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LE VRAI CARACTÈRE DE LA LOI

On comprend dès lors pourquoi et commeni les lois sont obligatoires même pour ceux qui les ont faites, pour les gouvernants ou, comme on le dit habituellement, pour l'Etat. La loi est aussi rigoureusement obligatoire pour le Parlement qui l'a votée que pour le particulier auquel elle s'adresse. Si l'on voit dans la loi un ordre formulé par l'Etat-personne, et si l'on fait du Parlement le mandataire représentatif ou l'organe juridique de l'Etat, je mets qui que ce soit au défi d'expliquer comment le Parlement peut être lié par la loi qu'il a faite, et les Anglais sont parfaitement logiques, quand ils disent que le Parlement peut toutfaire, excepté cependant changer un homme en femme.

Lesjuristes allemands, à la suite de Ihering, de M. Jellinek, enseignent la théorie subtile de V auto-limitation de l'Etat. L'Etat disent-ils, est lié par la loi qu'il fait, parce qu'il se limite volontairement par cette loi; il peut le faire, ajoutent-ils, sans que sa souveraineté soit atteinte, puisque la souveraineté est la faculté à' auto -détermination, qu'en s'auto- limitant l'Etat s'auto-détermine et reste ainsi souverain quoique subordonné à sa propre loi*.

I. Cf. Ihering, Der Zweck imRechtc, I, p. 241 ; Jellinek, Gesets imd Verordnung, 1887, p. 197; Allegemeine Staats-

C'est très ingénieux ; mais cela ne prouve rien. En effet, dire que le Parlement, qui fait la loi et qui représente l'Etat, est lié parce qu'il veut, tant qu'il veut et clans la mesure où il veut être lié par la loi, c'est dire précisément qu'il ne l'est point. Gela est tellement vrai que les théoriciens de l'auto-limitation, comme M. Jellinek, enseignent que la loi n'est pas nécessairement une disposition par voie générale, qu'il peut y avoir des lois individuelles*. C'est dire que le Parlement peut toujours apporter une dérogation individuelle à la loi générale qu'il a votée, qu'il peut toujours se soustraire à l'application de la loi.

lehre, 3*= édit., igoS, p, 357. Pour la critique que j'ai essayé de faire de cette doctrine, voy. L'Etat, le droit objectif..., p. io5 et suiv., et Manuel, 1907, p. 54.

I. Jellinek, Gezetz iind Verordnung, 1887, p. 282; Aitgemeine Staatslehre, -i^ édit., igoS, p. 595. Rap. Labaiid, Droit public, édit. tVauç., 1901, III, p. 260.

La conception de la loi que j'expose a rencontré d'assez vives objections que je ne puis passer sous silence.

D'abord, a-t-on dit, c'est une théorie anarchiste ; il n'y a pas une société qui puisse vivre avec une pareille conception de la loi^ L'obéissance passive à la loi est la condition nécessaire de toute vie sociale. La théorie précédente reconnaît à chaque individu le droit de refuser obéissance à une loi, sous le prétexte qu'elle n'est pas conforme à la notion

I . M . Esmein conclut sa longue et courtoise critique de ma doctrine en disant : « Si l'on nie la souveraineté, de deux choses l'une : ou pas de lois, ni de gouvernement, et c'est la chimère anarchiste..., ou bien les lois ne peuvent être que des transactions entre les différentes forces ou classes qui existent en fait dans la nation. » {Droit constitutionnel, 4^ éàït., 1906, p. 40) J^ crois ne point être un anarchiste; mais je crois et j'espère montrer dans la troisième conférence, qu'en effet nos sociétés modernes évoluent vers un état de droit reposant essentiellement sur l'accord des différentes classes sociales.

qu'il se forme de la règle de droit ; c'est dès lors la désorganisation générale. Au moins faut-il affirmer, dit-on \ que toute loi est présumée conforme au droit et doit, jusqu'à preuve du contraire, s'imposer à l'obéissance des citoyens.

L'objection, qui paraît grave, ne me touche guère. Je puis la retourner et dire que ma théorie de la loi est au contraire essentiellement sociale, parce qu'elle astreint les gouvernants à n'édicter que des lois sur le caractère juridique desquelles il ne puisse pas s'élever de doute. Je sais bien que la vérité juridique ne s'impose point avec l'évidence d'une formule mathématique. Mais il n'en est pas moins vrai que certaines règles de droit ont à un moment donné pénétré si profondément et si généralement la conscience des hommes, que toute loi, qui n'aura d'autre but que d'assurer l'application d'une semblable norme, rencontrera certainement une adhésion quasi unanime.

