‹ Le droit syndical: Après la loi du 12 mars 1920Chapitre 10 sur 33 · A EE · texte numérisé non relu

A EE

L’exposé des motifs précise le caractère unilatéral du contrat de travail qui lie le fonctionnaire et l'Etat. L'Etat apprécie souverainement l’étendue des droits qu'il concède à ses employés : « C’est le service public qui donne à la fonction publique sa raison d’être. Ce sont les intérêts généraux du service public qui déterminent l'étendue des devoirs que le fonctionnaire doit remplir et qui fixent les limites des droits qu’il est légitime de lui accorder. »

Le projet s'occupe de quatre questions essentielles : celle du recrutement et de l'avancement des fonctionnaires, celle de la disci- - pline dans la fonction publique, celle de l'organisation même du service publie, et celle des groupements de fonctionnaires.

Les articles 2 à 8 fixent les conditions de recrutement et d'avancement des fonctionnaires. On devient fonctionnaire après un exameht où concours et un stage, suivi s’il y a lieu, d'une épreuve pratique. Cependant, cette règle admet des exceptions déterminées par les lois ou des décrets rendus en forme de règlements d’administration publique, Il est institué un tableau d'avancement publié chaque année, préparé par les chefs de’ service, soumis au Conseil d'avancement et arrêté par le ministre. Cependant, dans l’intérêt du service. exceptionnellement à l’ordre du tableau, dans l'intérêt du service. Les réclamations sont examinées par le Conseil d'avancement, transmises au ministre qui doit statuer dans le mois.

« Tout fonctionnaire est responsable vis-à-vis de l'autorité supérieure des actes de sa fonction ». [ls peuvent être frappés de peines

disciplinaires comportant trois degrés. Les peines du premier. degré

| — le blâme avec inscription au dossier — sont prononcées par le chef de service. Celles du 2” degré, — radiation du tableau d’avancement, déplacement disciplinaire, rétrogradation de classe, — le sont par le ministre après avis du Conseil de discipline. Celles du 3"° degré, — rétrogradation de grade, mise en disponibilité d'office. révocation, — sont prononcées comme celles du 2” degré, mais le fonctionnaire peut faire appel devant le Conseil administratif supérieur. Ces dernières décisions ne peuvent être attaquées que pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Le cas de cessation de service est prévu spécialement. Si un fonctionnaire cesse son service sans l'agrément préalable de l'autorité supérieure, il est frappé des peines énumérées dans l’article 8.

S'il s’agit d'une cessation concertée ou simultanée du service, les fonctionnaires sont frappés sans l'intervention des juridictions disciplinaires.

C’est au nom de la souveraineté nationale et de l'intérêt général, que le Gouvernement interdit la grève des-fonctionnaires : « Une grève des fonctionnaires ne saurait être admise. Le contrat de travail dans l’industrie est une œuvre privée à laquelle chacune des

parties collabore librement. Il n'existe rien de semblable dans l’orga-

nisation des services publies.… C'est aux seuls représentants de la

nation qu'il appartient de régler la situation des fonctionnaires. D'autre part, l'intérêt général dont les pouvoirs établis sont seuls juges, exige que les Services publics légalement établis fonctionnent

avec régularité. »

SNS: re

Les articles 15 à 20 s'occupent de l’organisation des services publics, de la composition et du rôle des Conseils institués à côté des organes de direction.

Ces conseils, composés de techniciens de l'administration, de représentants du public et de délégués du personnel doivent sauvegarder tous les intérêts. Cependant, ce conseil comprend : pour un tiers, des fonctionnaires les plus élevés en grade pris dans l’ordre d'ancienneté, c’est-à-dire, pratiquement, des agents dociles du ministre ; pour un tiers, des membres désignés par le ministre, en dehors du service, «soit en raison des intérêts généraux qu'ils représentent,

{ soit en raison de leur compétence » ; pour un tiers, enfin, par les délégués du personnel.

Le Conseil administratif siège en qualité de Conseil d'avancement, de Conseil de discipline et de Conseil consultatif pour « toutes les mesures d'ordre législatif ou règlementaire relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ».

Le président est désigné par le ministre. D'après l’article 18, «un Conseil administratif supérieur est institué auprès du Président du Conseil des ministres ». Il comprend :

Trois conseillers d'Etat en service ordinaire élus par le Conseil

d'Etat ;

Trois éonseillers à la Cour de Cassation élus par cette Cour ;

Trois délégués du personnel ;

Trois membres désignés par le président du Conseil.

nan

ot

La présidente appartient au plus ancien conseiller d'Etat. Le Conseil supérieur à un rôle consultatif. il émet des vœux et consiilue une juridiction d'appel en matière disciplinaire.

