LE VRAI CARACTERE DE LA LOI DI
des individus. Ceux-ci n'ont donc qu'à se soumettre à la loi quoi qu'elle commande, parce qu'elle a une force transcendante qui s'impose à eux D'où ce fétichisme de la loi qu'a sf bien mis en relief M. Edouard Berth dans un article du Mouvement socialiste que j'ai déjà cité : « La démocratie parlementaire, écrit-il, n'est-ce pas le droit divin de la puissance magique de l'Etat passée du roi aux partis chargés de traduire la soi-disant souveraineté du peuple ?... La loi qui émane de nos parlements modernes est entourée d'un respect plus superstitieux que ne l'ont jamais été les rois les plus absolus et l'on peut dire que le légalitarisme moderne est plus asservissant encore que l'ancien loyalisme ^ »
La vérité c'est que la loi est l'expression non point d'une volonté générale qui n'existe pas, non point de la volonté de l'Etat qui n'existe
I. Mouvement socialiste, juillet 1907, 3'' série, I, p. 11. — Herbert Spencer a écrit : « La grande superstition de la politique d'autrefois, c'était le droit divin des rois. La grande superstition de la politique d'aujourd'hui, c'est le droit divin des parlements. L'huile d'onction, semble-t-il, a glissé sans qu'on y prenne garde, d'une seule tête sur celles d'un grand nombre, les consacrant eux et leurs décrets. On peut trouver irrationnelle la première de ces croyances; il faut admettre qu'elle était plus logique que la dernière... » [L'individu contre lÉlat, édit. française, i885, p. 1 16).
pas davantage, mais de la volonté des quelques hommes qui la votent. En France la loi est l'expression de la volonté des 35o députés et des 200 sénateurs, qui forment la majorité habituelle à la Chambre et au Sénat. Voilà le fait. En dehors de cela il n'y a que fictions et formules vaines ; nous n'en voulons plus.
Si la loi est l'expression de la volonté individuelle des députés et des sénateurs, elle ne peut s'imposer comme telle aux autres volontés. Elle ne peut s'imposer que si elle est la formule d'une règle de droit, ou la mise en œuvre de cette règle, et dans la mesure où elle est cela. Toutes les lois en effet se divisent en deux grandes catégories : celles qui formulent une règle de droit et celles qui prennent des mesures pour en assurer l'application. J'ai appelé les premières lois normatives ^ et les secondes lois constructives^ . Mais peu importe les mots. Ni les unes ni les autres ne contiennent à vrai dire de commandement adressé par une volonté supérieure à des volontés subordonnées. Elles sont cependant obligatoires, parce qu'elles sont la formule ou la mise en œuvre d'une règle obligatoire par elle-même.
i.Cf. L'État, le droit objectif et la loi positive, 1901, p. 55i et suiv.