Mais, dira-t-on, le nombre des lois répondant à ces conditions sera très restreint. Sans doute. Et le mal n'est pas grand. C'est à mon

I. Gény, Compte rendu de mon livre : L'État, le droit objectif..., dans Revue critique de législation, 1901, p. 5o8.

RÉFUTATION d'oBJECTIONS ^"J

avis une grande erreur de croire que le progrès social se mesure au nombre des lois nouvelles qu'édictent les gouvernants. D'ailleurs dans un avenir, qui n'est peut-être pas éloigné, les gouvernants feront de moins en moins de lois, parce que les rapports des individus et des groupes seront surtout régis par des règlements conventionnels, je veux dire par des règlements résultant d'une entente entre deux ou plusieurs groupes, les gouvernants ne devant intervenir que pour leur donner une sanction, les contrôler et les surveiller.

D'autre part, quand on parle de résistance à l'application de la loi, on a presque toujours en vue la résistance violente. Mais la résistance à des lois oppressives peut se manifester tout autrement. Il y a longtemps que les théologiens ont distingué la résistance passive, la résistance défensive et la résistance agressive et montré que celle-ci n^est légitime que comme dernier recours*. Si, comme je le crois, les groupes sociaux sont en train de s'intégrer dans l'intérieur de chaque société nationale et notamment en France, au moyen de formations

I. Cons. Chénon, Théorie catholique de la souveraineté nationale, 1898, p. 16 et suiv., et mon Manuel, 1907, p. 677.

syndicalistes, ils pourront organiser une forte et pacifique résistance à l'application des lois oppressives. Où serait le mal que le législateur fut averti que toute loi qui opprimerait une classe au profit d'une autre rencontrerait de la première, dans son application, une opposition fortement organisée ? Ne serait-ce même pas le devoir de tout parlement d'organiser cette résistance légitime? La chose, il est vrai, n'est pas aisée. Avec la conception de la loi volonté souveraine, elle était impossible. Avec notre conception de la loi elle ne l'est point. Le principe s'en trouverait dans la création d'un haut tribunal composé également des représentants de toutes les classes sociales et jugeant, si je puis ainsi dire, la légalité de la loi^

Une autre objection m'a été adressée par mon jeune et brillant collègue M. Politis, professeur à la Faculté de droit de Poitiers. Gomme moi, il admet l'existence d'une règle de conduite fondée sur l'interdépendance sociale ; mais pour lui elle est une règle morale plutôt

I. Cf. propositions de MM. J. Roche et Charles Benoist, tendant à la création d'une cour suprême pour statuer sur les réclanialions dos citoyens pour violation de leurs droits parle pouvoir législatif, /. off'.,doc. pari., Chambre, scss. ord. 190J, p. 97 et 99.

RÉFUTATION d'oBJECTIONS Sq

que juridique. Elle n'est point, dit-il, impérative par elle-même; elle ne le devient que lorsqu'elle est formulée dans la loi positive^ Ce qui le prouve, c'est qu'avant d'être formulée dans la loi positive, sa violation n'entraîne aucune répression et que les actes faits par les individus conformément à la règle ne produisent pas d'effet, ne sont pas socialement sanctionnés. La loi positive n'est donc pas, dit-il, la simple constatation de la règle sociale ; elle y ajoute quelque chose ; elle seule lui donne le caractère impératif.

Il me semble qu'en m'adressant cette objection, M. Politis a un peu confondu le caractère obligatoire de la règle et la sanction socialement organisée de cette règle. Assurément tant qu'il n'y a pas de loi écrite ou pas de coutume constatée, il n'existe pas de la règle de droit une sanction régulière et juridiquement organisée. Mais cela prouve-t-il que la règle sociale ne soit pas impérative par elle-même : D'ailleurs l'expression impérative n'est pas bonne, parce qu'elle implique l'idée d'ordre donné. Or la règle de droit n'est point un ordre, mais une discipline de fait que l'interdépendance sociale imcose à tout membre du groupe.

