'est la matière du Droit Politique ou
Civique. Il règle la création et la vie de ces pouvoirs, le recrutement de leur personnel, spécialement par voie de suffrage, et, par conséquent, l'éligibilité et l'électorat objet du Droit Electoral qui n'en est qu'un fragment. En résumé, il régit les rapports du Citoyen avec les Corps publics et non avec les autres citoyens. — Le Droit Politique a une relation spéciale et étroite avec le Droit (tout court), puisqu'il règle juridiquement le Pouvoir Législatif, organe producteur des Lois, lesquelles expriment le Droit sous une de ses principales formes, ainsi que je l'ai exposé au § 27. C'est donc dans le Droit politique, et non dans l'Encyclopédie, comme on le fait d'ordinaire, que doivent être expliquées la Confection des Lois (en son mécanisme législatif), leur Mise en vigueur, leur Exécution et leur Interprétation.
Le second point de vue est celui du Droit Administratif, ensemble excessivement compliqué et peut-être le plus vaste de tous, qui fut rarement délimité avec précision et qui prête à des confusions et des interprétations nombreuses avec les compartiments juridiques voisins. Sa vraie notion est, pourtant, au fond, assez simple. Les Pouvoirs politiques mentionnés ci-dessus, recrutés et constitués, ont, pour leur exercice, sous leurs formes diverses, besoin d'un personnel, de biens et de ressources. Tels les fonctionnaires auxiliaires à tous les degrés de service, les bâtiments où ils siègent, le mobilier approprié qui les garnit, les instruments, « l'armement », indispensables, les sommes nécessaires aux dépenses, tout cela compose un premier lot d'attributions du Pouvoir administratif. — Mais la Collectivité a besoin d'autres services publics que ceux rendus pas les Pouvoirs proprements dits : tels les Cultes, l'Enseignement, la Bienfaisance, la Gestion du patrimoine des corps publics qui, n'ayant pas, pour le moment,
d'affectation spéciale à une utilité générale, forme le domaine privé. Tout cela compose un deuxième lot d'attributions du Pouvoir administratif. — Enfin, pour suffire aux dépenses de ces deux catégories, des ressources sont nécessaires, et il est normal que ces dépenses s'effectuent au moyen de sommes fournies par les Collectivités qui en profitent. De là des Impôts qui, décrétés par les Pouvoirs de Droit Politique, doivent être perçus et ensuite appliqués. Cette perception et cette application (non la création) composent un troisième lot d'attributions du Pouvoir administratif qui apparaît ainsi en tryptique nettement dessiné.
Sous le nom de Droit Fiscal, on englobe toutes les dispositions légales relatives aux Impôts : c'est donc un composé bigarré de Droit Politique et de Droit Administratif, comprenant, d'une part, le vote de l'Impôt et l'obligation qui en résulte, pour les citoyens, de l'acquitter, d'autre part, la rentrée des ressources et leur attribution dans les multiples canaux des utilités publiques.
Outre ses sous-groupements — le Droit Politique et le Droit Administratif, — le Droit Public, entendu dans un sens logique et large, comprend le Droit Pénal dont j'ai parlé § 67. En effet, celui-ci, quoiqu'il frappe seulement les individus, n'a qu'accessoirement une destination privée : il vise à réparer vis-à-vis de la Collectivité entière l'atteinte causée par l'infraction à l'ordre et à la sécurité, et, par la menace de la peine, à en prévenir d'autres qui pourraient nuire à cette même collectivité.
§ 76. — Droit de Procédure.
Tout droit isolé peut être l'objet d'une atteinte : c'est l'injuria, le fait contre le droit. Elle donne lieu
en vertu d'une juste réaction, à l'appel, par le titulaire, à la Protection sociale et à l'application de la Contrainte sociale au violateur. Mais la plainte seule de l'intéressé ne constitue la preuve ni que le droit existe dans son chef, ni qu'il y a eu lésion par la personne signalée. Une vérification préalable de ces deux points est nécessaire, surtout dans le Droit Moderne où s'est impatronisée la maxime pacificatrice et antibrutale : Nul ne peut se faire justice soi-même. Pour la rendre aussi efficace que possible, on a juridiquement soumis cette vérification à des règles, à des rites, à des cérémonies (très variables, selon les temps et les peuples), considérés comme garantissants, mais vraiment, en général, bien fragiles. L'ensemble des prescriptions légales qui concourent à ce but, forme le Droit de Procédure, c'est-à-dire le Droit régulateur du procès, de la marche du litige, on pourrait dire de la Messe juridique.
Ces règles ne sont pas les mêmes pour tous les ensembles de Droit. De là des arrière-groupements. Ainsi, il y a la Procédure Civile, la Procédure Commerciale avec des différences résultant des nécessités pratiques et des mœurs. Il y a la Procédure Administrative. Il y a la Procédure Pénale ou Instruction Criminelle. Il y a la Procédure Disciplinaire applicable dans la poursuite d'infractions de nature mixte, de discipline intérieure, familiale (castigatio domestica) des corps constitués par le Droit public.
g 77. — B) Groupements d'après le lieu (le territoire) où le Droit est applicable.
Droit National, Droit Étranger, Droit International.
