LA TRANSFORMATION DU REGIME POLITIQUE
est devenue un vain mot. Cette déformation du régime parlementaire subsistera tant qu'une représentation professionnelle ne sera pas organisée à côté de la représentation proportionnelle. Je ne sais pas si le régime, qu'alors on aura, pourra s'appeler parlementaire ; mais je suis convaincu qu'il sera une garantie puissante contre l'arbitraire du gouvernement qui ne pourra sortir de son rôle de contrôle, de surveillance, de protection, de mise en mouvement de la force publique, rôle auquel devra se réduire son action.
laisse cette note telle que je l'ai écrite en 1908. La chute du ministère Clemenceau le 20 juillet 1909 à la suite d'un vote de la Chambre dans la discussion de l'enquête sur la marine, après un discours de M. Delcassé, n'en fait pas disparaître l'exactitude. Les vraies causes de cette chute sont encore mystérieuses, et il semble bien que sans les paroles imprudentes prononcées volontairement par M. Clemenceau, il n'aurait pas été renversé.
LE SYN'DICALISME FONCTIOMNARISTE
Le mouvement syndicaliste vient aussi par une autre voie s'iiarmoniser avec la forme nouvelle de l'État. Il prépare en effet la décentralisation par services publics, par la formation de syndicats de fonctionnaires, qui nécessairement seront doués d'une très large autonomie. Nous touchons ici à une question d'un intérêt capital et bien actuel.
Et tout d'abord la question des syndicats de fonctionnaires se pose en droit positif. D'après la législation actuellement en vigueur en j France les fonctionnaires peuvent-ils légale- ? ment se syndiquer ? Je réponds sans hésiter : ^ non ; les fonctionnaires d'aucune espèce ne peuvent se syndiquer. La loi de 1884 sur les syndicats professionnels ne s'applique point à r eux, mais seulement aux professions privées *. / Ce n'est pas douteux et je passe.
1. Cf. Cass., a8 f('-vi-i(>r icjoi, S., 190'), I. p 4»5 II y oat
LE SYND1CA.LTSTE FONCTIONNARISME l35
Mais que doit faire aujourd'hui le législateur en présence du syndicalisme fonctionna ris te ?
dit que la loi du 21 mars 1884 a refusé « le droit de former des sj-ndicats à tous ceux qui u'ont à défendre aucun intérêt industriel, commercial ou agricole... » Jugement du tribunal de la Seine du 29 juillet 1909, prononçant la dissolution du syndicat formé par uu certain nombre d'agents des postes après les grèves de mars et de mai 1909 [Revue du droit public, 1909, p. 5 10). Mais le conseil d'Etat reconnaît la validité des associations professionnelles de fonctionnaires constituées conformément à la loi du i^"" juillet 1907 sur la liberté d'association, dont les art. 2 et 3 déclarent que toute association peut se former librement à la condition qu'elle ait un but licite et non contraire aux bonnes moeurs. Le conseil d'Etat reconnaît la recevabilité du recours formé par ces associations pour faire annuler les décisions concernant leurs membres, qui auraient été prises par le gouvernement en violation de la loi ou des règlements. Conseil d'État, 11 décembre 1908 [Association des employés du ministère des colonies) [Recueil, p. ioi5; Sirey, 1909, III, p. 17; Revue du droit public, 1909, p. 62, avec les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Tardieu) ; conseil d'Etat 10 décembre 1909 [Association des fonctionnaires civils du ministère de la marine) [Revue du droit public, 1910, p. 46). Le gouvernement a lui aussi reconnu à plusieurs reprises la légalité de ces associations. Cf. notamment les déclarations de M. le garde des sceaux Barthou à la Chambre, 2« séance du 17 décembre 1909. En même temps M. le garde des sceaux a reconnu la possibilité pour les associations professionnelles de fonctionnaires de se fédérer; « Il est certain, il est incontestable que les associations constituées en vertu de la loi de jgoi peuvent constituer entre elles des unions et que ces unions peuvent à leur tour constituer une fédération. Il n'y a point à faire la prétendue distinction entre les fonctionnaires dits d'autorité et ceux dits de gestion. Cette distinction, qui a été proposée par M. Berthélemy [Droit administratif, 1901, 5® édit., 1908, p. 49. et 6® édit., 1910, p. 45) et par M, Bourguin [De l'application des lois ouvrières aux
l36 TROISIÈME CONFÉRENCE
Y a-t-il là un mouvement superficiel sans doute, mais susceptible d'entraîner la désorganisation des services publics, mouvement que le législateur peut arrêter ou diriger à son gré, qu'il doit arrêter ou diriger pour éviter la désorganisation même de l'Etat ? Ou au contraire, est-ce un mouvement profond et intense, contre lequel les dispositions législatives, les actes du Gouvernement resteront impuissants, un mouvement qui prépare un arrangement nouveau et meilleur de la vie politique et administrative du pays ?
Je dois le dire, il y a quelques années, au moment où ce mouvement a commencé, j'ai cru qu'il était très superficiel, provoqué par quelques fonctionnaires, mauvaises têtes, voulant faire parler d'eux et essayer de profiter du tapage ; j'ai cru qu'il était facile au Gouvernement d'empêcher la formation de ces syndi-
employés de l'Etat, 1902) et qui à un moment donné a eu un certain crédit, est aujourd'liui tout à fait abandonnée. V. pour la critique de cette distinction, Laruaude, Bévue pénitentiaire, juin 1906 et tirage à part; mon A/anitel. p. 420 et suiv. Rapp. la définition du fonctionnaire donnée dans le projet du gouvernement cité infra et qui exclut cette distinction et aussi le rapport de M. Jeanneuey, sur le projetdeloi relatif aux syndicats de fonctionnaires,/. «// , Doc. parlent., Chambre, sess. cxtr. 1907, p. 608 et le rapport de M. C lia igné, /. 0^., Doc. yL>ar/., Chambre, sess. ord., 1909, p. 474.
LE SYNDICALISME FONGTIONNAKISTE l3y
cats. J'estimais que c'était son devoir, parce que tolérer les syndicats de fonctionnaires c'était implicitement permettre la grève, puisque les syndicats professionnels ont entre autres pour but parfaitement légitime de préparer et de soutenir des grèves. Je disais : les fonctionnaires étant par définition même associés directement au fonctionnement des services publics, il n'est pas possible d'autoriser des syndicats de fonctionnaires, qui pourraient légitimement organiser des grèves, puisque par définition même les gouvernants sont obligés juridiquement d'assurer le fonctionnement sans interruption des services publics *.
J'estime toujours que les fonctionnaires ne peuvent point faire grève et que les gouvernants ne sortent point de leur rôle de contrôle et de surveillance quand ils emploient leur force de contrainte à empêcher les grèves de fonctionnaires quels qu'ils soient et quand ils révoquent les meneurs '. Je crois toujours que