6o DEUXIÈME CONFÉRENCE

M. Politis admet le caractère impératif de la coutume et il l'explique par le consentement volontaire des hommes à la règle qu'elle contient. La loi serait la réalisation d'un degré de plus, et son caractère impératif s'expliquerait aussi par l'acceptation volontaire des individus auxquels elle s'adresse. — Cette acceptation volontaire, je ne la nie point; mais elle ne peut rien ajouter à la règle elle-même, qui tire toute sa valeur de l'interdépendance sociale, ou du postulat admis une fois pour toutes. L'acceptation volontaire de la règle n'en est au fond qu'une conscience plus claire et plus précise, qui en facilite l'application et qui en assure la sanction. Au surplus, que M. Politis prenne garde. Son idée de « règle obligatoire parce que voulue par les hommes » le ramène bien près de l'ornière du contrat social.

Enfin on m'a dit encore : Votre conception de la loi n'est qu'un retour à la théorie des Doctrinaires sur la souveraineté de la raison, laquelle n'est qu'une édition à peine revue de la vieille et caduque théorie du droit naturel '.

I. M. Esmein éci'it : « CeUe thèse qui nie la souveraineté et le pouvoir constituant n'est point d'ailleurs nouvelle, mais seulement rajeuuie par l'invocation de quelques idées

RÉFUTATION d'oBJECTIONS 6i

Mon Dieu ! je sais bien que les Royer-Gollard et les Guizot sont des personnages aujourd'hui un peu démodés. Et cependant ce n'était pas si... bête de dire : la loi n'est souveraine et obligatoire que dans la mesure où

assez vagues d'ailleurs, qui ont aujourd'hui la faveur soit en France, soit en Allemagne, comme le principe de la solidarité humaine et la conception de la règle de droit se suffisant à elle-même. C'est la doctrine qui, à diverses époques, a prétendu ne reconnaître d'autre souveraineté que celle de la raison. C'est celle que Guizot défendait sous la Restauration [Moyens d'opposition, p. 67). C'est celle que formulait encore le parti doctrinaire parla bouche de Royer-Collard [Discours sur lapatrie, i83i). Dans les droits et intérêts légitimes où celui-ci voit les bases mêmes de la société politique, on trouve l'équivalent exact de la situation juridique et delà règle de droit sur laquelle M. Duguit construit tout son système (Esmein, Droit constitutionnel, 4® édit., 1906, et 5® édit., 1909, p. 36). — Je ne nie point qu'on puisse rapprocher, au point de vue formel, ma doctrine dao conceptions doctrinaires; et je le dis au texte. Mais je tiens à faire quelques précisions. M. Esmein paraît se méprendre sur la place que je donne à la situation juridique subjective. Il en fait une des bases de mon système, quand je me suis attaché à montrer qu'elle en était le point d'arrivée. La situation de droit subjectif ne naît en effet que lorsqu'une déclaration de volonté individuelle s'est produite conformément à la règle de droit. Quant à la notion que je me forme du droit objectif et de la règle de droit, elle est toute différente de la conception doctrinaire des droits et des intérêts légitimes. Celle-ci reposait évidemment sur les droits individuels déterminés a priori par la raison; mon affirmation de la règle de droit repose exclusivement sur un fait, le fait de l'interdépendance sociale, constaté par l'observation. La différence me paraît fondamentale. Rap. Barthélémy, compte rendu de mon Manuel, dans Revue du droit public, 1908, n° i, p. i6i.

62 DEUXIÈME CONFÉRKNCE

elle est conforme à la raison. Un homme qu'on n'accusera point, je suppose, de n'être pas moderniste, M. Clemenceau, Président du Conseil, ne disait point autre chose dans le discours déjà cité : « 11 faut bien, disait-il, que la démocratie soit d'abord le gouvernement de la raison*. » Il suffit de s'entendre sur ce qui est conforme à la raison. Si l'on dit : une loi n'est obligatoire que lorsqu'elle est conforme à certains principes rationnels, immuables, toujours les mêmes en tous temps et en tous pays ; c'est la doctrine du droil naturel, doctrine périmée et que je repousse énergiquement. Mais si l'on dit': une loi ne s'impose que lorsqu'elle est conforme aux conditions de vie actuelles, momentané et changeantes d'une société donnée, déterminées par l'observation et l'analyse rationnelle de son évolution et de sa structure ; c'est là, ce me semble, une doctrine tout à fait étrangère au droit naturel et aux conceptions doctrinaires, une doctrine d'ordre purement positif et d'inspiration vraiment scientifique. C'est celle que je défends.

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