La Souveraineté des États est limitée à leur étendue géographique. Le Droit promulgué par une nation ne concerne donc, en principe, que ce qui existe entre ses frontières. Aussi nomme-t-on Droit National, le
total, en bloc, de toute sa substance juridique, par opposition au Droit Étranger, ensemble des Droits nationaux des autres peuples, chacun limité à son tour par les bôrnes de son territoire. Leur mosaïque teinte la terre comme les couleurs conventionnelles les cartes d'un atlas, et, dans leur totalité, constituent ce qu'on pourrait nommer la Jurisphère. Pourquoi ne la dresserait-on point en y marquant les analogies et les dissemblances, ainsi qu'on fait pour les races et leurs subdivisions? C'est la distribution géographique du Droit. On en pourrait faire aussi l'atlas historique.
La Science moderne utilise fréquemment, au point de vue des réformes juridiques, les ressemblances et les désaccords entre ces divers Droits, particulièrement quand il s'agit de nations que l'unité des civilisations entraîne dans un même courant évolutif. Elle y trouve des indications utiles. On nomme cette matière « le Droit Comparé ». Pareille appellation est trompeuse. Il suffît de la moindre réflexion pour voir qu'il ne s'agit que d'une « simple comparaison ». Autant vaudrait dire que faire ce qu'on nomme « le Droit Critique », c'est-à-dire l'appréciation, au point de vue de la valeur juridique, des lois existantes ou des décisions judiciaires, c'est créer un corps de Droit nouveau pouvant prendre place dans la Classification. C'est « Critique juridique » qu'il faudrait dire, Science qui contrôle et juge les Droits divers, positifs ou théoriques, dans leur ensemble ou dans leurs détails. Par le Droit Comparé, nous nous mêlons à l'état de la Société juridique dans le Monde entier, aux efforts actuels des peuples vers plus de civilisation juridique; c'est par lui que, notamment, on se donne réciproquement communication « des bonnes choses de Droit », propres à chaque groupe ; c'est un fraternel échange d'intellectualités.
Le Droit National contient un sous-genre, basé sur
une qualité du Sujet et qui, dès lors, eût trouvé plus logiquement sa place au § 69; mais, pratiquement, il vaut mieux en parler ici, à l'occasion des Étrangers. Il s'agit de l'ensemble des droits applicables à ceux-ci, par opposition aux Indigènes ou Régnicoles. Chez les peuples civilisés, en effet, les Législations modernes ont une tendance à assimiler, au moins en dehors du Droit Public, ces deux groupes de sujets de droits. Elles contiennent un organisme de dispositions qui concernent les non-régnicoles et que Ton désigne par le titre Droit Privé des Étrangers, qu'il ne faut pas confondre avec le Droit International Privé, comme il arrive souvent; celui-ci dérive soit de traités « internationaux », c'est-à-dire de conventions expresses ou tacites de peuple à peuple, soit d'usages, et se limite aux droits qui en résultent, tandis que celui-là n'a attendu ni l'usage, ni les traités pour gratifier l'étranger de droits qui semblaient commandés par l'humanité, l'équité ou l'intérêt bien compris.
Au Droit International Privé s'accote ou se superpose le Droit International Public, plus connu sous les noms traditionnels ambigus de Droit des Gens ou des Nations (Jus gentium) ou Droit de la Paix et de la Guerre. L'appellation que j'adopte est préférable à cause de sa limpidité. Il s'agit également ici de dispositions juridiques dérivant de traités ou d'usages, voire de l'opinion de jurisconsultes éminents, mais visant des intérêts publics, collectifs. Ce Droit manque de Protection-Contrainte effective, comme je l'ai dit au § 22, quoique parfaitement muni potentiellement et théoriquement de cet élément nécessaire. C'est depuis « la Société des États », pour la première fois aperçue et constituée à Munster, en 1648, lors du traité de Westphalie, que ce Droit de si capitale importance, à l'état permanent de formation et d'amélioration, objet d'ouvrages et de congrès constants,
s'édifiant peu à peu, subissant une évolution analogue à celle des Droits nationaux, a commencé son œuvre humanitaire et pacifiante. Il ne régit pas le territoire isolé des nations, mais le territoire plus vaste de la réunion de leurs États. On y traite de Peuple à Peuple, comme dans le Droit ordinaire d'homme à homme. C'est un agrandissement des pratiques du Droit commun.
§ 78. — C) Groupements d'après l'époque. — ■ Droit Historique : Sauvage, Barbare, Civilisé.
Nous verrons dans le Livre VII le caractère curieux, la beauté et l'importance de la transformation du Droit à travers les âges, immense rouleau dévidant sans trêve sur l'humanité son étoffe au tissu changeant, brodé d'arabesques inépuisables.
Décrire ce phénomène , c'est faire l'Histoire du Droit ou le Droit Historique, soit dans les lois générales abstraites (histoire externe), soit dans les détails concrets des institutions juridiques (histoire interne ou des monographies juridiques).
La base du groupement est donc ici le Temps. On rassemble les motions juridiques d'une Époque, le plus souvent en prenant un peuple déterminé. Au début, ces travaux n'avaient, dans la plupart des cas, qu'un but de curiosité ou l'obtention d'un moyen d'interprétation du Droit contemporain en raison de sa filiation et de ses analogies avec le passé. Mais, depuis, s'est dégagée une utilité beaucoup plus haute: l'admirable spectacle de l'évolution, sa continuité dans le total et dans les minuties, les étroits rapports des institutions à travers les époques, leur développement par « télescopage », c'est-à-dire par formes procédant les unes des autres en obéissant à des lois analogues à celles mises en évidence par le Darwinisme, l'Embryologie et la Généalogie des Droits, —
et, comme conséquence, la conscience que le Droit, avec son immobilité de texture, avec ses permanences, est en état constant de mobilité pour toutes ses concrétions positives. Il en est résulté un nouveau sursaut vers les études historiques , poussées maintenant jusqu'aux plus brumeuses origines et donnant de plus en plus le sentiment de la grandiose unité du Phénomène juridique, d'une sorte de gravitation imposante
DE LA JURICITÉ!