La création de ces conseils est une tentative intéressante, mais on peut craindre que le principe -de l'institution ne soit vicié par la composition même des Conseils. |

La quairième partie, la plus intéressante, s'occupe, dans les articles 20 à 28, de l'Association professionnelle des fonctionnaires. On a proposé souvent la révision, et quelquefois l’abrogation, de la loi de 1884. M. Touron proposait au Sénat, en 1917, l’unification de la législation des associations.

La loi de 1884 donnait satisfaction aux désirs d'association professionnelle,- mais la loi de 1901, fixant le régime général des associations, rendait inutile la loi sur les syndicats et permettait, d’ailleurs, la formation de groupements entre personnes qui n’exercent pas la Done profession, des professions connexes ou similaires ou concourant à l'établissement d’un produit déterminé.

Cependant, les Syndicats ne peuvent être assimilés à aucune catégorie d'associations prévues par la loi de 1901. Les commentateurs se cette loi, MM. Chapsal et Trouillot, montrent que la loi de 1884 est préférable. Les formalités sont moins compliquées. Les Syndicats ne sont pas soumis à la tutelle administrative : ils peuvent, sans autorisation, acquérir à titre gratuit ; ils disposent de leurs fonds sans limitation ni contrôle, les associations doivent les

employer en valeurs nominatives. Les Syndicats peuvent librement

Le AN EL 17 11 EME Le (FERRER administrer des offices de placement tandis que les offices de placement créés par les associations de la loi de 1901, sont soumis aux prescriptions du décret du 25 mars 1852.

Les Syndicats composés de gens exerçant des métiers ou profesre par trop dissemblables, perdraient leur homogénéité, et, par là, leur puissance d’action, en se perdant dans la masse des associations, à buts extrêmement variés. Enfin, et surtout, le Gouvernement peut dissoudre les associations qui sont en contravention avec la loi de 1901.

Les Syndicats sont-ils libres de se placer sous le régime de la loi de 4901 ou de la loi de 1884 ? :

La Cour de Cassation dans un arrêt du 28 février 1902, décide que les associations professionnelles ne peuvent se placer que sous l'empire et les conditions fixées par la loi du 21 mars 1884.

Mais c'est là une interprétation abusive. La loi de 19014 autorise sans restrictions « les associations de personnes » (article 2) ; il n’interdit que « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet ilicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs (art. 3). Cependant, M. Albert Wahl soutient que « il reste aux Syndicats le droit, mais ils n’ont plus l'obligation, de se mettre sous l’application de la loi de 1884 », «il serait singulier que les Syndicats, qui, si la loi. de 1884 n'existait pas, pourraient incontestablement se placer sous la protection de la loi de 1901 en fussent empêchés par le seul fait que les Syndicats ont été favorisés les premiers et que la liberté des

Syndicats a précédé la liberté des autres associations.

en

Le Statut des fonctionnaires crée un troisième régime d’associations, en combinant les lois de 1884 et de 1904 et en ajoutant des dispositions nouvelles. Les formalités sont celles prévues par l’artiele 5 de la loi de 1901. La capacité civile est complète, elle est réglée par les lois du 21 mars 1884 et du 12 mars 1920 ; les Associations de fonctionnaires sont traitées à ce point de vue comme de véritables Syndicats.

L'article premier du projet donne une définition des fonctionnaires : « Ce sont ceux qui, en qualité de délégués de l'autorité publique, d'employés, d'agents ou de sous-agents occupent un emploi dans les cadres permanents d’un service publie civil régi par lEtat, à l'exclusion du personnel ouvrier. » Le Statut des fonctionnaires n’est pas applicable :

Aux agents temporaires des services publics ;

Aux ouvriers de l'Etat ;

Aux militaires ;

A certains fonctionnaires d'ordre élevé, collaborateurs directs du Gouvernement énumérés dans l’article 27 : ambassadeurs, chefs de postes diplomatiques, gouverneurs des colonies, préfets et sous-préfels, secrétaires généraux et directeurs de ministère ;

Aux fonctionnaires qui jouissent de garanties particulières, notamment l’inamovibilité des magistrats et l'état des mem-

bres de l’enseignement supérieur (article 28).

Page 1