XX PHKI'ACE UE LA. TROISIÈME ÉDITIOFT
dogme du droit de grève. Deux mots absolument vides de sens. Nul évidemment ne peut être contraint de travailler à des conditions qu'il ne veut pas accepter ; et les ouvriers d'une profession peuvent s'entendre pour n'accepter de travailler que moyennant un certain salaire. Mais nul aussi ne peut refuser d'exécuter un contrat de travail librement consenti ; et nul ne peut le résilier que dans les conditions prévues au contrat ou déterminées par la loi. Mais il n'y a point là de droit propre au monde ouvrier ; il y a seulement l'application du droit commun des contrats, qui s'applique à tous et doit s'appliquer à tous, dans toute société civilisée. Les ouvriers, comme tous les membres de la collectivité nationale, so?it soumis aux mêmes principes de droit et de justice, deux choses inséparables l'une de l'autre.
Mais ces mots, grève générale, droit de grève, ont je ne sais quel charme magique et singulier qui fascine certains esprits. Avant la guerre, M. Edouard Berth par exemple écrivait : « La notion de grève générale éveille au fond de l'âme un sentiment de sublime en rapport avec les conditions d'une lutte gigantesque. Elle fait apparaître au premier rang l'origine de l'homme libre et ainsi met l'ouvrier à l'abri du charlatanisme de chefs ambitieux et avides de jouissance » (Le mouvement socialiste, 190G, p. iSO.) Il n'est pas jusqu'à des esprits d'une bonne et solide culture juridique qui ne se laissent