On a coutume, actuellement, de tronçonner le Droit Historique dans les sous-groupements suivants : la période où le Droit en est encore aux vagissements, où, dans les sociétés primitives, il ne doit satisfaire qu'à des besoins rudimentaires : c'est le Droit Sauvage, à F état chaotique, qu'on retrouve soit, dans le passé, à l'origine des humanités ; soit, dans le présent, parmi celles qui sont encore dans cet état grossier. — Mais pour les races à développement civilisateur, le Droit franchit cette première étape, d'ordinaire la plus longue, la plus lente, sort de cette impasse où se buttent les races inférieures, et se transforme en des institutions plus compliquées et mieux ordonnées sans aboutir déjà à une manifestation dans laquelle l'ensemble, jusque-là uniforme et vague, se délinée en parties visibles, ayant chacune son aspect et son origine, telles que les grandes classifications dont nous nous occupons ici : c'est le Droit Barbare, dont la Loi Salique des Francs est un échantillon typique, de même que la Loi des XII Tables des Romains. — Enfin le Droit, fermentant sur lui-même, arrive à la situation en laquelle nous le voyons aujourd'hui, notamment chez les peuples Européo-Américains ; il s'affirme avec une infinie variété de détails groupés en des ensembles méthodiques et relativement harmonieux : c'est le Droit Civilisé, ou que nous croyons tel, car où est Fassurance que les générations futures, en possession d'une organisation juridique que nous
ne pouvons même soupçonner, ne nous rejetteront pas dans la catégorie des Barbares ou des Sauvages en voyant de combien d'iniquités et d'illogismes nos législations sont encore lardées? Les juristes du temps de Glovis avaient de leur Loi Salique une opinion aussi haute que nous de nos Codes. Et pourtant !...
§ 79. — Le Droit Romain. — Le Droit Germanique.
On considère parfois un Droit au moment où il semble avoir atteint le summum de son évolution et s'arrêter, quoique en réalité il continue, mais avec des déformations souterraines qui font croire à la suppression de la vie ; tel un cours d'eau disparaissant sous le sol pour reparaître ailleurs avec un autre aspect.
Ainsi du Droit Romain de Justinien, droit mort, mais comme le Latin et le Grec sont des langues mortes. Ils ne le sont que dans l'intellectualité de ceux qui les prennent, les localisent et les immobilisent à l'époque de leur épanouissement principal. En réalité, ils ont continué à vivre pour devenir un autre droit et d'autres langues, et, de plus, en leur forme de perfection clichée, ils ont exercé une influence spéciale en restant des modèles et des inspirateurs, salutaires, certes, mais souvent nuisibles aussi par la manie de trop les admirer et de trop les imiter.
De même pour le Droit Germanique, aussi un prétendu Droit mort, jadis relativement fixé dans les « Godes » (si l'on peut parler ainsi) des Francs, des Burgondions, des Wisigoths. Il forme avec le Droit Celtique, le Droit Romain, le Droit Canonique, combinés avec les tendances juridiques foncières des populations des Gaules, une des Grandes Composantes Originaires du Droit Français. Comme il eut une
influence analogue sur la formation du Droit Allemand, il a été étudié en Jtant qu'expression juridique historique de haute valeur. Les professeurs d'Encyclopédie, au lieu de s'en tenir pour cet appoint germain comme pour l'appoint romain, aux généralités abstraites, ne se font pas faute d'y incursionner à l'excès et de transformer, à ce point de vue, leur enseignement en un cours de Droit Historique.
§ 80. — Le Droit Civil Historique Français.
Il est légalement prescrit en Belgique de donner, dans les Universités (c'est une matière d'examen professionnel), un cours d'Évolution historique du Droit civil français, usuellement connu sous cette désignation approximative : Introduction historique au Droit civil. On y voit, vulgairement, un moyen d'interpréter le Code Napoléon en exposant ses origines. On l'honore mieux en disant que, bien compris, un tel cours est un des plus pittoresques et des plus suggestifs exemples d'une grande et persistante évolution juridique, admirablement imprégnée de Logique « naturelle » . J'emploie ce mot par contraste avec la Logique « formelle », faite de raisonnements scolastiques, si souvent instruments et véhicules d'erreurs menant aux sottises de la vaine dialectique. C'est un superbe échantillon de Droit Historique, supérieur je le crois, à cet autre aussi très en honneur : l'Evolution du Droit Romain depuis ses origines jusqu'à la Codification de Justinien. Celle-ci eut une durée de 1300 ans. Celle-là une durée de 2000, et n'est pas finie, car c'est puérilement qu'on l'arrête d'ordinaire à la Codification de Napoléon. Le Droit Belgique, mieux étudié et vulgarisé dans son passé très riche, a ure dignité pareille.
§ 81. — D) Groupements d'après l'Origine des droits (Base ^Etiologique). — Droit Constitutionnel. — Droit Coutumier. — Droit Écrit. — Droit Séculier. — Droit Canon.
La dernière catégorie de Groupements se fonde sur Y Origine des droits que l'on classe. La base est donc, cette fois, œtiologique. Ici nous regardons en arrière, tandis que pour les groupements, à base téléologique, des § 71 et suivants, nous regardions en avant. Ils sont, en général, moins familiers, parce qu'il est humain de se préoccuper plus du But à atteindre que de la Cause d'où l'on part, à moins que celle-ci n'ait elle-même une influence indirecte sur le but.
