‹ Le droit syndical: Après la loi du 12 mars 1920Chapitre 11 sur 33 · DT PRE EN A AFRO RERE ER EP EE RP · texte numérisé non relu

DT PRE EN A AFRO RERE ER EP EE RP

Les anciens fonctionnaires peuvent continuer à faire partie de l'Association, cependant les fonctions de directeurs et d’administrateurs leur sont refusées.

Les fonctionnaires ne peuvent pas se grouper librement. Les Associations ou leur groupement en Unions « ne peuvent se former qu'entre fonctionnaires appartenant à une même adminisiration centrale où à un même service extérieur, ou encore, qu'entre fonctionnaires qui, bien qu'appartenant à des administrations centrales, ou à des services extérieurs distincts, y exercent une fonction semblable ». « Des règlements d'administration publique déterminent dans chaque service les conditions d'application de la présente loi » et, notamment, les catégories de fonctionnaires considérés comme semblables et pouvant se grouper aux termes de l’article 21.

Les Associations de fonctionnaires ont pour but, l'étude et la défense des intérêts corporatifs et des intérêts du service auquel ils appartiennent.

Cette formule est plus précise et plus étroite aussi, que celle qui liniite l'activité syndicale. Les fonctionnaires, groupés selon les modalités prévues par la loi, ne peuvent pas s’oceuper des questions intéressant l'administration toute entière.

L'interdiction de faire de la politique est en outre formulée expressément.

Ces Associations, dont la composition et le rôle sont strictement déterminés par la loi, ne sont pas représentées dans les Conseils

d'Avancement, de Dicipline et les Conseils administratifs.

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