Eliminons d'abord quelques cas qui ne comportent que de courtes explications.
Le Droit Constitutionnel réunit les droits émanant d'un pouvoir spécial, dit Constituant, dont la mission est de déterminer les principes juridiques qui semblent les plus précieux pour une nation. Le Trésor de ses grands joyaux ! C'est surtout une œuvre de Droit Public, mais on y introduit des règles d'autres Droits quand elles apparaissent capitales* Ainsi, en Belgique, la Constitution contient le principe « civil » (au moins vis-à-vis du particulier intéressé) qu'on ne peut être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant juste et préalable indemnité. — En matière de Droit Constitutionnel, la considération de l'origine a cette importance qu'en général les droits inscrits ne peuvent être modifiés que moyennant des formalités compliquées difficiles à réaliser, plus garantissantes et, en cela, différant de celles exigées pour la modification des Lois ordinaires.
Dans un ordre d'idées tout autre, je cite le Droit Coutumier, émanation directe, spontanée, verbale,
traditionnelle, des masses populaires, dont il a été question au § 28 et sur lequel je reviendrai bientôt. La considération de cette origine, tout instinctive, est d'un extrême intérêt pour l'appréciation de la valeur sociale d'un Droit ainsi formé naturellement en dehors des Écoles et de toute scolastique.
Le Droit Écrit (on dirait mieux aujourd'hui « imprimé ») est, au contraire, celui qui résulte de l'exercice conscient de l'autorité législative. Je l'ai expliqué au § 27 en examinant les divers aspects sous lesquels se manifeste le Phénomène Juridique.
— On nomme aussi Droit Écrit le Droit Romain : c'est ainsi qu'on qualifiait « Pays de Droit écrit » les provinces méridionales de la France d'avant la Révolution de 89, par opposition aux « pays de Droit Coutumier » qui étaient les Septentrionales, alors, pourtant, que la France entière était coutumière, sauf qu'au Midi le Droit Romain, sans être obligatoire, si ce n'est quand on avait épuisé toute autre source, s'était davantage infiltré dans la matière juridique.
— Enfin on désigne par la même expression les Coutumes après leur rédaction officielle, qui les transforme en véritables lois, sauf que, mieux que les lois ordinaires émanant de l'Autorité, elles conservent leurs précieuse sève et saveur populaires.
Le Droit Séculier, ou laïque, est celui qui émane de la société civile par opposition au Droit Religieux qui émane de la société religieuse. C'est à leur occasion que surgit le principe de la séparation de l'Eglise et de l'État dont la vraie signification est que la Religion et le Droit, forces sociales distinctes, ne doivent jamais se confondre, usurper l'une sur l'autre, le Droit se mêlant de Religion ou la Religion se mêlant de Droit. Cette vérité n'a pas toujours été comprise et de là est venu, pour ne citer qu'un exemple célèbre, l'existence du Droit Ecclésiastique ou Canonique, établi par les autorités de l'Église
Catholique Romaine, non seulement organisant juridiquement celle-ci, au point de vue des « clercs », des prêtres de tous les degrés, mais empiétant même sur des matières relatives aux « laïcs », et rentrant dans le Droit Séculier normalement compris. Le mouvement juridique moderne évolue avec persistance vers la suppression de plus en plus complète de ces confusions, occasions de conflits sociaux souvent déplorables.
§ 82. — Le Droit Positif et le Droit Naturel.
J'arrive maintenant à un groupement d\m puissant intérêt : Le Droit Naturel ou Philosophique . Il terminera cette longue ^numération et cette expianation attentive.
Ce n'est point que, dans la pratique, il ait une sérieuse importance. Le Droit Positif ou Réaliste (cemot comprenant la réalité matérielle et la réalité psychique) y occupe, en réalité, toute la place. Celui-ci exprime le Droit tel qu'il est, non tel qu'il devrait être d'après nos sentiments intime^, ou, si l'on veut, nos illusions de Justice. Il nous apparaît comme une transaction imposée à nos rêves par la complication des circonstances, « par les Faits », empreint d'un certain parti pris inévitable, mutilé par le conventionnel, temporaire, mais faisant surgir le sentiment d'un mieux, ce qui le rend perpétuellement tendanciel et espérant. Peut-être ce Droit Positif, tant imparfait selon nous, est-il le meilleur pour l'époque, le lieu et le point de vue envisagés. Peut-être que dans l'organisation universelle mystérieuse du Monde se révélant en évolutions successives, chaque moment juridique représente le maximum possible de Droit, c'est-à-dire la perfection contingente, qui semble la Loi d'une Nature où le Bien est constamment impré-
gné de Mal, et qui semble ne vouloir aller à ses buts que de façon détournée et en infligeant des souffrances. Problème triste qui, tout de suite, fait apparaître l'énigme des Fatalités!
Mais alors même que l'Idée d'un Droit supérieur à toutes les réalisations positives n'aurait qu'une existence purement imaginative et illusionnante ; alors même que la solution serait non pas de changer un état d'imperfection qui ne peut être modifié puisqu'il serait une nécessité de la Nature, mais de renoncer à le considérer comme imperfection, — il n'en est pas moins avéré que l'Humanité fut tourmentée par cette préoccupation persistante. C'est de là qu'est sortie la conception d'un Droit Naturel, ou plus exactement d'un Droit « Idéal ».
Qu'on se garde, au surplus, de croire que l'expression « Droit Naturel » a un sens fixe. C'est un de ces mots caoutchouc qui abondent dans la Science juridique et qui y suscitent des quiproquos sans cesse renaissants. Je vais en préciser les significations diverses.
§ 83. — Le Droit Naturel en tant que Droit Idéal.
Dans le sens de Droit « parfait », le Droit Naturel se présente sous deux formes doctrinales.
Pour les uns, il est unique en sa conception, absolu, immuable, éternel, réalisant en leur suprême et dernière expression, une fois pour toutes, les institutions juridiques diverses que le Droit Positif ne parvient à réaliser qu'imparfaitement par des tentatives et des approximations successives au cours des temps. C'est lui qui est l'aboutissement de tous ces efforts, l'avenir paradisiaque, le Millénium. C'est dans son Olympe mythologique qu'est réunie la collection, le capital et le trésor des Archétypes juri-
diques. C'est là que le Mariage, la Puissance Paternelle, la Tutelle, la Propriété, la Société, voire le Mandat, le Dépôt, l'Hypothèque, ont leur forme divine, définitive et irréprochable, l'image qui leur ressemble, mais plus belle que ce qu'imaginent les hommes. On pourrait encore dire que c'est un musée des modèles, un conservatoire des échantillons, des étalons, des idéalités juridiques. En résumé TArtstie du Droit, son « Impératif catégorique ».
La caractéristique de cette première doctrine, c'est l'unité de chacun de ces types dans une surnaturalisation finale. Pour d'autres, cette surnaturalisation existe aussi, mais à chaque moment de l'évolution juridique. Ils en font un étage supérieur accompagnant parallèlement, en un plan superposé, le Droit Positif, planant au-dessus de celui-ci ; une superstructure où l'on retrouve le Droit d'au-dessous, mais nettoyé de toutes ses erreurs, de toutes ses tares. C'est le devoir corrigé, dirait un maître d'école. L'homme essaie de le reproduire, mais n'y réussit jamais complètement. Le cliché qu'il en prend est toujours une mauvaise épreuve. Son effort impuissant se symbolise en une asymptote, cette ligne qui s'approche indéfiniment d'une autre sans jamais la toucher.
Pour se rendre compte de ces conceptions qui, à plus d'un, pourront paraître singulières et qui, pourtant, ont une certaine base dans le fait indéniable que l'esprit humain, à tort ou à raison, conçoit un Droit meilleur que toutes les réalisations positives, il est bon de rappeler brièvement les grandes lignes des systèmes philosophiques, spécialement de l'Hégélianisme, qui ont suscité ou résumé ces idées. Elles sont bien décrites dans ces lignes d'un écrivain contemporain, auxquelles je ne change que peu de chose, tout juste assez pour les accommoder au Droit. C'est, on va le voir, du Jurisme Métaphysique.
« Pour Hegel donc, les idées pures sont les seuls
êtres virtuels et réels de l'Univers; les objets et toutes les formes de la matière n'en sont que les signes. « Il doit y avoir quelque part des figures primordiales dont les corps ne sont que des images, » dit Flaubert. Villiers de l'Isle-Adam a écrit : « Dans la graine d'un chêne, si on l'ouvre, on ne trouve point un chêne en petit : il faut donc qu'il y soit contenu idéalement ».
« Les apparences du monde, par exemple les formes juridiques et les droits, ne sont que des séries de signes, sans cesse détruits et réparés, d'un ensemble d'idées qui seules sont immortelles et indestructibles, à cause de leur abstraction même, et qui, par conséquent, sont les seules réalités dignes de ce nom. Ces signes transitoires s'appellent Symboles : tout objet, tout droit, est la représentation passagère de son idée-mère. Le monde n'est qu'un système de symboles subordonné à un système d'idées pures qui sont régies par des lois cosmiques. Tout fait est donc une manifestation et une incarnation de la raison centrale. L'Univers est une écriture immense dont chaque objet est une lettre.
« Le Réalisme dans un Droit, c'est l'étude des symboles pour eux-mêmes. Il n'y a pas de Droit sans emploi d'éléments matériels, qui permettent à la pensée de communiquer avec les autres hommes ; mais l'emploi de ces incarnations doit être constamment rapporté à une idée essentielle, dont ils ne sont que le truchement. De même qu'une religion ne considère les hosties, croix ou statues que comme des signes momentanés de vérités éternelles, la Science n'étudie les organismes que relativement, aux lois permanentes qui les régissent. A mesure que nous étudions les symboles juridiques et trouvons sous leurs aspects variables les principes abstraits qui les constituent, nous nous faisons un sens plus clair du Droit, notre conscience le réfléchit plus directement. »
On conçoit combien aisément les théories sur le Droit Naturel ont trouvé des encouragements dans cette Métaphysique et c^tte « Chimérique ». Sans approfondir ici leur valeur, ce qui appartient à un autre cours, on peut dire que le Jurisconsulte (supposons-le idéal lui aussi) doit s'efforcer de connaître, d'une part, le Droit Positif, d'autre part, la matière psychique juridique qui constamment (ceci n'est pas douteux) nous fait penser à un Droit plus parfait (créant un Monde intellectuel conforme à nos désirs, donnant en images ce que la réalité refuse), pour le combiner avec les contingences immédiates et pratiques de la Vie et obtenir ainsi la Législation la mieux appropriée.
C'est, au surplus, peut-être ainsi qu'inconsciemment tout se passe par le jeu spontané des forces cosmiques et que, malgré nos répugnances et nos plaintes, nous ne pouvons faire mieux que ce qui est, condamnés que nous sommes à des à-peu-près juridiques interminables.
§ 84. — Autres sens de l'expression Droit Naturel.
Les Anciens parlaient aussi, en Grec et en Latin, du Droit Naturel, mais ils le prenaient plus ingénument. C'était, d'après eux, le Droit tel qu'il sort « naturellement » de la vie des agglomérations humaines, spécialement dans les âges primitifs. C'est alors tout simplement le Droit Coutumier avant la rédaction des Coutumes, ou, plus restrictivement, le Droit Sauvage expliqué § 78.
Dans certaines Universités, au point de vue restreint des examens et des diplômes, on donne, sous le nom de Droit Naturel, un cours où l'on réunit ce qu'on nomme « les droits imprescriptible* de la nature humaine », quelque chose comme un corn-
mentaire de la Déclaration des droits de l'Homme de la Révolution Française : l'existence, la liberté, l'égalité, etc. C'est une fraction du Droit Positif, celle qui, prise dans la nature, ne pourrait jamais subir d'altération par la législation, à moins de tyrannie.
On a quelquefois qualifié l'Encyclopédie elle-même Droit Naturel. Pauvres Jourdain du Jurisme, nous en faisons alors ici sans nous en douter.
Enfin, dans le Domaine du Droit Positif organisé, un groupement de tous les rapports dénués de Protection-Contrainte complète, spécialement ceux à contrainte mutilée, pourrait aussi être nommé Droit Naturel d'après la terminologie analogique indiquée § 68.
§ 85. — Tout « Droit » est un agencement des quatre espèces de droits divisés d'après TObjet.
Chacun des nombreux assemblages en Corps de « droits » que nous avons reconnus et qui divisent « le Droit », la Juricité, est lui-même susceptible de sous-divisions. J'en ai, pour la clarté, signalé en passant quelques-unes. Cela forme un réseau, un lacis à ramifications, analogue aux classifications botaniques ou zoologiques, par règnes, classes, ordres, espèces, genres, variétés.
Mais ce qui est particulièrement intéressant, et paraîtra à quelques-uns .surprenant, c'est qu'il n'est pas un seul des groupements ou des divisions Externes qui ne soit composé, exclusivement composé, de droits empruntés à la grande division classique quadripartite interne fondée sur l'Objet. C'est inévitable puisque cette division embrasse tous les droits. 11 n'est pas difficile de l'affirmer en principe, mais il peut être moins commode de le vérifier en
fait. Ici encore plus d'un juriste éminent sera pris en défaut, par exemple, si on lui demande de quels droits (personnels, réels, obligationnels, intellectuels) est composé le Droit Pénal, ou le Droit de Procédure, ou le Droit public, ou le Droit administratif ? Faisons quelques applications, ne fût-ce que pour assouplir l'esprit au mécanisme juridique.
Le Droit de Procédure civile ? Aussitôt qu'un droit est lésé, la Protection-Contrainte, qui est un de ses éléments essentiels, peut être mise en action par le titulaire pour obtenir réparation. Aussi dit-on qu'une « Action » judiciaire s'ouvre. La Loi, au Code de procédure, donne au lésé le droit de faire venir le lésant en justice. Ce droit est « obligationnel » puisqu'il a pour Objet un sujet de droit ; il consiste à obtenir que le défendeur comparaisse. — Que celui-ci exécute cette obligation ou ne l'exécute pas, le demandeur a le droit de faire juger le litige par les magistrats. C'est encore un droit obligationnel puisqu'il a pour Objet des hommes ; il consiste à obtenir le jugement. — L'instruction du procès commence : les plaideurs ont eu réciproquement le droit d'exiger la communication des pièces et des moyens. C'est encore un droit obligationnel, il a pour objet les parties : il consiste à obtenir cette communication. — Le jugement est rendu, condamnation est prononcée, il s'agit de l'exécuter; le gagnant a le droit de saisir les biens du perdant. C'est encore un droit obligationnel, sur l'adversaire, obligé de laisser pratiquer la main-mise, c'est-à-dire de s'abstenir de tout acte contraire. — Et ainsi de suite, du début à la fin.
Le Droit de Procédure Pénale? Une infraction est commise. L'Action pénale s'ouvre au profit de l'État représenté par le Ministère public. Lui aussi a le droit ès qualité d'attraire l'inculpé en justice, correspondant à l'obligation pour ce dernier de comparaître.
Lui aussi a le droit de requérir jugement, correspondant à l'obligation pour les magistrats de juger la cause. Lui aussi a le droit d'exécuter la condamnation, correspondant à l'obligation pour le condamné de la subir.
Jusqu'ici ce sont surtout des droits obligationnels qui se dégagent à l'analyse. Expression de la solidarité sociale, des relations humaines sous forme de devoirs soumis à contrainte, il est naturel que ce soient eux qu'on rencontre les plus nombreux et souvent seuls. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Le Droit Pénal? Les condamnations pénales? Supposons un condamné à l'amende, à la réclusion, avec confiscation des instruments ayant servi au crime, avec privation d'être tuteur, expert, témoin. Que découvre-t-on dans cet ensemble compliqué? L'amende, c'est rétablissement au profit de l'État d'une créance, donc d'un droit obligationnel. La réclusion entraîne pour le coupable la réduction de sa liberté; il est obligé, vis-à-vis de l'État, d'accomplir ou d'admettre les mesures qui effectuent cette réduction, en se constituant prisonnier ou subissant la capture : droits obligationnels. Les déchéances lui suppriment une partie de ses droits personnels. La confiscation lui enlève une partie de ses droits réels et, transférant la propriété des choses confisquées à l'État, fait naître d'autres droits réels dans le chef de celui-ci. La loi pénale donc, combine, prend, donne des droits variés pour arriver à ses fins sociales. Bonne fabricante, elle emprunte à l'arsenal de la division quadripartite et agence tout ce qui lui paraît nécessaire.
C'est ce qui se voit aussi dans le Droit de Famille, pour expérimenter quelque peu sur le Droit Civil. Les époux, les ascendants, les descendants ont des droits obligationnels réciproques, par exemple les obligations alimentaires. L'usufruit légal des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs est un droit
réel s'il porte sur des choses, obligationnel s'il porte sur des créances, intellectuel s'il porte sur des œuvres de la pensée; il est géminé au droit obligationnel des enfants à la nourriture, à l'entretien, à l'éducation.
Le Droit Politique? Être électeur, c'est avoir un droit personnel, l'Electorat, d'où dérive le devoir pour certains fonctionnaires d'inscrire le citoyen sur les listes, de le convoquer aux élections, de l'admettre au vote : série de droits obligationnels. De même pour l'Éligibilité. Est-on élu, c'est un autre droit personnel qui a pour objet, comme tous les droits personnels, l'enveloppe complexe du moi, et dont le rapport, le contenu, est la fonction représentative obtenue, député, sénateur, conseiller, entraînant des droits obligationnels actifs et passifs, « des créances et des dettes », ces mots entendus au sens absolu d'actions à accomplir soi-même, et d'action à réclamer d' autrui.
Le Droit Administratif? Il se compose surtout des droits obligationnels de l'État, des Provinces, des Communes sur les fonctionnaires tenus, par l'acceptation de leurs charges, d'exécuter leurs fonctions. On y rencontre aussi des droits réels, notamment tout ce qui constitue les propriétés publiques soit à destination générale (Domaine public), soit sans affectation de ce genre (Domaine privé).
Bref, comme dans les jeux de cartes, on revient toujours aux quatre couleurs classiques. Chacune de celles-ci se diversifient en figures et en nombres, mais on a beau les mêler, il n'y en a jamais que quatre. Ce sont ces espèces qu'ingénieusement la Législation combine, comme les lettres d'un alphabet, comme les notes de la gamme, pour réaliser, en sa variété merveilleuse, le puissant organisme des institutions juridiques, de la Juricité.
§ 86. — Lenteur de l'évolution des Classifications juridiques.
Aujourd'hui les expressions de Droit civil, Droit commerce, Droit pénal, Droit, public, Droit administratif, et les autres, sont devenues familières. On croirait qu'elles ont toujours existé, de même que les Corps spéciaux de droits auxquels elles sont appliquées. Quelque doute naîtrait pourtant, apparemment, dans l'esprit de l'observateur qui remarquerait que de nouvelles classifications et de nouvelles dénominations sont en formation, et qu'il serait bizarre que le passé juridique n'eût pas connu le même phénomène.
C'est qu'en vérité ce qui, présentement, nous paraît si simple n'a été obtenu que par de longs efforts et un avancement très lent de la matière juridique. Aux origines, tous ces Droits, maintenant bien spécialisés, ne formaient, dans la mentalité humaine, qu'une masse confuse dans un état rudimentaire et de priinitivité. On eût fortement étonné un compagnon de Clovis, d'Alaric ou de Gondebaud, fauteurs pourtant de législations barbares célèbres, en lui parlant de la différence entre le Droit public et le Droit civil. Si on avait interrogé un jurisconsulte du temps de Dagobert sur les règles applicables à la succession au trône, il vous eût répondu que c'étaient celles de la succession au bétail. Pour ériger les règles de la Procédure en corps séparé, il a fallu attendre le milieu du Moyen âge. Dans nos jours contemporains encore, ce n'est qu'à un hasard heureux (dont je fus l'instrument) qu'on dut de séparer les droits intellectuels des droits réels et de leur accorder le bénéfice de former un groupe à part.
« Les Droits » ne s'individualisent que peu à peu par un fractionnement suivi de polarisation autour d'une idée centrale. Ils se détachent, pour vivre à
part, par une sorte de fissiparité ou scissiparité, terme de science naturelle, indiquant pour les invertébrés et les végétaux, la reproduction par sectionnement, par « tronçonnement ». L'abondance des divisions rationnelles est donc un signe d'avancement de la Juricité. Elles en marquent de mieux en mieux la haute symétrie et la belle ordonnance. Celles-ci, pour frapper les cerveaux, sont plus efficaces que les raisonnements. Elles en remplacent la froideur par la chaleur enthousiaste qui vient à l'aspect de la beauté péremptoire d'un majestueux organisme.
Si, comme le pensait fermement Carlyle, nous sommes presque exclusivement guidés par nos sentiments, et très peu par la raison qui semble n'avoir d'autre destination que d'édifier, après coup, un échafaudage dialectique en accord avec nos instincts, on comprendra que, pour réaliser mes intentions d'apôtre du Droit, j'aie beaucoup insisté sur la Classification, n'argumentant guère, mais plutôt décrivant la belle et forte logique des faits.
§ 87. — Terminologie juridique. — La Langue, la Rédaction, le Style du Droit.
Tant de choses juridiques diverses que nous avons vues jusqu'ici, tant d'autres qui nous apparaîtront encore ; la nécessité où je fus non seulement de les voir, mais aussi de « les nommer » pour donner à mes conceptions le nimbe de la clarté et les communiquer par le véhicule fraternel de la parole, donnent la vision de l'importance et de l'utilité de la Terminologie juridique et de sa permanence inévitable sous une forme abstraite, mannequin solide sur lequel les âges posent successivement le vêtement des concrétions du Langage.
« Heureux le Droit pour lequel on fut de bonne
heure contraint d'apprendre la langue du Juriste ! » est un cri de Ihering.
On a pu dire qu'une science est une langue bien faite. Celle-ci, en effet, exprime les nuances, et une science approfondie est formée de nuances ingénieusement dégagées. Une idée nouvelle veut un mot neuf pour la désigner, comme un nouveau-né veut un nom à l'état civil; et ceci démasque la folie de ceux qui, pendant deux siècles, ont essayé d'arrêter académiquement le français dans le clichage niais d'une prétendue correction immuable et antinéologique. Que de crimes académiques !
Le Droit eut de tout temps son glossaire spécial et technique, sa Technologie, son « argot », son « jargon », comme l'ont dit ceux qui ignorent les services que rend un tel jargon aux bons ouvriers juridiques. Il est usuel que la Science et la Vie parlent des langues différentes. Ce jargon dédaigné a pour destination d'étiqueter tout ce qui existe dans le « métier». Il forme une sorte de franc-maçonnerie terminologique, dans laquelle les mots formés naturellement par l'instinct populaire, notamment durant la période des Coutumes orales, sont beaux et pittoresques comme ceux des vocabulaires savoureux de la marine.
Malheureusement les hommes de cabinet y ont introduit, y introduisent encore, à côté de quelques mots heureux, quantité de termes pédantesques et contraires au génie de la langue où ils prennent place en intrus. Il s'y rencontre aussi nombre d'expressions équivoques, de vocables à plusieurs sens, d'amphibologies, d'incorrections. Le Code Napoléon, malgré ses mérites pratiques eu égard à Fépoque où il parut, en fourmille et grève ses commentateurs du devoir de se fatiguer en explications linguistiques.
Il faut une revision attentive. Elle se réalise par des transformations et des améliorations, filles du
Temps. Les expressions juridiques sont, à de rares exceptions près, des esquisses, des ébauches sans cesse reprises. Cette œuvre semble digne des Jurisconsultes nouveau-siècle. Ce sont eux qui, s'ils réussissent à mettre les mots en accord avec les notions juridiques enfin mieux pénétrées dans leur réalité vraie, dans leur « nature naturante ». doteront le Droit d'une langue qui lui permettra une Rédaction digne de lui, rédaction de la Règle (application théorique), rédaction de la Loi (application législative), rédaction de l'Acte (application humaine), rédaction du Jugement (application judiciaire). Aujourd'hui tout cela donne lieu à des difficultés considérables. Rien n'est embarrassant, par exemple, comme une bonne Définition juridique : Omnis defînitio in Jure periculosa, N'en avons-nous pas vu de nombreux et presque risibles exemples pour celle du Droit lui-même au § XIII?
Il arrivera une époque où, comme en d'autres domaines, la Force, la Clarté, la Grâce, seront obtenues dans le Dire du Droit. Le divorce ridicule entre la Science et la Littérature ne durera pas toujours. La forme harmonieuse qui peut les unir apparaîtra. On comprendra que les idées les plus abstraites, les plus profondes, peuvent être exprimées en un beau style sans rien abdiquer de leur exactitude. Buffon ne Fa-t-il pas victorieusement démontré pour la Zoologie? Les Juristes, à l'exemple de Pothier, de Pardessus, de Troplong, s'accoutumeront à serrer d'exactes idées dans le corselet des belles phrases. C'est parmi les œuvres juridiques, peut-être plutôt qu'ailleurs, que se réalisera ce grand désir : Plus de Littérature pour la Littérature, mais pour faire naître la forme heureuse d'un fond vivant, et non plus un fond chimérique de la forme heureuse.
§ 88. — Vue générale.
Nous voici au terme de cette Quatrième Partie où nous avons parcouru la surface de l'immense échiquier du Droit dans la riche et pittoresque variété de ses Classifications. Elle est une étape nouvelle accomplie dans notre voyage de découverte au monde juridique. Elle nous Fa fait apercevoir dans ses vastes et nombreux territoires.
En même temps qu'elle nous le faisait mieux connaître, elle nous donnait l'impression de tout ce qu'il nous faut accomplir encore. C'est à peine s'il semble que la tâche soit diminuée. Et en nos esprits, peuvent résonner les graves paroles inscrites par Tite Live dans le proemium célèbre du 31me Livre de son OEuvre énorme embrassant « toutes les choses romaines », où l'admirable écrivain a exprimé, par une si belle image, les inquiétudes qui le hantaient : Etsi profiteri ausam près cri pturum res omnes romanas, jam provideo animo velut qui^proximis littori vadis inducti, mare pedibus ingrediuntur ; quidquid progrediar, in vastiorem me altitudinem, ac velut profundum invehi, et crescere poene opus quod, quœque perficiendo, minui videbatur.
Oui, la vue du Droit, en son amplitude et ses mystères, est inquiétante. Oui, on se sent un voyageur mystique, descendant du rivage, pour pénétrer dans les abîmes incessamment plus vastes de la mer et se livrant à cette œuvre, en apparence dérisoire, de ne conquérir un peu d'espace que pour voir un espace plus profond s'ouvrir devant lui. Oui, lourd et angoissant est le travail à accomplir. Mais de quel intérêt grandissant ! Il semble que l'on pénètre dans des brumes et des ténèbres, mais avec l'espoir de trouver au delà la lumière et le repos d'une conscience apaisée par la conquête de la réalité vraie.